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1 LES DELAIS DE PROCEDURE, D ACTION ET DE RECOURS LES PRESCRIPTIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE LES COMPETENCES : JUGE DE PROXIMITE, TRIBUNAL D INSTANCE, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Plaquette réalisée par le Groupe Judiciaire. Edition 2013 Le réseau JURIS DEFI c est : Des professionnels du droit à votre écoute : 21 rue Godot de Mauroy PARIS Tél : Fax : (prix d un appel local depuis un fixe) Avocats Notaires Administrateurs et Mandataires judiciaires

2 LES DELAIS DE PROCEDURE, D ACTION ET DE RECOURS LES PRESCRIPTIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE LES COMPETENCES : JUGE DE PROXIMITE, TRIBUNAL D INSTANCE, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A) Généralités 1. Les délais de comparution 2. Les délais de B) Les délais d action 1. Les baux commerciaux 2. Droit famille a. le divorce b. les actions en contestation de filiation depuis le 1 er juillet 2006 c. les nullités du mariage depuis le 04 avril 2006 C) Les délais spécifiques à certaines procédures 1. La saisie immobilière 2. La vente sur liquidation judiciaire 3. La distribution du prix 4. Les procédures collectives : redressement et liquidation judiciaire D) Les délais de prescription en matière civile depuis la loi du 17 juin 2008 E) La nouvelle procédure d appel depuis le 1 er janvier 2011 (décret n du 09 décembre 2009) F) Compétences du Juge de Proximité, du Tribunal d Instance et du Tribunal de Grande Instance G) Compétences particulières en matière de rupture brutale d une relation commerciale établie (Article L du Code de Commerce) H) Droit de timbres en matière judiciaire Edition

3 A) Généralités TGI 1. Les délais de comparution Décisions susceptibles d en faire l objet 15 jours Délais TI 15 jours 838 CPC Juridiction de Proximité 15 jours 838 CPC Prud hommes 15 jours à date fixe Textes Pour constitution d avocats 755 CPC TPBR 15 jours à date fixe CPC T. COMMERCE 15 jours à date fixe 856 CPC Nota : ces délais sont augmentés si le défendeur demeure : dans les DOM TOM + 1 mois 643 CPC à l étranger + 2 mois 643 CPC R et R du Code du Travail CPC 2. Les délais de APPEL Décisions susceptibles point de départ Délais d en faire l objet du délai Textes Jugements contradictoires Notification du 1 mois ou réputés contradictoires 538 CPC Matière gracieuse 15 jours Prononcé du 538 CPC Prononcé du s il est rendu en 1 mois présence de Jugements en matière disciplinaire l intéressé. (Officiers Ministériels) 15 jours En matière de art. 36 du décret du suspension provisoire notification Tribunaux paritaires 1 mois Notification du art. 123 du Décret du et art. 892 du CPC Prud hommes 1 mois Notification du R Expropriation Redressement judiciaire et liquidation de bien 1 mois 10 jours Notification du et obligation de déposer le mémoire au greffe dans le délai de 2 mois à peine de déchéance Signification du (à du prononcé du si celui-ci arrête ou rejette un plan de cession) art. 42 du décret n (R13-47, et Code de l Expropriation) art. R du Code de Commerce Edition

