LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?

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1 LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? Etude Par Herbert MAUS, Form Action André Renard. et ceux confrontés à cette problématique disposent d un outil pratique d leurs démarches de sensibilisation, de communication et de négociation. I. LICENCIEMENT COLLECTIF 1. NOTION INTRODUCTION L actualité sociale se caractérise par un nombre impressionnant de «restructurations». Les pertes d emplois se comptent chaque fois par dizaines voire centaines. Idem en cas de faillite. L objectif de la présente étude consiste à présenter et comparer les droits des travailleurs d les différentes hypothèses que sont : - Le licenciement collectif ; - La fermeture d entreprise ; - La faillite. Quid de l indemnité de préavis de l ouvrier et de l employé? Quelles sont les conséquences de l harmonisation des préavis depuis début 2014? Que signifie l indemnité en compensation du licenciement pour l ouvrier? Et l allocation de licenciement? Qui a droit à une prépension? Que signifient les indemnités de fermeture et de licenciement collectif? Qui a droit à un plan social? Afin que cette étude puisse dépasser le caractère descriptif, nous essayons par le biais d exemples de faire comprendre les droits des travailleurs concernés de la façon la plus concrète possible, afin que celles L employeur qui envisage de procéder au licenciement d un nombre important de travailleurs doit informer préalablement les représentants des travailleurs (Conseil d Entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, le C.P.P.T.) ou, à défaut le personnel lui-même ou ses représentants. Cette obligation d information préalable et de consultation prévue par la C.C.T. n 24 du 2 octobre 1975 et la loi du 13 février 1998 (procédure «Loi Renault») s applique à l entreprise qui a occupé en moyenne plus de 20 travailleurs au cours de l année civile précédant le licenciement collectif et qui procède au cours d une période de 60 jours civils au licenciement d un nombre de travailleurs qui dépend de son effectif : - 10 travailleurs s il y a moins de 100 travailleurs occupés ; - 10 % des travailleurs s il y a de 100 à 299 travailleurs occupés ; - 30 travailleurs s il y a 300 travailleurs et plus 1. Il s agit de l entreprise au sens de l unité technique d exploitation (UTE) 2. Cette dernière se caractérise par son autonomie économique et sociale par rapport à l entreprise considérée comme entité juridique. Aussi, une société commerciale peut se composer de plusieurs UTE. La loi Renault a étendu la notion d entreprise à toute division de celle-ci. Il s agit d une branche de l entreprise qui présente une certaine cohésion et qui se distingue du reste de l entreprise par une autonomie technique propre, par une activité distincte durable et un personnel distinct 3. Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 1 sur 19 FAR 2014

2 Exemple : L UTE qui occupe +/- 100 travailleurs au moment d annoncer le licenciement de 10 travailleurs début avril 2014, mais dont l effectif moyen durant les trois derniers trimestres de l année précédente et du premier trimestre de l année en cours est de 98, doit respecter la procédure d information et de consultation. Ce n est pas le cas avec le même effectif moyen et 9 licenciements. On entend par licenciement, toute rupture unilatérale du contrat de travail non inhérente à la personne du travailleur, c est-à-dire justifiée par une raison d ordre économique ou technique. Un licenciement pour faute grave ou pour inaptitude socio-professionnelle n entre pas en considération. Idem une rupture de commun accord. La CCT n 10 du 8 mai 1973 prévoit l octroi d une indemnité de licenciement collectif (indemnité complémentaire aux allocations de chômage) à certains travailleurs licenciés collectivement. La définition du licenciement collectif n est pas identique quant au droit à l indemnité d une part et au respect de la procédure d autre part. Aussi est-il possible que l employeur doive payer cette indemnité s devoir respecter la procédure d information et de consultation et inversement. A titre d exemple, une UTE qui licencie 6 travailleurs et en a occupé en moyenne 55 au cours de l année civile précédente doit payer l indemnité de licenciement collectif s avoir du respecter la procédure d information et de consultation. En effet, la règle du licenciement d au moins 10 % de l effectif connaît une exception : pour les entreprises de 20 à 59 travailleurs l indemnité est due si le licenciement concerne au moins 6 travailleurs. L employeur qui procède à un licenciement collectif doit créer une cellule pour l emploi chargée d accompagner les travailleurs licenciés d la recherche d un nouvel emploi et payer une indemnité de reclassement à chaque travailleur licencié inscrit d cette cellule pour l emploi et qui à la date de l annonce du licenciement collectif a au moins 1 an d ancienneté. (Loi du 23 décembre 2005). 2. INDEMNITÉ DE PRÉAVIS ET INDEMNITÉ DE RECLASSEMENT Le travailleur qui a moins d un an d ancienneté ininterrompu à la date de l annonce du licenciement collectif est licencié dès que le délai de 30 jours, après la notification du projet de licenciement collectif par l employeur au directeur du service subrégional de l emploi, est écoulé. Il s agit d un licenciement avec paiement d une indemnité compensatoire de préavis. S il s agit par exemple d un travailleur qui a été embauché en mai 2013, qui est licencié d le cadre d un licenciement collectif annoncé début avril 2014 et que la période de 30 jours prend fin début septembre 2014, l indemnité de préavis correspond à la rémunération de 13 semaines, à savoir 35 jours pour l ancienneté jusqu au 31/12/2013 et 6 semaines pour l ancienneté à partir du 1/01/2014. Les travailleurs qui ont au moins un an d ancienneté à la date de l annonce du licenciement collectif ont droit à une indemnité de reclassement dès leur inscription d la cellule pour l emploi (voir ci-après). Cette indemnité de reclassement est assimilée à l indemnité compensatoire de préavis. Elle remplace en tout ou en partie l indemnité de rupture à laquelle le travailleur a droit. Elle sera déduite de l indemnité compensatoire de préavis si celle-ci est supérieure à 6 mois. L indemnité de reclassement est payée pendant une période de 6 mois maximum si le travailleur est âgé de 45 ou plus à la date de l annonce du licenciement collectif et de 3 mois maximum si le travailleur licencié est âgé de moins de 45 à cette date. Les intérimaires et les C.D.D. (contrat à durée déterminée) peuvent s inscrire d la cellule pour l emploi mais n ont pas droit à l indemnité de reclassement. Si le travailleur âgé de 45 et plus peut prétendre à un délai de préavis de plus de 6 mois, l employeur doit mettre fin au contrat au plus tard le dernier jour du 7 ème mois qui précède la fin du délai de préavis. Le travailleur a droit à une indemnité correspondant à la partie du délai de préavis restant à courir, qui se compose de l indemnité de reclassement (6 mois) et du solde éventuel de l indemnité de préavis qui sera payée à l issue de la période couverte par l indemnité de reclassement. Prenons l exemple, d un ouvrier de 48 avec une ancienneté de 26 années qui a droit à un préavis de 196 jours et 6 semaines, à savoir 34 semaines 4. Supposons que l employeur notifie un délai de préavis qui prend cours le 1 er septembre Seulement les 8 premières semaines de ce préavis peuvent être prestées. L employeur doit mettre fin au contrat au plus tard fin octobre 2014 et payer l indemnité de reclassement pendant 6 mois (de fin octobre à fin avril 2015). Si l employeur met fin au contrat dès le 1 er septembre 2014 avec paiement d une indemnité de rupture de 34 semaines, le travailleur aura droit à une indemnité de reclassement de 6 mois (qui sera payée au mois le mois) et à un solde d indemnité de rupture de 8 semaines (payée en une seule fois fin février 2015). Par contre, si le travailleur âgé de 45 et plus peut prétendre à un délai de préavis égal ou inférieur à 6 mois, l employeur doit mettre fin au contrat avec paiement d une indemnité de reclassement durant 6 mois. Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 2 sur 19 FAR 2014

