La gestion de patrimoine des personnes protégées : enfants mineurs, majeurs incapables

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La gestion de patrimoine des personnes protégées : enfants mineurs, majeurs incapables"

Transcription

1 La gestion de patrimoine des personnes protégées : enfants mineurs, majeurs incapables Par Henry Royal, juillet 2011 I. - Actes d administration, de disposition, de conservation II. - L enfant mineur III. - Le majeur protégé IV. Société civile et incapables majeurs et mineurs Cet article vise à mieux connaître l environnement juridique des enfants mineurs et des majeurs incapables, qui a fortement évolué depuis le 1 er janvier L autonomie des personnes juridiquement protégées et de leur représentant dépend du régime de protection décidé par le juge et de la nature des actes qui peuvent être qualifiés d administration, de disposition ou de conservation. Le régime de protection varie pour l enfant mineur, selon que l autorité parentale est exercée ou non par les parents, et pour le majeur, selon son degré de capacité à accomplir les actes. Le mandat de protection future permet à toute personne majeure de désigner à l avance un mandataire chargé de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir à ses intérêts. Mais les pouvoirs du mandant et du mandataire sont strictement encadrés et le mandat peut être révoqué par le juge à la demande de tout intéressé. La société civile de famille permet d éviter l ouverture d une mesure judiciaire de protection avec la perte d autonomie de gestion et les conséquences psychologiques qui en découlent. Son efficacité est bien supérieure à celle d un mandat de protection future. I. Actes d administration, de disposition, de conservation Le décret n du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle définit les actes d administration, de disposition et de conservation et en précise la nature Actes d administration «Constituent des actes d'administration les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal». Sont notamment regardés comme des actes d administration : - les travaux d'améliorations utiles, les aménagements, les réparations d'entretien des immeubles de la personne protégée ; 1 Loi n du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, applicable aux mesures prononcées depuis le 1 er janvier Décret n du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile. Décret n du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle. 2 Le texte vise les majeurs en curatelle et en tutelle, mais il est fort probable que la jurisprudence l étende aux mineurs et à d autres situations, comme l indivision. 1

2 - l emploi et le remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus 3 ; - la perception des revenus, la réception des capitaux. Sont également regardés comme des actes d administration, à moins que le tuteur considère ces actes puissent avoir des conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie : - le paiement des dettes y compris par prélèvement sur le capital ; - les actes de gestion d'un portefeuille, y compris les cessions de titres à condition qu'elles soient suivies de leur remplacement ; - l exercice du droit de vote dans les assemblées, sauf ce qui est dit à propos des ordres du jour particulier. 2. Actes de disposition «Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire». Sont notamment regardés comme des actes de disposition : - la vente ou l apport en société d'un immeuble, d instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé, d'un fonds de commerce 4 ; - la conclusion et le renouvellement du bail relatif aux baux ruraux, commerciaux, industriels, artisanaux, professionnels et mixtes ; - les grosses réparations sur l'immeuble ; - la constitution de droits réels principaux (usufruit, usage, servitude...) et de droits réels accessoires (hypothèques...) et autres sûretés réelles ; - l ouverture, la modification, la clôture de tout compte ou livrets ouverts au nom de la personne protégée ; - la candidature aux fonctions de gérant et d'administrateur de personnes morales. Sont également regardés comme des actes de disposition, à moins que le tuteur considère que ces actes aient des faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie 5 : - le prélèvement sur le capital à l'exclusion du paiement des dettes ; - l emprunt de sommes d'argent ; 3 C. civ.,art. 468 et C. civ., art. 505, al «Actes regardés comme des actes de disposition sauf circonstances d espèce». 2

3 - la cession du portefeuille en pleine propriété ou en nue-propriété ; - la cession de fruits ; - tout apport en société, autre que ceux regardés strictement comme des actes de disposition ; - la détermination du vote sur les ordres du jour suivants : reprise des apports modification des statuts, prorogation et dissolution du groupement, fusion, scission, apport partiel d'actifs, agrément d'un associé, augmentation et réduction du capital, changement d'objet social, emprunt et constitution de sûreté, vente d'un élément d'actif immobilisé, aggravation des engagements des associés ; - le maintien dans le groupement doté de la personnalité morale. Voir Annexes 1 et 2 : Liste des actes regardés comme des actes d administration ou de disposition. Tableau 1. Assurance-vie : acte d administration, acte de disposition Actes d administration : - Renonciation au bénéfice d un contrat d assurance-vie 6. Actes d administration sauf circonstances d espèce : - Acceptation de la clause bénéficiaire d un contrat d assurance-vie sans charge. Actes de disposition : - souscription ou rachat d'un contrat d'assurance-vie et désignation ou substitution du bénéficiaire (art. L du code des assurances et art. L du code de la mutualité) ; - demande d'avance sur contrat d'assurance (art. L du code des assurances) ; - révocation du bénéfice non accepté d'un contrat d'assurance-vie (art. L du code des assurances et art. L du code de la mutualité). Actes de disposition sauf circonstances d espèce : - acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie avec charges ; - versement de nouvelles primes sur un contrat d'assurance-vie. 3. Actes de conservation Les actes conservatoires sont ceux «qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire». Pour la plupart des régimes de protection, tant à l égard du mineur que du majeur, les actes de disposition nécessitent l accord de tierces personnes (conseil de famille, juge des tutelles). Les actes d administration sont accomplis par la personne protégée ou par son représentant. II. L enfant mineur Le mineur non émancipé n ayant pas la capacité juridique, la gestion de son patrimoine est confiée au représentant légal qui détient l autorité parentale 7. 6 Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n C. civ., art Ensemble des droits et devoirs des parents pour protéger l enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement. 3

