INTRODUCTION GENERALE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "INTRODUCTION GENERALE"

Transcription

1 INTEGRATION DES PUERICULTRICES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE ET CADRES TERRITORIAUX DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX DANS LE NOUVEAU CADRE D EMPLOIS DES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE PARAMEDICAUX TEXTES OFFICIELS Article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ; Décret du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices cadres territoriaux de santé ; Décret du 23 juillet 2003 portant statut particulier du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ; Décret du 23 juillet 2003 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ; Décret du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux (JO du 22/03/2016) ; Décret du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux (JO du 22/03/2016). DATE D EFFET: 01/04/2016 1

2 INTRODUCTION GENERALE Les décrets susmentionnés, en première page de cette étude, organisent l intégration et le reclassement des puéricultrices cadres territoriaux de santé régies par le décret du 28 aout 1992 et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret du 23 juillet Ces textes prennent effet au 1 er avril La structure du nouveau cadre d emplois Les décrets créent à compter du 1 er avril 2016 un nouveau cadre d emplois intégrant les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux lesquels sont mis en voie d'extinction (abrogation des dispositions relatives au recrutement par concours). Le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux est articulé en deux grades (cadre de santé et cadre supérieur de santé), le premier grade comprenant deux classes. Il culmine à l indice brut 901 alors que l indice brut terminal des deux cadres d emplois d origine était fixé à 780 et 740. Le décret statutaire prévoit l'intégration immédiate des fonctionnaires appartenant à la catégorie sédentaire à la date du 1 er avril Les autres fonctionnaires disposent, quant à eux, du droit d option prévu par l article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social à la condition de pouvoir faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, de 17 ans de services dans un emploi classé en catégorie active : ils peuvent soit intégrer le nouveau cadre d emplois classé en catégorie sédentaire pour la retraite, en bénéficiant de conditions d intégration plus favorables que les «sédentaires», soit rester dans leur cadre d emplois non revalorisé et classé en catégorie active. Compte tenu des conditions d intégration des agents la réforme peut être schématisée ainsi : 2

3 L exercice d un droit d option Il convient de distinguer deux cas de figure parmi les agents à intégrer dans le nouveau cadre d emplois. Pour les puéricultrices cadres territoriaux de santé et pour les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux qui ne justifient pas de la durée de services requise dans un emploi classé dans la catégorie active, l intégration est immédiate et automatique. Cette situation ne donne lieu à aucun exercice du droit d option. Les agents sont intégrés dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux régi par le décret ; Pour les puéricultrices cadres territoriaux de santé et pour les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux qui justifient de la durée de service requise dans un emploi de la «catégorie active» au regard du droit à pension, il existe un droit d option. Le droit d option dans ce cas s exerce de la manière suivante : L agent opte pour le maintien dans le cadre d emplois actuel des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou dans celui des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, avec la conservation des droits liés au classement en «catégorie active» L agent opte en faveur d une intégration dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux (décret du 21 mars 2016). Qui sont les agents classés dans la catégorie active? Peu d agents de la Fonction publique territoriale devraient être concernés. L instruction générale de la C.N.R.A.C.L. ne vise ni le cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé, ni le cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, dans la liste des emplois et grades susceptibles d être concernés par un classement en catégorie «active». que vous trouverez au lien suivant. Les critères dégagés par la CNRACL sont les suivants : être affecté(e)dans les services de santé des collectivités territoriales (services soins à domicile, EHPAD, particularités pour les foyers logements où 4 conditions cumulatives sont nécessaires) et être en contact direct et permanent avec les malades. Les dispositions relatives au droit d option prévues par l article 26 du décret du 21/03/2016 concernent les puéricultrices cadres territoriaux de santé ainsi que les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux justifiant, à la date d ouverture du droit d option au 1 er avril 2016, d une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l article 6 du décret du 30/12/2011 soit : 3

