LES RECOURS COLLECTIFS LES TROUBLES DE VOISINAGE : LES RÉPERCUSSIONS DE L AFFAIRE GIRARD SUR LE MINISTÈRE DE L ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC.

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1 LES RECOURS COLLECTIFS ET LES TROUBLES DE VOISINAGE : LES RÉPERCUSSIONS DE L AFFAIRE GIRARD SUR LE MINISTÈRE DE L ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC par André Durocher et Claude Marseille du cabinet d avocats Fasken Martineau DuMoulin, s.r.l.

2 1 Introduction Le 13 juillet 2003, le juge Jacques Babin de la Cour supérieure du district de Chicoutimi accueille au fond le recours collectif exercé par monsieur Benoît Girard contre les personnes suivantes : un groupe de trois compagnies constitué de Québec inc., Les Transports Sanitaires du Fjord inc. et Québec inc.; des administrateurs de ces compagnies, soit Paul, Bruno et Camille Blackburn; la Ville de Saguenay, succédant à la municipalité de Shipshaw. la Procureure générale du Québec, à titre de représentante du ministère de l Environnement. Trois ans auparavant, le 13 mars 2000, le même juge Jacques Babin accueillait la requête de Benoît Girard en autorisation d exercer un recours collectif. Le groupe de personnes que Benoît Girard veut représenter est celui-ci : «Toute personne, à quelque titre que ce soit, propriétaire, locataire, résidant ou autre, ayant subi et continuant à subir des dommages des contaminants, des polluants, des odeurs, du lixiviat, de la vermine ou quelque autre chose que ce soit provenant ou émanant du site de dépôt de matériaux secs situé route Saint-Léonard à Shipshaw, que ces dommages soient à la personne ou aux biens, corporels, moraux ou matériels.»

3 2 Les faits En 1991, un dénommé Henri Boulianne demande à la municipalité de Shipshaw d adopter une résolution appuyant ses démarches pour obtenir un permis d exploitation du ministre de l Environnement en vue d installer un dépôt de matériaux secs dans une gravière désaffectée. Celle-ci est située en plein cœur de la municipalité de Shipshaw, sur le bord de la rivière Saguenay, municipalité qui fait maintenant partie de la Ville de Saguenay (Chicoutimi). Au début de 1992, Henri Boulianne vend la gravière à messieurs Denis Tremblay et Ghislain Fortin pour le compte de la compagnie Québec inc., laquelle dépose une demande de certificat de conformité et de permis d exploitation auprès du ministère de l Environnement. Au printemps de 1992, la municipalité modifie le règlement de zonage pour permettre l installation d un dépôt de matériaux secs dans la zone et délivre un certificat d autorisation valide pour un an et qui sera renouvelé d année en année par la suite. À l été 1992, le ministre de l Environnement délivre un certificat de conformité à Québec inc. pour l exploitation d un système de gestion des déchets. pour cinq ans. À l été 1993, le ministre délivre à Québec inc. un permis d exploitation valide L exploitation du dépôt de matériaux secs débute en août 1993 et les problèmes commencent presque immédiatement.

4 3 La municipalité reproche à l exploitant, par un constat d infraction, d enfouir des matériaux non autorisés dans le dépôt et lui demande de les enlever. L exploitant n obtempère pas et la municipalité lui délivre alors un second constat d infraction. La municipalité menace l exploitant de révoquer son permis; avant de passer aux actes, elle demande un avis à ses avocats qui mettent en doute la légalité de la modification au règlement de zonage qui permet l installation du dépôt de matériaux secs dans la gravière. La municipalité décide d appeler à l aide le ministère de l Environnement pour qu il fasse respecter la réglementation relative à l exploitation des systèmes de gestion des déchets. En mai 1994 se produit la première inspection du ministère de l Environnement faite par un dénommé Daniel Labrecque. Au cours des années 1994 à 1998, il fera plusieurs inspections et, à chacune de celles-ci, il rédigera un rapport écrit. Tous ses rapports sont devenus des pièces produites lors de l instruction. Dans son premier rapport, il note qu il y a à l entrée du dépôt de matériaux secs une affiche annonçant que celui-ci est exploité par Québec inc. et par une autre compagnie, Les Transports Sanitaires du Fjord inc.; il en conclut qu il s agit de deux entreprises «sœurs». Il note qu il y a un important apport d eaux de ruissellement provenant des eaux de pluie et de la fonte des neiges. Cet apport d eau, écrit-il, augmente le risque de génération de lixiviat.

