LOI N du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)
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- Aurore Chaput
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1 LOI N du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) EXPOSE DES MOTIFS L Article 82 de la loi N du 4 janvier 1984, portant création de l Ordre des Avocats indique «qu il pourra être institué, à la demande du Conseil de l Ordre, une Caisse de réglements pécuniaires des Avocats (CARPA) et le fonctionnement sera précisé par décret» La CARPA est une institution dont l activité principale consiste à placer dans un unique compte bancaire de dépôt de fonds de dépôt tous les fonds, effets et valeurs que les avocats reçoivent pour leurs clients à l occasion de leur activité professionnelle. Pour le fonctionnement de ce compte, chaque avocat est titulaire d un sous-compte où il verse toutes les sommes revenant à ses clients et d où il tire tous les règlements dont ceux-ci doivent bénéficier. L institution de la Caisse a pour avantage primordial d éviter la conservation et la manipulation des fonds par les avocats eux-mêmes tout en permettant un contrôle facile des opérations affectant chaque sous-compte. En outre, les intérêts versés par la banque à l occasion de la gestion de son compte général et les cotisations versées par ses adhérents, procurent à la CARPA Avec ces moyens, la CARPA remplit déjà parfaitement son objet dans d autres pays, notamment en France où elle existe à paris, depuis Par délibération en date du 13 mai 1985 le Conseil de l Ordre a demandé la création d une CARPA. En France cette création a été réalisée par la constitution d une association à laquelle, initialement, les avocats d un barreau organisé dans le ressort de l une des cours d appel, adhéraient facultativement. Il est paru préférable de créer cette personne morale de doit privé par voir législative, ce qui permet : - de rendre obligatoire pour tous les avocats de la participation à la CARPA ; - d assortir d une certaine sécurité pour le fonctionnement du compte et des sous-comptes : - et d encadrer le fonctionnement de la CARPA d un certain nombre de garanties pour lui permettre de remplir parfaitement son objet. 1
2 Dans ses trois premiers articles le texte institue la CARPA, fixe son siège et définit son objet. L article 4 traite du compte de dépôt unique recevant les fonds et valeurs des clients et précise la nature d sous-compte ouvert au nom de chaque avocat. Il est ensuite précisé par l article 5 que ce sous-compte constitue le compte de dépôt professionnel obligatoire que doit avoir chaque avocat et dans lequel il doit porter tous les effets et valeurs reçus pour les clients, le non-respect de cette prescription constituant une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires sans préjudices de poursuites pénales ou de dommages et intérêts. L insaisissabilité du compte de dépôt unique et des sous-comptes CARPA est prononcée par l article 6. Les sommes versées dans les sous-comptes étant fongibles et non identifiable quant à leur destination il était nécessaire de soustraire ce compte et ces sous-comptes aux poursuites de créanciers d un débiteur de déterminé même si ce dernier devait être bénéficiaire d un chèque tiré sous l un des souscomptes. Les ressources de la CARPA énumérées à l article 7 et comprennent : - les cotisations des avocats affiliés ; - les droits de plaidoiries fixés par le Conseil de l Ordre, - les intérêts et agios servis au compte de dépôt unique, - et de libéralités et produits divers. Il est expressément imposé que les ressources et fonds propres à la CARPA soient déposés dans les comptes bancaires distincts du compte bancaire de dépôt unique recevant les versements revenant aux clients de telle sorte que qu aucune confusion de compte ne puisse s établir. L objet principal de la CARPA étant de recevoir dans son compte du dépôt bancaire unique les fonds provenant des clients de l avocat ou leur revenant des mesures strictes sont prises par l article 8 pour le contrôle de son fonctionnement. Un commissaire aux comptes devra, comme dans le cadre des sociétés anonymes, assurer une mission permanente de contrôle et de surveillance des comptes et des activités des dirigeants de la CARPA. En même temps il est institué un commissaire général chargé de veiller à ce que la carpa remplisse strictement et exclusivement son objet avec obligation de mener au moins une fois par an avec le concours de l agent du Trésor, toutes les investigations qui lui paraissent utiles sur les comptes et documents appartenant à la CARPA ou à des tiers sans que le secret professionnel puisse être opposé. 2