4 Saisies des rémunérations du travail (les contre l ordonnance de non- Conciliation sont irrecevables) Distribution par contribution Ordre Ordonnance statuant sur opposition à taxe Ordonnance de référé Ordonnance de non- conciliation Décisions sur mesures provisoires 1 mois 15 jours 15 jours 1 mois 15 jours 15 jours 15 jours Notification du réputé contradictoire Notification par LRAR du à avocat Signification du à avocat Notification de l ordonnance Signification de l ordonnance Signification de l ordonnance Notification de l ordonnance art. R Code du Travail art. 116 D du CPC 714 CPC 490 CPC 1112 CPC art CPC Ordonnance sur requête 15 jours Décision de rejet art. 496 et 950 CPC Ordonnance du JME (lorsqu elle met fin à l instance ou se rapporte aux mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ; ou en matière d expertise dans les cas et conditions prévues en la matière procédure civile) Sécurité sociale 1 ère instance Adoption plénière et adoption Simple Rectification d état civil Réalisation judiciaire d un fonds de commerce Décision ordonnant expertise ou renvoi devant les arbitres 15 jours Signification arc. 776 CPC 1 mois Notification décision Art.R du Code Sécurité Sociale 15 jours Prononcé du art.1167 et art.538 CPC 15 jours 15 jours Prononcé du ou de l ordonnance Signification du 1 mois Date décision art.1055 et art.538 CPC art.l Code de Commerce Art.272 CPC par voie d assignation devant le Premier Président et seulement pour motif grave et légitime CASSATION Décisions susceptibles d en faire l objet Délais point de départ du délai Arrêts 2 mois Signification Art.612 CPC Textes OPPOSITION Décisions susceptibles d en faire l objet Jugements par défaut Ordonnance de taxe Délais 1 mois 1 mois point de départ du délai Notification du Outre déclaration au greffe dans le mois de l opposition Notification de l ordonnance Textes Art CPC Art.575 CPC Art CPC Sauvegarde, redressement et Liquidation judiciaire 10 jours Prononcé du ou jour publicité Art. R661-2 du Code de Commerce Faillite personnelle et autres sanctions 10 jours Prononcé du ou jour publicité Art. R661-2 du Code de Commerce Edition

5 RELEVE DE FORCLUSION Délais 2 mois point de départ du délai Notification décision ou premier acte d exécution Art. 540 CPC Textes CONTREDIT Décisions susceptibles d en faire l objet Décisions statuant sur la compétence, la litispendance ou la connexité Délais point de départ du délai 15 jours Décision rendue Art.82 et 104 CPC Textes B) Délais d action 1. Les baux commerciaux Résiliation Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne produit effet qu un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Art.L du Code de Commerce Créanciers inscrits Renouvellement de bail Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l immeuble dans lequel s exploite un fonds de commerce grevé d inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Le ne peut intervenir qu après un mois écoulé depuis la notification. A la suite du congé avec refus de renouvellement, le délai pour saisir le Tribunal bailleurs ou locataire) est de 2 ans à date pour laquelle le congé est délivré. A la suite d une demande de renouvellement le bailleur dispose de 3 mois pour la refuser. le délai de 2 ans pour saisir le Tribunal commence à courir soit à l expiration des 3 mois si le bailleur ne se manifeste pas, soit à la date à laquelle le bailleur a fait connaître ses intentions. Art.L du Code de Commerce Art.L du Code de Commerce En résumé, toutes les actions se prescrivent par 2 ans. Edition

6 2. Droit famille a. Le divorce par consentement mutuel Formalités Requête conjointe Délai particulier Cassation Point de départ du Délais Textes délai Aucun délai entre le mariage et la demande Aucun délai entre la demande et la comparution devant le juge, comparution qui devient unique Procédure caduque si pas de convention modifiée présentée dans les 6 mois de l ordonnance d ajournement (délai suspendu en cas d appel) 2 mois b. Les divorces dits contentieux à notification décision rendue sur l appel Art.1100 CPC art.612 CPC Formalités Assignation en divorce par l époux demandeur initial Assignation en divorce tant par l époux demandeur initial que par l époux défendeur Caducité des mesures provisoires des décisions du JAF relatives aux mesures provisoires Assignation en divorce pour altération du lien conjugal 3 mois 3 mois Délais Défaut d assignation de l un ou l autre des époux dans les 30 mois de l ordonnance de non-conciliation 15 jours 2 ans Point de départ du délai à de l ordonnance de nonconciliation à de l expiration du délai précédent à notification à cessation communauté de vie. Textes art.1113 CPC Art.1113 CPC Art.1119 CPC c. Les actions en contestation de filiation depuis le 1er juillet 2006 Actions Titulaires de l action Délais Textes Action en contestation de possession d état Action en contestation de l absence de possession d état Action en contestation si la possession d état est inférieure à 5 ans Actions en contestation si la possession d état a duré au moins 5 ans Toute personne ayant intérêt à agir Toute personne ayant intérêt à agir L enfant, les parents, ou toute personne qui se prétend père ou mère Personne Action intentée dans les 10 ans à délivrance de l acte de notoriété Action intentée dans les 10 ans à naissance ou de la date reconnaissance Action intentée dans le délai de 5 ans à cessation possession d état Aucune action n est alors possible. La sécurité juridique l emporte sur la vérité biologique Art.335 CC Art.334 CC Art.333 CC Art.333 al. 2 Edition

