Veuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans le présent bulletin entrent en vigueur le 31 mai 2010.
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- Danièle Lamothe
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1 Bulletin de politique n 1 Date de publication : le 21 avril 2010 Dernière mise à jour : le 25 mai 2010 Compte de retraite immobilisé (CRI) Veuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans le présent bulletin entrent en vigueur le 31 mai Référence : Loi modifiant la loi sur les prestations de pension, paragr. 21(13) et 26(26.2) et alinéa 31(4)b), Règlement, partie 10, sections 1 et 2. Compte de retraite immobilisé (CRI) Le compte de retraite immobilisé (CRI) est un régime enregistré d épargne-retraite (REER) qui est sujet aux dispositions de la Loi sur les prestations de pension (la «Loi») et du Règlement sur les prestations de pension 39/2010 (le «Règlement»). Le CRI est conçu uniquement pour garder et placer des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba qui ont été transférées d un régime de pension jusqu à ce qu elles soient transférées à un autre instrument qui, en vertu du Règlement, peut servir au versement d un revenu de retraite, peu importe l âge du bénéficiaire. Personnes admissibles Des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba peuvent être transférées à un CRI par : un participant d un régime de retraite à cotisations déterminée qui cesse d y participer activement, ou qui détient un compte à prestations variables en vertu du régime; un participant d un régime de retraite à prestations définies qui cesse d y participer activement avant d atteindre l âge de la retraite anticipée énoncé dans son régime de retraite; un participant d un régime de retraite à prestations définies qui cesse d y participer activement après avoir atteint l âge de la retraite anticipée énoncé dans son régime de retraite (si le régime le permet); le conjoint ou le conjoint de fait s il y a rupture du mariage ou de la relation maritale; le conjoint ou le conjoint de fait survivant du participant; le titulaire d un autre CRI, d un fonds de revenu viager (FRV) ou d un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI). Exigences relatives au CRI Sous réserve des exceptions citées dans le présent bulletin sous «Exceptions à la disposition en matière d immobilisation», les sommes transférées dans un CRI ne peuvent à aucun moment être retirées en argent comptant. Par contre, le solde d un CRI peut à tout moment Bulletin de politique n o 1 ~ Compte de retraite immobilisé (CRI) 1
2 (mais au plus tard l année où le titulaire du CRI atteint l âge de 71 ans) être transféré dans un autre instrument autorisé en vertu du Règlement en vue du versement d un revenu de retraite. Inscription des institutions financières On ne peut transférer des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba à un CRI que si l institution financière qui établit le CRI a été inscrite par le surintendant. L inscription comprend : a. la présentation d une demande d inscription au surintendant; b. la réception d un avis écrit déclarant que le surintendant a inscrit l institution financière relativement au CRI et que le nom de celle-ci figure sur son registre des institutions autorisées à administrer ce type d instrument. Le surintendant peut annuler l inscription si l institution financière omet de se conformer à une disposition de la Loi ou du Règlement. Registre des institutions financières Il est possible de se procurer une copie du plus récent registre du surintendant indiquant le nom des institutions financières autorisées après le 31 mai 2010, en communiquant avec le Bureau du surintendant Commission des pensions ou en visitant le site Web à : Participant-titulaire Par participant-titulaire, on entend quelqu un qui a cessé de participer activement à un régime de retraite en étant employé au Manitoba, et une partie ou la totalité des sommes transférées à son CRI est attribuable, directement ou indirectement, au crédit de prestations de pension qu il a acquis à titre de participant au régime de retraite. Transferts à des CRI Il n est permis de transférer des sommes à un CRI que sur : un autre CRI, un FRV ou un FRRI; un régime de retraite (si celui-ci le permet). L institution financière ou l administrateur qui fait le transfert à un CRI doit aviser par écrit l institution qui reçoit le transfert qu il s agit de sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba. Transferts de sommes sur les CRI Les sommes détenus dans un CRI peuvent être transférés seulement à : un autre CRI ou un FRV; un régime de retraite (si celui-ci le permet); une compagnie d assurance pour acheter un contrat de rente viagère. Bulletin de politique n o 1 ~ Compte de retraite immobilisé (CRI) 2
3 L institution financière qui fait le transfert doit : informer, par écrit, l administrateur, l institution financière ou la compagnie d assurance qui reçoit l argent que la somme à transférer est une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba; fournir à l administrateur, à l institution financière ou à la compagnie d assurance une copie de toute renonciation ou de tout consentement du participant-titulaire ou de son conjoint ou son conjoint de fait qui n a pas été annulé. Obligation de soumettre une formule de renonciation à la pension commune Si un participant-titulaire a un conjoint ou un conjoint de fait au moment où commence le versement de sa pension de retraite, le conjoint ou le conjoint de fait a droit à une pension commune, si le participant-titulaire décède, qui est égale à au moins 60 % de la pension qui était versée au participant-titulaire. Le conjoint ou le conjoint de fait peut renoncer à son droit à une pension commune si, après avoir reçu les renseignements réglementés, il remplit la formule 5 requise (Form 5 Waiver of 60% joint pension entitlement for pension plan or locked-in retirement account), conformément à