MONNAIE ET PAIEMENTS ELECTRONIQUES. A - Paiements électroniques. B - Monnaie électronique. Sommaire. I - Textes luxembourgeois

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1 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques 163 MONNAIE ET PAIEMENTS Sommaire A - Paiements électroniques I - Textes luxembourgeois 1. Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique modifiant le code civil, le nouveau code de procédure civile, le code de commerce, le code pénal et transposant la directive 1999/93 relative à un cadre communautaire pour les signatures électroniques, la directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l information, certaines dispositions de la directive 97/7/CEE concernant la vente à distance des biens et des services autres que les services financiers (Extrait: Titre VII) Règlement grand-ducal du 1 er juin 2001 relatif aux signatures électroniques, au paiement électronique et à la création du comité «commerce électronique» (Extrait: Art. 5) II - Textes communautaires 1. Recommandation de la Commission 97/489/CE du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen d instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (Extrait: Art. 8) Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (Extrait: Art. 8) Autres références B - Monnaie électronique I - Texte luxembourgeois 1. Loi du 14 mai 2002 portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier: de la directive 2000/28/CE modifiant la directive 2000/12/CE concernant l accès à l activité des établissements de crédit et son exercice; de la directive 2000/46/CE concernant l accès à l activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements II - Textes communautaires 1. Directive 2000/28/CE modifiant la directive 2000/12/CE concernant l accès à l activité des établissements de crédit et son exercice Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l accès à des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements

2 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques 165 A - Paiements électroniques I - Textes luxembourgeois Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique modifiant le code civil, le nouveau code de procédure civile, le code de commerce, le code pénal et transposant la directive 1999/93 relative à un cadre communautaire pour les signatures électroniques, la directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l information, certaines dispositions de la directive 97/7/CEE concernant la vente à distance des biens et des services autres que les services financiers. (Mém. A - 96 du 8 septembre 2000, p. 2176) Extrait: Titre VII TITRE VII. Des paiements électroniques Art. 64. Définitions Pour l application du présent titre, il faut entendre par: (1) «instrument de paiement électronique»: tout système permettant d effectuer par voie entièrement ou partiellement électronique, les opérations suivantes: a) des transferts de fonds; b) des retraits et dépôts d argent liquide; c) l accès à distance à un compte; d) le chargement et le déchargement d un instrument de paiement électronique rechargeable. (2) «instrument de paiement électronique rechargeable»: tout instrument de paiement électronique sur lequel des unités de valeur sont stockées électroniquement. Art. 65. Champ d application (1) Les dispositions de la présente loi ne s appliquent pas: a) aux transferts électroniques de fonds réalisés par chèque et aux fonctions de garantie des transferts de fonds réalisés par chèque; b) aux transferts électroniques de fonds réalisés au moyen d instruments rechargeables sans accès direct à un compte pour le chargement et le déchargement, et qui ne sont utilisables qu auprès d un seul vendeur de produits ou de services. Art. 66. La preuve des paiements effectués L émetteur doit conserver un relevé interne des opérations effectuées à l aide d un instrument de paiement électronique, pendant une période de trois ans à compter de l exécution des opérations. Art. 67. La charge de la preuve L émetteur doit, en cas de contestation d une opération effectuée à l aide d un instrument de paiement électronique, apporter la preuve que l opération a été correctement enregistrée et comptabilisée, et n a pas été affectée par un incident technique ou une autre défaillance. Art. 68. Des risques liés à l utilisation d un instrument de paiement électronique (1) Le titulaire d un instrument de paiement électronique a l obligation de notifier à l émetteur ou à l entité désignée par lui dès qu il en a connaissance, la perte ou le vol de cet instrument ou des moyens qui en permettent l utilisation, ainsi que toute utilisation frauduleuse; ainsi que la perte ou le vol de l instrument de paiement électronique rechargeable. L émetteur d un instrument de paiement électronique doit mettre à la disposition du titulaire les moyens appropriés pour effectuer cette notification et pour rapporter la preuve qu il l a effectuée. (2) Sauf dans les cas où il s est rendu coupable d une fraude ou de négligence grave, le titulaire d un instrument de paiement électronique visé à l article 64 1 a), b) et c):

3 166 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques - assume jusqu à la notification prévue au paragraphe précédent les conséquences liées à la perte, au vol ou à son utilisation frauduleuse par un tiers, à concurrence d un montant fixé par règlement grandducal. Ce montant ne peut dépasser 150 euros. Par dérogation à l alinéa 1 er du paragraphe 2 du présent article, l émetteur n est pas responsable de la perte de la valeur stockée sur l instrument de paiement électronique rechargeable, lorsque celle-ci est la conséquence de l utilisation de celui-ci par un tiers non autorisé, même après la notification prévue dans le présent article. - est dégagé de toute responsabilité de l utilisation de l instrument de paiement électronique visé à l article 64 1 a), b) et c) après la notification. (3) En toute hypothèse, l utilisation d un instrument de paiement électronique sans présentation physique de celui-ci ou identification électronique, n engage pas la responsabilité de son titulaire. Art. 69. Irrévocabilité des instructions de paiement Le titulaire ne peut révoquer une instruction qu il a donnée au moyen de son instrument de paiement électronique, à l exception de celle dont le montant n est pas connu au moment où l instruction est donnée.

4 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques 167 Règlement grand-ducal du 1 er juin 2001 relatif aux signatures électroniques, au paiement électronique et à la création du comité «commerce électronique». (Mém. A - 71 du 22 juin 2001, p. 1429) Extrait: Art. 5 Chapitre IV. - Paiement électronique Art. 5. Sauf dans les cas où il s est rendu coupable d une fraude ou d une négligence grave, le titulaire d un instrument de paiement électronique assume jusqu à la notification prévue à l article 68 1 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique les conséquences liées à la perte, au vol ou à son utilisation frauduleuse par un tiers, à concurrence d un montant de 150 euros.

