FILIERE ANIMATION. Catégorie B CONCOURS D ANIMATEUR

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1 FILIERE ANIMATION Catégorie B CONCOURS D ANIMATEUR

2 LE CADRE D EMPLOIS 1 - DISPOSITIONS GENERALES Décret n du 31 mai 1997 portant statut part iculier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux. Décret n du 31 mai 1997 portant échelonneme nt indiciaire applicable aux animateurs territoriaux. Le grade d animateur est accessible soit par concours, soit par promotion interne. Les grades d animateur principal et d animateur chef sont accessibles par avancement de grade. 2 - DEFINITION DES FONCTIONS Les animateurs territoriaux constituent un cadre d emplois d animation de catégorie B au sens de l article 5 de la loi du 26 janvier Ce cadre d emplois comprend les grades d animateur, animateur principal et animateur chef. Les membres du cadre d emplois coordonnent et mettent en oeuvre des activités d animation. Ils peuvent encadrer les adjoints et agents d animation territoriaux. Ils interviennent dans les secteurs périscolaires et dans le domaine de l animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural et de la politique de développement social urbain. Ils sont chargés de la mise en place de mesure d insertion. Ils interviennent également au sein de structures d accueil ou d hébergement, ainsi que dans l organisation d activités de loisirs. LE RECRUTEMENT Le recrutement en qualité d animateur intervient après inscription sur une liste d aptitude. La liste d'aptitude est dressée par le Président du Centre de Gestion. Le lauréat d un concours déjà inscrit sur une liste d aptitude à un concours d un même grade d un même cadre d emplois doit opter pour une seule inscription et en informer l autorité organisatrice de chaque concours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission du deuxième concours. L inscription est valable pour une année et renouvelable deux fois sous réserve que l intéressé fasse connaître chaque année au Centre de Gestion dans le mois qui précède celle de son inscription initiale, son intention d être maintenu ou non sur la liste d aptitude, pour une durée maximale de trois ans. Le candidat devra également informer le CDG en cas de nomination dans une collectivité. La liste d aptitude a une valeur nationale : les lauréats peuvent postuler à tout emploi, sur le territoire national, correspondant au concours qu ils ont passé.

3 Il est rappelé que l'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient aux autorités territoriales d'effectuer leur choix à partir de cette liste et de procéder le cas échéant aux nominations. Au moment du recrutement, les lauréats devront en outre justifier de leur aptitude physique à occuper l emploi. A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale d embauche devant un médecin généraliste agréé, désigné par l administration. 1 ORGANISATION DU CONCOURS Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les arrêtés d ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d information générale à diffusion nationale, deux mois avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. En outre ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre National de la Fonction Publique Territoriale du ressort de l autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l A.N.P.E. Le Président du centre de gestion compétent assure cette publicité. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le Centre de Gestion. Les candidats sont convoqués individuellement. Les membres des jurys sont nommés par arrêté de l autorité territoriale de la collectivité ou de l établissement qui organise le concours. Le jury comprend au moins six membres. Les membres du jury sont choisis, à l exception des membres mentionnés à l article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisés, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. 2- CONDITIONS D'ACCES Les candidats doivent, pour être admis à concourir remplir les conditions ci-dessous : A) CONDITIONS GENERALES D ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (loi n du 13 juillet 1983 modifiée, article s 5) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : -s il ne possède la nationalité française ou n est ressortissant des Etats membres de la Communauté Européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace Economique Européen - s il ne jouit de ses droits civiques (y compris électoraux) - si les mentions portées au bulletin n 2 de son ca sier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions - s il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction - s il n est pas en position régulière au regard des obligations de Service National.

4 B) CONDITIONS PARTICULIERES AU CONCOURS Age (décret n du 20 novembre 1985 modifié) : - 16 ans au moins, - aucune limite d âge maximum Sont inscrits sur la liste d aptitude, les candidats déclarés admis à : Un concours externe sur titre : Les candidats au concours externe d accès au cadre d emplois des animateurs territoriaux doivent être titulaires du Brevet d Etat d animateur technicien de l éducation populaire et de la jeunesse ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport dans les spécialités suivantes : - loisirs tous publics ; - techniques de l information et de la communication ; - pêche de loisirs ; - animation culturelle ; - animation sociale. Un concours interne : Ce concourt est ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1 er janvier de l année du concours de quatre ans au moins de services publics compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Un concours de troisième voie : Ouvert aux candidats justifiant de l exercice, durant une durée de quatre ans au moins, d une ou plusieurs acticités professionnelles, d un ou de plusieurs mandats de membre d une assemblée élue d une collectivité territoriale ou d une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d une association. Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la coordination et la mise en œuvre d actions d animation, éducatives, de développement local ou de médiation sociale. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n avaient pas, lorsqu ils exerçaient la qualité de fonctionnaire. LE CONCOURS 1- CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE Le dossier d inscription doit comporter les pièces justificatives suivantes : - le dossier d inscription dûment rempli, - la copie : soit du titre ou diplôme requis, soit du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis,

