Guide pour l installation en production avicole

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1 Guide pour l installation en production avicole 1 ère PARTIE LES DEMARCHES ET LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L INSTALLATION Pierre-Antoine COUVREUR Michel JACQUET Sébastien WILLEM

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3 Guide pour l installation en production avicole 1 ère PARTIE LES DEMARCHES ET LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L INSTALLATION Pierre-Antoine COUVREUR Michel JACQUET Sébastien WILLEM FACW - Edition décembre 2007

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5 Table des matières Introduction du projet au plan d entreprise 1 1. La fiscalité et la forme juridique de l entreprise 2 2. Les Assurances 5 3. L Aide à l Investissement pour le Développement de l Agriculture (AIDA) 6 4. Le permis d environnement Permis unique La gestion des effluents : le programme de gestion durable de l azote appliqué à l aviculture Les obligations et la qualification sanitaire des volailles Annexes Bibliographie 39 * * * * *

6 Introduction L installation en tant qu indépendant dans n importe quel domaine engendre diverses obligations administratives et démarches telles la demande d un n d entreprise, l inscription à la TVA, la souscription à des assurances professionnelles, l affiliation à une mutuelle,. De plus, pour l installation en agriculture et en particulier en aviculture, des démarches spécifiques s imposent. Outre la communication de la création ou de la reprise de l exploitation aux services extérieurs de la Direction Générale de l Agriculture (DGA), il y a le permis d environnement et d urbanisme, la gestion des effluents d élevage ou engrais de ferme, la qualification sanitaire, les aides à l installation, Dans ce document réalisé avec le soutien financier du Ministère de la Région wallonne - Direction Générale de l Agriculture et Direction Générale de l Economie et de l Emploi, la Filière Avicole et Cunicole Wallonne (FACW), apporte une réponse aux principales questions que se pose celui ou celle qui désire s installer ou qui, déjà installé(e), cherche un complément de revenus et projette de diversifier ses activités, en s engageant dans la production avicole. Les informations contenues dans ce document sont une entrée en matière ; il existe différents services (dont plus d un est référencé dans ce document) spécifiquement compétents pour les divers aspects de l installation et auprès desquels il est possible d obtenir tout complément d information nécessaire. * * * * * Du projet au plan d entreprise Les deux premières étapes de la conception d un projet sont sans doute la détermination du temps disponible dans le chef du candidat à l installation et l étude des perspectives offertes par le secteur. Autrement dit : Ai-je du temps à consacrer à cette activité, à cette diversification? Quelles sont les perspectives d installation offertes par le secteur? Après qu une réponse favorable ait été apportée à ces deux interrogations, la conception du projet se poursuit dans l étude de la compatibilité et de ses modalités, entre les possibilités du candidat et les exigences technico-économiques de l engagement. La conception comprend entre autres des étapes importantes comme l élaboration d un plan prévisionnel d exploitation avec l étude de la faisabilité économique. Pour la suite de la construction du projet, un certain nombre de données et de décisions d orientation vont s imposer. Pour cela, des informations seront nécessaires dans différents domaines impliqués dans l installation. Ce fascicule se propose de les apporter. 1

7 1. La fiscalité et la forme juridique de l entreprise 1.1. La fiscalité Tout producteur est soumis à la fiscalité directe (impôt sur le revenu) et à la fiscalité indirecte (Taxe sur la Valeur Ajoutée - TVA). Dans le cadre de ce guide, nous développerons, en très grandes lignes, la fiscalité de l agriculteur qui exerce son activité en tant que personne physique (cas le plus fréquent). Celui qui exerce son activité par le biais d une société doit appliquer les règles propres au type de société (voir plus loin). a. La fiscalité directe Pour calculer le montant de l impôt sur le revenu professionnel, les personnes physiques ont deux régimes possibles : soit adopter une comptabilité normale (recettes, dépenses, amortissements, ). L impôt est alors calculé sur base du bilan comptable. C est généralement le cas en production avicole alternative (production différenciée de la production standard) ; soit adopter le barème forfaitaire avicole. Chaque année, la profession négocie avec l administration compétente, une base forfaitaire de taxation des «aviculteurs utilitaires» en fonction des caractéristiques de l entreprise. Cette base considère distinctement plusieurs branches d activités : producteur de poussins, exploitation de ponte, exploitation d élevage de poulettes, exploitation de multiplication (reproducteurs de type chair ou de type ponte), élevage de poulets à rôtir. Toutes ces branches distinctes d activités sont de type standard. b. La fiscalité indirecte En ce qui concerne la fiscalité indirecte (TVA), l agriculteur qui exerce son activité en tant que personne physique a le choix entre deux régimes : le régime normal : L agriculteur facture aux clients ses biens vendus et leur réclame la TVA sur la totalité du prix facturé. En amont, les fournisseurs lui facturent aussi la TVA. A la fin de la période (généralement le trimestre), l agriculteur envoie une déclaration à la TVA où s effectue le calcul de la différence entre la TVA reçue et la TVA payée. Suivant la nature de cette différence (positive ou négative), l agriculteur devra payer ou sera remboursé. le régime particulier agricole dit «forfaitaire» : Organisé par l article 57 du code de la TVA, sa caractéristique essentielle est la simplification administrative. Le régime consiste à dire que la TVA que l agriculteur reçoit de ses clients équivaut à la TVA qu il paie à ses fournisseurs. L agriculteur est dispensé d établir une facture lors de la fourniture de biens, de rentrer des déclarations de TVA, de verser la TVA, de tenir une comptabilité et de dresser la liste des investissements. 2