3 S il s agit d un travailleur âgé de moins de 45 qui peut prétendre à un délai de préavis d une durée supérieure à 3 mois, l employeur doit mettre fin au contrat de travail au plus tard le dernier jour du 4 ème mois qui précède la fin du délai de préavis. Le travailleur a droit à une indemnité correspondant à la partie du délai de préavis restant à courir, qui se compose de l indemnité de reclassement (3 mois) et du solde éventuel de l indemnité de préavis qui sera payée à l issue de la période couverte par l indemnité de reclassement. Prenons l exemple, d un ouvrier de 40 qui a droit à un préavis de 70 jours et 6 semaines, à savoir 16 semaines 5. Supposons que l employeur notifie un délai de préavis qui prend cours le 14 septembre Seulement les 3 premières semaines de ce préavis peuvent être prestées. L employeur doit mettre fin au contrat au plus tard début octobre 2014 et payer l indemnité de reclassement pendant 3 mois (de début octobre 2014 à début janvier 2015). Par contre, si le travailleur âgé de moins de 45 peut prétendre à un délai de préavis égal ou inférieur à 3 mois, l employeur doit mettre fin au contrat avec paiement d une indemnité de reclassement durant 3 mois. Le montant de l indemnité mensuelle de reclassement est fixé au moment de la fin du contrat de travail et est calculé de la même manière que l indemnité de préavis. Il s agit de la rémunération en cours et des avantages acquis en vertu du contrat tels que prévus par l article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : salaire de base, primes (y compris la prime de fin d année), part patronale du chèquerepas, éco-chèque,. L indemnité de reclassement est payée mensuellement par l employeur chaque premier jour ouvrable suivant la fin du mois calendrier. Prenons l exemple d un ouvrier avec un salaire brut de 15 /heure en régime de 36 h/semaine qui a droit à une prime de fin d année de 8,33% du salaire brut, à des chèques-repas de 7 /jour et 250 d écochèques/an. L indemnité de reclassement pour un mois moyen se calcule de la façon suivante : Salaire 2.339,98 6 Prime de fin d année 194,92 7 Chèque-repas 118,20 8 Eco-chèques 20,83 9 === Total 2.673,93 brut - 13,07 % du brut à 108 % - 377,44 === Imposable 2.296,49-24,92 % de précompte ,29 === Total 1.724,20 = +/ net tenant compte de la cotisation spéciale de sécurité sociale. Un ouvrier avec une rémunération mensuelle brute de +/ (+/- 17,50 /heure en régime 36 h/semaine et une prime d équipe de 10 %) qui a également droit à une prime de fin d année de 8,33 %, tenant compte de la part patronale des chèques-repas et des écochèques aura droit à l indemnité de préavis suivante : Salaire brut 3.388, ,07 % du brut à 108 % - 478,37 ======== Imposable 2.910,56-29,33 % de précompte ,13 ======== Total 2.039,43 = +/ net tenant compte de la cotisation spéciale de sécurité sociale. Le travailleur licencié d le cadre de la restructuration qui ne s inscrit pas d la cellule pour l emploi conserve le droit au paiement intégral de son indemnité de préavis. En principe, le travailleur a tout intérêt à s inscrire d la cellule pour l emploi et de trouver un travail (y compris des contrats à durée déterminée de courte durée et des intérims) étant donné qu une éventuelle rémunération est cumulable avec l indemnité de reclassement. Cette dernière est par ailleurs imposable aux taux moyen de l année précédente tandis que la nouvelle rémunération est imposable au niveau de l année en cours. De même, le travailleur prépensionné d la cadre de la restructuration a tout intérêt de passer par la cellule afin de bénéficier de l indemnité de reclassement durant 6 mois, ce qui est plus avantageux que l indemnité de préavis de prépension (voir plus loin). Cette dernière couvre une période nettement plus courte et le montant de la prépension est nettement inférieur à celui de l indemnité de reclassement. A titre de comparaison un employé embauché le 1/04/1988 qui est licencié début septembre 2014, a droit à un préavis de 26 mois (1 mois par année d ancienneté entamée jusque fin 2013) et 6 semaines (pour l ancienneté à partir du 01/01/2014). Si l employé a une rémunération brute inférieure à , il a droit à un préavis de 18 mois (3 mois par période ou début de période de 5 d ancienneté) et 6 semaines. Les six premiers mois coïncident avec la période couverte par l indemnité de reclassement. Le montant de l indemnité mensuelle de reclassement est fixé au moment de la fin du contrat de travail et est calculé de la même manière que l indemnité de préavis. Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 3 sur 19 FAR 2014

4 3. INDEMNITE EN COMPENSATION DU LICENCIEMENT Les ouvriers qui ont une ancienneté d au moins 20 au 1/01/ et qui sont licenciés à partir de cette date ont droit à une indemnité en compensation du licenciement qui s ajoute à l indemnité de préavis mais qui n est pas cumulable avec l indemnité de reclassement. Il s agit-il d une amélioration du dispositif légal pour les ouvriers qui s applique également aux nouveaux licenciements collectifs à partir de Par contre, cette indemnité n est pas accordée aux ouvriers concernés par un projet de licenciement collectif notifié au plus tard le 31/12/2013 et pour lesquels un plan d accompagnement social a été déposé au service des relations collectives du travail au plus tard à cette date. L objectif de cette indemnité est de compenser via une intervention de l ONEM la différence entre le montant de l indemnité de préavis que l employeur doit payer et le montant auquel le travailleur aurait droit en vertu du nouveau régime de préavis. Essayons de comprendre à l aide d un exemple : Un ouvrier embauché le 1/04/1988 (au moins 20 années d ancienneté au 1/01/2014) qui est licencié en septembre 2014 et qui a droit à un préavis de 196 jours (préavis conventionnel pour au moins 25 d ancienneté) + 6 semaines (8 mois d ancienneté en 2014), à savoir 34 semaines. Etant donné qu un travailleur avec plus de 26 années d ancienneté aura droit à l avenir (en vertu du nouveau régime) à un préavis de 68 semaines 14, l indemnité en compensation du licenciement (ICL) est de 34 semaines (68-34). Si l ouvrier a au moins 45 au moment de l annonce du licenciement collectif et a bénéficié d une indemnité de reclassement durant 6 mois (26 semaines) et reçu une indemnité de préavis de 8 semaines (34-26) payée par l employeur, l indemnité en compensation est de 34 semaines. A partir du 1/01/2015 une ancienneté d au moins 15 sera suffisante pour bénéficier de cette indemnité en compensation du licenciement (au moins 10 d ancienneté au 1/01/2016). Aussi longtemps que l ouvrier licencié ne remplit pas la condition d ancienneté selon ce calendrier, il bénéficie de l allocation de licenciement dont question ci-après. L indemnité en compensation du licenciement est calculée de la façon suivante : (salaire brut 15-13,07 % - précompte professionnel selon les barèmes I ou II) : 30. A titre d exemple un ouvrier marié dont le conjoint a des revenus qui gagne 15 /h en régime de 36 h/semaine a un salaire brut de 2.339,98 et un salaire net de 1.533,37. Pour le calcul de l ICL les cotisations de sécurité sociale (13,07 %) sont calculées sur le brut à 100 % (et non à 108 %), on tient compte du bonus à l emploi et on n enlève pas la cotisation spéciale de sécurité sociale ,98 (brut) (13,07 %) + 9,49 (bonus à l emploi) 2.043,63 (imposable) - 510,26 (précompte professionnel barème I) 1.533,37 (net) / 30 = 51,11 par jour calendrier Si l ouvrier a droit à une indemnité en compensation du licenciement pour 34 semaines X 7 jours, à savoir 238 jours, celle-ci représente ,18. A titre de comparaison, un ouvrier avec le même salaire dont l épouse n a pas de revenus (précompte professionnel barème II pour un ménage avec un seul revenu de 268,43 ) a droit à une indemnité journalière de 59,14 qui représente ,32 pour les 34 semaines. Pour le calcul de cette indemnité on tient compte des primes d équipe mais pas de la prime de fin d année. Aussi avec un salaire mensuel brut moyen de (salaire de base de +/- 17,50 /h en régime 36 h/semaine avec une prime d équipe de 10 %), l indemnité journalière est respectivement de 61,03 et 70,52 selon qu il s agit d un ouvrier faisant partie d un ménage à deux ou à un seul revenu (brut) - 392,10 (13,07 %) 2.607,90 (imposable) - 777,09 (précompte professionnel barème I) 1.830,81 (net) / 30 = 61,027 arrondi à 61,03 par jour calendrier 2.607,90 (imposable) - 492,28 (précompte professionnel barème II) 2.115,62 (net) / 30 = 70,52 par jour calendrier Aussi, l indemnité pour les 34 semaines représente respectivement ,14 (ménage à deux revenus) et ,76 (ménage à un seul revenu). L indemnité en compensation du licenciement est exonérée d impôts 16. Elle est assimilée à une indemnité de préavis, c est-à-dire non-cumulable avec des allocations de chômage mais parfaitement cumulable avec le salaire d un nouvel emploi. Si l ouvrier reçoit une indemnité de reclassement supérieure à l indemnité de préavis normal, l ONEm rembourse la différence à l employeur. D ce cas, le calcul de l indemnité en compensation du licenciement doit en tenir compte afin d éviter un double paiement au travailleur. Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 4 sur 19 FAR 2014

