CONTENTEUX N 1961 Maison pour personnes âgées «Retraite de la Combe» 1 04, quai Clemenceau, Caluire

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CONTENTEUX N 1961 Maison pour personnes âgées «Retraite de la Combe» 1 04, quai Clemenceau, 69300 Caluire"

Transcription

1 CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE Section permanente CONTENTEUX N 1961 Maison pour personnes âgées «Retraite de la Combe» 1 04, quai Clemenceau, Caluire Au nom du peuple français, La section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale, statuant au contentieux, Vu la requête présentée par la maison de retraite «La Combe» dont le siège est à Caluire, 104, quai Clemenceau, représentée par sa directrice, ladite requête enregistrée le 23 avril 1982 au secrétariat du contentieux de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale et tendant à ce qu'il plaise au Conseil supérieur annuler l'arrêté du 24 mars 1982 par lequel le préfet de la région Rhône- Alpes, préfet du Rhône, a fixé à 167 F le prix d'hébergement applicable à la maison de retraite «La Combe» à Caluire au titre de l'année 1982 ; Ce faisant, attendu que le préfet a autorisé au compte 60 un crédit total de F au lieu d'un crédit de F nécessaire au fonctionnement de l'établissement, que le salaire de la directrice a été réduit de F sans justification, que la création d'un poste de sous-économe et d'un poste de femme de service est justifiée par les besoins de l'établissement, que la majoration due aux personnel pour ancienneté, et les remplacements pendant les congés, exigent l'inscription d'un crédit de 78331,65 F et F, que les dépenses concernant la taxe professionnelle connues au moment du recours nécessitent l'inscription d'un crédit supplémentaire de F ; que c'est en conséquence un crédit de F qui doit être inscrit au compte 61, et un crédit de F au compte 62 ; que l'achat d'un véhicule automobile par leasing ne revient pas plus cher qu'une acquisition par les moyens traditionnels, que la suppression d'un crédit entretien du matériel n'est.pas justifié ; que les crédits minimaux de F sont nécessaires pour les dépenses d'électricité, eau, oxygène etc F pour le carburant, F pour la rémunération d'un conseiller juridique, F pour payer les assurances, les intérêts à long terme, les agios ; que le forfait soins n'a pas été relevé pour tenir compte des honoraires versés aux kinésithérapeutes ; que la rémunération d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes et d'un conseil juridique revêt un caractère obligatoire qui exige une dotation de crédits de F ; que les intérêts à long terme, les agios et les recouvrements de créances nécessitent l'inscription d'un crédit de F et F déjà dépassés, les amortissements un crédit de F ; Fixer le prix de journée hébergement à 233,88 F, le forfait soins à 25 F ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu enregistré comme ci-dessus le 5 juillet 1982 le mémoire en réponse du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête au motif que la société «La Combe» a répondu hors du délai réglementaire prévu par le décret du 29 décembre 1959 et que le recours contentieux parvenu au secrétariat de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale le 13 mai 1982 doit être tenu pour tardif, que l'étude des propositions budgétaires de l'établissement a été faite dans l'esprit des instructions ministérielles du 6 novembre 1982, que les documents produits par l'établissement n'étaient pas conformes aux documents types demandés et étaient particulièrement incomplets, que le plan comptable hospitalier n'était pas appliqué, que l'établissement a acquiescé aux abattements opérés sur le compte 60 au cours de la procédure contradictoire, que la directrice ne peut à la fois recevoir une rémunération à temps complet pour l'établissement «La Combe» et pour l'établissement «Bellecombe», que toutefois pour tenir