8 Simplement il doit tenir et introduire un listing annuel de ses clients assujettis et garder les documents. Toutefois, ce régime n est d application que pour la production primaire. Autrement dit, les poulets ne peuvent être vendus que vivants, à partir du moment où l agriculteur a aménagé un point de vente à la ferme pour ses volailles abattues, il passe au régime normal pour toute l exploitation. N.B. : Pour le producteur dont le chiffre d affaire (HTVA) n excède pas 5.880, il existe un régime de franchise de taxe. Dans ce cas, l agriculteur ne compte pas de TVA à ses clients, mais ne récupère pas la TVA payée à ses fournisseurs La forme juridique de l entreprise Le choix La constitution d une Société au sens juridique n est pas une nécessité incontournable pour exercer l activité avicole. Il est possible de s engager dans celle-ci en tant que Personne physique. Ce qui détermine le choix de constituer une société, plutôt que de travailler en personne physique, ce sont les intérêts que cela apporte. Par exemple : la protection du patrimoine privé. Dans une société, en principe, il y a une séparation entre les biens des associés et ceux de l entreprise. Par exemple, dans une société à responsabilité limitée (sprl, scrl, ), l associé ne répond des dettes de l entreprise, qu à concurrence du capital qu il a souscrit, c est-à-dire, engagé dans la société ; les aspects fiscaux. Les bénéfices de l entrepreneur d une activité exercée en tant que personne physique sont imposés dans son chef, sur une base d impôt (Impôt sur les Personnes Physiques (I.P.P.)) généralement plus élevée. Les bénéfices d une société sont imposés au taux de l impôt spécifique des sociétés, en principe moins lourd que l I.P.P. ; l optique de la transmission ou succession de l entreprise. On rencontre surtout des exploitations sous forme de personne physique. Cependant, certains agriculteurs choisissent de se constituer en société (sprl, scrl) pour exercer l activité avicole. Ainsi, nous donnons ci-après, un aperçu très succinct des principales sociétés en agriculture. 1. L association de fait C est une Société sans personnalité juridique. Elle ne peut agir qu au travers de ses associés. Ce sont eux qui contracteront les emprunts, etc. Chaque associé garde sa qualité d agriculteur à titre principal (caractéristique d importance dans l accès aux aides). Sur le plan fiscal, chacun est imposé, en tant que personne physique, sur la part des revenus dégagés par l association qui lui revient. Les bénéfices de l association, qui est assujettie en tant que telle à la TVA, peuvent être déterminés et imposés sur les bases forfaitaires de taxation. Le régime particulier agricole pour la TVA peut aussi être appliqué. 2. La société agricole Société de droit civil dotée de la personnalité juridique distincte de celle de ses associés. Elle a pour objet l exploitation d une entreprise agricole par plusieurs co-exploitants. 3