5 4 Il recommande d en informer l exploitant. Le juge Babin n en dit pas plus sur le sujet et le lecteur ne sait pas si cette recommandation a été suivie. En octobre 1994, Labrecque retourne sur les lieux, note d autres infractions et recommande que le ministère fasse parvenir à l exploitant un avis d infraction. Cette recommandation est suivie et, le même mois, le directeur général adjoint du ministère de l Environnement, monsieur Jean-Paul Carrier, remet à l exploitant un avis d infraction lui reprochant d avoir déposé des matériaux secs par le haut de la gravière. En même temps, la municipalité transmet au ministère une lettre l informant qu on a enfoui dans le dépôt des pneus, le contenu d un camion de pain et des déchets domestiques, ce qui peut favoriser la présence de vermine. La municipalité fait parvenir une mise en demeure à l exploitant dénonçant cet état de choses et l avise qu elle pourra décider de ne pas renouveler le certificat d autorisation. Malgré les doutes formulés plus tôt par ses avocats, la municipalité souligne qu elle envisage de demander à la Cour supérieure de prononcer une injonction contraignant l exploitant à fermer le dépôt s il ne retire pas les déchets non autorisés qui y sont enfouis. En novembre 1994, Labrecque retourne sur les lieux et note la présence de pneus non déchiquetés, déchets que le dépôt n est pas autorisé à recevoir. Pendant ce temps, la municipalité retient les services d un ingénieur pour qu il fasse des sondages dans le dépôt afin de vérifier s il s y trouve des déchets non autorisés.

6 5 Cet ingénieur fait rapport en mars 1995; il souligne que le dépôt n est pas bien clôturé, qu on y trouve des déchets non autorisés susceptibles d encourager le dégagement de mauvaises odeurs et la pollution de la nappe phréatique. Deux mois plus tard, la municipalité, l exploitant et ses compagnies sœurs, Les Transports Sanitaires du Fjord inc. et Québec inc., concluent un protocole d entente sur la gestion du dépôt. Les exploitants acceptent de maintenir un registre indiquant quotidiennement la nature et la provenance des déchets. À la même époque, un citoyen qui demeure à cent mètres du dépôt constate une résurgence d eau suspecte de couleur ocre sur son terrain et en avise le ministère de l Environnement. L inspecteur Labrecque se rend sur les lieux en compagnie d un inspecteur municipal et note qu il y a un «dépôt de couleur rouille sur le sol». Il recommande de prélever un échantillon d eau et d en faire l analyse pour vérifier si cette résurgence est causée par le dépôt de matériaux secs. Pendant ce temps, la municipalité constate que l exploitant ne respecte pas six engagements du protocole d entente et lui envoie un avis écrit à cet effet, lequel reste sans réponse.

7 6 En septembre 1995, Labrecque retourne sur les lieux. Il ne note rien de particulier mais formule la recommandation d effectuer des «inspections systématiques». Il inspecte le dépôt à nouveau en décembre 1995, ne note rien de suspect mais répète sa précédente recommandation. En mars 1996, il inspecte les lieux et note la présence d une importante quantité de déchets non autorisés. Il recommande de délivrer un avis d infraction, recommandation qui sera suivie par la direction générale qui avise l exploitant de corriger «immédiatement la situation». non autorisés. En avril 1996, Labrecque se rend au dépôt et note encore une fois la présence de déchets Le même mois, des représentants du ministère rencontrent Paul Blackburn, l un des dirigeants et administrateurs du dépôt de matériaux secs et lui font part de la présence des déchets non autorisés et de la résurgence d eau souterraine. Le jugement ne mentionne pas si le ministère a bel et bien conclu que la résurgence de couleur «ocre» ou «rouille» sur le terrain du citoyen précité provenait du dépôt, mais on peut croire que tel a été le cas puisque les représentants du ministère en parlent à Paul Blackburn. En même temps, la municipalité écrit à l exploitant pour lui répéter qu il ne respecte pas le protocole d entente. À la suite de la rencontre avec les représentants du ministère, Paul Blackburn retient les services d un laboratoire pour mettre en place des piézomètres et réaliser un état hydrogéologique sommaire.

