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1 Janvier Info TVA 14 concernant le secteur Finance Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC

2 Remarques préliminaires Dans cette publication, les notions pouvant présenter une forme masculine et féminine sont utilisées indifféremment sous l une ou l autre forme. Elles doivent être considérées comme équivalentes. Taux d impôt applicables jusqu au : Taux normal 7,6 %; taux réduit 2,4 %; taux spécial 3,6 %. Taux d impôt applicables à partir du : Taux normal 8,0 %; taux réduit 2,5 %; taux spécial 3,8 %. Publication de l Administration fédérale des contributions, Berne Avril 2012

3 Finance Abréviations AFC Administration fédérale des contributions AFD Administration fédérale des douanes al. Alinéa art. Article ASG Association Suisse des Gérants de Fortune ATF Arrêt du Tribunal fédéral ch. Chiffre CDB Convention relative à l obligation de diligence des banques CHF Francs suisses CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: droit des obligations) (RS 220) Convention Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance DFF Département fédéral des finances EUR Euro FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FMA Autorité de surveillance des marchés financiers de la Principauté de Liechtenstein LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques; RS 952.0) LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (RS 955.0) LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (RS 291) let. Lettre LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l impôt fédéral direct (RS ) LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1) LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS ) LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS ) N TVA Numéro d immatriculation de l assujetti OB Ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d épargne (RS ) OPCC Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS ) OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS ) RS Recueil systématique du droit fédéral SICAF Société d investissement à capital fixe SICAV Société d investissement à capital variable SCPC Société en commandite de placements collectifs TVA Taxe sur la valeur ajoutée 3

4 Info TVA 14 concernant le secteur 4

5 Finance Introduction relative aux explications contenues dans la présente info TVA Cette info TVA se base sur la LTVA et l OTVA entrées en vigueur le 1 er janvier 2010 et est valable depuis cette même date (1 er janvier 2010), en tenant toutefois compte des réglementations contenues dans l Info TVA Pratiques de l AFC: applicabilité temporelle. Les renseignements qui ont été donnés verbalement ou par écrit sous le régime de l ancienne loi sur la TVA du 2 septembre 1999 et qui ne concordent pas avec le contenu de la présente information ne sont pas applicables aux opérations commerciales effectuées à partir de l entrée en vigueur de la nouvelle LTVA du 12 juin En revanche, les renseignements donnés et les publications éditées sur la base de l ancienne loi sur la TVA restent valables pour les opérations commerciales effectuées durant la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre Les explications contenues dans cette publication doivent permettre aux assujettis (et à leurs représentants) de faire valoir leurs droits et de remplir leurs obligations en lien avec la TVA. L info TVA traite les questions spécifiques du secteur financier. Elle s adresse entre autres aux banques, aux gérants de fortune, aux sociétés financières, aux négociants en valeurs mobilières et aux placements collectifs de capitaux fournissant des prestations qui sont exclues du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA. Pour toutes les autres informations (par ex. l assujettissement, la contreprestation ou la déduction de l impôt préalable) veuillez consulter les infos TVA concernées. Un numéro unique d identification des entreprises (IDE) a été introduit avec l entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d identification des entreprises (LIDE; RS ). L IDE, suivi de l ajout TVA, remplace l ancien N TVA. Le format de ce nouveau numéro se base sur l IDE, CHE , complété par le suffixe TVA, par exemple: CHE TVA. Pour minimiser les coûts d adaptation supportés par les entreprises, les deux numéros peuvent être utilisés indifféremment du 1 er janvier 2011 au 31 décembre En cas d utilisation du nouveau N TVA, l ancien peut également figurer en tant que numéro de référence (F par ex. N de réf. sur le décompte TVA). 5