9 Sauf s il y a apport de biens immobiliers, l acte constitutif se réalise sous seing privé et est déposé au greffe du Tribunal civil. Le capital à la constitution doit être de minimum 6.200, le reste du capital peut être amené en nature (cheptel, matériel, bâtiments, ). Elle doit compter au minimum deux associés qui se répartissent en deux groupes, le ou les associés gérants et le ou les associés commanditaires. Il existe deux options en ce qui concerne le régime fiscal : soit la société n a pas de personnalité juridique fiscale et les bénéfices sont répartis entre les associés et sont taxés à l impôt des personnes physiques. Pour la TVA, les associés ont également le choix entre le régime forfaitaire ou le régime normal ; soit la société opte pour la personnalité juridique fiscale, elle sera soumise à l impôt sur les sociétés. Cette option oblige d avoir : - au minimum 3 associés ; - au minimum de capital (au lieu de ). Dans ce cas, pour la TVA, seul le régime normal est possible. 3. La société coopérative (sc) La société coopérative est une société commerciale. Elle dispose de la personnalité juridique (distincte de celle de ses associés). Deux types de sociétés coopératives existent : la société coopérative à responsabilité limitée (scrl), obligatoirement constituée par un acte authentique et, la société coopérative à responsabilité illimitée (scri), pour laquelle un acte de constitution sous seing privé suffit. Constituée d au moins 3 associés (personnes physiques). La société coopérative est gérée par un administrateur, associé ou non, nommé par l assemblée générale des associés. Chaque coopérateur dispose d autant de voix à l assemblée générale qu il a de parts (dont le montant est fixé par les statuts). La société coopérative comporte deux types de capital : le capital variable en fonction des entrées et des sorties des associés ; le capital fixe, une valeur minimale fixée dans les statuts de la société. Dans une scrl, le capital minimal souscrit est de , libéré à concurrence du tiers. L engagement de chaque coopérateur à l égard de la société se limite au montant du capital qu il a souscrit. Dans une scri, la loi n impose aucun capital minimum. Chaque coopérateur est responsable de façon illimitée et solidaire de tous les engagements de la société. D un point de vue fiscal, l agréation au Conseil National de la Coopération (*) apporte des avantages dont la possibilité d obtenir un taux réduit à l impôt des sociétés. (*) Conseil National de la Coopération : SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie North Gate III, Boulevard du Roi Albert II, BRUXELLES. 4

10 4. La société de personnes à responsabilité limitée (sprl) La sprl est une société commerciale qui dispose d une personnalité juridique. Sa constitution fait l objet d un acte authentique devant notaire. Elle est le plus souvent utilisée en agriculture dans le cadre du développement d activités connexes tels poulailler et porcherie. Le nombre d associés est de minimum une personne physique ou morale (c est la sprlu). Elle est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Le capital minimum souscrit est de , libéré à concurrence d au moins un tiers. L engagement de chaque associé se limite au montant du capital qu il a souscrit. La sprl est soumise à l impôt des sociétés. Mentionnons ici, la non-application des taux réduits sur les aides européennes (taux applicables en personne physique). 5. La société anonyme (sa) La société anonyme est constituée par acte authentique devant notaire. Dans cette société, au moins deux associés sont disposés à investir du capital. Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales. Le capital minimum à souscrire est de En matière fiscale, l impôt des sociétés est de mise. Il convient toutefois de signaler la non-application des taux réduits sur les aides européennes, applicables en personne physique. Pour plus d information sur les sociétés et la fiscalité : «Les sociétés en agriculture», par Christine Leborne «Les livrets de l agriculture n 13» - (2006) - disponibles gratuitement à la bibliothèque de la DGA : 081/ d.lanteir@mrw.wallonie.be 2. Les assurances La gestion de l entreprise comporte des risques pour lesquels des assurances sont souscrites. Exemples L assurance sur le «solde restant dû» : Type de couverture de crédit. Quand un emprunteur décède avant d avoir intégralement remboursé le prêt qui lui a été consenti, ses ayants droits héritent de la dette non encore remboursée. L assurance «solde restant dû» prend en charge les conséquences financières liées au décès de l emprunteur en libérant ses proches du remboursement des emprunts. L assurance complémentaire «invalidité» : C est aussi une assurance qui peut intervenir au niveau de la couverture de crédit. Elle protège le chef d entreprise contractant, unité de travail de l exploitation, s il devient invalide de manière temporaire ou permanente, à la suite d une maladie ou d un accident. 5

