PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS REGLEMENTATION DE L ACTIVITE D'EXPLOITANT ET DE CHAUFFEUR DES TAXIS ET DES VOITURES DITES DE PETITE REMISE

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1 PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS REGLEMENTATION DE L ACTIVITE D'EXPLOITANT ET DE CHAUFFEUR DES TAXIS ET DES VOITURES DITES DE PETITE REMISE DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DES LIBERTES PUBLIQUES Bureau de la Circulation LE PREFET DU-PAS-DE-CALAIS Chevalier de la Légion d Honneur Officier de l Ordre National du Mérite Vu le code de la route ; Vu la loi n 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l exploitation des voitures dites de ''petite remise'' et son décret d application n du 29 novembre 1977 ; Vu la loi n du 20 janvier 1995 modifiée relative à l accès à l activité de conducteur et à la profession d exploitant taxi et son décret d application n du 17 août 1995 modifié ; Vu le décret n du 2 mars 1973 modifié relatif à l exploitation des taxis et voitures de remise ; Vu le décret n du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ; Vu le décret n du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis ; Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ; de taxi ; Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2009 relatif à la formation continue des conducteurs Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ; Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'agrément des organismes de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue ; Vu l'arrêté ministériel du 8 septembre 2009 fixant le montant du droit d'examen pour l'inscription des candidats au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ; 1/16

2 aéroports ; Vu l arrêté préfectoral du 6 juin 2001 réglementant le stationnement des taxis sur les Vu l arrêté préfectoral du 31 juillet 2001 réglementant le stationnement des taxis dans les cours de gare ; Vu l arrêté préfectoral du 31 juillet 2001 relatif aux contrôles techniques des taxis et des véhicules de petite et grande remise ; Vu l arrêté préfectoral portant délégation de signature ; Sur la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais ; ARRETE : CHAPITRE I REGLEMENTATION DE L EXPLOITATION DES TAXIS ARTICLE 1 : Le taxi se définit comme un véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur dont le propriétaire ou l exploitant est titulaire d une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle afin d effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport des personnes et de leurs bagages. La qualification «taxi» est exclusivement réservée à ces véhicules pourvus de signes distinctifs suivants : Un compteur horo-kilométrique homologué dit «taximètre» conforme aux prescriptions du décret n du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure et permettant l'édition automatisé d'un ticket comportant les mentions prévues par arrêté ministériel du 28 avril 2006, notamment en vue de porter à la connaissance du client les composantes du prix de la course ; Un dispositif extérieur lumineux de couleur uniforme portant la mention «taxi» et le nom de la commune de rattachement, dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté ministériel du 13 février 2009 susvisé, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ; L indication, sous forme d une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur, de la commune ou de l ensemble des communes de rattachement, ainsi que le numéro de l autorisation de stationnement. Cette plaque, de couleur blanche et de 10 cm de hauteur, établie sous le contrôle du maire, doit comporter : - Le nom de la localité en lettres noires, - Le numéro affecté au permis de stationnement en chiffres rouges, - Le poinçon de la mairie.

3 2/16 Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur ; Aucun autre véhicule de louage ne satisfaisant pas aux caractères précités ne peut ni ne doit bénéficier de cette appellation, même en l associant à d autres mentions. ARTICLE 2 : Seuls peuvent exercer l activité de conducteur : Les titulaires du certificat de capacité professionnelle, Les ressortissants (après stage d adaptation ou épreuve pratique) des Etats membres de l Union Européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen qui sont titulaires d un certificat de capacité professionnelle délivré par l autorité compétente d un autre Etat membre où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l exercice de la profession dans un autre Etat membre où un tel certificat n est pas exigé pendant une durée deux années consécutives à temps plein ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années. Ce certificat de capacité professionnelle est délivré par le Préfet du département ou dans sa zone de compétence par le Préfet de Police, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves de l examen professionnel comprenant quatre unités de valeur validées séparément. En outre, les chauffeurs de taxis doivent être reconnus aptes physiquement à la conduite des taxis et voitures de remise dans les conditions définies à l article R du code de la route. Ils doivent également présenter les conditions d honorabilité professionnelle et notamment ne pas avoir fait l objet d une condamnation définitive mentionnée au bulletin n 2 du casier judiciaire pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ou d'une condamnation par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants. Tout conducteur de taxi est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par un organisme agréé par le préfet du département. Nul ne peut conduire un taxi s il n est porteur des documents suivants qu il doit être en mesure de présenter à toute réquisition des agents des forces de l'ordre : - une carte professionnelle en cours de validité, - une autorisation de prise en charge et de circulation pour le véhicule conduit (carte verte), - un permis de conduire en état de validité, - une attestation d assurance du véhicule taxi. Le véhicule devra être assuré sans limitation de somme pour tous les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers, par suite de l usage du véhicule. - une justification de la vérification du taximètre par un expert agréé. Les conducteurs de taxi sont tenus de prendre en charge la clientèle, sur sa demande, quelle que soit leur place dans la file. Ils ne sont autorisés à stationner et à charger des clients sur la voie publique que sur le territoire de la commune qui leur a délivré un droit de place par arrêté municipal.