2 compte de la vacance partielle du poste de directeur il a été retenu la création d'un poste d'agent économat à mi-temps, que compte tenu du ratio agents/lits un poste d'agent de service n'a pu être autorisé, que la différence entre les crédits autorisés et les crédits demandés pour la prise en compte de l'ancienneté du personnel est minime, que les indemnités pour dimanches et jours fériés n'ont pas été sollicitées, que les moyens en personnel permanent permet d'assurer le fonctionnement normal de l'établissement pendant les week-ends, qu'en ce qui concerne les remplacements pour congés aucun justificatif n'a été fourni que les crédits autorisés au compte 612 permettent d'assurer le remplacement des personnels soignants et des personnels des services généraux pendant les 5 semaines de congés payés et correspondent à une progression de 20 p. 100 par rapport à l'année précédente, que le crédit impôts et taxes se situe au-delà de la demande initiale, que la charge financière se rapportant à l'achat en leasing d'un véhicule n'a pas été retenue en raison du coût particulièrement élevé de cet achat, que certains travaux prévus par l'établissement incombent au propriétaire, que la dotation de crédits pour les dépenses d'eau, électricité, gaz tient compte des dépenses engagées au 31 octobre 1981 et est en progression de 33 p. 100 par rapport aux dépenses constatées en 1981, que le crédit alloué pour les dépenses en carburant est justifié par l'évolution des prix, que l'établissement n'a fourni aucune justification du crédit demandé pour les interventions de médecins spécialistes, kinésithérapeutes, frais d'analyses médicales, qu'à l'exception des frais de kinésithérapie ces dépenses font l'objet d'un remboursement à l'acte par les organismes d'assurance maladie, que l'intervention régulière d'un comptable salarié à tiers de temps devrait permettre de couvrir les besoins de l'établissement et que les crédits demandés sont excessifs, que les dépenses concernant les assurances, les frais de déplacement sont en progression de 19,7 p. 100 et 39 p. 100, que par dérogation aux dispositions prévues par le décret n 61-9 du 3 janvier et à l'exception des véhicules utilisés pour lesquels l'établissement n'a fourni aucune précision, qu'il n'a pas été tenu compte des investissements financés sur fonds d'emprunt et un intérêt de 3 p. 100 a été calculé sur la totalité du capital investi, que le tableau d'amortissement visant à connaître la nature et les modalités de remboursement des emprunts contractés n a jamais été produit, que les intérêts remboursables passent de F en 1981 à F en 1982 alors que la dotation aux amortissements entre 1981 et 1982 reste pratiquement stable, que l'amortissement linéaire ne peut être pratiqué, que l'établissement fait une sous-estimation systématique des recettes en atténuation, que les informations se rapportant à l'activité de l'établissement sont parvenues après la fixation du prix de journée et laissent supposer que la capacité autorisée n'est pas respectée; Vu enregistré comme ci-dessus le 29 septembre 1983 le mémoire en réplique présenté par la maison de retraite «La Combe» tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et par les motifs que réponse a été donnée aux modifications opérées par le préfet dans les huit jours ouvrables qui ont suivi la notification qui lui a été faite, que le recours a été adressé au secrétariat de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale dans les délais, que l'arrêté attaqué comporte des erreurs dans les visas ; Vu enregistré comme ci-dessus, le 21 février 1984, le mémoire en réplique du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n du 2 septembre 1954, modifié ;