4 Fonctionnaires et ouvrier d Etat dont la durée de services était antérieurement fixée à 15 ans Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de quinze ans applicable antérieurement à l entrée en vigueur de la loi Avant le 1 er juillet ans Du 1 er juillet 2011 au 31 décembre ans et 4 mois ans et 9 mois ans et 2 mois ans et 7 mois A compter de ans Nouvelle durée de service exigée en application du II de l article 35 de la loi et de l art. 88 de la loi MODALITES D INTEGRATION DES AGENTS (avec ou sans droit d option) Les modalités d intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé et des cadres territoriaux infirmiers et techniciens paramédicaux dans le nouveau cadre d emplois dépendent du cas de figure : elles seront différentes selon que les agents soient éligibles au droit d option ou non (dans ce dernier cas, majoritaire, l intégration est automatique et immédiate). Modalités d intégration immédiate des puéricultrices cadres territoriaux de santé et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux dans le nouveau cadre d emplois Les modalités d intégration et de reclassement présentées ci-dessous concernent les agents auquel n est pas reconnu l exercice du droit d option, puéricultrices cadres territoriaux de santé régies par le décret du 28/08/1992 et cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret du 23/07/2003 ne justifiant pas, à la date d ouverture du droit d option au 1 er avril 2016, de la durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie «active» (voir première partie de la présente étude). Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28/08/1992 ou du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23/07/2003 sont intégrés dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux de la façon suivante : Anciens grades (décret ) Grades d intégration (décret ) Puéricultrice cadre supérieur de santé Cadre de santé de 1 ère classe Puéricultrice cadre de santé Cadre de santé de 2 ème classe Anciens grades (décret ) Grades d intégration (décret ) Infirmier cadre de santé Cadre de santé de 2 ème classe Technicien paramédical cadre de santé Cadre de santé de 2 ème classe 4

5 Le classement des puéricultrices cadres territoriaux de santé, intégrées automatiquement, non éligibles au droit d option Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28/08/1992 sont intégrés par arrêté de l autorité territoriale puis reclassés dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux selon les modalités de calcul suivantes. Les services accomplis par les fonctionnaires dans leur cadre d emplois et grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d emplois et grade d intégration : SITUATION (GRADE D'ORIGINE) Puéricultrice cadre de santé NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INTÉGRATION Cadre de santé de deuxième classe ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil* *Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la durée maximale de l échelon d accueil, l agent est classé à l échelon suivant sans ancienneté 8e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise 7e échelon avec une ancienneté égale à 3 ans ou de plus de 3 ans 7e échelon avec une ancienneté de moins de 3 ans 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans (un agent avec 3 ans et 1 mois d ancienneté conservera 1 mois d ancienneté dans le nouveau grade) Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon ¾ de l ancienneté acquise (un agent avec 8 mois d ancienneté dans l échelon 6 conservera 6 mois d ancienneté dans l échelon 7) 5e échelon avec une ancienneté d au moins 1 an et 6 mois 5e échelon avec une ancienneté de moins d 1 an et 6 mois 6e échelon 5e échelon 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an et 6 mois (un agent avec 1 an et 10 mois d ancienneté aura 6 mois d ancienneté dans l échelon d accueil) 2 fois l ancienneté acquise (un agent avec 2 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon 5) 5

6 4e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise (un agent avec 7 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 3e échelon 3e échelon 4/5 de l ancienneté acquise (un agent avec 5 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 2e échelon avec une ancienneté supérieure ou égale à 1 an 2e échelon 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an (un agent ayant 1 an et 3 mois d ancienneté conservera dans l échelon 4 mois d ancienneté) 2 e échelon avec une 1 er échelon Ancienneté acquise ancienneté inférieure à 1 an 1 er échelon 1 er échelon Sans ancienneté SITUATION (GRADE D'ORIGINE) Puéricultrice cadre supérieur de santé NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INTÉGRATION Cadre de santé de première classe ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil* *Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la durée maximale de l échelon d accueil, l agent est classé à l échelon suivant sans ancienneté 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d 1 an (un agent au 4 ème échelon avec 3 mois d ancienneté aura 1 an et 3 mois d ancienneté dans le 7 ème échelon) 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 4 ème échelon 3/2 de l ancienneté acquise (un agent au 1 er échelon avec 2 mois d ancienneté aura 3 mois d ancienneté dans le 4 ème échelon) 6

