NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-ÉDUCATIFS

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1 DOCUMENTATION / CONSEIL OCTOBRE 2013 DC2013_CIRC_ASE Notice explicative NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-ÉDUCATIFS Références : - Décret n du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs - Décret n du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale - Décret n du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs - Décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale - Décret n du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs Le décret n du 10 juin 2013 est venu modifier le décret n du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs afin de lui faire bénéficier d un nouvel échelonnement indiciaire dont l indice terminal est porté au même niveau que celui du 3 ème grade du Nouvel Espace Statutaire (NES). Les modifications apportées aux statuts particuliers sont applicables à compter du 13 juin Même si certaines dispositions y font référence, ce nouveau cadre d emplois ne relève pas du NES. Le décret n du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants socio-éducatifs est abrogé. I / ARCHITECTURE DU CADRE D EMPLOIS ET MISSIONS A. Architecture (Article 1 du décret n ) Les assistants territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d emplois de la filière sociale de catégorie B. Il comprend les grades de : - Assistant socio-éducatif (grade de base - 13 échelons), - Assistant socio-éducatif principal (grade terminal - 11 échelons). Les grilles indiciaires correspondantes sont annexées à la présente notice. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS Bordeaux cedex Téléphone : Télécopie : cdg33@cdg33.fr - 1/8

2 B. Missions (Article 2 du décret n ) Les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent et participent à la mise en œuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent. Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : Assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier. Éducateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle. Conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de favoriser son insertion sociale. Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d'établissements d'accueil et d hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité des assistants socio-éducatifs. La durée hebdomadaire de service des membres de ce cadre d emplois est fixée à 35 heures. II / LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT (Articles 3 et 4 du décret n et article 1 du décret n ) Le recrutement dans le cadre d emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs s effectue uniquement sur le premier grade. Il n y a pas d accès par voie de promotion interne, ni par concours interne ou troisième concours. Le recrutement se fait exclusivement par voie de concours externe sur titre avec épreuves ouvert : Pour la spécialité «Assistant de service social», aux candidats titulaires du diplôme d État d assistant de service social ou titulaire d un diplôme, certificat ou autres titres mentionnés à l article L du code de l action sociale et des familles ; Pour la spécialité «Éducation spécialisée», aux candidats titulaires du diplôme d État d éducateur spécialisé ou titulaire d un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n du 13 juillet 2007 ; Pour la spécialité «Conseil en économie sociale et familiale», aux candidats titulaires du diplôme d État de conseiller en économie sociale et familiale ou titulaire d un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n du 13 juillet III / LA NOMINATION STAGIAIRE A. Stage et formation obligatoire (Articles 5 et 6 du décret n ) Après réussite au concours, les agents recrutés sur le grade d assistant socio-éducatif sont nommés stagiaires pour une période d un an. Cette période de stage peut être prolongée par l autorité territoriale pour une durée maximale d un an. 2/8

3 Les stagiaires sont soumis aux obligations de formation prévues par le décret n du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux : - formation d intégration d une durée totale de 5 jours, - formation de professionnalisation au premier emploi (5 à 10 jours dans les 2 ans suivants la nomination), - formation de professionnalisation tout au long de la carrière (2 à 10 jours par période de 5 ans), - le cas échéant, formation d accès à un poste à responsabilité (3 à 10 jours dans un délai de 6 mois après l affectation sur le poste). B. Règles de classement à la nomination stagiaire (Articles 7 et 8 du décret n ) Lors de la nomination stagiaire au grade d assistant socio-éducatif, les règles de classement sont celles définies aux articles 7 et 8 du décret n La nomination stagiaire intervient au 1 er échelon du grade (article 7 du décret n ) sous réserve des dispositions particulières ci-après qui organisent la prise en considération d activités ou services antérieurs. Bien que ne relevant pas du NES, certaines dispositions du décret cadre n du 22 mars 2010 sont appliquées lors de la nomination stagiaire. Situation de l intéressé avant son classement Référence de la règle de classement Fonctionnaires de catégorie C relevant des échelles de rémunération 6 d une part et 3, 4 et 5 d autre part Fonctionnaires de catégorie C relevant d une échelle spécifique Fonctionnaires autres que ceux appartenant à la catégorie C Services antérieurs de non titulaire ou d ancien fonctionnaire civil ou d agent d une organisation internationale intergouvernementale Activités accomplies en qualité de salarié (pas agent public) dans des fonctions au moins équivalentes à la catégorie B Article 7-1 I et II du décret n Article 7-1 III du décret n Article 7-1 IV du décret n Article 14 du décret n Article 15 du décret n Anciens militaires engagés Article 17 du décret n Anciens agents d un État membre de l Union Européenne Article 8-1 du décret n Les règles de classement des assistants socio-éducatifs justifiant de fonctions correspondant à celles d assistant socio-éducatif exercées dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, public ou privé (Article 8 du décret n ) Les assistants socio-éducatifs : - qui, avant la date de nomination dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d assistant socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, - et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 du décret n (reprise des services en qualité d agent non titulaire, activités professionnelles privées ), - et possédaient, à la date de leur accomplissement, des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d accès au grade d assistant socio-éducatif, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d exercice desdites fonctions antérieures. 3/8