4 3/16 Dès la fin d une course, lorsque le compteur est remis à l indication «libre», les conducteurs doivent regagner immédiatement leur lieu de stationnement dans leur commune de rattachement. Toutefois, un conducteur taxi pourra exceptionnellement, sur demande expresse, effectuer une prise en charge hors des limites de la commune où il exerce normalement son activité. Dans ce cas, il devra pouvoir justifier auprès des services de Police ou de Gendarmerie du nom de la personne qui l a requis. Il est interdit aux conducteurs de taxi : - de solliciter les voyageurs en faisant circuler leur véhicule à vide sur la voie publique ou en offrant ou faisant offrir, par paroles ou par geste, leur voiture au public, - de stationner hors des emplacements qui leur ont été assignés sans en avoir été requis pour une course. ARTICLE 3 : Toute personne qui souhaite s inscrire à l examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doit adresser au Préfet du département dans lequel il souhaite passer les épreuves, un formulaire de demande d inscription qui précisera à quelles unités de valeur il souhaite se présenter. Les épreuves des unités de valeur de portée départementale doivent être présentées dans le département du lieu d activité envisagé. Les demandes d inscription complètes doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) au moins deux mois avant la date du début de la session d examen à laquelle le candidat désire prendre part. Toutefois, l attestation de «prévention et secours civiques de niveau 1» peut être adressée au plus tard un mois avant le début de la session. Les conditions suivantes doivent être remplies : Etre titulaire du permis de conduire de catégorie B en cours de validité et dont le nombre maximal de point n est pas affecté par le délai probatoire prévu à l article L du code de la route, Avoir été reconnu apte physiquement à la conduite des voitures de place dans les conditions définies au paragraphe II de l article R du code de la route, Pour toute personne non ressortissante d un Etat membre de l Union européenne ou d un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, être titulaire d un titre de séjour l autorisant à exercer une activité professionnelle en France, Nul ne peut s inscrire à l examen du certificat professionnel de conducteur de taxi : - s il a fait l objet dans les dix ans qui précède sa demande d inscription d un retrait définitif en application de l article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, de la carte professionnelle de conducteur de taxi, - s il a fait l objet dans les cinq ans qui précède sa demande d inscription d une exclusion pour fraude lors d une session à l examen du certificat professionnel de conducteur de taxi, Le Préfet accuse réception du dépôt de candidature et informe à cette occasion les candidats qui ne remplissent pas les conditions pour présenter l examen du rejet de leur demande. Il informe les autres candidats au moins trois semaines à l avance de la date et du lieu de l examen. Le préfet fixe, par voie d arrêté au plus tard le 1 ER octobre de l année qui précède, le calendrier annuel de la ou des sessions d examen du certificat de capacité professionnel de conducteur de taxi.

