Le Parlement Jeunesse du Québec
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- Lionel Delorme
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1 Le Parlement Jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 56 E LÉGISLATURE Projet de loi n 3 Loi sur le revenu de citoyenneté Présenté par M. Guillaume Rivest Ministre de l Emploi et de la Solidarité sociale
2 NOTES EXPLICATIVES La présente loi instaure un revenu de citoyenneté versé à tout Québécois faisant preuve d une citoyenneté active ou ayant atteint la retraite. Ce revenu de citoyenneté peut être cumulé avec la plupart des autres revenus. Elle instaure des allocations particulières pour les mineurs, les réfugiés et les personnes ne pouvant obtenir des revenus autonomes et élargit l accès aux prestations spéciales anciennement associées à l assistance-emploi. Elle s établit en remplacement d une large part des programmes sociaux existants, qu elle abolit ou modifie. Elle modifie le salaire minimum pour tenir compte du revenu de citoyenneté.
3 Projet de loi n 3 LOI SUR LE REVENU DE CITOYENNETÉ LE PARLEMENT JEUNESSE DÉCRÉTE CE QUI SUIT : SECTION I ADMISSIBILITÉ 1. Une personne répondant à l ensemble des critères de base suivants est admissible au revenu de citoyenneté : i. elle possède la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente canadienne; ii. elle réside au Québec depuis au moins six mois, selon les modalités prévues par règlement et sauf entente avec l ancienne province ou pays de résidence; iii. iv. elle est âgée de 18 ans ou plus; elle a voté aux dernières élections générales, s il s en est tenu au cours de l année civile précédente et qu elle y possédait le droit de vote. Toutefois, le ministre peut exempter une personne n ayant pu voter pour cause de force majeure; v. elle possède un compte bancaire courant dans une institution financière reconnue, selon les modalités prévues par règlement. Elle doit de plus répondre à au moins un des critères contributifs suivants : i. elle a déclaré au cours de l année précédente, des gains d activité d au moins 1250 fois la valeur du salaire minimum horaire fixé selon l article 40 de la Loi sur les normes du travail; ii. elle a la garde d un enfant à charge de moins de 12 ans, si aucune autre personne ne réclame la garde de cet enfant ou d autres enfants faisant partie du même ménage à titre de critère contributif; iii. elle est inscrite à temps plein dans un établissement d enseignement reconnu par le Ministère de l Éducation; iv. elle est âgée 65 ans ou plus. 2. Une personne qui rencontre les critères de base prévus au premier alinéa de l article 1, mais aucun des critères contributifs prévus au deuxième alinéa de cet article, peut faire parvenir au ministre une déclaration de contribution, conformément aux spécifications prévues par règlement. 3. La déclaration de contribution doit être signée par deux personnes admissibles au revenu de citoyenneté et répondant à au moins un des critères contributifs prévus au deuxième alinéa de l article 1. Ces personnes déclarent que la personne présentant la demande a contribué à la société dans la mesure de ses moyens au cours de l année précédente et qu elle continuera à le faire au cours de l année suivante. Un seul des signataires peut cohabiter avec le requérant ou posséder l un des liens suivants avec le
4 requérant : parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, s ur, frère, beau-parent, belles ur, beau-frère, oncle ou tante, nièce ou neveu, cousin ou cousine. 4. Une personne ne peut signer qu une seule déclaration de contribution. Toutefois, un médecin peut signer une déclaration pour chacun de ses patients qui présentait, au cours d une partie significative de la dernière année, une incapacité à vivre de manière autonome en raison de son état mental ou physique, tel que précisé par règlement. 5. Sur réception d une déclaration de contribution conforme, le ministre rend le requérant admissible au revenu de citoyenneté immédiatement et pour une période d un an. 6. Une personne admissible au revenu de citoyenneté et qui cesse de répondre aux critères contributifs prévus au second alinéa de l article 1 reste admissible au revenu de citoyenneté pour une période de deux mois. 7. Malgré les articles 1, 5 et 6, les personnes suivantes ne sont pas admissibles au revenu de citoyenneté : a) les personnes incarcérées dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans tout autre prison ou tenues de loger dans un établissement en vue de leur réinsertion sociale, sauf dans les cas prévus par règlement; b) les personnes internées aux frais de l État en hôpital psychiatrique depuis au moins six mois; c) les personnes hospitalisées aux frais de l État pour des soins de longue durée depuis au moins six mois; d) tout autre personne hébergée au frais de l État pour des motifs autres que le lien d emploi, selon les modalités prévues par règlement. 8. Le ministre peut, pour une période maximale de quatre mois, exempter des critères contributifs la personne qui a été inadmissible au revenu de citoyenneté en fonction de l article 7 b), c), d) ou e) pour au moins quatre mois et dont l inadmissibilité en fonction de l article 7 prend fin. SECTION II REVENU DE CITOYENNETÉ 9. Le revenu de citoyenneté est une prestation versée mensuellement par dépôt direct au compte bancaire de la personne admissible. 10. À l entrée en vigueur de la loi, le revenu de citoyenneté est fixé à 575 dollars par mois. 11. Le montant du revenu de citoyenneté est indexé annuellement selon la hausse de PIB nominal du Québec au cours de l année civile précédente, telle que calculée par l Institut de la statistique du Québec. Cette indexation a lieu le premier jour du mois suivant d au moins 15 jours la publication du chiffre par l Institut de la Statistique du Québec. 12. Le revenu de citoyenneté est incessible et insaisissable jusqu à concurrence de 90%. Toutefois, la partie du revenu de citoyenneté saisissable ne peut être saisie pendant plus de 18 mois au profit d une même personne ou en respect d un même engagement.