4 La mesure de protection de l enfant varie selon que l autorité parentale est exercée par le père et la mère (administration légale pure et simple), par l un des parents (administration légale sous contrôle judiciaire) ou par aucun des parents (tutelle). En outre, le représentant légal a la jouissance des biens de l enfant, c est-à-dire le droit de percevoir et de s approprier les revenus de l enfant jusqu à l âge de seize ans 8. Tableau 2. Représentation du mineur, en résumé Administration légale pure et simple Autorité parentale exercée par les deux parents Administration légale sous contrôle judiciaire Autorité parentale confiée à un seul parent (décès, certains divorces...) Tutelle Parents décédés, déchus de l autorité parentale... Représentant légal Le père et la mère Le parent investi de l autorité parentale Le tuteur Surveillance et contrôle Pour certains actes de disposition, l autorisation du Juge aux affaires familiales 9 est nécessaire Juge et Procureur de la république Conseil de famille, contrôle du Juge et du Procureur de la république Le représentant légal accomplit les actes conservatoires et les actes d administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Quant aux actes de disposition : dans le régime de l administration légale pure et simple, ils sont réalisés par les deux parents ; l intervention du juge des tutelles s impose en cas de désaccord ou pour certains actes de disposition 10 ; dans l administration légale sous contrôle judiciaire, ils sont soumis à l autorisation du juge aux affaires familiales ; dans la tutelle, ils sont soumis à l autorisation du conseil de famille, ou à défaut du juge. 1. L administration légale pure et simple L administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l autorité parentale 11, indépendamment de leur statut matrimonial : concubins, mariés, séparés, divorcés Contrepartie du devoir d éducation et d entretien de l enfant, les règles du droit de jouissance légal sont assez proches de celles de l usufruit. 9 Depuis la loi du 12 mai 2009 modifiant le Code de l organisation judiciaire, c est le juge aux affaires familiales qui exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs. 10 C. civ., art C. civ., art C. civ., art

5 Chacun des parents est réputé, à l égard des tiers, avoir reçu de l autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n aurait besoin d aucune autorisation. Les deux parents accomplissent les actes qu un tueur ne pourrait faire qu avec l autorisation du conseil de famille, c est-à-dire que les parents peuvent passer les actes conservatoires et les actes d administration, ainsi que la plupart des actes de disposition. Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement. L intervention du juge aux affaires familiales est nécessaire : en cas de désaccord entre les deux parents ; la vente de gré à gré, l apport en société d un immeuble ou d un fonds de commerce appartenant au mineur, la souscription d un emprunt à son nom, la renonciation pour lui à un droit 13 ; le partage amiable d une succession 14 ; la renonciation à la réduction d une libéralité 15. Exceptionnellement, l administration légale peut être confiée à un tiers : - quand les intérêts de l administrateur légal «sont en opposition avec ceux du mineur», un administrateur ad hoc doit être nommé par le juge aux affaires familiales ; - dans le cas où des biens sont donnés ou légués au mineur sous la condition qu ils soient administrés par un tiers. 2. L administration légale sous contrôle judiciaire L enfant est placé sous administration légale sous contrôle judiciaire lorsque l autorité parentale est confiée à un seul parent 16, le plus souvent suite au décès de l autre parent, plus rarement lorsqu un parent a été privé de l autorité parentale 17. Le parent administrateur doit recueillir l accord du juge pour accomplir les actes qu un tuteur ne pourrait faire qu avec une autorisation. Ainsi, le parent accomplit seul les actes conservatoires et les actes d administration sur le patrimoine de l enfant 18. Il doit recueillir le consentement du juge aux affaires familiales pour accomplir les actes de disposition. 3. La tutelle La tutelle s ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés, ou se trouvent privés de l exercice de l autorité parentale, ou par décision du juge aux affaires familiales C. civ., art , al L état liquidatif de la succession doit être approuvé par le juge. 15 Cass. civ. I, 6 juill. 1982, n C. civ., art Le retrait de l autorité parentale ne peut être prononcé que si l état de danger encouru par l enfant est caractérisé. 18 C. civ., art , al C. civ., art