7 d. Les nullités du mariage depuis la réforme du 04 avril 2006 Cas de nullité Type de nullité Titulaires de l action Délai d action Texte Vice de consentement : erreur ou violence Relative L époux victime ou le ministère public 5 ans à du mariage Art.180 et 181 CC Absence d autorisation Relative L époux concerné et ceux qui devaient consentir 5 ans à découverte du mariage pour ceux qui devaient consentir à de l âge légal pour l époux Art.182 et183 CC Bigamie Absolue Toute personne ayant intérêt à agir 30 ans à du mariage Art.188 CC Inceste (empêchement du mariage) Absolue Toute personne ayant intérêt à agir 30 ans à du mariage Art.184 CC Identité de sexe Absolue Toute personne ayant intérêt à agir 30 ans à du mariage CA Bordeaux Avril 2005 Incompétence de l officier d Etat Civil Absolue Toute personne ayant intérêt à agir 30 ans à du mariage Art.191 CC Clandestinité Absolue Toute personne ayant intérêt à agir 30 ans à du mariage Art.192 et193 CC Edition

8 C) Les délais spécifiques à certaines procédures 1. La saisie immobilière Edition

9 2. La vente sur liquidation judiciaire Edition

10 3. La distribution du prix Edition

11 4. Les procédures collectives : redressement et liquidation judiciaires a) Recours contre les ordonnances du juge-commissaire : régime général Décision Recours Titulaires Délai Forme Voies de contre le du tribunal Ordonnance du juge commissaire (C.corn., art R ) droit sauf si elle est rendue en application de l'art. L al. 2 du Code de commerce (C. corn., art. R , al. 1er et 2) Recours devant le tribunal - Parties - Mandataires de justice - Ministère public - Personnes dont les droits et obligations sont affectés notification ou communication (l'ordonnance est communiquée aux mandataires de justice et, a sa demande, au ministère public, et notifiée aux autres titulaires du ) faite contre récépissé ou adressée par LRAR au greffe du tribunal V tableau «Recours à l'encontre des s du tribunal» b) Recours contre les ordonnances du juge-commissaire : régimes particuliers Décision (ordonnance du juge commissaire) Recours Titulaires Délai Forme Voies de contre le ou l'arrêt Substitution de garantie (C. corn., art.l et R ) Non exécutoire de plein droit (C. corn., art.r 661-1, al. 2) Tierce opposition Partie Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC, art. 583) notification (C.corn., art. R ) du prononcé décision (C. corn.,art R ) remise au greffe cour et signée par un avoué (NCPC, art. 901 à 925) au greffe du tribunal (C. corn.,art. R ) contre le et pourvoi en ouverts au tiers opposant Edition

12 Décision (ordonnance du juge commissaire) Admission des créances (admission, rejet partiel ou total, constat d'une instance en cours, incompétence)* (C. corn., art. L , L , R et R ) droit (C. corn., art R , al. Ier) Recours Titulaires Délai Forme Contredit (si le juge s'est prononcé sur sa compétence sans statuer sur le fond) (si la valeur de la créance en principal excède le taux de compétence en dernier ressort du tribunal) (si la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal) - Débiteur - Mandataire judiciaire - Créancier (sauf irrecevabilité en application de l'art. L , al. 2 du Code de commerce) - Débiteur - Mandataire judiciaire - Créancier (sous la même réserve que ci-dessus) - Débiteur - Mandataire judiciaire - Créancier (sous la même réserve que ci-dessus) Quinze jours à du prononcé décision (NCPC, art. 82) notification (C. corn., art. R ) Deux mois à notification (NCPC, art. 612) motivée remise au secrétariat du tribunal (NCPC, art. 82) remise au greffe cour et signée par un avoué (NCPC, art. 901 à 925) au secrétariatgreffe Cour, de Cassation signée par un avocat au Conseil d'état et à la Cour de (NCPC, art. 974 à 982) Voies de contre le ou l'arrêt Contre l'arrêt Réclamations des tiers à l'encontre de l'état des créances (C. corn., art R ) droit (C. corn., art. R , al. 1er) Parties (Cass. corn., 19 nov : Bull. civ. IV: n 173) notification (C. corn., art. R ) remise au greffe cour et signée par un avoué (NCPC, art 901 à 925) Autorisation de constituer des comités de créanciers en-deçà des seuils (C. corn.,art. L et R ) Pas de (mesure d'administration judiciaire) Edition