5 168 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques II - Textes communautaires Recommandation de la Commission 97/489/CE du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen d instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire. (JOCE L du 2 août 1997, p. 52) La commission des communautés européennes, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155 deuxième tiret, (1) Considérant que l un des principaux objectifs de la Communauté est d assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, dont les systèmes de paiement sont un élément essentiel; que, par leur nombre et leur valeur, les transactions effectuées au moyen d instruments de paiement électronique forment une part croissante des paiements intérieurs et transfrontaliers; que, compte tenu du contexte actuel d innovation rapide et de progrès technologique, on s attend à une accélération notable de cette tendance, conséquence de commerces, de marchés et de communautés commerciales multiples créées par le commerce électronique; (2) Considérant qu il est essentiel que les particuliers et les entreprises puissent utiliser des instruments de paiement électronique dans toute la Communauté; que la présente recommandation entend faire suite aux progrès accomplis dans l achèvement du marché intérieur, notamment dans le contexte de la libéralisation des mouvements de capitaux, et contribuera également à la réalisation de l union économique et monétaire; (3) Considérant que la présente recommandation couvre les opérations effectuées au moyen d instruments de paiement électronique; que, aux fins de la présente recommandation, cette catégorie d instruments inclut les instruments permettant l accès (à distance) au compte d un titulaire, en particulier les cartes de paiement et les applications de banque à domicile et par téléphone; que les transactions par carte de paiement comprennent les paiements électroniques et non électroniques réalisés au moyen d une carte de paiement, y compris les opérations pour lesquelles une signature est requise et une facture est délivrée; que, aux fins de la présente recommandation, les instruments de paiement électronique incluent également les instruments de monnaie électronique rechargeables prenant la forme de cartes prépayées ou de jetons électroniques stockés sur une mémoire d ordinateur de réseau; que les produits de monnaie électronique rechargeables, de par leurs caractéristiques, notamment le lien potentiel avec le compte du titulaire, sont ceux pour lesquels les besoins de protection du client sont les plus forts; que la présente recommandation, en ce qui concerne les moyens de paiement électronique, se limite donc à couvrir les produits rechargeables; (4) Considérant que la présente recommandation entend contribuer à l avènement de la société de l information, en particulier du commerce électronique, en suscitant une plus grande confiance de la clientèle envers ces instruments et leur plus large acceptation par les commerçants; que, à cette fin, la Commission considérera également la possibilité de mettre à jour la recommandation 87/598/CEE de la Commission afin d établir un cadre clair concernant la relation entre acquéreurs et accepteurs en matière d instruments de paiement électronique; que, pour atteindre les objectifs susmentionnés, la présente recommandation définit des exigences d information minimales auxquelles devront satisfaire les conditions appliquées aux transactions réalisées par le biais d instruments de paiement électronique, ainsi que les règles minimales à respecter au niveau de la définition des obligations et responsabilités respectives des parties concernées; que les conditions précitées doivent être stipulées par écrit, le cas échéant par voie électronique, et maintenir un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parties concernées; que, conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, de telles conditions contractuelles doivent notamment être rédigées de façon claire et compréhensible; (5) Considérant que, dans un souci de transparence accrue, la présente recommandation recommande les exigences minimales nécessaires pour assurer un niveau adéquat d information de la clientèle, tant au moment de la conclusion d un contrat que postérieurement aux opérations effectuées au moyen d un instrument de paiement, les informations requises devant aussi porter sur les frais facturés et les taux de change et d intérêt pratiqués; que, dans le but d informer le titulaire sur la manière de calculer le taux d intérêt, il y a lieu de faire référence à la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, modifiée par la directive 90/88/CEE;

6 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques 169 (6) Considérant que la présente recommandation contient un certain nombre d exigences minimales concernant les obligations et responsabilités respectives des parties concernées; que les informations fournies au titulaire doivent clairement définir l étendue des obligations du client en sa qualité de titulaire d un instrument de paiement électronique qui lui permet d effectuer des paiements en faveur de tiers et de réaliser aussi certaines opérations financières pour son propre compte; (7) Considérant que, pour améliorer les possibilités de recours de la clientèle, la présente recommandation invite les Etats membres à mettre en place des procédures adéquates et efficaces pour le règlement des différends éventuels entre titulaires et émetteurs; que la Commission a publié, le 14 février 1996, un plan d action sur l accès des consommateurs à la justice et le règlement des litiges de consommation dans le marché unique; que ce plan d action inclut des initiatives spécifiques visant à promouvoir les procédures extrajudiciaires; qu il propose des critères objectifs pour assurer la fiabilité de ces procédures (annexe II) et préconise l emploi de formulaires de réclamation standardisés (annexe III); (8) Considérant que l objectif de la présente recommandation est d assurer un degré élevé de protection des consommateurs dans l utilisation des instruments de paiement électronique; (9) Considérant qu il est essentiel que les opérations effectuées au moyen d instruments de paiement électronique fassent l objet d un enregistrement afin d en garder la trace et de pouvoir rectifier les erreurs éventuelles; que la charge de la preuve, lorsqu il s agit d établir qu une transaction a été dûment enregistrée et inscrite dans les comptes et n a pas été affectée par un incident technique ou tout autre dysfonctionnement, doit incomber à l émetteur; (10) Considérant que, sans préjudice des droits éventuellement accordés au titulaire par le droit national, les instructions de paiement données par le titulaire dans les opérations qu il réalise au moyen d un instrument de paiement électronique doivent être irrévocables, à l exception de celles dont le montant n est pas connu au moment où l instruction est donnée; (11) Considérant qu il convient de définir des règles qui, sans jamais exonérer le client des obligations qui sont les siennes en cas de perte ou de vol d instruments de paiement électronique, précisent la responsabilité de l émetteur en cas de non-exécution ou d exécution déficiente des instructions de paiement d un client et en cas d opérations qui n ont pas été autorisées par ce dernier; (12) Considérant que la Commission entend suivre attentivement la mise en oeuvre de la présente recommandation et que, dans le cas où elle jugerait les résultats insatisfaisants, elle proposera une législation contraignante appropriée couvrant les questions traitées dans la présente recommandation. Recommandé: SECTION I re : Champ d application et définitions Art. 1 er.: Champ d application 1. La présente recommandation s applique aux opérations suivantes: transferts de fonds, autres que ceux ordonnés et exécutés par des institutions financières, effectués au moyen d un instrument de paiement électronique; retraits d argent liquide au moyen d un instrument de paiement électronique et chargement (et déchargement) d un instrument de monnaie électronique, que ce soit auprès d appareils de retrait d espèces et de guichets automatiques ou dans les locaux de l émetteur ou d un établissement qui s est contractuellement engagé à accepter l instrument de paiement. 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, pour les transactions effectuées au moyen d un instrument de monnaie électronique, l article 4 paragraphe 1 er, l article 5 point b) deuxième et troisième tirets, l article 6, l article 7 paragraphe 2 points c), d) et point e) premier tiret, l article 8 paragraphes 1, 2 et 3 et l article 9 paragraphe 2 ne s appliqueront pas. Toutefois, lorsque l instrument de monnaie électronique est utilisé pour charger (et décharger) une valeur via un accès à distance au compte du titulaire, cette recommandation sera applicable dans son intégralité. 3. La présente recommandation ne s applique pas: aux paiements par chèques; aux fonctions de garantie des paiements par chèque assurées par certaines cartes.