7 Le classement des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, intégrés automatiquement, non éligibles au droit d option Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23/07/2003 sont intégrés par arrêté de l autorité territoriale puis reclassés dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux selon les modalités de calcul ci-dessous. Les services accomplis par les fonctionnaires dans leur cadre d emplois et grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d emplois et grade d intégration : SITUATION (GRADE D'ORIGINE) Infirmier cadre de santé ou technicien paramédical cadre de santé NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INTÉGRATION Cadre de santé de deuxième classe (dans les 2 cas) ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil* *Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la durée maximale de l échelon d accueil, l agent est classé à l échelon suivant sans ancienneté 8e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise 7e échelon avec une ancienneté égale à 3 ans ou de plus de 3 ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans (un agent avec 3 ans et 1 mois d ancienneté conservera 1 mois d ancienneté dans le nouveau grade) 7e échelon avec une ancienneté de moins de 3 ans 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon ¾ de l ancienneté acquise (un agent avec 8 mois d ancienneté à l échelon 6 conservera 6 mois d ancienneté dans l échelon 7) 5e échelon avec une ancienneté d au moins 1 an et 6 mois 6e échelon 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an et 6 mois (un agent avec 1 an et 10 mois d ancienneté aura 6 mois d ancienneté dans l échelon d accueil) 7

8 5e échelon avec une ancienneté de moins d 1 an et 6 mois 5e échelon 2 fois l ancienneté acquise (un agent avec 2 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 4e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise (un agent avec 7 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 3e échelon 3e échelon 4/5 de l ancienneté acquise (un agent avec 5 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 2e échelon avec une ancienneté supérieure ou égale à 1 an 2e échelon 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an (un agent ayant 1 an et 3 mois d ancienneté conservera dans l échelon 4 mois d ancienneté) 2 e échelon avec une 1 er échelon Ancienneté acquise ancienneté inférieure à 1 an 1 er échelon 1 er échelon Sans ancienneté : 8

9 Modalités d intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux dans le nouveau cadre d emplois, lorsqu ils sont éligibles au droit d option Les modalités d intégration et de reclassement présentées ci-dessous concernent les agents auxquels est reconnu l exercice du droit d option, puéricultrices cadres territoriaux de santé régies par le décret du 28/08/1992 et cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret du 23/07/2003 justifiant, à la date d ouverture du droit d option au 1 er avril 2016, de la durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie «active» (voir première partie de la présente étude) telle que prévue à l article 6 du décret (voir le tableau en tête de la présente étude). Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux sont intégrés dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux à l issue d une procédure leur permettant d exercer leur droit d option, uniquement s ils acceptent d être intégrés dans le nouveau cadre d emplois. La procédure Les puéricultrices cadres territoriaux de santé ainsi que les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux justifiant, à la date d ouverture du droit d option (date d entrée en vigueur du décret), de la durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie «active» (telle que prévue à l article 6 du décret du 30/12/2011) disposent d un droit d option prévu par les dispositions de l article 37 de la loi du 05/07/2010 leur permettant : Soit d intégrer le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux régi par le décret du 21/03/2016 ; soit de conserver le bénéfice de la catégorie «active» en restant dans leur cadre d emplois actuel de catégorie A régi par le décret du 28/08/1992 pour les puéricultrices cadres territoriaux de santé ou dans celui de catégorie A régi par le décret du 23/07/2003 pour les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux. Ce droit d option est ouvert durant une période de six mois du 01/04/2016 au 30/09/

10 La procédure suivante doit être respectée pour l exercice du droit d option : L autorité territoriale notifie au fonctionnaire concerné une proposition d intégration dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux régi par le décret du 21/03/2016 ; Cette proposition précise le classement résultant de cette intégration. 1. Le fonctionnaire accepte cette proposition d intégration. Il est alors intégré au 1 er avril 2016 dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ; 2. Le fonctionnaire refuse cette proposition d intégration. Dans ce dernier cas il reste régi soit par le décret du 28/08/1992 s il relève du cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé, soit par le décret du 23/07/2003 s il relève du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (article 26 du décret ). Le classement des puéricultrices cadres territoriaux de santé et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ayant opté pour l intégration dans le nouveau cadre d emplois Les modalités d intégration et de reclassement présentées ci-dessous concernent les agents, puéricultrices cadres territoriaux de santé régies par le décret du 28/08/1992 et cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret du 23/07/2003, qui, après exercice du droit d option présenté ci-dessus, souhaitent être intégrés et reclassés dans le cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux (décret ). Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux sont intégrés dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux de la façon suivante : Anciens grades (décret ) Grades d intégration (décret ) Puéricultrice cadre supérieur de santé Cadre supérieur de santé Puéricultrice cadre de santé Cadre de santé de 1ère classe Anciens grades (décret ) Grades d intégration (décret ) Infirmier cadre de santé Cadre de santé de 1ère classe Technicien paramédical cadre de santé Cadre de santé de 1ère classe 10