5 4/16 Un jury, présidé par le Préfet, ou dans sa zone de compétence par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Le jury d examen se compose du Préfet ou de son représentant, de deux fonctionnaires choisis dans les services déconcentrés de l Etat, de deux représentants des chambres consulaires. L examen permettant l obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est constitué de deux unités de valeur de portée nationale (U.V.1 et U.V.2) et de deux unités de valeur de portée départementale (U.V.3 et U.V.4) qui peuvent être obtenues séparément et qui comprennent chacune plusieurs épreuves. L examen comporte une phase d admissibilité et une phase d admission. La phase d admissibilité est constituée par les unités de valeur de portée nationale (U.V.1 et U.V.2) et par l unité de valeur de portée départementale (U.V.3). La phase d admission comporte une seule unité de valeur de portée départementale (U.V.4). Nul ne peut se présenter à l épreuve d admission s il n a pas acquis préalablement les trois premières unités de valeur composant l admissibilité (U.V.1, U.V.2, U.V.3). Une unité de valeur est acquise dès lors que le candidat : a obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l U.V. n a pas obtenu de note éliminatoire à l une des épreuves de l U.V. n a pas été sanctionné par une note égale à zéro à l une des épreuves de l U.V. Le bénéfice d une U.V. se conserve pendant trois années à compter de la date de publication des résultats. Tout titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi qui souhaite changer de département d exercice doit obtenir les deux unités de valeur de portée locale (U.V.3 et U.V.4) du département dans lequel il souhaite exercer. Les épreuves de portée nationale U.V.1 : l unité de valeur n 1 se compose de deux épreuves : Epreuve de réglementation générale relative aux taxis et aux transports particuliers de personnes, destinée à évaluer les connaissances des candidats sur la réglementation nationale spécifique aux taxis et celles applicables aux autres activités auxquelles ils sont susceptibles de participer, notée sur 20, coefficient 4. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Epreuve de sécurité routière destinée à évaluer la connaissance des candidats en matière de code de la route, notée sur 20, coefficient 3. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. U.V. 2 : l unité de valeur n 2 se compose de trois épreuves, dont une est optionnelle : Epreuve de français destinée à évaluer la connaissance de la langue française par les candidats, notée sur 20, coefficient 2. Epreuve de gestion destinée à évaluer les connaissances des candidats sur des notions de base centrées sur l activité du taxi relatives au droit des sociétés, à la fiscalité, à la comptabilité et au droit social, notée sur 20, coefficient 3.

6 Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 5/16 Epreuve écrite optionnelle d anglais. Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte, coefficient 1. Les épreuves de portée locale U.V.3 : l unité de valeur n 3 se compose de deux épreuves : Epreuve de réglementation locale, destinée à évaluer les connaissances des candidats sur la réglementation des taxis dans son département, notée sur 20, coefficient 1. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Le programme de l épreuve de réglementation locale est fixé par arrêté préfectoral. Epreuve écrite d orientation et de tarification destinée à évaluer l aptitude des candidats à lire et à interpréter une carte routière, choisir un itinéraire et appliquer un tarif réglementé à partir d un modèle et d une marque de carte, notée sur 20, coefficient 1. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Le programme de l épreuve et les références de la carte utilisée sont fixés par arrêté préfectoral. U.V.4 : l unité de valeur n 4 se compose d une épreuve de conduite et de comportement : la partie «conduite sur route», notée sur 14 points, est destinée à évaluer les capacités du candidat à effectuer une course de taxi à bord d un véhicule doté de tous les équipements spéciaux et muni d un dispositif de doubles commandes. Toute intervention de l examinateur sur le dispositif de double commande ou sur le volant de direction entraîne l arrêt de l épreuve et l ajournement du candidat. Le jour de l examen, le candidat doit disposer d un véhicule doté des équipements définis à l article 1 er du présent arrêté et muni de dispositifs de double commande. la partie «étude du comportement», notée sur 6 points, est destinée à évaluer la capacité d accueil et le sens commercial du candidat. ARTICLE 4 : Les organismes de formation assurant la préparation de l'ensemble des épreuves du certificat de capacité professionnelle et de la formation continue des conducteurs de taxi sont agréés par le Préfet du département concerné selon les conditions fixées par l arrêté du 3 mars 2009 relatif à la formation continue des conducteurs de taxis. ARTICLE 5 : La carte professionnelle est délivrée à tout candidat admis à l examen du certificat de capacité professionnelle, par l autorité compétente qui précise le département dans lequel il peut exercer sa profession. Elle doit être validée conformément à l'article R du code de la route. Lorsque le conducteur utilise son véhicule à titre professionnel, la carte doit être apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie soit visible de l'extérieur.