7 170 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques Art. 2.: Définition Aux fins de la présente recommandation, les définitions suivantes sont d application: a) «instrument de paiement électronique»: un instrument permettant à son titulaire d effectuer les types d opérations décrits à l article 1 er paragraphe 1 er. La présente définition couvre à la fois les instruments de paiement d accès à distance et les instruments de monnaie électronique; b) «instrument de paiement d accès à distance»: un instrument permettant à son détenteur d avoir accès aux fonds détenus sur son compte auprès d un établissement et qui autorise, moyennant généralement la réalisation d un code d identification personnel et/ou la production de toute autre preuve d identité similaire, la réalisation de paiements à un bénéficiaire. Cette catégorie d instruments inclut en particulier les cartes de paiement (qu il s agisse d une carte de débit, d une carte de crédit, d une carte à débit différé ou d une carte accréditive) et les applications de banque à domicile ou par téléphone; c) «instrument de monnaie électronique»: un instrument de paiement rechargeable autre qu un instrument de paiement d accès à distance, qu il s agisse d une carte prépayée ou d une mémoire d ordinateur sur lesquelles des unités de valeur sont stockées électroniquement, qui permet à son titulaire d effectuer les types d opérations décrits à l article 1 er paragraphe 1 er ; d) «institution financière»: une institution telle qu elle est définie à l article 4 paragraphe 1 er du règlement (CE) n 3604/93 du Conseil; e) «émetteur»: une personne qui, dans le cadre de son activité commerciale, met un instrument de paiement à la disposition d une autre personne conformément à un contrat conclu avec celle-ci; f) «titulaire»: une personne qui, en vertu d un contrat qu elle a conclu avec un émetteur, détient un instrument de paiement. SECTION II: Transparence des conditions applicables aux opérations Art. 3.: Informations minimales relatives aux conditions d émission et d utilisation d un instrument de paiement électronique 1. Dès la signature du contrat ou, en tout état de cause, bien avant la délivrance de l instrument de paiement électronique, l émetteur communique au titulaire les conditions contractuelles (ci-après dénommées «conditions») régissant l émission et l utilisation en question. Les conditions indiquent la loi applicable au contrat. 2. Les conditions sont présentées par écrit, y compris, le cas échéant, par voie électronique, en termes simples et aisément compréhensibles, et elles sont disponibles au moins dans la ou les langues officielles de l Etat membre où est proposé l instrument de paiement électronique. 3. Dans ces conditions figurent au moins: - une description de l instrument de paiement électronique, et, le cas échéant, des caractéristiques techniques de l équipement de communication que le titulaire est autorisé à employer, ainsi que les utilisations possibles de l instrument, y compris, le cas échéant, les plafonds appliqués; - une description des obligations et responsabilités respectives du titulaire et de l émetteur; sont notamment indiquées les précautions élémentaires que doit prendre le titulaire pour assurer la sécurité de l instrument de paiement électronique et des moyens (numéro d identification personnel ou autre code) qui en permettent l utilisation; - le cas échéant, le délai sous lequel sera normalement débité ou crédité le compte du titulaire, ainsi que la date de valeur, ou, si le titulaire n a pas de compte ouvert chez l émetteur, le délai sous lequel la facturation lui sera normalement adressée; tous les types de frais à la charge du titulaire; sont notamment précisés, le cas échéant: - le montant des frais initiaux et des frais de cotisation annuels, - la nature de toutes les commissions et de tous les frais payables par le titulaire à l émetteur pour certains types d opérations, - le taux d intérêt éventuellement appliqué, ainsi que la manière de calculer celui-ci; le délai imparti au titulaire pour contester une opération, et une indication des procédures de réclamation et de recours dont il dispose ainsi que des modalités d accès à celles-ci.