3 Vu le décret n du 11 décembre 1958, modifié ; Vu le décret n du 29 décembre 1959, modifié ; Vu le décret n 61-9 du 3 janvier 1961, modifié ; Ouï, Mlle Rouhier, attachée d'administration centrale, rapporteur, en son rapport ; Ouï, les observations orales de l'avocat: Ouï, M. De Froment, maître des requêtes au Conseil d'etat, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Sur la recevabilité de la requête: Considérant que l'absence d'observation dans le délai de huit jours imposé dans le cadre de la procédure contradictoire n'est pas de nature à rendre irrecevable un recours contentieux ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que la maison de retraite «La Combe» a eu connaissance de l'arrêté attaqué au plus tôt à la date à laquelle il a été pris, c'est-à-dire le 24 mars 1982, que le recours contre cet arrêté a été enregistré au secrétariat du Conseil supérieur de l'aide sociale le 23 avril 1982, que dans ces conditions le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, n'est pas fondé à soutenir que ce recours est tardif ; Sur les dépenses de matières consommées: Considérant que si l'établissement était irrecevable à majorer après le 1 er novembre 1981 ses propositions budgétaires, en revanche le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, ne pouvait procéder à des abattements sur ces prévisions que dans la mesure où celles-ci présentaient un caractère abusif au sens de la réglementation des prix de journée, qu'en l'absence de justifications pertinentes de cet abattement il y a lieu de rétablir les crédits initialement inscrits de F ; Sur les dépenses de personnel : Considérant que la directrice assure par moitié la direction de la maison de retraite «La Combe» et celle de la maison de retraite «Bellecombe», que dès lors le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a pu à bon droit ramener la rémunération de la directrice de la maison de retraite «La Combe» à la moitié du traitement de directeur ; Considérant en revanche que le préfet n'apporte aucune justification à l'appui de sa décision de réduire à mi-temps le poste de sous-économe créé par la transformation du poste d'agent d'économat à temps complet, qu'i] y a lieu, en conséquence, de rétablir les crédits correspondants de 26615F ;. Considérant qu'en l'absence de tout élément permettant de remettre en cause le nombre des femmes de service, le préfet a pu à bon droit refuser d'accepter la création d'un poste supplémentaire ; Considérant qu'en application de la convention collective applicable à l'établissement chaque agent reçoit pour ancienneté une majoration de traitement, que le préfet ne produit aucune justification

4 concernant l'abattement opéré ; que dans ces conditions la maison de retraite «La Combe» est fondée à demander le rétablissement intégral du crédit prévu de F ; Considérant qu'en retenant un crédit de F pour compenser les absences du personnel, le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a fait une insuffisante appréciation des besoins inhérents au fonctionnement de cet établissement ; que ce crédit doit être porté à F ; Considérant que la maison de retraite «La Combe» allègue que le préfet a confondu les primes conventionnelles dues au personnel pour le travail effectué les dimanches, jours de fête et nuit, avec les crédits nécessaires au remplacement du personnel pendant les congés, sans apporter la preuve que le crédit de F retenu par le préfet est insuffisant pour faire face à ces dépenses, qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête sur ce point ; Sur l'achat d'un véhicule par la voie de crédit-bail: Considérant que le préfet n'est pas fondé à rejeter la prise en compte de l'achat d'un véhicule au seul motif qu'il est acquis selon le procédé crédit bail, qu'il y a lieu par suite de rétablir le crédit de F inscrit au budget prévisionnel de l'établissement ; Impôts et taxes: Considérant que l'établissement qui avait inscrit à son budget prévisionnel au titre de la taxe professionnelle un crédit de F n'est pas recevable à demander que ce crédit soit porté à F, qu'en revanche l'abattement de F opéré par le préfet sur la taxe sur le chiffre d'affaire n'étant assorti d'aucune justification, le crédit demandé de F doit être rétabli ; Sur les travaux, fournitures, services extérieurs, transport: Considérant que l'établissement requérant est locataire et que les dépenses relatives à la réfection totale des canalisations enterrées, le remplacement de plusieurs branchements, la révision de la toiture, etc., incombent par leur nature au propriétaire, qu'en conséquence J'abattement opéré par le préfet sur les crédits prévus à cet effet est justifié ; Considérant, en revanche, que les abattements opérés par le préfet sur les comptes carburant, assurances, transport ne sont assortis d'aucune justification : qu'il y a lieu de rétablir les crédits demandés par l'établissement, soit respectivement F, F, F ; Sur la rémunération du capital investi la dotation aux investissements les frais financiers: Considérant qu'eu égard aux dispositions prévues par l'article 16 du décret 61-9 du 3 janvier 1961 les établissements privés à but lucratif sont autorisés à incorporer dans les dépenses servant au calcul du prix de revient un intérêt de 3 p. 100 du capital en biens meubles affectés à l'exploitation de l'établissement à condition qu'ils n'aient pas été acquis à l'aide de fonds d'emprunt ou à l'aide de dotations imputées au fond de renouvellement, qu'il résulte de l'instruction que le préfet a accepté pour le calcul de l'intérêt de 3 p. 100 du capital, à prendre en compte la valeur du capital 1981, que l'établissement n'apporte aucune justification détaillée de l'augmentation de ce capital, que par suite l'établissement n'est pas fondé à critiquer le crédit de F retenu par le préfet:

