Enjeux et opportunités de la loi ESS

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1 LA REVUE octobre 2014 n 61 L actualité juridique, sociale, fiscale et comptable DOSSIER Économie sociale et solidaire Enjeux et opportunités de la loi ESS pages 8 à 11 ZOOM Le document unique, un outil indispensable pour prévenir les risques professionnels

2 Sommaire Édito Actualités p. 3/6 Déclarations sociales dématérialisées Conciliation vie privée et vie professionnelle des salariés Responsabilité d un dirigeant p. 3 Fondations hospitalières Versement de transport Taxe sur les salaires p. 4 Réforme des stages Gestion désintéressée Retrait d une subvention p. 5 Réaliser des infographies Convention réglementée Sanction d un adhérent p. 6 Secteurs Associations p. 7 Dossier p. 8/11 La loi sur l économie sociale et solidaire, enjeux et opportunités Interview p. 12/14 Éric Cheysson, Président de La Chaîne de l Espoir Tableau de bord p. 15/16 Zoom p. 17/18 Le document unique d évaluation des risques professionnels Questions Réponses p. 19 Artistes du spectacle Frais professionnels Activités non lucratives La Loi ESS est publiée! La publication de la loi relative à l économie sociale et solidaire, plus connue sous le nom de «Loi ESS», constitue certainement un des événements majeurs de cet été. L autre étant le changement de gouvernement qui a entraîné la nomination d un nouveau ministre pour la vie associative... Nous avions précédemment annoncé les principales dispositions inscrites dans cette loi ESS. Nous les reprenons en détail dans le Dossier de ce numéro. Il nous faut maintenant attendre la publication de plusieurs décrets pour «digérer» ces nouveautés et en faire notre quotidien. Nous savons, par ailleurs, que le gouvernement a décidé de proposer au Parlement une disposition l habilitant à adopter par ordonnance des mesures de simplification à destination des associations. Ce texte sera proposé après présentation du rapport du député Yves BLEIN qui a reçu et entendu de nombreux acteurs de la vie associative sur ce sujet. Venez nombreux prendre connaissance de ces nouveautés et de leurs commentaires à l occasion de nos conférences et lors du Forum National des Associations et Fondations. Bonne lecture à tous! LA REVUE PHOTO COUVERTURE : WAVEBREAK MEDIA 2 L actualité juridique, sociale, fiscale et comptable octobre 2014 n 61 La revue Associations est réalisée par la cellule Associations du groupe Deloitte - In Extenso, en partenariat avec Les Échos Publishing. Directeurs de la publication Philippe Guay, Maryse Hamel Rédacteur en chef Michèle Lorillon Secrétariat de rédaction Agathe Trignat Directeur marketing Martin Mathieu Conception, édition Les Échos Publishing SIÈGE SOCIAL : In Extenso Opérationnel 81 bd de Stalingrad - BP Villeurbanne Cedex Philippe GUAY Maryse HAMEL Directeurs de la publication octobre 2014 La revue Associations

3 Actualités Dématérialisation Déclarations et cotisations sociales BACHO FOTO Au 1 er octobre dernier, les seuils déclenchant l obligation, pour les employeurs, d effectuer leurs déclarations sociales et le paiement des cotisations par voie électronique ont été abaissés. Déclarations des cotisations Les employeurs qui sont redevables, au titre de l année civile précédente, d un montant de cotisations et contributions sociales de plus de doivent effectuer leurs déclarations sociales et payer les cotisations et contributions afférentes de manière dématérialisée. Ce seuil, auparavant fixé à , est apprécié en tenant compte des prélèvements opérés par l Urssaf, à l exception des pénalités et majorations éventuellement dues. Les sommes qui auront été déclarées ou versées par une voie autre qu électronique seront, comme avant, majorées de 0,2 %. Déclarations à l embauche Les employeurs qui ont souscrit, au cours de l année civile précédente, plus de 50 déclarations préalables à l embauche (au lieu de 500 auparavant) doivent transmettre ces déclarations de manière dématérialisée. Une pénalité financière de 0,50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 15,65 par salarié en 2014) s applique à l encontre des employeurs défaillants. Décret n du 17 juin 2014, JO du 19 Vie privée/vie professionnelle Conciliation La loi pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes comprend plusieurs dispositions pour favoriser la conciliation vie privée/vie professionnelle des salariés. D abord, le Code du travail prévoit désormais que tout salarié qui conclut un pacte civil de solidarité (Pacs) a droit à 4 jours de congés rémunérés. De plus, le conjoint d une femme enceinte, son partenaire de Pacs ainsi que la personne vivant maritalement avec elle, quel que soit son sexe, peut s absenter de son travail, sans perte de salaire, pour se rendre aux examens prénataux obligatoires (échographies en particulier) dans la limite toutefois de trois examens. Autre nouveauté, l employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d un salarié, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l arrivée de l enfant, pendant les 4 semaines qui suivent la naissance de son enfant. Loi n du 4 août 2014, JO du 5 Droit du travail Simplification et précision Des précisions et des simplifications concernant la période d essai et les modalités d information des tiers par l association sont récemment entrées en vigueur. Période d essai L employeur qui met fin à la période d essai d un salarié doit respecter un délai de prévenance (entre 48 heures et un mois selon la durée de sa présence dans l association). Sauf faute grave du salarié, l employeur qui ne respecte pas ce délai doit désormais verser à ce dernier une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu il aurait perçus s il avait accompli son travail jusqu à l expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. Modalités d information Les obligations d affichage dans l association sont devenues moins contraignantes. Ainsi, La revue Associations octobre 2014 est remplacé par une «information par tout moyen» (courriel, intranet...) l affichage entre autres : - des articles du Code pénal visant la discrimination et les harcèlements sexuel et moral ; - de l information des syndicats sur l organisation des élections professionnelles et l invitation à négocier le protocole électoral et établir leur liste de candidats. De plus, il peut être remplacé par «une information par tout moyen permettant de conférer date certaine» (courriel notamment) pour, par exemple, l information des salariés sur l organisation des élections professionnelles et sur le procès-verbal de carence de ces élections. Enfin, le protocole préélectoral modifiant le nombre ou la composition des collèges électoraux n a plus à être transmis à l administration. Il doit simplement être tenu à sa disposition. Ordonnance n du 26 juin 2014, JO du 27 Directeur salarié Responsabilité Quelle est l articulation entre d une part, la responsabilité du dirigeant salarié et d autre part, celle du bureau et de son président? Et quel est le degré de responsabilité de ce dirigeant? Dans un arrêt du 18 juin 2014, la Cour de cassation considère qu un dirigeant salarié d association dispose d une autonomie qui est limitée à ses fonctions telles que définies dans son contrat de travail, et/ou dans une éventuelle délégation de pouvoirs. C est donc le mandat qui lui est ainsi confié qui délimite le champ de sa responsabilité. Dès lors, le licenciement du directeur salarié pour des faits qui n entrent pas spécifiquement dans sa mission n a pas de cause réelle et sérieuse. Cassation sociale, 18 juin 2014, n