6 Info TVA 14 concernant le secteur 6

7 Finance Table des matières 1 Introduction Principes généraux Contre-prestations provenant des prestations et des livraisons de biens Généralités Pluralité de prestations Lieu de la prestation de services Lieu du destinataire Lieu du prestataire Lieu d exercice de l activité Lieu du trajet en fonction des distances parcourues Lieu de situation de l immeuble Lieu de destination de la coopération au développement et de l aide humanitaire Prestations de services exclues du champ de l impôt Généralités Prestations de services exclues du champ de l impôt fournies en Suisse Prestations de services exclues du champ de l impôt fournies à l étranger Prestations de services imposables Prestations de services imposables fournies sur le territoire suisse Prestations de services fournies à l étranger, non soumises à l impôt Livraisons de biens imposables effectuées sur le territoire suisse Prestations exonérées de l impôt Prestations exonérées de l impôt en vertu de l art. 23 LTVA Opérations/prestations exonérées de l impôt en vertu de l art. 44 OTVA Impôt sur les acquisitions Déduction de l impôt préalable Changements d affectations Prestations fournies au personnel et à des personnes proches Obligations de renseigner Responsabilité solidaire Calculs par approximation de divers états de faits (simplifications) Généralités Forfait d impôt préalable pour les banques Taux de la dette fiscale pour les établissements du secteur financier Autres simplifications

8 Info TVA 14 concernant le secteur 4 Comptabilité et conservation des livres et des pièces justificatives Généralités TVA sur le chiffre d affaires Impôt préalable Impôt sur les acquisitions Corrections des erreurs dans le décompte Particularités Généralités Placements collectifs de capitaux Principes Conditions à l exclusion du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA Formes de placements collectifs de capitaux Prestataire ou mandataire Tâches de gestion Distribution Gestion de placements collectifs Gestion de placements collectifs suisses régis par la LPCC Gestion de placements collectifs suisses non régis par la LPCC Gestion de placements collectifs étrangers régis par la LPCC Gestion de placements collectifs étrangers non régis par la LPCC Distribution de placements collectifs Distribution de placements collectifs suisses régis par la LPCC Distribution de placements collectifs suisses non régis par la LPCC Distribution de placements collectifs étrangers régis par la LPCC Distribution de placements collectifs étrangers non régis par la LPCC Aperçu schématique du traitement fiscal des prestations liées à des placements collectifs de capitaux (hors SICAF; F ch ) Rétrocessions aux investisseurs qualifiés Société d investissement à capital fixe (SICAF) Portefeuilles collectifs internes Institutions de prévoyance professionnelle Prestations des institutions de prévoyance professionnelle Prestations de services bancaires à ces institutions Distribution de parts et conclusion de contrats de prévoyance Sociétés de domicile étrangères Paquets de prestations Principe Facturation séparée des diverses prestations fournies Facturation forfaitaire des prestations fournies Application de la règle des 70 % (art. 19, al. 2, LTVA)

9 Finance 5.6 Monnaie étrangère Imposition de groupe Opérations de couverture au moyen d options et de futures (hedging) Couverture des risques propres au secteur financier Couverture des risques dans les transactions sur marchandises physiques Calcul de la correction de l impôt préalable Négoce de devises, papiers-valeurs, droits-valeurs, etc. (trading) Prestations de services exclues du champ de l impôt Prestations de service imposables en relation avec le trading Spécificités concernant la détermination de la contre-prestation Chiffres d affaires en relation avec des opérations sur devises Chiffres d affaires en relation avec des comptes métal Activité d intermédiaire Définition des prestations d intermédiaire dans le secteur financier Délimitations Traitement fiscal des prestations d intermédiaire dans le secteur de la finance Traitement fiscal des participations au chiffre d affaires soumises à obligation de restitution selon l art. 400, al. 1, CO Prestation d intermédiaire portant sur des papiers-valeurs avec transfert d immeuble Commissions de distribution et de portefeuilles versées par des directions de fonds, des banques dépositaires, des SICAV ou des sociétés en commandite de placements collectifs Bancomat et distributeurs de billets Délégué à l assainissement et liquidateurs en cas de faillite bancaire Liste des prestations

10 Info TVA 14 concernant le secteur Annexes Sociétés de domicile étrangères I. Principe II. Placements collectifs étrangers au sens de l art. 119 LPCC III. Trusts Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance Définitions Trust Settlor Beneficiary Trustee Protector Trust révocable Irrevocable fixed interest trust Irrevocable discretionary trust Conséquences juridiques IV. Fondations