8 7 En mai 1996, Labrecque retourne sur les lieux, note des améliorations mais constate la présence de sacs d ordures ménagères. De retour en juin 1996, il observe encore des déchets non autorisés et constate une odeur de putréfaction. Il demande à la direction générale du ministère de l Environnement de faire enquête et d intenter des poursuites pénales s il y a lieu. Un enquêteur, Jean-Claude Cantin, procédera à une enquête sur les lieux en octobre Entre-temps, écrit le juge Babin, «il ne se passe rien en terme d inspection et de suivi du dossier, tant de la part de Shipshaw que du MEF» (Par. 64). En septembre 1996, Labrecque retourne au dépôt, note la présence de déchets non autorisés et une forte odeur de fermentation ou de putréfaction, et recommande d intenter une poursuite pénale contre l exploitant. La directrice régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean du ministère de l Environnement, madame Hélène Tremblay, s adresse au sous-ministre adjoint aux opérations du ministère de l Environnement pour obtenir l autorisation d intenter des poursuites pénales. Le juge Babin cite la lettre qu adressait la directrice au sous-ministre adjoint et souligne les passages où elle écrit que les infractions pourront entraîner des dommages à l environnement difficilement réversibles. L enquêteur Cantin produit son rapport en janvier 1997 et dit avoir constaté des déchets non autorisés dans le dépôt; il recommande d intenter des poursuites pénales, ce qui sera fait, note le juge Babin en mettant les mots en caractères gras «14 mois» plus tard. (Par. 70)

9 8 En février 1997, le Procureur général du Québec dépose une requête en injonction interlocutoire contre les compagnies à numéros et Bruno Blackburn; le juge Babin note que cette requête ne sera présentée que trois mois plus tard, mettant les mots «trois mois» en caractères gras. (Par. 71) non autorisés. Une autre inspection effectuée par Labrecque en avril 1997 révèle la présence de déchets En mai 1997, le juge J. Roger Banford de la Cour supérieure prononce une injonction interlocutoire ordonnant aux compagnies à numéros et à Bruno Blackburn de cesser de recevoir des déchets autres que des matériaux secs. Cette injonction a été accordée du consentement des parties. Mais, en juin 1997, Labrecque, de retour sur les lieux, constate que l injonction n est pas respectée à plusieurs égards même s il ne note pas la présence de déchets illégaux, d où sa recommandation de présenter à la Cour supérieure une demande de condamnation pour outrage au tribunal contre les exploitants et Bruno Blackburn. En août 1997, le laboratoire à qui l exploitant avait demandé de faire la lumière sur la résurgence d eau dépose un rapport dans lequel il conclut ne pas pouvoir établir de lien entre celle-ci et l existence du dépôt de matériaux secs. Le même mois, Labrecque retourne sur les lieux, constate qu il n y a pas d amélioration et recommande de préparer un dossier pour révoquer le permis d exploitation. Il répète la recommandation, qu il avait formulée deux mois plus tôt, de s adresser à la Cour supérieure pour demander une condamnation pour outrage au tribunal.

10 9 Quelques jours plus tard, Labrecque rencontre les Blackburn qui lui indiquent qu ils régleront les problèmes, d où une note de l inspecteur à son chef, dans laquelle il recommande d attendre une semaine afin de voir si l exploitant donnera suite à ses promesses. Une semaine plus tard, Labrecque visite le dépôt, constate que rien n a été fait et recommande de porter des accusations d outrage au tribunal et de préparer un avis préalable à la révocation du permis d exploitation. En octobre 1997, le ministre de l Environnement Paul Bégin, acceptant la recommandation de la directrice régionale Hélène Tremblay, avise l exploitant de son intention de révoquer son permis et lui donne 30 jours pour présenter ses observations. En même temps, des citoyens se plaignent à la municipalité de la présence de rats circulant autour du dépôt. Au début de novembre 1997, la municipalité écrit à l exploitant lui demandant de procéder à la dératisation. À la mi-novembre, l exploitant répond à la lettre du ministre Paul Bégin et l informe que l entreprise va apporter les correctifs appropriés dans un court délai. Trente jours plus tard, Labrecque se rend sur les lieux, constate que les déchets ne sont pas recouverts et que l exploitant n a pas fait ce qu il avait promis dans sa réponse au ministre. Labrecque téléphone à Camille Blackburn qui lui dit qu elle fermera le dépôt un an plus tard, en août 1998, soit au moment où prend fin le permis d exploitation.