5 Si d notre exemple de l ouvrier embauché le 1/04/1988 et licencié le 1/09/2014, le préavis est de 133 jours (préavis conventionnel restructuration avec plan social) + 6 semaines, à savoir 25 semaines, l indemnité de reclassement (6 mois ou 26 semaines) dépasse l indemnité de préavis normale d une semaine. Aussi faut-il en tenir compte d le calcul de l indemnité en compensation du licenciement. Cette dernière n est pas due pour la 26 ème semaine. Le travailleur doit introduire la demande d indemnité en compensation du licenciement auprès du service chômage de son syndicat ou de la CAPAC. Sur le C4 fourni par l employeur le montant de l indemnité de reclassement, le montant de l indemnité de préavis et la période couverte par l indemnité de préavis sont indiquées afin de déterminer à partir de quelle date le travailleur a droit à l ICL voir aux allocations de chômage. L indemnité en compensation du licenciement est payée par mois. Néanmoins, à l occasion de la demande l ouvrier peut demander le paiement unique 17. L indemnité en compensation du licenciement est exonérée d impôts. Elle est assimilée à une indemnité de préavis, c està-dire non-cumulable avec des allocations de chômage mais parfaitement cumulable avec le salaire d un nouvel emploi. S il s agit d une restructuration avec plan social, le préavis sectoriel n est que de 35 jours (5 semaines) + 6 semaines (8 mois d ancienneté en 2014), à savoir 11 semaines. Etant donné que la période couverte par l indemnité de reclassement est supérieure, l allocation de licenciement n est pas due. S il s agit d un ouvrier embauché le 1/04/2003 (10 et 9 mois d ancienneté au 1/01/2014) également licencié début septembre 2014 celui-ci a droit à un préavis conventionnel de 84 jours (70 jours s il y a un plan social) + 6 semaines, à savoir 18 ou 16 semaines. S il s agit d un ouvrier de moins de 45, il a droit à l allocation de licenciement d un montant de (plus de 10 d ancienneté). Par contre, s il s agit d un ouvrier de 45 et plus, l allocation de licenciement n est pas due étant donné que l indemnité de reclassement (6 mois) est supérieure à l indemnité de préavis. L ouvrier qui ne s inscrit pas d la cellule pour l emploi a droit à l indemnité de préavis (mais pas droit à l indemnité de reclassement) a droit à l allocation de licenciement. Précisons que l allocation de licenciement pour moins de 5 d ancienneté avec minimum 6 mois est de Pour les travailleurs à temps partiels, les trois montants forfaitaires de 1.250, et sont déterminés au prorata. L allocation de licenciement est payée par le service chômage du syndicat (ou la CAPAC). Il s agit d un montant net qui est cumulable avec les allocations de chômage. Par contre, comme déjà expliqué, l allocation de licenciement n est jamais cumulable avec l indemnité en compensation de licenciement (ICL). Les deux régimes s excluent mutuellement. 4. ALLOCATION DE LICENCIEMENT L ouvrier qui n a pas droit à l indemnité en compensation de licenciement (moins de 20 d ancienneté au 1/01/2014, moins de 15 d ancienneté au 1/01/2015, moins de 10 d ancienneté au 1/01/2016) a droit à une allocation de licenciement si la période pour laquelle il perçoit une indemnité de reclassement n est pas plus longue que la période couverte par l indemnité de préavis normalement due. A titre d exemple, un ouvrier embauché le 1/04/2008 (5 et 9 mois d ancienneté au 1/01/2014) travaillant d le secteur des Fabrications Métalliques qui est licencié début septembre 2014 a droit à un préavis de 49 jours (préavis conventionnel pour 5 à moins de 10 d ancienneté) + 6 semaines (8 mois d ancienneté en 2014), à savoir 13 semaines. S il a moins de 45 au moment de l annonce du licenciement collectif, il a droit à une indemnité de reclassement de 13 semaines (3 mois). Etant donné qu il ne s agit pas d une amélioration du préavis, il a droit à une allocation de licenciement de PREPENSION L ouvrier qui remplit les conditions d âge et d ancienneté suivantes au moment de son licenciement a d office droit à la prépension (appelée RCC pour revenu complémentaire d allocations de chômage afin de faire la distinction avec la retraite anticipée ou pré-retraite) : - 60 et 35 années de travail (28 années pour les femmes) (CCT n 17) et 38 années de travail sur base d une CCT sectorielle et 40 années de travail (CCT N 92 très longue carrière) et 33 années de travail avec 20 années de travail comportant des prestations de nuit (CCT n 46). Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 5 sur 19 FAR 2014

6 Afin d éviter des licenciements de travailleurs plus jeunes, l entreprise confrontée à un licenciement collectif peut être autorisée à prépensionner à un âge plus jeune que l âge «normal» : - 55 à la date de l annonce du licenciement collectif et 20 années de travail salarié ou 10 années d le secteur durant les 15 années précédant la fin du contrat de travail s il s agit d une entreprise en difficulté 19 ou confrontée à un licenciement collectif de 20 % ou un chômage économique d au moins 20 % si l entreprise occupe au moins 50 % d ouvriers. Il faut l accord du ministre fédéral de l Emploi sur base d une CCT conclue d le cadre de la restructuration et cela pour une période maximale de 2. Pour bénéficier de la prépension, le travailleur licencié a l obligation de s inscrire d la cellule pour l emploi pour une durée de 6 mois. Aussi bénéficie-t-il d une indemnité de reclassement durant 26 semaines (dont l indemnité de préavis fait partie). A titre d exemple et en tenant compte d une durée de préavis conventionnelle de 70 jours 20 pour plus de 20 années d ancienneté (au 31/12/2013) d l entreprise qui licencie un ouvrier le 1 er septembre 2014 d le cadre d un licenciement collectif, une indemnité de reclassement doit être payée mensuellement durant une période de 6 mois (jusque fin février 2015). L employeur récupère la différence entre cette indemnité et le montant de l indemnité de préavis (70 jours + 6 semaines pour l ancienneté à partir du 1/01/2014 = 16 semaines), à savoir 10 semaines auprès de l ONEm. La prépension ne débute pas déjà en mars 2015 étant donné que le prépensionné a droit à une indemnité en compensation de licenciement (ICL). Aussi, s il a par exemple été embauché le 1/04/1978, il a 36 et 5 mois d ancienneté au 1/09/2014. Sur base du nouveau régime de préavis harmonisé, le préavis serait de 78 semaines. Etant donné que 26 semaines sont couvertes par l indemnité de reclassement, les 52 semaines suivantes (jusque fin février 2016) sont couvertes par l indemnité en compensation de licenciement. Rappelons que ce n est pas l employeur mais l ONEm qui paie cette indemnité. Le complément prépension n est dû qu à partir de mars 2016 étant donné que la prise de cours du RCC est postposée de 52 semaines. Presque deux ce sont écoulées entre l annonce du licenciement collectif et le début de la prépension. Par contre, le travailleur «âgé» qui a moins de 20 années d ancienneté fin 2013 et qui est licencié début septembre 2014 n a pas droit à une indemnité en compensation de préavis. Sa prépension démarre réellement début mars 2015 (après le passage d la cellule pour l emploi et le droit à l indemnité de reclassement durant 6 mois). Etant donné qu il s agit d un prépensionné, le droit à l allocation de licenciement n existe pas. Ajoutons que l employeur récupère la différence entre l indemnité de reclassement et l indemnité de préavis (par exemple 35 jours semaines = 13 semaines), à savoir 13 semaines auprès de l ONem. Le montant du complément prépension est fixé par la CCT d entreprise conclue d le cadre de la restructuration et doit représenter au moins la moitié de la différence entre le salaire net de référence et le montant des allocations de chômage. Ce dernier représente 48 /jour en régime 6 jours/semaine depuis la dernière indexation de novembre 2012, à savoir /mois 22 pour un mois moyen (26 jours hors dimanches). Pour le calcul du salaire net, il faut se baser sur le salaire brut 13,07 % - précompte. Prenons l exemple de l ouvrier avec un salaire de 15 /heure en régime 36 h/semaine et faisant partie d un ménage à 2 revenus ,98 (brut) - 305,84 (13,07 %) ,49 (bonus à l emploi) 2.043,63 (imposable) - 510,26 (précompte professionnel barème I) 1.533,37 (net arrondi à ) (salaire net de référence) (chômage) 286 X 50 % = 143 de complément prépension (chômage) (complément prépension) (prépension brute) - 90,42 (-6,5 %) 1.300,58 rehaussés à 1.359,10 24 (prépension imposable) - 93,86 (précompte barème I) ======== 1.265,24 (net prépension 25 ) Même en améliorant ce complément de façon «importante», par exemple de 100 brut (85 % au lieu de 50 % de la différence) : (prépension brute) - 96,92 (-6,5 %) 1.394,08 (prépension imposable) - 106,70 (précompte barème I) ======== 1.287,38 (net prépension) 26 le résultat n est que de 22,14 supérieur au minimum. Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 6 sur 19 FAR 2014

7 A titre de comparaison, l indemnité en compensation du licenciement (ICL) dont bénéficie ce futur prépensionné (s il a au moins 20 années d ancienneté avant 2014 d l entreprise qui le prépensionne) représente un équivalent de 1.554,77 /mois 27 Même avec un salaire nettement plus élevé de brut/mois (salaire de base de +/- 17,50 /h en régime 36 h/semaine avec une prime d équipe de 10 %), la prépension nette est très modeste étant donné que la partie chômage ne représente que 1.248, à savoir 60 % du salaire brut plafonné à (brut) - 392,10 (13,07 %) 2.607,90 (imposable) - 777,09 (précompte professionnel barème I) 1.830,81 (net arrondi à ) (salaire net de référence) (chômage) 583 X 50 % = 291,50 de complément prépension. D l hypothèse du prépensionné faisant partie d un ménage avec un seul revenu (prépensionné dont le conjoint n a pas de revenu), le minimum du complément prépension représente 264 /mois pour un salaire brut de 15 /heure en régime 36 h/semaine ,98 (brut) (13,07 %) + 9,49 (bonus à l emploi) 2.043,63 (imposable) - 268,43 (précompte professionnel barème II) 1.775,20 (net arrondi à ) (salaire net de référence) (chômage) 523 X 50 % = 264 de complément prépension (chômage) (complément prépension) (prépension brute = nette 31 ) En améliorant ce complément de 185 brut (85 % au lieu de 50 % de la différence) : (chômage) + 291,50 (complément prépension) 1.539,50 (prépension brute) - 100,07 (-6,5 %) 1.439,43 (prépension imposable) - 125,96 (précompte barème I) 1.313,47 (net prépension 28 ) Même en améliorant ce complément de façon «substantielle», par exemple de 200 brut (presque 85 % au lieu de 50 % de la différence) : 1.739,50 (prépension brute) - 113,07 (-6,5 %) 1.626,43 (prépension imposable) - 219,86 (précompte barème I) 1.406,57 (net prépension 29 ) le résultat n est que de 93,10 supérieur au minimum. A titre de comparaison, l indemnité en compensation de licenciement (ICL) dont bénéficie ce futur prépensionné (s il a au moins 20 années d ancienneté avant 2014 d l entreprise qui le prépensionne) représente un équivalent de 1.856,53 /mois 30 Le montant du complément prépension est fixé par la CCT d entreprise conclue d le cadre de la restructuration et doit représenter au moins la moitié de la différence entre le salaire net de référence et le montant des allocations de chômage (prépension brute) - 110,31 (-6,5 %) 1.586,69 rehaussés à 1.637,06 32 (prépension imposable) - 3,14 (précompte barème II) ======== 1.633,92 (net prépension 33 ) Une partie substantielle (2/3) revient directement au prépensionné. A titre de comparaison, l indemnité en compensation de licenciement (ICL) dont bénéficie ce futur prépensionné (s il a au moins 20 années d ancienneté avant 2014 d l entreprise qui le prépensionne) représente un équivalent de /mois 34. Avec un salaire nettement plus élevé de brut/mois (salaire de base de +/- 17,50 /h en régime de 36 h/semaine avec une prime d équipe de 10 %) la prépension représente brut et 1.633,92 net au minimum (brut) - 392,10 (13,07 %) 2.607,90 (imposable) - 492,28 (précompte professionnel barème II) 2.115,62 (net arrondi à ) (salaire net de référence) (chômage) 868 X 50 % = 434 de complément prépension. Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 7 sur 19 FAR 2014