11 Le classement des puéricultrices cadres territoriaux de santé, intégrées et reclassées à l issue du droit d option, dans le nouveau cadre d emplois Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régis par le décret du 28/08/1992 sont intégrés, par arrêté de l'autorité territoriale, dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux en fonction du grade d'origine de l'agent, à compter du 1 er avril 2016, puis reclassés à la même date conformément aux tableaux de correspondance présentés ci-dessous. Les services accomplis par les fonctionnaires dans leur cadre d emplois et grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d emplois et grade d intégration : SITUATION (GRADE D'ORIGINE) Puéricultrice cadre de santé NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INTÉGRATION Cadre de santé de première classe ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil* *Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la durée maximale de l échelon d accueil, l agent est classé à l échelon suivant sans ancienneté 8e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 7e échelon avec une ancienneté égale à 3 ans ou de plus de 3 ans 7e échelon avec une ancienneté de moins de 3 ans 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans (un agent avec 3 ans et 1 mois d ancienneté conservera 1 mois d ancienneté dans le nouveau grade) Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon ¾ de l ancienneté acquise (un agent avec 8 mois d ancienneté dans l échelon 6 conservera 6 mois d ancienneté dans l échelon 5) 5e échelon avec une ancienneté d au moins 1 an et 6 mois 5e échelon avec une ancienneté de moins d un an et six mois 4e échelon 3e échelon 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an et 6 mois (un agent avec 1 an et 10 mois d ancienneté aura 6 mois d ancienneté dans l échelon d accueil) 2 fois l ancienneté acquise (un agent avec 2 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon d accueil) 11

12 4e échelon 2e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise (un agent avec 7 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon 2) 3e échelon 1 ER échelon 4/5 de l ancienneté acquise (un agent avec 5 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 2e échelon avec une ancienneté supérieure ou égale à 1 an 2e échelon provisoire 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an (un agent ayant 1 an et 3 mois d ancienneté conservera dans l échelon 4 mois d ancienneté) 2 e échelon avec une 1 er échelon provisoire Ancienneté acquise ancienneté inférieure à 1 an 1 er échelon 1 er échelon provisoire Sans ancienneté SITUATION (GRADE D'ORIGINE) Puéricultrice cadre supérieur de santé NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INTÉGRATION Cadre supérieur de santé ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil* *Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la durée maximale de l échelon d accueil, l agent est classé à l échelon suivant sans ancienneté 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d 1 an (un agent au 4 ème échelon avec 3 mois d ancienneté aura 1 an et 3 mois d ancienneté dans le 4 ème échelon) 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 d ancienneté acquise (un agent ayant 9 mois d ancienneté conservera 6 mois d ancienneté dans l échelon 2) 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise 12

13 Le classement des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, intégrées et reclassées à l issue du droit d option, dans le nouveau cadre d emplois Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, régis par le décret du 23/07/2003 sont intégrés, par arrêté de l'autorité territoriale, dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux en fonction du grade d'origine de l'agent, à compter du 1 er avril 2016, puis reclassés à la même date conformément aux tableaux de correspondance présentés ci-dessous. Les services accomplis par les fonctionnaires dans leur cadre d emplois et grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d emplois et grade d intégration : SITUATION (GRADE D'ORIGINE) Infirmier cadre de santé ou technicien paramédical cadre de santé NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INTÉGRATION Cadre de santé de première classe (dans les deux cas) ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil* *Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la durée maximale de l échelon d accueil, l agent est classé à l échelon suivant sans ancienneté 8e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 7e échelon avec une ancienneté égale à 3 ans ou de plus de 3 ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans (un agent avec 3 ans et 1 mois d ancienneté conservera 1 mois d ancienneté dans le nouveau grade) 7e échelon avec une ancienneté de moins de 3 ans 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon ¾ de l ancienneté acquise (un agent avec 8 mois d ancienneté dans le 6 ème échelon conservera 6 mois d ancienneté dans l échelon 5) 5e échelon avec une ancienneté d au moins 1 an et 6 mois 4e échelon 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an et 6 mois (un agent avec 1 an et 10 mois d ancienneté aura 6 mois d ancienneté dans l échelon d accueil) 13