11 10 Labrecque recommande malgré tout de révoquer le permis d exploitation, de déposer une requête pour outrage au tribunal et d intenter des poursuites pénales. En décembre 1997, Camille et Bruno Blackburn rencontrent Labrecque et son collègue Réal Delisle, fonctionnaire du ministère de l Environnement, et demandent un sursis aux procédures de révocation, expliquant qu ils veulent finaliser le remplissage du dépôt pour le 5 août 1998, date limite de validité du permis. Ils expliquent que le recouvrement des déchets se terminera quatre (4) jours plus tard. Labrecque et Delisle demandent aux Blackburn de renouveler la caution de $ exigée lors de la délivrance du permis. Le 22 décembre 1997, Labrecque visite les lieux pour vérifier si les déchets ont été recouverts, ce qui n est pas le cas et il rédige un rapport recommandant un «suivi serré» du dépôt. renouvelée. Il y retourne en janvier 1998 et constate que rien n a été fait et que la caution n a pas été En février 1998, Réal Delisle écrit à l exploitant pour l informer que la caution n a pas été renouvelée. Au cours du même mois, des citoyens se plaignent d avoir vu des rats à l extérieur du dépôt; la municipalité engage un exterminateur pour procéder à la dératisation.

12 11 Labrecque visite les lieux à la fin de février 1998, note des infractions et le nonrenouvellement de la caution. Camille Blackburn lui dit qu elle va renouveler la caution dans une semaine. Labrecque recommande de mettre en branle la révocation du permis si la caution n est pas renouvelée d ici le 2 mars 1998; cette date passe, la caution n est pas renouvelée et Labrecque visite les lieux à la fin du mois pour constater les mêmes infractions et le non renouvellement de la caution. Il voit même un rat sur le site mais décide d attendre au 3 avril 1998, date à laquelle Bruno Blackburn lui dit que la caution sera renouvelée. Le 1 er avril 1998, Labrecque rencontre les représentants de la municipalité et leur explique qu il a tous les éléments en main pour demander la révocation du permis mais qu il craint de conduire l exploitant à la faillite s il l oblige à procéder au recouvrement. Une semaine plus tard, les autorités du ministère avisent Bruno Blackburn qu il doit renouveler le cautionnement et exécuter le recouvrement s il ne veut pas que le permis soit révoqué. La municipalité avise Blackburn qu il y a encore des rats dans le dépôt et qu elle a retenu les services d un entrepreneur pour dératiser le site. Le 15 avril 1998, un avocat du ministère de l Environnement délivre des constats d infraction contre Québec inc. et Paul Blackburn pour avoir accepté de déchets interdits dans le dépôt de matériaux secs. (Le 23 octobre 1998, les inculpés plaideront coupables à deux (2) chefs d accusation et la Couronne retire les autres. L amende totale est de $.)

13 12 Revenons en arrière : le 24 avril 1994, Labrecque retournait au dépôt, notait que l on n avait pas procédé au recouvrement, qu il y avait des déchets non autorisés, des pneus, de la peinture et des ordures ménagères et que des eaux de ruissellement s écoulaient dans le dépôt. Il notait aussi avoir envoyé les documents concernant la révocation du permis à la direction des services juridiques du ministère et qu il n y avait qu à attendre la décision. C est le 11 mai 1998 que le ministre de l Environnement Paul Bégin révoque le permis d exploitation du DMS mais, pour des motifs qui ne sont pas expliqués, aucun avis de la révocation du permis n est signifié à l exploitant. Par conséquent, le permis continue d être valide et en vigueur. Le 14 mai 1998, l exploitant obtient un cautionnement de $. Le 26 mai 1998, Labrecque procède à une inspection et remarque que le recouvrement n a pas été fait; il en avise Camille Blackburn qui lui promet, «comme d habitude», écrit le juge Babin, que cela sera fait le lendemain. Le 4 juin, puis le 11 juin 1998, Labrecque constate que les matériaux secs ne sont pas recouverts et que l on a déplacé l entrée du dépôt; il recommande d aviser la caution pour qu elle procède au recouvrement. Mais le 15 juin 1998, la directrice régionale, Hélène Tremblay, avise Normand Carrier de la direction générale des Opérations du ministère qu elle demande la suspension de la procédure de révocation, celle-ci ne lui semblant plus la meilleure solution étant donné que l exploitant a fourni le cautionnement.