8 1.248 (chômage) (complément prépension) (prépension brute) - 109,33 (-6,5 %) 1.572,67 rehaussés à 1.637,06 35 (prépension imposable) - 3,14 (précompte barème II) ======== 1.633,92 (net prépension) 36 En améliorant ce complément minimum de 300 brut (83,5 % au lieu de 50 % de la différence) seulement 45 % reviennent directement au prépensionné (prépension brute) - 128,83 (-6,5 %) 1.853,17 (prépension imposable) - 82,91 (précompte barème II) ======== 1.770,26 (net prépension) 37 En améliorant le complément minimum de 150 brut (67,3 % au lieu de 50 % de la différence) moins de 50 reviennent directement au prépensionné (chômage) (complément prépension) (prépension brute) - 119,08 (-6,5 %) 1.712,92 (prépension imposable) - 31,63 (précompte barème II) ======== 1.681,29 (net prépension) 38 A titre de comparaison, l indemnité en compensation de licenciement (ICL) dont bénéficie ce futur prépensionné (s il a au moins 20 années d ancienneté avant 2014 d l entreprise qui le prépensionne) représente un équivalent de 2.145,22 /mois INDEMNITE DE LICENCIEMENT COLLECTIF. Nous avons déjà expliqué qu il n y a pas de parfaite concordance entre la notion de licenciement collectif quant au droit à l indemnité de licenciement collectif (CCT n 10) d une part et quant à l obligation d information des travailleurs (CCT n 24) d autre part (voir point 1. NOTION DE LICENCIEMENT COLLECTIF). Si l entreprise licencie au moins 10 % de son effectif (et pour les PME qui occupent 20 à 59 travailleurs au moins 6 travailleurs) au cours d une période continue de 60 jours civils, certains travailleurs licenciés ont droit à l indemnité de licenciement collectif. Ce droit n existe pas pour les PME qui ont occupé en moyenne moins de 20 travailleurs au cours de l année civile précédant le licenciement collectif. Cette indemnité est due pendant une période maximale de 4 mois qui prend cours le lendemain du jours de la cessation du contrat de travail à durée indéterminée 40 ou éventuellement, le lendemain du jour où a pris fin la période couverte par une indemnité de rupture. La période de 4 mois est réduite de la durée du préavis (ou de la période couverte par l indemnité de rupture) se situant au-delà du 3 ème mois. On peut schématiser ce droit de la façon suivante : DUREE DU PREAVIS 3 mois ou moins PERIODE PENDANT LAQUELLE L INDEMNITE DOIT ETRE PAYEE 4 mois 4 mois 3 mois 5 mois 2 mois 6 mois 1 mois Plus de 6 mois 0 mois A titre d exemple, un ouvrier de moins de 45 qui a droit à une indemnité de préavis de 13 semaines (3mois = la période couverte par l indemnité de reclassement) a droit à l indemnité de licenciement collectif durant les 4 mois de chômage, d occupation d un nouvel emploi avec une indemnisation inférieure ou d une formation professionnelle avec une indemnité inférieure au salaire gagné auparavant. Le montant de l indemnité représente la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage (ou le nouveau salaire net ou les ressources nettes obtenues en raison de la formation professionnelle). Avec un salaire horaire de 15 /heure en régime 36 h/semaine le salaire net de référence 41 d un ouvrier faisant partie d un ménage à 2 revenus représente et les allocations de chômage 1.520,48 42 durant les trois premiers mois et 1.403,48 43 durant le 4 ème mois. Insignifiante durant les 3 premiers mois, l indemnité représente 60,26 imposable 44 pour le 4 ème mois. Avec des allocations de chômage identiques mais un salaire net de référence de 1.763, l indemnité de licenciement collectif représente 121,26 durant les trois premiers mois et 179,76 durant le 4 ème mois s il s agit d un ouvrier faisant partie d un ménage avec un seul revenu. Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 8 sur 19 FAR 2014

9 Avec un salaire horaire de 17,50 /h en régime 36 h/semaine et une prime d équipe de 10 % (+/ brut/mois), le salaire net de référence représente et les allocations de chômage 1.603,16 durant les trois premiers mois et 1.479,92 durant le 4 ème mois. Aussi l indemnité de licenciement collectif représente 105,42 les trois premiers mois et 167,04 durant le 4 ème mois. S il s agit d un ouvrier faisant partie d un ménage avec un seul revenu et un salaire net de référence de 2.097, l indemnité de licenciement collectif représente 246,92 durant les trois premiers mois et 308,54 pour le 4 ème. Les avantages complémentaires accordés par des CCT sectorielles ou d entreprises sont imputables sur le montant de l indemnité de licenciement collectif. Etant donné que le prépensionné a droit à un complément chômage qui représente au moins la moitié de la différence entre le salaire net de référence et les allocations de chômage, il n a pas droit à l indemnité de licenciement collectif. Par ailleurs, cette dernière n est pas cumulable avec l indemnité de fermeture (voir ci-après). 7. COMPLEMENTS DE SECURITE D EXISTENCE D la plupart des secteurs d activité, les ouvriers se sont battus pour obtenir des compléments aux allocations de chômage en cas de perte d emploi. Aussi des Fonds de sécurité d existence sectoriels (ou Fonds sociaux) prévoient le plus souvent des compléments en fonction de l âge pour compenser la faiblesse des indemnités de préavis et la difficulté de retrouver rapidement un nouvel emploi. Avec le nouveau régime de licenciement et l amélioration des préavis, ces interventions seront dorénavant limitées et (ou) supprimées. A titre d exemple, les ouvriers licenciés à partir du 1/01/2014 d le secteur des Fabrications métalliques 45 n auront droit aux compléments de chômage complet qu au plus tard jusqu au 30/06/2015. A titre d exemple, un ouvrier de 35 à moins de 45 avait droit à un complément journalier de 5,80 durant 210 jours 46. Si après la période couverte par l indemnité de reclassement (3 mois) un ouvrier licencié début septembre 2014 d le cadre d un licenciement collectif a droit à des allocations de chômage à partir de décembre, le complément ne peut être octroyé que jusqu au 30/06/2015 c est-à-dire durant 182 jours. De même, un ouvrier qui a au moins 50 le jour de la notification de son licenciement et qui bénéficie d une indemnité de reclassement de septembre 2014 à fin février 2015 n aura droit à l indemnité complémentaire que durant 4 mois 47 : de mai à juin 2015, c est-à-dire durant 104 jours. Par ailleurs, il n y a pas de droit à l indemnité complémentaire pendant la période couverte par l indemnité en compensation du licenciement (ICL). Pa contre, d ce secteur un ouvrier qui a travaillé au moins trois mois en tant que C.D.D. a droit à l indemnité complémentaire de chômage complet même après le 30/06/2015. Certains Fonds de sécurité d existence prennent en charge le complément prépension ou une partie de celui-ci. En C.P. 111, il s agit de 77 /mois à partir de 58 ainsi que des cotisations capitatives dont bénéficie la sécurité sociale. Avec le nouveau régime de licenciement et l amélioration des préavis, les interventions des fonds de sécurité d existence sectoriels seront dorénavant limitées et (ou) supprimées. 8. PLAN SOCIAL En fonction du rapport de force au niveau de l entreprise les représentants des travailleurs négocient un plan social sous forme d une amélioration du complément de prépension (avec abaissement de l âge) et de conditions de départ plus favorables que le minimum légal expliqué ci-avant (indemnité de préavis, indemnité de reclassement, indemnité de compensation du licenciement). Il s agit le plus souvent de «primes de départ» basées sur le nombre d années d ancienneté à multiplier par un montant forfaitaire, avec un minimum déterminé («somme»). Aussi d éventuels candidats au départ peuvent alléger le nombre de licenciement imposés. C est aux travailleurs concernés (à la fois ceux qui partent et ceux qui restent 48 d apprécier ce qui est socialement acceptable d le cadre de la restructuration. Le plus souvent, les négociations entre la direction de l entreprise et les organisations syndicales se traduisent par la conclusion de deux conventions collectives : - Une CCT prévoyant un régime de chômage avec complément d entreprise (anciennement prépension) ; - Une autre CCT prévoyant des mesures d accompagnement social pour les travailleurs licenciés d le cadre de la restructuration. Cette dernière CCT d entreprise signée par la direction d une part et les centrales syndicales (secrétaire(s) permanent(s) et délégués d entreprise 49 ) d autre part prévoit généralement de façon détaillée les points suivants : Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 9 sur 19 FAR 2014