l article (partie 10, section 2) du Règlement, et remet la formule de renonciation à l administrateur. La formule de renonciation est exigée lorsque le participant-titulaire choisit de transférer une somme de son CRI à : un FRV; un régime de retraite pour fournir une pension qui n est pas une pension commune ou qui est une pension commune, mais est réduite à moins de 60 % après le décès du titulaire; une compagnie d assurance pour acheter une rente viagère qui n est pas une pension commune ou qui est une pension commune, mais est réduite à moins de 60 % après le décès du titulaire. Prestations de décès Lorsqu un participant-titulaire décède avant la retraite, le conjoint ou le conjoint de fait a droit au solde du CRI. S il n y a pas de conjoint ou de conjoint de fait, le solde du compte doit être payé au bénéficiaire, ou en l absence d un bénéficiaire, à la succession du défunt. Un conjoint ou un conjoint de fait qui a droit ou qui pourrait avoir droit à la prestation de décès, peut renoncer à ce droit avant ou après le décès du participant-titulaire du CRI si, après avoir reçu les renseignements réglementés, il remplit la formule 2 requise (Form 2 - Waiver of Survivor or Death Benefit), conformément à l article (partie 10, section 2) du Règlement, et remet la formule de renonciation à l administrateur. Le participant-titulaire du CRI ou son conjoint ou son conjoint de fait peut annuler une renonciation à la prestation s ils signent une annulation conjointe et remettent celle-ci l institution financière. Si le titulaire du CRI est un conjoint ou un conjoint de fait antérieur ou survivant d un participant, le solde du CRI doit être versé sous forme de somme forfaitaire au bénéficiaire désigné ou à la succession du défunt. Bulletin de politique n o 1 ~ Compte de retraite immobilisé (CRI) 3
4 Rupture de mariage ou de relation maritale En cas de rupture du mariage ou de la relation maritale d un participant-titulaire d un CRI, son conjoint, son ex-conjoint ou son conjoint de fait aura droit à un montant du CRI égal à 50 % du crédit de prestations de pension acquis durant le mariage ou la relation maritale. Le conjoint, l ex-conjoint ou le conjoint de fait peut transférer la partie qui lui revient à son propre CRI ou FRV ou à une compagnie d assurance afin d acheter une rente viagère ou un régime de pension (si le régime le permet). Exceptions à la disposition en matière d immobilisation En vertu du Règlement, le titulaire d un CRI pourrait avoir le droit de retirer le solde de son CRI dans les cas suivants : a) le titulaire est un non-résident du Canada pour l application de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et l a été depuis au moins deux ans, et son contrat relatif au CRI le permet; b) le total des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba qui sont détenues dans l ensemble de ses CRI, FRV et FRRI, majorées d intérêts calculés au taux réglementaire jusqu à la fin de l année au cours de laquelle le titulaire atteint l âge de 65 ans, est inférieur à 40 % du MGAP pour l année de la demande de retrait (voir l article 21.4 de la Loi et la section 6 de la partie 10 du Règlement); c) l espérance de vie du titulaire est réduite à moins de deux ans. Voir l article 21.3 de la Loi et la section 5 de la partie 10 du Règlement pour plus d information au sujet des exigences qui s appliquent à un retrait sous forme de somme forfaitaire par un nonrésident, y compris de la formule 3 requise (Form 3 - Consent to Withdrawal for Non-residency Status). De plus, le statut de non-résident du titulaire doit être confirmé par écrit par l Agence du revenu du Canada (ARC). Pour ce faire, le titulaire peut faire une demande à l ARC en remplissant la formule NR73 : Détermination du Statut de Résidence (Départ du Canada). On peut se procurer la formule auprès des services de commande des formules et publications de l ARC au ou sur son site Web. Voir l article 21.6 de la Loi et la section 7 de la partie 10 du Règlement pour plus d information au sujet des règles permettant à un titulaire d un CRI ayant une espérance de vie réduite d en retirer le solde en totalité ou en partie de son CRI, y compris de la formule 7 requise (Form 7 - Consent to Withdrawal From LIRA, LIF or LRIF Due to Terminal Illness or Disability). Si l un des cas susmentionnés s applique au titulaire d un CRI, celui-ci peut demander que l institution financière lui fournisse les renseignements et les formules nécessaires pour demander un retrait. L institution doit remettre au titulaire les renseignements et les formules nécessaires à la présentation d une demande de retrait, conformément aux dispositions du Règlement. Bulletin de politique n o 1 ~ Compte de retraite immobilisé (CRI) 4
5 Protection des sommes détenues dans un CRI Le CRI ne peut être ni cédé, ni grevé, ni employé d avance et ne peut faire l objet d une saisie ou d une saisie-arrêt. Par conséquent, les sommes ne peuvent pas être utilisées comme garantie pour un prêt ou pour rembourser une dette. Options en vertu du sexe L institution financière ne doit ni offrir ni permettre des options ou des prestations différentes en raison du sexe du titulaire d un CRI. Responsabilité Il incombe à l institution financière de prévoir un montant égal à la valeur de toutes les sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba s qui sont versées ou transférées incorrectement. Renseignements Si vous avez des questions au sujet du présent bulletin, veuillez vous adresser au : Bureau du surintendant - Commission des pensions 401, avenue York, bureau 1004 Winnipeg (Manitoba) R3C 0P8 Téléphone : Courriel : pensions@gov.mb.ca Ce bulletin n a pas force de loi. La Loi sur les prestations de pension et le Règlement sur les prestations de pension devraient être utilisés pour établir des exigences particulières. Bulletin de politique n o 1 ~ Compte de retraite immobilisé (CRI) 5
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