Brèves Lamy Lexel Mars 2010

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Brèves Lamy Lexel Mars 2010"

Transcription

1 Brèves Mars 2010 Droit des Affaires Droit de l Internet Dans le domaine «Informatique et Libertés», le Tribunal de Grande Instance de Paris (24 juin 2009) a jugé que l adresse IP est bien une donnée à caractère personnel. Il convient donc d en tenir compte dans la collecte et le traitement de fichiers automatisés, bien que la Cour de Cassation (Cour de Cassation, chambre criminelle 13 janvier 2009) penche pour le caractère non personnel de cette adresse IP. Dans le domaine de la protection au titre du droit d auteur du contenu d un site Internet, la Cour d Appel d Aix en Provence (3 septembre 2009) rappelle que la protection ne peut être accordée à un site qui est constitué d un recueil de fichiers dont la mise en œuvre procède d une logique automatique sans démarche véritablement créative dans l ordonnancement, dans la physionomie ou dans toute autre composante. Distribution Le Conseil de la Concurrence souhaite promouvoir le commerce électronique, et considère que des interdictions catégoriques de vente en ligne, imposées à des distributeurs, constituent des restrictions caractérisées à la concurrence. C est le sens de la décision qui a contesté à la société Pierre Fabre le droit d interdire ce canal de distribution à ses revendeurs agréés. Nous attendons la position de la Cour de Justice des Communautés Européennes sur ce point, en particulier au moment où le règlement d exemption sur les restrictions verticales n 2790/1999/CE arrive à expiration (le 31 mai 2010). Les schémas contractuels de distribution agréée doivent sans doute être adaptés.

2 Droit social et Internet La jurisprudence poursuit son travail de définition des contours de la protection et du contrôle de la vie privée électronique du salarié. Ainsi, a été jugé constitutif d une faute grave le fait d avoir consacré quarante et une heures au cours d un mois à utiliser la connexion Internet de l entreprise à des fins personnelles (Cour de Cassation, chambre sociale - 18 mars 1999). Constitue aussi une faute grave le fait d avoir utilisé la messagerie professionnelle pour diffuser des messages aux quelques cinq cent salariés de l entreprise, au contenu très critique à l égard de l employeur (Cour d Appel, Limoges - 23 février 2009). Droit des Sociétés Promesses extrastatutaires de cession de droits sociaux et fixation du prix à dire d expert Dans deux arrêts en date des 10 septembre et 24 novembre 2009, la Cour d Appel de Versailles et la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ont apporté des précisions quant à l application de l article du Code Civil pour la fixation du prix de cession de droits sociaux prévue dans des promesses extrastatutaires. Dans la première espèce, la Cour d Appel de Versailles est venue préciser que l article du Code Civil n est applicable que dans le cas où la cession des parts sociales n est pas spontanément voulue par les parties. En l espèce, des promesses croisées de vente et d achat fixaient le prix sur la base des comptes consolidés de la société, lesquels ont conduit à la détermination d un prix de cession égal à un euro symbolique. Le recours à l article du Code Civil n était pas prévu dans les promesses. Le vendeur mécontent a donc sollicité une fixation à dire d expert. La Cour d Appel a alors décidé que la fixation à dire d expert «n est pas applicable en cas de promesse de vente librement consentie selon un prix déterminable sur la base d éléments objectifs». En effet, elle a précisé que l article du Code Civil n est applicable que dans le cas où la cession de droits sociaux est «imposée par des règles législatives, statutaires ou extrastatutaires». En conséquence, à la lumière de cette décision, le recours à la fixation du prix à dire d expert ne serait possible que dans le cas d une cession de droits sociaux imposée.