4 Actualités Fondations hospitalières Feu vert Instaurées par la loi «Hôpital, patients, santé, territoires» (HPST) du 21 juillet 2009, les fondations hospitalières sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif qui peuvent être constituées à l initiative d un ou de plusieurs établissements publics de santé. L objet de ces fondations est particulièrement destiné à la mise en œuvre de programmes de recherche médicale et d études cliniques. Dotées d un conseil scientifique, elles disposent pratiquement des mêmes avantages que les fondations reconnues d utilité publique. Longuement discuté, le décret d application de ce nouveau type de fondation vient d être publié au mois d août dernier. Décret n du 21 août 2014, JO du 23 Assemblée générale Conséquences d une convocation irrégulière La convocation à l assemblée générale est souvent prévue par les statuts ou par un règlement intérieur. Dès lors qu une convocation n est pas réalisée conformément à ces documents, l assemblée générale est irrégulière. Quelles sont alors les conséquences pour les décisions prises pendant cette assemblée irrégulièrement convoquée? Réponse : toutes ces décisions sont elles aussi irrégulières. C est la conclusion à laquelle la Cour d appel de Rennes est arrivée dans une décision d avril dernier. Ainsi, l élection du président, lors d une assemblée irrégulière car convoquée par le commissaire aux comptes alors que cette possibilité n était pas prévue dans les statuts, était elle aussi irrégulière. Il était donc impossible pour ce président d ester en justice. Cour d appel, Rennes, 22 avril 2014, n 13/ Versement de transport De nouvelles conditions d exonération YAM Jusqu à présent, étaient exonérées de la contribution versement de transport les fondations et associations reconnues d utilité publique à but non lucratif, dont l activité était à caractère social. La loi de finances rectificative pour 2014 a introduit une nouvelle définition des organismes pouvant bénéficier de cette exonération. Ainsi, sont toujours concernées les fondations et associations reconnues d utilité publique, excluant donc encore les organismes non reconnus d utilité publique. Et elles doivent aussi être à but non lucratif. Mais, pour les salaires versés à compter du 1 er janvier 2015, la notion de caractère social de l activité est supprimée. L organisme doit désormais avoir une activité principale ayant pour objectif soit d apporter un soutien à des personnes Taxe sur les salaires Précisions sur le rapport d assujettissement Les organismes à but non lucratif qui emploient des salariés et qui sont partiellement fiscalisés à la TVA doivent payer la taxe sur les salaires dès lors que leurs ressources soumises à la TVA sont inférieures à 90 % de leurs ressources totales. Pour ces organismes, l assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport entre, au numérateur, les recettes non soumises à TVA et, au dénominateur, l ensemble des recettes et produits. Il convient également d ajouter aux numérateur et dénominateur les produits correspondant à des opérations situées hors du champ d application de la TVA. Il s agit du rapport d assujettissement. Les subventions non imposables à la TVA doivent être prises en compte dans tous les cas aux numérateur et dénominateur en situation de fragilité, du fait de leur situation économique, sociale ou personnelle ou bien de leurs besoins en matière d accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l éducation populaire. Par ailleurs, l association ou la fondation doit maintenant satisfaire à une des trois conditions suivantes : - un financement par subvention ; - des prestations assurées gratuitement ou contre une participation sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l organisme à ce titre ; - ou une activité exercée principalement par des bénévoles ou des volontaires. Si la loi étend l exonération de cette contribution à des activités non couvertes jusqu alors, elle annule par contre celle qui était spécifique aux fondations et associations œuvrant dans le secteur médico-social, puisque les financements au titre de l article L du Code de l action sociale et des familles sont maintenant expressément exclus par la loi. Art. 17, loi n du 8 août 2014, JO du 9 de ce rapport. Néanmoins, les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d équipement en sont exclues. L administration fiscale vient de préciser ce qu elle entendait par subvention exceptionnelle. Il s agit d une aide non répétitive, pouvant toutefois être échelonnée dans son versement, destinée à financer une dépense précise ou à soutenir une opération particulière. Son montant doit être accessoire au regard des recettes normales de l organisme. Le Bofip donne quelques exemples pour illustrer cette définition : sont ainsi exceptionnelles, pour les associations, les aides à l emploi et à l embauche, y compris lorsque ces aides, accordées par l État à un employeur, sont forfaitaires. BOI-TPS-TS du 16 juin 2014 octobre 2014 La revue Associations

5 Actualités Stages en milieu professionnel Une nouvelle réforme La réglementation des stages en milieu professionnel connaît plusieurs changements. Avec l accroissement continu, ces dernières années, du nombre de stagiaires, les pouvoirs publics ont été amenés à réglementer de plus en plus précisément leur situation. Dernière réforme en date : la loi du 10 juillet Première présentation des nouveautés intervenues ou à venir. Quota de stagiaires Mesure emblématique de la nouvelle loi, le nombre de stagiaires sera limité, un décret à paraître devant fixer un quota de stagiaires établi sur une base hebdomadaire en fonction de la taille des associations. Attention : en cas de dépassement du quota, l association pourra être condamnée à payer une amende administrative allant jusqu à par stagiaire concerné, somme pouvant être portée à en cas de récidive. Hausse de la gratification Un étudiant dont la durée de stage dépasse 2 mois doit recevoir une gratification minimale. Cette gratification légale s établit à 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit 436,05 par mois en Cette somme sera portée à 15 % de ce plafond en septembre 2015 (ce qui correspond à 523,26 par mois sur la base du plafond 2014). CONTENTIEUX PRUD HOMAL L étudiant qui considère que son stage en milieu professionnel correspond, en réalité, à un véritable emploi peut saisir le conseil de prud hommes pour lui demander de requalifier sa convention de stage en contrat de travail. Cette demande n a plus à faire l objet d une audience préalable de conciliation, mais est directement portée devant le bureau de jugement qui dispose ensuite d un délai d un mois pour statuer. La revue Associations octobre 2014 À noter : le ministre du Travail a indiqué qu une première augmentation de 43,50 pourrait avoir lieu pour les stages conclus à partir de septembre 2014 (*). Registre du personnel La loi du 10 juillet 2014 prévoit l obligation pour les employeurs d inscrire les stagiaires dans une rubrique spécifique du registre unique du personnel. Conditions de travail Les stagiaires sont désormais susceptibles de bénéficier de titres-restaurant ou de la prise en charge de leurs frais de transport dans les mêmes conditions que les salariés. Par ailleurs, leur temps de présence doit notamment respecter les durées maximales (quotidienne et hebdomadaire) de travail, ainsi que les durées minimales quotidienne et hebdomadaire de repos. L employeur est tenu de décompter le temps de présence des stagiaires. À défaut, une sanction administrative peut être prononcée à son encontre. Suivi des stagiaires La loi prévoit l obligation, sous peine de sanction administrative, de désigner un tuteur chargé de l accueil et de l accompagnement du stagiaire. Loi n du 10 juillet 2014, JO du 11 (*) Au moment de la mise sous presse, cette information n avait pas encore été confirmée par un texte officiel. FOTOLIA Gestion désintéressée Remise en cause Une des premières conditions qu une association doit remplir pour ne pas être soumise aux impôts commerciaux est que sa gestion soit désintéressée. Pour cela, trois éléments sont à respecter : les dirigeants ont une activité bénévole, l association ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices et les membres de l association ne peuvent pas être attributaires de parts d actif. Une association qui a pour objet de promouvoir les œuvres d un artiste peintre, président de l association, et qui lui verse une fraction des résultats d exploitation tirés des ventes du catalogue de promotion de ses toiles ainsi qu une contrepartie au titre de la cession des droits d auteur n a pas une gestion désintéressée. Elle est par conséquent soumise aux impôts commerciaux. Cour administrative d appel, Nancy, 17 avril 2014, n 12NC01919 Remboursement de subvention Non-respect des obligations Dès lors que les obligations de l association figurant dans la convention de subvention ne sont pas respectées, la collectivité publique peut retirer sa subvention. Ainsi, une région a pu valablement décider de demander à l association le remboursement des fonds qui lui avaient été versés considérant que cette dernière n avait pas respecté son obligation de justifier de la bonne utilisation de ces fonds. En effet, elle n avait produit un bilan certifié par le commissaire aux comptes que plus d un an après la clôture de son exercice et postérieurement à la décision de retrait de la subvention. Cour administrative d appel, Bordeaux, 6 mai 2014, n 12BX