6 La tutelle comprend : - un organe actif : le tuteur qui représente le mineur ; - un organe de contrôle familial : le subrogé tuteur et le conseil de famille ; - un organe de contrôle judiciaire : le juge aux affaires familiales. a) Le tuteur Si le tuteur n a pas été prévu par les parents par testament ou par déclaration spéciale devant notaire celui-ci est nommé par le conseil de famille ; si personne ne peut assurer la tutelle, elle est confiée au service de l Aide Sociale à l Enfance. Selon la situation de l enfant et notamment la consistance de son patrimoine, plusieurs tuteurs peuvent être désignés ; la tutelle peut être divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens. Le tuteur prend soin de l enfant, le représente en justice, dans tous les actes de la vie civile et ceux nécessaires à la gestion de son patrimoine 20. Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et les actes d administration 21. Les actes de disposition sont soumis à l autorisation du conseil de famille ou à défaut, du juge des tutelles. b) Le subrogé tuteur Lui aussi désigné par le conseil de famille, parmi ses membres, le subrogé tuteur surveille la gestion tutélaire, est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur, informe le juge s il constate des fautes dans la gestion du tuteur, représente l enfant en cas d opposition d intérêts avec le tuteur. c) Le conseil de famille Les membres du conseil de famille, au moins quatre, sont choisis par le juge des affaires familiales parmi les parents, alliés ou d autres personnes eu égard aux liens affectifs avec le mineur et à l intérêt porté à celui-ci. Le conseil de famille règle les conditions générales d entretien et d éducation de l enfant, arrête le budget de la tutelle sur proposition du tuteur 22, prend les décisions et donne au tuteur les autorisations pour la gestion des biens. Convoqué à la demande de ses membres, du tuteur, du subrogé tuteur ou du mineur de 16 ans capable de discernement, le conseil de famille délibère sous la présidence du juge. Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur 23. Les décisions peuvent faire l objet d un recours dans un délai de quinze jours devant la cour d appel. 20 C. civ., art C. civ., art C. civ., art L autorisation par le conseil de famille peut être supplée par celle du juge quand l acte porte sur un bien dont la valeur n excède pas

7 Les règles de gestion du patrimoine sous la tutelle sont communes aux mineurs et aux majeurs protégés 24. Tableau 3. Assurance-vie et enfant mineur Souscription du contrat* Désignation, révocation des bénéficiaires* Versements, rachats* Avances* Arbitrages entre supports** Administration légale pure et simple Les 2 parents Accord du juge si désaccord Administration légale sous contrôle judiciaire Autorisation du juge Tutelle Autorisation du conseil de famille ou du juge Un parent Le parent Le tuteur III. Le majeur protégé Code civil, article 425 : «Toute personne dans l impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l expression de sa volonté peut bénéficier d une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre». La loi n du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs maintient, tout en les aménageant, les trois grands régimes de protection et de représentation de l incapable majeur selon son degré de capacité : la sauvegarde de justice ; la curatelle ; la tutelle. Elle introduit une mesure de protection conventionnelle : le mandat de protection future. Certains actes portant sur le patrimoine du majeur sont soumis à autorisation, quel que soit le régime de protection sous lequel la personne est placée : l aliénation (vente, hypothèque, donation), la résiliation ou la conclusion d un bail portant sur la résidence principale ou secondaire 25 ; l ouverture ou la modification de comptes ou livrets au nom du majeur ou leur modification ; si l autorisation est donnée, le compte doit être ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations C. civ., art. 496 à C. civ., art. 426, al C. civ., art

8 1. La sauvegarde de justice La sauvegarde de justice concerne les personnes majeures qui ont besoin d une protection juridique temporaire ou d être représentées pour accomplir certains actes déterminés 27. Cette mesure ne peut excéder une période de un an, renouvelable une fois 28. La personne sous sauvegarde de justice «conserve l exercice de ses droits» 29. Capable, elle peut librement gérer son patrimoine, donner, tester Toutefois, le juge peut désigner un mandataire spécial pour accomplir des actes rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne sous sauvegarde, auquel cas la personne est privée du droit de les accomplir. Avant sa mise sous sauvegarde, la personne peut avoir désigné un mandataire. Pendant la mesure de protection, le mandat ne peut être révoqué ou suspendu sans l intervention du juge des tutelles. S il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner la curatelle ou la tutelle. 2. Curatelle et tutelle : règles communes Fixée par le juge, la durée de la mesure de curatelle (tutelle) est au plus de cinq ans 30, durée renouvelable une fois. Le juge peut désigner un subrogé curateur (subrogé tuteur) qui surveille les actes passés par le curateur (tuteur) et informe le juge s il constate des fautes dans l exercice de sa mission 31 ; il assiste ou représente le majeur protégé lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du curateur (tuteur). En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur (tuteur) doit faire nommer un administrateur ad hoc 32 lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la personne protégée. Sous tous les régimes de protection du majeur, le logement et les meubles meublants doivent être conservés à la disposition de la personne aussi longtemps qu il est possible La curatelle La curatelle vise la personne le curatélaire - qui, sans être en état de ne pas agir ellemême, a besoin non pas d être représentée (tutelle), mais d être assistée ou contrôlée d une manière continue dans les actes importants de la vie civile C. civ., art. 433, al C. civ., art. 439, al C. civ., art. 435, al C. civ., art C. civ., art C. civ., art C. civ., art. 426, al C. civ., art