7 6/16 Lorsqu il cesse son activité professionnelle (retraite, réorientation professionnelle), le titulaire de la carte professionnelle doit restituer celle-ci aux services préfectoraux. La carte professionnelle peut faire l objet d un retrait temporaire ou définitif en cas de violation par le conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession. ARTICLE 6 : Pour tout véhicule à usage de taxi, l exploitant doit avoir obtenu, avant la mise en service, une autorisation de stationnement, dans l attente de la clientèle, aux emplacements réservés à cet effet sur la voie publique et correspondant aux besoins de la clientèle. Toute demande d autorisation de stationnement doit être adressée au maire de la commune concernée par courrier recommandé avec accusé réception, établie sur papier libre et accompagnée des justificatifs ci-après: - un extrait d'acte de naissance ; - une photocopie du livret de famille, - un justificatif de nationalité française et, pour les étrangers hors Union Européenne et hors Espace Economique Européen, un justificatif attestant de la régularité de leur entrée en France, - un extrait n 3 du casier judiciaire ayant moins d un mois de validité. Il ne peut être attribué qu une place par véhicule dans une seule commune. Cette autorisation porte un numéro d ordre attribué par le maire ainsi que le numéro d immatriculation du véhicule. Le maire, s il y a lieu, fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement, soumet celles-ci à des règles relatives aux horaires de début de service ou à la succession de conducteurs en cours de journée et délimite les zones de prise en charge, soit par panneaux, soit par marques sur la chaussée, dans le respect de l instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié). Les décisions visées aux deux articles précédents sont prises après avis : - dans les communes de habitants et plus, d une commission présidée par le maire et comprenant des représentants, en nombre égal, de l administration communale (police, services techniques), des organisations professionnelles localement représentatives (syndicat, société de transport en commun etc. ) et des usagers, désignés par lui. -dans les communes de moins de habitants, de la commission départementale prévue par le décret n du 13 mars Les bénéficiaires d une autorisation doivent payer une taxe de stationnement au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ils ont été autorisés à stationner conformément au tarif fixé par le conseil municipal. Ils s exposent en cas de non-paiement au retrait de la plaque de contrôle et de l autorisation de stationnement. Toute personne physique ou morale peut être titulaire d une ou plusieurs autorisations de stationnement. L autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut, dans l intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, subordonner la délivrance d'une autorisation sollicitée en vue de l exploitation d un taxi par location à la présentation par le demandeur d un contrat de louage conforme à un contrat cadre approuvé par elle. Les autorisations de stationnement doivent être exploitées de manière effective et continue, soit par le titulaire, son conjoint en qualité de salarié ou un chauffeur salarié.

8 ARTICLE 7 : L exploitant est tenu : 7/16 - de s assurer que tout salarié, y compris le conjoint qu il emploie, est titulaire de la carte professionnelle, - de porter sur un livret, conformément au code du travail, les dates d embauche, de départ ou de licenciement et de viser ces informations, - de tenir un registre préalablement paraphé par l autorité de police ou de gendarmerie sur lequel figurent l état-civil, l adresse, les dates d embauche ou de licenciement du conducteur, - de présenter ce registre à toute réquisition des agents de l autorité, - d aviser le maire du lieu de stationnement, de tout recrutement ou changement dans la composition du personnel affecté à la conduite des taxis. Le titulaire d autorisations de stationnement peut aussi avoir recours à un chauffeur de taxi locataire après en avoir fait la déclaration auprès du maire compétent pour délivrer les autorisations de stationnement. Dans ce cas, le titulaire tient un registre, concernant les informations relatives à l état-civil du locataire et son numéro de carte professionnelle qui sera communiqué à tout moment, sur leur demande, aux services chargés des contrôles. ARTICLE 8 : Le titulaire d une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux, un successeur à l autorité administrative qui a délivré celle-ci. Cette faculté est subordonnée à l exploitation effective et continue pour une durée de cinq ans de l autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants : - Pour les titulaires d autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication de la loi n du 20 janvier Pour les titulaires d autorisation délivrées antérieurement à la date de publication de la loi susvisée et qui, en vertu des textes antérieurs ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur. Dans ces deux derniers cas, une fois la première mutation intervenue, par usage de la faculté sous conditions d exploitation de quinze ans, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans. En cas de cessation d activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission et par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l autorité administrative compétente sans condition de durée d exploitation des autorisations. Sous réserve des dispositions de la loi n du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la même faculté est reconnue, en cas de redressement judiciaire, à l entreprise débitrice ou à l administrateur judiciaire, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.