14 5e échelon avec une ancienneté de moins d 1 an et 6 mois 3e échelon 2 fois l ancienneté acquise (un agent avec 2 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon d accueil) 4e échelon 2e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise (un agent avec 7 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 3e échelon 1 ER échelon 4/5 de l ancienneté acquise (un agent avec 5 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 2e échelon avec une ancienneté supérieure ou égale à 1 an 2e échelon provisoire 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an (un agent ayant 1 an et 3 mois d ancienneté conservera dans l échelon 4 mois d ancienneté) 2 e échelon avec une 1 er échelon provisoire Ancienneté acquise ancienneté inférieure à 1 an 1 er échelon 1 er échelon provisoire Sans ancienneté La situation des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux et des puéricultrices cadres territoriaux de santé, ayant opté pour un maintien dans leur cadre d emplois Les fonctionnaires titulaires du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28/08/1992 ou du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23/07/2003 restent régis par les dispositions de leur cadre d emplois actuel si à l issue de l exercice de leur droit d option, ils ne souhaitent pas être intégrés dans le nouveau cadre d emplois. L autorité territoriale n a pas à prendre d acte. L accusé de réception du courrier de notification précisant le refus de l agent d être intégré dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux régi par le décret du 21/03/2016 devra cependant être conservé dans le dossier administratif de l agent. 14

15 MODALITES D INTEGRATION ET/OU DE RECLASSEMENT DES AGENTS (situations particulières) Cas des avancements de grade en cours d année 2016 Les tableaux d avancement au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé, établis au titre de l année 2016 dans l ancien cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé demeurent valables jusqu au 31 décembre Le classement se fait ainsi : les fonctionnaires promus sont classés dans leur grade d avancement en tenant compte : 1. de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé d appartenir à leur ancien cadre d emplois jusqu à la date de leur avancement (décret ) ; 2. puis promus dans le grade d avancement de leur ancien cadre d emplois (puéricultrice cadre supérieur de santé, décret ), en application des règles de classement dudit cadre d emplois (classement à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement) ; 3. et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d emplois d intégration conformément à l article 26 ou 27 du décret (voir les tableaux de correspondance présentés dans cette étude) selon que l agent est ou non éligible au droit d option. Le classement n étant pas le même, nous vous proposons deux exemples en fonction du cas d espèce. 15

16 Situations de puéricultrices cadre de santé 1. Non éligible au droit d option, bénéficiant d un avancement de grade le 01/12/ Puéricultrice cadre de santé éligible au droit d option et ayant opté pour son intégration dans le nouveau cadre d emplois. 1. Agent non éligible au droit d option, intégré automatiquement 2. Agent éligible au droit d option et ayant opté pour son intégration dans le nouveau cadre d emplois 16

17 Cas des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d emplois Au 1er avril 2016, les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26/12/2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière et détachés dans l ancien cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28/08/1992 ou dans l ancien cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret n du 23/07/2003, sont placés en position de détachement dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux pour la durée de leur détachement restant à courir. Il est à noter toutefois que les agents détachés ne sont pas intégrés mais reclassés dans l un des nouveaux grades du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et sont classés conformément aux tableaux de correspondance prévus à l article 26 du décret du 21/03/2016 portant statut particulier du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadre d emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les cadres d emplois et grades d accueil. En revanche, les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 31/12/2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et détachés dans l ancien cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28/08/1992 ou dans l ancien cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23/07/2003, poursuivent leur détachement respectivement dans l ancien cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou dans l ancien cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, jusqu au terme initialement prévu. Ces agents ne peuvent se prévaloir des dispositions de l article 26 du décret du 21/03/2016. Article 33 du décret du 21/03/