10 - Le champ d application (par exemple les ouvriers sous contrat à durée indéterminée licenciés occupant une fonction affectée par la restructuration dont les noms sont repris d une annexe à la convention) ; - Le licenciement avec effet immédiat et donc s préavis à prester à la date de l inscription à la cellule pour l emploi ; - L octroi d une indemnité de rupture selon les dispositions légales et conventionnelles sectorielles et la façon de la calculer (salaire de base + prime mensuelle + prime de fin d année + avantages contractuels) ainsi que son imputation sur l indemnité de reclassement ; - La clôture de compte avec paiement de la prime de fin d année pour l année de départ et de la rémunération correspondant aux éventuels jours de réduction du temps de travail pro-mérités non encore pris lors du départ (idem pour les éventuels jours d ancienneté et de congé extra-légaux conventionnels) ; - Le complément social par année d ancienneté entamée (avec un minimum) ; Il s agit d un montant brut dont seront déduits les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel (taux applicable aux arriérés de rémunération) ; - La continuation du versement des contributions patronales à l assurance-groupe pension et à l assurance hospitalisation durant la période couverte par l indemnité de rupture (ou l indemnité de reclassement si la période qu elle couvre est supérieure). 50 Cette CCT conclue pour une période déterminée, le cas échéant, limitée à la période de reconnaissance par le Ministère de l Emploi sera déposée au greffe du service des relations collectives de travail du SPF Emploi. Prenons l exemple d un complément social de par année d ancienneté entamée avec un minimum de Aussi, un ouvrier embauché le 1/04/1988 et licencié en septembre 2014 aurait droit à un complément social de 27 X = brut et +/ net 51 auquel s ajoute le pécule de vacances 52. Etant donné qu il s agit d un complément social à une indemnité de rupture, le cumul avec d éventuelles allocations de chômage 53 ne pose pas de problème. Un ouvrier embauché le 1/04/2008 et licencié en septembre 2014 (6 ème année d ancienneté) aurait droit à un complément social de 6 X = brut rehaussé à brut (minimum), ce qui représenté +/ net (+ pécule de vacances) qui s ajoute à l indemnité de préavis (imputée sur l indemnité de reclassement) et l éventuelle allocation de licenciement. Quant à la CCT prévoyant un régime de chômage avec complément d entreprise (anciennement prépension), il serait intéressant de prévoir la continuation du versement des contributions patronales à l assurance groupe pension et à l assurance hospitalisation non seulement durant la période couverte par l indemnité de reclassement mais jusqu à l âge de 65. De même, l obtention d un complément social en plus d un niveau correct de prépension (voir ci-avant) serait souhaitable afin d augmenter les départs en prépension et ainsi diminuer le nombre de licenciements hors prépension. D cette «logique du moindre mal» non seulement l ancienneté mais également l âge du personnel constituent des paramètres non négligeables. Par ailleurs, la santé économique de l entreprise, ses perspectives d investissements, l ampleur du licenciement collectif et le climat social ne doivent pas être perdus de vue. Il y a fermeture d entreprise lorsque deux conditions sont réunies : cessation définitive de l activité principale de l entreprise ou d une division et réduction de l effectif en deçà de 25 % du nombre de travailleurs. II. FERMETURE D ENTREPRISE. 1. NOTION. Il y a fermeture d entreprise lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies : - cessation définitive de l activité principale de l entreprise ou d une division de celle-ci ; - - et réduction de l effectif du personnel occupé d l entreprise (ou division de l entreprise) en deçà de 25 % du nombre de travailleurs qui étaient occupés en moyenne d l entreprise au cours des 4 trimestres précédent celui ou cours duquel cette cessation définitive de l activité principale a eu lieu. On entend par «entreprise» au sens de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d entreprise (modifiée par la loi du 11 juillet 2006) l unité technique d exploitation au sens des élections sociales. Chacune des divisions de l entreprise est par ailleurs assimilée à celle-ci. L arrêté royal du 23 mars 2007 précise que la fermeture est censée s opérer le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le nombre de travailleurs occupés est descendu en deçà de 25 % de l effectif. Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 10 sur 19 FAR 2014

11 Exemple : Une entreprise de +/- 100 travailleurs cesse son activité principale fin octobre avec réduction du personnel de plus de trois quarts. Il faut calculer la moyenne des travailleurs occupés sur base de la déclaration DIMONA 54 du 4 ème trimestre de l année précédente et des 3 premiers trimestres de l année en cours. Supposons qu il s agit de 104 et que 25 emplois soient maintenus. Il s agit d une fermeture étant donné que l effectif est tombé en deçà de 25 % de la moyenne, (25 sur 104 et non sur 100). l indemnité de reclassement s il s agit d un ouvrier de 45 et plus au moment de l annonce de la fermeture. Par contre, si l ouvrier a moins de 45 seuls les 13 premières semaines de l indemnité de préavis coïncident avec son indemnité de reclassement payée mensuellement. Aussi, le préavis légal de l ouvrier est 3,5 fois inférieur à celui de l employé sur base de la grille Claeys et de la nouvelle législation sur les préavis «harmonisés» (2,5 fois sur base du préavis des employés «inférieures»). Rappelons qu une procédure d information préalable des travailleurs, du Conseil d Entreprise (à défaut de celui-ci de la délégation syndicale) et des autorités (SPF Emploi et ministre régional de l emploi et de l économie) est obligatoire pour les entreprises occupant en moyenne au moins 20 travailleurs au cours des 4 trimestres précédant celui au cours duquel la cessation définitive de l activité principale de l entreprise a lieu 55. Une information particulière doit aussi être communiquée au Fonds de fermeture des entreprises. Lors de la fermeture, sur demande du Fonds, l employeur doit fournir la liste des travailleurs ayant au moins un an d ancienneté d l entreprise sous contrat de travail à durée indéterminée. Après la fermeture, l employeur doit de sa propre initiative informer le F.F. de l identité des travailleurs dont le contrat à durée indéterminée a été rompu d les 12 mois suivant la fermeture. (Voir aussi indemnité de fermeture ci-après). 2. INDEMNITE DE PREAVIS ET INDEMNITE DE RECLASSEMENT. Qu il s agisse d une fermeture d entreprise ou d un licenciement collectif, les mêmes dispositions légales en matière de préavis et d indemnité de reclassement sont applicables. Aussi, l âge (moins de 45 ou 45 et plus) au moment de l annonce de la fermeture, l ancienneté jusque fin 2013 et celle à partir du 1/01/2014 ont leur importance. A titre d exemple, un employé embauché le 1/4/1988 qui est licencié d le cadre d une fermeture d entreprise en septembre 2014 a droit à un préavis de 26 mois (1 mois par année d ancienneté entamée jusque fin 2013) et 6 semaines (pour l ancienneté à partir du 1/01/2014). Si sa rémunération annuelle est inférieure à brut, le préavis légal est de 18 mois (3 mois par période ou début de période de 5 d ancienneté jusque fin 2013) et 6 semaines (pour l ancienneté à partir du 01/01/2014). Les six premiers mois coïncident avec la période couverte par l indemnité de reclassement. S il s agit d un ouvrier du secteur des Fabrications métalliques avec la même ancienneté, le préavis est de 196 jours 56 et 6 semaines 57 à savoir 34 semaines dont les 26 premières semaines coïncident avec 3. INDEMNITE EN COMPENSATION DU LICENCIEMENT (ICL) OU ALLOCATION DE LICENCIEMENT. L ouvrier licencié avec une ancienneté importante est insuffisamment indemnisé, y compris voir surtout en cas de fermeture. Aussi, la nouvelle législation a créé l indemnité en compensation du licencient (ICL) selon la même logique qu en cas de licenciement collectif. (voir ci-avant). D notre exemple et sur base d un préavis harmonisé de 68 semaines 58 selon le nouveau régime, cette indemnité couvre une période de 34 semaines, qui s ajoutent aux 34 semaines d indemnité de préavis (y compris les 13 ou 36 semaines de l indemnité de reclassement). Aussi, l ouvrier a 15 mois et 3 semaines devant lui avant de bénéficier d allocations de chômage. Rappelons que cette ICL est exonérée d impôts, assimilée à une indemnité de préavis (non-cumulable avec des allocations de chômage mais parfaitement cumulable avec le salaire d un nouvel emploi) et payée par mois ou en une seule fois en fonction de la demande de l ouvrier. Pour calculer l ICL (voir les exemples d le chapitre licenciement collectif), l ONem et le service chômage du syndicat de l ouvrier ont besoin du C4 fournit par l employeur. Ce dernier indique le montant de l indemnité de reclassement, le montant de l indemnité de préavis (voir la période couverte par l indemnité de préavis) afin de déterminer à partir de quelle date l ouvrier a droit à l ICL voir aux allocations de chômage. 4. PREPENSION. Qu il s agisse d une fermeture d entreprise ou d un licenciement collectif, les mêmes dispositions légales et conventionnelles en matière de prépension sont applicables. Aussi, les travailleurs qui remplissent les conditions d âge et d ancienneté d une prépension hors restructuration (voir II.5. ci-avant) ont d office droit à la prépension. Par ailleurs, l entreprise peut être autorisée à prépensionner à un âge plus jeune (53 ) 59 pour autant que la réduction de l âge soit accordée par le Ministre de l Emploi. L employeur doit déposer une garantie bancaire pour couvrir les compléments prépension des moins de Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 11 sur 19 FAR 2014