3 Dans la deuxième espèce, la Cour de Cassation a décidé que la demande de fixation du prix à dire d expert n est pas possible lorsque le prix n a fait l objet d aucune contestation antérieure à la levée de l option qui parfait la cession dès lors que le prix de cession est déterminable. En l espèce, lors de la constitution d une SARL, les associés minoritaires se sont engagés, par actes extrastatutaires, dans l hypothèse où ils viendraient à cesser toutes fonctions sociales ou salariées au sein de la société, à céder l ensemble de leurs parts sociales à l associé majoritaire sur levée d option de ce dernier. Le prix de cession était ici déterminable. Après la levée de l option, les cédants contestèrent leurs engagements et sollicitèrent la nomination d un expert pour la fixation du prix de cession. La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rejeté cette demande, confirmant ainsi la décision des juges du fonds qui avaient estimé que le prix de cession étant déterminable et «le prix n ayant fait l objet d aucune contestation», la cession était devenue parfaite dès la levée de l option. En conséquence, lorsque le transfert de propriété a eu lieu de plein droit, par le jeu d une stipulation contractuelle, la remise en cause de la méthode de calcul définie conventionnellement apparaît inconcevable car le transfert de propriété a déjà eu lieu. Toutefois, il semble que la Cour de Cassation considère que, tant que la promesse n a pas encore été acceptée et dans le cas où une contestation sur le prix survient, il serait possible de demander la révision par la voie de l expertise des conditions contractuelles arrêtées pour la détermination du prix, ceci alors même que le recours à l article du Code Civil n a pas été prévu par les parties. Concurrence, Contrats, Distribution Information précontractuelle du distributeur : précisions sur les obligations du franchiseur D après l article L du Code de Commerce, «toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.» Une série d informations énumérées par décret doit ainsi obligatoirement être communiquée à la personne qui prend un engagement d exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l exercice de son activité, notamment un futur franchisé. Dans un arrêt du 18 janvier 2010, la Cour de Cassation est venue apporter deux précisions intéressantes quant à la portée de ce texte, d une part sur les informations communiquées à celui qui s engage et, d autre part, sur son champ d application.

4 Après avoir constaté que ces dispositions ne mettent pas à la charge du franchiseur l obligation de fournir une étude de marché local, la Cour de Cassation a confirmé une solution récente selon laquelle si le franchiseur donne une telle information au franchisé, il doit présenter le marché local de façon sincère, conformément aux exigences de ce texte. Cette solution retenue à propos de l étude de marché local pourrait s appliquer à toute information que le franchiseur mettrait à disposition du franchisé sans y être contraint par les dispositions légales ou réglementaires. Le franchiseur devra donc accorder une vigilance particulière à la sincérité des informations fournies s il décide d ajouter des informations à celles devant obligatoirement figurer dans le document d information précontractuel. La Cour a apporté une précision inédite en affirmant que l obligation d information précontractuelle s impose au franchiseur même si le contrat permet au distributeur d exploiter d autres activités non concurrentes, dès lors que ce dernier est tenu à une quasi-exclusivité pour les produits couverts par la convention. Le fait de laisser au franchisé la possibilité d exercer d autres activités ne dispense donc pas le franchiseur de l établissement du document d information précontractuel dès lors que le contrat met à la charge du distributeur un approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif. Il apparaît donc que la notion d exclusivité s apprécie au regard des relations qui unissent le franchiseur et le franchisé et non au regard de l activité globale de ce dernier. Compte tenu de la gravité des conséquences attachées au non respect des dispositions de l article L du Code de Commerce, à savoir la nullité du contrat si le non respect a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé, sans préjudice des dommages et intérêts qu il pourrait demander, le franchiseur devra s attacher à vérifier si le contrat qu il entend conclure avec le franchisé entre ou non dans le champ d application de ce texte et arbitrer sur les informations qu il communique ou pas. Droit Social La Cour de Cassation a précisé dans plusieurs arrêts les modalités d application de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail Par quatre arrêts en date du 13 janvier 2010, la chambre sociale de la Cour de Cassation, a commencé son travail d interprétation de la loi du 20 août 2008, dans son volet «démocratie sociale». Sur les irrégularités entraînant l annulation du scrutin lors des élections professionnelles (pourvoi n )