9 8/16 En cas d'inaptitude définitive, constatée par les médecins de la commission médicale départementale, entraînant le retrait du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue. Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront conduire de taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur. En cas de décès du titulaire d une autorisation de stationnement, ses ayant droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d un an à compter du décès. Les transactions visées ci-dessus sont répertoriées dans un registre précisant outre le montant de ces transactions, les noms, raison sociale et numéro d inscription aux registres des métiers ou de commerce, du titulaire de l autorisation et du successeur présenté. Le registre qui est public est tenu par l autorité qui a délivré l autorisation de stationnement. Le nouveau titulaire devra remettre à l autorité compétente les documents justificatifs de l exploitation effective et continue de son prédécesseur à savoir : - copie des déclarations de revenus et des avis d imposition pour la période concernée, - carte professionnelle validée lorsque le titulaire de l autorisation exploitait celle-ci personnellement ou document justificatif d une exploitation par un salarié ou un locataire. Ces transactions doivent être déclarées ou enregistrées dans un délai d un mois à compter de la date de leur conclusion à la recette des impôts compétents. ARTICLE 9 : Aux termes de l article L du code de l aviation civile, la police des aérodromes et des installations aéronautiques est assurée, sous réserve des pouvoirs de l autorité militaire à l égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet, dans leur emprise les pouvoirs impartis au maire par l article L du code général des collectivités territoriales. Conformément à l article R du code de l aviation civile, le préfet, au titre de ses pouvoirs de police est seul compétent pour fixer par voie réglementaire les conditions de circulation et de stationnement dans la zone publique des taxis. Les autorisations de stationnement et de circulation des taxis dans les cours dépendant des gares de chemin de fer sont réglementées par arrêté préfectoral. En conséquence, les taxis doivent obligatoirement stationner sur leur commune de rattachement et ne peuvent stationner dans les cours de gare des autres communes que sur réservation dont ils devront apporter la preuve pour chercher un client. Les taxis des communes extérieures qui contreviendront à ces dispositions seront passibles des mesures disciplinaires prévues par l'article 7 décret du 17 août 1995 et par l article 21 du présent arrêté. ARTICLE 10 : Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations sont établies par l autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d enregistrement de la demande. Ces listes sont communicables dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

10 9/16 Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées avant l échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception, cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des nouvelles demandes. Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l ordre chronologique d enregistrement des demandes. La délivrance de nouvelles autorisations n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées. ARTICLE 11 : L autorité administrative compétente pour délivrer l autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n est pas exploitée de façon effective et continue pendant plus de trois mois, sauf cas de force majeure dûment établie, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire des termes de l autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, après avis de la commission communale ou départementale des taxis et des véhicules de petite remise réunie en formation disciplinaire, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement. En cas de cessation d activité, l exploitant taxi doit retourner en préfecture l autorisation de circulation (carte verte) et la carte professionnelle de conducteur de taxi (carte rose). ARTICLE 12 : La mise en circulation de tout véhicule a usage de taxi est subordonnée à la délivrance par le préfet d'une autorisation de prise en charge et de circulation (carte verte). Pour la mise en circulation d un véhicule taxi datant de plus d un an, cette autorisation est délivrée au vu du contrôle technique effectué auprès d'un centre de contrôle agréé. Cette visite renouvelée tous les ans, à la diligence de l exploitant, n aura pas lieu lors de la première mise en circulation d un véhicule neuf. Le contrôleur mentionne sur l autorisation de prise en charge et de circulation (carte verte), la date de chaque visite. L autorisation de prise en charge n est pas délivrée aux véhicules taxis soumis à une contrevisite. Indépendamment des poursuites pour infraction au présent arrêté, le défaut de contrôle technique entraîne le retrait de l autorisation de prise en charge et de circulation jusqu à régularisation. Le compteur horo-kilométrique (taximètre) doit être mis en marche au début de course. Ce compteur doit être un modèle C.E.E, conforme aux prescriptions du décret n du 12 avril 2006 et de l arrêté ministériel du 28 avril Il est soumis au contrôle du service des Instruments de mesure, selon les modalités prévues par l arrêté interministériel du 13 janvier Le contrôle métrologique des taximètres est réalisé annuellement par des organismes officiels agrées par la Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement. Les contrôles du service des Instruments de Mesure sont sanctionnés par l apposition aux emplacements prévus à cet effet, des marques de vérification primitive ou périodique. L installation doit être rendue inviolable par des dispositifs de scellement garantissant qu un emplacement du compteur ou une intervention sur ces dispositifs complémentaires, notamment le répétiteur de tarif ou le câble de raccordement de ce dispositif au taximètre, ne puisse avoir lieu sans bris de plomb. Pour tout véhicule en service, ces dispositifs de scellement doivent être intacts.