5 soit la décision, rendue par la commission instituée par le décret n du 30 août 1994 relatif à l assimilation pour l accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d autres Etats membres de la Communauté Européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen assimilant leur diplôme à un diplôme français - 5 étiquettes autocollantes libellées au nom et adresse du candidat collées sur des enveloppes de format A5 et 5 timbres au tarif en vigueur. Les candidats admis devront, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l administration les pièces justificatives suivantes : Pour les candidats de Nationalité Française : - une attestation sur l honneur de la nationalité française, - un état signalétique des services militaires ou un certificat de position militaire ou une attestation figurant aux articles R , R , R du code du service national ou le certificat individuel de participation à l appel de préparation à la défense visé à l article R du même code. Pour les candidats ressortissants d un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace Economique Européen : Les documents suivants, émanant de l autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est authentifiée : - une attestation sur l honneur de leur nationalité, - toute pièce établissant qu ils n ont pas subi de condamnation incompatible avec l emploi postulé - toute pièce établissant qu ils se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l Etat dont ils sont ressortissants. Au moment du recrutement, les lauréats devront en outre justifier de leur aptitude physique à occuper l emploi. A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale devant un médecin généraliste agréé, désigné par l administration. 2- NATURE DES EPREUVES CONCOURS EXTERNE SUR TITRE : Le concours externe sur titres comporte une épreuve d admission. EPREUVE D ADMISSION : L épreuve d admission consiste en un entretien avec le jury permettant d apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d emplois. (durée : 20 minutes). CONCOURS INTERNE : Le concours interne comporte deux épreuves d admissibilité et une épreuve d admission. EPREUVES D ADMISSIBILITE : 1/ une série de questions sur l organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales (durée 2 heures, coefficient 3) ;

6 2/ une note à partir d une étude de cas sur les fonctions d animation permettant de mesurer la capacité du candidat à analyser la situation et à décider dans son contexte professionnel. (durée 3 heures, coefficient 4). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l épreuve d admissibilité entraîne l élimination du candidat. Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury peuvent être autorisés à se présenter à l épreuve d admission. EPREUVE D ADMISSION : Cette épreuve consiste en une conversation avec les membres du jury après une préparation de 20 minutes à partir, au choix du candidat au moment de l épreuve, soit d une question, soit d un texte, soit d un document graphique ou visuel choisis de manière à permettre d apprécier l expérience professionnelle du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d emplois. (durée trente minutes, coefficient 4). CONCOURS DE TROISIEME VOIE : EPREUVES D ADMISSIBILITE : 1/ une série de questions sur l organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales (durée 2 heures, coefficient 3) ; 2/ une note à partir d une étude de cas sur les fonctions d animation permettant de mesurer la capacité du candidat à analyser la situation et à décider dans son contexte professionnel. (durée 3 heures, coefficient 4). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l épreuve d admissibilité entraîne l élimination du candidat. Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury peuvent être autorisés à se présenter à l épreuve d admission. EPREUVE D ADMISSION : Cette épreuve consiste en une conversation avec les membres du jury après une préparation de 20 minutes à partir, au choix du candidat au moment de l épreuve, soit d une question, soit d un texte, soit d un document graphique ou visuel choisis de manière à permettre d apprécier l expérience professionnelle du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d emplois. (durée trente minutes, coefficient 4). A l'issue des épreuves d admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d admission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l ensemble des opérations. Au vu de la liste d admission, l autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d aptitude correspondante.

7 LA CARRIERE 1- LA NOMINATION LA NOMINATION NE RELEVE QUE DE LA SEULE COMPETENCE DE L'AUTORITE TERRITORIALE. Le bénéficiaire de cette nomination doit être : - un candidat inscrit sur une liste d'aptitude* * après avoir subi avec succès les épreuves du concours auquel le candidat était inscrit. 2 LA TITULARISATION Elle intervient à l issue de la période normale de stage, ou à l issue de la période de prolongation. Le stagiaire non titularisé est, soit licencié s il n avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d origine.

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