5 Considérant que l'établissement n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande de prise en compte de frais financiers pour un montant de F ainsi que les achats effectués en 1981 et amortis en 1982, que c'est à bon droit que le préfet a pu ramener à F ce crédit: Sur les crédits destinés à rémunérer un expert-comptable un commissaire aux comptes et un conseil juridique: Considérant qu'eu égard à la réglementation applicable en 1982 et à l importance de l'établissement le préfet a pu considérer à bon droit que les honoraires d'un commissaire aux comptes, d'un conseil juridique, d'un expert-comptable étaient abusifs et limiter à ce titre à F la dépense : Sur les erreurs contenues dans les visas: Considérant que les omissions ou erreurs dans les visas sont sans influence sur la régularité de la décision : Décide: Art. 1er.- Le prix de journée d'hébergement applicable à la maison de retraite «La Combe» à Caluire pour l'année 1982 est fixé à 177,99 F. Art L'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône est réformé en ce qu'i! a de contraire à la présente décision. Art Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Art. 4.- Expédition de la présente décision sera transmise à la maison de retraite «La Combe» à Caluire, au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale Délibéré par la section permanente du Conseil supérieur de raide sociale dans sa séance du 10 mars 1989 où siégeaient M. Coudurier, conseiller d'etat, président: Mmes Michau, Gervais, Delahaye- Guillocheau, MM. Dessaint, Duraffourg, Leininger, Alzon, Balancon, Delanglade, et Mlle Rouhier, rapporteur. Le président, M. COUDURIER Le rapporteur, Mlle ROUHIER La secrétaire, Mme BAUDELICQUE

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

DOCUMENT D'AIDE A L'ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

DOCUMENT D'AIDE A L'ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DOCUMENT D'AIDE A L'ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION La Région a inscrit dans ses priorités le soutien aux associations de Provence-Alpes-Côte d'azur. Les différents volets d'interventions

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

PARTENARIATS POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DE L'ONTARIO EXIGENCES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION ET DE REDDITION DE COMPTES POUR LES BÉNÉFICIAIRES 2014-2015

PARTENARIATS POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DE L'ONTARIO EXIGENCES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION ET DE REDDITION DE COMPTES POUR LES BÉNÉFICIAIRES 2014-2015 PARTENARIATS POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DE L'ONTARIO EXIGENCES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION ET DE REDDITION DE COMPTES POUR LES BÉNÉFICIAIRES 2014-2015 1 PARTENARIATS POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DE L'ONTARIO

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ; CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE SEANCE du 8 juillet 2008 AVIS n 08.CB.08 COMMUNE d ARGILLY Budget principal, budget annexe de la section d ANTILLY (Département de la Côte-d'Or) BUDGET PRIMITIF

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire. Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ; SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

LES ETAPES DE LA CREATION

LES ETAPES DE LA CREATION LES ETAPES DE LA CREATION LES ETAPES DE LA CREATION DE VOTRE ENTREPRISE L ELABORATION DU PROJET p. 13 A/ L étude commerciale p. 13 B/ L étude financière p. 18 C/ L étude juridique p. 27 LES FORMALITES

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

LES AJUSTEMENTS OU REGULARISATIONS DES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS

LES AJUSTEMENTS OU REGULARISATIONS DES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS LES AJUSTEMENTS OU REGULARISATIONS DES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS Objectif(s) : o Traitement comptable des régularisations des charges et des produits. Pré-requis : o Principes généraux de la comptabilité,