6 Actualités Convention réglementée Avance de trésorerie Une avance de trésorerie ne constitue pas une convention réglementée au sens de l article L du Code de commerce. Elle n a donc pas à être mentionnée au rapport spécial soumis à l approbation de l assemblée générale. Telle est la position adoptée récemment par la Cour d appel d Aix-en-Provence dans un arrêt du 3 juillet dernier. Dans cette affaire, le jugement portait sur l appréciation d avances de sommes d argent réalisées, à différentes reprises, par un dirigeant, ces opérations étant assorties de reconnaissances de dettes. Cour d appel, Aix-en-Provence, 3 juillet 2014, n 13/22558 Inobservation des clauses statutaires Sanction d un adhérent Certaines activités associatives peuvent comporter des risques qui nécessitent le respect, par les membres de l association, de règles de sécurité impératives. Les dispositions statutaires régissant l association peuvent prévoir des sanctions financières, à l encontre de ses adhérents, en cas de manquements à des consignes ayant trait à la sécurité. Ces clauses s imposent à tous les membres et un adhérent défaillant peut parfaitement être condamné à verser à l association des pénalités ou des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l organisation. Ainsi, un pilote d avion, membre d un aéro-club, a dû réparer le préjudice subi par l association en raison de son non-respect des règles de discipline interne. Il était parti en vol alors qu un orage violent était prévu et l avion avait subi des dommages en raison d une pluie de grêlons. Cour d appel, Besançon, 14 mai 2014, n 13/00376 Multimédia Dites-le avec une infographie Séduisantes et informatives, les infographies sont de plus en plus utilisées. Longtemps réservée au monde de la communication et de la publicité, la faculté de concevoir des infographies pour présenter des chiffres ou mettre en lumière des études est désormais offerte à toutes les associations grâce à Internet. Le seul effort à fournir est de se familiariser avec l un des sites qui permettent, en général gratuitement, de les réaliser. Présentation des possibilités que donnent les plus connues de ces applications : Piktochart.com et Easel.ly. Page blanche ou modèle Une fois connecté puis inscrit sur l un de ces sites de conception d infographies, le travail peut commencer. Dotées d une interface simple et conviviale, ces applications proposent le plus souvent de partir d une page POUR IMPRIMER ET POUR INTERNET Les infographies terminées peuvent être enregistrées sous différents formats. Piktochart propose de les exporter en format image (JPG et PNG) dans sa version gratuite, mais également en PDF dans ses versions payantes. Easelly, quant à elle, exporte ses infographies en JPG et en PDF. Les infographies ainsi réalisées peuvent être imprimées ou intégrées dans un document bureautique ou un diaporama, mais aussi prendre place sur un site Web. blanche ou d utiliser des modèles préremplis. Ces derniers offrent la possibilité de modifier les informations qu ils contiennent (changement du texte, de la taille des dessins, des données des graphiques ), de changer leur mise en forme (taille, couleur, police...), mais également de réorganiser l ensemble de l infographie (suppression d un graphique, ajout d un texte ou d un dessin, changement des couleurs ). Généralement, les modèles proposés permettent de mettre en valeur des données chiffrées sous la forme de graphiques variés ou encore de créer des cartes ou des affiches destinées à annoncer un événement ou une manifestation. Si tous les modèles sont présentés, seule une partie d entre eux est utilisable gratuitement. Les autres étant réservés aux utilisateurs des versions payantes de ces sites. PIKTOCHART.COM Le glisser-déposer Dotées de menus n intégrant que les fonctions essentielles (copier, coller, undo, couleur, texte, liens, transparence ), Piktochart comme Easelly peuvent être prises en main très rapidement. Par ailleurs, ces applications offrent, via des bibliothèques, la possibilité d insérer dans l infographie un nouvel élément (image, texte, graphique, photo ) en n ayant recours qu à un simple glisser-déposer. Il est également possible d importer ses propres photos ou images. EASEL.LY 6 octobre 2014 La revue Associations

7 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Secteurs Associations ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Insertion Précisions sur le temps partiel FOTOLIA La durée minimale du travail à temps partiel de 24 heures par semaine, instaurée par la loi relative à la sécurisation de l emploi, ne s applique pas aux ateliers et chantiers d insertion, car, pour les contrats utilisés par ces structures, une autre disposition du Code du travail prévoit une durée de travail différente. En effet, le contrat à durée déterminée d insertion et le contrat aidé d insertioncontrat d accompagnement dans l emploi dans les ateliers et chantiers d insertion ont une durée légale de 20 heures par semaine. Telle est la réponse du ministère du travail, de l emploi et du dialogue social à la question de la députée Mme Sophie Rohfritsch. Assemblée nationale, Question n 48089, JO du 21 janvier 2014 ; Réponse, JO du 27 mai 2014 Secteur médico-social Fermeture d un établissement Un jugement très intéressant pour les associations gérant des établissements sociaux et médico-sociaux a été récemment rendu par la Cour administrative d appel de Bordeaux. Au titre de l article L du Code de l action sociale et des familles, un département avait réclamé le boni de liquidation à un établissement fermant définitivement. Cet article stipule en effet «qu en cas de fermeture définitive d un établissement ou d un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l établissement ou service fermé, apportées par l État, par l agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale». Ceci concerne notamment les subventions d investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l actif immobilisé de l établissement ou du service, les réserves de trésorerie constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d exploitation réalisés avec les produits de la tarification, les excédents d exploitation provenant de la tarification affectés à l investissement, les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture. Cependant lorsqu il est démontré que le boni de liquidation n est pas constitué par des produits de la tarification non utilisés, les juges ont considéré qu il n avait pas à être réclamé par un département. Dans le cas d espèce, l expert-comptable de l établissement a démontré que le boni de liquidation était constitué de ressources propres, supérieures aux dépenses restant à couvrir, et constituées notamment des dons des résidents ou des produits des kermesses et manifestations. Cour administrative d appel, Bordeaux, 26 mai 2014, n 13BX00596 Sport TVA ou impôt sur les spectacles : il faut choisir! Jusqu à présent, la France a choisi d exonérer de TVA les droits d entrée des manifestations sportives et de les soumettre à l impôt sur les spectacles. Aujourd hui, la Commission européenne rappelle la France à l ordre, car celle-ci a autorisé, entre-temps, la possibilité pour les municipalités d exonérer d impôt sur les spectacles les droits d entrée des manifestations sportives organisées sur leur territoire. La Commission estime que, dans ce cas, l exonération de TVA n a plus lieu d être et demande à la France, par l intermédiaire d un avis motivé, de soumettre à la TVA les billets d entrée aux matchs et autres manifestations sportives qui ne sont pas soumis à l impôt sur les spectacles. En conclusion, ces droits d entrée doivent être soumis FOTOLIA soit à l impôt sur les spectacles, soit à la TVA. La France doit apporter une réponse d ici deux mois sous peine de voir porter l affaire devant la Cour de justice de l Union européenne. Commission européenne, 10 juillet 2014, MEMO/14/470 Insertion Nouveau calcul de l aide au poste d insertion Depuis le 1 er juillet 2014, les contrats uniques d insertion à taux majoré cofinancés par les départements ne peuvent plus être mobilisés pour le recrutement des salariés en insertion au sein des ateliers et chantiers d insertion (ACI). Afin de maintenir la continuité du financement des aides à l insertion pour les publics prioritaires, en particulier les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), un récent décret précise les modalités du cofinancement par les départements des aides à l insertion en faveur des ACI. Ainsi, pour chaque salarié en insertion, qui était, avant son embauche, bénéficiaire du RSA financé par le département, la participation mensuelle du département aux aides financières est égale à 88 % du montant du RSA applicable à une personne seule. Décret n du 27 juin 2014 relatif aux modalités d application de la participation financière des départements à l aide au poste d insertion en faveur des structures de l insertion par l activité économique, JO du 29 La revue Associations octobre

8 Dossier Économie sociale et solidaire WAVEBREAK MEDIA La loi ESS, enjeux et opportunités Adoptée cet été, la loi relative à l économie sociale et solidaire définit ce secteur d activité, met en place le statut «d entreprise solidaire d utilité sociale» et adopte des mesures destinées directement à aider les associations dans leur fonctionnement et leurs financements. DOSSIER RÉALISÉ PAR MICHÈLE LORILLON - IN EXTENSO La loi relative à l Économie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par les acteurs de ce secteur, a été finalement publiée au Journal officiel le 1 er août dernier. Sans qu elle soit une véritable révolution pour le secteur associatif, son élaboration permet néanmoins de mettre en avant l économie sociale et solidaire comme un véritable secteur créateur de richesses et d emplois et dont les associations constituent un des principaux acteurs. Aujourd hui, la loi définit ce que représente l économie sociale et solidaire et crée le statut «d entreprise solidaire d utilité sociale», basée sur une autre façon de penser l entreprise dans ses relations avec ses salariés, ses clients, ses partenaires, ses dirigeants Elle met aussi en place des mesures destinées à aider les associations dans leur fonctionnement et leurs financements. Dans le dossier de ce numéro, nous vous présentons l économie sociale et solidaire, dans ses principes et ses acteurs, ainsi que les mesures qui sont directement destinées aux associations, aux fondations et aux fonds de dotation. Nous avons fait le choix de ne pas traiter ici les mesures qui sont liées aux coopératives et à la transmission d entreprise car elles feront l objet de publications dans nos prochains numéros. 8 octobre 2014 La revue Associations

