La réforme du cadre d emplois des Administrateurs territoriaux

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1 CARRIERE Note d information n du 28 août 2013 La réforme du cadre d emplois des Administrateurs territoriaux Références Décret n du 12 août 2013 modifiant le décret n du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux Décret n du 12 août 2013 modifiant le décret n du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux Décret n du 23 août 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux A retenir A compter du 1 er septembre création d un 3 ème grade à accès fonctionnel (GRAF) : administrateur général - création d un échelon spécial dans le grade d administrateur hors classe La fiche carrière a été mise à jour. A compter du 1er janvier modification des modalités de promotion interne confiée au CNFPT - création d un échelon spécial dans le grade d administrateur général

2 SOMMAIRE Introduction La création du grade d administrateur général : Structure du cadre d emplois Echelonnement indiciaire Accès au grade d administrateur général : L accès à l échelon spécial du grade d administrateur général Création de l échelon spécial du grade des administrateurs hors classe: Promotion interne : modification des modalités de promotion dans le grade d administrateur Nouvelles modalités Conditions d accès L examen professionnel... 5

3 Introduction Le cadre d emplois des administrateurs compte désormais trois grades : création du grade d administrateur général. Un échelon spécial est également instauré au sommet des grades d'administrateur hors classe et d'administrateur général, accessible dans des conditions assimilables à celles d'un avancement de grade avec un «ratio promus/promouvables». Les modalités de promotion interne dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sont modifiées afin de substituer à la voie de l'inscription en liste d'aptitude «au choix», après avis de la commission administrative paritaire compétente, celle de l'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel. Par ailleurs, c est le président du CNFPT et non plus le président du CDG (pour les collectivités affiliées) qui est chargé d établir la liste d aptitude. 1 - La création du grade d administrateur général : Le nouveau grade d administrateur général constitue le premier grade à accès fonctionnel (G.R.A.F.) créé par l article 39 de la loi n du 5 juillet 2010 (article 79 de la loi n du 26/01/84) Structure du cadre d emplois STRUCTURE Nouveau grade Administrateur général (3 ème grade) Avancement de grade Administrateur hors classe (2 ème grade) Avancement de grade Administrateur (1 er grade) Concours ou promotion interne après E.P Echelonnement indiciaire Le grade d administrateur général comprend cinq échelons et un échelon spécial : GRADE INDICE DUREES Administrateur général Bruts Majorés Minimale Maximale Echelon spécial HED ème échelon HEC ème échelon HEB bis - 3 ans 4 ans 3 ème échelon HEB - 3 ans 4 ans 2 ème échelon HEA - 3 ans 4 ans 1 er échelon ans 3 ans 6 mois Durée de carrière 12 ans 15 ans 6 mois 1

4 1.3 - Accès au grade d administrateur général : L accès au grade d administrateur général s effectue par avancement de grade au choix après inscription au tableau annuel d avancement (avis de la CAP) : Peuvent être inscrits sur le tableau d avancement au grade d administrateur général, les administrateurs hors classe : Au moins au 5 ème échelon de leur grade Ayant accompli, au cours d une période de 15 ans précédant la date d établissement du tableau d avancement, des services en position de détachement dans un ou plusieurs emplois suivants : Au moins 8 ans de services sur des : Emplois fonctionnels des administrations de l Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l autorité du secrétaire général du Conseil d Etat ou de la Cour des comptes, dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre B. Emplois des collectivités territoriales comportant des responsabilités d encadrement, de direction de services, de conseil ou d expertise, ou de conduite de projet créés par l article 6-1 de la loi n du 26 janvier 1984, dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre B. Sont pris en compte pour le calcul des 8 ans : Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d un indice au moins égal à l échelle lettre B. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent, sous réserve de l agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique. OU les services accomplis dans ces emplois sont pris en compte pour le calcul des 10 ans Au moins 10 ans de services sur des emplois de : Directeur général des services des communes de à habitants et des établissements publics locaux assimilés (indice terminal HEA). Directeur général adjoint des services des régions de moins de habitants, des départements de moins de habitants, des communes de à habitants et des établissements publics locaux assimilés (indice terminal HEA). Emplois des collectivités territoriales comportant des responsabilités l encadrement, de direction de services, de conseil ou d expertise, ou de conduite de projet, créés par l article 6-1 de la loi n du 26 janvier 1984, dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre A. 2