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

SEP 2B juin 20. Guide méthodologique de calcul du coût d une prestation

SEP 2B juin 20. Guide méthodologique de calcul du coût d une prestation SEP 2B juin 20 12 Guide méthodologique de calcul du coût d une Sommaire Préambule 3 Objectif et démarche 3 1 Les objectifs de la connaissance des coûts 4 2 Définir et identifier une 5 Calculer le coût

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

REGLES D IMPUTATION DES DEPENSES Fiche de gestion financière

REGLES D IMPUTATION DES DEPENSES Fiche de gestion financière REGLES D IMPUTATION DES DEPENSES Fiche de gestion financière Ce document a pour objet de décrire l ensemble des règles d imputation des dépenses et de préciser les biens pouvant être considérés comme des

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103

LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103 PARIS, le 09/07/2003 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT DIROR LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103 OBJET : Mise en oeuvre de la nouvelle réglementation relative à l'évaluation des

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires. Textes généraux. Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Décrets, arrêtés, circulaires. Textes généraux. Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité J.O n 247 du 24 octobre 2003 page 18112 texte n 5 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité Décret n 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif

Plus en détail

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE Avril 1996 Table des matières Préambule.................... 1 Titre I - De l'organisation de la Cour............ 1 Chapitre 1 er - Des

Plus en détail

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Fiche statut 7 novembre 2013 Références: - Directive européenne n 93-104/CE du 23 novembre 1993 - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B.

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. Office de Contrôle des Assurances Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. du 6 août 1999) Le(s) soussigné(s)... 1 ayant reçu

Plus en détail

PREPARATION DES COMPTES ANNUELS. Contrôler et justifier le solde des comptes suivants :

PREPARATION DES COMPTES ANNUELS. Contrôler et justifier le solde des comptes suivants : 1 http://www.boutique.afnor.org/livre/la-comptabilite-en-pratique-des-ecritures-comptables-a-l-interpretation-des-comptes-annuels/article/674901/fa092236 PREPARATION DES COMPTES ANNUELS Contrôler et justifier

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78)

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) 1 ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Documents comptables : bilan, compte de résultat et annexe

Documents comptables : bilan, compte de résultat et annexe Documents comptables : bilan, compte de résultat et annexe La fin de l'année, pour les trésoriers, rime avec synthèse comptable. Trois documents doivent être produits. Les deux premiers (bilan et compte

Plus en détail

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R.

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R. Première section SYNDICAT DE LA BELLE ETOILE Syndicat d études, de réalisation et de gestion d une station d épuration (Sarthe) Article R. 1612-31 (L. 1612-14) du code général des collectivités territoriales

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2016

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2016 DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2016 Dossier à renvoyer complet avant le 30 septembre 2015 à Mairie de Chassieu Monsieur le Maire 60 rue de la République 69680 CHASSIEU NOM DE L'ASSOCIATION q Première

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 23 Décembre 2013 ACTUALITES FISCALES ACTUALITES FISCALES Adoption définitive du Projet de Loi de Finances pour 2014 Le Parlement a adopté définitivement jeudi par un

Plus en détail

Comment remplir le dossier de demande subvention?

Comment remplir le dossier de demande subvention? Comment remplir le dossier de demande subvention? Ville de Suresnes année 2015 Le dossier de demande de subvention est à déposer en 3 exemplaires avant le 5 décembre 2014 Au service Vie Associative 6 rue

Plus en détail

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par l'inversion du cycle de la production et

Plus en détail

Ressources affectées Selon l instruction n 93-59-M9 du 18 mai 1993 Fiche de gestion financière

Ressources affectées Selon l instruction n 93-59-M9 du 18 mai 1993 Fiche de gestion financière Ressources affectées Selon l instruction n 93-59-M9 du 18 mai 1993 Fiche de gestion financière Date de création : mars 2011 Modification : décembre 2011 SOMMAIRE 1 DEFINITION DES RESSOURCES AFFECTEES 3

Plus en détail

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE PORTAGE DE PRESSE AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST Entre les soussignés Les Syndicats C.G.T. et F.O. D'une part, et La Société MEDIAPOST Centre Ouest, représentée par