9 Vous avez dit économie sociale et solidaire? La loi définit l économie sociale et solidaire comme un «mode d entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé» qui remplissent certaines conditions cumulatives : un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l information et la participation des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l entreprise ; une gestion conforme aux principes de maintien des bénéfices au sein de l entité pour le développement de son activité et de constitution de réserves obligatoires dans le but de sa pérennisation. L économie sociale et solidaire est constituée des activités de production, de transformation, de distribution, d échanges et de consommation de biens et services par les acteurs de ce secteur. Aux acteurs traditionnels que sont les sociétés coopératives, les mutuelles et unions relevant du Code de la mutualité, les sociétés d assurance mutuelle relevant du Code des assurances ainsi que les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 ou par le Code civil applicable en Alsace-Moselle (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) et les fondations, la loi ESS ouvre également l économie sociale et solidaire aux sociétés commerciales qui : recherchent une utilité sociale, c est-à-dire dont l objet social peut être : - soit d apporter un soutien aux personnes en situation de fragilité quelle que soit leur origine (situation économique, sociale ou personnelle) et quel que soit le lien entre l entreprise et la personne concernée (usager, client, membre, salarié, bénéficiaire...) ; - soit de contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et les inégalités ; - soit, enfin, de concourir au développement durable, sous réserve que l activité soit liée à l un des deux objectifs mentionnés ci-dessus. ne procèdent pas à l amortissement de leur capital ou à la réduction de leur capital non motivée par des pertes ; prélèvent sur les bénéfices des fractions (définies par arrêté du ministre chargé de l ESS) affectées à la constitution d une réserve La revue Associations octobre 2014 statutaire obligatoire dite «fonds de développement» pour au moins 20 % des bénéfices de l exercice, ou en report bénéficiaire ou en réserves obligatoires, pour au moins 50 %. À noter Les fonds de dotation ne font pas partie de cette liste. Cette exclusion se comprend dans la mesure où, bien qu à forme non lucrative et poursuivant un but d intérêt général, le fonds de dotation n a pas essentiellement vocation à s inscrire dans l économie sociale et solidaire. Les acteurs de l économie sociale et solidaire devront mettre en œuvre de bonnes pratiques élaborées par le Conseil supérieur de l économie sociale et solidaire et en rendre compte à chaque assemblée générale annuelle. Ces bonnes pratiques concernent les modalités effectives de gouvernance démocratique, la concertation dans l élaboration de la stratégie de l entreprise, la territorialisation de l activité économique et des emplois, la politique salariale et l exemplarité sociale. Mais également la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois, le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations ainsi que la situation de l entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues. Organisation et promotion de l économie sociale et solidaire La loi ESS prévoit une organisation de ce secteur à trois niveaux : - un Conseil supérieur de l économie sociale et solidaire qui sera chargé d assurer le dialogue entre les acteurs de l économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européens ; - une Chambre française de l économie sociale et solidaire chargée d assurer, au plan national, la représentation et la promotion de ce secteur d activité ; - des chambres régionales de l économie sociale et solidaire, qui seront regroupées au sein d un Conseil national et qui assureront, au plan local, la promotion et le développement de l économie sociale et solidaire, le soutien aux entreprises et organismes de l ESS dans leur développement et le maintien de l emploi, l appui à la formation des dirigeants, etc. La nouvelle loi met l accent sur l organisation des politiques régionales de l ESS. Les régions devront ainsi élaborer des stratégies régionales de développement de l ESS et organiser, tous les 2 ans, une conférence régionale de l économie sociale et solidaire. Au niveau régional, est également créé le pôle territorial de coopération économique correspondant à un regroupement, sur le même territoire, d entreprises de l économie sociale et solidaire, de collectivités, de sociétés commerciales classiques et de centres de recherche, d établissements d enseignement supérieur et d organismes de formation. Le but étant de mutualiser, de coopérer ou de constituer des partenariats «au service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, porteurs d un développement local durable». Agrément en qualité «d entreprise solidaire d utilité sociale» Une entreprise pourra dorénavant être agréée en tant qu «entreprise solidaire d utilité sociale» si elle remplit les conditions 9

10 Dossier Économie sociale et solidaire cumulatives suivantes : elle poursuit comme objectif la recherche d une utilité sociale ; la charge induite par cet objectif a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l entreprise ; la politique de rémunération des dirigeants n excède pas certains seuils fixés par la loi ESS (article 11) ; les titres du capital de l entreprise ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché d instruments financiers. Les modalités de délivrance de cet agrément seront précisées par un décret à paraître. Bénéficient également, de plein droit, de cet agrément les entreprises d insertion, les entreprises de travail temporaire d insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d insertion, les organismes d insertion sociale relevant de l article L du Code de l action sociale et des familles, les services de l aide sociale à l enfance, les centres d hébergement et de réinsertion sociale, les régies de quartier, les entreprises adaptées, les centres de distribution de travail à domicile, les établissements et services d aide par le travail, les associations et fondations reconnues d utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale, les organismes assurant l accueil et l hébergement de personnes en difficulté (art. L du Code de l action sociale et des familles) et les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés. Définition de l innovation sociale La notion «d innovation sociale» est déjà utilisée par les acteurs de l économie sociale et solidaire. La loi ESS en donne une définition et prévoit les conditions d accès à des financements particuliers. Les entreprises de l ESS dont le projet consiste à offrir des produits ou des services et répondant soit à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques, soit à des besoins sociaux pour une forme innovante d entreprise ou pour un processus innovant d organisation du travail sont considérées comme réalisant de l innovation sociale. Le gouvernement prévoit des financements publics pour accompagner l innovation sociale. À ce jour, pour en bénéficier, le caractère innovant de l activité doit engendrer pour l entreprise des difficultés à en assurer le 10 financement intégral aux conditions normales de marché. Mesures au profit des associations, des fondations et des fonds de dotation Les dispositions les plus significatives de la loi ESS portent sur des modalités quotidiennes de fonctionnement des associations ou encore sur leur évolution stratégique dans un contexte économique entraînant leurs restructurations. Définition de la subvention publique (art. 59) Cette définition était largement sollicitée par le secteur associatif. Elle va maintenant permettre aux collectivités de bien différencier la notion de subvention publique de celle de commande publique. La subvention publique est donc une aide de toute nature, c est-à-dire en numéraire ou en nature, dont le montant est inscrit dans une convention écrite, qui est décidée par les autorités administratives définies dans la loi du 12 avril 2000 et qui est justifiée par un intérêt général pour la collectivité qui l octroie. Cette aide peut répondre à la réalisation d une action ou d un projet d investissement, à la contribution au développement d activités ou au financement global de l activité de l organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Une précision importante est apportée : ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. Extension de la capacité juridique de certaines associations (art. 74) Afin de faciliter leur financement, la loi ESS permet à certaines associations de recevoir et d administrer des immeubles acquis à titre gratuit ainsi que de recevoir des libéralités entre vifs et testamentaires dans les conditions de l article 910 du Code civil. Ces nouvelles dispositions s adressent aux associations d intérêt général déclarées depuis plus de 3 ans et qui répondent aux critères énoncés au b) du 1 de l article 200 du Code général des impôts, à savoir avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. À savoir Les associations cultuelles sont exclues de ces dispositions. Statut juridique pour les opérations de fusion, de scission et d apport partiel d actif (art. 71 et 72) La loi donne enfin un statut juridique aux opérations de fusion, de scission et d apport partiel d actif entre associations, entre fondations ou encore entre associations et fondations. Ces deux articles modifient la loi du 1 er juillet 1901 sur le contrat d association ainsi que le Code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les modalités principales à connaître sont les suivantes : la fusion ou la scission de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion ou la scission est réalisée par voie de création d une nouvelle association ou apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent et il n y a pas lieu à approbation de l opération par la nouvelle association. L apport partiel d actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts ; la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent ; les associations doivent établir un projet de fusion, de scission ou d apport partiel d actif qui doit faire l objet d une publication dans un journal d annonces légales ; les membres des associations qui disparaissent deviennent membres de l association résultant de l opération. Cette disposition n est pas sans poser de questions au regard, d une part, de la liberté associative, et d autre part, dans le cas d une fusion entre une association et une fondation pour laquelle la notion de membre n existe pas ; lorsque la valeur totale de l ensemble des apports dépasse un montant fixé par décret, un commissaire à la fusion, à la scission ou octobre 2014 La revue Associations