12 Rappelons qu il faut remplir une condition de carrière (20 années de travail salarié ou 10 années d le secteur durant les 15 années précédant la fin du contrat de travail) et s inscrire d la cellule pour l emploi pour une durée de 6 mois. L ouvrier prépensionné qui a plus de 20 années d ancienneté d l entreprise qui le licencie a droit à une indemnité en compensation du licenciement (ICL), plus élevé que le montant de la prépension qui précède la prise de cours de cette dernière. 5. INDEMNITE DE FERMETURE. A l exception des prépensionnés 61, les travailleurs licenciés d le cadre de la fermeture ont droit à une indemnité de fermeture de 153,80 par année d ancienneté (avec maximum 20 ). Une indemnité complémentaire égale à 153,80 est également accordée au travailleur par année d'âge audelà de 45 (à condition que ces années aient été passées au service de l'entreprise qui procède à la fermeture). A titre d exemple, un travailleur de 50 qui est licencié lors de la fermeture de son entreprise avec une ancienneté de 30 a droit à (20 X 153,80 ) + (5 X 153,80 ) = 3.845, auxquelles ont applique un précompte de 11 %. Il s agit d une indemnité cumulable avec l indemnité de préavis (voir de reclassement), l indemnité en compensation du licenciement (ICL) et les éventuelles allocations de chômage. Pour avoir droit à l indemnité de fermeture, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions suivantes : - Avoir un contrat de travail à durée indéterminée et une ancienneté d au moins 1 an ; - Ne pas être licencié pour motif grave ; - Ne pas être remis au travail d une autre entreprise, avec maintien de leur rémunération, par leur employeur ou à l intervention de celui-ci, sauf s ils sont licenciés par le nouvel employeur d un délai de 6 mois ; - Etre licencié d les 12 mois qui précèdent ou d les 12 mois qui suivent (18 mois pour les employés et 3 pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de leur entreprise) la date de la fermeture. C est l employeur qui doit payer l indemnité de fermeture d les 15 jours qui suivent la résiliation du contrat ou d les 15 jours qui suivent la fermeture (lorsque le contrat a pris fin avant la fermeture). Lorsque l employeur n a pas effectué le paiement, le Fonds de Fermeture intervient à sa place. L intervention du Fonds est automatique et ne requiert aucune initiative de la part du travailleur. Depuis le 1 er octobre le Fonds de Fermeture prend en charge les indemnités contractuelles d le secteur non-marchand. Par contre, ce n est pas le cas pour les indemnités de fermeture. Le législateur a suivi l avis du CNT de n octroyer que les indemnités contractuelles et le complément d entreprise aux travailleurs du secteur non-marchand. 6. COMPLEMENT DE SECURITE D EXISTENCE. Il s agit de compléments sectoriels aux allocations de chômage. Voir ci-avant sous II.7.. Qu il s agisse d un licenciement collectif ou d une fermeture d entreprise, les travailleurs licenciés bénéficiaires d allocations de chômage ont droit à ces compléments sauf pour la période couverte par l indemnité en compensation du licenciement (ICL). Rappelons qu avec le nouveau régime de licenciement et l amélioration des préavis, ces interventions seront dorénavant limitées sauf pour la prise en charge du complément prépension (ou d une partie de celui-ci). 7. PLAN SOCIAL. D le cadre d une fermeture d entreprise, les représentants des travailleurs négocient un plan social avec d une part des prépensions (avec abaissement de l âge) financièrement plus intéressantes 63 et d autre part des «primes de départ» basées le plus souvent sur le nombre d années d ancienneté. Voir ci-avant sous II.8. : CCT déposées au greffe du service des relations collectives de travail du SPF Emploi. A titre d exemple : - Pour les prépensionnés, un complément d entreprise représentant la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence calculée sur la base de 14/12ièmes du salaire mensuel déplafonné et l allocation de chômage et une prime unique brute d un certain montant. - Pour les ouvriers licenciés (à l exception des prépensionnés) une «prime complémentaire» à hauteur de la grille Claeys (+/- 1 mois par année d ancienneté) moins l indemnité compensatoire de préavis et l indemnité de reclassement avec un certain montant minimum. A l exception des prépensionnés, les travailleurs licenciés d le cadre de la fermeture ont droit à une indemnité de fermeture de 153,80 par année d ancienneté (avec maximum 20 ). Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 12 sur 19 FAR 2014

13 III. FAILLITE. 1. NOTION. La faillite est l état d un commerçant ou d une société qui est en cessation de paiement et dont le crédit est ébranlé. L état de faillite est constaté et publiquement déclaré par le tribunal de commerce (soit sur aveu soit sur citation d un ou plusieurs créanciers) qui désigne un curateur. Ce dernier est chargé d administrer les biens du failli et de représenter les intérêts de la masse, constituée de l ensemble des débiteurs (qui doivent de l argent au failli) et des créanciers (à qui le failli doit de l argent). une allocation de licenciement ou une indemnité en compensation de licenciement (ICL). Pour le faire, il doit fournir le formulaire C4 (certificat de chômage certificat de travail) qu il doit recevoir du curateur 67. En dernier recours, le travailleur qui a perdu son emploi qui est en attente d indemnisation peut toujours s adresser au CPAS de sa commune afin d obtenir une avance sur allocations de chômage qui sera récupérée lors de l indemnisation définitive. La faillite est l état d un commerçant ou d une société qui est en cessation de paiement et dont le crédit est ébranlé. Les travailleurs sont des créanciers privilégiés. Comme tous les autres créanciers, ils doivent déclarer leur créance au greffe des faillites du tribunal de commerce. La déclaration de créance du travailleur comprend (de manière non exhaustive) les points suivants : salaires restants dus, y compris des primes éventuelles dont souvent la prime de fin d année, chèque-repas et autres avantages contractuels, le pécule de vacances de l employé 64, l indemnité de rupture 65, l indemnité de fermeture. Le montant de la créance doit en principe être déterminé. C est l Office de droit social du travailleur syndiqué qui l aide et le conseille d ses démarches. Si le travailleur n est pas en mesure de préciser le montant exact de sa créance, il faut déclarer celle-ci pour un montant provisionnel qui sera ultérieurement précisé de manière définitive au curateur. Si le curateur accepte les déclarations de créances des travailleurs, celles-ci seront admises au passif de la faillite lors du procès-verbal de vérification. Le curateur vendra l actif et partagera les revenus de la vente (selon les règles de priorité prévues par la loi hypothécaire) parmi les créanciers. Si le curateur ne dispose pas de l argent nécessaire pour apurer les créances des travailleurs, le Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises (couramment appelé FONDS DE FERMETURE) intervient d certaines limites. (voir ci-après). Le travailleur qui a perdu son emploi d le cadre de la faillite doit s inscrire comme demandeur d emploi d les 8 jours de son licenciement auprès du bureau régional du Forem. Il n est pas nécessaire d avoir reçu préalablement son C4 (déclaration d occupation), la carte d identité suffit. Le travailleur doit également introduire d les plus brefs délais auprès de son syndicat 66 une demande d allocation de chômage ainsi qu éventuellement 2. L INDEMNITE DE PREAVIS. Le travailleur licencié par le curateur a droit à une indemnité de préavis en fonction de l ancienneté et du montant de sa rémunération et de ses avantages contractuels. Prenons l exemple d un ouvrier licencié par le curateur en septembre 2014, avec une ancienneté de 26 années et demi d une entreprise relevant de la Commission Paritaire Le préavis est de 196 jours (pour l ancienneté jusqu au 31/12/2013) et 6 semaines (pour l ancienneté à partir du 1/01/2014), à savoir 34 semaines. Supposons que l ouvrier a un salaire horaire de 17,50 /heure en régime 36 h/semaine, une prime d équipe de 10 %, une prime de fin d année de 8,33 %, un chèque repas de 7 /jour et 250 d éco-chèques/an. L indemnité de préavis représente 783,09 /semaine, à savoir : 630 de rémunération de base 69, 63 de prime d équipe, 55,73 de prime de fin d année 70, 29,55 de part patronale pour les 5 chèques-repas 71 et 4,81 d écochèques/semaine 72 à multiplier par 34 semaines = ,06. Supposons qu il y a un arriéré de rémunération de 693 et une prime de fin d année de que le Fonds de Fermeture prend par ailleurs en charge (voir ci-après sous 6.), ce n est pas la totalité mais seulement les premiers de l indemnité de préavis qui seront payées par le F.F.. Les 4.050,06 restants seront éventuellement payés en partie par le curateur lors de la clôture de la faillite. Par contre, s il s agit d un ouvrier avec un salaire brut de 15 /heure et qui ne fait pas les pauses, l indemnité de préavis représente 619,34 /semaine, à savoir : de rémunération de base ; - 44,98 de prime de fin d année ; - 29,55 de part patronale pour les 5 chèquesrepas ; - 4,81 d éco-chèques ; à multiplier par 34 semaines = ,56. Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 13 sur 19 FAR 2014