Plus en détail

FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés

FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés Peut-on imposer aux salariés de travailler un jour férié? Comment organiser les ponts dans l entreprise? Comment

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

Règlement de procédure

Règlement de procédure 1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N

L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Étudiants des Sections de Techniciens Supérieurs Vu le décret 2006-1093 du 29 août 2006 (J.O. du 31.08.2006), Vu

Plus en détail

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? par Maître Philippe Imbert Avocat à la Cour www.atelier-taxeslocales.fr Résumé : le bail d habitation (loi du 6 juillet

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

DOSSIER DE CANDIDATURE PARTIE A : PRESENTATION DU PROJET ET DU(ES) CREATEUR(S)

DOSSIER DE CANDIDATURE PARTIE A : PRESENTATION DU PROJET ET DU(ES) CREATEUR(S) DOSSIER DE CANDIDATURE PARTIE A : PRESENTATION DU PROJET ET DU(ES) CREATEUR(S) Entreprise/Projet Nom CA Année 1 CA Année 2 CA Année 3 Effectif Année 1 Effectif Année 2 Effectif Année 3 Secteur d activité

Plus en détail

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES DÉDUCTIBLES RAPPEL Pour être déductibles des recettes, les dépenses effectuées par les titulaires de revenus non commerciaux doivent répondre aux conditions suivantes : être nécessitées par l exercice

Plus en détail

Les degrés de délégations de service public. Typologie des modes de délégation du service public

Les degrés de délégations de service public. Typologie des modes de délégation du service public Il n'existe pas de définition légale ou réglementaire explicite des modes de délégation de service public que représentent la concession, l'affermage, la régie intéressée ou la gérance (Circulaire du 7

Plus en détail

Intermédiaires de commerce non spécialisé. Echantillon : 1263 Données : 2014

Intermédiaires de commerce non spécialisé. Echantillon : 1263 Données : 2014 Intermédiaires de commerce non spécialisé Echantillon : 1263 Données : 2014 Recettes encaissées 45263 Débours 3 Honoraires rétrocédés 325 Montant net recettes 44935 Achats 0.4 Salaires nets 0.2 Charges

Plus en détail

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers : Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description

Plus en détail

BUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015

BUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015 BUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015 1 Résultat Budget Prévisionnel Budget Budget Article Compte 2013 2014 2014 2015 2016 Nombre - indice 761,00 780,01 775,17 789,70 804,47 DEPENSES BUDGET DES

Plus en détail

Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité

Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité Le premier ministre, Sur le rapport du ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu le code de l énergie,

Plus en détail

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels Avantages en nature et frais professionnels Précisions ministérielles L administration vient de diffuser une troisième série de questions/réponses. S agissant des avantages en nature, elle revient notamment

Plus en détail

RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013

RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAC-MÉGANTIC RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013 ATTENDU QUE le conseil désire favoriser l'établissement

Plus en détail

Du budget à la comptabilité

Du budget à la comptabilité Du budget à la comptabilité 1 Plan de la présentation I-L élaboration du budget II-L exécution du budget III-La reddition des comptes 2 LE BUDGET -I- L ELABORATION DU BUDGET 3 QU EST-CE QUE LE BUDGET?

Plus en détail

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA. LA LOCATION MEUBLEE La location meublée d'appartements est une activité commerciale, qui relève au titre de l'impôt sur le revenu de la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et non de

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales La Loi «relative à la sécurisation de l emploi» du 14 juin 2013 a introduit plusieurs

Plus en détail

Annexe A de la norme 110

Annexe A de la norme 110 Annexe A de la norme 110 RAPPORTS D ÉVALUATION PRÉPARÉS AUX FINS DES TEXTES LÉGAUX OU RÉGLEMENTAIRES OU DES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES VALEURS MOBILIÈRES Introduction 1. L'annexe A a pour objet

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011 Du résultat social au résultat consolidé Novembre 011 Du résultat social au résultat consolidé Préambule Les comptes consolidés ont pour but de présenter le patrimoine, la situation financière et les résultats

Plus en détail

LE PETIT PROPRIETAIRE

LE PETIT PROPRIETAIRE Prospectus concernant les prêts hypothécaires sociaux accordés par la s.a. LE PETIT PROPRIETAIRE agréée par la région Bruxelles-Capitale inscrite en vertu d'une décision de la Commission bancaire, financière

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)... PARC HOSINGEN 1 PARC HOSINGEN Sommaire Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...................................................................................