11 L assurance «responsabilité civile» : Elle concerne l indemnisation de dommages causés à des tiers par suite d une faute ou d une négligence survenue dans le cadre du fonctionnement de l exploitation. L assurance «bâtiment et contenu» : L assurance incendie couvre les dégâts matériels. L assurance perte d exploitation participe à la protection contre la perte de revenus résultant d un sinistre important. 3. L Aide à l Investissement pour le Développement de l Agriculture (AIDA) L accès aux aides à l investissement est conditionné par un ensemble de règles détaillées ci-dessous Les Conditions d accès a. Une personne physique ou morale qui s adonne à la production agricole ou horticole, à titre principal ou non principal : A titre principal : s il retire de son activité agricole ou horticole un bénéfice net imposable supérieur à 50 % du montant de son revenu annuel, issu de l ensemble de ses activités professionnelles et preste moins de 900 heures par année aux activités professionnelles extérieures à l exploitation. A titre non principal : s il retire de son activité agricole ou horticole un bénéfice net imposable supérieur à 35 % de son revenu annuel issu de l ensemble de ses activités professionnelles, et consacre au moins heures par année aux activités professionnelles extérieures à l exploitation. Personne physique : une qualification professionnelle suffisante : Diplôme + expérience : soit enseignement supérieur de type court (minimum) en orientation agricole ou horticole ou agrégé pour l enseignement secondaire inférieur en orientation agricole ou horticole + aucune expérience ; soit secondaire supérieur en orientation agricole ou horticole + 2 ans d expérience ; soit secondaire supérieur, supérieur de type court ou long, ou universitaire non agricole ou non horticole + 4 ans d expérience ; soit certificat de qualification obtenu après 4 années de secondaire en orientation agricole ou horticole + 4 ans d expérience ; soit formation post-scolaire agricole + 6 ans d expérience ; soit 8 ans d expérience. âgé d au moins 20 ans au moment de l acceptation de la demande d aides, mais pas de plus de 65 ans. 6

12 1 En outre, concernant l exploitation : le revenu de l exploitation par UTH (1) doit être compris entre 75 % et 120 % du revenu de référence (2) ; l exploitation doit respecter les normes de capacités de stockage des effluents (voir Gestion des effluents) ; si l exploitation n est pas en règle, le demandeur doit inscrire la mise aux normes des installations de stockage des effluents d élevage comme premier investissement au plan d investissement (3). Personne morale : Pour la personne morale de l association de fait ou de la société agricole, les conditions d accès sont les mêmes que pour la personne physique. En ce qui concerne les autres types de sociétés, les exigences suivantes sont d application pour l accès aux aides : la société est constituée pour une durée d'au moins 20 ans ; les actions ou les parts de la société sont nominatives ; les actions ou les parts de la société appartiennent en majorité aux administrateurs ou gérants ; les administrateurs délégués ou gérants de la société sont désignés parmi les associés ; tous les administrateurs délégués ou gérants de la société ou en leur absence, tous les administrateurs, sont des personnes physiques qui gèrent l'exploitation considérée et y exercent une activité à titre principal ; la moitié au moins du chiffre d affaire de la personne morale est issue de son activité agricole. b. Etablir un plan d investissement : Pour bénéficier des aides, le demandeur doit établir pour son exploitation un plan d investissement sur 3 ans. Ce plan doit présenter une image complète de la situation initiale de l exploitation ainsi que les objectifs spécifiques définis en vue du développement de ses activités. Il doit présenter l ensemble des investissements prévus éligibles ou non à l aide montrer leur cohérence avec les objectifs de l exploitation, prouver leur pertinence économique, environnementale et technique ainsi que les charges et recettes qu ils génèrent au regard des éléments de la comptabilité de gestion. c. La tenue d une comptabilité de gestion : Lors de l octroi d une aide, il est exigé de l exploitant agricole qu il tienne une comptabilité de gestion auprès de personnes physiques ou morales agréées par la Région wallonne. Cette comptabilité comporte : l établissement d un inventaire annuel d ouverture et de clôture ; l enregistrement systématique et régulier, au cours de l exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l exploitation. (1) UTH : Unité de travail Humain. Correspond à heures de travail. (2) Le revenu de référence ne peut dépasser le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles. Le Ministre arrête, chaque année, le revenu de référence à prendre en considération. (3) Pour accéder à l aide, le producteur doit établir un plan d investissement. 7