14 Avec un arriéré de rémunération d une semaine de 540 et une prime de fin d année de que le Fonds de Fermeture prend par ailleurs en charge, la couverture de la totalité de l indemnité de préavis ne pose pas de problème. Avec un montant global de ,56, le plafond de n est pas dépassé. A titre de comparaison, un employé avec la même ancienneté a droit à un préavis de 26 mois (1 mois par année d ancienneté jusque fin d année 2013) et 6 semaines (pour l ancienneté à partir du 01/01/2014). Supposons qu il y a un arriéré de rémunération d 1 mois, la prime de fin d année pour les mois antérieurs et le pécule de vacances de départ qui représentent +/ que le Fonds de Fermeture prend par ailleurs en charge. Aussi seulement les premiers de l indemnité de préavis vont être pris en charge par le Fonds de Fermeture. S il s agit d une indemnité de préavis pour 27,5 mois qui représente +/ ou +/ , moins d un quart sont pris en charge par le Fonds de Fermeture. Une partie de la différence sera éventuellement payée lors de la clôture de la faillite. S il s agit d un employé avec une ancienneté de 5 et 9 mois qui est licencié par le curateur début septembre 2014, une indemnité de préavis pour 5 mois et 6 semaines 76 est due. Avec un salaire mensuel de /brut (comparable aux 15 /heure en régime 36 heures/semaine pour un ouvrier) et une prime de fin d année pour 4 semaines, les chèques-repas et écochèques, à savoir /brut au total, cette indemnité de préavis représente +/ S il y a un arriéré de rémunération d un mois, le plafond de est atteint en tenant compte de la prime de fin d année pour les mois antérieurs et le pécule de vacances de départ que le Fonds de Fermeture prend par ailleurs en charge. A titre de comparaison, un ouvrier avec une ancienneté et un salaire comparable a droit à une indemnité de préavis de 49 jours et 6 semaines 77 à savoir 13 semaines. Aussi l indemnité de préavis de l ouvrier représente 13 X 619,34 = 8.051,42 brut. Etant donné qu une indemnité de préavis est soumise aux cotisations de sécurité sociale (13,07 % du brut pour l employé et 13,07 % du brut majoré de 8 % pour l ouvrier) et que le Fonds de Fermeture applique un précompte de 26,75 %, le montant net versé au travailleur représente 63,68 % de l indemnité brute de l employé et 62,91 % de celle de l ouvrier 78, à savoir respectivement +/ et +/ , d notre dernier exemple. Lors de la taxation définitive, l indemnité de préavis est imposée comme un arriéré de salaire, à savoir au taux moyen d impôt appliqué à la dernière année de rémunération normale. S il y a un repreneur d un délai de 6 mois après la faillite qui embauche le(s) travailleur(s) qui ont perdu leur emploi d un délai de 6 mois après la date de la reprise, ceux-ci n auront pas droit au paiement d une indemnité de préavis de la part du Fonds de Fermeture mais bien à une indemnité de trition. Cette indemnité couvre la période d inactivité entre la date de la faillite et la date d embauche et correspond au salaire que le travailleur aurait dû percevoir durant cette période. 3. INDEMNITE EN COMPENSATION DU LICENCIEMENT (ICL). Etant donné que l indemnité en compensation du licenciement est prise en charge par la collectivité (et non par l employeur), elle est également dû en cas de faillite. Aussi, l ICL n entre pas en ligne de compte pour l application du plafond des interventions du Fonds de Fermeture. Rappelons qu il s agit d une intervention de l ONEM pour les ouvriers licenciés qui ont au moins 20 d ancienneté au 1/01/2014 et qui sont licenciés à partir de cette date. D notre exemple de l ouvrier avec 26 années et demi d ancienneté, l ICL représente 34 semaines (68 semaines selon le nouveau régime de préavis 79 moins 34 semaines couvertes par l indemnité de préavis payée par le Fonds de Fermeture). Pour le calcul de cette indemnité on tient compte des primes d équipe mais ni de la prime de fin d année ni des avantages contractuels. L indemnité journalière représente 1/30 ième du salaire net de référence, à savoir le salaire horaire X régime hebdomadaire X 4,3333 semaines (salaire mensuel moyen) 13,07 % (en tenant compte de l éventuel bonus à l emploi) le précompte professionnel. Il s agit de ,18 pour 34 semaines X 7 jours = 238 jours si l ouvrier a un salaire horaire de 15 en régime 36 heures/semaine et que son conjoint (ou cohabitant légal) a également un revenu 80. Rappelons que l ICL est exonérée d impôt et assimilée à une indemnité de préavis, c est-à-dire non cumulable avec des allocations de chômage mais parfaitement cumulable avec le salaire d un nouvel emploi. C est l organisme de paiement (syndicat ou CAPAC) de l ouvrier qui (sur base du C4 fourni par le curateur) verse l ICL après l accord de l ONEM d le mois et selon la demande du bénéficiaire soit mensuellement soit en une seule fois ALLOCATION DE LICENCIEMENT. L ouvrier qui n a pas droit à l indemnité en compensation du licenciement (ICL) a droit à l allocation de licenciement. Il faut au minimum 6 mois d ancienneté au moment du licenciement par le curateur. Le montant de cette allocation représente : pour 6 mois à moins de 5 d ancienneté ; de 5 à moins de 10 d ancienneté ; à partir de 10 d ancienneté 82. Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 14 sur 19 FAR 2014

15 Aussi, un ouvrier embauché début avril 2008 et licencié par le curateur début septembre 2014 a droit à Il s agit d un montant net cumulable avec les allocations de chômage et payé par le service chômage du syndicat ou la CAPAC. 5. PREPENSION. Le travailleur qui remplit les conditions d âge et d ancienneté suivantes au moment de son licenciement par le curateur a d office droit à la prépension (appelée RCC pour revenu complémentaire d allocations de chômage) : - 60 et 35 années de travail (28 années pour les femmes) ; - 58 et 38 années de travail sur base d une CCT sectorielle ; - 56 et soit 40 années de travail (CCT n 92) soit 33 années de travail avec minimum 20 années de travail de nuit (CCT n 46). Cette prépension débute après la période couverte par l indemnité de préavis (payée par le Fonds de Fermeture) et l éventuelle indemnité en compensation du licenciement (ouvrier avec plus de 20 années d ancienneté). A titre d exemple, un ouvrier licencié par le curateur début septembre 2014 qui a 60 et plus de 26 années d ancienneté (et une carrière professionnelle d au moins 35 ) a droit à la prépension après 68 semaines 83, c est-à-dire à l âge de 61 et 4 mois. L ICL sera payée d le mois. D l attente du versement de l indemnité de préavis par le Fonds de Fermeture, il touchera des allocations de chômage à titre provisoire. C est le Fonds de Fermeture qui paie le complément prépension jusqu à l âge de la pension à hauteur de la CCT n 17, à savoir la moitié de la différence entre le salaire net de référence 84 et les allocations de chômage. De même les travailleurs déjà prépensionnés dont l ancien employeur tombe en faillite qui ont au moins 55 gardent leur complément prépension à hauteur de ce minimum. Rappelons que les prépensionnés n ont jamais droit à l allocation de licenciement. 7. ARRIERES DE SALAIRE ET AVANTAGES CONTRACTUELS. Pour les arriérés de salaire et les autres avantages tels que frais de déplacement, chèques-repas, heures supplémentaires (à l exclusion de l indemnité de préavis et du pécule de vacances des employés) l intervention du Fonds de Fermeture est plafonnée à hauteur de Les travailleurs sont des créanciers privilégiés pour leur salaire. Il s agit d un privilège général 85 plafonné à Le curateur paie les créanciers en proportion des sommes encore à percevoir. Généralement, il ne saura payer qu un certain pourcentage (appelé un dividende) de ce qui est dû aux travailleurs. D la plupart des cas, le curateur paie après que le Fonds de Fermeture et seulement si ce dernier n a pas intégralement dédommagé le travailleur. Si le curateur a déjà payé un dividende avant que le Fonds de Fermeture n intervienne, ce dernier ne tiendra compte de ce dividende qu à condition que le montant total de la créance, réduit par le dividende, soit inférieur au plafond de PECULE DE VACANCES. Le Fonds de Fermeture prend en charge le pécule de vacances de l employé 86 avec un maximum de brut. 9. COMPLEMENTS DE SECURITE D EXISTENCE. D certains secteurs, les ouvriers licenciés bénéficiaires d allocations de chômage ont droit à des compléments versés par le Fonds de Sécurité d Existence du secteur d activité dont l entreprise en faillite relève. Rappelons que ce n est pas le cas pour la période couverte par l indemnité en compensation du licenciement (ICL) comme expliqué aux chapitres I. Licenciement collectif et II. Fermeture d entreprise. 6. INDEMNITE DE FERMETURE. Il s agit du montant forfaitaire de 153,80 par année d ancienneté (avec maximum 20 ) et par année d âge au-dessus de 45 tel qu expliqué d le chapitre Fermeture d entreprise ci-avant. C est le Fonds de Fermeture qui remplace l employeur défaillant. Il s agit d un montant imposable (pas de cotisations de sécurité sociale) auquel est appliqué un précompte de 11 %. Le manque de travail durant les semaines précédant l annonce d une fermeture ou d un licenciement collectif se traduit le plus souvent par un chômage économique important. Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 15 sur 19 FAR 2014

16 CONCLUSIONS Le manque de travail durant les semaines précédant l annonce d une fermeture ou d un licenciement collectif se traduit le plus souvent par un chômage économique important. Un ouvrier comme un employé a le droit durant une période effective de chômage économique de rompre son contrat de travail avec effet immédiat 87. Cette démission avec effet immédiat permet d occuper un nouvel emploi éventuel du jour au lendemain. La plupart des travailleurs d une entreprise qui restructure ne sont pas d cette situation. Aussi, la procédure d information et de consultation des représentants des travailleurs (Loi Renault) permet rarement de diminuer le nombre de licenciement, mais au moins de gagner du temps afin de négocier un plan social «honorable». L indemnité en compensation du licenciement constitue par ailleurs une amélioration non négligeable du préavis conventionnel plutôt modeste de l ouvrier avec plus de 20 d ancienneté. La possibilité d abaisser l âge de départ en prépension permet de limiter le licenciement de travailleurs plus jeunes, voire d éviter le statut de chômeur s complément d entreprise aux travailleurs plus âgés. Ceci par le biais de la négociation d un plan social. Cette possibilité n existe pas en cas de faillite, perçue comme un coup de massue avec le plus souvent la seule intervention du Fonds de Fermeture 88 pour garantir au moins partiellement les droits des travailleurs. L indemnité de reclassement et le passage par la cellule pour l emploi (cellule de reconversion) améliorent les chances de retrouver un emploi et représentent pour les ouvriers avec peu d années d ancienneté une indemnisation à hauteur d une indemnité de préavis pour une période d au moins 3 mois (- 45 ) ou d au moins 6 mois (45 et plus au moment du l annonce de l intention de procéder au licenciement collectif ou à la fermeture). Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 16 sur 19 FAR 2014