13 Décision (ordonnance du juge commissaire) Recours Titulaires Délai Forme Voies de contre le ou l'arrêt Approbation du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice (C. corn., art R , R et R ) Avance de frais par le Trésor public (C. corn., art. L et R ) Non exécutoire de plein droit (C. corn., art R , al. 2) Pas de - Mandataires de justice - Débiteur - Trésor public - Procureur République Un mois à notification faite contre récépissé ou adressée par LRAR au greffe cour (procédure sans représentation obligatoire) * Les contestations des ordonnances du juge-commissaire statuant sur une demande de relevé de forclusion ne sont pas soumises à ce régime particulier ; elles obéissent au régime général. c) Recours contre les s du tribunal Décision ( du tribunal) Recours Titulaires Délai Forme Voies de contre le ou l'arrêt Statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire (C. corn., art. L , 1er et L ) droit (C. corn., art. R , al. 1er) Tierce opposition - Débiteur - Créancier poursuivant - Ministère public (appel suspensif si décision statuant sur l'ouverture liquidation judiciaire) Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC, art. 583) compte notification** (C. corn., art. R ) publication au BODACC (C. corn., art. R ) remise au greffe cour et signée par un avoué*** (NCPC, art. 901 à 925) au greffe du tribunal (C. corn., art R ) contre le et pourvoi en ouverts au tiers opposant Edition

14 Décision ( du tribunal) Voies de contre le ou l'arrêt statuant sur la liquidation judiciaire (C.corn., art. L.661-1, 2 ) droit (C. corn., art. R , al. ler) Arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou de redressement (C. corn., art. L , 2è) droit (C. corn., art 'R , al. 1er) Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement (C. corn., art. L , 2è) droit (C. corn., art R ,al. 1er) Relative à la nomination ou au remplacement du juge commissaire (C. corn., art. L ) Recours Titulaires Délai Forme Tierce opposition si arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement Tierce opposition Pas de - Débiteur - Administrateur - Mandataire judiciaire - Comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel - Ministère public (appel suspensif) - Débiteur - Administrateur - Mandataire judiciaire - Comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel - Ministère public (appel suspensif) Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC, art 583) - Débiteur - Commissaire à l'exécution du plan - Comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel - Ministère public (appel suspensif) Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC, art. 583) notification** (C. corn., art. R ) notification** publication au BODACC (C. corn., art R ) notification** (C. corn., art. R ). publication au BODACC (C. corn., art R remise au greffe cour et signée par un avoué** (NCPC, art. 901 à 925) remise au greffe cour et signée par un avoué*** (NCPC, art. 901 à 925) au greffe du tribunal (C. corn., art. R ) remise au greffe cour et signée par un avoué*** (NCPC, art. 901 à 925) au greffe du tribunal (C. corn., art. R ) Voies de contre le ou l'arrêt contre I'arrêt contre le et pourvoi en ouverts au tiers opposant contre le et pourvoi en ouverts au tiers opposant Edition

