PERMIS D'ENVIRONNEMENT - PERMIS UNIQUE - DECLARATION Guide des procédures à l'usage des communes

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1 PERMIS D'ENVIRONNEMENT - PERMIS UNIQUE - DECLARATION Guide des procédures à l'usage des communes Michèle BOVERIE, Frédéric PETRE, Philippe PIETERS, Christel TERMOL

2 2 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl

3 PERMIS D'ENVIRONNEMENT - PERMIS UNIQUE - DECLARATION Guide des procédures à l'usage des communes Michèle BOVERIE, Frédéric PETRE, Philippe PIETERS, Christel TERMOL Avec l'appui du Ministre de l'aménagement du Territoire, de l'urbanisme et de l'environnement, Michel FORET Union des Villes et Communes de Wallonie asbl 2002 Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 3

4 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl Siège administratif: rue d'arlon, 53/Bte Bruxelles Tél. (02) D/2002/7119/4 Tous droits de reproduction, d'adaptation et de traduction, même partielles, sous quelque forme que ce soit, réservés pour tous pays. 4 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl

5 AVERTISSEMENT But et objet de l'ouvrage Par le présent guide, l'union des Villes et Communes de Wallonie souhaite offrir aux villes et communes un outil pour implémenter la réforme importante que constitue le permis d'environnement. Le présent ouvrage est plus qu'une mise à jour de l'ouvrage paru en 1999 sous le titre "le permis d'environnement, décret RGPE". Il s'agit d'une refonte complète présentant le commentaire: - du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B ) dénommé "décret", modifié par les décrets du 4 juillet 2002: l'un, relatif aux carrières, publié au M.B. 9 août 2002, et l'autre, modificatif publié au Moniteur belge du 18 juillet 2002, - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, (M.B ) dénommé "arrêté/a.g.w. nomenclature"; - de l'arrêté du Gouvernement wallon 4 juillet 2002 relatif à la procédure d'octroi du permis d'environnement et du permis unique, aux déclarations et aux mesures de police administrative (M.B ), dénommé "arrêté/a.g.w. procédure"; - de l'arrêté du Gouvernement wallon 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation (M.B ), dénommé "arrêté/a.g.w. conditions générales"; - du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié par les décrets du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et du 4 juillet 2002, dénommé " décr mod."; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne (M.B ) dénommé "arrêté évaluation des incidences". Les auteurs Michèle Boverie est Responsable du Service d'etude de l'union des Villes et Commune de Wallonie. Christel Termol, Frédéric Petre et Philippe Pieters ont collaboré au présent ouvrage. Ils sont Conseillers à l'union des Villes et Communes de Wallonie au sein de la Cellule Cadre de vie. La Cellule est financée par la Région wallonne à l'initiative de Michel Foret, Ministre de l'aménagement du Territoire, de Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 5

6 l'urbanisme et de l'environnement, et gérée par l'union des Villes et Communes de Wallonie. Le présent guide est arrêté au 1 er octobre 2002, date d'entrée en vigueur de l'ensemble de la réglementation. L'ouvrage peut être consulté en ligne sur le site Internet de l'union des Villes et Communes de Wallonie: 6 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl

7 INTRODUCTION Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement remplace une législation centenaire bien connue des pouvoirs locaux: celle contenue dans le règlement général sur la protection du travail (RGPT) 1. Instituant un véritable règlement général sur la protection de l'environnement (RGPE), le présent décret constitue la transcription en droit wallon de la directive européenne 96/61/CEE relative à la prévention et la réduction des pollutions (directive "IPPC"). Cette directive traduit la volonté d'appréhender globalement les nuisances et pollutions générées par les installations à caractère industriel. L'approche intégrée souhaitée par l'europe est, de fait, le trait marquant de la nouvelle législation 2. Outre la globalisation de l'approche, le législateur wallon a également souhaité rencontrer un des objectifs de la déclaration régionale de politique générale qui stipule que "le Gouvernement wallon entend initier une amélioration des législations et réglementations relatives aux politiques du cadre de vie" 3. Ainsi, le décret tend à "adapter et simplifier les procédures" en réduisant les délais et en codifiant les règles. Outre cette directive européenne IPPC, on signalera encore que le décret du 11 mars 1999 et ses arrêtés d'application transcrivent en droit wallon les normes européennes suivantes: - la directive 97/11/CEE du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement; - la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 (directive SEVESO II); - la directive 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations L et A. Rég et "Le projet de décret qui est soumis à votre examen constitue une première étape importante d'élagage et de dépouillement des droits sectoriels et de regroupement en un tronc commun d'un instrument important du droit de l'environnement qui s'accompagne d'une certaine harmonisation des règles de surveillance qui conservent, elles, provisoirement leur siège dans différents décrets (permis d'environnement, mais aussi, eaux de surface, eaux potabilisables, etc.). Conscientes que les outils de protection de l'environnement ont été trop longtemps éclatés en une multitude de textes sans que le souhait de rendre l'ensemble cohérent ne puisse toujours être totalement assumé, c'est un même souci constant d'intégration qui doit maintenant guider les autorités publiques, qu'elles soient européennes ou régionales, et ce tant dans l'intérêt des destinataires de la règle de droit que de celui au moins aussi important de l'environnement durable" (Discussion des articles, PW, session , n , p. 4). Discussion des articles, PW, session , n , p. 3. Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 7