5 La Cour précise les irrégularités susceptibles d entraîner une annulation du scrutin depuis l entrée en vigueur de la loi. Auparavant, en cas de contestation, les élections professionnelles ne pouvaient être annulées qu en cas d irrégularité affectant l organisation ou le déroulement du scrutin et ayant une influence sur les résultats. La Cour étend le domaine de l annulation en y incluant, outre les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral, celles du premier tour qui ont une incidence sur la détermination des syndicats représentatifs dans l entreprise ou des candidats pouvant être désignés comme délégués syndicaux. Cette décision se justifie par une nouveauté résultant de la loi du 20 août 2008 qui consiste à utiliser les résultats des élections professionnelles pour mesurer l audience électorale et accéder à la représentativité. Sur l obligation d information pesant sur les syndicats se regroupant sur une liste commune lors des élections professionnelles (pourvoi n ) Ce deuxième arrêt vient préciser les destinataires de l obligation d information qui figure à l article L du Code du Travail. Cet article impose aux organisations syndicales se regroupant sur une liste commune de faire connaître, préalablement aux élections, la répartition entre elles des suffrages exprimés. Á défaut, il est mentionné que la répartition des suffrages se fait à parts égales. La Cour de Cassation énonce que cette information préalable doit être portée à la connaissance de l employeur ainsi que des électeurs de l entreprise ou de l établissement. En cas d absence d information de l un ou l autre, la répartition se fait à parts égales. Néanmoins, les juges ne donnent pas de réponses sur la nécessité ou non d informer les autres organisations syndicales candidates aux élections professionnelles, ni sur les modalités pratiques de l information (affichage, mention sur les bulletins de vote ). Sur la validité de la désignation d un délégué syndical changeant de syndicat d affiliation (pourvoi n ) Dans cette affaire, la Cour de Cassation se prononce sur la validité de la désignation d un délégué syndical par une organisation syndicale alors que ce dernier avait été élu délégué du personnel dans le même établissement mais sous une autre étiquette syndicale. La Cour Suprême juge cette désignation régulière : «dés lors qu un salarié remplit les conditions prévues par la loi, il n appartient qu au syndicat désignataire d apprécier si ce salarié est en mesure de remplir sa mission, peu important l appartenance successive à plusieurs syndicats».

6 Sur les droits d une union syndicale dans l entreprise (pourvoi n ) La Haute Juridiction, antérieurement à la loi du 20 août 2008, avait consacré le principe selon lequel une union de syndicats qui, conformément à la loi, se voit reconnaître la même capacité civile qu un syndicat, peut exercer les droits qui lui sont conférés. Elle confirme ici que sa jurisprudence est toujours valable. L affiliation d un syndicat à une union syndicale permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents de ce syndicat pour l exercice des prérogatives qui en découlent. Une union syndicale peut donc créer une section syndicale et désigner un responsable de la section syndicale dans l entreprise dès lors qu elle remplit les conditions des articles L et L du Code du Travail (conditions de création de la section syndicale et de désignation du représentant). En l absence de candidature syndicale aux élections professionnelles, la désignation d un délégué syndical peut se faire par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (Cour de Cassation, chambre sociale - 10 février n ) Dans la lignée de ses arrêts du 13 janvier dernier, la Cour de Cassation vient préciser le régime transitoire instauré par la loi du 20 août En effet, la loi a prévu que les nouvelles conditions de représentativité, et notamment le calcul de l audience, devaient s appliquer dans l entreprise à compter des résultats des premières élections professionnelles dont la première réunion de négociation du protocole préélectoral est postérieure au 21 août Dans l attente de ces résultats, la loi a prévu une période transitoire durant laquelle sont présumés représentatifs : - les syndicats affiliés à l une des cinq organisations présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel au 21 août 2008 ; - les syndicats reconnus représentatifs au niveau de l entreprise à cette même date ; - les syndicats constitués à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont un au moins est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à cette même date. La Cour de Cassation applique, dans sa décision, ce dispositif aux entreprises dont les élections professionnelles postérieures au 20 août 2008 ont donné lieu à un procès-verbal de carence, permettant ainsi à ces syndicats présumés représentatifs de désigner un délégué syndical. Elle ajoute que ce dispositif transitoire peut subsister jusqu au 22 août Le salarié n a pas l obligation d informer l employeur de son recours intenté devant l inspecteur du travail contre son avis d inaptitude (Cour de Cassation, chambre Sociale - 3 février n )