11 Finance 1 Introduction La présente publication s adresse à tous les établissements du secteur financier assujettis à l impôt, notamment aux banques au sens de l art. 1 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d épargne (LB), ainsi qu aux établissements similaires (sociétés financières), gérants de fortune, négociants en valeurs mobilières, placements collectifs de capitaux, etc. Elle entend faciliter à ces établissements, ainsi qu à leurs éventuels représentants, l accomplissement de leurs obligations légales et l exercice de leurs droits. 2 Principes généraux 2.1 Contre-prestations provenant des prestations et des livraisons de biens Généralités Concernant les prestations fournies, il faut vérifier s il s agit a. de prestations exclues du champ de l impôt (F ch ); b. de prestations imposables fournies sur le territoire suisse (F ch ); c. de prestations fournies à l étranger, non soumises à l impôt (F ch ); d. de livraisons de biens imposables effectuées sur le territoire suisse (F ch ); ou e. de prestations exonérées de l impôt (F ch ). F La liste des prestations figurant au ch. 6 fournit des informations pratiques quant à l affectation des prestations bancaires aux catégories susmentionnées Pluralité de prestations Lorsqu il y a pluralité de prestations, les principes suivants s appliquent (F informations complémentaires dans l Info TVA Objet de l impôt): a. Les prestations indépendantes les unes des autres font l objet d un traitement séparé du point de vue de la TVA (art. 19, al. 1, LTVA). b. Plusieurs prestations indépendantes les unes des autres qui forment un tout (combinaison de divers biens) ou sont offertes en combinaison (combinaison de biens et de prestations ou de diverses prestations) peuvent être traitées comme la prestation principale si elles sont fournies 11

12 Info TVA 14 concernant le secteur 12 à un prix global et que la partie principale représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (règle des 70 %; art. 19, al. 2, LTVA). N D après l art. 32 OTVA, la règle relative aux combinaisons ne s applique pas pour déterminer si le lieu de la prestation lors de combinaisons de prestations se situe sur le territoire suisse ou à l étranger; elle ne s applique pas non plus en relation avec les prestations qui sont fournies à l étranger. En revanche, pour les autres prestations de la combinaison qui sont fournies sur le territoire suisse et sont imposables à différents taux et/ou exclues du champ de l impôt, la règle relative aux combinaisons est possible. N Lorsque des prestations exclues du champ de l impôt, pour lesquelles l option pour l imposition n entre pas en ligne de compte sont combinées à des prestations imposables, la règle des 70 % ne s applique pas, si les prestations imposables représentent au moins 70 % de la contre-prestation totale. Cela reviendrait en effet à octroyer une option aux prestations exclues du champ de l impôt présentes dans une combinaison. Cette disposition s applique entre autres aux chiffres d affaires/ prestations dans le domaine du marché monétaire et des capitaux, régis par l art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA. Si les prestations exclues du champ de l impôt constituent une proportion d au moins 70 %, la règle des 70 % est applicable. F Le ch. 5.5 ci-après fournit des explications sur le traitement fiscal des paquets de prestations. c. Les prestations qui sont étroitement liées sur le plan économique et qui se combinent de telle manière qu elles doivent être considérées comme un tout indissociable, constituent une opération économique unique. A ce titre, elles sont traitées en fonction de la nature de l ensemble de la prestation (art. 19, al. 3, LTVA). N Les différentes prestations constituent un paquet de prestations, qui ne peut pas être divisé en différents éléments pour l appréciation fiscale. Il y a prestation globale lorsque la structure d ensemble, respectivement les caractéristiques générales des prestations liées les unes aux autres seraient altérées ou modifiées par le remplacement de certaines d entre elles par d autres.