9 L assistance se manifeste lors de la conclusion d un acte écrit, par l apposition de la signature du curateur à côté de celle de la personne protégée 35. Les pouvoirs de la personne placée sous curatelle varient selon la nature des actes. Tableau 4. Curatelle Actes Actes conservatoires et d administration Actes de disposition Mariage Changement de régime matrimonial Divorce Conclusion, modification du PACS Rupture du PACS Donation Testament Renonciation anticipée à l action en réduction Mandat de protection future Contrat assurance-vie* Agir en justice Autonomie de décision Curatélaire seul Autorisation du curateur ou du juge Autorisation du juge Seul Seul * Voir tableau 4 : Assurance-vie, curatelle et tutelle. La personne en curatelle peut accomplir seule les actes que le tuteur a le pouvoir de réaliser sans autorisation 36, c est-à-dire accomplir les actes conservatoires et les actes d administration. Elle est assistée par le curateur pour les actes de disposition. Le curateur assiste et contrôle ; en principe, il ne peut se substituer à la personne pour agir en son nom 37, l acte étant nul de plein droit. Toutefois, le curateur peut demander au juge l autorisation d accomplir un acte déterminé s il constate que le curatélaire compromet gravement ses propres intérêts. Le juge peut décider d une curatelle à capacité étendue (actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule), d une curatelle à capacité restreinte (autres actes pour lesquels l'assistance du curateur est exigée, comme tester) 38 ou d une curatelle renforcée (le curateur perçoit seul les revenus de la personne et règle seul les dépenses) La tutelle 35 C. civ., art. 467, al C. civ., art. 467, al C. civ., art. 469, al C. civ.,art C. civ.,art

10 La tutelle est prononcée à l égard d une personne majeure qui doit être représentée d une manière continue dans les actes de la vie civile 40. Le juge peut décider d organiser la tutelle avec un conseil de famille, notamment en raison de la consistance du patrimoine du majeur 41. Dans ce cas, la désignation du tuteur et du subrogé tuteur revient au conseil de famille et non au juge. Règles commune à la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine 42. Il administre les biens en apportant «des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt» de la personne. Il remet chaque année un compte de gestion de tutelle avec les pièces justificatives au greffier en chef du tribunal de grande instance en vue de sa vérification 43. En principe, les missions du tuteur sont gratuites. Le conseil de famille peut toutefois fixer les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur 44. Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et les actes d administration 45. Les actes de disposition sont soumis à l autorisation du conseil de famille ou à défaut, du juge des tutelles 46. La liste des actes qui sont regardés comme des actes d administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par le décret n du 22 décembre Voir Annexes 1 et 2 : Liste des actes regardés comme des actes d administration ou de disposition. Le juge peut alléger les effets de la tutelle, en énumérant les actes que la personne pourra faire seule (tutelle allégée) ou avec l assistance de son tuteur (tutelle renforcée) 47. Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom. Le conseil de famille ou le juge prescrit toutes les mesures qu il juge utiles quant à l emploi ou au remploi des capitaux 48. Tableau 5. Tutelle du majeur Actes Actes conservatoires et actes d administration Actes de disposition Tuteur seul Pouvoirs du tuteur Autorisation du conseil ou du juge 40 C. civ., art. 440, al C. civ., art. 456, al C. civ., art C. civ., art C. civ., art 401, al C. civ., art. 504, al C. civ., art. 505, al C. civ., art. 473, al C. civ., art. 501, al

11 Mariage Changement de régime matrimonial Divorce Conclusion, modification du PACS Rupture du PACS Donation Aliénation à titre gratuit autres que donations Rédaction testament Révocation testament Renonciation anticipée à l action en réduction Contrat assurance vie* Agir en justice : Autorisation du conseil de famille ou du juge Autorisation du juge Autorisation du conseil ou du juge Autorisation du conseil ou du juge Tuteur seul Autorisation du conseil ou du juge Interdit Seul, après autorisation du conseil ou du juge Tuteur seul Interdit 49 Autorisation du conseil ou du juge droits extra-patrimoniaux, Autorisation du conseil ou du juge droits patrimoniaux Tuteur seul Tableau 6. Assurance-vie, curatelle et tutelle Souscription du contrat Désignation, révocation des bénéficiaires Versements, rachats Avances** Arbitrages entre supports*** Curatelle, sauf ordonnance contraire du juge des tutelles Le curatélaire seul si la clause est libellée : «selon dispositions testamentaires déposées...», la personne sous curatelle pouvant tester Seul, sauf ordonnance contraire du juge des tutelles Tutelle Autorisation du conseil de famille* Autorisation du conseil de famille Tuteur * Code des assurances, article L ** L avance s analyse comme une opération d'emprunt, et donc comme un acte de disposition. *** L arbitrage s'analyse comme un acte d'administration. 49 C. civ., art

12 5. Le mandat de protection future 50 Le mandat de protection future a été introduit par la loi du 5 mars Par ce mandat, le majeur ou mineur émancipé (mandant) ne faisant pas l objet d une mesure de tutelle, peut charger une ou plusieurs personnes (mandataire) de la représenter pour le cas où, en raison de l altération de ses facultés mentales ou corporelles, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. Le mandat de protection future peut être conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Cette faculté est également ouverte aux parents pour représenter leur enfant mineur dans le cas où l enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts ; le mandat doit être alors notarié. a) Mandat notarié 51 Avec le mandat notarié, le mandataire peut être autorisé à passer tous les actes qu un tuteur peut accomplir seul ou avec l autorisation du conseil de famille ou du juge. Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu avec l autorisation du juge des tutelles. Si le mandat l y autorise, le mandataire peut passer seul tous les actes à titre onéreux (achat, vente, apport à société, échange), conclure et renouveler un bail, souscrire un contrat d assurance vie, liquidation, accepter une succession Le mandataire adresse ses comptes annuels et l inventaire actualisé des biens au notaire qui en assure la conservation. Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifié ou n apparaissant pas conformes aux stipulations du contractant. b) Mandat sous seing privé 52 Avec le mandat sous seing privé, dont un modèle est proposé par le ministère de la justice 53, la gestion du patrimoine est limitée aux actes qu un tuteur peut faire sans autorisation : actes conservatoires et d administration, révocation d un testament, rupture de PACS. Le mandataire ne peut accomplir les actes de disposition. Le mandataire doit saisir le juge des tutelles pour les actes soumis à autorisation, ou non prévus par le mandat et qui s avéreraient nécessaires dans l intérêt du mandant. c) Règles communes au mandat notarié et au mandat sous seing privé Acte notarié ou acte sous seing privé, le mandataire peut être une personne physique ou bien une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. 50 C. civ., art. 477 à 494. A distinguer du mandat à effet posthume (C. civ., art. 812 à 812-7), par lequel une personne donne mandat pour administrer tout ou partie de sa succession lorsqu elle estime que ses héritiers n auront pas la capacité de le faire. 51 C. civ., art. 489 à C. civ., art. 492 à Formulaire Cerfa n 13592*01 12