7 La Cour de Cassation avait déjà jugé que le licenciement, prononcé par l employeur après un avis d inaptitude du salarié qui avait fait l objet d un recours et était annulé par l inspecteur du travail, était privé de cause réelle et sérieuse. Les juges de la Cour Suprême viennent, avec un nouvel arrêt du 3 février 2010, préciser leur jurisprudence. Ils ont ainsi affirmé que le salarié qui conteste son avis d inaptitude à l issue du second examen médical n a pas à en informer l employeur. Cette décision crée un risque pour l employeur qui souhaite licencier le salarié inapte dans le délai d un mois mais qui n a pas connaissance de la saisie de l inspecteur du travail. Il encourt, en cas d annulation, le versement d une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu il ne puisse y opposer la mauvaise foi du salarié. Un salarié ne peut se voir imposer un changement temporaire de lieu de travail en dehors de son secteur géographique uniquement sous certaines conditions (Cour de Cassation, chambre sociale - 3 février n ) Un arrêt récent de la Cour de Cassation, dans un attendu de principe, détaille les conditions de la mutation exceptionnelle du salarié en dehors de son secteur géographique : «Mais attendu que si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible». Cet attendu ne constitue pas une nouveauté dans son intégralité puisque la jurisprudence avait déjà considéré qu une mutation temporaire en dehors du secteur géographique était possible à condition d être dictée par l intérêt de l entreprise et que le salarié soit prévenu dans un délai suffisant. Les juges ajoutent une condition supplémentaire : la mutation doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles. En outre, il est fixé les modalités de l information du salarié : il doit être porté à sa connaissance la durée prévisible de l affectation temporaire.

8 Droit fiscal Après les mouvements opérés dans le paysage fiscal des derniers mois, l actualité du mois de mars commence à se recentrer sur les déclarations fiscales 2010 qui approchent à grands pas. Par ailleurs, plusieurs jurisprudences récentes du Conseil d Etat apportent des précisions en termes de fiscalité des entreprises et des particuliers. Ainsi, les contribuables concernés par l Impôt de Solidarité sur la Fortune devront tenir compte des dernières précisions sur la prise en compte des contrats d assurance vie dans leur patrimoine (1). De même, la revente des titres des marchands de biens a été précisée par la Cour de Cassation (3), et une ouverture a été constatée dans la position du Conseil d Etat, au regard du régime des aides financières accordées par une sous filiale à sa société mère (2). Fiscalité des particuliers Dans une réponse au député Marc Dolez (Rép. Dolez : AN 16 février 2010 p n 18648), Madame la Ministre de l économie, des finances et de l emploi a apporté des précisions sur le régime fiscal des contrats d assurance vie au regard de l ISF. Le régime fiscal des contrats d'assurance-vie au regard de l'isf résulte des dispositions de l'article 885 F du Code Général des Impôts qui tiennent compte du caractère rachetable ou non de ces contrats. Durant la phase d'épargne, les contrats d'assurance rachetables sont soumis à l'isf sur la base de leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce principe d'imposition est applicable quels que soient l'âge de l'assuré et la date de conclusion du contrat. Lorsque le contrat n'est pas rachetable, seules les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance souscrits depuis le 20 novembre 1991 sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au patrimoine du souscripteur.

