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1 F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP AVIS sur UN PROJET DE LOI RELATIF AU STATUT ET AU CONTRÔLE DES PLANIFICATEURS FINANCIERS INDEPENDANTS ET A LA FOURNITURE DE CONSULTATIONS EN PLANIFICATION FINANCIERE PAR DES ENTREPRISES REGLEMENTEES ET SUR LES AMENDEMENTS 6 ET 7 SUR CE PROJET DE LOI EN MATIÈRE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF (approuvé par le Bureau le 6 mars 2014, entériné par le Conseil Supérieur le 27 mars 2014) Conseil Supérieur des Indépendants et des PME WTC III (17 ème étage) - Boulevard Simon Bolivar Bruxelles Tél. : Fax : cs.hr@economie.fgov.be -

2 Après avoir réuni la commission sectorielle n 15 (Autres professions libérales et intellectuelles) le 27 février 2014, le Bureau du Conseil Supérieur a émis en urgence le 6 mars 2014 l avis d'initiative suivant, entériné par le Conseil Supérieur le 27 mars CONTEXTE Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME a pris connaissance du projet de loi relatif au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées et des amendements 6 et 7 sur ce projet de loi en matière de financement participatif. L intention du législateur est de réglementer cette activité ne faisant actuellement l objet d aucun encadrement mais pouvant avoir de grandes conséquences sur le patrimoine des personnes ayant sollicité les conseils d un professionnel en la matière. Ainsi, le projet de loi veut parvenir à son objectif de deux manières : - Contrôler l accès à la profession des personnes actuellement non soumises à un statut, qui entendant exercer à titre professionnel habituel l activité de consultation en planification financière ; - Établir des règles de conduites applicables aux planificateurs financiers indépendants, et aux entreprises réglementées qui fournissent des consultations en planification financière. Le Conseil Supérieur a pris connaissance du fait que des amendements relatifs au financement participatif seront probablement introduits. Les amendements 6 et 7 relatifs au financement participatif prévoiraient que l obligation de publier un prospectus actuellement applicable pour un montant de euros est rehaussée à euros pour autant qu un investisseur puisse engager au maximum 300 euros dans l offre publique. Avant l ouverture de l offre publique ainsi que tous les 12 mois en cas d offre continue, l offrant devrait communiquer à la FSMA tous les documents nécessaires dont il ressort que les conditions sont remplies. L activité du financement participatif serait exemptée du monopole d'intermédiation. POINTS DE VUE I. Planificateur financier A. Champ d application Le projet de loi crée un statut de planificateur financier indépendant mais il autorise les entreprises réglementées dont la liste est établie à l article 4, 3 à exercer une activité de planification financière dans la mesure où leur statut les y autorise. Parmi cette liste figurent les intermédiaires d assurances. Leur statut est déterminé par la loi du 27 mars 1995 relative à l intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d assurances. Vu que le but du projet de loi est de créer un statut pour protéger les clients d une catégorie résiduaire de professionnels, le Conseil Supérieur tient à s assurer que les actes posés par les intermédiaires d assurances et les intermédiaires de crédit en relation avec leurs activités soient exclus du champ d application de cette législation. En effet, la profession d'intermédiaire d'assurances est déjà régie par un cadre réglementaire performant quant à la protection du consommateur tant au niveau national qu européen et comprenant des règles de conduites spécifiques. Il n est pas souhaitable que le statut légal de l intermédiaire 2

3 d assurances soit modifié de manière indirecte par la législation visant à réglementer un autre statut : celui de planificateur financier. C'est pourquoi il voit d'un bon œil la précision relative à l'article 4 apportée dans l'exposé des motifs selon laquelle "ne constituent pas, par exemple, des consultations en planification financières, les conseils fiscaux ou successoraux qui accompagnent la proposition au client d'un produit financier déterminé". Cependant, le Conseil Supérieur comprend que les intermédiaires d assurances, lorsqu ils exercent des activités de planning financier qui ne sont pas liées à leur statut légal, doivent respecter des règles de conduite complémentaires. B. Insécurité juridique 1. Utilisation de concepts flous Le Conseil Supérieur a relevé à plusieurs reprises l utilisation de concepts non suffisamment définis. Il s agit de : Article 11, 2 Cet article stipule que les personnes ( ) doivent posséder les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société. Article 12, 3 Cet article stipule que les personnes ( ) doivent disposer en permanence de l honorabilité professionnelle nécessaire et de l expertise adéquate à l exercice de la fonction. Pouvoir juger si les conditions posées par ces critères sont remplies comporte une grande part de subjectivité ce qui nuit à la sécurité juridique des prestataires. Le Conseil Supérieur estime qu il serait souhaitable de préciser davantage ce qu il faut entendre par ces critères. 2. Responsabilité L'objectif du législateur étant la protection du consommateur, le Conseil Supérieur s'étonne de ne trouver aucune disposition relative à l'étendue de la responsabilité du planificateur financier, la mesure dans laquelle sa responsabilité est engagée, etc. Ainsi, les sanctions liées à cet aspect font également défaut. 3. Assurabilité L'article 14 du projet de loi subordonne l'agrément en tant que planificateur financier indépendant à la souscription d'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle. Le Conseil Supérieur tient à souligner la difficulté d'assurabilité de ce type d'activité. Ainsi, il estime que le législateur, ayant posé cette exigence, doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour couvrir cet aspect. 4. Diplômes/formation Selon l'exposé des motifs, il relève de l'intérêt général de créer un cadre juridique de contrôle pour assurer un niveau de qualité satisfaisant des consultations de planification financière. Le Conseil Supérieur estime que la meilleure façon d'y parvenir est de déterminer le niveau de compétence requis. C'est pourquoi il déplore qu'aucun niveau de formation ou de diplôme requis ne soit repris dans le projet de loi comme référence sur laquelle se baser pour déterminer si les exigences légales sont remplies. 5. Informations à fournir - précisions Article 27, alinéa 2 Cet article donne la possibilité au Roi de préciser les informations devant être fournies par le client relativement à sa situation personnelle. 3