13 Le mandataire procède à l inventaire des biens à l ouverture de la mesure et assure son actualisation 54. Il établit annuellement le compte de sa gestion. Il exécute personnellement le mandat ; il peut toutefois substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial 55. Le mandataire reste responsable des actes effectués par ce tiers. Le mandat de protection future s exerce, en principe, à titre gratuit. Le mandat peut cependant prévoir une rémunération ou une indemnisation du mandataire, ainsi que de la personne chargée du contrôle de l exécution du mandat par le ou les mandataires. Une fois le mandat mis en œuvre, le mandant ne peut le révoquer ; il peut contester sa mise en œuvre ou les conditions d exécution du mandat, et demander au juge des tutelles de se prononcer. Le mandataire ainsi que la personne chargée du contrôle de l exécution du mandat ne peuvent plus renoncer à leur mission, mais ils peuvent demander au juge des tutelles d en être déchargés. La responsabilité du mandataire peut être mise en cause en cas de mauvaise exécution, d insuffisance ou de faute dans l exercice de sa mission 56. S il est reconnu responsable d un préjudice, il peut être condamné à indemniser le mandant. Le juge des tutelles ou le procureur de la République exercent un rôle de surveillance générale. L article 483 du code civil précise les causes qui mettent fin au mandat. Certaines d entre elles conduisent à s interroger sur la pérennité du mandat : le placement en curatelle ou en tutelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; le juge peut suspendre les effets du mandat pour le temps d une mesure de sauvegarde de justice ; la révocation du mandat prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, notamment lorsqu il s avère que les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint ; De plus, tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution 57. IV. Société civile et incapables majeurs et mineurs Créée avant le régime de protection, la société civile évite les règles contraignantes des régimes de protection et l intervention de personnes extérieures à la famille pour gérer le patrimoine. Les pouvoirs du représentant du mineur ou du majeur incapable s exercent en effet par le droit de vote. Pour la rédaction des statuts, on sera particulièrement attentif : 54 C. civ., art C. civ., art C. civ., art et C. civ., art

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Les dispositions à prendre en cours de fonction

Les dispositions à prendre en cours de fonction TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent

Plus en détail

G uide M éthodologique

G uide M éthodologique MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la

Plus en détail

Information DES CURATEURS (Curatelle Renforcée)

Information DES CURATEURS (Curatelle Renforcée) Commentaire [1]: 308entetead.wp d Entête de lettre avec destinataire (intégrant charte graphique) Tribunal d instance de RAMBOUILLET Service de la Protection des majeurs Information DES CURATEURS (Curatelle

Plus en détail

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus

Plus en détail

I - Effets de la mesure de protection :

I - Effets de la mesure de protection : NOTICE à L USAGE du TUTEUR d un parent ou d un proche sous tutelle Vous venez d être nommé en qualité de tuteur d un parent proche. La tutelle est une mesure destinée à protéger sa personne et ses biens.

Plus en détail

IV. Les mesures d accompagnement. Le rôle du Conseil général La mesure d accompagnement social personnalisé La mesure d accompagnement judiciaire

IV. Les mesures d accompagnement. Le rôle du Conseil général La mesure d accompagnement social personnalisé La mesure d accompagnement judiciaire Sommaire I. les mesures de protection juridique Les différentes mesures de protection juridique L ouverture d une mesure de protection juridique Présentation du mandat de protection future Mise en œuvre

Plus en détail

Jusqu au 1 er janvier 2007, le Pacte civil de solidarité (PACS) est demeuré soumis aux inconvénients de la

Jusqu au 1 er janvier 2007, le Pacte civil de solidarité (PACS) est demeuré soumis aux inconvénients de la Promotion Réal du MASTER II DE DROIT NOTARIAL sous la direction de Philippe Delmas Saint-Hilaire Professeur à l Université Montesquieu Bordeaux IV Bordeaux, décembre 2011 LE STATUT DES BIENS DANS LES COUPLES

Plus en détail

VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE

VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE LES PREMIÈRES DÉMARCHES Devenir tuteur familial Une gestion prudente et avisée Vous venez d être nommé tuteur d un majeur à protéger La tutelle est un régime de