13 Elle aboutit à la présentation annuelle : d une description des caractéristiques générales de l exploitation, notamment des facteurs de production mis en œuvre ; d un bilan (actif et passif) et d un compte d exploitation (charges et produits) détaillés ; des éléments nécessaires à l appréciation de l efficacité de la gestion de l exploitation dans son ensemble, ainsi que de la rentabilité des principales spéculations Le type d intervention Une aide financière qui peut prendre plusieurs formes : la subvention-intérêt égale à la différence entre le taux de référence en vigueur lors de la signature du prêt avec l organisme de crédit et le taux minimum de 2 % à charge du bénéficiaire (1 % pour la première installation). Le taux de subvention-intérêt ne peut être supérieur à 5 %. La subvention porte sur une durée maximale de 7 ans pour les biens mobiliers et sur une durée maximale de 15 ans pour les biens immobiliers. l intervention en capital versée en une, deux ou trois tranches, en fonction du montant de l aide. une combinaison d aide en subvention-intérêt et en capital. La garantie publique qui peut être accordée pour tout investissement du plan d investissement bénéficiant d une aide et pour lequel un prêt est demandé auprès d un organisme public ou privé agréé à cette fin Le niveau de l intervention Le niveau d intervention varie selon le type d investissement et peut être majoré selon les cas. Maximum 10 % de l investissement dans le cas de : l achat, l adaptation ou le remplacement de matériel neuf ou d occasion destiné à la poursuite ou au développement d une activité de production déjà pratiquée dans une exploitation ; la construction ou l achat de bâtiments, dans le respect de conditions. En particulier, pour les élevages avicoles ou porcins, uniquement en cas de production de qualité différenciée et pour autant que les investissements (voir plus relèvent des classes 2 ou 3 en matière de permis d environnement loin) ; les travaux d amélioration foncière ; la rénovation lourde et la réfection de bâtiments indispensables à la poursuite des activités professionnelles déjà pratiquées dans l exploitation. La rénovation est considérée comme lourde lorsque son coût représente au moins 50 % de la valeur d un bâtiment neuf équivalent. Par réfection, il faut comprendre la remise à neuf, sans modification structurelle des bâtiments existants, en vue de la réhabilitation après dommages encourus. 8

14 Maximum 25 % de la valeur éligible dans le cas d investissement relatif à : du matériel destiné à la diversification de l activité de la production agricole de l exploitation y compris la première transformation et vente à la ferme. Par diversification, il faut entendre la mise sur le marché par l exploitant agricole d un produit transformé ou non qui n était pas commercialisé antérieurement par l exploitation ou qui sera commercialisé, grâce à l investissement, à une valeur supérieure de 20 % en valeur ajoutée brute unitaire par rapport à son équivalent avant diversification ; du matériel destiné à l amélioration des conditions de vie et de travail de l exploitant agricole repris dans une liste fixée par le Ministre (Annexe 1 : Liste d investissements destinés à l amélioration des conditions de vie et de travail de l exploitant et bénéficiant d une aide de 25 %) ; du matériel spécifique pour la production de biocarburants et/ou d énergie renouvelable avec des produits et co-produits de l activité agricole de l exploitation ou de la coopérative ; des installations de traitement des effluents d élevage, avec production de biocarburants et d énergie renouvelable ; l aménagement de bâtiments et/ou l adaptation de matériel afin de réaliser des économies d énergie en complément aux autres aides publiques déjà fournies par la Région et dans le respect des plafonds d aides fixés par le règlement (CE) 1698/2005 ; de nouveaux bâtiments ou la transformation de bâtiments existants de l exploitation destinés spécifiquement à une production différenciée lors de son démarrage ou de sa première extension. Les produits doivent répondre à la définition de la qualité différenciée (*), les investissements doivent relever des classes 2 ou 3 en matière de permis d environnement et l exploitant agricole doit s engager à poursuivre cette production pendant minimum 6 ans ; des coûts spécifiques lors de l adaptation de bâtiments existants pour répondre à des normes légales allant au-delà des normes communautaires minimales ou pour répondre aux normes communautaires minimales dans les domaines de la protection de l environnement, de la santé publique, du bien être animal ou de la sécurité sur le lieu du travail et cela, dans les 36 mois suivant leur adoption au niveau communautaire, soit durant la période de transition prévue par le règlement et lorsqu il n y a pas d augmentation des capacités ; l adaptation de bâtiments existants pour répondre aux normes communautaires minimales dans les domaines de la protection de l environnement, de la santé publique, du bien-être animal ou de la sécurité sur le lieu du travail par des jeunes exploitants agricoles tels que définis à l art. 22 du règlement (CE) 1698/2005 dans les 36 mois suivant leur installation et lorsqu il n y a pas d augmentation des capacités ; la réduction des émissions de gaz polluants d'origine agricole ; l'installation de systèmes de filtrage de l'air de ventilation des bâtiments d'hébergement des animaux, ainsi que leurs dispositifs de ventilation à air mélangé ; les investissements concourant à la protection de la qualité de l environnement et au bien-être animal repris dans une liste fixée par le Ministre (Annexe 2 : Liste des investissements destinés à la protection de l environnement et au bien-être animal et bénéficiant d une aide de 25 %) ; les investissements dans des systèmes d'observation et d'avertissement dans le cadre de la lutte intégrée. 9