18 Cas des candidats inscrits sur une liste d aptitude Les candidats reçus aux concours d accès au grade de puéricultrice cadre de santé régi par le décret , ouverts avant le 1 er avril 2016 peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le nouveau grade de cadre de santé de 2 ème classe. Les candidats reçus aux concours d accès au grade d infirmier cadre de santé ou de technicien paramédical cadre de santé régi par le décret ouverts avant le 1 er avril 2016 peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le nouveau grade de cadre de santé de 2 ème classe. Article 32 du décret du 21/03/2016. Cas des fonctionnaires en cours de stage Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les anciens grades du cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux poursuivent leur stage dans les nouveaux grades d intégration respectifs tels que mentionnés dans la présente étude. Les modalités de déroulement du stage, tout comme les formalités à accomplir en matière de formation en vue d être titularisé et les obligations des agents, ne varient pas pour les agents déjà en stage. Le stage se poursuit et se finit dans le grade d intégration. Il faut donc intégrer l agent selon les nouvelles dispositions avec effet au 1 er avril 2016, mais cette intégration est sans influence sur la durée de stage à effectuer. Les dispositions du nouveau statut particulier sont également sans influence sur la date normale de titularisation. Cas des fonctionnaires ayant réussi l examen professionnel d avancement de grade Les agents titulaires du grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 et qui, n étant pas éligibles au droit d option, ont été reclassés dans le grade de cadre de santé de 1ère classe (*le texte du décret contient sans doute une erreur de rédaction puisqu il fait mention au grade de puéricultrice cadre de santé de première classe, qui n existe pas) en vertu des dispositions de l article 27 du nouveau décret, sont réputés avoir satisfait à la condition de réussite à l examen professionnel pour l avancement au grade de cadre supérieur de santé du nouveau cadre d emplois, auquel ils peuvent donc être promus s ils remplissent les conditions de durée d ancienneté (article19 du décret ). Ces agents peuvent continuer à exercer les missions de leur grade d origine (article 31 du décret ). Les puéricultrices hors classe et les puéricultrices cadres de santé qui ont satisfait à l examen professionnel pour l accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992, ouvert au plus tard au titre de l année 2016, 18

19 et dont la nomination n a pas été prononcée au 1er avril 2016, sont réputées avoir satisfait à la condition de réussite à l examen professionnel pour l avancement au grade de cadre supérieur de santé du nouveau cadre d emplois, lorsqu elles y sont titulaires du grade de cadre de santé de 1ère classe (*le texte du décret contient sans doute une erreur de rédaction puisqu il fait mention au grade de puéricultrice cadre de santé de première classe, qui n existe pas) (article 31, 2e alinéa, décret ). NB : le classement intervient conformément au schéma présenté dans cette note pour l avancement de grade. *Il est permis de s interroger sur l interprétation de ces dispositions compte tenu des erreurs relevées (l interprétation proposée restant la plus probable). Cas des fonctionnaires recrutés sur le fondement de l article 38 de la loi (agents en situation de handicap) Les agents contractuels recrutés sur la base du septième alinéa de l article 38 de la loi et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de cadre de santé infirmier et technicien paramédical sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de 2 ème classe régi par le décret Article 34 du décret Dans la mesure où l article 6 du décret relatif au recrutement de personnes handicapées dispose que leur rémunération évolue dans les mêmes conditions que celle des fonctionnaires stagiaires, ces agents suivent donc automatiquement la nouvelle rémunération du nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. Cas des fonctionnaires en disponibilité ou en congé parental L intégration et le reclassement dans les nouveaux grades s opèrent de la même façon que pour les agents en activité. L arrêté doit être pris au 1 er avril 2016 même si le fonctionnaire concerné ne bénéficiera des effets du reclassement qu à la date de sa réintégration et n est pas physiquement présent à son poste. Il en va de même pour le congé parental mais il faut faire attention aux reliquats d ancienneté générés dans les échelons du fait des modalités de calcul de l ancienneté dans cette situation (le fonctionnaire conserve ses droits à avancement d'échelon en totalité la 1ère année de congé, puis réduits de moitié). 19