Plus en détail

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une

Plus en détail

L ADMINISTRATION DES BIENS D AUTRUI EN DROIT FRANÇAIS

L ADMINISTRATION DES BIENS D AUTRUI EN DROIT FRANÇAIS Conférence TOKYO 11 novembre 2011 L ADMINISTRATION DES BIENS D AUTRUI EN DROIT FRANÇAIS Le mandat de droit commun et les deux mandats spéciaux que sont le mandat de protection future et le mandat à effet

Plus en détail

Personnes et familles. Transmettre. La succession. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Transmettre. La succession. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles Transmettre www.notaires.paris-idf.fr Transmettre Dès le décès, le patrimoine d une personne est transmis à ses héritiers. La loi détermine qui sont les héritiers du défunt. Toutefois,

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné

Plus en détail

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION MAJ 23/04/12 Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION Une donation peut imposer au donataire une ou plusieurs obligations (charge), ou prévoir une résolution de l

Plus en détail

Le couple. et l argent

Le couple. et l argent LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE Le couple Mariage, PACS, ou concubinage, la vie à deux implique le plus souvent des choix mais aussi des obligations. Alors, qu en est-il en matière de gestion

Plus en détail

SOMMAIRE. Réalisé par le collectif : ATMP - CMBD - SPES - UDAF de Seine-Maritime

SOMMAIRE. Réalisé par le collectif : ATMP - CMBD - SPES - UDAF de Seine-Maritime SOMMAIRE 1 S ADRESSER AU JUGE DES TUTELLES 2 LES RECOURS 3 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU TUTEUR FAMILIAL 4 DISPOSITIONS À PRENDRE A L OUVERTURE D UNE MESURE 5 PROCEDURE INVENTAIRE 6 PROCEDURE ELABORATION

Plus en détail

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux Personnes et familles Vie familiale / vie à deux les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux www.notaires.paris-idf.fr Vie familiale, vie à deux LES CONTRATS DE MARIAGE ET LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Plus en détail

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et

Plus en détail

Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne

Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne guide pratique Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DES AÎNÉS eslégalesà

Plus en détail

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR Outil d'optimisation fiscale très performant par rapport à la détention directe d'un patrimoine, la société civile permet de choisir

Plus en détail

Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables

Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables 1/ Objet et domaine d application date de mise à jour : 31 juillet 2012 - harmoniser les pratiques et améliorer la coordination entre

Plus en détail

Les cohabitants et l immobilier

Les cohabitants et l immobilier Les cohabitants et l immobilier 3Des cohabitants non mariés achetant ensemble un terrain à bâtir ou une habitation acquièrent ce bien en copropriété. Cela veut dire que le terrain ou l habitation appartient

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

Chapitre 1 Droit judiciaire

Chapitre 1 Droit judiciaire Formulaire de Procédure - Edition 2006 5 TABLE DES MATIERES Chapitre 1 Droit judiciaire 1. Procédure Exequatur....................................................................... 15 Requête en exequatur

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE SUCCESSION

GUIDE PRATIQUE SUCCESSION GUIDE PRATIQUE SUCCESSION Vous venez d'hériter. Il s'agit d'une situation difficile et douloureuse pour laquelle diverses démarches doivent être faites. Les questions que vous vous posez sont nombreuses

Plus en détail

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement

Plus en détail

La clause bénéficiaire démembrée

La clause bénéficiaire démembrée La clause bénéficiaire démembrée 1 Sommaire Chapitre 1 : Le démembrement du droit de propriété : Généralités Chapitre 2 : Le principe du démembrement de la clause bénéficiaire d un contrat d assurance-vie

Plus en détail

1 La transmission de l entreprise en cas de décès de l entrepreneur individuel

1 La transmission de l entreprise en cas de décès de l entrepreneur individuel 1 La transmission de l entreprise en cas de décès de l entrepreneur individuel À défaut de préparation, le plus souvent, l entreprise, faute de personnalité juridique, va disparaître. Elle va se trouver

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.

Plus en détail

Guide. du curateur ou du tuteur familial

Guide. du curateur ou du tuteur familial Guide du curateur ou du tuteur familial PREAMBULE La France compte aujourd hui plus de 700 000 personnes sous mesure de protection et ce nombre est en constante augmentation. Dans l Oise, environ 10 000

Plus en détail

Convention de services et de compte d instruments financiers. Conditions générales dont PEA et PEA-PME Personnes physiques

Convention de services et de compte d instruments financiers. Conditions générales dont PEA et PEA-PME Personnes physiques Convention de services et de compte d instruments financiers Conditions générales dont PEA et PEA-PME Personnes physiques Version janvier 2014 BANQUE DE grande clientèle / ÉPARGNE / SERVICES FINANCIERS

Plus en détail

FICHE 1 L INVENTAIRE

FICHE 1 L INVENTAIRE FICHE 1 L INVENTAIRE Vous avez été nommé curateur (curatelle renforcée) ou tuteur d un de vos proches. A ce titre, vous avez l obligation de réaliser un inventaire de ses biens mobiliers et immobiliers

Plus en détail

«Succession, comment ça marche?»