11 aux apports doit être désigné d un commun accord par les associations qui procèdent à l opération ; l opération prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de la création de la nouvelle association, ou de l éventuelle modification des statuts de l association bénéficiaire existante, si besoin. Enfin, la loi instaure une procédure légale lorsque l association bénéficie d une autorisation administrative, d un agrément, d un conventionnement ou d une habilitation et qu elle souhaite le transférer dans le cadre de la réalisation de cette opération : elle peut désormais interroger l autorité administrative selon des règles qui seront précisées par un décret à paraître. Précision L administration fiscale n a pas attendu le vote de la loi ESS pour modifier sa doctrine relative au régime spécial des fusions qui est, depuis le 13 juin 2014, applicable aux fusions, scissions ou apport partiel d actifs entre associations lorsqu elles sont soumises à l impôt sur les sociétés. Émission de titres associatifs et fondatifs (art. 70 et 84) La possibilité, pour les associations, d émettre des titres associatifs existait déjà depuis une loi datant de juillet 1985, mais ce régime avait été très peu mis en œuvre. La loi ESS le réactualise et l étend aux fondations dans le but de favoriser la constitution de capitaux propres pour renforcer la structure financière de ces organismes. La principale nouveauté touche le délai minimum de remboursement porté à 7 ans et la loi ESS apporte des précisions sur le taux d intérêt applicable. Rappel Pour émettre des valeurs mobilières sous forme d obligations, les associations doivent avoir une activité économique depuis au moins 2 ans. Elles doivent aussi se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés et aménager leur statuts. Les investisseurs potentiels peuvent être des établissements financiers, des structures membres d un groupe associatif ou des «mécènes». Fonds de garantie pour les apports en fonds associatifs (art. 77) La loi ESS prévoit la mise en place de fonds de garantie destinés à financer les remboursements des apports dont certaines associations bénéficient. Ainsi, les associations visées pourront disposer de cet encadrement pour sécuriser les situations de droits de reprise dans lesquels elles sont engagées. Placements financiers des associations reconnues d utilité publique (art. 76) Les associations reconnues d utilité publique (ARUP) ne pouvaient pas, à quelques exceptions près, posséder ou acquérir d autres immeubles que ceux nécessaires au but qu elles poursuivent, tout en ayant cependant la faculté de recevoir ce même type d immeuble à titre de dons et legs. En recevant ces dons ou legs, les associations se voyaient donc dans l obligation de vendre ces biens alors que leur gestion pouvait constituer une source de revenus. La loi ESS met donc en cohérence ces deux règles en autorisant les ARUP à acquérir et administrer des immeubles et, plus largement, à faire tous les actes de la vie civile que leurs statuts ne leur interdisent pas. La loi ESS met à jour l obligation de placement des ARUP en précisant que ces dernières doivent placer leurs fonds dans des actifs autorisés par les produits visés par le Code de la Sécurité sociale. Elle actualise ainsi un dispositif qui était devenu obsolète Reconduction des missions des dispositifs locaux d accompagnement (art.61) Les dispositifs locaux d accompagnement sont reconduits et leurs actions sont précisées. Celles-ci sont mises en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l objet d un conventionnement avec l État ou avec tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressé. Les modalités d application de cet article seront précisées par décret. Aménagements pour les fondations d entreprise (art. 81 et 82) Les fondations d entreprises pourront dorénavant recevoir des dons des salariés, mandataires sociaux, adhérents, sociétaires ou actionnaires de l entreprise fondatrice et des entités du groupe auquel appartient l entreprise fondatrice. Dispositions relatives aux fonds de dotation (art. 85) La loi ESS instaure un montant minimal pour la dotation des fonds créés à partir de la publication d un décret qui sera pris en Conseil d État. La loi précise que ce montant minimal n excédera pas Les fonds de dotation déjà créés n ont pas à se mettre en conformité avec cette nouvelle règle. Nous reviendrons sur cette disposition pour la commenter car elle n est pas sans conséquences pour certains projets portés par des établissements ou des collectivités publiques. Nouvelles sanctions pour défaut d établissement et de publication des comptes annuels (art. 78) Désormais, les dirigeants qui n établissent pas de comptes annuels alors qu ils sont soumis à cette obligation sont passibles de la sanction pénale prévue à l article L du Code de commerce, comme pour les dirigeants de sociétés commerciales. La sanction étant une amende de pour le Président. Par ailleurs, les parlementaires, constatant un faible taux de respect dans l obligation de publication des comptes annuels des associations concernées, ont souhaité accentuer les contraintes. Dorénavant, à la demande de tout intéressé, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants des associations d assurer la publication de ces comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Loi n du 31 juillet 2014, JO du 1 er août ; BOFiP-IS-FUS La revue Associations octobre 2014 DR 11

12 Interview Dr Éric Cheysson Président de La Chaîne de l Espoir «La Chaîne de l Espoir base ses actions sur une relation humaine forte.» BERNARD MATUSSIÈRE 12 octobre 2014 La revue Associations

13 Interview Éric Cheysson La Chaîne de l Espoir La Chaîne de l Espoir, depuis plus de 20 ans, se consacre au développement des soins médicaux et de l éducation des enfants dans les pays les moins favorisés. Entretien avec le Dr Éric Cheysson, Président de cette association axée avant tout sur la relation humaine. Comment est née La Chaîne de l Espoir? Le programme La Chaîne de l Espoir est né en 1988, au sein de l association Médecins du Monde, à l initiative du Professeur Alain Deloche. Ses actions ayant pris de l ampleur au fil des années, notamment par le développement d une activité chirurgicale importante auprès d enfants que nous faisions venir en France, nous avons finalement décidé de créer une structure autonome en Quelles sont les missions de La Chaîne de l Espoir? La Chaîne de l Espoir intervient dans plus de 30 pays en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud afin d offrir un accès aux soins et à l éducation aux enfants les plus démunis. Nos missions sont donc assez variées. D abord, La Chaîne de l Espoir intervient dans le domaine de l éducation par le biais de programmes de parrainages scolaires et d aide à la scolarisation. Nous menons aussi des actions de santé soit en accueillant des enfants en France afin de les opérer pour des pathologies extrêmement ciblées, compliquées et qui ne pourraient pas être prises en charge dans leur pays, soit en les opérant sur place lorsque la situation sanitaire le permet. Ensuite, nous participons à des programmes de construction ou d équipement d hôpitaux. Nous allons, par exemple, bientôt inaugurer un hôpital de La revue Associations octobre 2014 neurochirurgie à Phnom Penh. Le transfert de savoir est également un élément essentiel de l activité de La Chaîne de l Espoir et nous organisons donc des formations au profit du personnel médical dans des pays en voie de développement. Enfin, nous intervenons dans le cadre de missions humanitaires d urgence comme actuellement en Syrie et au Kurdistan. Quels sont les moyens financiers dont dispose La Chaîne de l Espoir pour réaliser ses missions? Nous avons un budget annuel d environ 19 millions d euros qui provient en très grande majorité de dons individuels. Nous avons notamment donateurs fidèles qui nous font confiance d année en année. Nous recevons aussi des fonds de la part de grandes entreprises dans le cadre de partenariats sur des projets d envergure ainsi que des legs. Enfin, nous bénéficions, depuis quelques années, de fonds institutionnels et notamment de fonds européens. Qu en est-il des moyens humains de La Chaîne de l Espoir? La Chaîne de l Espoir fonctionne grâce à la motivation d une quarantaine de salariés en France et de nombreux salariés, expatriés ou locaux, dans les pays où nous intervenons. Nous avons aussi, et c est très important, un noyau de bénévoles extrêmement impliqués dans les actions de La Chaîne de l Espoir. Des chirurgiens, des anesthésistes, des biologistes et d autres professionnels du monde médical qui donnent de leur temps et partent en mission à l étranger. Ce qui est fascinant est que ces voyages changent leur vie, modifient leur façon d être et de voir. Et lorsqu ils rentrent, ils ont hâte de repartir car ils ont développé des liens très forts, je dirais même un engagement avec nos collègues, qu ils soient afghans, togolais ou cambodgiens. La Chaîne de l Espoir axe toujours ses projets sur une relation humaine forte. Nos actions sont d abord fondées sur la rencontre de deux êtres qui veulent se mobiliser ensemble. Nous menons des missions avec des médecins qui, dans leur pays, ont «la niaque» et désirent que leurs projets avancent, qu il s agisse de refaire un bloc opératoire, de former leurs équipes ou de réaliser une chirurgie à cœur ouvert pour la première fois! Non seulement La Chaîne de l Espoir apporte des moyens financiers mais souvent elle permet aussi de retrouver de l espoir en rendant les choses possibles. Je crois que cette notion de mobilisation de l ensemble du corps médical à travers La Chaîne de l Espoir est un aspect très important de nos actions et de la réussite collective de notre association. La Chaîne de l Espoir est une histoire qui est basée avant tout sur des échanges humains entre nos bénévoles et nos partenaires locaux. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le diplôme d Engagement vers l Excellence EFQM que La Chaîne de l Espoir a récemment reçu? Ce diplôme qui nous a été délivré par l Afnor en février dernier a pour objectif d évaluer l excellence d une organisation sur des critères comme la stratégie, le leadership, les ressources humaines ou les résultats. La Chaîne de l Espoir est la première ONG à recevoir cette distinction qui est généralement réservée aux entreprises. Quelle a été la démarche de La Chaîne de l Espoir? Nous avons été mis en relation avec l Afnor par l intermédiaire d un de nos bénévoles qui avait déjà fait cette démarche en entreprise. Au départ, nous étions assez réticents car nous ne voulions pas alourdir notre fonctionnement en mettant en place une certification supposant des procédures rigides et compliquées. Mais nous avons finalement été séduits par l aspect très concret de la démarche. En collaboration avec le consultant de l Afnor, nous avons choisi trois chantiers que nous voulions améliorer au sein de La Chaîne de l Espoir : le système de réservation des billets 13