17 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION I. LICENCIEMENT COLLECTIF 1. Notion. 2. Indemnité de préavis et indemnité de reclassement. 3. Indemnité en compensation du licenciement (ICL). 4. Allocation de licenciement pour certains? 5. Prépension. 6. Indemnité de licenciement collectif. 7. Compléments de sécurité d existence? 8. Plan social. II. FERMETURE D ENTREPRISE III. FAILLITE 1. Notion. 2. Indemnité de préavis et indemnité de reclassement. 3. Indemnité en compensation du licenciement (ICL). 4. Prépension. 5. Indemnité de fermeture. 6. Compléments de sécurité d existence? 7. Plan social. 1. Notion. 2. Indemnité de préavis. 3. Indemnité en compensation du licenciement (ICL). 4. Allocation de licenciement pour certains? 5. Prépension. 6. Indemnité de fermeture. 7. Arriérés de salaire, avantages contractuels, etc 8. Pécule de vacances (employés). 9. Compléments de sécurité d existence? Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 17 sur 19 FAR 2014

18 NOUVEAUX DELAIS DE PREAVIS A PARTIR DU 1 ER JANVIER 2014 Préavis en semaines Ancienneté (entrée en service à partir de 01/01/2014) Préavis employeur Préavis travailleur (en semaine) Contre-préavis (en semaine) De 0 à moins de 3 mois De 3 mois à moins de 6 mois De 6 mois à moins de 9 mois De 9 mois à moins de 12 mois De 12 mois à moins de 15 mois De 15 mois à moins de 18 mois De 18 mois à moins de 21 mois De 21 mois à moins de 24 mois De 2 à moins de De 3 à moins de De 4 à moins de De 5 à moins de De 6 à moins de De 7 à moins de De 8 à moins de De 9 à moins de 10 De 10 à moins de 11 De 11 à moins de 12 De 12 à moins de 13 De 13 à moins de Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 18 sur 19 FAR 2014

19 De 14 à moins de 15 De 15 à moins de 16 De 16 à moins de 17 De 17 à moins de 18 De 18 à moins de 19 De 19 à moins de 20 De 20 à moins de 21 De 21 à moins de 22 Par année supplémentaire entamée semaine Certaines CCT sectorielles prévoient une procédure comparable d l hypothèse d un licenciement multiple (par exemple 10 % au moins de la moyenne de l effectif ouvrier avec un minimum de 3 ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers). En cas de non-respect de cette procédure, les ouvriers licenciés ont droit à une indemnité supplémentaire, égale au salaire dû pour le délai de préavis normal à respecter en cas de restructuration. 2 Art. 14 de la loi du 20 septembre Arrêt Cour de cassation du 4 février Préavis conventionnel de 196 jours pour l ancienneté jusqu au 31/12/2013 et préavis de 6 semaines pour l ancienneté à partir du 1/01/ Préavis avec une ancienneté de 10 à de 20 jusque fin 2013 de 70 jours en cas de restructuration en C.P semaines pour l ancienneté à partir du 1/01/ /h X 36h/semaine X 4,3333 semaines 7 8,33 % du salaire brut. 8 Il s agit de la part patronale de (7-1,09 part du travailleur) = 5,91 X 20 jours / 12 mois = 20, Précompte sur indemnité de préavis avec une rémunération imposable annuelle (imposable d un mois normal X 12) de à brut de rémunération + 249,90 de prime de fin d année + 118,20 de chèques repas + 20,83 d écochèques. 12 Rémunération imposable annuelle de à Suite à la réforme des délais de préavis en application de la loi du 26/12/ Voir tableau en annexe. 15 Salaire horaire X régime hebdomadaire de travail X 4,3333 semaines. La formule de calcul a été fixée par l arrêté royal du 9/01/2014. Les 13,07 % sont calculés sur le salaire brut à 100 % et non à 108 %. 16 Nouvel article 38 1 er, al. 1 er, 27 du code d impôt sur les revenus 1992 ; introduit par l art. 100, 3 de la loi du 26/12/ Arrêté royal du 24/04/2014 modifiant l arrêté royal du 09/01/ Eventuellement 58 et 35 années de travail métier lourd tel que travail en équipes successives durant au moins 5 sur les 10 dernières années ou 7 durant les 15 dernières années. CCT sectorielle ou d entreprise. 19 Entreprise «d le rouge» (cash drain) durant les deux dernières années précédant la période pour laquelle la reconnaissance d entreprise en difficulté a été demandée. Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 19 sur 19 FAR 2014

20 20 D la plupart des secteurs d activité, il y a des préavis spécifiques pour certaines situations telles que la prépension. C est ce régime dérogatoire (inférieur) et non le régime ordinaire qui est pris en compte pour calculer la partie A du préavis (ancienneté antérieure à 2014). 21 Préavis spécifique en cas de prépension d un ouvrier avec moins de 2 0années d ancienneté d l entreprise qui le prépensionne % d un salaire brut d au moins /mois. 23 Les 13,07 % sont calculés sur le salaire brut à 100 % et non à 108 %, étant donné qu il n y a pas de pécule de vacances sur une prépension. 24 Plancher à respecter. Aussi la retenue de sécurité sociale n est pas de 90,42 mais de 31, d allocations de chômage et un complément de (143-31,90-93,86) = 17, d allocations de chômage et un complément de (243-96, ,70) = Voir ci-avant. 51,11 /jour calendrier X 30,42 en moyenne = 1.554,77 /mois d allocations de chômage et un complément de (291,50-100,07-125,96) = 65, d allocations de chômage et un complément de (491,50-113,07 219,86) = 158, Voir ci-avant. 61,03 /jour calendrier X 30,42 en moyenne = 1.856,53 /mois 31 On n applique pas la retenue de sécurité sociale de 6,5 % étant donné qu il y a un plancher de 1.637,06 à respecter et qu il n y a de précompte qu à partir de d allocations de chômage et 264 de complément prépension. 32 Avec le plancher de 1.637,04 à respecter, la cotisation de sécurité sociale n est pas de 110,31 mais de 59, d allocations de chômage et un complément de (449 59,94 3,14) = 385,92 34 Voir ci-avant. 59,14 /jour calendrier X 30,42 en moyenne = /mois 35 Avec le plancher de 1.637,06 à respecter, la cotisation de sécurité sociale n est pas de 109,33 mais de 44, d allocations de chômage et un complément de (434 44,94 3,14) = 385, d allocations de chômage et un complément de ( ,83 82,91) = 522, d allocations de chômage et un complément de ( ,08 31,63) = 433,29 39 Voir ci-avant. 70,52 /jour calendrier X 30,42 en moyenne = 2.145,22 /mois 40 Les CDD (contrats à durée déterminée) n ont pas droit à l indemnité de licenciement collectif. 41 Salaire brut de ONSS précompte professionnel, arrondi à l euro supérieur. Au salaire brut on applique un plafond de 3.207,55 (indexation au 1/12/2012) ,48 /jour X ,98 /jour X Le précompte professionnel est identique à celui qu on applique aux indemnités de préavis. 45 Voir CCT sectorielle du 24/02/ En régime 6 jours/semaine ou 26 jours/mois en moyenne. 120 jours pour les moins de 35 au début du chômage. 47 Maximum 300 jours auparavant. 48 Les conditions de travail et de rémunération de ces derniers sont parfois modifiées d le cadre de la restructuration. 49 Très souvent il s agit de conventions collectives différentes pour les ouvriers d une part, les employés d autre part. 50 La CCT restructuration prévoit en règle générale que les dispositions légales et conventionnelles en matière d information et consultation du personnel ont été respectées, que les organisations syndicales acceptent les levées de protection des travailleurs protégés concernés par le licenciement collectif ainsi que le non-cumul des avantages de cette CCT avec ce que le travailleur pourrait obtenir par voie judiciaire brut 5.716,82 de cotisations de sécurité sociale (13,07 % du brut à 108 %) = ,18 e imposable ,61 e (29,93 %) de précompte. 52 +/- 11 % du complément social à 108 % = D l hypothèse où l ouvrier n aura pas retrouvé du travail après les 68 semaines couvertes par l indemnité de préavis (imputée sur l indemnité de reclassement) et l indemnité en compensation de licenciement. 54 Déclaration immédiate de l emploi. 55 Par ailleurs la réglementation en matière le licenciement collectif doit être respectée. 56 Plus de 25 abs d ancienneté fin 2013, à savoir le préavis conventionnel sectoriel semaines pour l ancienneté à partir du 1/01/ semaines (plus de 20 années d ancienneté) + 6 semaines (1 semaine par année d ancienneté supplémentaire) = 68 semaines. 59 Licenciement collectif (intention de fermeture) annoncé en et 6 mois en 2015n 54 en 2016, etc A hauteur de la moitié de la différence entre le salaire net de référence et la partie chômage. Voir ci-après IV Ainsi que des travailleurs qui ont atteint l âge légal de la pension. 62 Auparavant, la législation relative aux fermetures ne s appliquait qu aux unités techniques d exploitation dotées d une finalité industrielle ou commerciale. 63 Ainsi que la continuation du versement des contributions patronales à l assurance groupe et à l assurance hospitalisation, etc 64 Le pécule de vacances de l ouvrier est payé et donc garantit par la caisse de vacances (ONVA ou caisse de vacances sectorielle). Un article de la revue en ligne Créé le 09/12/2014 Page 20 sur 19 FAR 2014

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