«Succession, comment ça marche?» «Succession, comment ça marche?» JARVILLE Jeudi 19 mars 2015 Serge CONSTANT Notaire à NANCY Président de la Chambre des Notaires PLAN I. Comment est composée la succession? Cela dépend de la situation

Plus en détail

Un de vos proches devient inapte

Un de vos proches devient inapte Un de vos proches devient inapte Comment le protéger? Le Curateur public du Québec À la rencontre de la personne Table des matières Qu est-ce que l inaptitude?... 4 Qu est-ce que le besoin de protection?....

Plus en détail

Sommaire. La famille. L immobilier. Le couple. La gestion des biens du couple. La séparation. La gestion des biens des mineurs et des incapables

Sommaire. La famille. L immobilier. Le couple. La gestion des biens du couple. La séparation. La gestion des biens des mineurs et des incapables Sommaire La famille Le couple 1. Union 12 2. Mariage, Pacs, concubinage : que choisir? 13 La gestion des biens du couple 3. Biens meubles et immeubles 15 4. Régime primaire 17 5. Choix du régime matrimonial

Plus en détail

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit Donations, successions Droits de mutation à titre gratuit Août 2012 Henry Royal 1 Tél : 01 47 68 96 92 contact@royalformation.com www.royalformation.com Territorialité I. - Exonérations des droits de mutation

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14 Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13

Plus en détail

LA DONATION ENTRE VIFS

LA DONATION ENTRE VIFS Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA DONATION ENTRE VIFS La donation entre vifs est l acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d un bien ou d un droit au profit

Plus en détail

DROITS D AUTEUR. Préparer sa succession

DROITS D AUTEUR. Préparer sa succession DROITS D AUTEUR Préparer sa succession Tout savoir, tout prévoir Une succession en matière de droits d auteur comporte de nombreuses spécificités. Deux régimes s appliquent : d une part, le droit successoral

Plus en détail

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Guide pratique genevois. Guide sur les successions Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

Savoirs associés DROIT

Savoirs associés DROIT REFERENTIEL DE CERTIFICATION Savoirs associés DROIT Dans la section de technicien supérieur des professions immobilières, la finalité de l'enseignement du droit est double : culturelle et professionnelle.

Plus en détail

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles transmettre www.notaires.paris-idf.fr Transmettre «Donner c est donner». La donation est un acte important car le donateur transmet immédiatement et définitivement la propriété des

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

REGIMES MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUX REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime

Plus en détail

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FICHE TECHNIQUE

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FICHE TECHNIQUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FICHE TECHNIQUE Introduction : REGIME GENERAL DES SOCIETES CIVILES 1. Constitution 2. Fonctionnement 3. Statut juridique des associés LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE I. Pourquoi

Plus en détail

La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007

La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 Une étude réalisée par Nathalie Gaulon L actualité de la matière de l assurance vie

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE. La protection des personnes majeures. Les mesures de protection Les conséquences de ces mesures Les formalités à effectuer

GUIDE PRATIQUE. La protection des personnes majeures. Les mesures de protection Les conséquences de ces mesures Les formalités à effectuer GUIDE PRATIQUE La protection des personnes majeures Les mesures de protection Les conséquences de ces mesures Les formalités à effectuer Édition 2015 AVANT-PROPOS Lorsqu une personne majeure ne semble

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Donation de droits démembrés

Donation de droits démembrés Ed. Francis Lefebvre DEMEMBREMENT DE PROPRIETE SECTION 2 Donation de droits démembrés Les démembrements de propriété entre usufruitier et nu-propriétaire sont le plus souvent subis. Le décès d un conjoint

Plus en détail

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

Succession L un de vos proches est décédé

Succession L un de vos proches est décédé Succession L un de vos proches est décédé Qui hérite? Dans quelle proportion? Quel en est le coût? Votre notaire est là pour vous aider et vous assister dans les opérations successorales que vous aurez

Plus en détail

Curateur ou tuteur familial. Suivez le guide!

Curateur ou tuteur familial. Suivez le guide! Curateur ou tuteur familial Suivez le guide! Curateur ou tuteur familial Suivez le guide! Vous aider à protéger vos proches Une personne de votre famille ou parmi vos proches est en difficultés ; vous

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

DONNER ET CONTROLER TABLE DES MATIERES

DONNER ET CONTROLER TABLE DES MATIERES DONNER ET CONTROLER TABLE DES MATIERES I. POURQUOI DONNER?... 2 I.A. NECESSITE DE LA TRANSMISSION... 2 I.B. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DONATIONS MOBILIERES (REGION WALLONNE)... 3 I.B.1. AVANTAGES...

Plus en détail

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe

Plus en détail

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011)

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) En l absence d un accord sur le projet de réforme du patrimoine, le Gouvernement a convoqué une commission mixte paritaire afin d établir

Plus en détail

LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS

LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS Le particularisme de la copropriété des immeubles bâtis : Un immeuble bâti est composé d'appartements privatifs ainsi que de parties collectives (toit, escalier, ascenseur,

Plus en détail

Papiers et factures Combien de temps faut-il les conserver?

Papiers et factures Combien de temps faut-il les conserver? Assurances Quittances et primes 2 ans Quittances, avis d'échéance, preuve du règlement, courrier de résiliation, accusé de réception Contrats d'assurance habitation et automobile Durée du contrat + 2 ans

Plus en détail

Marseille 12 13 Octobre 2006. Table ronde n 6 : La famille

Marseille 12 13 Octobre 2006. Table ronde n 6 : La famille 1 er COLLOQUE DES NOTARIATS EUROMEDITERRANEENS Marseille 12 13 Octobre 2006 Table ronde n 6 : La famille Rapporteur Général : Monsieur Umberto Morello, Professeur de droit à l Université de Gênes (Italie).