11 10/16 En cas de panne d un taximètre, le propriétaire du taxi peut continuer à utiliser son véhicule, à la condition stricte qu il fasse constater que son compteur est en panne, par les services de police ou de gendarmerie concernés, et qu il justifie avoir obtenu un rendez-vous chez un réparateur agréé par le service des instruments de Mesure, en vue de la remise en état de son taximètre. Le taximètre doit être fixé de manière à permettre au conducteur de le manipuler de son siège et au client de le contrôler de l intérieur de la voiture. Dès la tombée de la nuit, le compteur doit être éclairé de telle sorte que le prix de la course soit facilement lisible de l intérieur de la voiture. Le dispositif de signalisation portant la mention «taxi» doit être masqué lorsque le véhicule n est pas en service ou stationne en dehors des emplacements réservés aux taxis. Tout véhicule mis en service en remplacement d un taxi en panne doit faire l objet d une déclaration au commissariat ou à la brigade de gendarmerie du lieu de rattachement. L attestation de mise en circulation provisoire du véhicule de remplacement, délivrée par les services de police ou de gendarmerie est valable dix jours et peut être renouvelée une fois, soit maximum vingt jours. Au-delà de vingt jours, des dérogations pourront être accordées à titre exceptionnel par l autorité préfectorale. Le véhicule de remplacement devra comporter un compteur hectométrique, l affichage des tarifs en vigueur et l attestation d assurance. En aucun cas, une voiture de petite remise ne peut être utilisée en remplacement d un taxi en panne et réciproquement. En cas de panne, le voyageur peut quitter la voiture en payant la somme due jusqu au moment où la panne s est produite, sans indemnité, le cas échéant. Il peut aussi garder la voiture en demandant le décompte de la somme correspondant au temps d attente de la réparation. ARTICLE 13 : Les tarifs à appliquer doivent être au maximum ceux fixés par l arrêté préfectoral et seront affichés de façon très apparente à l intérieur des taxis. Le taximètre doit être réglé pour les tarifs en vigueur. A titre de mesure de publicité des prix, une note, indiquant au minimum la date, le nom et l adresse de l entreprise, la commune de rattachement, les lieux et heures de début et de fin de course, le décompte détaillé des prestations fournies ainsi que le prix réclamé, devra être délivrée préalablement au paiement, lorsque la somme due est égale ou supérieur à 15,25 euros. Cette note doit être établie en double exemplaire, l original est remis au client, le double est conservé par le prestataire pendant une période de deux ans et classé par ordre de rédaction. ARTICLE 14 : Afin d assurer la bonne information du consommateur, sous quelque forme que ce soit, la publicité écrite ou audiovisuelle, faite en faveur d un exploitant de taxi doit obligatoirement comporter l indication du nom de la commune d exercice de la profession. Cette obligation concerne tout particulièrement la publicité faite par annuaire téléphonique et internet. Par ailleurs, tout exploitant taxi doit avoir sa ligne téléphonique dans la commune de rattachement et non dans la commune d habitation.

12 11/16 CHAPITRE II REGLEMENTATION DE L EXPLOITATION DES PETITES REMISES ARTICLE 15 : L appellation «voitures de petite remise» désigne des véhicules qui, affectés au transport des personnes, ne peuvent stationner ou circuler sur la voie publique en vue d y charger des clients, lorsqu ils sont en service, s ils n ont pas fait l objet d une location préalable aux bureaux de l entreprise. Ils ne peuvent pas être loués à la place, ni comporter de taximètre. Les tarifs sont librement déterminés par l entreprise qui les portera à la connaissance de la clientèle, préalablement à toute location et sous quelque forme que ce soit. Tout véhicule doit posséder un emplacement de garage particulier en dehors de la voie publique. ARTICLE 16 : Les exploitants et les conducteurs de véhicules dits de petite remise devront répondre aux conditions suivantes : - être titulaire du permis de conduire de la catégorie «B» depuis plus d un an, - n avoir encouru aucune condamnation à une peine d emprisonnement pour des infractions au code de la route, - n avoir jamais fait l objet d une mesure d annulation ou de suspension du permis de conduire pour une durée supérieure à six mois, - n avoir jamais fait l'objet, à titre de sanction, du retrait définitif d une autorisation d exploiter ou de conduire un taxi, - n avoir pas fait l objet d une suspension provisoire d autorisation d exploitation de petite remise, - avoir satisfait depuis moins de trois mois aux obligations de l examen médical périodique prévu à l article R du code de la route. Tout exploitant ou conducteur de véhicule dit de petite remise devra posséder une carte de conducteur délivrée par les services de la préfecture et la présenter sur leur demande, aux agents chargés des contrôles. La carte d exploitant et la carte de conducteur pourront être retirées dans les conditions prévues à l article 21. ARTICLE 17 : La mise en circulation des voitures dites de petite remise est subordonnée à l obtention d'une autorisation délivrée par le Préfet après avis favorable du maire de la commune concernée. Cette autorisation est personnelle et incessible. Cette autorisation d exploiter donne lieu à la délivrance d une carte de conducteur (carte rouge) ainsi que d une carte de mise en circulation par véhicule dit de petite remise (carte jaune), indiquant le numéro d immatriculation et les caractéristiques du véhicule.