5 13. Une personne admissible de moins de 25 ans habitant chez ses parents ou tuteurs et n étudiant pas à temps plein a droit à 70% du revenu de citoyenneté. SECTION III ALLOCATION POUR MINEURS 14. Une allocation pour mineurs est versée à la ou aux personnes ayant la garde d un enfant mineur et répondant aux conditions de base a) et b) énoncées au premier alinéa de l article 1. Cette prestation est partagée entre les personnes ayant la garde du mineur ou, sur accord de celles-ci, versée à l une seule d entre elles. 15. L allocation pour mineurs est fixée à 70% du revenu de citoyenneté par mineur. Elle est versée mensuellement par dépôt direct au compte du récipient. Elle est versée par chèque si le récipient ne possède pas de compte bancaire. 16. Un mineur émancipé ou marié peut recevoir lui-même l allocation pour mineurs s il possède un compte bancaire et en fait la demande. 17. Le ministre retient l allocation pour mineurs liée à un mineur d âge scolaire qui ne fréquente pas l école et qui n a pas obtenu de diplôme d études secondaires. Les montants retenus sont versés en entier dès la reprise de la fréquentation scolaire. Les sommes retenues au moment du passage à la majorité sont conservées par le ministre. 18. Une femme enceinte répondant aux conditions de base a), b) et e) du premier alinéa de l article 1 reçoit une allocation pour mineurs à partir du sixième mois de grossesse et pour une période de trois mois. SECTION IV ALLOCATIONS SPÉCIALES 19. Le ministre peut verser une allocation de réfugié à toute personne résidant au Québec et à qui l'asile est conféré au Québec par l'autorité compétente, conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. 20. Le montant de l allocation de réfugié est équivalent au revenu de citoyenneté et, s il y a lieu, à l allocation pour mineurs. 21. Une allocation de supplément au revenu de citoyenneté est versée aux personnes admissibles dont l état physique ou mental les rend inaptes au travail et n ayant pas accès à des ressources financières significatives, selon les modalités déterminées par règlement. 22. Des prestations spéciales d assurance visant à rembourser ou payer directement certains frais liés à des besoins particuliers en matière de santé ou à des situations particulières et difficiles sont établies. Leurs modalités et montants sont déterminés par règlement.
6 23. Une personne dont le revenu pour une année donnée a excédé le montant équivalant à la somme de la moitié du revenu de citoyenneté et des revenus perçus en fonction de la présente loi, à l exception de la prestation spéciale d assurance, doit rembourser les prestations spéciales d assurance reçues pendant l année, jusqu à concurrence de 25% de ses revenus excédant la somme précédente. Ce remboursement s effectue par le biais de la déclaration fiscale. 24. Les prestations spéciales d assurance sont versées à une personne admissible au revenu de citoyenneté, sur demande de celle-ci. Toutefois, le ministre peut refuser de verser une prestation spéciale d assurance s il projette que le solde de la prestation, après le remboursement prévu à l article 20, sera inférieur au montant déterminé par règlement. SECTION V AUTRES MESURES 25. Une institution financière reconnue doit ouvrir un compte bancaire comprenant les fonctions de dépôt et de retrait à tout résident permanent ou citoyen du Québec qui en fait la demande. Ce compte ne doit pas être sujet à des frais d ouverture ou de transaction inhabituels, tel que déterminé par règlement. 26. Le revenu de citoyenneté, les allocations spéciales et les allocations pour mineurs sont non-imposables. SECTION VI ABROGATION ET MODIFICATION DES MESURES ANTÉRIEURES 27. Les lois, programmes et dispositions suivantes sont abrogés: i. La Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale; ii. La Prime à l emploi; iii. Le Paiement de soutien aux enfants; iv. Le Crédit d impôt pour TVQ; v. Le programme d allocation de maternité vi. L Allocation-logement; vii. Le Crédit d impôt pour personnes à charge. viii. La Prestation fiscale canadienne pour enfants; ix. Le Supplément de la prestation nationale pour enfants; x. Le Crédit d impôt pour TPS/TVH; xi. Le Supplément de revenu garanti; xii. La Sécurité de la vieillesse; xiii. L Allocation; xiv. L Allocation au survivant; xv. Le Montant pour époux ou conjoint de fait; xvi. Le Montant pour personne à charge. 28. Le Crédit d impôt personnel et le Montant d impôt personnel sont portés à un maximum de 1200$ chacun.
7 29. Le coût de base de location d une habitation à loyer modique et d un logement loué avec le soutien du Programme de supplément au loyer est établi à 35% du revenu avant impôts. 30. Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire de l assurance-emploi est établi à 35% de sa rémunération hebdomadaire assurable. 31. Les bourses du régime d aide financière aux études sont abolies. 32. Le salaire minimum prévu à l article 40 de la Loi sur les normes du travail est fixé, à compter du (indiquer ici la date de l entrée en vigueur de la présente loi), à : i. 5,70 dollars de l heure. pour le taux général; ii. iii. 5,10 dollars de l heure, pour les salariés au pourboire; 6,05 dollars de l heure, pour les salariés de l industrie du vêtement. Le gouvernement adopte par règlement toute modification aux montants prévus au premier alinéa. SECTION VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 33. Le ministre de l Emploi et de la Solidarité sociale est chargé de l application de la présente loi. 34. Des dispositions transitoires pouvant modifier la présente loi peuvent être prévues par décret ministériel. Elles expirent au plus tard un an après l entrée en vigueur de la loi. 35. Cette loi entre en vigueur le 1 er avril [Indiquer ici l année qui suit de deux ans la sanction de la présente loi par le Lieutenant-gouverneur].
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