5 Les emplois fonctionnels concernés dans les collectivités territoriales et les établissements publics territoriaux, sont : - DGS des Régions et des Départements, des communes d au moins habitants et des établissements publics assimilés * - DGAS des régions de plus de habitants, des départements de plus de habitants, des communes d au moins habitants et des établissements publics locaux assimilés * article 2 du décret n du 06/05/88 modifié : l assimilation est faite en fonction de l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer Quota d avancement : Le nombre d administrateurs hors classe pouvant être promus chaque année au grade d administrateur général ne peut excéder 20% de l effectif des fonctionnaires en position d activité et de détachement dans ce cadre d emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions (pour les avancements 2013, prendre en compte les effectifs au ). Toutefois, lorsqu aucune promotion n est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l année suivante (si aucun avancement en 2013, 2014, 2015, une nomination sera possible en 2016). Dispositions applicables à compter du 1 er septembre L accès à l échelon spécial du grade d administrateur général L échelon spécial ne peut être atteint de manière linéaire mais présente toutes les caractéristiques d un avancement de grade et est donc optionnel. Il s effectue au choix, par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l expérience professionnelle des agents. Un ratio correspondant au nombre de fonctionnaires pouvant être promus est fixé par délibération après avis du comité technique. Conditions : peuvent être inscrits au tableau d avancement à l échelon spécial, les administrateurs généraux : Justifiant d au moins 4 ans d ancienneté dans le 5 ème échelon du grade d administrateur général et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de + de d habitants, des départements de + de habitants et des communes et établissements publics assimilés de + de habitants. OU Ayant occupé, pendant au moins 2 des 5 années précédant l établissement du tableau d avancement, l emploi de directeur général des services dans les régions de + de d habitants, les départements de + de habitants et les communes et établissements publics assimilés de + de habitants. Dispositions applicables à compter du 1 er janvier

6 2 Création d un échelon spécial du grade des administrateurs hors classe : L échelon spécial ne peut être atteint de manière linéaire mais présente toutes les caractéristiques d un avancement de grade et est donc optionnel. Il s effectue au choix par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l expérience professionnelle des agents. Un ratio correspondant au nombre de fonctionnaires pouvant être promus est fixé par délibération après avis du comité technique. Conditions : peuvent être inscrits au tableau d avancement à l échelon spécial, les administrateurs hors classe comptant au moins 4 ans d ancienneté dans le 7 ème échelon de leur grade. Dispositions applicables à compter du 1 er septembre Promotion interne : modification des modalités de promotion dans le grade d administrateur Nouvelles modalités A compter du 1 er janvier 2014, l accès au grade d administrateur est ouvert par la voie de l examen professionnel (et non plus au choix). L organisation de la promotion interne et l établissement de la liste d aptitude relèvent de la compétence exclusive du président du CNFPT. Aucune promotion interne «locale» ne sera donc plus possible à compter du 1 er janvier Le nombre de postes ouverts chaque année est fixé par le président du CNFPT sans excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l ensemble des concours (externe, interne et troisième concours) Conditions d accès La promotion interne pour l accès au grade d administrateur territorial est ouverte aux : Fonctionnaires concernés Fonctionnaires en position d activité ou de détachement sur les grades de : Attaché principal Directeur territorial Conseiller des activités physiques et sportives principal de 2 ème classe Conseiller des activités physiques et sportives principal de 1 ère classe Conditions à remplir au 1 er janvier de l année de la liste d aptitude Justifiant au 1 er janvier de l année considérée, de 4 ans de services effectifs accomplis dans l un de ces grades ou dans un ou plusieurs emplois fonctionnels énumérés au. Avoir accompli la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation (attestation CNFPT) 4

7 Fonctionnaires territoriaux de catégorie A : Ayant occupé pendant 6 ans un ou plusieurs emplois fonctionnels de : - DGS d une commune de plus de habitants - DG d un établissement public local de plus de habitants - DGAS d une commune de plus de habitants - DGA d un établissement public local de plus de habitants - DGAS d un département ou d une région - DGS et DGAS des mairies d arrondissement ou de groupe d arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de habitants - Emplois créés en application de l article 6-1 de la loi n du 26 janvier 1984 et dont l IB terminal est au moins égal à 966 Avoir accompli la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation (attestation CNFPT) L examen professionnel Le décret n du 23 août 2013 définit la nature et le contenu de cet examen organisé par le C.N.F.P.T. : 1 - Au titre de l admissibilité, un examen du dossier (contenu du dossier fixé par le décret) de chaque candidat. Cet examen doit permettre d apprécier, pour chaque candidat, son parcours professionnel et son aptitude à intégrer le cadre d emplois des administrateurs territoriaux. Il tient compte notamment des fonctions d encadrement ou de conception déjà exercées par les candidats (coefficient 3) ; Toute note inférieure à 5 sur 20 à l épreuve d admissibilité entraîne l élimination du candidat. 2 - Au titre de l admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations et les aptitudes du candidat. Le jury dispose des évaluations ou notations obtenues par le candidat au cours des 10 dernières années. Cet entretien démarre par une phase de 15 minutes au plus qui doit permettre au jury d apprécier les acquis de l expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments que ce dernier a présentés dans son dossier et du rapport précité ; il se poursuit par une seconde phase de 25 minutes au moins qui doit permettre au jury d apprécier l aptitude du candidat à exercer les responsabilités dévolues aux membres du cadre d emplois des administrateurs territoriaux (durée : 40 minutes ; coefficient 5). Les dispositions relatives à la promotion interne sont applicables à compter du 1 er janvier

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