9 S agissant des contrats acceptés avant le 18 décembre 2007 (date d'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007), la Cour de Cassation a précisé courant 2008 que l'acceptation du contrat par le bénéficiaire désigné n'a pas pour effet de rendre le contrat non rachetable. En d'autres termes, la valeur de rachat d'un tel contrat doit être comprise dans l'assiette de l'isf du souscripteur. S agissant des contrats acceptés depuis le 18 décembre 2007, Madame la Ministre adopte la même analyse. Ainsi, un contrat accepté conserve son caractère rachetable en dépit du fait que l'exercice de ce droit de rachat est subordonné à l'accord du bénéficiaire acceptant. Sa valeur de rachat doit donc être comprise dans le patrimoine taxable à l'isf du souscripteur. Rappelons à cet égard que l'administration interprète largement la notion de contrats rachetables réservant la qualification de «non rachetables» à certains types particuliers de contrats (assurances temporaires en cas de décès, assurance de capitaux de survie et de rente de survie notamment). Fiscalité des entreprises Aide financière d'une sous-filiale à la société mère L aide financière accordée par une sous filiale à la société mère peut être considérée comme normale, et ce même en l'absence de toute relation commerciale entre les deux sociétés si la sous-filiale établit qu'elle a un intérêt propre à agir de la sorte. Dans un arrêt en date du 22 janvier 2010 (CE 22 janvier 2010 n , 8e et 3e s.-s., Sté d'acquisitions immobilieres), le Conseil d Etat a en effet admis le principe du caractère normal d une aide financière accordée par une sous-filiale à la société mère en difficulté, en l absence de toutes relations commerciales entre elles. Il refuse cependant en l espèce la déduction car l'intérêt propre à agir ainsi de la société qui accorde l'aide n'est pas établi. La présente décision complète la jurisprudence relative aux aides à caractère financier consenties entre des entreprises liées directement ou indirectement en l'absence de toutes relations commerciales entre elles. Cependant, la reconnaissance du caractère normal des avantages consentis par une filiale à sa mère n'a été jusqu'alors reconnue qu'en présence d'une contrepartie commerciale ainsi que d un intérêt propre de la filiale, l intérêt du groupe n étant pas suffisant pour le Conseil d Etat. L intérêt propre de la filiale peut par exemple résider dans la nécessité de l aide financière pour éviter la liquidation de la société mère dans des conditions telles qu'elle entraînerait elle-même sa liquidation. A défaut, l'administration peut valablement estimer que cette opération constitue un acte anormal de gestion et elle est fondée à réintégrer dans le bénéfice imposable les provisions constituées par la sous-filiale, pour couvrir le risque de perte des sommes correspondant à cette avance.

10 Dans cet arrêt, le Conseil d Etat réaffirme la nécessité de la présence d un intérêt propre de la filiale, l intérêt du groupe n étant toujours pas suffisant à lui seul pour justifier l octroi d avantages entre les sociétés qui le compose. Le principe est posé, reste à attendre les éventuelles applications positives de celui-ci. Obligation de revente des marchands de biens L article 1115 du Code Générale des Impôts pose un principe d exonération de droits de mutation pour les acquisitions de titres de sociétés immobilières dans le cas où l acquéreur, marchand de biens, s engage à les revendre dans un délai de quatre ans. Le défaut de revente dans le délai entraîne la déchéance du régime de faveur sur l acquisition. C est dans le contexte de ce dispositif que la Cour de Cassation s est prononcée, le 2 février 2010 (Cour de Cassation, chambre commerciale - 2 février n (n 154 FS-PB) : société Foncière de l'arcade) sur la question de l assimilation du retrait de la société dans le cadre d une réduction de capital social à une revente de titres. Pour la Cour, l'associé qui se retire d'une société immobilière ne réalise pas une revente de ses titres (alors que l opération de réduction de capital s analyse juridiquement comme une cession de droits sociaux). L'opération de retrait qui ne confère à l'associé que le droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux (se traduisant soit par le paiement d une somme d argent soit par l attribution d un bien en nature) n est donc pas, pour la Cour de Cassation, assimilée à une vente. Le régime de faveur des marchands de biens ne trouve donc pas à s appliquer lors d un retrait de société, dans le cadre d une réduction de capital. La solution garde tout son intérêt à compter de l'entrée en vigueur au lendemain de la publication de la loi de finances rectificative pour 2010 de la réforme «Warsmann», qui maintient le régime des achats en vue de la revente en l'étendant à tous les assujettis et en allongeant à cinq ans le délai de revente.

mode d emploi Représentativité des syndicats

mode d emploi Représentativité des syndicats mode d emploi Représentativité des syndicats LA LOI DU 20 AOUT 2008 transpose dans le Code du travail les règles sur la représentativité et la négociation collective, telles que définies par les partenaires

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre

Plus en détail

Fiche n 1 Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail Les syndicats représentatifs dans l entreprise ou l établissement Une nouvelle section relative à la représentativité