14 13 Le juge souligne que, si le cautionnement a été fourni, «tous les problèmes ne sont pas réglés pour autant». (Par. 134) En juin et en juillet 1998, des citoyens se plaignent de la présence de rats. Le 20 juillet 1998, l exploitant demande au ministère de prolonger d un an la durée du permis pour lui permettre de compléter le remplissage du dépôt. Le 23 juillet 1998, Labrecque inspecte le dépôt et note qu une vapeur blanchâtre se dégage des déchets et recommande de vérifier s il s agit de biogaz. Le 30 juillet 1998, le ministère répond à l exploitant qu il n est pas question de prolonger le permis tant que les anomalies n auront pas été corrigées. Au début d août 1998, la municipalité engage un exterminateur pour dératiser les maisons situées près du dépôt. Le 3 août 1998, la municipalité prolonge jusqu au 30 septembre 1998 le permis d exploitation du dépôt mais exige qu on le ferme à cette date. Le 5 août 1998, le permis d exploitation délivré par le ministère vient à échéance; il n est pas renouvelé mais l exploitant continue de recevoir des matériaux secs. Le 17 août 1998, la directrice régionale demande au sous-ministre adjoint de renouveler le permis jusqu au 30 septembre Une inspection réalisée par Labrecque le 21 août 1998 révèle que l on continue de recevoir des déchets même si le permis n est pas renouvelé. Il note que des vapeurs blanches et

15 14 chaudes se dégagent du dépôt à trois endroits; il prend des mesures qui révèlent qu il s agit de biogaz. Il écrit dans son rapport que la migration latérale de biogaz peut «devenir problématique considérant la proximité des habitations». Il recommande d en informer l exploitant pour qu il installe des appareils d évacuation des biogaz. Le 25 août 1998, le ministère expédie un avis d infraction à l exploitant à propos des biogaz lui disant «de procéder immédiatement aux corrections qui s imposent». (Par. 149) Le 8 septembre 1998, la municipalité adopte une résolution demandant au ministère de fermer le dépôt à la fin du mois et de bloquer l accès au site dès le 1 er octobre. Le 30 septembre 1998, les permis d exploitation de la municipalité et du ministère viennent à échéance et le dépôt cesse d être exploité. Le 1 er octobre 1998, des élus municipaux se rendent sur les lieux et bloquent l accès au site avec de la machinerie lourde. final. Le 9 octobre 1998, Jean-Paul Carrier écrit à l exploitant de procéder au recouvrement Le 24 octobre 1998, Labrecque, inspectant le dépôt, constate une odeur nauséabonde et un dégagement de biogaz. De retour le lendemain, il note la même odeur et recommande que le recouvrement définitif soit effectué dans un délai d un mois, «ce qui», écrit le juge, «ne se fera pas». (Par. 157)

16 15 Par conséquent, le 8 décembre 1998, Jean-Paul Carrier écrit à la caution, La Garantie, compagnie d assurances, pour l aviser que les travaux de recouvrement n ont pas été effectués. Le 5 janvier 1999, la municipalité mandate une firme d experts conseils pour qu elle prépare des plans et devis afin d empêcher que les eaux de pluies ne se déversent dans le dépôt. Le 9 janvier 1999, environ 235 citoyens déposent une pétition au conseil municipal où ils se plaignent des odeurs nauséabondes qui se dégagent du site. Le 11 janvier 1999, la firme d experts conseils mandatée par la municipalité recommande d installer une conduite émissaire contournant le dépôt. Le 18 janvier 1999, Labrecque inspecte le dépôt, note qu il y a dégagement de biogaz et recommande que le laboratoire mobile du ministère, le TAGA, vienne sur les lieux et fasse une analyse plus à fond des dégagements. Il y retourne le lendemain, note qu il y a encore des dégagements de biogaz et recommande que le ministère fasse les travaux de correction en vertu de l article de la Loi sur la qualité de l environnement. D autres inspections ont lieu au cours des semaines suivantes et Labrecque fait les mêmes constatations et répète les mêmes recommandations. Le 14 février, la directrice régionale, Hélène Tremblay, envoie à l exploitant un avis en vertu de l article de la Loi sur la qualité de l environnement, l enjoignant de capter et de traiter les biogaz dans un délai de dix (10) jours, à défaut de quoi le ministère prendra les mesures appropriées pour le faire à sa place et lui en réclamera le coût.