8 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques Si le moyen de paiement électronique est utilisable pour des opérations à l étranger (c est-à-dire en dehors du pays d émission ou d affiliation), le titulaire se voit aussi communiquer les informations suivantes: le montant des commissions et des frais prélevés sur les opérations dans une devise étrangère et, le cas échéant, les taux appliqués; le cours de change de référence utilisé pour convertir le montant des opérations réalisées dans une devise étrangère et la date prise en compte pour le déterminer. Art. 4.: Informations postérieures à l opération 1. L émetteur fournit au titulaire de l instrument de paiement électronique des informations relatives aux opérations réalisées grâce à cet instrument. Ces informations, qui doivent être présentées sous forme écrite, y compris, le cas échéant, par voie électronique, doivent être aisément compréhensibles et comporter au moins: - une référence permettant au titulaire d identifier l opération, y compris, le cas échéant, les informations relatives à l accepteur chez qui ou avec qui l opération a été effectuée; - le montant débité au titulaire pour l opération, exprimé dans la monnaie de facturation et, le cas échéant, dans la devise étrangère; - le montant de toutes les commissions et de tous les frais appliqués à certains types d opérations. L émetteur informe aussi le titulaire du cours de change utilisé pour convertir le montant des opérations dans une devise étrangère. 2. L émetteur d un instrument de monnaie électronique accorde au titulaire la possibilité de vérifier les cinq dernières opérations effectuées ainsi que la valeur résiduelle stockée sur l instrument. SECTION III: Obligations et responsabilités des parties au contrat Art. 5.: Obligations du titulaire Le titulaire: a) utilise l instrument de paiement électronique conformément aux conditions qui en régissent l émission et l utilisation; il prend notamment toutes les précautions élémentaires pour assurer la sécurité de cet instrument et des moyens (numéro d identification personnel ou autre code) qui en permettent l utilisation; b) notifie à l émetteur (ou à l entité indiquée par celui-ci), dès qu il en a connaissance: - la perte ou le vol de l instrument de paiement électronique ou des moyens qui en permettent l utilisation, - l imputation à son compte de toute opération effectuée sans son accord, - toute erreur ou irrégularité dans la gestion de son compte par l émetteur; c) évite de noter son numéro d identification personnel ou autre code sous une forme aisément reconnaissable, et notamment sur l instrument de paiement électronique ou sur un objet qu il conserve avec cet instrument; d) à l exception des instructions relatives à des opérations dont le montant n est pas connu au moment où l instruction est donnée, ne peut révoquer une instruction qu il a donnée au moyen de son instrument de paiement électronique. Art. 6.: Responsabilités du titulaire 1. Jusqu à la notification, le titulaire est responsable des pertes consécutives à la perte ou au vol du moyen de paiement électronique, dans la limite d un plafond qui ne peut dépasser 150 euros, sauf s il a agi avec une négligence extrême, en violation des dispositions pertinentes de l article 5 points a), b) et c), ou frauduleusement, auquel cas le plafond prévu n est pas applicable. 2. Dès que le titulaire s est acquitté de l obligation de notification à l émetteur (ou à l entité indiquée par celui-ci) imposée par l article 5 point b), il n est plus responsable des pertes consécutives à la perte ou au vol de son instrument de paiement électronique, sauf s il a agi de manière frauduleuse. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la responsabilité du titulaire n est pas engagée si l instrument de paiement a été utilisé sans présentation physique ou sans identification électronique (de l instrument même). La seule utilisation d un code confidentiel ou de tout élément d identification similaire n est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire.

9 172 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques Art. 7.: Obligations de l émetteur 1. L émetteur peut modifier les conditions, pourvu qu il en informe le titulaire individuellement dès que possible pour lui permettre, le cas échéant, de dénoncer le contrat. Le titulaire se voit accorder un délai d au moins un mois, à l issue duquel, sauf dénonciation de sa part, il est réputé accepter les conditions notifiées. Cependant, toute modification significative du taux d intérêt effectif n est pas soumise aux dispositions du premier alinéa et prend effet à la date indiquée lors de sa publication. Dans ce cas, et sans préjudice du droit du titulaire de résilier le contrat, l émetteur en informera individuellement le titulaire dans les meilleurs délais. 2. L émetteur: - s abstient de divulguer le numéro d identification personnel ou autre code d identification du titulaire, sauf au titulaire lui-même; - s abstient d envoyer au titulaire un instrument de paiement électronique non sollicité, sauf pour remplacer un instrument de paiement électronique dont le titulaire est déjà détenteur; - conserve un relevé interne des opérations visées à l article 1 er paragraphe 1 er, et ce, durant une période suffisamment longue pour permettre d en retrouver la trace et de rectifier les erreurs commises; - assure que des moyens appropriés sont à la disposition du titulaire pour effectuer la notification prévue à l article 5 point b). Lorsque cette notification est faite par téléphone, l émetteur (ou l entité spécifiée par lui) fournira au titulaire les moyens de preuve qu il a effectué une telle notification; - dans tout différend avec le titulaire concernant une opération visée à l article 1 er paragraphe 1 er, et sans préjudice d une preuve contraire produite par le titulaire, apporte la preuve que l opération: - a été correctement enregistrée et comptabilisée, - n a pas été affectée par un incident technique ou une autre défaillance. Art. 8.: Responsabilités de l émetteur 1. L émetteur est responsable, sous réserve des articles 5, 6 et de l article 7 paragraphe 2 points a) et e): de l inexécution ou de l exécution incorrecte des opérations visées à l article 1 er paragraphe 1 er, y compris des opérations effectuées à partir de dispositifs ou de terminaux ou au moyen d équipements qui ne sont pas sous le contrôle direct ou exclusif de l émetteur, du moment qu elles ne sont pas effectuées à partir de dispositifs ou de terminaux ou au moyen d équipements non agréés par l émetteur; des opérations effectuées sans autorisation du titulaire, et de toute erreur ou irrégularité commise dans la gestion de son compte et imputable à l émetteur. 2. Sans préjudice du paragraphe 3, la responsabilité visée au paragraphe 1 er porte sur: le montant de l opération non exécutée ou incorrectement exécutée, éventuellement augmenté d intérêts; la somme nécessaire pour rétablir le titulaire dans la situation où il se trouvait avant l opération non autorisée. 3. Toutes les autres conséquences financières éventuelles, liées en particulier à la détermination de l étendue du dommage indemnisable, sont à la charge de l émetteur, conformément aux dispositions législatives applicables au contrat entre l émetteur et le titulaire. 4. L émetteur est responsable auprès du titulaire d un instrument de monnaie électronique de la perte de toute valeur stockée sur cet instrument et de l exécution incorrecte des opérations effectuées par le titulaire, lorsque cette perte ou cette exécution incorrecte sont dues à un dysfonctionnement de l instrument, du dispositif, du terminal ou de tout autre équipement agréé, pour autant que ce dysfonctionnement n ait pas été provoqué par le titulaire, sciemment ou en violation de l article 3 paragraphe 3 point a). SECTION IV: Notification, règlement des différends et dispositions finales Art. 9.: Notification 1. L émetteur (ou l entité désignée par lui) fournit au titulaire les moyens lui permettant de notifier, vingtquatre heures sur vingt-quatre, la perte ou le vol de son instrument de paiement électronique. 2. L émetteur (ou l entité désignée par lui) est tenu, dès la déclaration, et même si le titulaire a agi avec une négligence extrême ou de manière frauduleuse, de faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour empêcher toute nouvelle utilisation de l instrument de paiement électronique.