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

TRAVAIL EMPLOI FORMATION TRAVAIL EMPLOI FORMATION Durée du travail Syndicat MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, ET DE LA SOLIDARITÉ Circulaire DGT n o 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août

Plus en détail

L'ASSURANCE VIE PLACEMENT

L'ASSURANCE VIE PLACEMENT L'ASSURANCE VIE PLACEMENT Une note de R i v i e r a F a m i l y O f f i c e Mise à jour : septembre 2004 Malgré les réformes de septembre 1997 et d octobre 1998, le cadre fiscal de l assurance vie demeure

Plus en détail

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 23 Décembre 2013 ACTUALITES FISCALES ACTUALITES FISCALES Adoption définitive du Projet de Loi de Finances pour 2014 Le Parlement a adopté définitivement jeudi par un

Plus en détail

CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF

CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF LA CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE Une association est définie

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE LE CHOIX D UN PACTE D ASSOCIES DANS

Plus en détail

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

Le décret du 9 mai 2012 ou la grande réforme des catégories de moyens humains accordées aux organisations syndicales représentatives.

Le décret du 9 mai 2012 ou la grande réforme des catégories de moyens humains accordées aux organisations syndicales représentatives. ARTICLE Santé RH, juillet-août 2012 Jean-Yves COPIN Consultant Centre de droit JuriSanté, CNEH Le décret du 9 mai 2012 ou la grande réforme des catégories de moyens humains accordées aux organisations

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

Séance du 5 décembre 2014 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 10/2014).

Séance du 5 décembre 2014 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 10/2014). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Contrats d assurance vie avec droits acquis Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance

Plus en détail

FRANCHISE 2010 / 2011

FRANCHISE 2010 / 2011 LETTRE D INFORMATION FRANCHISE 2010 / 2011 La lettre d actualité permet de présenter un panorama de la jurisprudence 2010 2011 sur la franchise avec une présentation des principales questions soulevées

Plus en détail

Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011)

Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011) CENTRE ALTHEMIS DE DOCUMENTATION OPERATIONNEL Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011) Principales mesures ENTRÉE EN VIGUEUR 3 mars 2011 Exit tax Un jour franc après

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Le compte épargne-temps (CET)

Le compte épargne-temps (CET) Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE Les présentes lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, pour les

Plus en détail

Petites Informations Juridiques n 1

Petites Informations Juridiques n 1 L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007

Plus en détail

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10-20120912 DGFIP TCAS Taxe sur les conventions d'assurances

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

Les bons réflexes pour garantir le processus

Les bons réflexes pour garantir le processus Les bons réflexes pour garantir le processus Définition du protocole Définition juridique : Pas de définition légale dans le code du travail Définition non juridique : Accord conclu entre l employeur et

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

Nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle édition de notre lettre d information juridique, fiscale et sociale.

Nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle édition de notre lettre d information juridique, fiscale et sociale. Septembre-Octobre 2013 l e t t r e d i n f o r m a t i o n Nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle édition de notre lettre d information juridique, fiscale et sociale. Nous vous en souhaitons

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 Lettre d information 19 Droit social R È G L E M E N T A T I O N Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 ~ Portage salarial Ordonnance du 2 avril 2015 ~ Convention

Plus en détail

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels

Plus en détail

Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions

Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions NEWSLETTER 14 195 du 27 MAI 2014 ANALYSE PAR STEPHANE PILLEYRE Une mise à jour du BOFiP en date du 9 juillet 2013 a intégré une décision

Plus en détail

Editorial Les élections professionnelles

Editorial Les élections professionnelles Editorial Les élections Les élections sont une étape importante dans la vie d une entreprise. Elles permettent en effet la mise en place des organes en charge de représenter le personnel de l entreprise.

Plus en détail

Délégués du personnel

Délégués du personnel Mise à jour octobre 2009 Délégués du personnel un guide pour vous aider dans vos missions DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU CENTRE Site internet du ministère

Plus en détail

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT En principe, l'accord sur la chose et sur le prix vaut vente; mais toutes les conditions d'une vente sont rarement réunies lorsque les parties

Plus en détail

Actualité fiscale 25 juin 2015

Actualité fiscale 25 juin 2015 INTERESSEMENT DES SALARIES Le projet de loi Macron Le projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «loi Macron», a été présenté le 11 décembre 2014. Après de

Plus en détail

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie. - 37 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Article 1 er Article 1 er Code des assurances I.