13 Le véhicule est assuré, sans limitation de somme, pour tous les dommages pouvant résulter d accidents causés aux personnes transportées et aux tiers, par suite de son usage. 12/16 Les voitures de petite remise sont pourvues de deux plaques distinctes se présentant sous la forme de disques blancs de 10 cm de diamètre sur lesquels figurent d une part, en rouge la lettre «R», de 6 cm de haut et, d autre part, l indication sur le pourtour, en lettres noires, de la commune de rattachement. Les plaques sont placées visiblement à l avant et à l arrière du véhicule. Les véhicules dits de petite remise ne peuvent être équipés d un radio-téléphone ou d une station électrique privée, sauf s il s agit de véhicules utilisés à titre accessoire, comme voitures dites de petite remise, dans les communes rurales (moins de habitants) ou il n existe pas de taxi. Dans les autres cas, il y a lieu d appliquer l article 1er du décret du 29 novembre 1977 portant application de la loi n 77-6 du 3 janvier relative à l exploitation des voitures dîtes de petite remise qui prévoit l obligation d une location préalable au siège de l entreprise. Tout véhicule mis en service en remplacement d une voiture dite de petite remise en panne doit remplir les conditions réglementaires imposées à ces voitures. Le véhicule de remplacement ne peut être utilisé que pour la durée strictement nécessaire à la remise en état de la voiture remplacée. Les véhicules de petite remise doivent comporter un carnet de bord à souches sur lequel doivent figurer : Sur le talon : - Le nom de l exploitant, - L adresse du siège de l entreprise, - Les références de l autorisation d exploiter, - Le numéro d immatriculation du véhicule. - Sur le feuillet à remettre au client au moment du paiement : - Le trajet, - La date, - Le prix de la course. Ces documents devront être présentés à toute réquisition des agents des forces de l'ordre, de même que l attestation d assurance du véhicule. Une attestation d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers en qualité d'exploitant de petite remise ou un avis de situation INSEE dans le cas d'un auto entrepreneur devra être adressé aux services préfectoraux dans un délai de quinze jours à compter de la réception des cartes professionnelles. L'activité d'exploitant de petite remise ne pourra débuter qu'après la transmission de ce document. Les véhicules ne doivent pas comporter les aménagements particuliers imposés aux taxis ( compteur horokilométrique, taximètre, dispositif extérieur lumineux portant la mention «taxi»). En outre, conformément à l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R du code de la sécurité sociale, les transports de malades assis effectués par des véhicules dits de petite remise ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie et ne peuvent en conséquence être remboursés à l'affilié. Les véhicules dits de petite remise sont soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de la première mise en circulation, ou préalablement à leur changement d affectation s il s agit de véhicules affectés à ces usages plus d un an après la date de première mise en circulation. Ce contrôle doit être ensuite renouvelé tous les ans. Pour la mise en circulation d un véhicule de petite remise datant de plus d un an, l autorisation d exploitation (carte jaune) est délivrée par les services préfectoraux au vu du contrôle technique. L autorisation n est pas délivrée aux véhicules soumis à une contre-visite.

