DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE
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- Monique Dumouchel
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1 DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés pour l exercice de la profession de médecin en France sont (article L du code de la santé publique) : 1. Soit le diplôme français d Etat de Docteur en médecine, accompagné du document annexe précisant la qualification du médecin ou du diplôme d études médicales spécialisées qualifiant. 2. Soit, si l intéressé est ressortissant d un Etat membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen : a) Les titres de formation de médecin délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; b) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet Etat certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu'ils sont assimilés, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ; c) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire des titres de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, à l'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; d) Les titres de formation de médecin délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une
2 formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'ils sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, de l'estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'ils ont la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat. Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ; e) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet Etat certifiant que le titulaire du titre de formation était établi sur son territoire à la date fixée dans l'arrêté mentionné au a et qu'il a acquis le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale; f) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a, et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans l'etat qui les a délivrés, si le médecin justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières dans la spécialité correspondant aux titres de formation en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. Les listes des titres de formation de médecin, de médecin généraliste et de médecin spécialiste qui bénéficient du principe de reconnaissance automatique figurent aux annexes V, à de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 consolidée au 1er janvier 2007 et ont été transposées en droit français (arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européen visées au 2 de l'article L du code de la santé publique). NB : régime général de reconnaissance des qualifications professionnelles 1. Aux termes de l article L du code de la santé publique, les médecins, ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, titulaires de titres de formation qui ne bénéficient pas de la reconnaissance automatique mais qui permettent d'exercer légalement la profession de médecin, peuvent être individuellement autorisés à exercer dans la spécialité concernée, par le ministre de la santé, après avis d'une commission composée notamment de professionnels. 2. Selon l article L , II du code de la santé publique, les médecins, ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, qui sont titulaires de titres de formation délivrés par un Etat
3 tiers mais reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France et permettant d'y exercer légalement la profession, peuvent être individuellement autorisés à exercer dans la spécialité concernée, par le ministre de la santé, après avis d'une commission composée notamment de professionnels. Si l'examen des qualifications professionnelles attestées par les titres de formation et l'expérience professionnelle fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession dans la spécialité concernée et son exercice en France, le médecin doit de soumette à une mesure de compensation qui consiste, à son choix, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité concernée. Le médecin dont la situation relève de ces dispositions doit adresser un dossier de demande d autorisation d exercice de la profession de médecin au Centre national de Gestion (CNG). II- D autres diplômes de médecin ne sont pas visés à l article L du code de la santé publique mais sont néanmoins reconnus en France. Leur prise en compte résulte des accords signés par la France dans le cadre européen ou d accords anciens de coopération en matière d enseignement conclus avec des Etats avec lesquels elle entretient des liens particuliers. Il s agit des diplômes délivrés : 1. en Suisse Accord conclu le 21 juin 1999 entre la communauté européenne et ses Etats membres et la Confédération Helvétique, ratifié par la France (loi n du 28 novembre 2001 décret n du 25 juin 2002). 2. par les facultés de médecine d Abidjan et de Dakar Les diplômes de docteur en médecine délivrés jusqu à l année universitaire sont reconnus valables de plein droit en France, par arrêtés du ministre chargé de la recherche et de l enseignement supérieur. L intéressé doit produire une attestation de la faculté de médecine confirmant qu il a suivi un cursus d études identique à celui prévu pour l obtention du diplôme d Etat français de Docteur en médecine. 3. par l université Saint Joseph de Beyrouth Cette faculté, bien que située au Liban, délivrait des diplômes français de Docteur en médecine. En 1976, elle est devenue un établissement de droit libanais. Des mesures transitoires ont été accordées jusqu en 1984 (la direction de l enseignement supérieur a publié la liste des personnes ayant bénéficié des mesures précitées au cours des années 1975 à 1984). Les diplômes délivrés postérieurement au mois de septembre 1984 ne permettent pas à leurs titulaires d être inscrits au tableau de l Ordre des médecins français.
4 2- AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE Par dérogation, des médecins qui ne répondent pas aux conditions de nationalité et /ou de diplôme posées à l article L du code de la santé publique peuvent être autorisés par décision individuelle du ministre de la santé à exercer la profession de médecin en France. I AUTORISATIONS INDIVIDUELLES DITES DE «PLEIN EXERCICE» Conformément aux dispositions de l article L , I du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut, après avis d une commission comprenant notamment des représentants de la profession, autoriser individuellement à exercer, dans une spécialité : 1. des médecins titulaires de diplômes permettant l'exercice de la profession de médecin dans le pays d'obtention et qui ont satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances organisées par discipline ou spécialité ; Les médecins qui ont réussi les épreuves doivent en outre justifier de trois ans de fonctions assurées dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission. Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l autorisation d exercice. 2. des médecins non ressortissants européens, titulaires de diplômes européens (article L , I bis du code de la santé publique) ; Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ne sont pas compris dans ce nombre, les réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. Toutes les informations concernant le déroulement de cette procédure figurent sur le site Internet du Centre national de gestion : (rubrique concours et examens procédure d autorisation d exercice). II AUTORISATIONS TEMPORAIRES D EXERCICE Elles peuvent être délivrées par le ministre de la santé : 1. en application de l article L du code de la santé publique, aux médecins : - recrutés en vue d exercer des fonctions d enseignement et de recherche (alinéa 1 : autorisation dite «Senior») ; - autorisés à compléter leur formation en France (alinéa 2 : autorisation dite «Junior»). Les médecins qui ont reçu cette autorisation, délivrée pour une période maximale de 5 ans pour les autorisations dites «Senior» (article 5 du décret n du 20 septembre 1991) et 3 ans pour les autorisations dites «Junior» (article 4 du décret n du 20 avril 1998), ne peuvent assurer leurs fonctions que dans un centre hospitalier universitaire ou un établissement de santé ayant passé convention avec un CHU. 2. en application de l article L du code de la santé publique : aux médecins attachés à un établissement hospitalier établi sur le territoire français par un organisme étranger et reconnu d utilité publique avant le 10 juin Cette mesure ne concerne plus que l hôpital Américain de Neuilly-Sur-Seine.
5 Les médecins bénéficiaires de ces autorisations sont inscrits au tableau de l Ordre et soumis au code de déontologie médicale pendant la période prévue par l autorisation délivrée. Ils ne peuvent exercer en dehors de l établissement de santé où ils sont affectés. III PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS Ces dispositions ne sont plus mentionnées que pour mémoire, les épreuves nationales d aptitude auxquelles les candidats à ce type d autorisation devaient se soumettre ayant été organisées pour la dernière fois le 31 décembre Les médecins ainsi autorisés, par arrêté individuel du ministre de la santé, à exercer dans un établissement de santé public ou privé participant au service public ou dans un établissement de transfusion sanguine ; sont inscrits au tableau de l Ordre et soumis au code de déontologie médicale. Ils pouvaient, après trois années de fonctions en qualité de praticien adjoint contractuel ou six années de fonctions hospitalières, être autorisés à exercer la médecine par arrêté du ministre de la santé (autorisation dite de plein exercice).
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