17 16 Le 17 février 1999, le ministère autorise la municipalité à procéder aux travaux de contournement des eaux de ruissellement. Le 11 mars, l exploitant répond qu il n a pas l intention de faire ce qu on lui demande, de sorte que le ministère entreprend les travaux. La responsabilité «Les faits... parlent par eux-mêmes», comme l écrit le juge, «il ne fait aucun doute que le dépôt n a pas été exploité en conformité avec la Loi». (Par. 189) Il ajoute que les exploitants du dépôt sont les premiers responsables des dommages causés aux citoyens, ce qui engage la responsabilité solidaire. D ailleurs, souligne-t-il, ils n ont même pas comparu et ne se sont pas défendus. La responsabilité des administrateurs et des dirigeants Le juge Babin décide que l article 317 du Code Civil du Québec s applique en l espèce : «La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public.» Quant à savoir s il y a solidarité entre les défendeurs, que ce soit les compagnies à numéro ou leurs administrateurs et dirigeants, le juge Babin décide d appliquer l article 1526 du Code civil du Québec, puisque les manquements de ceux-ci sont des fautes extra-contractuelles.

18 17 La responsabilité du Procureur général du Québec et de la municipalité de Shipshaw Les conclusions du juge Babin concernant les fautes des exploitants ne prêtent pas à controverse. Plus délicate par contre est la question de la responsabilité du Procureur général du Québec et de la municipalité de Shipshaw. Un premier reproche adressé par Benoît Girard aux autorités est d avoir chacun délivré un permis d exploitation d un dépôt de matériaux secs en zone résidentielle. Le juge Babin rejette cet argument car, dit-il, rien dans la réglementation n empêche l exploitation d un dépôt à cet endroit. En revanche, explique-t-il, l exploitation d un tel dépôt en milieu urbain oblige les «intervenants» à plus de vigilance. Ces intervenants, précise-t-il, sont l exploitant, mais aussi le ministère de l Environnement et la municipalité. Le juge Babin examine la question de la responsabilité du ministère de l Environnement. Il écrit d emblée que le ministère n a pas exercé de vigilance raisonnable. Il juge que le ministère devait assurer la surveillance et le suivi du dépôt et que, ne l ayant pas fait, il a commis une faute. Le juge Babin reproche au ministère de ne pas avoir révoqué le permis d exploitation ou de ne pas être intervenu plus tôt ou d une autre manière face à un exploitant «irresponsable». Cette conclusion étant établie, le juge Babin reprend dans le détail les rapports d inspection de Labrecque et se surprend que celui-ci ne recommande jamais d enlever les

19 18 déchets interdits du dépôt. Il souligne les délais que prend le ministère pour agir, soit pour la révocation du permis ou la délivrance des plaintes pénales. On perçoit, en lisant entre les lignes, une forte impatience du juge quand il conclut que la tolérance du ministère est déraisonnable et fautive et engage sa responsabilité civile. (Par. 292) Le reproche adressé au ministère quant aux délais place celui-ci dans une position délicate sur le plan juridique. Il est entendu que le Procureur général considère que le ministère de l Environnement n exploite pas le dépôt de matériaux secs et que, par conséquent, il ne peut être tenu responsable des fautes commises par l exploitant. Quant aux moyens que la Loi met à la disposition du ministère pour surveiller les activités des détenteurs de permis, la position du Procureur général est à l effet que le choix de ces moyens relève de la discrétion des autorités. Si cette discrétion est mal exercée, des questions pourraient être soulevées à l Assemblée nationale et, ultimement, entraîner la démission du ministre. Mais, dans notre droit, une décision des autorités n entraîne pas la responsabilité civile, sauf dans le cas où cette décision se situe dans le domaine dit «opérationnel». Donnons pour exemple le cas d un service d incendie qui ne réussit pas à éteindre un feu parce que ses lances d incendie sont trouées. Cela dit, le ministère a senti qu il fallait répliquer factuellement aux reproches qu on lui adressait. Le ministère répond que les pluies diluviennes de l été 1996 ont mobilisé ses ressources.