4 Vu les conséquences lourdes pour les professionnels en cas de non-respect de certaines conditions préalables posées par le projet de loi, le Conseil Supérieur demande, dans un souci de sécurité juridique que le Roi fasse usage de cette possibilité afin que les professionnels puissent avoir des conditions objectives sur lesquelles se baser et ainsi être sûrs de bien répondre aux exigences prescrites. C. Statut spécifique de planificateur financier indépendant Selon l article 5 du projet de loi, la consultation en planification financière peut être exercée par le biais de deux canaux : - Par des planificateurs financiers indépendants agréés par la FSMA; - Par des entreprises réglementées. L article 7, 2, 3 prévoit que seuls les planificateurs financiers indépendants peuvent utiliser le vocable "planificateur financier" dans leur dénomination sociale ou leur dénomination commerciale. Or, la dénomination sociale ou le nom commercial ont pour objectif de présenter une société vis-à-vis du public. Le Conseil Supérieur s interroge donc sur le sens de cette restriction car il ne comprend pas la raison pour laquelle le législateur ne permet pas aux entreprises réglementées, qu'il autorise pourtant à exercer l'activité de planification financière, d'utiliser l'appellation "planificateur financier" dans leur dénomination. II. Financement participatif A. Rehaussement du seuil de à euros (amendement 6) L amendement 6 prévoirait un rehaussement du seuil de à euros. Le Conseil Supérieur estime qu il est positif que les règles qui obligent les entrepreneurs à publier un prospectus soient assouplies vu que les frais de publication des offres sont actuellement élevés pour les émetteurs. Toutefois, le Conseil Supérieur tient à faire remarquer qu il serait souhaitable d avoir une réglementation harmonisée pan-européenne prévoyant une exemption complète de l obligation de prospectus sous un seuil commun européen 1. B. Un maximum de 300 euros par investisseur (amendement 6) Le rehaussement du seuil à euros ne serait valable que lorsque l investisseur n investit pas plus de 300 euros par projet. Le Conseil Supérieur n'est pas partisan d une limite de 300 euros par investissement car cela impliquera la nécessité de rassembler un plus grand nombre d investisseurs afin d'atteindre les objectifs de financement d un projet pour les projets supérieurs à euros et n'éditant pas de prospectus. Vu qu il n est pas souhaitable d imposer une limite à l investisseur, le Conseil Supérieur estime que l offrant ne doit pas fournir à la FSMA les documents nécessaires dont il ressort que la condition soit remplie avant l offre publique ainsi que endéans les 12 mois en cas d offre continue. En outre, il serait de toute façon difficile de démontrer que chaque investisseur respecte cette limite. 1 Cf. avis du Conseil Supérieur sur une consultation de la Commission européenne sur le financement participatif au sein de l UE - quelle serait la valeur ajoutée d une potentielle action de l UE et de la Belgique pour soutenir le financement participatif? 4

5 C. Exemption au monopole d'intermédiation (amendement 7) Dans le cadre de cette exemption, le Conseil Supérieur tient à faire remarquer que les plates-formes de financement participatif ne disposent pas d une structure visant l'intermédiation en soi et qu elles ne peuvent donc pas être considérées comme intermédiaires. CONCLUSION Le Conseil Supérieur comprend l objectif du projet de loi et adhère à la volonté de protection du consommateur dans le cadre de cette catégorie résiduaire de professionnels non régis actuellement par des dispositions réglementaires. Il demande qu il soit davantage tenu compte des spécificités et des garanties offertes par les professions déjà fortement encadrées dont celles d intermédiaires d assurances notamment reprises sous le concept d "entreprises réglementées" dans le cadre du présent projet de loi. Le Conseil Supérieur pense que l amendement en matière de financement participatif relatif au rehaussement du seuil à euros pour la publication d un prospectus constitue une bonne mesure mais il estime que cela ne peut pas être couplé à une limitation à 300 euros par investisseur. Enfin, le Conseil Supérieur demande d'être associé, avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés, aux travaux préparatoires des dispositions réglementaires requises pour la mise en œuvre du présent projet de loi. 5

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