8 1. Un permis à vocation générale Le législateur a souhaité que le "permis" octroyé sur base du décret englobe non seulement la traditionnelle autorisation d'exploiter mais aussi tout permis particulier en matière d'eau, de déchets d'exploitation de carrière, etc. 2. Un recentrage des autorités intervenantes D'emblée, soulignons que la commune devient le "pivot de proximité" de la procédure. Elle centralise les demandes (en tant que "guichet unique"). Elle est également l autorité compétente pour l'octroi du permis d environnement et du permis unique en première instance à l'exception, toutefois, des établissements mobiles et des établissements s'étendant sur le territoire de plusieurs communes 4. Elle réceptionne les déclarations (classe 3). La députation permanente, acteur du RGPT depuis des lustres, se retire de la nouvelle procédure. Quant au Gouvernement wallon, il est l'autorité de recours pour l'ensemble des autorisations mises en œuvre par la réforme (déclaration, permis d'environnement, permis unique). 3. Trois classes - Deux permis - Trois procédures Autre grande nouveauté, une troisième classe est ajoutée aux deux classes traditionnelles. Cette "classe 3" est censée regrouper les activités et établissements peu polluants, encadrés par des normes intégrales d'exploitation. Il est prévu de retrouver, par exemple, dans cette classe, les petits élevages de bovins ou de porcs, les magasins de détails, les restaurants, les bowlings, les antennes GSM, les friteries, Les établissements de classe 3 bénéficient d'une procédure "allégée" d'autorisation: la déclaration. La commune ne peut pas refuser l'installation d'un établissement de classe 3 qui est déclaré respecter les normes intégrales qui l'encadrent. Elle peut, toutefois, imposer des conditions complémentaires d'exploitation en tenant compte des contingences locales. 4 Pour lesquels le fonctionnaire technique est l'autorité compétente. 8 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl

9 Quant aux établissements de classes 1 et 2, ils suivront la procédure du permis d'environnement, voire du permis unique, s'ils impliquent tant une autorisation d'exploiter qu'un permis d'urbanisme pour exister. On soulignera que le permis unique est une avancée appréciable dans l'approche globale et intégrée de la gestion des pollutions industrielles. On a trop souvent relevé, jadis, qu'il était paradoxal d'accorder un permis de bâtir pour un établissement industriel et d'en refuser son exploitation. Le permis unique fond, en une seule, les deux procédures d'octroi de permis d'urbanisme et d'autorisation d'exploiter. Désormais, le projet mixte suivra une seule et même procédure dans laquelle interviendront le collège échevinal, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué. L'avis de ces derniers devra être sollicité même si le projet s'implante dans une zone couverte par un plan communal d'aménagement ou un lotissement et même si la commune est en décentralisation. Toutefois, l'un comme l'autre, ces avis ne seront pas des avis conformes. Ainsi, tant le décret relatif au permis d'environnement que le CWATUP optimisé emportent la même règle concernant l'avis des fonctionnaires des administrations: ils cessent d'être des avis conformes. L'uniformité de la règle s'impose donc pour les deux grandes polices du cadre de vie: la police de l'urbanisme et la police des établissements classés. 4. Des normes générales, sectorielles et intégrales Le Gouvernement wallon entend encadrer l'activité économique de normes claires et précises: générales (s'appliquant à tous les établissements), sectorielles (s'adaptant à des secteurs spécifiques) et intégrales (pour les classes 3). 5. Une liste fermée des études d'incidences préalables sur l'environnement - Une notice d'incidences sur l'environnement Dans le but de sécuriser l'industriel et l'investisseur, la règle du jeu relative à l'étude d'incidences sur l'environnement est préalablement établie. Seuls les établissements classés repris dans une liste fermée seront soumis à étude d'incidences préalable obligatoire. D'une manière générale, on retiendra que tous les établissements de classe 1 seront soumis à étude d'incidences sur l'environnement ainsi que certains établissements ou activités qui relèvent Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 9