20 19 Mal lui en prit. Le juge Babin décide qu on ne lui a pas démontré qu il y avait impossibilité d agir. Reprochant au ministère d avoir laissé au loup la garde de la bergerie, le juge Babin décide que le ministère a toléré l exploitation illégale et a joué à la «roulette russe». Quant à l argument du Procureur général voulant que les administrateurs publics ne peuvent être tenus responsables de leurs décisions politiques, le juge Babin rétorque que la surveillance d un dépôt ne relève pas de la sphère «politique» mais plutôt de celle dite «opérationnelle». À l argument du Procureur général voulant que le ministère a le choix des moyens quand il agit dans la sphère opérationnelle, le juge Babin répond qu il y a une différence entre le choix des moyens et le constat que les pouvoirs n ont tout simplement pas été exercés ou qu ils l ont été de manière insouciante ou négligente. S adressant ensuite à la question de la responsabilité de la municipalité de Shipshaw, le juge Babin reproche à cette municipalité de n avoir rien fait à propos de l enlèvement des déchets interdits et des ordures ménagères, source du dégagement de biogaz. Il lui reproche de ne pas avoir demandé à un juge de la Cour supérieure de délivrer une injonction en vertu de l article 19.2 de la Loi sur la qualité de l environnement afin d empêcher que les exploitants ne continuent d enfouir des déchets interdits dans le dépôt. De plus, le juge Babin note que la municipalité a un règlement sur les nuisances qui aurait pu servir d assise à une intervention, par exemple une plainte pénale.

21 20 Il note également que les articles 71 et suivants de la Loi sur la qualité de l environnement, soit les dispositions relatives à la salubrité des immeubles et des lieux publics, permettent à la municipalité de s adresser à la Cour supérieure pour demander la délivrance d une injonction contre les personnes qui sont responsables d une nuisance. Le partage de la responsabilité Le Tribunal retient la responsabilité solidaire des exploitants, du Procureur général et de la municipalité. Quant au partage de la responsabilité, le juge Babin reconnaît que les exploitants généralement sont les premiers responsables des dommages. Cela dit, en l espèce, écrit-il, cela n est pas nécessairement exact vu leurs difficultés financières. Il conclut qu il y aurait dû y avoir un «encadrement plus serré» et «beaucoup moins de laxisme de la part du MEF et de Shipshaw» (Par. 504). Il ajoute que le ministère est la tête de la pyramide qui voit au respect de la législation : il écrit que l administration a été «inefficace», qu elle a «tergiversé», «balançant à gauche et à droite» jusqu à ce que la situation devienne «presque catastrophique». Il fait donc porter la responsabilité en parts égales sur les intervenants, le Procureur général du Québec et la municipalité de Shipshaw, soit un tiers chacun. Cette affaire est portée en appel et il est trop tôt pour en tirer des enseignements définitifs. Par contre, on peut provisoirement tirer quelques leçons. Notons d abord que les raisons avancées par le ministère pour justifier ses actions sont examinées d un œil sévère. On ne sait rien du budget de la direction régionale du Saguenay-Lac- Saint-Jean. On ne sait pas si les inspecteurs étaient surchargés. La seule preuve présentée par le

22 21 Procureur général tentant d expliquer les délais à agir, a porté sur le déluge du Saguenay. On constate ce que le juge en a fait. La Cour supérieure semble tenir pour acquis que le ministère de l Environnement a nécessairement des ressources financières et humaines qui permettraient d accomplir la tâche de façon satisfaisante. Il s agit là d un point de vue que des gens raisonnables peuvent ne pas partager. La rigueur et la profondeur d un programme d inspection sont des choix profondément politiques et il semble difficile pour le Gouvernement d accepter que la Cour supérieure puisse lui dicter ses choix, même de façon ad hoc ou indirecte. C est la raison pour laquelle le Procureur général a porté la décision en appel, puisque le montant des dommages n était pas si élevé. Ceci nous amène à discuter de cet autre aspect du jugement. Les dommages Si les demandeurs ont eu du succès sur le plan de la responsabilité, tel n a pas été le cas sur le plan des dommages. La preuve des demandeurs fait état de dommages matériels, preuve que le Tribunal qualifie de «bien mince» (Par. 520). Les témoins de la demande ne semblent pas avoir été clairs à ce sujet. Certains indiquent, sans en être sûrs, que des rats auraient peut-être mangé des bordures de portes. D autres se plaignent du bruit des camions, bruit que le Tribunal qualifie de trouble normal de voisinage pour quiconque demeure à côté d un dépôt de matériaux secs.

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