4 La reprise d ancienneté prévue ne peut être attribuée qu une fois au cours de la carrière des intéressés. La reprise de ces services ne peut excéder la durée résultant de l application de l article 15 du décret n (soit la moitié de leur durée dans la limite de huit années), majorée de la durée séparant le 13 juin 2013 de la date de nomination dans le grade d assistant socio-éducatif. Délai d option (Article 7 du décret n et article 18 du décret n ). Les dispositions prévues aux articles 13 à 17 du décret n ainsi qu aux articles 7 et 8 du décret n ne sont pas cumulables entre elles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions de l article correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soit appliquée une autre disposition qui leur est plus favorable. Le service national (Article 7 du décret n et article 20 du décret n ) La durée du service national est prise en compte dans sa totalité, conformément à l article L. 63 du code du service national. Maintien d indice à titre personnel (Article 8-2 I et II du décret n ) Une clause de maintien d indice à titre personnel est prévue, sous certaines conditions et dans certaines limites, d une part pour les agents justifiant de services antérieurs de fonctionnaires civils, d autre part pour les agents justifiant de services antérieurs d agent non titulaire de droit public. IV / LA TITULARISATION La titularisation des fonctionnaires intervient, par décision de l autorité territoriale, au vu, notamment, d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale à l issue du stage. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale d un an (article 6 du décret n ). V / L AVANCEMENT DE GRADE Les règles applicables pour les avancements de grade au sein du cadre d emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux sont celles fixées à l article 15 du décret n Elles entrent en vigueur au 13 juin /8

5 A. Conditions Grade actuel Grade d avancement Conditions Taux de promotion Assistant socio-éducatif Assistant socio-éducatif principal Avoir atteint le 5 ème échelon du grade d assistant socio-éducatif Et Justifier d au moins 4 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois de catégorie B ou de même niveau Taux de promotion fixé par l assemblée délibérante Il convient de rappeler que les avancements de grade sont prononcés après inscription des intéressés au tableau annuel d avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire. Le détail des conditions et de la procédure à respecter en matière d avancement de grade est disponible sur le site internet du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde. Documents à télécharger sur Accueil > Statut / Carrières > Instances paritaires > L avancement de grade B. Classement Le classement des agents lors d un avancement au grade d assistant socio-éducatif principal est effectué selon le tableau de correspondance fixé à l article 16 du décret n VI / CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D EMPLOIS A. Reclassement (Article 27 du décret n ) Le reclassement dans le nouveau cadre d emplois est opéré en fonction du grade d origine détenu par l agent à compter du 13 juin 2013 selon les éléments du tableau ci-dessous. Grades d origine Grades d accueil Assistant socio-éducatif principal Assistant socio-éducatif principal Assistant socio-éducatif Assistant socio-éducatif B. Dispositions transitoires 1. Les tableaux d avancement de grade (Article 28 du décret n ) Les tableaux d avancement au grade d assistant socio-éducatif principal déjà établis au titre de l année 2013 demeurent valables jusqu au 31 décembre de cette année. L avancement est prononcé dans le grade d assistant socio-éducatif principal. 5/8

6 Les agents qui bénéficient d un avancement de grade en application des tableaux d avancement établis avant le 13 juin 2013 sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé d appartenir à leur ancien cadre d emplois jusqu à la date de promotion, puis promus dans les grades d avancement de l ancien cadre d emplois et enfin reclassés à cette même date. 2. Les fonctionnaires en cours de détachement (Article 34 du décret n ) Les fonctionnaires en cours de détachement dans le cadre d emplois régi par le décret n du 28 août 1992 sont reclassés dans le grade d accueil conformément au tableau de correspondance au 13 juin VII / AUTRES INCIDENCES DE LA RÉFORME A. Notation ou évaluation Le décret n susvisé ne contient pas de disposition relative à la notation ou à l évaluation par entretien professionnel. Dans l attente de précisions ultérieures, deux solutions sont envisageables : soit maintenir le dispositif de notation prévu pour les autres agents de catégorie B, soit mettre en place l entretien professionnel tel que défini dans le décret n du 29 juin 2010 (une notice explicative est disponible sur le site internet du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde). B. Régime indemnitaire La refonte du cadre d emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux induit une mise en conformité du régime indemnitaire des personnels intégrés. Toutefois, le décret n du 6 septembre 1991 modifié (relatif au régime indemnitaire) n a pas encore été modifié pour adapter les références indemnitaires à la structure du nouveau cadre d emplois. Les décrets ne prévoyant aucune disposition transitoire en la matière, le maintien des régimes indemnitaires existant dans l attente de la modification des textes de référence est recommandé. C. Tableau des effectifs L état du personnel (ou tableau des effectifs) annexé aux documents budgétaires de la collectivité doit être modifié pour tenir compte des nouveaux libellés de grades. S agissant de l application d une disposition statutaire règlementaire, une délibération spécifique de l organe délibérant ne s impose pas. D. Contrats en cours La réforme ne s applique pas directement aux agents non titulaires de droit public relevant du décret n du 15 février 1988 modifié relatif aux contractuels de la fonction publique territoriale dont la situation reste régie par les dispositions de leur contrat (ou arrêté) d engagement. 6/8

7 CARRIERES INFORMATISEES OCTOBRE 2013 Catégorie B - CE Assistants socio-éducatifs.doc CADRE D'EMPLOIS DES ASSISTANTS SOCIO-ÉDUCATIFS TERRITORIAUX Grilles indiciaires au 13 juin 2013 (catégorie B) I / ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF ÉCHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORÉS (Valeurs IM au ) DURÉE MINIMUM total : 22 ans 6 mois DURÉE MAXIMUM total : 28 ans 1a 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 2a6m 2a6m 2a6m 3a6m 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 4a 7/8

8 II / ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF PRINCIPAL ÉCHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORÉS (Valeurs IM au ) DURÉE MINIMUM total : 18 ans 6 mois 1a 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 2a6m 2a6m 3a6m DURÉE MAXIMUM total : 23 ans 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a 8/8

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