10 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques 173 Art. 10.: Règlement des différends Les Etats membres sont invités à s assurer qu il existe des moyens adéquats et efficaces de règlement des différends entre titulaires et émetteurs. Art. 11.: Dispositions finales Les Etats membres sont invités à prendre les mesures nécessaires afin que les émetteurs d instruments de paiement électronique mettent leurs activités en conformité avec les articles 1 er à 9 au plus tard le 31 décembre 1998

11 174 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. (JOCE L du 4 juin 1997, p.19) Extrait: Art. 8 Art. 8. Paiement par carte Les Etats membres veillent à ce que des mesures appropriées existent pour que le consommateur: - puisse demander l annulation d un paiement en cas d utilisation frauduleuse de sa carte de paiement dans le cadre de contrats à distance couverts par la présente directive, - en cas d utilisation frauduleuse, soit recrédité des sommes versées en paiement ou se les voie restituées. Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE. (JOCE L du 9 octobre 2002, p.16) Extrait: Art. 8 Art. 8. Paiement par carte Les Etats membres veillent à ce que des mesures appropriées existent pour que le consommateur: - puisse demander l annulation d un paiement en cas d utilisation frauduleuse de sa carte de paiement dans le cadre des contrats à distance, - dans le cas d une telle utilisation frauduleuse soit recrédité des sommes versées en paiement ou se les voit restituer.

12 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques 175 Autres références. Décision cadre 2001/413/JAI, du Conseil du 28/5/01, concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, JOCE L - 149, du 2/6/01, p. 1. Règlement (CE) n 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 2001, concernant les paiements transfrontaliers en euros, JOCE L - 344, du 28/12/01, p. 13. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social et à Europol, Prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, COM(2001) 11 final. Communication 99/438 du 14 septembre 1999 contenant une proposition de décision-cadre adoptée par le Conseil le 28 mai 2001 «visant à combattre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces». Communication 2001/11 du 9 février 2001 complétant la proposition de décision cadre. Communication 2001/66 du 7 février 2001 relative au commerce électronique et aux services financiers suggère entre autre l adoption d un cadre législatif garantissant à l acheteur le remboursement des transactions débitées de façon irrégulière de son compte (système américain du charge back). Communication 2002/208 du 7 mai 2002 concernant la stratégie pour la politique des consommateurs par laquelle la Commission annonce son intention de transformer la recommandation 97/489 en un texte contraignant et de mettre à jour la directive 97/5 concernant les virements transfrontières. Communication 2002/263 du 28 mai 2002 relative à e-europe 2005: une société de l information pour tous dans laquelle la Commission exprime le voeu que les paiements en ligne empruntent des technologies sécurisées tel l utilisation des cartes à puces estimées constituer la solution la plus sûre pour l instant.

13 176 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques B - Monnaie électronique I - Texte luxembourgeois Loi du 14 mai 2002 portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier: - de la directive 2000/28/CE modifiant la directive 2000/12/CE concernant l accès à l activité des établissements de crédit et son exercice; - de la directive 2000/46/CE concernant l accès à l activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements. (Mém. A - 51 du 22 mai 2002, p.881) Art. I er. Il est ajouté au chapitre 1 er de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier une nouvelle section 4 intitulée Dispositions particulières aux établissements de monnaie électronique» avec la teneur suivante: Art Définition Activité principale (1) Les établissements de monnaie électronique sont des personnes juridiques dont l activité principale consiste à émettre des moyens de paiement sous la forme de monnaie électronique. Les établissements de monnaie électronique sont des établissements de crédit dans les limites prévues à la présente loi. Ils ne peuvent recevoir du public des dépôts ou d autres fonds remboursables au sens de l article 2(3). Aux fins de la présente loi, on entend par monnaie électronique» une valeur monétaire représentant une créance sur l émetteur, qui est: stockée sur un support électronique et émise contre la remise de fonds d un montant dont la valeur n est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l émetteur. Les fonds reçus par les établissements de monnaie électronique conformément au second tiret de l alinéa précédent ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l article 2(3) s ils sont immédiatement échangés contre de la monnaie électronique. (2) Les établissements de monnaie électronique ne peuvent en outre exercer que des activités commerciales limitées à la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l émission de monnaie électronique, tels que la gestion de monnaie électronique, par l exercice de fonctions opérationnelles et d autres fonctions accessoires en rapport avec son émission ainsi qu à l émission et à la gestion d autres moyens de paiement à l exclusion de l octroi de toute forme de crédit, et au stockage de données sur le support électronique pour le compte d autres entreprises ou institutions publiques. (3) Les établissements de monnaie électronique ne peuvent détenir des participations que dans des entreprises qui exercent des fonctions opérationnelles ou d autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l établissement concerné. (4) Nul autre qu un établissement de monnaie électronique ou un établissement de crédit au sens de l article 1 er ne peut exercer, à titre professionnel, l activité d émission de monnaie électronique. (5) Nul ne peut exercer l activité d émission de monnaie électronique sous la dénomination d établissement de monnaie électronique, ou sous toute autre dénomination identique ou analogue en une autre langue, s il ne remplit pas les conditions fixées par la présente section. Art Les dispositions légales applicables (1) Sauf disposition contraire expresse, les établissements de monnaie électronique sont soumis aux dispositions de la section 1 re du chapitre 1 er de la partie I, des chapitres 3 et 4 de la partie I, de la partie II, des chapitres 1, 2, 3 et 4 de la partie III et des parties IV et V. Ils établissent leurs comptes annuels et, le cas