15 Décision ( du tribunal) Statuant sur les formés contre les ordonnances du juge-commissaire (sauf ordonnances rendues en application des articles L et L du Code de commerce) droit (C. corn., art. R , al. 1er) Statuant sur les formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L et L du Code de commerce (C. corn., art. L ) droit (C. corn., art R , al. 1er) Relative à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts (C. com., art. L , 1, 1er et L ) droit (C. corn., art. R , al. 1er) Recours Titulaires Délai Forme Tierce opposition parties Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC art 583) Ministère public Ministère public (appel suspensif) notification*' (C. corn., art. R ) du prononcé du (C. corn., art. R ) notification* (C. corn., art R ) notification** (C. corn., art. R ) remise au greffe cour et signée par un avoué*** (NCPC, art 901 à 925) au greffe du tribunal (C. corn., art. R ) remise ou adressée au greffe cour (C. corn., art R 661-4) remise ou adressée au greffe cour (C. corn., art. R 661-4) *** Voies de contre le ou l'arrêt contre le et pourvoi en ouverts au tiers opposant réservé au ministère public Exclusion de la tierce opposition et du en Edition

16 Décision ( du tribunal) Recours Titulaires Délai Forme Voies de contre le ou l'arrêt Statuant sur la durée période d'observation, la poursuite ou la cessation de l'activité (C. corn., art. L , 1, 2 et art. L ) droit (C. corn., art. R , al. 1er) Ministère public (appel suspensif) notification"* (C. corn., art R ) remise ou adressée au greffe cour (C. corn., art. R 661-4)*** Exclusion de la tierce opposition et du en Arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise (C. corn., art. L , 11) droit (C. corn., art. R , al. 1er) - Débiteur - Ministère public (appel suspensif) - Cessionnaire ; le arrêtant le plan de cession lui impose des charges autres que les engagements souscrits par lui au cours préparation du plan - Cocontractant mentionné à l'art. L du Code de commerce pour la partie du qui emporte cession du contrat du prononcé décision pour le débiteur notification pour les autres titulaires du *' (C.corn., art. R ) remise au greffe cour et signée par un avoué*"* (NCPC, art. 901 à 925) réservé au ministère public Edition

17 Décision ( du tribunal) Modifiant le plan de cession (C. corn., art L , 111) droit (C. corn., art R , al. 1er) Statuant sur l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée ou y mettant fin (C. corn., art. R et R ) Statuant sur la responsabilité pour insuffisance d'actif, sur l'obligation aux dettes sociales, sur la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer (C. corn., art. L ) Non exécutoire de plein droit (C. corn., art R , al. 2) Recours Titulaires Délai Forme Pas de (mesure d'administrati on judiciaire) Tierce opposition - Ministère public (appel suspensif) - Cessionnaire si le arrêtant le plan de cession lui impose des charges autres que les engagements souscrits par lui au cours de la préparation du plan - Parties - Ministère public (appel suspensif) Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC, art. 583) notification** (C. corn., art. R ) notification* (C. corn., art R ) - du prononcé du statuant sur la responsabilité pour insuffisance d'actif ou sur l'obligation aux dettes sociales - publication au BODACC dans les autres cas (C. corn., art.,r ) remise au greffe cour et signée par un avoué*** (NCPC, art 901 à 925) remise au greffe cour et signée par un avoué** (NCPC, art. 901 à 925) au greffe du tribunal (C. corn., art R ) Voies de contre le ou l'arrêt réservé au ministère public contre le et pourvoi en ouverts au tiers opposant ** Le délai du procureur République est de dix jours. Le délai du procureur général est de quinze jours. Ces délais sont comptés à partir réception par le procureur République de l'avis qui lui est donné décision selon les formes prévues à l'article FI du Code de commerce (C. corn., art R ). **'* L'appel du procureur République et du procureur général est fait par une déclaration remise ou adressée au greffe cour. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte est celle de l'expédition (C. corn., art. R ). Edition