3 Un article final renvoie enfin au décret le soin de préciser le détail de l organisation de la CARPA et les modalités de fonctionnement. L Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du vendredi 30 mai 1986 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : En application de l article 32 de la loi N du 4 janvier 1984 portant création de l Ordre des avocats, il est créé une personne morale de droit privé dénommé Caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Tous les avocats inscrits au Tableau de l Ordre sont affiliés à la CARPA de plein droit et obligatoirement. Art.2 Le siège de la CARPA est fixé dans le Cabinet du Bâtonnier de l Ordre des avocats, au Palais de Justice, avenue Pasteur, Dakar-Cap-Manuel, ou à tout autre endroit décidé par l assemblée générale. Art.3 - La CARPA a pour objet : 1 de recevoir, en qualité de mandataire à titre gratuit de ses affiliés, l intégralité des fonds, effets et valeurs que les avocats reçoivent pour leurs clients à l occasion de leur activité professionnelle ; 2 de souscrire, pour le compte de l Ordre des avocats les polices d assurances par les articles 57 et 58 de la loi N du 4 janvier 1984 ; 3 de contribuer à la formation et au perfectionnement technique des avocats et des candidats à la profession et, notamment à l organisation de l enseignement et à la préparation des candidats à l examen d aptitude à la profession d avocat (CAPA) prévu par l article 34 de la loi N du 4 janvier Art.4 Les effets et valeurs visés à l article 3, 1 sont versés par la CARPA dans un compte bancaire de dépôt unique ouvert en son nom. Un sous-compte CARPA est ouvert au nom de chaque avocat inscrit au tableau. L avocat agit dans le cadre de son sous-compte en qualité de mandataire du président de la CARPA. Le sous-compte, ouvert au nom de l avocat, est fongible. 3
4 Art.5 - Le sous-compte CARPA fonctionne comme un compte bancaire et constitue le compte de dépôt professionnel obligatoire prévu par l article 65 de la loi N du 4 janvier L avocat est tenu d y déposer tous les fonds, effets ou valeurs qu il reçoit à l occasion de son activité professionnelle. Tout manquement à cette obligation constitue une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires sans préjudice des sanctions pénales et des condamnations civiles éventuellement encourues. Art.6- Le compte et les sous-comptes CARPA prévus à l article 4 sont, d ordre public, insaisissables pour quelque cause que ce soit. Art.7- Les ressources de la CARPA se composent : 1 des cotisations des avocats qui lui sont affiliés. 2 des droits de plaidoirie dont le montant a été fixé par le Conseil de l Ordre en application de l article 29-9 de la loi N du 4 janvier 1984 ; 3 des intérêts et agios servis au compte de dépôt visé à l article 4, alinéa 1 er, lors de chacun des arrêtés périodiques dont il peut faire l objet par accord avec l établissement bancaire concerné. 4 des libéralités et produits qui lui sont attribués. Ces ressources et tous autres fonds ou valeurs propres à la CARPA doivent être déposés dans un ou plusieurs comptes bancaire obligatoirement distincts du compte de dépôt unique prévu par l article 4, alinéa 1 er. Art.8- La CARPA est administrée et gérée par une assemblée générale et un conseil de gestion assisté d un commissaire général. Un commissaire aux comptes, inscrit au Tableau de l Ordre des Experts et Evaluateurs agréés, assume auprès d elle la mission, le contrôle et les obligations indiqués par les articles 1364, alinéa1,2,4 et 5, et 1365 à 1371 du Code des Obligations civiles et commerciales. Les dirigeants de la CARPA, toute personne au service de la CARPA et le commissaire aux comptes concerné sont passibles de sanctions prévues par les articles 1519 et 1522 du dudit 4
5 Code en matière d infractions relatives au contrôle des sociétés anonymes lorsque les faits constitutifs de ces infractions sont commis par eux dans le cadre de l administration de la gestion et du contrôle de la CARPA. Le commissaire général à pour mission de veiller à ce que la carpa remplisse strictement et exclusivement l objet qui est fixé par l article 8. A cet effet, il procède notamment avec l assistance d un agent du Trésor, à toutes les investigations qui paraissent utiles sur tous comptes et documents appartenant à la CARPA ou à des tiers sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Ces investigations sont diligentées au moins une fois chaque année. Art.9- Le détail de l organisation et les modalités de fonctionnement de la CARPA sont régis par le décret prévu par l article 82 de la loi N du 4 janvier 1984 portant création de l Ordre des Avocats. La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat. Fait à Dakar, le 16 juin 1986 Abdou DIOUF 5
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