10 d'autres législations spécifiques (les lotissements de 2 ha et plus 5, la construction de voies rapides 6, ). L'autorité communale perd donc la faculté d'exiger une étude d'incidences sur l'environnement pour des cas non obligatoires en vertu de la législation. La commune perd aussi la possibilité de fixer le contenu de l'étude, celui-ci étant fixé par arrêté. Il est important de noter que tous les dossiers de permis d'environnement seront accompagnés d'une notice d'incidences sur l'environnement, sorte de "miniétude d'incidences". 6. Une nouvelle procédure Nous en reprendrons ici les grandes lignes directrices. A. Premier élément: l'instruction du dossier Pour le permis d'environnement comme pour le permis unique, l instruction du dossier est réalisée par l'administration et plus précisément par le fonctionnaire technique, aidé dans sa tâche par le fonctionnaire délégué dans le cas de figure du permis unique. Il faut se garder de croire que toute l'instruction du dossier est totalement prise en charge par la Région. La commune y prend bien sa part puisqu elle est chargée de toute la procédure d enquête publique. Par ailleurs, on n'oubliera pas non plus que la commune est chargée de l'instruction des demandes de classe 3. B. Deuxième élément: les délais de procédure On relèvera que: le fonctionnaire technique dispose de: - 50 jours pour instruire un dossier de classe 2, 5 6 Nomenclature, n Nomenclature, n Union des Villes et Communes de Wallonie asbl

11 - 100 jours pour instruire un dossier de classe 1 lorsque l'établissement se situe dans une "zone économique" 7, jours pour instruire un dossier de classe 1 lorsque l'établissement se situe dans une autre zone. On notera que le fonctionnaire technique peut, moyennant due motivation, prolonger ce délai de 30 jours maximum. Quant au collège échevinal, il a: - 30 jours pour envoyer sa décision exigeant des conditions complémentaires d'exploitation (déclaration d'un établissement de classe 3), - 30 jours pour décider 8 d'octroyer ou de refuser un permis d'environnement ou un permis unique sollicité pour une activité ou un établissement de classe 1, - 20 jours pour décider d'octroyer ou de refuser un permis d'environnement ou un permis unique sollicité pour une activité ou un établissement de classe 2. Il ne peut pas proroger ces délais. C. Troisième élément: les effets donnés au dépassement de délai Les délais sont des délais de rigueur dont le dépassement emporte des conséquences qui terminent à chaque fois des séquences de procédure. Ainsi, les avis des instances consultées sont réputés favorables s'ils sont rendus hors délai. Quant à l'absence de décision du collège échevinal, elle débouche sur un "permis délivré par l'administration" que nous dénommerons "permis administratif". En effet, si le collège ne décide pas dans le délai qui lui est imparti et si, au préalable, le fonctionnaire technique a rendu (dans les temps) un rapport de synthèse favorable au projet, le permis est censé être octroyé aux conditions contenues dans ce rapport. Si, par contre, le fonctionnaire technique n'a rendu aucun rapport ou que son rapport était négatif, l'absence de décision du collège échevinal équivaut à un refus de permis. Les mêmes règles valent également pour l'instance de recours. Si le Gouvernement wallon, autorité de recours, ne rend pas sa décision dans le délai imparti et qu'il existe un rapport de synthèse favorable du fonctionnaire technique instructeur sur recours, le permis est censé être délivré aux conditions de ce 7 8 Zone d'activité économique, zone d'activité économique spécifique, zone d'aménagement différé à caractère industriel. Et envoyer sa décision dans le même délai. Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 11