14 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques 177 échéant, leurs comptes consolidés conformément à la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois. (2) Ne sont pas applicables aux établissements de monnaie électronique les articles 8, 10-1, 10-2, 31, 47, 51(1), 57(2) à (5). (3) Les articles 30, 33, 34, 34-1, 45 et 46 ne s appliquent qu à l activité d émission de monnaie électronique. (4) A l exception de l article 12-12, les établissements de crédit au sens de l article 1 er, qui émettent des moyens de paiement sous la forme de monnaie électronique, ne sont pas visés par les dispositions de la présente section. Art Les exigences en matière de remboursabilité des fonds reçus par l émetteur (1) Pendant la période de validité du support de la monnaie électronique et endéans les dix ans après la fin de cette période de validité, le porteur de monnaie électronique peut exiger de l émetteur qu il le rembourse à la valeur nominale en pièces et en billets de banque ou par virement à un compte. Pendant la période de validité, le remboursement est effectué sans autres frais que ceux qui sont strictement nécessaires à la réalisation de l opération. (2) Le contrat conclu entre l émetteur et le porteur doit établir clairement les conditions de remboursement. Ce remboursement peut notamment être obtenu en cas de perte, vol, destruction ou défaut technique du support de la monnaie électronique, sous réserve que la valeur de la monnaie électronique soit techniquement déterminable. (3) Le contrat peut prévoir pour le remboursement un montant minimal, qui ne peut être supérieur à dix euros. Art Les assises financières (1) L agrément des établissements de monnaie électronique est subordonné à la justification d un capital social souscrit et libéré d une valeur de 1 million d euros. Un règlement grand-ducal peut modifier ce montant. (2) Les fonds propres des établissements de monnaie électronique ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital social exigé en vertu du paragraphe précédent. Si les fonds propres d un établissement viennent à diminuer en dessous de ce montant, la Commission peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l établissement régularise sa situation ou cesse ses activités. Art Les limitations aux placements (1) Les établissements de monnaie électronique sont tenus de faire des placements d un montant au moins égal à leurs engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation. Les placements sont limités aux actifs suivants: a) argent comptant et éléments assimilés; b) créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone A, ou expressément garanties par celles-ci et dont le degré de liquidité est suffisamment élevé; c) créances sur les Communautés européennes (C.E.C.A., C.E, Euratom), ou expressément garanties par celles-ci et dont le degré de liquidité est suffisamment élevé; d) créances sur les communes luxembourgeoises ou expressément garanties par celles-ci et dont le degré de liquidité est suffisamment élevé; e) dépôts à vue auprès d établissements de crédit de la zone A; f) autres titres de créance remplissant les trois critères suivants: présentant un degré de liquidité suffisamment élevé; reconnus par la Commission comme éléments éligibles, et émis par des entreprises autres que des entreprises qui détiennent une participation qualifiée au sens de l article 57 dans l établissement de monnaie électronique considéré, ou qui doivent être incluses dans les comptes consolidés de ces entreprises détenant une participation qualifiée. Aux fins du présent article, on entend par zone A tous les Etats membres de la CE et tous les autres pays membres à part entière de l Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi que les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le Fonds monétaire international (FMI) et dans le cadre des accords généraux d emprunt (AGE) du FMI. Cependant, tout pays qui rééchelonne sa dette publique extérieure ne peut faire partie de la zone A pendant une période de cinq ans. Sont assimilés