13 Finance N Le traitement fiscal (taux, lieu de la prestation, exonération fiscale) s opère en fonction des caractéristiques essentielles de la prestation globale, c est-à-dire d après la prestation prédominante sur le plan économique. Si plus d un semestre s écoule entre une prestation partielle et les autres ou la prestation globale, il faut prouver la relation de cause à effet entre la prestation partielle concernée et les autres prestations partielles ou la prestation globale. Sinon, la prestation partielle en cause doit être traitée comme une prestation indépendante des autres sur le plan fiscal. Exemple Si, en matière de crédit, une prestation de conseil débouche sur l octroi d un crédit, tant la contre-prestation au titre de l activité de conseil (prestation partielle) que celle au titre de l octroi du crédit (autres prestations partielles ou prestation globale) sont exclues du champ de l impôt. S il ne s écoule pas plus de six mois entre l activité de conseil (en principe imposable) et l octroi du crédit (exclu du champ de l impôt) au même client, on considère que la prestation de conseil constitue une prestation partielle de l octroi de crédit qui est, à ce titre, soumise au même traitement fiscal que ce dernier (prestation globale). Si, en revanche, le délai de six mois est dépassé, et que la relation de cause à effet entre les deux activités ne peut pas être démontrée, la prestation de conseil sera imposée en tant que prestation indépendante. d. Les prestations accessoires, notamment les emballages, sont traitées sur le plan fiscal de la même manière que la prestation principale (art. 19, al. 4, LTVA) Lieu de la prestation de services Pour être imposable, une prestation de services doit être fournie sur le territoire suisse. Une prestation de services fournie sur le territoire suisse est soumise soit à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, soit à l impôt sur les acquisitions. Si la prestation n est pas fournie sur le territoire suisse, elle est réputée fournie à l étranger et n est pas soumise à la TVA suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse). Il incombe à l entreprise de prouver que la prestation est fournie à l étranger; le principe de la libre appréciation des preuves est applicable (art. 81, al. 3, LTVA). 13

14 Info TVA 14 concernant le secteur Selon le type de prestation, l imposition s effectue en fonction: du lieu du destinataire (art. 8, al. 1, LTVA); du lieu du prestataire (art. 8, al. 2, let. a et b, LTVA); du lieu de l exercice de l activité (art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA); du lieu du trajet selon les distances parcourues (art. 8, al. 2, let. e, LTVA); du lieu de situation de l immeuble (art. 8, al. 2, let. f, LTVA); du lieu de destination (art. 8, al. 2, let. g, LTVA). F L Info TVA Lieu de la fourniture de la prestation fournit de plus amples informations sur le lieu de la prestation. N L attribution d une prestation de services à l un des principes cités ci-dessus (et expliqués ci-après) est déterminée en premier lieu par les factures, contrats disponibles ou par d autres documents commerciaux appropriés et connus par toutes les parties contractuelles (par ex. offre écrite, confirmation d ordre ou autre correspondance) mettant clairement en lumière la nature de la prestation fournie. Il est recommandé de faire figurer une description des prestations permettant une qualification fiscale ou un renvoi à un contrat permettant de déterminer le type de prestation fournie Lieu du destinataire La prestation de services est réputée fournie là où le destinataire possède le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation est fournie. En l absence d un tel siège ou d un tel établissement stable, c est le domicile ou le lieu de séjour habituel qui est déterminant (art. 8, al. 1, LTVA). Cette détermination du lieu regroupe d une manière générale toutes les prestations de services, pour lesquelles le lieu n est pas déterminé par l une des règles mentionnées aux ch à ci-après. Les prestations suivantes sont soumises au principe du lieu du destinataire (énumération non exhaustive): la cession et la concession de droits immatériels et de droits analogues; les prestations publicitaires; les prestations des conseillers, gestionnaires de fortune, fiduciaires, avocats, etc.; les prestations de management; le traitement des données et la mise à disposition d informations; 14

15 Finance les prestations de services en matière de télécommunications et d informatique; les prestations de transport de biens; les prestations bancaires, financières et d assurance, y compris celles de réassurance, à l exception de la location de coffres-forts; les prestations d élimination des déchets; les prestations d intermédiaire (excepté celles en relation avec des immeubles ou avec des prestations d hébergement); la location de services, indépendamment du lieu d intervention (F pour un détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d un groupe d entreprises, voir les explications figurant à l art. 28 OTVA); la renonciation à exercer une activité lucrative ou professionnelle ou à exercer des droits Lieu du prestataire Pour les prestations de services qui sont d ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance, est considéré comme lieu de fourniture des prestations, le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable. A défaut, son domicile ou le lieu à partir duquel il exerce son activité sont considérés comme tels (art. 8, al. 2, let. a et b, LTVA). Les prestations suivantes sont soumises au principe du lieu du prestataire (énumération non exhaustive): les traitements médicaux, les thérapies et les soins de santé; les soins corporels (par ex. prestations des coiffeurs ou des esthéticiennes); le conseil conjugal, familial et personnel; l assistance sociale, l aide sociale ainsi que la protection de l enfance et de la jeunesse; les prestations des agences de voyage et des organisateurs de manifestations Lieu d exercice de l activité Pour les activités ci-après, y compris les prestations des organisateurs ou les prestations y afférentes, le lieu d exécution matériel des prestations est considéré comme le lieu de la prestation de services (art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA): 15