14 Interview Éric Cheysson Le pôle mère/enfant est en construction à Kaboul. d avion, le recrutement des bénévoles et la procédure d accueil des enfants en France. Nous avons formé des ateliers de dix à quinze personnes chargées, sur chaque thème, d analyser ce qui ne fonctionnait pas dans l association et de réfléchir à des améliorations pratiques. Nous avons suivi la démarche de travail qui était proposée par l Afnor qui s est étalée sur une période d un an. L ensemble des salariés et des bénévoles permanents a joué le jeu et ils se sont tous impliqués dans ces chantiers afin de trouver des solutions. Quels ont été les résultats de cette démarche? Ce travail collectif a eu des résultats concrets au sein de La Chaîne de l Espoir. Il nous a d abord permis de réaliser des économies non négligeables. Par exemple, grâce aux actions mises en place, nous avons pu réduire de 13 % les frais liés aux billets d avion. C est important car La Chaîne de l Espoir a la responsabilité, puisqu elle reçoit de l argent de La Chaîne de l Espoir offre un accès aux soins aux enfants défavorisés. BERNARD MATUSSIÈRE donateurs, d en faire une utilisation optimale. Elle doit non seulement s assurer de la transparence de sa gestion mais aussi faire en sorte que chaque euro soit utilisé à sa juste valeur et qu il n y ait pas de déperdition. Ensuite, pendant cette démarche, les salariés et les bénévoles ont montré une grande motivation afin d améliorer le fonctionnement de La Chaîne de l Espoir et cette collaboration a permis de resserrer les liens entre nos équipes. Enfin, le diplôme EFQM est aussi un outil qui va nous permettre d accompagner efficacement notre croissance et notre professionnalisation pour améliorer notre action au profit des enfants. Quels sont les projets de La Chaîne de l Espoir? À court et moyen terme, nous avons de grands projets hospitaliers dans plusieurs pays. Nous allons d ici un an ouvrir une maternité à Kaboul. Nous avons aussi des projets d unité de chirurgie cardiaque au Congo-Brazzaville et d hôpital mère/enfant à Abidjan. À long terme, nous souhaitons vraiment que La Chaîne de l Espoir devienne encore plus La Chaîne du Savoir. La médecine française a très bonne réputation dans le monde entier et est très demandée. Nous souhaitons développer le partage de nos connaissances en utilisant les nouvelles technologies de la communication. Nous voulons mettre en place, notamment en collaboration avec les grandes universités françaises, «des ponts numériques» afin de former le personnel médical dans des pays moins favorisés. C est un défi fascinant qui me tient très à cœur. La Chaîne de l Espoir Date de création : 1994 Président : Dr Éric Cheysson Adresse : 96, rue Didot Paris Budget 2013 : 19,7 M Missions internationales : 163 en 2013 impliquant 431 médecins, infirmiers, techniciens hospitaliers bénévoles et volontaires Pays concernés : plus de 30 pays dont l Afghanistan, le Brésil, le Cambodge, Haïti, l Inde, le Togo... Bénéficiaires en 2013 : plus de enfants bénéficiaires de programmes de soins, près de enfants opérés et près de enfants bénéficiaires de programmes d éducation Site Internet : Contact : Tél : PASCAL STELLETTA Avis d expert L avis de Philippe Guay - Deloitte L obtention d un label ou d un diplôme comme celui que La Chaîne de l Espoir a obtenu est une reconnaissance de sérieux et de qualité qui récompense ses actions et son organisation. Toute cette démarche contribue à aider l association à progresser pour atteindre le niveau de qualité souhaitable dans son fonctionnement, sa gouvernance et sa transparence. Le référentiel sur lequel La Chaîne de l Espoir s appuie pour mener sa mission constitue un socle solide qu elle s est approprié tout en respectant les valeurs qui sont les siennes et qui correspondent aux indicateurs de l organisme qui a délivré le diplôme. C est l aboutissement d une démarche de diagnostic, d audit et de tout un processus de mise en place et d amélioration des procédures internes à son organisation. Les solutions viennent de ceux qui devront les appliquer. Ainsi, les facteurs de réussite de cette démarche sont beaucoup plus sûrs. Cette évolution vers l excellence est destinée à rassurer l environnement de La Chaîne de l Espoir, ses donateurs, ses partenaires, les bailleurs de fonds. Le commissaire aux comptes utilise, bien évidemment, les composantes de ce label. À partir des constats qui ont été faits et des procédures déjà mises en œuvre, il peut ainsi orienter et adapter sa mission de façon complémentaire. 14 Retrouvez sur votre Espace client de notre site l entretien vidéo d Éric Cheysson

15 Tableau de bord Indice du coût de la construction Année 1 er trimestre 2 e trimestre 3 e trimestre 4 e trimestre Indice de référence des loyers Année 1 er trimestre 2 e trimestre 3 e trimestre 4 e trimestre *Variation annuelle Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2013 Puissance administrative 122,37 + 2,24 %* 124,25 + 1,54 %* 125,00 + 0,60 %* Jusqu à km La revue Associations octobre ,96 + 2,20 %* 124,44 + 1,20 %* 125,15 + 0,57 %* 123,55 + 2,15 %* 124,66 + 0,90 %* Au-delà de km et jusqu à km 123,97 + 1,88 %* 124,83 + 0,69 %* Au-delà de km 3 CV d x 0, (d x 0,244) d x 0,285 4 CV d x 0, (d x 0,276) d x 0,330 5 CV d x 0, (d x 0,303) d x 0,362 6 CV d x 0, (d x 0,318) d x 0,380 7 CV et plus d x 0, (d x 0,335) d x 0,399 d = distance parcourue à titre professionnel en Frais kilométriques motos 2013 Puissance administrative Frais kilométriques vélomoteurs et scooters 2013 Puissance administrative Jusqu à km Jusqu à km De km à km Au-delà de km - de 50 cm 3 d x 0, (d x 0,063) d x 0,145 e d = distance parcourue à titre professionnel en De km à km Au-delà de km 1 ou 2 CV d x 0, (d x 0,084) d x 0,210 e 3,4 ou 5 CV d x 0, (d x 0,070) d x 0,234 e + de 5 CV d x 0, (d x 0,067) d x 0,291 e d = distance parcourue à titre professionnel en Progression de l indice du coût de la construction Trimestre Sur 3 ans Sur 1 an 2 e trim ,98 % 5,01 % 3 e trim ,88 % 6,84 % 4 e trim ,55 % 6,85 % 1 er trim ,58 % 4,05 % 2 e trim ,21 % 4,58 % 3 e trim ,72 % 1,48 % 4 e trim ,76 % 0,06 % 1 er trim ,15 % 1,79 % 2 e trim ,91 % 1,74 % 3 e trim ,05 % - 2,18 % 4 e trim ,35 % - 1,46 % 1 er trim ,05 % 0,12 % 2 e trim ,76 % - 0,98 % Indice et taux d intérêt 2014 Juin Juillet Août Taux de base bancaire (1) 6,60 % 6,60 % 6,60 % (2) Taux Eonia 0,0775 % 0,0425 % 0,0223 % (moy. mensuelle) Indice des prix tous ménages 128,14 127,73 128,29 Hausse mensuelle 0,0 % - 0,3 % 0,4 % Hausse sur les 12 derniers mois 0,5 % 0,5 % 0,4 % (1) Taux variable suivant les établissements de crédit. (2) Depuis le 15 octobre Taux d intérêt légal : 2009 : 3,79 % : 0,65 % : 0,38 % : 0,71 % : 0,04 % : 0,04 %. Taxe sur les salaires 2014 Tranche de salaire brut/salarié Taux (1) Salaire mensuel Salaire annuel 4,25 % - de 638,83 e - de e 8,50 % de 638,91 e de e à 1 275,67 e à e 13,60 % de 1275,75 de à à % + de de Abattement des associations : (1) Dom (sauf Guyane et Mayotte) : 2,95 %, Guyane et Mayotte : 2,55 %, toutes tranches confondues. Frais kilométriques bénévoles* Véhicule Montant autorisé/km Automobile 0,306 e Vélomoteur, scooter, moto 0,119 e * Barème 2014, 17 avril