12 rapport. Par contre, s'il n'y a pas de rapport ou qu'il est négatif, l'absence de décision du Gouvernement équivaut à la confirmation de la décision entreprise. D'une manière générale, on voit donc qu'il n'y a pas, à proprement parler, de permis tacite, puisqu'on revient toujours à un "document" préexistant (on constate qu'au refus tacite de permis qu'aurait pu impliquer l'absence de décision du collège dans tous les cas, on substitue un "permis administratif" lorsqu'il existe un rapport de synthèse favorable du fonctionnaire technique). 7. Les règles de surveillance Les divers acteurs qui interviennent dans la procédure ont également un rôle important en matière de surveillance. Le fonctionnaire technique inspecte les établissements SEVESO. Comme sous l empire du RGPT, le collège échevinal peut modifier les conditions d'exploitation, suspendre ou retirer le permis, voire (et c'est un nouveau pouvoir qui, retiré au bourgmestre, lui est octroyé) tolérer un certain irrespect des conditions d'exploitation pour une période limitée (et ce, sur avis conforme du fonctionnaire technique). Essentiellement (et classiquement dirons-nous), c'est le bourgmestre qui a le pouvoir de surveillance sur les établissements classés dans sa commune (en cas de danger et lorsque l'établissement est exploité sans permis ou sans respecter les conditions imposées). Quant à la Division de la Police de l'environnement (DPE), elle reporte sur le RGPE les mêmes pouvoirs que ceux qu'elle possédait dans le RGPT. 12 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl

13 TITRE I er - CHAMP D'APPLICATION DU DECRET L'appellation du décret est quelque peu trompeuse. En effet, il ne concerne pas uniquement le "permis d'environnement" puisqu'il comprend en son sein la procédure de déclaration et celle de permis unique. Avec ses arrêtés d'application, il met en œuvre un système qu'il conviendrait davantage de dénommer, par référence au vieil RGPT, "règlement général pour la protection de l'environnement"(rgpe). Quand nous souhaiterons traiter de l'ensemble de la réglementation que nous commentons dans le présent ouvrage, nous parlerons donc du RGPE. Ainsi le RGPE remplace-t-il le régime centenaire du RGPT. Mû par l idée d'une approche intégrée, le législateur a élaboré un système global. Les nouvelles procédures d autorisation concernent donc: - les autorisations d'exploiter classiquement exigées sous l'empire du RGPT; - les autorisations relatives aux explosifs (L rel. aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés); - les autorisations de déversement d'eaux usées (décr sur la protection des eaux de surface); - les permis de prise d'eau potabilisable et le permis de recharges et essais de recharges artificielles (décr sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables); - les différents permis instaurés en matière de déchets (décr rel. aux déchets); - les autorisations spécifiques nécessaires pour le transport de produits gazeux et pour l'exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz (L rel. au transport de produits gazeux et autres par canalisation et L rel. à la recherche et à l'exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz); - l'autorisation d'exploiter un parc naturel (décr rel. aux parcs naturels); - l'autorisation d'exploiter une carrière et ses dépendances (décr sur les carrières). Le RGPE est donc constitué d'un ensemble de "permis environnementaux" intégrés. Ainsi, le permis présentera un volet "autorisation d'exploiter", un volet "eau" et un volet "déchets" s'il est octroyé à un établissement "complexe" dont l'activité a des effets multiples sur l'environnement. Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 13

14 Pour réaliser cette intégration, les modifications législatives suivantes ont été apportées: Anciennes législations Autorisation d'exploiter RGPT (L fondement de l'a.rég. de 1946) Les autorisations relatives aux explosifs (L rel. aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés) Les autorisations de déversement d'eaux usées (décr sur la protection des eaux de surface) Les permis de prise d'eau potabilisable et le permis de recharges et essais de recharges artificielles (décr sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables) Les différents permis instaurés en matière de déchets (décr rel. aux déchets) Modifications apportées par le présent décret Le RGPT, titre I, est abrogé par le présent décret. Cette abrogation ne concerne bien évidemment pas le titre II du RGPT, lequel vise les mesures de police internes relatives à la protection du travail (décr., art. 182) La loi est abrogée par le nouveau décret en ce qui concerne la police externe des établissements dangereux, insalubres et incommodes (décr., art. 171). Le décret du 7 octobre 1985 n'est pas purement et simplement abrogé; le présent décret le modifie sur certains points (décr., art. 100 à 115). On signalera qu'en ce qui concerne la surveillance, les articles 112 et 114 du décret introduisant respectivement les nouveaux articles 66 et 68 dans le décret relatif à la protection des eaux de surface appliquent les pouvoirs tirés des articles 61 (surveillance générale) et 74 (pouvoirs en cas d'exploitation sans permis ou sans respecter les conditions) à la protection des eaux de surface. Une lecture attentive du texte repris à l'article 114 permet de souligner que, dans le cadre des eaux de surface, le bourgmestre peut agir d'office; le pouvoir des fonctionnaires de l'administration est simplement concurrent au sien. Le permis d'environnement est ici relativement spécifique: le décret n'abroge pas le décret de 1990 mais y apporte diverses modifications pour transformer l'autorisation initiale en permis d'environnement (décr., art. 116 à 138). L'autorisation d'exploiter ou d'implanter une installation de gestion des déchets est remplacée par le permis d'environnement et la déclaration (décr., art 143 modifiant l'article 11 du décret relatif aux déchets). Le présent décret ne modifie en rien les obligations d'agréments et d'enregistrements (décr. rel. aux déchets, art. 10). 14 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl

15 Le système du permis unique s'applique bien sûr à la législation déchets, laquelle connaissait déjà un embryon d'unicité (décr. rel. aux déchets, art. 15, abrogé par l'art. 147 du présent décret). En ce qui concerne la surveillance, le présent décret apporte les quelques modifications nécessaires pour harmoniser les principes de surveillance des établissements de déchets avec ceux régissant tout établissement soumis à permis d'environnement (décr., art. 155 à 159). Les autorisations spécifiques nécessaires pour le transport de produits gazeux et pour l'exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz (L rel. au transport de produits gazeux et autres par canalisation et L rel. à la recherche et à l'exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz) L'autorisation d'exploiter un parc naturel (décr rel. aux parcs naturels) L'autorisation d'exploiter une carrière et ses dépendances (décr sur les carrières) Enfin, on n'oubliera pas que la députation permanente n'est plus l'autorité compétente pour autoriser un établissement chargé de la gestion des déchets. Les lois sont abrogées par le nouveau décret en ce qui concerne la protection de l'environnement (police externe des établissements dangereux, insalubres et incommodes - décr., art. 175). Le présent décret soumet l'exploitation d'un parc naturel à permis d'environnement et apporte les modifications nécessaires en ce sens dans le décret de 1985 (décr., art. 174). Le présent décret soumet l'exploitation d'une carrière à permis d'environnement et apporte les modifications nécessaires en ce sens dans le décret de 1988 (décr mod. le décr rel. au permis d'environnement, art. 3). On signalera, pour être complet, que le permis d'environnement pourrait également viser des établissements militaires. L'article 178 du décret conditionne toutefois cette éventualité à un accord entre le Gouvernement wallon et le Ministre de la Défense nationale. Le décret entend aussi appréhender l'ensemble des autorisations nécessaires au cadre de vie. Voilà pourquoi, il prévoit une procédure spécifique qui intègre en un seul permis, ce permis environnemental déjà globalisant, et le permis d'urbanisme (système du permis unique). Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 15

16 En définitive, seuls ne sont pas visés par la réforme: - les permis de valorisation de terrils (décr concernant la valorisation des terrils). On signalera cependant que l'exploitation de terrils est soumise à étude d'incidences si le site d'exploitation a une superficie supérieure à 15 ha (n dans la nomenclature); - les permis de concession de mines (décr. des mines, ); - les autorisations requises en matière de travaux relatifs aux cours d'eau non navigables (L ); - les autorisations requises en matière de wateringues (L ); - le remembrement légal de biens ruraux (L ). Quant au permis d'urbanisme et au permis de lotir, ils relèvent toujours de la police spéciale du CWATUP. Enfin, on signalera que le permis socio-économique pour les implantations commerciales est toujours exigé (L ) 9. 9 Sur ce permis, voir M. Boverie, Le nouveau Cwatup, Bruxelles, UVCW, 1997, p Voir infra, ch. VII, le tableau et son commentaire. 16 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl

17 TITRE II - LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS: AUTORITE COMPETENTE DE PRINCIPE La réforme fait de la commune le pivot central de la procédure. En principe, le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour connaître de tous les établissements ou activités classés (classes 1, 2, 3). Le fonctionnaire technique, seul ou en collaboration avec le fonctionnaire délégué dans la procédure du permis unique, n'est autorité compétente que dans quelques hypothèses exceptionnelles, comme nous le synthétiserons dans le tableau suivant: Types d'établissements ou d'activités (temporaires ou non) Etablissement de classe 1 ou 2 situé sur le territoire d'une commune Etablissement de classe 3 situé sur le territoire d'une commune Etablissement de classe 1 ou 2 situé sur le territoire de plusieurs communes Etablissement de classe 3 situé sur le territoire de plusieurs commune Etablissement mobile de classe 1 ou 2 Etablissement mobile de classe 3 Autorités compétentes Le collège échevinal de la commune (permis d'environnement et permis unique) Le collège échevinal (procédure de la déclaration) - Le fonctionnaire technique (permis d'environnement) - Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué (permis unique) Le collège échevinal de la commune du siège d exploitation (procédure de déclaration) - Le fonctionnaire technique (permis d'environnement) - Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué (permis unique) Le fonctionnaire technique (procédure de déclaration) Le Gouvernement wallon est l'autorité de recours en toutes hypothèses, tant dans le cadre de la procédure de déclaration (décr., art. 41), que dans celle du permis d'environnement (décr., art. 40) ou encore du permis unique (décr., art. 95). La députation permanente disparaît désormais de la procédure. Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 17