16 Info TVA 14 concernant le secteur Prestations de services dans le domaine de la culture et des arts; du sport; des sciences et de l enseignement; du divertissement et les prestations analogues. Les prestations de la restauration sont également fournies au lieu d exécution matérielle de la prestation. Cette disposition vaut également pour les prestations de la gastronomie mobile (service traiteur, catering, etc.). Par conséquent, le lieu d une telle prestation de services se trouve à l endroit où se déroulent par exemple une manifestation culturelle ou sportive, un congrès ou un cours Lieu du trajet en fonction des distances parcourues Le lieu des prestations de transport de passagers est celui où s accomplit effectivement le transport en fonction des trajets parcourus (art. 8, al. 2, let. e, LTVA). Il en découle pour le transport transfrontalier de passagers la nécessité de faire la répartition entre le trajet couvert sur le territoire suisse, soumis à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, et le trajet effectué à l étranger, qui n est pas soumis à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Lieu de situation de l immeuble Pour les prestations en relation avec un bien immobilier, le lieu de fourniture de la prestation est l endroit où se trouve l immeuble (art. 8, al. 2, let. f, LTVA). Parmi ces prestations, on trouve par exemple: l entremise, l administration, l expertise et l estimation de terrains/bâtiments; les prestations de services en relation avec l acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers; les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d architecture, d ingénierie et de surveillance du chantier; la surveillance d immeubles et de bâtiments; les prestations d hébergement. 16

17 Finance Lieu de destination de la coopération au développement et de l aide humanitaire Pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l aide humanitaire, le lieu de la prestation est défini à l endroit auquel la prestation de services est destinée (art. 8, al. 2, let. g, LTVA) Prestations de services exclues du champ de l impôt Généralités Les prestations de services exclues du champ de l impôt spécifiques aux domaines du marché monétaire et du marché des capitaux - ne donnant pas droit à la déduction de l impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA) - sont énumérées de manière exhaustive à l art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à f, LTVA: a. L octroi et la négociation des crédits, ainsi que la gestion des crédits par celui qui les a octroyés. b. La négociation et la prise en charge d engagements, de cautionnements et d autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés. c. Les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d encaissement). d. Les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies), qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal. e. Les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur les parts de sociétés et d autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires. f. La distribution de parts et la gestion de placements collectifs au sens de la loi sur les placements collectifs (LPCC) par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépo- 17

18 Info TVA 14 concernant le secteur N L option 18 sitaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC peuvent déléguer des tâches; la distribution de parts et l administration de sociétés d investissement à capital fixe au sens de l art. 110 LPCC sont régies par la let. e. n est jamais possible (art. 22, al. 2, let. a, LTVA) pour les prestations de services dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux décrites à l art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA. Sous réserve de l art. 21, al. 4, LTVA, l exclusion d une prestation mentionnée à l art. 21, al. 2, LTVA est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire (art. 21, al. 3, LTVA). Constituent également des opérations/prestations de services exclues du champ de l impôt et non des prestations préalables (imposables), les prestations entrant dans le cadre de l énumération ci-dessus et qui sont fournies au destinataire (client), non pas par son cocontractant (mandataire, généralement une banque), mais par un tiers (par ex. une filiale de la banque ou un établissement stable à l étranger d une banque). Ces prestations externalisées doivent constituer un tout autonome répondant aux critères spécifiques et essentiels d une prestation exclue du champ de l impôt dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux. Exemple 1 Après lui avoir donné accès à certaines informations de son ordinateur central (comptes clients), la banque B charge sa filiale F d exécuter intégralement les ordres de paiement que lui passent ses clients. Si la banque B refacture cette prestation à ses clients, il s agit toujours d une prestation exclue du champ de l impôt. Tant la contre-prestation perçue par la banque B de ses clients que celle perçue par la filiale F de la banque B au titre des prestations susmentionnées sont donc exclues du champ de l impôt. Exemple 2 La banque B a externalisé ses activités de négoce à la société S. Les ordres des clients de la banque B sont transmis directement à la société S, qui procède aux opérations d achat et de vente (en bourse et hors bourse) et intervient en conséquence. Si la banque B se contente de facturer à ses clients une marge bénéficiaire sur les commissions, sans rien ajouter aux prestations de négoce de la société S, les prestations de cette dernière sont exclues du champ de l impôt, conformément à l art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA. Ceci vaut également lorsque la