18 D) Les délais de prescriptions en matière civile depuis la loi du 17 juin 2008 (liste non exhaustive) Durée Prescription Imprescripti ble Domaine d application Texte applicable Point de départ Droit propriété 2227 C. Civil ans Actions réelles immobilières 2227 C. Civil 30 ans Nullités absolues du mariage 30 ans Actions en réparation d un dommage à l environnement 184 et 191 C. Civil (art. 7 Loi du ) L du Code d Environnement A du jour où le titulaire d un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l exercer A du mariage A du fait générateur du dommage 30 ans Prescription acquisitive 2272 alinéa 1 C. Civil A date possession 20 ans Préjudices résultant d actes de tortures ou de barbarie, violences et agressions + agressions sexuelles sur mineurs 10 ans Exécution des titres exécutoires 10 ans 10 ans 10 ans Actions en réparation d un Dommage corporel Actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs soustraitants Prescription acquisitive de bonne foi et avec un juste titre 2226 alinéa 2 C. Civil Art.3-1 loi du alinéa 1 C. Civil C. Civil ( voir) 5 ans Droit commun 2224 C. Civil 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 4 ans 3 ans Actions de notaires, huissiers et Avoués en recouvrement de leurs honoraires Actions en paiement ou Répétition de salaire Actions résultant d obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants Actions en responsabilité des personnes ayant assisté ou représenté en justice Actions en responsabilité des experts Actions en nullité du mariage, vices du consentement Dettes de l Etat, des communes et des établissements publics Les actions en contrefaçon de brevets A date consolidation du dommage ou de son aggravation A du jour où la décision devient exécutoire A consolidation ou de son Aggravation A date réception 2272 alinéa 2 C. Civil A date possession Art. 2 loi du L Code du Idem art du Travail L du Code de Commerce A du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits A du jour du paiement ou du recouvrement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation Code Civil A naissance du droit 2225 C. Civil A fin de leur mission Droit commun. Abrogation de l art.6.3 loi du Art. 180 et 181 du C. Civil Art. 1 loi du L du Code Propriété Intellectuelle Droit commun, à naissance du droit A du mariage A du 1 er jour de l année suivant celle au cours quelle les droits ont été acquis A des faits qui en sont la cause Edition

19 3 ans 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 1 an 1 an 1 an 1 an 6 mois 6 mois 6 mois L action en responsabilité du fait des produits défectueux Les actions en nullité d une société commerciale ou d actes postérieurs à sa constitution Les actions dirigées contre l accepteur d une lettre de change Les actions des professionnels pour les biens ou services qu ils fournissent aux consommateurs Les actions relatives au statut des baux commerciaux Les garanties des professionnels du bâtiment pour les biens d équipement Les actions dérivant d un contrat d assurance Les actions liées au crédit à la consommation L action en responsabilité contre un huissier en raison perte des pièces du client Les actions relatives au contrat de transport de marchandises Les actions du porteur d une lettre de change contre les endosseurs et contre le tireur L action du porteur de chèque bancaire ou postal contre le tiré Action en réduction du prix de vente d un immeuble en raison d un mesurage inexact Loi Carrez Les actions des endosseurs d une lettre de change les uns contre les autres et contre le tireur Les actions en du porteur d un chèque contre les endosseurs et les autres obligés Les actions en des divers obligés au paiement d un chèque les uns contre les autres à du C. Civil L du Code de Commerce L du Code de Commerce L137-2 du Code Consommation L du Code de Commerce A date à laquelle le demandeur a eu ou aurait eu connaissance du dommage, du défaut et de l identité du produit A du jour où la nullité est encourue A date de l échéance A prestation Le texte n indique pas de point de départ du Code Civil A réception L du Code des Assurances L du Code Consommation 2 bis de l ordonnance du L du Code de Commerce L du Code de Commerce L et L du Code Monétaire et Financier Art. 46 loi du L du Code de Commerce L du Code Monétaire et Financier L du Code Monétaire et Financier A de l événement qui lui a donné naissance A de l événement qui lui a donné naissance A fin de leur mission En cas de perte totale, à du jour où la remise marchandise aurait dû être effectuée. Dans les autres cas, à du jour où la marchandise aura été offerte ou remise à son destinataire. A date de protêt dressé en temps utile ou de celle de l échéance en cas de clause de retour sans frais A l expiration du délai de présentation A de l acte authentique constatant la réalisation vente A du jour où l endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a lui-même été actionné A l expiration du délai de présentation A du jour où l obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a lui-même été actionné Edition