Plus en détail

DIVISION ORGANIQUE 11 AFFAIRES GÉNÉRALES - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL PROGRAMME 0 SUBSISTANCE

DIVISION ORGANIQUE 11 AFFAIRES GÉNÉRALES - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL PROGRAMME 0 SUBSISTANCE DIVISION ORGANIQUE 11 AFFAIRES GÉNÉRALES SECRÉTARIAT GÉNÉRAL PROGRAMME 0 SUBSISTANCE 01 Dépenses de personnel 04 1 11 01.01 01 05 01 Cnd Dépenses de toute nature en matière d'audit de la 61 fonction publique

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Dahir n 1-92-138 (30 joumada II 1413) portant promulgation de la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (B.O. 30 décembre

Plus en détail

Status de la banque des états de l Afrique Centrale

Status de la banque des états de l Afrique Centrale Status de la banque des états de l Afrique Centrale T I T R E I CONSTITUTION - STATUT JURIDIQUE Article premier La Banque des Etats de l Afrique Centrale (ci-après désignée la Banque) est un établissement

Plus en détail

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ALSACE OBSERVATIONS DEFINITIVES

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ALSACE OBSERVATIONS DEFINITIVES CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ALSACE OBSERVATIONS DEFINITIVES concernant le Comité d'action pour le Progrès Economique et Social Haut-Rhinois (C.A.H.R) Exercice 1994 à 1997 1. Les comptes et la situation

Plus en détail

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D AMFREVILLE JEUDI 30 OCTOBRE 2010

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D AMFREVILLE JEUDI 30 OCTOBRE 2010 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D AMFREVILLE JEUDI 30 OCTOBRE 2010 PRESENTS : M. X. MADELAINE, Maire ; L.AUGUSTE, L.PARDOEN, E.DELAUNAY, R.FOLTETE, B.LEDRU, P.GOUPIL, C.LECHARPENTIER, B.NUYTEN, N.DUPUIS,

Plus en détail

La comptabilité analytique : un outil indispensable pour la gestion et le suivi des projets.

La comptabilité analytique : un outil indispensable pour la gestion et le suivi des projets. La comptabilité analytique : un outil indispensable pour la gestion et le suivi des projets. STAND 114 SOMMAIRE 1. Rôles et objectifs de la comptabilité analytique a) Rôle b) Objectifs 2. Organisation

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL. Étudiants des sections de techniciens supérieurs

CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL. Étudiants des sections de techniciens supérieurs CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Étudiants des sections de techniciens supérieurs Vu la délibération du conseil d administration du lycée en date du 29 mai 2007 approuvant la convention-type

Plus en détail

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2

Plus en détail

Demande de délais de paiement ou de remise de paiement

Demande de délais de paiement ou de remise de paiement Demande de délais de paiement ou de remise de paiement QUAND UTILISER CE MODELE Vous devez faire face à des difficultés financières qui vous mettent dans l impossibilité de payer l impôt dû. Recommandée

Plus en détail

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procèsverbal de la séance du 14 juin 1994. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatifà /'amélioration

Plus en détail

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS Quelle peut être la durée du contrat? La durée du contrat d apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l objet du contrat et

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement 277, rue du 4 août 69 100 Villeurbanne Téléphone : 04 72 65 35 90 Télécopie : 04 78 85 40 53 avdl.asso@wanadoo.fr www.avdl.fr

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT

Plus en détail