15 L achat de terres, de plantes annuelles, de plantations de plantes annuelles, de droits à paiement unique, de quotas, d animaux ainsi que les simples opérations de remplacement ne peuvent, sauf exceptions bénéficier de l aide à l investissement. Il en est de même pour les travaux de drainage et les travaux ou achat de matériel d irrigation, à moins que ces investissements n entraînent une réduction de la consommation d eau d au moins 25 %. N.B. : La Région wallonne accorde au travers de l AIDA une aide à l investissement pour la mise aux normes des installations de stockage des effluents d élevage (40 % du montant hors TVA). Cette aide sera attribuée sous la forme d une prime en capital, quel que soit le mode de financement des travaux (crédit ou fond propre). Cependant pour en bénéficier, il faut introduire un dossier d agrément avant d entamer les travaux. (*) DEFINITION PRODUIT DE QUALITE DIFFERENCIEE : Produit se distinguant des productions standards par une différenciation de son mode de production (amélioration de la traçabilité du produit, amélioration du bien être-animal, amélioration de l environnement, spécificité traditionnelle garantie (S.T.G.), entre autres) et/ou par une plus value qualitative sur le produit fini (notamment amélioration des qualités gustatives ) et/ou par une identification géographique reconnue (appellation d origine protégée (A.O.P.), indication géographique protégée (I.G.P.)). Répondent à la définition de produit de qualité différenciée : les produits enregistrés au sens du règlement (CE) n 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ; les produits enregistrés au sens du règlement (CE) n 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ; les produits issus de l agriculture biologique au sens du règlement (CE) n 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ; les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les "oeufs de poules élevées en plein air" ou les "oeufs de poules élevées au sol" au sens du règlement (CE) n 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs ; 10

16 les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les modes d'élevage "élevé à l'intérieur - système extensif", "sortant à l'extérieur", "fermier - élevé en plein air", ou "fermier - élevé en liberté" au sens du règlement (CEE) n 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) n 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille ; les autres produits obtenus conformément à un cahier des charges répondant à des exigences minimales, arrêtées par le Gouvernement wallon. Les niveaux d aides à l investissement sont majorés : de 5 points de % si le plan d investissement est présenté par un exploitant agricole installé depuis moins de 6 ans et âgé de maximum 40 ans. Lorsque le producteur, installé depuis moins de 6 ans est membre d une association, la majoration est accordée proportionnellement à sa participation dans l association. Lorsqu il est administrateur délégué, gérant ou associé gérant d une personne morale, la majoration est accordée proportionnellement à sa participation dans ladite personne morale ; de 5 points de % si le plan d investissement est présenté par un exploitant agricole situé en zone défavorisée (Annexe 3 : Les zones défavorisées) ; de 2,5 points de % si le plan d investissement, ainsi que toutes les éventuelles demandes d adaptation dudit plan sont présentés par un exploitant agricole ayant fait appel à un consultant agréé. Plafond maximal de l aide : un plafond de est fixé au total cumulé de l ensemble des aides allouées à un agriculteur pour les divers investissements éligibles réalisés sur la durée du plan d investissement de 3 ans ; pour être recevable, un plan d investissement doit prévoir au minimum d investissements sur sa durée et chaque investissement présenté dans le plan, pris individuellement, doit être supérieur à La valeur maximale éligible à l aide par investissement présenté dans le plan est de pour les investissements en matériel et de pour les investissements en bâtiments ; pour le premier plan d investissement présenté par de nouvelles associations d exploitations créées à compter du 1 er janvier 2007, le plafond est fixé à par membre de l association, plafonné à pour l association. Pour son premier plan une nouvelle association peut bénéficier d une majoration de 50 % des valeurs maximales des investissements éligibles à l aide fixés au point Les aides à l installation de jeunes exploitants agricoles : plan de développement Pour bénéficier des aides à l installation, il faut : s installer pour la première fois sur une exploitation comme exploitant à titre principal et devenir agriculteur ; justifier d une qualification professionnelle suffisante ; être âgé entre 20 et 40 ans ; envoyer la demande dans les 3 mois suivant la date officielle d installation comme agriculteur à titre principal ; 11