19 Finance banque B facture un prix forfaitaire à ses clients dans le cadre d un ensemble de prestations (ch. 5.5; All-in-fee). Exemple 3 La banque B a externalisé tout son système informatique de gestion des titres à la société S. Elle utilise les données fournies tant pour elle-même que pour ses clients. La prestation de la société S est soumise à la TVA au taux normal, car le système informatique de la gestion des titres n est qu un aspect de l activité de négoce de la banque B. L art. 21, al. 2, LTVA fournit la liste des autres opérations/prestations exclues du champ de l impôt (par ex. opérations d assurances, cession, location et affermage d immeubles sans option) Prestations de services exclues du champ de l impôt fournies en Suisse Si, sur la base des principes de détermination du lieu (F ch ), le lieu d une prestation exclue du champ de l impôt (sans avoir exercé le droit d opter pour l imposition selon l art. 22 LTVA) est situé sur le territoire suisse, alors la prestation n est pas imposable et ne donne pas droit à la déduction de l impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA). N L option n est jamais possible (art. 22, al. 2, let. a, LTVA) pour les prestations de services dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux décrites à l art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA et ces dernières ne donnent pas droit à la déduction de l impôt préalable Prestations de services exclues du champ de l impôt fournies à l étranger Si, sur la base des principes de détermination du lieu, le lieu d une prestation de services exclue du champ de l impôt (F ch ) est situé à l étranger, alors la prestation n est pas soumise à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. La déduction de l impôt préalable est possible dans les mêmes proportions que si la prestation était fournie en Suisse et si l option pour l imposition avait été exercée conformément à l art. 22 LTVA (art. 60 OTVA). 19

20 Info TVA 14 concernant le secteur N L option n est jamais possible (art. 22, al. 2, let. a, LTVA) pour les prestations de services dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux décrites à l art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA et ces dernières ne donnent pas droit à la déduction de l impôt préalable Prestations de services imposables Prestations de services imposables fournies sur le territoire suisse Si, sur la base des principes de détermination du lieu (F ch ), le lieu d une prestation de services en principe imposable est situé sur le territoire suisse, alors la prestation - avec droit à la déduction de l impôt préalable - est imposable ou l impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2) est dû Prestations de services fournies à l étranger, non soumises à l impôt Si, sur la base des principes de détermination du lieu, le lieu d une prestation de services en principe imposable (F ch ) est situé à l étranger, alors la prestation - avec droit à la déduction de l impôt préalable n est pas soumise à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Sont considérés comme des documents probants du domicile ou du siège du destinataire ou de l ayant droit économique étranger, pour les banques le formulaire A au sens des art. 3 et 4 CDB et pour les autres intermédiaires financiers les documents équivalents. Les mandats de gestion de fortune, contrats ou relevés de dépôt, ainsi que les procurations écrites, sont également pertinents à cet égard. Exemple 1 Une banque ou un gérant de fortune dont le siège se trouve à Zurich fournit des prestations de gestion de fortune à un client domicilié à Berlin (DE). Le lieu de la prestation de services se situe à l étranger (principe du lieu du destinataire, critère du siège/domicile du destinataire déterminant; art. 8, al. 1, LTVA); la contre-prestation perçue n est pas soumise à l impôt. Pour les frais engagés au titre de ses prestations, la banque ou le gérant de fortune a droit à la déduction de l impôt préalable. Exemple 2 Une banque ou un gérant de fortune dont le siège se trouve à Berne gère pour un client domicilié à Bâle un bien immobilier situé à Paris (FR). Le lieu de la prestation de services se situe à l étranger (lieu du bien-fonds déterminant; art. 8, al. 2, let. f, LTVA); la contre-prestation perçue n est pas soumise à l impôt. Pour les frais engagés au titre de ses prestations, la banque ou le gérant de fortune a droit à la déduction de l impôt préalable. 20

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