20 Exemples de cas particuliers des prescriptions non acquises au moment de l entrée en vigueur loi nouvelle : Si le délai de prescription n est pas expiré au moment de l entrée en vigueur loi nouvelle (19 juin 2008), l article 2222 du Code Civil distingue selon que la loi nouvelle augmente ou diminue le délai de prescription. a. La loi nouvelle augmente le délai : En ce cas, le délai nouveau est applicable et court à du point de départ initial. Ex : Soit une prescription de 5 ans qui a commencé à courir le 1 er juin Soit la loi nouvelle qui fixe ce délai à 10 ans et qui entre en vigueur le 19 juin La prescription ne sera acquise qu au 1 er juin b. La loi nouvelle diminue le délai : Si la loi nouvelle diminue la durée, le nouveau délai est applicable mais court à du jour de l entrée en vigueur loi nouvelle et dans la limite durée loi ancienne. Il faut distinguer les prescriptions auxquelles il reste moins de cinq ans à courir et celles auxquelles il reste plus de cinq ans à courir. - les prescriptions auxquelles il reste moins de cinq ans à courir : Elles se prescriront à la date prévue avant l entrée en vigueur Loi. Ex. : Soit une prescription de 10 ans qui a commencé à courir le 1 er décembre L application du délai ancien implique une prescription acquise au 1 er décembre Si la loi nouvelle fixe cette durée à 5 ans et entre en vigueur le 18 juin Un nouveau délai de 5 ans court à de cette date mais dans la limite des 10 ans prévus par la loi antérieure. Elle sera donc acquise au 1 er décembre les prescriptions auxquelles il reste plus de cinq ans à courir : Le nouveau délai se substitue à l ancien à de l entrée en vigueur Loi. Ex : Soit une prescription de 10 ans qui a commencé à courir le 1 er juin L application de ce délai implique en principe une prescription acquise au 1 er juin Si une loi nouvelle diminue cette durée à 5 ans et entre en vigueur le 18 juin 2008, le nouveau délai recommence à courir à du 18 juin La prescription sera donc acquise le 19 janvier ATTENTION : De nombreuses prescriptions seront donc acquises le 19 juin Edition

21 E) La nouvelle procédure d appel depuis le 1er janvier 2011 (décret n du 09 décembre 2009) Actions Avis du greffe Acte d appel Dépôt des conclusions Conclusions de l appelant Conclusions d appel incident Demande d intervention forcée Durée 1 mois 3 mois 1 mois 2 mois 2 mois 3 mois Point de départ du délai Signification déclaration d appel en cas de retour du greffe Conclusions avec récapitulation dans le dispositif Signification à la partie qui n a pas constitué avoué Conclusions de l intimé et appel Incident Conclusions en réponse sur l appel incident Conclusions en réponse de l intervenant forcé Sanction Caducité de l appel Caducité de l appel Caducité de l appel et irrecevabilité Irrecevabilité Irrecevabilité Irrecevabilité Texte Art. 902 CPC Art. 908, 911, 954 CPC Art. 911 CPC Art. 909 et 911 CPC Art. 910 et 911 CPC Art. 910 alinéa 2, 911 du CPC F) Récapitulatif des compétences du Juge de Proximité, du Tribunal d Instance et du Tribunal de Grande Instance TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Compétence de principe : - pour toutes les affaires où la demande est supérieure à pour toutes les affaires qui ne relèvent pas compétence exclusive d une autre juridiction. Compétence exclusive : - quand une question préjudicielle est posée à une autre juridiction, - pour les matières suivantes : Actions réelles immobilières (y compris actions possessoires) Actions relatives aux brevets d invention, Actions relatives aux baux commerciaux (sauf pour les contestations relatives à la révision du prix du bail qui relèvent compétence du Pdt du TGI) et aux baux professionnels. Nationalité, Filiation, Mariage, Succession, Dissolution des associations, RJ et LJ des personnes morales non commerçantes, des agriculteurs Enregistrement (ex : droits à payer pour l enregistrement d un bail), Contributions indirectes (ex. : droits de succession à payer), Procès en inscription de faux Dommages causés par un véhicule (si l intérêt du litige est supérieur à ) En matière d'injonction de payer au-delà de >> étant précisé que pour ces matières, quand la demande est < à 4.000, la décision est rendue en premier et dernier ressort (pas d appel possible), Quand la demande est > à 4.000, elle est rendue en premier ressort : appel possible. Edition

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