18 On soulignera aussi que, contrairement à la règle introduite dans le CWATUP, le RGPE retient la compétence communale lorsque la demande est introduite par une personne de droit public. La commune statuera donc sur l'octroi ou le refus d'un permis d'environnement sollicité par une intercommunale, un pararégional (SWDE, SWL, SPGE, ), une régie autonome et même la Région. Elle statuera également sur le permis unique sollicité par eux. Aucune règle spécifique d'attribution de compétence n'étant prévue dans le décret, il faut également estimer que la commune se délivrera un permis à ellemême lorsqu'elle exercera une activité ou exploitera un établissement relevant de l'application du RGPE. 18 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl

19 TITRE III - LES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES Qu'il soit autorité compétente ou pas, le fonctionnaire technique est un acteur que l'on retrouve dans toutes les procédures (déclaration, permis d'environnement, permis unique), ne fût-ce que pour recevoir copie d'une décision. Le fonctionnaire technique est un représentant de l'administration wallonne de l'environnement (DGRNE), mais il ne s'agit bien évidemment pas systématiquement de la même Division. Le tableau qui suit précise les différents cas possibles (A.G.W. procédure, art. 111 à 120): Cas de figure Permis d'environnement, demande sur le territoire d'une seule commune Permis d'environnement, demande sur le territoire de plusieurs communes Permis unique, demande sur le territoire d'une seule commune Permis unique, demande sur le territoire de plusieurs communes Déclarations Identité du fonctionnaire technique Directeur de la direction extérieure 10 de la DPA 11 de la commune auprès de laquelle la demande est introduite. Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite. Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite. Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite. Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite. Références légales Décr., art. 13, al. 2, A.G.W. procédure, art. 111, al. 1 er Décr., chap. III, A.G.W. procédure, art. 111, al. 2 Décr., art. 81, par. 2, al. 2, A.G.W. procédure, art. 112, al. 1 er Décr., chap. XI, A.G.W. procédure, art. 112, al. 2 Décr., art. 14, A.G.W. procédure, art Outre la Direction générale (services centraux), installée à Jambes, l'administration wallonne de l'environnement compte actuellement, pour sa Direction de la Prévention et des Autorisations, quatre directions décentralisées (appelées directions extérieures): Charleroi, Liège, Mons et Namur. Division de la Prévention et des Autorisations. Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 19

20 Permis d'environnement et permis unique, transformation et extension de l'établissement Permis d'environnement, conditions d'exploitation, sûretés Permis d'environnement, conditions d'exploitation, obligations de l'exploitant, changement d'exploitant Permis d'environnement, surveillance et mesures administratives Permis d'environnement, surveillance et mesures administratives, action en l'absence d'infraction et en cas d'infraction Permis d'environnement, surveillance et mesures administratives, action en l'absence d'infraction, établissement situé à proximité d'une zone où sont entreposées des substances dangereuses Permis d'environnement, surveillance et mesures administratives, action en cas d'infraction, nouvelle déclaration Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune où se situe le siège de l'exploitation (et fonctionnaires chargés de la surveillance). Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite. Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite. Fonctionnaire(s) chargé(s) de la surveillance (DPE - service extérieur du lieu concerné). Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite. Service de coordination de la DPA. Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite. Décr., art.10, A.G.W. procédure, art. 114 Décr., art. 55, par. 4 à 6, A.G.W. procédure, art. 115 Décr., art. 57 à 60, A.G.W. procédure, art. 116 Décr., art. 61, 71, par. 1 er, et 74, 63, 65, par. 2, et 76, A.G.W. procédure, art. 117, par. 1 er et 2 Décr., art. 65, par. 1 er, et art. 72, par. 1 er, al. 2, A.G.W. procédure, art. 117, par. 3 Décr., art. 66, A.G.W. procédure, art. 117, par. 4 Décr., art. 72, par. 2, al. 2, A.G.W. procédure, art. 117, par Union des Villes et Communes de Wallonie asbl

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