Plus en détail

Mise en place des élections des Délégués du Personnel

Mise en place des élections des Délégués du Personnel Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex

Plus en détail

Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise

Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise Salariés, chefs d entreprises, votre guide pratique Entrée en vigueur 1 er novembre 2014 #loiess Guide pratique octobre 2014 1

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Quelques remarques générales à propos. de la responsabilité civile des administrateurs d une ASBL dans le monde du sport

Quelques remarques générales à propos. de la responsabilité civile des administrateurs d une ASBL dans le monde du sport Quelques remarques générales à propos de la responsabilité civile des administrateurs d une ASBL dans le monde du sport I. Introduction : Le rappel des règles ci-dessous ne concerne que les associations

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical

Plus en détail

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 7 bis du 15 septembre 2006 C2006-36 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie du 9 août

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Droit de la famille Organisation et transmission patrimoniale Fiscalité Droit de l entreprise PATRIMOTHEME - MAI 2014 ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Plusieurs régimes d'exonération,

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

Oddo & Cie. La Loi Madelin. Avril 2013

Oddo & Cie. La Loi Madelin. Avril 2013 Oddo & Cie La Loi Madelin Sommaire Sections 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite «Madelin» 3 2 Fipavenir TNS 13 2 3 Section 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite

Plus en détail

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil ISF Point information Octobre 2014 ISF Point information 2 SOMMAIRE Pages RAPPEL DE QUELQUES REGLES 3 à 6 PROBLEMATIQUE LIEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL 7 à 13 LES CLIGNOTANTS FISCAUX 14 ISF Point information

Plus en détail

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété vous informe COPROPRIETE : Décret n 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n 67-223 du 17 mars 1967 Principaux

Plus en détail

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»

Plus en détail

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011 Loi de finances pour 2011 La loi de finances pour 2011 ne bouleverse pas notre fiscalité. Les principales dispositions sont relatives

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 33 DU 15 MARS 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 A-3-10 INSTRUCTION DU 15 MARS 2010 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DROITS D ENREGISTREMENT - DISPOSITIF ISSU DE

Plus en détail

Introduction 5. larcier 347

Introduction 5. larcier 347 TABLE DES MATIÈRES Introduction 5 Chapitre I L accès à la profession : l autorisation d établissement 7 Section 1. Le champ d application de la loi d établissement 8 A. Les personnes nécessitant une autorisation

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties

Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties La loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail rénove les règles en matière de

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.

Plus en détail

Projet de Loi de Finances 2014. Les principales réformes

Projet de Loi de Finances 2014. Les principales réformes Projet de Loi de Finances 2014 Les principales réformes La fiscalité sur les plus-values immobilières C est inédit dans l histoire, la réforme sur les plus-values immobilières a été inscrite au BOFIP (donc

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

La société interprofessionnelle de soins ambulatoires 12 /2012. Jean VILANOVA Juriste jean.vilanova@ca-predica.fr

La société interprofessionnelle de soins ambulatoires 12 /2012. Jean VILANOVA Juriste jean.vilanova@ca-predica.fr La société interprofessionnelle de soins ambulatoires 12 /2012 Jean VILANOVA Juriste jean.vilanova@ca-predica.fr Le décret n 2012-407 du 23 /03 /2012 (JO du 25 /03) relatif aux sociétés interprofessionnelles

Plus en détail

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE L'ASSOCIATION 1.1 L'Union Suisse des Fiduciaires Section Valais est une association régie par l'art.

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004150000 La présente notice équivaut,

Plus en détail

Loi de finances rectificative pour 2011

Loi de finances rectificative pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2011 La loi de finances rectificative pour 2011 a été définitivement adoptée le 6 juillet dernier et devrait, sauf recours constitutionnel, être prochainement publiée

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L

Plus en détail

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Objectif de la norme 01 L activité d assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail