le -procureur général J.P. LEC-LERA. I. Faits de la cause et antécédents de la procédure: deux séries d'émissions résultant de contrats passés les 3

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1 PARQUET DE LA COUR DE CASSATION tee R01227.;à... jé au greffe de la Cour d Cassation, w,ère Ch. R.G. C.11.06H.F Audience du 22 navý&mbre 2012 ýq._-roposition) Conclusions de M. le -procureur général J.P. LEC-LERA. I. Faits de la cause et antécédents de la procédure: 1.- Les faits de la cause, tels que constatés dans les pièces de procédure auxquelles la Cour peut avoir égard, peuvent être résumés comme suit- La société NML Capital Ltd (ci-après société NML), défenderesse en cassation, a acquis sur le marché obligataire côté de la bourse de New-York des obligations provenant de deux séries d'émissions résultant de contrats passés les 3 février et 21 juillet 2000 par la République d'argentine, demanderesse en cassation. Ces contrats comportaient une renonciation expresse de la République d'argentine à son immunité d'exécution. En l'absence de---=paiement, la District court du Southern district de New-York a, par jugement du 18 décembre 2006, condamné la'république d'argentine au paiement de -la somme principale de ,30 US-$. 2.- Le 7 août 2009, la défenderesse en cassation a procédé à une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la SA Fortis

2 Banque à charge de la demanderesse. Elle a, ce faisant, saisi les comptes de la mission diplomatique de la demanderesse accréditée auprès du Royaume de Belgique. La République d'argentine a formé opposition contre la s,ý,jjsie par exploit signifié 14 août Par jugement du 12 novembre 2009, le juge des saisies de Bruxelles a ordonné à la défenderesse de donner mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire pratiquée à charge de la demanderesse dans les 48 heures du jugement, à défaut de quoi celui-ci en tiendra lieu. Le juge des saisies reconnaît l'existence d'une insaisissabilité des comptes d'ambassade en tant qu'extension de l'immunité des locaux de la mission diplomatique^et de 1-eur contenu, comme reconnue par l'article 22 de la Convention de Vienne du 18-avril 1961 sur les relations diplomatiques. La distinction entre une immunité d'exécution de l'etat souverain et l'immunité diplomatique ne revêtant en l'espèce pas d'intérêt, les comptes d'ambassades bénéficiant d'une présomption d'affectation à des fins souveraines, le juge des saisies conclut que la renonciation à l'immunité d'exécution sur les biens de sa mission doit être expresse et distincte de l'etat. il constate dans le cas présent que tant la clause contenue par le Fiscal Agency Agreement du 19 octobre 1994 qu-e par les contrats d'émission des 3 février et 21 juillet 2-GOO ne constituent qu'une renonciation générale à l'immunité d'exécution et ne désignent pas expressément les biens utilisés par les missions diplomatiques de la République d'argentine, ni a fortiori ses comptes bancaires. Le jugement relève également que les comptes d'ambassades bénéficient d'une présomption d'affectation à des fins souveraines et que le caractère raisonnable des montants saisis sur l'unique

3 compte détenu par l'ambassade en Belgique démontre par lui-même qu'il est vraisemblable [que] ces fonds sont destinés à assurer son fonctionnement (compte tenu de ce qu'elle doit assumer un loyer et les charges découlant de l'occupation d'un immeuble, des frais de personnel et des frais justifiés par l'accomplissement de ses missions), La défenderesse a interjeté appel de ce jugement. 3.- L'arrêt attaqué du 21 juin 2011 déclare l'appel de la défenderesse recevable et fondé., réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dit l'opposition à la saisie-arrêt conservatoire pratiquée le 7 août 2009 introduite parla demanderesse par citation du 14 août 2009 non-f&ýdndée, déboute la demanderesse de lens-emble de ses demandes et la condamne aux dépens des deux instances. Les juges d'appel observent tout d'abord que l'immunité d'exécution des Etats étrangers «n'estpas abs-olue en ce sens, qu'elle ne s'étend qu'aux biens affectés aux activités de souveraineté de l'etat et que les biens dont l'affectation est privée ou commerciale peuvent faire l'objet d'une exécution forcée.» (p. 6 de l'arrêt attaqué). Cette immunité s'étend aux biens des missions diplomatiques et consulaires pour autant qu'ils ne soient pas étranges à ces missions. En d'autres mots: «pour que la protection soit d'application la relation entre les biens saisis et la nécessité de ces biens pour la représentation diplomatique doit être établie.» (p. 6 de l'arrêt attaqué). Les juges d'appel constatent que bien que la Convention de Vienne du 18 avril 1961, sur laquelle repose l"immunité diplomatique, ne prévoie pas en son texte la protection des comptes bancaires, comptes - titres et avoirs en banque de la

4 mission diplomatique, il est admis qu'ils sont protégés «pour autant que ces avoirs sont spécifiquement affectés aux besoins de la mission» (p. 6 de l'arrêt attaqué). En ce qui concerne le fondement juridique de cette immunité, les juges d'appel considèrent que «f.] ni le texte -de la Convention de Vienne de 1961, ni le droit international coutumier, ni les conventions inte-r-na-t-ionales ne justifient la thèse d'un régime d'immunité d'exécution tout à fait autonome, dérogatoire par --apport à l'immunité d'exécution clés Etats en Ce qui concerne les comptes de la mission diplomatique.» (p. 7, al. 1,r de l'arrêt attaqué). Ils précisent que «le fait que la Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004 ('La Convention des Nations Unies') - qui n'est pas encore entrée en vigueur à ce jour faute de ratifications suffisantes - dresse à l'article 19 une liste des catégories spécifique[s] de biens qui bénéficient d'une présomption d'affectation à une activité publique et, partant, d'une présomption d'insaisissabilité dans laquelle figurent 'les biens, les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés aux fins de la mission diplomatique' (pièce 4,4 du dossier de la [demanderesse]), ne permet: pas de conclure à l'existence d'une règle de coutume internationale quant à ce puisque selon le commentaire relatif à l'article 19 repris dans le rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la quarante-troisième session cette disposition se justifieprécisément: par le souci de régler de façon claire une matière en discussion ce qui exclut l'existence d'unecoutume établie (pièce 17, p. 61 du dossier de [la défenderesse]). En-d'autres mots, les articles de la Convention des Nations Unies sur les immunités des Etats ne peuvent être considérés

5 comme le résultat d'une codification de coutumes établies, sinon comme des dispositions créées pour régler un domaine en évolution, exigeant une intervention jugée 'nécessaire et opportune' (pièce 17 du dossier clé [la défenderesse], p. 61) servant de fil conducteur aux pratiques en la matière. L'absence de règle coutumière se voit encore renforcée par le texte de la Recommandation N' (97)10 du Comité cles-iffj:n-i-stres du Conseil de l'europe (pièce 33 du dossier de la [demanderesse] mentionné plus haut) qui fait état de pratiques différentes clans les Etats ce qui exclut l'existence d'une règle coutumière figéej..]» (p. 8 de l'arrêt attaqué). Les juges d'appel en concluent «que le régime de l'immunité d'exécution applicable aux Etats est d'application ce qui signifie que les sommes déposées sur un compte bancaire d'une ambassade ne sont protégées que si ces avoirs se rattachent à une activité souveraine clé l'etat, si elles sont utiles aux fonctions clé la mission et non à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé.» (p. 8 de l'arrêt attaqué). L'arrêt attaqué examine ensuite la portée de la renonciation à l'immunité d'exécution stipulée dans le Fiscal Agency Agreement ('FAA') et les conditions d'émission des obligations émises les 3 février et 21 juillet 2000 et décide que «ni la Convention clé Vienne, ni aucune autre convention en vigueur, ni la coutume internationale ne prévoient un mode de renonciation spécifique pour les avoirs bancaires des missions diplomatiques. Une -renonciation expresse à l'immunité d'exécution suffit. Il nest nullement requis que cette renonciation porte explicitement sur les comptes bancaires utilisés par les missions diplomatiques.» (p. 10 de l'arrêt attaqué). Les juges d'appel ajoutent que «Le fait que lors de l'élaboration du projet de Convention clés Nations Unies les

6 rédacteurs auprès de la Commission de Droit international des Nations Unies sont partis de l'idée d'une renonciation spécifique pour les biens protégés par l'immunité diplomatique (pièce 42' du dossier de la [demanderesse], commentaire sous l'article 8, p. 61 ) ne mène pas à un autre résultat, puisque d'abord le commentaire des rédacteurs du projet non définitif repris dans l'annuaire de la Commission du Droit International 1991, volume II, 2'è partie sous l'intitulé 'Rapport de la Commission à l'assemblée générale sur les travaux de sa quarante-troisième session' est dépourvu de tout caractère normatif, que cette idée n'a pas été consacrée dans le texte définitif de la Convention ni clans aucune autre convention ou texte légal applicable à l'heure actuelle, qu'ensuite - comme il est dit plus haut - cette Convention n'est toujourspas entrée en vigueur et qu'au jour où elle sera d'application il n'y a pas lieu de l'appliquer rétroactivement à une clause de renonciation consentie antérieurement.» (p. 10, dernier al., de l'arrêt attaqué). Enfin, les juges d'appel constatent que «In casu la renonciation librement consentie par la [demanderesse] dans le cadre du contrat 'FAA' dont [la défenderesse] tient ses droits est expresse, univoque et claire. Elle est en outre large clans la mesure où elleporte tant sur l'immunité de juridiction que sur l'immunité d'exécution à l'exception de certains bi-ens limitativement énumérés qui n'englobentpas les biens faisant l'objet de la saisie querellée.» (p. 11 de l'arrêt attaqué). Ils soulignent que «la clause de renonciation traite - explicitement le sort des avoirs bancaires qui sont exclus du [champ] d'application de 1 a renonciation pour autant qu'ils ont fait l'objet d'une ordonnance émanant des tribunaux de la [demanderesse] - ce qui n'est pas le cas ici - de sorte que la [demanderesse] est mal venue de contester lfapplication de cet

7 acte de renonciation aux avoirs tiers-saisis visés dans l'acte de saisie du 7 août Les termes et l'enchainement des trois clauses de renonciation successives (reprises ci-haut sous le point 2. démontrent que la [demanderesse] a consciemment renoncé à son immunité d'exécution, que cette renonciation vise en termes clairs les ressources financières de l'etat - cfr. les passages cités cihaut sous le poin-t 2.b)2. de (1) à (iv), qu'il ne s'agit nullement d'un acte de renonciation type, mais au contraire d'un texte tout à fait spécifique dans lequel la [demanderesse] a clairement indiqué les limites à la renonciation qu'elle jugeait nécessaires et acceptables pour [la défenderesse] dans le cadre de leur -relation contractuelle.», pour conclure qu«il en découle que les autres biens que ceux exclus par l'acte de renonciation sont saisissables.» (p. 11 de l'arrêt attaqué). 4.- La demanderesse propose un moyen unique à l'appui de son pourvoi. II. Moyen unique: 1) Exposé S.- Le moyen unique est pris de la violation des articles 22.3 et 25 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, approuvée par la loi du 30 mars 1968 «Loi du 30 mars 1968 portant approbation des actes internationaux suivants: 1. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques; 2. Protocole de signature facultative concernant le

8 règlement obligatoire des différends; 3. Protocole de signature facultative concernant l'acquisition de la nationalité, faits à Vienne, le 18 avril 1961», et, en tant que de besoin, sa loi d'approbation de l'article 31.1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, approuvée par la loi du 10 juin 1992 «portant approbation de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, et de l'annexe, faites à Vienne le 23 mai-1969», et, en tant que de besoin, sa loi d'approbation ; de l'article 38, 1,r, b), du Statut de la Cour internationale de Justice annexé à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, approuvé par la loi du 14 décembre 1945 «approuvant la Charte des Nations unies et le Statut de la Cour internationale de Justice, signés à San Francisco le 26 juin 1945», et, en tant que de besoin, sa loi d'approbation ; " de l'article 32 de la Convention européenne sur l'immunité des Etats faite à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi belge du 19 juillet 1975 (art. unique) ; " de la règle coutumière internationale ne impecliatur legatio ; " de la règle coutumière internationale liant à tout le moins la République d'argentine et le Royaume de Belgique en vertu de laquelle l'immunité d'exécution dont bénéficient les missions diplomatiques d'un Etat étranger doivent faire l'objet d'une renonciation spécifique. 6.- Le moyen est divisé en deux branches. Dans la première branche la demanderesse fait valoir que les articles 22.3 et 25 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, lus à la lumière de l'article 31.1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur

9 le droit des traités, doivent s'interpréter comme prohibant toute saisie ou mesure d'exécution sur les comptes bancaires de la mission diplomatique, indépendamment de l'immunit-é générale d'exëcution, dont jouissent les Etats étrangers. A tout le moins, l'immunité d'exécution, dont jouissent les comptes bancaires de la mission diplomatique, résulterait de la règle coutumière internationale ne impediatu-r legatio, qui vise à garantir l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques, indépendamment de l'immunité générale, dont jouissent les Etats étrangers. La force obligatoire de cette coutume internationale comme source de droit international serait consacrée par l'article 38ý ler, b), du Statut de la Cour internationale de Justice, annexé à la Charte des Nations Unies du 26 juin La demanderesse en déduit que les comptes d'une mission diplomatique jouiraient d'une immunité d'exécution distincte de l'immunité d'exécution des Etats étrangers prévue par la coutume internationale. Ce caractère distinct de l'immunité diplomatique serait confirmé par l'article 32 de la Convention européenne sur l'immunité des Etats. Par conséquent, en l'absence d'une renonciation spécifique à l'immunité d'exécution sur les comptes bancaires des missions diplomatiques, la seule renonciation d'un Etat étranger à son immunité d'exécution n'impliquerait aucune renonciation à son immunité d'exécution sur les comptes bancaires de ses missions diplomatiques. Partant, en décidant que l'immunité d'exécution, dont bénéficient les comptes bancaires des missions diplomatiques, ne présente aucun caractère autonome, mais constitue uniquement une application concrète du régime général de l'immunité d'exécution, de sorte que la renonciation générale de la demanderesse à son immunité

10 d'exécution vis-à-vis de la défenderesse implique nécessairement une renonciation à son immunité d'exécution en ce qui concerne les comptes bancaires de sa mission diplomatique en Belgique, bien que cette dernière immunité n'ait pas fait l'objet d'une renonciation spécifique, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision. Dans la seconde branche la demanderesse fait valoir qu'il existerait une coutume internationale, liant à tout le moins la demanderesse et la Belgique, en vertu de laquelle une renonciation générale d'un Etat à son immunité d'exécution ne concerne pas les comptes bancaires de ses missions diplomatiques, l'immunité d'exécution dont ceux-ci bénéficient devant faire l'objet d'une renonciation spécifique. La force obligatoire de cette coutume internationale comme source de droit international serait consacrée par l'article 38, le,ý b), du Statut de la Cour internationale de Justice, annexé à la Charte des Nations Unies du 26 juin En décidant qu'il n'existe pasde coutume internationale, en vertu de laquelle l'immunité d'exécution, dont bénéficient les comptes bancaires des missions diplomatiques d'un Etat étranger, devrait faire l'objet d'une reconnaissance spécifique, dont il est déduit que la renonciation générale de la demanderesse à son immunité d'exécution vis-à-vis de la défenderesse implique nécessairement une renonciation à son immunité d'exécution en ce qui concerne les comptes bancaires de sa mission diplomatique en Belgique, l'arrêt attaqué aurait méconnu la coutume internationale précitée. 2) Discussion 7.- Je suis d'avis que le moyen unique, en sa première branche, est fondé dans la mesure suivante.

11 Il soulève des questions de principe, à savoir, d'une part, si les avoirs d'un compte bancaire d'une mission diplomatique jouissent d'une immunité d'exécution et le cas échéant sur quelle base et, d'autre part, quelles sont la nature et la portée d'une renonciation faite à une telle immunité. L'immunité d'exécution signifie qu'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en ouvre contre un Etat étranger qui ne peut dès lors être l'objet d'aucune saisie conservatoire ou exécutoirel. Il y a néanmoins lien de nuancer la portée de cette immunité en faisant une distinction entre les actes de iure imperii et les actes de iure gestionis 2. Si les biens sont destinés à un but qui concerne le lus imperii, toute saisie, même conservatoire, est impossible parce que, même en ce dernier cas, elle en empêche le libre usage et la libre destination, ce qui s'oppose ou nuit au but que lui a donné cet Etat 3. L'immunité d'exécution sera dès lors écartée lorsque le bien saisi a été affecté à l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande L'immunité diplomatique repose sur la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. Cette Convention vise notamment à «assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des Etats» (Préambule de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques). Elle reconnaît aux locaux de 'G. DE LEVAL, Traité des saisies, Liège, Fac. Dr. Liège, 1988, n 64 p E. DIR1X, K. BROECKX, Beslag, in A.P.R., Anvers, E. Story-Scientia, 1992, n' 140 p G. DE LEVAL, Traité des saisies, Liège, Fac. Dr. Liège, 1988, n' 64 p G. VAN HECKE, K. LENAERTS, InternationaalprMatrecht, in A.P.R., E. Story-Scientia, 1989, n p ; Cass. Fr., 14 mars 1984, Dali. 1984, J., 629, note J. ROBERT, Rev.-Cnt. D.LP. 1984, 644, obs. J.M. BISCHOFF, JC.P. 1984, 11, n , obs. H. SYNVET.

12 la mission un caractère inviolable (article 22, al. 1,r) et impose à l'etat accréditaire de prendre toutes les mesures pour garantir les locaux de toutes atteintes (article 22, al. 2). Aux termes de l'article 22, al.3 de la convention, «les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui S'Y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure dlexécution». Enfin, l'etat accréditaire est tenu d'accorder «toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission». La Convention ne reconnaît donc une immunité d'exécution qu'aux locaux et à leur contenu. Elle ne comporte aucune disposition concernant les mesures de contrainte exercées sur 5 les comptes bancaires d'une mission diplomatique Une extension du champ d'application des articles 22.3 et 25 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques sur base de l'article 31.1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, selon lequel un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but, dans le cas présent sur base du but exprimé dans le Préambule de la Convention du 18 avril 1961, semble être à exclure. L'article 4 de la Convention du 23 mai 1969 dispose, en effet, sous le titre «Non-rétroactivité de la présente Convention» que «Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment: de ladite Convention, JVERHOEVEN, «Lajurisprudence belge et le droit internatiohal de l'immunité d'exécution ;, in Mélanges offerts à Jacques Van Compernolle, Bruxelles, Bruylant, 2004, 882; P. D'ARGENT, 'La jurisprudence belge relative au droit international public', Rev. b. dr. int. 200ý, 610, n' 59.

13 celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l'égard de ces Etats.» Ce traité n'a été approuvé par la Belgique que par la loi du 10 juin 1992, tandis que l'instrument de ratification fut déposé le 1,r septembre 1992 auprès du Secrétaire général des -Nations Unies. L'article 84 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 dispose quant à sa date d'entrée en vigueur: «1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour -qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument -de ratification ou d'adhésion.». La Convention ayant été ratifiée par la Belgique après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, il s'ensuit que conformément à l'article 84.2, la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Belgique le ler octobre Il s'ensuit que la Convention précitée ne s'applique pas à la Convention de Vienne, signée le 18 avril 1961 et entrée en vigueur en Belgique le 2 mai L'immunité diplomatique, comme délimitée par la Convention de Vienne du 18 avril 1961, ne s'étendant pas aux comptes bancaires d'une-mission diplomatique, il y a lieu d"examiner si de tels avoirs bénéficieraient de la protection en vertu d'une immunité fondée sur une autre source de droit.