15 178 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques aux Etats membres de la CE les Etats parties à l Accord sur l Espace économique européen autre qu un Etat membre de la CE, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. (2) Les placements visés au paragraphe 1, lettres e) et f), ne peuvent dépasser vingt fois les fonds propres d un établissement de monnaie électronique. (3) Afin de couvrir les risques de marché associés à l émission de monnaie électronique et aux placements visés au paragraphe (1), les établissements de monnaie électronique peuvent utiliser des instruments dérivés liés aux taux d intérêt ou aux taux de change suffisamment liquides et négociés sur un marché réglementé reconnu ou les contrats de taux de change d une durée initiale n excédant pas quatorze jours de calendrier. L utilisation d instruments dérivés n est admissible qu à la condition que l objectif poursuivi et, dans la mesure du possible, le résultat obtenu soient l élimination totale des risques de marché. (4) La Commission établit des règles relatives à la limitation du risque de concentration et aux risques de marché liés aux placements visés au présent article, ainsi que sur le montant minimal des fonds propres que les établissements de monnaie électronique sont tenus d observer. Elle définit les éléments à prendre en considération dans ces règles. (5) Aux fins de l application du paragraphe (1), les actifs sont évalués à leur prix d acquisition ou, si elle est plus faible, à la valeur du marché. (6) Si la valeur des actifs visés au paragraphe (1) tombe en dessous du montant des engagements financiers liés au stock de monnaie électronique en circulation, la Commission impartit à l établissement de monnaie électronique concerné un délai pour remédier à cette situation. A cette fin et pour une période limitée seulement, la Commission peut autoriser l établissement concerné à couvrir ses engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation au moyen d actifs autres que ceux visés au paragraphe (1) et ce jusqu à concurrence d un montant n excédant pas 5% de ces engagements ou, s il est moins élevé, le montant total de ses fonds propres. Art Les exemptions (1) La Commission peut exempter des établissements de monnaie électronique, sur base d une demande écrite, de tout ou partie des dispositions qui leur sont applicables, à l exception des articles 38 à 41: a) lorsque l ensemble des activités commerciales de l établissement liées à l émission de moyens de paiement sous forme électronique génère des engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation dont le montant total ne dépasse pas normalement 5 millions d euros et à aucun moment 6 millions d euros; b) lorsque la monnaie électronique émise par l établissement n est acceptée comme moyen de paiement que par des filiales de l établissement qui exercent des fonctions opérationnelles et d autres fonctions accessoires en rapport avec la monnaie électronique émise ou distribuée par l établissement concerné, la maison mère de l établissement ou les autres filiales de ladite maison mère; c) lorsque la monnaie électronique émise par l établissement n est acceptée comme moyen de paiement que par un nombre limité d entreprises, qui se distinguent clairement par: le fait qu elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une autre zone locale restreinte, ou leur étroite relation financière ou commerciale avec l établissement émetteur, par exemple sous la forme d un dispositif de commercialisation ou de distribution commun. Les arrangements contractuels sur la base desquels la monnaie électronique est émise doivent stipuler que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiements ne peut dépasser 150 euros. (2) Les articles 30, 33, 34, 34bis, 45 et 46 ne sont pas applicables aux établissements de monnaie électronique bénéficiant d une exemption au titre du paragraphe précédent. (3) Les établissements de monnaie électronique qui bénéficient de l exemption prévue au paragraphe (1) fournissent à la Commission, sur une base annuelle, un rapport sur leurs activités, notamment sur le montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique.» Art. II. Dispositions transitoires Les établissements de monnaie électronique qui ont commencé leur activité au Luxembourg avant la date d entrée en vigueur de la présente loi ou avant le 27 avril 2002, si cette date survient entre-temps, sont présumés agréés. Ces établissements sont tenus de présenter à la Commission toutes les informations que celle-ci juge pertinentes afin de pouvoir établir, dans les six mois à compter de la date d entrée en vigueur de la présente loi, s ils satisfont aux exigences de la présente loi, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l opportunité d un retrait de l agrément. Si le respect

16 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques 179 de ces exigences n est pas assuré dans les six mois à compter de la date d entrée en vigueur de la présente loi, l établissement de monnaie électronique concerné ne bénéficie plus, après cette date, des dispositions des articles 30, 33, 34, 34bis, 45 et 46 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

17 180 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques II - Textes communautaires Directive 2000/28/CE modifiant la directive 2000/12/CE concernant l accès à l activité des établissements de crédit et son exercice. (JOCE L du 27 octobre 2000, p. 37) Le parlement européen et le conseil de l union européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, vu la proposition de la Commission, vu l avis du Comité économique et social, vu l avis de la Banque centrale européenne, statuant conformément à la procédure prévue à l article 251 du traité, considérant ce qui suit: (1) Conformément aux objectifs du traité, il est souhaitable de promouvoir un développement harmonieux de l activité des établissements de crédit dans toute la Communauté, notamment en ce qui concerne l émission de monnaie électronique. (2) Certains établissements limitent essentiellement leur activité à l émission de monnaie électronique. Afin d éviter de fausser la concurrence entre les émetteurs de monnaie électronique, même en ce qui concerne l application des mesures de politique monétaire, il est souhaitable que ces établissements, moyennant l adoption de dispositions spécifiques appropriées pour tenir compte de leurs caractéristiques particulières, soient couverts par la directive 2000/12/CE. (3) Il est souhaitable, par conséquent, d étendre à ces établissements la définition de l établissement de crédit que donne l article 1 er de la directive 2000/12/CE. (4) La directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l accès à l activité des établissements de monnaie électronique et à son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements définit les établissements de monnaie électronique. (5) La remboursabilité de la monnaie électronique est nécessaire pour assurer la confiance des porteurs, Ont arrêté la présente directive: Art. 1 er. La directive 2000/12/CE est modifiée comme suit: 1) À l article 1 er, point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1) établissement de crédit : a) une entreprise dont l activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte, ou b) un établissement de monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l accès à l activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements;» 2) Au titre V, l article 33 bis suivant est ajouté: «Art. 33bis. L article 3 de la directive 2000/46/CE est applicable aux établissements de crédit.» Art Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 avril Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une

18 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques 181 référence à la présente directive ou sont accompagnées d une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. 2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Art. 3. La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Art. 4. Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