17 introduire auprès de l administration un plan de développement (*) élaboré avec un consultant ; s engager à s adjoindre les conseils d un consultant pendant minimum 3 ans ; s engager à tenir une comptabilité de gestion ; prouver que l exploitation sur laquelle s effectue l installation respecte les normes de capacité de stockage des effluents d élevage ou à défaut s engager à inscrire la mise en conformité des capacités de stockage comme premier investissement dans le plan d investissement et à le réaliser dans les 3 ans ; justifier dans un délai de 3 ans au moins d une UTH sur la partie reprise et permettre de dégager un revenu de travail équivalent au minimum au revenu seuil régionalisé par UTH. Pour les exploitants en première installation, une mise à jour des connaissances en matière de réglementation communautaire, fédérale et régionale du secteur agricole est ajoutée aux exigences de diplômes et d expérience. Dans le cas d une première installation, le plan de développement peut comporter, par espèce animale, un investissement de (re)garnissage du ou des troupeaux de l exploitation reprise ou créée. Cet investissement doit être réalisé dans les 12 mois suivant la date de reprise ou de création. 2 Les aides maximales prévues pour un plan de développement sont : Pour le volet reprise ou création 1. Une aide en capital égale à 45 % de l investissement sur la 1 ère tranche de d investissements éligibles ; 2. Une subvention-intérêt est égale à la différence entre le taux de référence en vigueur au moment de la signature du prêt avec l organisme de crédit, et le taux minimum de 1 % à charge du bénéficiaire sur la 2 ème tranche d investissements de à Le montant maximal de l aide sous forme de subvention-intérêt est fixé à Le taux de subventionintérêt ne peut être supérieur à 5 % et la subvention-intérêt porte sur une durée maximale de 15 ans pour les investissements en bâtiments et de 7 ans pour les autres investissements. Le cas échéant, la durée de la subvention est réduite de pour respecter le plafond ; 2. Une aide régionale sur la 3 ème tranche d investissements de à Le niveau de cette aide, ainsi que les conditions et modalités d attribution sont fixés par le Ministre ; 3. La garantie publique accordée pour tous les emprunts portant sur des investissements bénéficiant d une aide et pour lesquels un prêt est demandé auprès d un organisme public ou privé agréé à cette fin, pour une durée maximale de 15 ans. La valeur cumulée des aides à l installation des jeunes agriculteurs pour ce volet ne peut dépasser (*) N.B. : Le plan doit être envoyé par courrier recommandé et sous format informatique à l Administration qui fixe la présentation. L administration envoie une notification de recevabilité dans les 10 jours. Le plan est ensuite présenté à un comité d avis qui comme son nom l indique donne, dans les 4 mois, son avis au Ministre et à l Inspecteur général de l Administration sur la validité des objectifs du plan et sur sa capacité à générer en 3 ans un revenu supérieur au revenu seuil régionalisé de l année considérée. Il peut éventuellement y avoir un avis d adaptation du plan. Avant de remettre un avis totalement ou partiellement négatif, le comité d avis doit en informer le demandeur qui dispose d un mois pour introduire un plan d investissement motivé s il le désire. 12

18 Pour le volet investissements Idem que pour les «non-jeunes» exploitants agricoles toutefois, le taux minimum à charge du jeune en première installation bénéficiant d un plan de développement est réduit à 1 %. Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous forme d amortissements différés de l emprunt. Les investissements éligibles pour la partie «reprise» ou «création» du plan de développement sont respectivement : 1. la reprise ou l achat de matériel ; 2. la reprise de cheptel et le regarnissage éventuel ou l achat de cheptel en 1 ère année ; 3. la reprise (achat de bâtiments faisant partie de l exploitation reprise) ou la construction et l achat de bâtiments ; 4. la reprise ou l achat de stocks pour un maximum de par exploitation ; 5. l'indemnisation d'arrière-engrais pour un maximum de 350 par ha ; 6. l'indemnisation des cultures agricoles en croissance existantes, pour un maximum de 750 par ha, ainsi que la reprise de cultures horticoles sur justification de la valeur ; 7. le rachat de parts au sein d une exploitation agricole personne morale, déjà existante, à concurrence de la valeur représentante de chaque part des investissements de reprise figurant aux points 1 à 6 ci-dessus. Cette valeur est établie sur base d'une expertise avec inventaire détaillé par un réviseur d'entreprise agréé par l'institut des réviseurs d'entreprises ; 8. les frais de conception du plan de développement hors frais de consultant. L exploitant agricole n est pas tenu de suivre l avis du consultant lors de la conception de son plan de développement. En cas de divergence de vues, le consultant, qui doit contresigner le plan de développement, est tenu d indiquer dans une annexe au plan, la ou les alternatives qu il propose. Une aide régionale couvrant à 80 % les frais liés à la rédaction d un plan est attribuée à tout exploitant agricole qui en fait la demande. Le plafond des frais éligibles est fixé à 800 pour un plan d investissement et pour un plan de développement comprenant ou non un plan d investissement. Une aide régionale couvrant 80 % des frais liés au suivi de la mise en œuvre d un plan est attribuée à tout exploitant agricole bénéficiant d un plan adopté qui en a fait la demande lors de l introduction de son plan. Le plafond des frais éligibles pour ce suivi est, pour la durée de mise en œuvre du plan, fixé à 900 pour un plan d investissement et pour un plan de développement comprenant ou non un plan d investissement. 13