20 Cas des agents contractuels Pour les agents contractuels, les décrets ne visent aucune disposition. Les reclassements ne s appliquent donc pas de plein droit à ces agents. Première situation : agents contractuels déjà en fonction au 1 er avril 2016 S agissant du grade de recrutement, il n y aura pas de transformation automatique et immédiate de l intitulé de grade tant que le contrat est en cours. De plus, l indice de rémunération tel que fixé par l acte de recrutement n est pas affecté automatiquement par la réforme. L agent peut continuer à être rémunéré selon le dit indice. Toutefois, l autorité territoriale dispose de la faculté de répercuter les nouvelles dispositions indiciaires à ses agents sans y être contrainte. L actualisation de la situation des intéressés peut intervenir aisément par le moyen d un avenant au contrat, dès lors que le contrat n est pas modifié substantiellement (poste, durée, missions, ). Attention cependant, les tableaux de correspondance ne s appliquent qu aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, les non titulaires n étant pas soumis aux grilles indiciaires. Deuxième situation : recrutements par contrat à compter du 1 er avril 2016 Cette situation est assez simple, puisque le décret commenté ici entre en vigueur au 1 er avril Les nouvelles échelles indiciaires ainsi que les durées de carrière et les nouveaux intitulés qui servent de base au recrutement des agents titulaires valent comme source d inspiration pour le recrutement des agents contractuels engagés sur les fondements de la loi Il est donc possible de choisir les bons intitulés et de prendre en compte les nouveaux indices pour essayer de trouver une cohérence dans la fixation de la rémunération. 20

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

Les évolutions du simulateur de calcul de pension Les évolutions du simulateur de calcul de pension Mise à jour : 18/02/2014 1. OBJET DU DOCUMENT Ce document présente les évolutions du simulateur de pensions CNRACL depuis la réforme des retraites 2010.

Plus en détail

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini

Plus en détail

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Filière Technique Edition Août 2012 Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Catégorie C Services concours Centres de Gestion Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

RETRAITE. Après la réforme de 2010. Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées

RETRAITE. Après la réforme de 2010. Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées RETRAITE Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées Après la réforme de 2010 Ce petit guide a pour but de mettre à plat les nouveaux textes de la loi sur les retraites 2010. Si notre opposition à cette loi s

Plus en détail

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme Programme «Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013 Programme Veille juridique : derniers textes parus et projets de décrets ; Mise en œuvre des entretiens des sélections professionnelles pour l accès

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B Mode d emploi Questions/réponses 01 Dans quel cadre le nouvel espace statutaire de la réforme de la catégorie B a-t-il été créé? Cette réforme traduit l engagement

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Service Interrégional des Concours Filière administrative Août 2014 EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Présentation du cadre d emplois Principales fonctions des attachés 1 PRÉSENTATION DU CADRE D

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du

Plus en détail

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

Animateur Territorial principal de 2 ème classe Filière Animation Edition Novembre 2012 Animateur Territorial principal de 2 ème classe Catégorie B Services concours Centres de gestion Languedoc Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE

Plus en détail

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74 10 29 Dhou El Hidja 1431 Vu le décret exécutif n 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale. COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

DECRETS. Ministre des transports. maritimes et de la marine marchande. Ministre des transports. 18 Ramadhan 1428 30 septembre 2007

DECRETS. Ministre des transports. maritimes et de la marine marchande. Ministre des transports. 18 Ramadhan 1428 30 septembre 2007 8 Ramadhan 48 30 septembre 00 JOURNL OFFIIEL E L REPULIQUE LGERIENNE N 6 rticle Relations régionales et internationales Les deux parties contractantes œuvrent à unifier leurs positions au sein des organisations,

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

La retraite du fonctionnaire

La retraite du fonctionnaire La retraite du fonctionnaire Réglementation en vigueur au 1er mars 2015 Cette brochure rassemble l essentiel des informations relatives au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable

Plus en détail

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Décembre 00 Ce document est proposé à titre d information. En effet, certaines dispositions de la loi portant réforme des retraites,

Plus en détail

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION

Plus en détail

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... FONCTIONNAIRES : FICHE 44 44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre

Plus en détail

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! FICHE DE SYNTHESE 12 mai 2014 Manon QUILLEVERE Consultante Centre de droit JuriSanté - CNEH Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! Arrêté du 17 avril

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets

Plus en détail

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Direction générale de l administration Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales Bureau

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 BILAN SOCIAL 2013 COLLECTIVITÉS LOCALES DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Collection "Diagnostics et prospectives RH" N 10 Janvier 2015 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 COLLECTIVITÉS

Plus en détail

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe Bernard LEPREUX La rémunération Cet article contient de nombreuses références à des numéros de Direction plus anciens. Si vous n avez pas (ou plus) ces numéros, ils sont tous consultables et téléchargeables

Plus en détail

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 1 ère REUNION DE 2006 Séance du 16 février 2006 CG 06/1 ère /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 Références : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée

Plus en détail

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C. Circulaire du

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C. Circulaire du RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C Circulaire du Relative aux modalités d application de la loi n 2009-972

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

La fonction publique en France

La fonction publique en France MINISTÈRE DE LA RÉFORME DE L ÉTAT, DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE édition 2013 La fonction en France Des métiers au service des citoyens les essentiels Dans la fonction, tous les agents

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat 1 Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat CPN 52 du 13 novembre 2008 (JORF du 6 janvier 2009) CPN 52 du 19 juin 2009

Plus en détail

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

Ce dispositif vous intéresse?

Ce dispositif vous intéresse? DEPARTEMENT DE LA GUYANE REPUBLIQUE FRANCAISE Liberté - Egalité - Fraternité Le Compte Epargne Temps (CET) Questions Réponses! Délibération N AP/11/DRH/SGEM-171 Par délibération n AP/11/DRH/SGEM-171 du

Plus en détail

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) Point réglementation N 1 Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) (anciennement TOS, exerçant dans les lycées et collèges) Mis à jour en septembre

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010 1 C.E.T. Compte Epargne Temps Mise à jour avril 2010 2 Le compte épargne temps (CET): Le compte épargne temps est une mesure qui accompagne la mise en œuvre des 35 heures. Il est régi par : Le décret n

Plus en détail

ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel

ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel 1 ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel SERVICE CONCOURS ET EXAMENS 335, rue du Bois Guyot 77350 LE MEE SUR SEINE Standard Concours : 01.64.14.17.77 Fax : 01.64.14.17.14 Serveur

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE TEXTES Loi n 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Article 119 :

Plus en détail

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4306

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4306 UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4306 Numéro dans le SI local : 0647 Référence GESUP : Discipline : H0433 - Portugais Langue, litterature et civilisation portugaise Implantation du poste

Plus en détail

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3 CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES ET PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER S e s s i o n 2 0 1 3 1 Avancement de Grade et Promotion Interne AVANCEMENT DE

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOMMAIRE : Article 1 : objet... Page 2 Article 2 : bénéficiaires et modalités d ouverture Article 3 : alimentation du compte épargne temps Article 4 : utilisation... Page 3 Article

Plus en détail

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques DIEPAT/09-448-571 du 26/01/2009 DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET INDEMNISATION DES JOURS EPARGNES Destinataires : Messieurs

Plus en détail

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités. Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit

Plus en détail

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4184

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4184 UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4184 Numéro dans le SI local : 0817 Référence GESUP : Discipline : H0422 - Anglais Civilisation britannique Implantation du poste : 0921204J - UNIVERSITE

Plus en détail

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents Circulaire n 05/2013 Cl. C 4311 Colmar, le 25/01/2013 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - R H I N F o n c t i o n P u b l i q u e T e r r i t o r i a l e 2 2, r u e W i l s o n 6 8 0 27 C O L M

Plus en détail

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Fiche n 6 LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Le montant d une pension dépend : - du nombre de trimestres liquidables, - de la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

REFORME DE LA CATEGORIE B RECLASSEMENT DANS LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE

REFORME DE LA CATEGORIE B RECLASSEMENT DANS LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 263, rue de Paris case 542 93515 Montreuil Cédex Téléphone : 01.48.18.82.31 Télécopie : 01.48.18.82.11 Courrier électronique : ugff@cgt.fr Site internet

Plus en détail