14 ARTICLE 18 : 13/16 A titre de mesure de publicité des prix, une note, indiquant au minimum la date, le nom et l adresse de l entreprise, la commune de rattachement, les lieux et heures de début et de fin de prestation, le décompte détaillé des prestations fournies ainsi que le prix réclamé, devra être délivrée préalablement au paiement, lorsque la somme due est égale ou supérieure à 15,25 Euros. Cette note doit être établie en double exemplaire, l original est remis au client, le double est conservé par le prestataire pendant une période de deux ans et classé par ordre de rédaction. ARTICLE 19 : Les voitures ne doivent comporter aucun signe distinctif de caractère commercial concernant leur activité de petite remise, visible de l extérieur. De même sont interdits tout signe distinctif, plaque ou publicité susceptible de créer une confusion avec les taxis. Aucun dispositif lumineux ne peut être apposé sur les véhicules dits de petite remise. Afin d assurer la bonne information du consommateur, la publicité faite en faveur d un exploitant d un véhicule de petite remise doit obligatoirement comporter l indication du nom de la commune d exercice de la profession. La publicité dans l annuaire professionnel (pages jaunes) sous la rubrique «taxi» est uniquement réservée aux exploitants taxi. CHAPITRE III COMMISSION DES TAXIS ET DES VEHICULES DITS DE PETITE REMISE ARTICLE 20 : La commission départementale, placée sous la présidence du Préfet ou de son représentant est constituée de représentants de l'administration, d'organisations professionnelles et d'usagers. En outre, conformément à l'article 3 du décret du 13 mars 1986 susvisé, peuvent être associés aux travaux de la commission portant sur la définition de la politique des transports de personnes, avec voix consultative, une personne compétente ainsi qu'un représentant des caisses d'assurances maladie. La commission départementale des taxis et des véhicules dits de petite remise donne son avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées. Elle peut être consultée sur les questions relatives à la formation professionnelle des conducteurs et à la politique du transport de personnes, dans le ressort de sa compétence. Les avis sont pris à la majorité des membres, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante. La commission départementale est compétente, pour les communes de moins de habitants, et pour les communes de plus de habitants lorsque le maire, après mise en demeure, n'a pas constitué de commission communale. Article 21 : Siégeant en formation disciplinaire - ''taxi'' ou ''petite remise'' - la commission départementale, après avoir entendu l'intéressé, propose au Préfet une sanction pouvant aller de l'avertissement au retrait définitif soit de la carte professionnelle pour le chauffeur de taxi soit de la carte de conducteur pour le chauffeur de véhicule dit de petite remise ou de la carte de mise en circulation du véhicule pour l'exploitant de véhicule dit de petite remise.

15 14/16 Lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté ou fait représenter, ou n'a pas présenté sa défense par écrit, sans avoir fourni de justification valable, la commission peut statuer par défaut. Une sanction peut être infligée dans les cas suivants : En ce qui concerne la formation disciplinaire ''taxi'' : - non observation des dispositions du présent arrêté; - condamnation pour alcoolémie, délit de fuite, refus d'obtempérer, falsification des plaques minéralogiques, défaut de permis de conduire, conduite malgré suspension ou annulation de permis de conduire; - condamnation à une peine d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants. En ce qui concerne la formation disciplinaire ''petite remise'' : - non observation des dispositions du présent arrêté; - condamnation à une peine d'emprisonnement pour des infractions au code de la route; - mesure d'annulation ou de suspension du permis de conduire pour une durée supérieure à six mois. Article 22 : Dans les communes comptant habitants et plus, est créée une commission communale des taxis et des véhicules dits de petite remise présidée par le maire ou l'un de ses adjoints. Elle est constituée par des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles localement représentatives et des représentants d'usagers, en nombre égal. Les compétences de la commission communale sont identiques à celles de la commission départementale prévue à l'article 20. CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES Article 23 : Les conducteurs ne sont pas tenus de recevoir dans leur voiture des individus malpropres ou en état d'ivresse manifeste ni d'y laisser introduire des animaux, bagages encombrants, ni d'accepter des objets susceptibles de détériorer ou de salir l'intérieur de leur véhicule ou de laisser une désagréable odeur. Le conducteur peut refuser que le client prenne place à leur côté sauf si les deux places arrières sont déjà occupées. Il est interdit aux chauffeurs de prendre en charge des voyageurs poursuivis par les services de police ou de gendarmerie. En revanche, il est tenu d'admettre dans son véhicule les personnes non voyantes ou mal voyantes accompagnées de leur chien ainsi que les personnes handicapées et les véhicules pliables qu'elles utilisent, même lorsqu'il est nécessaire de les aider à prendre le taxi ou le véhicule dit de petite remise.

16 Article 24 : 15/16 Les conducteurs doivent avoir une tenue propre et décente et s'abstenir de fumer (à la demande du client). Ils ne peuvent, en aucun cas, solliciter ou suggérer le versement d'un pourboire par leurs clients. En cas de désaccord ou à la demande du client, les conducteurs sont tenus de délivrer à celui-ci une justification écrite, claire et complète du prix de la course. Article 25 : Les entreprises, exploitant à la fois un service taxi et un véhicule dit de petite remise sont tenues de posséder deux numéros de téléphone, l'un affecté au taxi, l'autre à l'activité de petite remise : chacun des deux standards ne pourra proposer à la clientèle que les véhicules de la catégorie correspondante. Article 26 : Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2002 modifié sont abrogées. Article 27 : -M. le Secrétaire Général de la préfecture du Pas-de-Calais, - Mmes et MM. les Sous-Préfets d'arrondissement, -Mmes et MM. les Maires, - M. le Directeur Régional de l'environnement, de l'aménagement et du Logement, - M. le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, -M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, - M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Pas-de-Calais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs.

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