Plus en détail

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

CONSERVATION DES DOCUMENTS :

CONSERVATION DES DOCUMENTS : CONSERVATION DES DOCUMENTS : Cette brochure réalisée par Dominique MATHELIE GUINLET, COJC Bordeaux. Edition Septembre 2014 Le réseau JURIS DEFI c est : Des professionnels du droit à votre écoute : Avocats

Plus en détail

LAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO

LAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO LAGARDERE ACTIVE BROADCAST Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO R.C.I. : 56 S 448 MONACO STATUTS Mis à jour suite aux délibérations

Plus en détail

statuts Mutuelle substituée par la Mutuelle Nationale Territoriale Mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité - Numéro SIREN 444 042 303

statuts Mutuelle substituée par la Mutuelle Nationale Territoriale Mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité - Numéro SIREN 444 042 303 statuts 2014 Adoptés par l Assemblée générale constitutive du 11 septembre 2002 Modifiés par les Assemblées générales des 9 décembre 2003, 25 juin 2005, 24 juin 2006, 23 juin 2007, 22 septembre 2009, 16

Plus en détail

CONSEILS -EN - PATRIMOINE

CONSEILS -EN - PATRIMOINE CONSEILS -EN - PATRIMOINE BILAN DE TRANSMISSION à l attention de M. et Mme XXXXXXXXXXX réalisé le XXXX par XXXXXXXXXX Préambule Ermont, le XXXXXXXXXXXXXX Bien gérer votre patrimoine, optimiser sa fiscalité

Plus en détail

F I N D E M E S U R E : C O M P T E D E G E S T I O N D É F I N I T I F

F I N D E M E S U R E : C O M P T E D E G E S T I O N D É F I N I T I F F I N D E M E S U R E : C O M P T E D E G E S T I O N D É F I N I T I F La mesure de protection de la personne protégée a pris fin. En application de l'article 514 du Code civil, vous devez remettre un

Plus en détail

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Ordonnance du 26 septembre 1975 [NB - Cette version est à jour des textes suivants : le Décret législatif n 93-08 du 25 avril 1993 ; l Ordonnance n 96-27

Plus en détail

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

DIVORCE l intérêt du consentement amiable Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix

Plus en détail

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

Les sociétés agricoles

Les sociétés agricoles Les sociétés agricoles L exercice d une activité agricole peut se faire soit dans le cadre d une entreprise individuelle soit dans le cadre d une société. Dans cette dernière situation, la loi prévoit

Plus en détail

STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS

STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS Entre les soussignés 1) Monsieur xxxxxxxxxx, marié demeurant au xxxxxx de nationalité TUNISIENNE CIN n xxxxxx

Plus en détail

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic Accueil >Analyses et commentaires >Analyses juridiques >Analyses juridiques 2015 >Copropriété : contrat type et rémunération du syndic >p.1 Copropriété : contrat type et rémunération du syndic N 2015-07

Plus en détail

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Créer une ASBL : Comment s y prendre? Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité

Plus en détail

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire ordre 1 TABLE DES MATIÈRES Inhoud.............................................................. 9 Table alphabétique.................................................... 17 Zaakregister..........................................................

Plus en détail

Barème indicatif des honoraires

Barème indicatif des honoraires Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Plus en détail

LA CONVENTION SUR LES MESURES ACCESSOIRES

LA CONVENTION SUR LES MESURES ACCESSOIRES LA CONVENTION SUR LES MESURES ACCESSOIRES CLAUSES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION INTRODUCTION Cette liste de contrôle doit être lue conjointement avec les autres listes de contrôle «L ENTREVUE EN MATIÈRE FAMILIALE»,

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

EXAMEN DE CERTIFICATION. Unité de valeur 1. Droit et fiscalité du patrimoine. Durée : 2 heures. Coefficient : 1. Documents à disposition : Néant

EXAMEN DE CERTIFICATION. Unité de valeur 1. Droit et fiscalité du patrimoine. Durée : 2 heures. Coefficient : 1. Documents à disposition : Néant Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB) Association déclarée loi du 1 er juillet 1901 (et textes subséquents) EXAMEN

Plus en détail

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? :

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Conférence d information du Me Cécile SADELER Chambre des Notaires de Paris Existe-t-il réellement une liberté de transmettre?

Plus en détail

F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE

F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE Code de l action sociale et des familles Articles L 132-8 et suivant Articles L 132-9 R 132-13 à R 132-16 Article L 344-5 Article L 351-1 Code

Plus en détail

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du

Plus en détail

A. Les contrats visés par la loi de 2006... 14 B. Les contrats exclus du champ d application de la loi... 15

A. Les contrats visés par la loi de 2006... 14 B. Les contrats exclus du champ d application de la loi... 15 Table des matières Sommaire... 7 Introduction... 11 I ère Partie Le bail à usage d habitation... 13 Titre I. Champ d application... 14 A. Les contrats visés par la loi de 2006... 14 B. Les contrats exclus

Plus en détail

Le rôle du syndic. Introduction

Le rôle du syndic. Introduction Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la

Plus en détail