14 Pour certains, la distinction éventuelle entre l'immunité d'etat résultant du droit international général et l'immunité diplomatique résultant de l'article 25 de la Convention de Vienne de 1961 ne présenteraitaucun intérêt pratique en ce qui concerne la protection des comptes bancaires parce que dans les deux cas, ce serait le critère de l'affectation des biens saisis qui déciderait des limites de l'immunité d'exécution 6. Le critère à considérer serait dans les deux cas le même, puisque les besoins de la légation ne constituent qu'une affectation possible à des fins souveraine S7. Il est cependant désormais généralement reconnu que les sommes placées sur un compte bancaire destinées à assurer l'accomplissement efficace des fonctions de missions diplomatiques sur le territoire de l'etat accréditaire bénéficient d'une immunité diplomatique d'exécution spécifique et autonome. Pour répondre à l'exigence d'indépendance souveraine qu'implique la fonction de représentation officielle auprès des autres Etats, les immunités diplomatiques doivent être dotées d'une autonomie et d'un particularisme forts qui en font un bloc normatif particulier au sein du vaste ensemble des immunités de l'etat. Dans l'article 38 1, b du Statut de la CIJ, la coutume est présentée comme une des sources du droit international et définie comme «preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit». La doctrine distingue traditionnellement deux éléments constitutifs de la coutume. Tout abord un élément matériel 6 P. D'ARGENT, 'Jurisprudence belge relative au droit international public ( )', B. TLR. 2003, n'58 p 'P. D'ARGENT, 'Jurisprudence belge relative au droit international public ( W, B. T.LR. 2003, n'59 p. 610.

15 constitué par la répétition pendant une durée suffisante et dans un espace donné de certains actes ou comportements appelés des précédents. Ensuite un élément psychologique constitué par l'acceptation de la part des Etats que ces actes ou comportements correspondent à l'exécution d'une obligation juridique; c'est ce qu'on appelle 11opinio juris sive 8 necessita is L'article 21 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens consacre la coutume internationale de l'inviolabilité des comptes bancaires de la mission diplomatique de l'etat accréditant à condition qu'ils soient utilisés ou destinés à être utilisés conformément aux fins de la mission9. Ce critère me paraît le critère déterminant pour les motifs qui suivent. 'E. DAVID, J. SALMON, Droit des gens, 1, Bruxelles, P.U.B., 2005, n").3 p. 44. ' Les articles 19 à 21 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, stipulent: Article 19 Immunité des États à l'égard des mesures de contrainte postérieures au jugement Aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution, ne peut être prise contre des biens d'un État en relation avec une procédure intentée devant un tribunal d'un autre État excepté si et dans la mesure où: a) L'État a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les ter-mes indiqués i) Par un accord international ; ii) Par une convention d'arbitrage ou un contrat écrit ; ou iii) Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance du différend entre les parties; ou b) L'État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de cette procédure ; ou c) Il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'état autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l'état du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. Article 20 Effet du consentement à l'exercice de la juridiction sur l'adoption de mesures de contrainte Dans les cas où le consentement à l'adoption de mesures de contrainte est requis en vertu des articles 18 et 19, le consentement à l'exercice de la juridiction au titre de l'article 7 n'implique pas qu'il y ait consentement à l'adoption de mesures de contrainte. Article 2,1 Catégories spécifiques de biens 1. Les catégories de biens d'état ci-après ne sont notamment pas considérées comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'état autrement qu'à des fins de service public non- Qçkxnmerciales au sens des dispositions de l'alinéa-c-de l'article 19: a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'état ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des oraanisations internationales, ou de ses déléaations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales

16 Cette convention, bien que signée par la Belgique le 22 avril 2005, n'a pas encore été ratifiée par celle-ci. Le défaut de ratification par la Belgique ne fait néanmoins pas obstacle à la reconnaissance et l'application de la coutume 0 internationale dans l'ordre juridique interne'. Cette solution s'impose d'autant plus que cette coutume est également reconnue et appliquée par les cours suprêmes française et allemandell. La saisie-arrêt conservatoire a été pratiquée le 7 août 2009 et est donc postérieure à (la signature de) la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 qui consacre la pratique internationale coutumière Les Etats peuvent renoncer à leur immunité générale dans les procédures de jugement et d'exécution. La renonciation à l'immunité d'exécution ne doit néanmoins être admise qu'à certaines conditions. Serait ainsi privé d'efficacité l'accord qui autoriserait la saisie sur toutes les ressources de l'etat étranger, car un tel accord serait de nature à déclencher la faillite de ce dernier. L'absence de lien entre les biens qui font l'objet de la mesure de contrainte et le contrat qui est à l'origine du litige ou l'activité qui a donné lieu à la demande en justice pourrait également faire douter -de la volonté de l'etat étranger de b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice de fonctions militaires; c) Les biens de la banque centrale ou d'une autre autorité monétaire de ]'État d) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'état ou de ses archives qui ne sont pas mis où destinés à être mis en vente; e) Les biens faisant partie d'une exposition d'objets d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente. 2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de l'article 18 et des alinéas a et b) de Particle 19. cft. E. DAVID, J. SALMON, Droit des gens, 1, Bruxelles, P.U.B., 2005, n' 3.4 p. 45. Cass. fr., 3 septembre 2011, n' avec les conclusions de Monsieur l'avocat général.pierre Chevalier; BVerfîG, 6 décembre 2006, 2 BvM 9/03, (citant également des décisions rendues par d'autres cours suprêmes de plusieurs Etats européens, de la doctrine internationaliste et des travaux ayant conduit à la convention des Nations Unies).

17 17 consentir à cette mesure. Enfin, l'exécution sur des biens affectés à une activité de souveraineté ne devrait être possible que si la renonciation au privilège vise de façon 2 claire et non ambiguë de tels biens'. Les comptes de missions diplomatiques bénéficient d'une présomption d'affectation au fonctionnement de l'ambassade au même titre que les autres biens de l'etat destinés à l'accomplissement d'actes de puissance publique ou de service public. Lesdits comptes sont une composante essentielle de la structure même de l'etat étranger en tant qu'ils ne sont pas seulement utiles mais nécessaires au fonctionnement de cet 3 Etat agissant par le canal de son ambassade à l'étranger'. Sans créer par lui-même, on vient de le voir, une insaisissabilité absolue des comptes bancaires des ambassades, le principe coutumier international ne impecliatur legatio14 interdit cependant aux autorités de l'etat accréditaire de limiter le libre exercice des fonctions diplomatiques-par une quelconque mesure de contrainte non précisée par le droit des gens. A ce titre, la saisie de comptes affectés à l'activité souveraine de légation doit être refusée, l'etat étranger devant bénéficier en ce cas d'une position privilégiée s'agissant de la charge de la preuve. Sauf renonciation expresse et distincte de l'etat accréditant à l'immunité d'exécution des biens de sa mission, il appartient au créancier saisissant d'établir que les sommes saisies sont distinctes des autres dépôts bancaires de la mission en ce '2 Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, P. DE VAREILLES-SOMMIERES, Droit internationalprivé, Paris, Dalloz, 2007, n' 483 p Voir Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, P. DE VAREILLES-SOMMIERES, Droit international pri-ýé, Paris, Dalloz, 2007, n' 483 p «On refuse toute action contre le diplomate pour qu'il ne soit pas distrait du devoir de sa mission et que cette mission ne soit pas empêchée».

18 qu'elles sont affectées à une activité de type commercial15 et non aux fins de la mission diplomatique. Il.- L'arrêt attaqué, qui refuse d'admettre le caractère autonome de l'immunité d'exécution des comptes bancaires des missions diplomatique, à laquelle il ne peut être-renoncé que par une renonciation spécifique, viole la règle coutumière internationale Ne impediatur legatio. III. Etendue de la cassation: Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel Il apparaît sans intérêt d'examiner le moyen, en sa seconde branche, qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue. Conclusion: cassation partielle. Bruxelles, le 31 octobre Le procureur général, J.F. LECLERCQ P. D'ARGE-Ni, 'Lejuge des saisies, le Conseil de sécurité et l'immunité d'exécution restreinte des Etats étrangers', (note sous Civ. Bruxelles (sais.), 9 mars 1995), J T 1995, p» 572; J.-P. PANCRACIO, Droit des institutions diplomatiques, Paris, Pedone, 2007, n' 512 p. 234.

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