16 Tableau de bord Smic et minimum garanti en euros SMIC 2013/2014 Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. SMIC horaire 9,43 9,43 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 Minimum garanti 3,49 3,49 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 Feuille de paie Cotisations sur salaire brut depuis le 1 er janvier 2014 Charges sur salaire brut Base Cotisations à la charge du salarié de l employeur CSG non déductible et CRDS t 2,90 % - e Tranches A et 1 : dans la limite du plafond mensuel SS. Tranche 2 : de 1 à 3 plafonds SS. CSG déductible t 5,10 % - Tranche B : de 1 à 4 plafonds SS. Tranche C : Sécurité sociale - de 4 à 8 plafonds SS. r Attention, les salaires - Assurance-maladie totalité 0,75 % u 12,80 % p inférieurs à 1,6 Smic ouvrent droit à une réduction de cotisations patronales de Sécurité - Assurance vieillesse plafonnée tranche A 6,80 % 8,45 % - Assurance vieillesse déplafonnée totalité 0,25 % 1,75 % sociale. t Base CSG et CRDS : salaire brut, - Allocations familiales totalité - 5,25 % majoré de certains éléments de rémunération, moins abattement forfaitaire de 1,75 % - Accidents du travail totalité - taux variable Contribution autonomie totalité - 0,30 % p (l abattement de 1,75 % ne s applique que Cotisation logement (FNAL) - Employeurs de moins de 20 salariés - Employeurs de 20 salariés et plus tranche A totalité - - 0,10 % 0,50 % pour un montant de rémunération n excédant pas 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale). u Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas- Assurance chômage tranche A + B 2,40 % 4,00 % s Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale Fonds de garantie des salaires (AGS) tranche A + B - 0,30 % supplémentaire est due. i À ces taux s ajoute une contribution exceptionnelle et temporaire de 0,35 %, répartie entre l employeur APEC tranche A + B 0,024 % 0,036 % Retraites complémentaires (0,22 %) et le cadre (0,13 %). o Associations - Non-cadres (ARRCO) minimum tranche 1 3,05 % 4,58 % de plus de 9 salariés notamment dans certaines - Non-cadres (ARRCO) minimum tranche 2 8,05 % 12,08 % agglomérations de plus de habitants. - Non-cadres (AGFF) tranche 1 0,80 % 1,20 % p Attention, l Urssaf intègre sur les bordereaux de cotisations le taux de la contribution - Non-cadres (AGFF) tranche 2 0,90 % 1,30 % - Cadres (ARRCO) tranche A 3,05 % 4,58 % solidarité-autonomie dans celui de l assurancemaladie, ce qui porte le taux global de l assu- - Cadres (AGIRC) minimum i tranche B 7,75 % 12,68 % - Cadres supérieurs i tranche C variable a variable a rance-maladie à 13,10 %. a Sur la tranche C, - Cadres (AGFF) tranche A 0,80 % 1,20 % la répartition employeur-salarié est variable, le - Cadres (AGFF) tranche B 0,90 % 1,30 % taux global étant de 20,43 %. s En cas de CDD Prévoyance cadres (taux minimum) tranche A - 1,50 % de très courte durée, le taux de cette cotisation Forfait social sur la contribution patronale de totalité de la est porté, selon les cas, à 4,5 %, 5,5 % ou 7 %. prévoyance (employeurs de 10 salariés et plus) contribution - 8,00 % Avant d établir vos feuilles de paie, Versement de transport n hésitez pas à consulter le site Internet, (associations de plus de 9 salariés) totalité o - variable rubrique «Actualités techniques»/«la Paie» Smic mensuel en fonction de l horaire hebdomadaire (1) Horaire hebdomadaire 35 h 36 h 37 h 38 h 39 h 40 h 41 h 42 h 43 h 44 h Nb d heures mensuelles 151,67 h 156 h 160,33 h 164,67 h 169 h 173,33 h 177,67 h 182 h 186,33 h 190,67 h Smic mensuel brut au 01/01/14* 1445,42 E 1496,99 E 1548,56 E 1600,25 E 1651,82 E 1703,39 E 1755,08 E 1806,65 E 1858,22 E 1 920,28 E * Calculé par nos soins (1) Pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures, avec majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et 50 % au-delà. Plafond de la Sécurité sociale Brut 2014 Trimestre Mois Quinzaine Semaine Journée Horaire (1) Plafond annuel 2014 : Plafond annuel 2013 : Plafond annuel 2012 : Plafond annuel 2011 : Plafond annuel 2010 : Plafond annuel 2009 : (1) Pour une durée inférieure à 5 heures Remboursement forfaitaire des frais professionnels 2014 Frais de nourriture 2014 Restauration sur le lieu de travail Repas en cas de déplacement professionnel Repas ou restauration hors entreprise Logement et petit déjeuner Paris, Hauts-de-Seine, Seine- Saint-Denis, Val-de-Marne - Au-delà de 3 mois - Au-delà de 24 mois Autres départements* - Au-delà de 3 mois - Au-delà de 24 mois * En métropole. 6,10 E 17,90 E par repas 8,70 E Par jour 64, , , , , , octobre 2014 La revue Associations

17 Zoom Sécurité au travail Prévention des risques professionnels Le document unique, un outil indispensable! Analyser et prévenir les risques présents dans l association pour protéger les salariés, tel est le but du document unique. S elon l Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), on compte aujourd hui, en France, près de accidents du travail par an pour 18 millions de salariés, ce qui représente plus de 37 millions de jours d incapacité temporaire. Ce chiffre reste très important malgré une volonté française et européenne, depuis le début des années 1990, d améliorer les conditions de travail des salariés et la sécurité au travail. À ce titre, l évaluation des risques professionnels au sein de l association constitue une étape cruciale de la démarche de prévention souhaitée par le législateur. Ainsi, afin de limiter les risques d accidents du travail et de maladies professionnelles, l article R du Code du travail rend obligatoire pour tous les employeurs la rédaction d un «document unique d évaluation des risques». Ce document permet à l association de prévenir les risques qui existent, en son sein, pour la santé et la sécurité de ses salariés et ainsi de réduire le nombre des accidents du travail. Et donc, leur coût non seulement au niveau du montant de la cotisation accident du travail-maladie professionnelle, mais aussi en matière de gestion du personnel (coûts liés au remplacement des salariés en arrêt de travail, roulement du personnel dû à un sentiment d insécurité ). D où l intérêt, au-delà de l obligation légale, d établir un document unique d évaluation des risques. La revue Associations octobre 2014 P. ATKINS DOSSIER RÉALISÉ PAR OLIVIER MARCHAND CABINET ROUX Que dit la loi? Le document unique d évaluation des risques, plus souvent appelé «document unique» est obligatoire pour toutes les structures employant au moins un salarié. Selon le Code du travail, l employeur doit transcrire et mettre à jour, dans un document unique, les résultats de l évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède dans ses locaux. Cette évaluation doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l association, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. Le document unique est donc un document qui recense les risques existant dans l association pour la santé et la sécurité des salariés, qui les classe et qui propose des actions à mettre en place pour les réduire. Quelle est la démarche d élaboration du document unique? Le document unique est un outil essentiel à toute démarche de prévention des risques dans l association. De plus, il est à la base de toutes les obligations de l employeur liées à la pénibilité, qui ont été mises en œuvre dernièrement par le législateur. L employeur doit en effet rédiger la fiche de prévention pour les salariés exposés à des facteurs de pénibilité en cohérence avec le document unique qu il a établi, notamment pour la prévention des risques. Une analyse des risques Pour réaliser le document unique, l employeur doit, dans un premier temps, évaluer les risques professionnels, c est-à-dire identifier les dangers présents dans l asso- 17