19 3.5. Les primes aux agriculteurs installés en zones défavorisées Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité compensatoire, l agriculteur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) ; 2. introduire une demande annuelle auprès d une des Directions des services extérieurs de l'administration. Cette demande constitue l engagement du point 3 ; 3. s'engager à respecter toutes les conditions d'octroi du bénéfice de l'indemnité considérée et à accepter tout contrôle sur place ; 4. introduire une déclaration de superficie et demande d aides annuellement auprès d une des Directions des services extérieurs de l'administration et selon ses instructions ; 5. gérer une exploitation de minimum 3 ha et dont 40 % de la superficie sont situés en zone défavorisée ; 6. exercer une activité à titre principal. Lorsqu il s agit d un groupement d exploitants agricoles, seule(s) la (ou les) personne(s) physique(s) qui répond(ent) à cette condition peu(ven)t bénéficier de l indemnité. Dans le cas de personne morale, le droit à l indemnité est uniquement ouvert aux administrateurs délégués, gérants ou associés gérants qui répondent à cette condition ; 7. les personnes qui ouvrent le droit à l indemnité ne peuvent avoir atteint l âge de 65 ans avant le 1 er janvier de l année qui suit celle de la demande ; 9. s'engager à poursuivre l'activité agricole dans une zone défavorisée pendant au moins cinq ans ; 10. disposer d une charge en bétail moyenne sur l année supérieure ou égale à 0,6 UGB pâturant par hectare de superficie déclaré en superficie fourragère dans la déclaration de superficie ; 11. respecter un taux de liaison au sol global ou le cas échéant un taux de liaison au sol «zone vulnérable» inférieur ou égal à 1. Pour plus d information sur AIDA : Région wallonne Portail de l agriculture Tél. : 081/

20 Conditionnalité des aides directes et Système de Conseil Agricole wallon (SCA) Le Système de Conseil Agricole a été mis en place afin d aider les producteurs à se mettre en conformité avec les multiples normes de conditionnalité. Ces normes sont groupées en quatre domaines : 1) le respect de l environnement et en particulier la gestion durable de l azote ; 2) la santé publique, la santé des animaux et des végétaux, la sécurité des denrées alimentaires ; 3) le respect du bien-être animal ; 4) le maintien des pâturages permanents et les bonnes pratiques agricoles. Le recours au SCA permet aux producteurs d être conseillés pour corriger les non-conformités relevées lors des divers contrôles. Etant entendu que lors de la constatation de telles non-conformités, celles-ci occasionnent une diminution des aides octroyées. Afin d aider au mieux les producteurs, le SCA regroupe les compétences de la Direction du Développement et de la Vulgarisation de la DGA de la Région wallonne, ainsi que des partenaires privés et spécialisés dans les différents secteurs de la conditionnalité, dont fait partie la FACW, pour le domaine du bien-être animal (spécifique au secteur qui la concerne). Le Système de Conseil Agricole est un service gratuit et accessible à tout agriculteur percevant des aides directes. Pour plus d informations : Direction Générale de l Agriculture Direction du Développement et de la Qualité Système de Conseil Agricole Ilot Saint-Luc 14, Chaussée de Louvain 5000 Namur Contacts : Luc OPDECAMPS 081/ L.Opdecamp@mrw.wallonie.be Aurore DELPIRE 081/ A.Delpire@mrw.wallonie.be 15

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