19 182 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l accès à des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements. (JOCE L du 27/10/00, p. 39) Le parlement européen et le conseil de l union européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, vu la proposition de la Commission, vu l avis du Comité économique et social, vu l avis de la Banque centrale européenne, statuant conformément à la procédure prévue à l article 251 du traité, considérant ce qui suit: (1) Les établissements de crédit au sens de l article 1 er, point 1), premier alinéa, point b), de la directive 2000/12/CE ont un champ d activité limité. (2) Il est nécessaire de tenir compte des caractéristiques propres de ces établissements et de prendre les mesures appropriées nécessaires pour coordonner et harmoniser les dispositions d ordre législatif, réglementaire et administratif des Etats membres concernant l accès à l activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements. (3) Aux fins de la présente directive, la monnaie électronique peut être considérée comme un substitut électronique des pièces et billets de banque qui est stocké sur un support électronique tel qu une carte à puce ou une mémoire d ordinateur et qui est généralement destiné à effectuer des paiements électroniques de montants limités. (4) L approche retenue est propre à réaliser uniquement l harmonisation fondamentale nécessaire et suffisante pour garantir la reconnaissance mutuelle de l agrément et de la surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique, permettant l octroi d un agrément unique, reconnu dans toute la Communauté et conçu dans le souci d assurer la confiance des porteurs et l application du principe de la surveillance prudentielle par l Etat membre d origine. (5) Dans le contexte plus général de l évolution rapide du commerce électronique, il est souhaitable de mettre en place un cadre réglementaire qui permette d exploiter tous les avantages potentiels de la monnaie électronique et qui évite en particulier de gêner l innovation technologique. La présente directive instaure par conséquent un cadre juridique neutre du point de vue technologique, qui harmonise la surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique autant qu il est nécessaire pour garantir une gestion saine et prudente de ces établissements et en particulier leur intégrité financière. (6) Les établissements de crédit, en vertu du point 5 de l annexe I de la directive 2000/12/CE, sont déjà autorisés à émettre et à gérer des moyens de paiement, y compris la monnaie électronique, et à exercer ces activités à l échelle communautaire dans le cadre de la reconnaissance mutuelle et du système de surveillance prudentielle globale qui leur est applicable en vertu des directives bancaires européennes. (7) L introduction pour les établissements de monnaie électronique d un régime de surveillance prudentielle distinct du régime applicable aux autres établissements de crédit, quoique modelé sur ce dernier et sur la directive 2000/12/CE à l exception de son titre V, chapitres 2 et 3, en particulier, est justifiée et souhaitable parce que l émission de monnaie électronique ne constitue pas, en soi, étant donné son caractère particulier de substitut électronique des pièces et billets de banque, une activité de réception de dépôts relevant de l article 3 de la directive 2000/12/CE, si les fonds reçus sont immédiatement échangés contre de la monnaie électronique. (8) La remise de fonds par le public en échange de monnaie électronique, qui donne lieu à l inscription d un solde créditeur sur un compte tenu auprès de l établissement émetteur, constitue la réception de dépôts ou d autres fonds remboursables aux fins de la directive 2000/12/CE. (9) La remboursabilité de la monnaie électronique est nécessaire pour assurer la confiance des porteurs. La remboursabilité n implique pas, en soi, que les fonds reçus en échange de monnaie électronique seront considérés comme des dépôts ou autres fonds remboursables aux fins de la directive 2000/12/CE. (10) La remboursabilité doit toujours être entendue comme étant à la valeur nominale.

20 COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques 183 (11) Afin de se prémunir contre les risques spécifiques inhérents à l émission de monnaie électronique, ce régime de surveillance prudentielle doit être davantage ciblé et, par là même, moins complexe que celui qui s applique aux établissements de crédit, notamment en ce qui concerne les exigences réduites en matière de capital initial et la dispense de l application de la directive 93/6/CEE et du titre V, chapitre 2, sections II et III de la directive 2000/12/CE. (12) Cependant, il est nécessaire de préserver des conditions de concurrence équitables entre les établissements de monnaie électronique et les autres établissements de crédit émetteurs de monnaie électronique et, par là même, de permettre à un large éventail d établissements de lutter à armes égales, dans l intérêt des porteurs. Cet objectif est atteint puisque la plus grande simplicité du régime de surveillance prudentielle applicable aux établissements de monnaie électronique évoquée plus haut est compensée par des règles plus sévères que celles qui s appliquent aux autres établissements de crédit en ce qui concerne notamment l étendue des activités que les établissements de monnaie électronique peuvent exercer et, particulièrement, les limitations dictées par la prudence imposées à leurs placements, dont le but est de garantir que leurs engagements financiers correspondant à la monnaie électronique en circulation sont couverts en permanence par des actifs à faible risque et suffisamment liquides. (13) En attendant l harmonisation de la surveillance prudentielle des activités sous-traitées des établissements de crédit, il convient que les établissements de monnaie électronique disposent de procédures de gestion et de contrôle saines et prudentes. Etant donné la possibilité que des entreprises qui ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle ont d exercer des fonctions opérationnelles ou d autres fonctions accessoires liées à l émission de monnaie électronique, il est essentiel que les établissements de monnaie électronique soient dotés de structures internes correspondant aux risques financiers et non financiers auxquels ils sont exposés. (14) L émission de monnaie électronique peut affecter la stabilité du système financier et le fonctionnement sans entraves des systèmes de paiement. Une étroite coopération dans l évaluation de l intégrité des systèmes de monnaie électronique s impose. (15) Il convient de donner aux autorités compétentes la possibilité de dispenser de certaines ou de l ensemble des exigences imposées par la présente directive les établissements de monnaie électronique qui opèrent uniquement sur le territoire de leur Etat membre. (16) L adoption de la présente directive constitue le moyen le plus approprié d atteindre les objectifs visés. Celle-ci se limite au minimum nécessaire à la réalisation desdits objectifs et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet. (17) Il y a lieu de prévoir le réexamen de la présente directive à la lumière de l expérience acquise concernant l évolution du marché et la protection des porteurs de monnaie électronique. (18) Le comité consultatif bancaire a été consulté sur l adoption de la présente directive, Ont arrêté la présente directive: Art. 1 er. Champ d application, définitions et limitation des activités 1. La présente directive s applique aux établissements de monnaie électronique. 2. Elle ne concerne pas les établissements visés à l article 2, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE. 3. Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «établissement de monnaie électronique»: une entreprise ou toute autre personne morale, autre qu un établissement de crédit au sens de l article 1 er, point 1, premier alinéa, point a), de la directive 2000/12/CE, qui émet des moyens de paiement sous la forme de monnaie électronique; b) «monnaie électronique»: une valeur monétaire représentant une créance sur l émetteur, qui est: i) stockée sur un support électronique; ii) émise contre la remise de fonds d un montant dont la valeur n est pas inférieure à la valeur monétaire émise; iii) acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l émetteur. 4. Les Etats membres interdisent aux personnes ou entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit au sens de l article 1 er, point 1, premier alinéa, de la directive 2000/12/CE d exercer, à titre professionnel, l activité d émission de monnaie électronique.

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