18 Zoom Sécurité au travail Le document unique doit être mis à jour régulièrement ciation et analyser les risques inhérents. Identifier les dangers consiste à déterminer tous les facteurs susceptibles de causer un dommage à la santé des salariés, que ce soit par l utilisation d équipements ou par les gestes répétitifs nécessaires à l exécution d une tâche. Les situations de travail doivent être clairement définies et l ensemble des postes doit être analysé. Analyser les risques consiste à étudier les conditions d exposition du personnel aux dangers identifiés ainsi qu aux différents facteurs de pénibilité. Dans un deuxième temps, les risques identifiés doivent être classés et hiérarchisés afin de permettre de définir les priorités et de faciliter ainsi la mise en place d un plan d action cohérent et planifié. Enfin, le document unique doit proposer des solutions, ou tout au moins mettre en place des actions qui permettront de réduire au maximum les risques pour les salariés. Une démarche collaborative L élaboration du document unique requiert d y consacrer le temps nécessaire : il faut analyser l ensemble des postes de travail, des conditions et des manières de travailler ainsi que les dangers des installations. L implication et la participation de l ensemble des salariés à son élaboration sont importantes. Le personnel doit être partie prenante car il connaît bien les postes de travail. Identifier les dangers permet également de faire réfléchir le salarié sur sa façon de travailler. 18 Dans les organismes de plus grande taille, participent aussi à l élaboration du document unique le médecin du travail et les représentants du personnel. Le document unique doit être tenu à la disposition notamment des salariés, du médecin du travail, de l inspection du travail et, le cas échéant, des membres du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des représentants du personnel. Une mise à jour régulière Une fois élaboré, le document unique doit être revu au moins chaque année pour l adapter aux modifications des postes de travail et prendre en compte les actions déjà menées pour réduire les risques. De plus, il doit aussi être mis à jour lors de toute décision d aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés ou bien lorsqu une information supplémentaire intéressant l évaluation d un risque dans une unité de travail est recueillie. Quelles sont les conséquences si l association n établit pas de document unique? Les risques encourus en raison du défaut de document unique dans l association sont nombreux et coûteux. Sanctions pénales L association qui ne transcrit pas dans un document unique les résultats de l évaluation des risques ou qui ne le met pas à jour DOCUMENT UNIQUE ET RISQUES PSYCHOSOCIAUX La santé mentale des salariés doit être prise en compte dans la démarche globale de prévention des risques. L association doit donc procéder, en son sein, à une évaluation des risques psychosociaux. Ces risques peuvent être internes à la structure mais également externes. Ils recouvrent les situations de stress au travail, de violences internes (conflits, brimades, harcèlement moral ), de violences externes commises sur des salariés par des tiers à l association (fournisseurs, usagers ), mais aussi les formes de mal-être, de souffrance et de malaise ressentis par les salariés. Le document unique doit donc intégrer ce type de risque. Pour faciliter leur évaluation au sein de l association, les employeurs peuvent se référer à la démarche proposée par des acteurs reconnus tels que l Agence nationale pour l amélioration des conditions de travail (Anact) ou l INRS. risque une amende d un montant maximal de ( en cas de récidive). Le fait de ne pas présenter ce document lors d une visite des inspecteurs du travail peut, quant à lui, entraîner l application d une amende maximale de À cela peut aussi s ajouter, pour l association, une amende de ( en cas de récidive) pour délit d entrave à l action des représentants du personnel. Sanctions civiles En cas de licenciement d un salarié ou de prise d acte de la rupture de son contrat de travail par ce dernier en raison de manquements de l employeur liés à la sécurité, l absence du document unique peut être un facteur permettant au salarié d obtenir, devant les tribunaux, la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les indemnités afférentes. Les tribunaux considèrent en effet que l employeur qui ne respecte pas ses obligations de sécurité envers ses salariés commet une faute et engage sa responsabilité. Et ce n est pas tout! L élaboration du document unique relevant de la responsabilité directe de l employeur, sa faute inexcusable est établie automatiquement lorsqu un accident du travail survient alors qu aucun document unique n a été établi ou qu il est insuffisant. Dans ce cas, l employeur devient responsable des conséquences de sa propre faute ou de celle d un subordonné. Les employeurs ne peuvent donc s exonérer de l élaboration d un document unique, ni de sa mise à jour régulière. En conclusion, les associations, dès lors qu elles emploient au moins un salarié, doivent établir un document unique d évaluation des risques professionnels. Ce document ne concerne que les salariés, et non les bénévoles. Toutefois, il est également important d informer ces derniers des risques identifiés au sein de l association afin qu ils puissent être vigilants lors de l exercice de leur mission. Si les risques sont importants pour eux, les bénévoles peuvent par ailleurs être couverts par une assurance «accidents du travail». Enfin, l employeur peut se servir du document unique comme d un outil de gestion des ressources humaines afin de faire prendre conscience aux salariés de leur façon d être, d agir et de faire dans le cadre de leur travail. Ceci peut permettre une réduction sensible des risques potentiels ainsi que des arrêts de travail. octobre 2014 La revue Associations

19 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Questions Réponses ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: POSEZ, VOUS AUSSI, VOS QUESTIONS AUX EXPERTS D IN EXTENSO SUR LE SITE INTERNET Artistes du spectacle Mon association a recours à des artistes européens. Dois-je payer des cotisations sociales sur leurs rémunérations? C est l article L du Code du travail qui définit, pour les artistes, la présomption de salariat entraînant le paiement ou non de cotisations sociales sur leurs rémunérations. Cet article stipule que «tout contrat par lequel une personne s assure, moyennant rémunération, le concours d un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n exerce pas l activité qui fait l objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce». Cette présomption subsiste même s il est prouvé que l artiste conserve la liberté d expression de son art, qu il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu il emploie une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu il participe personnellement au spectacle. Toutefois, la présomption de salariat ne s applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de la Communauté européenne où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de prestation de services, à titre temporaire et indépendant. Il ressort que, pour ne pas payer de cotisations sociales sur les rémunérations, vous devez vous assurer que les artistes européens auxquels votre association a recours sont bien des prestataires de services établis dans leur État d origine où ils fournissent habituellement des services analogues. À défaut, la présomption de salariat s applique et vous devez payer les cotisations sociales en France, y compris les cotisations de congés payés du spectacle. Frais professionnels Quelles sont les règles applicables pour le remboursement des frais professionnels liés à l utilisation, par les salariés, des outils issus des nouvelles technologies de l information et de la communication (NTIC)? Les frais liés à l utilisation professionnelle des outils issus des NTIC (téléphones portables, ordinateurs ) doivent être remboursés selon les règles fixées par un arrêté du 20 décembre 2002, c est-à-dire : - sur la base des dépenses réellement engagées par le salarié ; - ou, à défaut, d après la déclaration faite par ce dernier évaluant le nombre d heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l usage total. Et attention, seuls les frais professionnels remboursés aux salariés dans les conditions fixées par cet arrêté sont exonérés de cotisations sociales. Autrement dit, un remboursement forfaitaire de ces frais n ouvrira pas droit à exonération. Activités non lucratives Lors de la création de notre association, nous avons fiscalisé l ensemble de ses activités. Cependant, aujourd hui, nous souhaiterions émettre des reçus fiscaux suite à la réception de dons et nous voulons savoir s il est possible de constituer un secteur distinct d activités pour la partie des activités qui ne sont pas lucratives. Effectivement, pour pouvoir émettre des reçus fiscaux permettant la réduction d impôt au titre de l article 200 du Code général des impôts, une association ne doit pas réaliser d opérations lucratives. Et, l imposition de la totalité des activités de votre association, dès ses débuts, ne permet pas d en sectoriser une partie (BOI-IS- CHAMP ). La seule solution à votre disposition consisterait à créer une nouvelle association et à développer, au sein de celle-ci, des activités non lucratives relevant de l intérêt général. Cette association pourrait ainsi récolter des dons ouvrant droit à avantage fiscal pour les donateurs. Promesse d embauche Notre association vient de recruter un candidat qui travaille déjà chez un autre employeur. Avant de quitter son poste, il nous demande de lui établir une promesse d embauche écrite. Comment dois-je procéder? Une promesse d embauche est un acte par lequel un employeur s engage à conclure, dans un certain délai, un contrat de travail avec le candidat retenu pour un emploi. Elle ne fait l objet d aucune disposition légale ou réglementaire spécifique et ne nécessite donc aucune formalité particulière. Généralement, elle récapitule les principaux éléments constitutifs du futur contrat de travail (nature de l emploi exercé par le candidat recruté, date d entrée en fonction, montant de sa rémunération, durée et lieu du travail...). La revue Associations octobre

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