DECRET N DU PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX

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1 DECRET N DU PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX NOR : Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du territoire, Vu le code des communes ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C; Vu le décret n du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C des fonctionnaires territoriaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : CHAPITRE I er Dispositions générales Art. 1 er.- Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint administratif de 2ème classe, d adjoint administratif de 1ère classe, d adjoint administratif principal de 2ème classe et d adjoint administratif principal de 1ère classe. Ces grades sont soumis aux dispositions des décrets n et modifiés du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération. Art. 2.- Les membres de ce cadre d emplois sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs et comptables. Ils peuvent être chargés d'effectuer les divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et percevoir le montant des taxes, droits et redevances exigibles de ces usagers. Lorsqu ils relèvent de grades d avancement, les adjoints administratifs assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils participent à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre.

2 Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d adjoints administratifs de 2 ème classe. Ils centralisent notamment les recettes mentionnées au 4 ème alinéa ci-dessus et peuvent en assurer eux-mêmes la perception. Ils sont chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. En outre, ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de habitants. CHAPITRE II Conditions d'accès Art ) Le recrutement en qualité d adjoint administratif de 2ème classe intervient sans concours. 2 ) Le recrutement en qualité d adjoint administratif de 1ère classe intervient après inscription sur la liste d aptitude établie en application des dispositions de l article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée Art. 4.- Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1 A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d un titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d une qualification reconnue comme équivalente pour 40 % au moins des postes mis aux concours ; 2 A un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1 er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ; 3 A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant de l exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d une ou de plusieurs activités professionnelles, d un ou de plusieurs mandats de membre d une assemblée élue d une collectivité territoriale ou d une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d une association. Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions administratives d'exécution, de comptabilité, d'accueil du public, de documentation, ou à la mise en œuvre d'actions d'animation économique, sociale ou culturelle. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission. Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixés par décret. CHAPITRE III Nomination et titularisation Art. 5.- Les candidats recrutés en qualité d adjoint administratif de 2ème classe sur un emploi d une collectivité ou d un établissement public, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d aptitude au grade d adjoint administratif de 1 ère classe et recrutés sur un emploi d une collectivité ou d un établissement public sont nommés stagiaires par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d un an. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

3 Art. 6.- Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1 er échelon de leur grade, sous réserve de l application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n du 30 décembre Art. 7.- La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. CHAPITRE IV Avancement Art. 8.- L avancement au grade d adjoint administratif de 1 ère classe s effectue par voie d inscription à un tableau annuel d avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après sélection par voie d examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2 ème classe ayant atteint le 4ème échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade. Les modalités d organisation ainsi que la nature des épreuves de l examen professionnel sont fixées par décret. Art. 9.- Peuvent être nommés adjoints administratifs principaux de 2 ème classe, au choix, par voie d inscription à un tableau annuel d avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs de 1 ère classe ayant atteint au moins le 5 ème échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. Art Peuvent être nommés adjoints administratifs principaux de 1 ère classe, au choix, par voie d inscription à un tableau annuel d avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2 ème classe justifiant d au moins deux ans d ancienneté dans le 6 ème échelon de leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade. CHAPITRE V Détachement Art Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1 er échelon, respectivement, du grade d adjoint administratif de 2 ème classe, d adjoint administratif de 1 ère classe, d adjoint administratif principal de 2 ème classe et d adjoint administratif principal de 1 ère classe. Art Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d origine lorsque ce grade ou emploi relève de l une des échelles 3, 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu ils relèvent d une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine dans la limite de la durée d échelon du grade d accueil. Art Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. Art Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par

4 l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans leur grade ou emploi d origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d intégration. CHAPITRE VI Constitution initiale du cadre d emplois et dispositions transitoires Art.15.- Les agents administratifs régis par le décret n du 30 décembre 1987 susvisé sont intégrés dans le présent cadre d emplois au grade d adjoint administratif de 2ème classe. Art.16.- Les adjoints administratifs régis par le décret n du 30 décembre 1987 sont intégrés dans les grades du présent cadre d emplois conformément au tableau suivant : Ancienne Nouvelle situation situation Adjoint Adjoint administratif de administratif 1ère classe Adjoint administratif Adjoint administratif principal de 2ème classe principal de 2ème classe Adjoint Adjoint administratif administratif principal de principal de 1ère 1ère classe classe Art.17.- Les receveurs principaux et les chefs de standard téléphonique qui avaient été nommés avant la date de publication du décret n du 30 décembre 1987 portant statut particulier des agents administratifs territoriaux, sur un grade placé en extinction relevant du groupe VI de rémunération, sont intégrés dans le présent cadre d emplois sur un grade placé en extinction relevant de l échelle 5 de rémunération. Art.18.- Les fonctionnaires exerçant des fonctions de téléphoniste ou téléphoniste principal qui, recrutés avant l entrée en vigueur du décret précité du 30 décembre 1987, ont été intégrés dans le cadre d emplois des agents administratifs territoriaux en application de ce même décret, sont intégrés dans le présent cadre d emplois en application de l article 15. Lorsqu ils continuent à exercer les fonctions précitées, ils conservent à titre personnel, la possibilité d avancer au grade mentionné à l article 17 après au moins six ans de services effectifs dans les fonctions précitées. Art.19.- Les fonctionnaires intégrés en application des articles 15 à 18 dans les grades d adjoint administratif de 2 ème classe, d adjoint administratif de 1 ère classe, d adjoint administratif principal de 2 ème classe, ainsi que dans le nouveau grade créé en application de l article 17, sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d échelon et d ancienneté dans cet échelon. Les fonctionnaires intégrés en application de l article 16 dans le grade d adjoint administratif principal de 1 ère classe sont reclassés conformément aux dispositions de l article 9-4 du décret n du 30 décembre Art.20.- Les fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d emplois cités aux articles 15 à 16 sont maintenus en position de détachement dans le présent cadre d emplois et classés conformément aux dispositions des mêmes articles et de l article 19 ci-dessus. Les services

5 accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d emplois sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d emplois. Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d emplois et par dérogation au délai fixé à l article 14, sur la demande des fonctionnaires détachés dans leur ancien cadre d emplois, l autorité territoriale d accueil peut procéder à leur intégration directe dans le présent cadre d emplois pendant la période de leur détachement restant à courir. Art.21.- La nomination en tant que stagiaire des candidats reçus aux concours d accès au cadre d emplois mentionné à l article 16 ouverts avant l'intervention du présent décret aura lieu dans le présent cadre d emplois, au grade d adjoint administratif de 1 ère classe. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un des cadres d emplois mentionnés aux articles 15 et 16 avant l intervention du présent décret continuent leur stage dans le présent cadre d emplois. Art.22.-Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d emplois d origine ont satisfait à un examen professionnel ou qui sont inscrits sur les listes d aptitude établies en application des 2 et 3 de l article 3 du décret n du 30 décembre 1987 modifié conservent la possibilité d être nommées au grade d adjoint administratif de 1 ère classe du présent cadre d emplois. Art 23.- Les tableaux d avancement établis au titre de l année 2006, pour l accès aux grades d avancement mentionnés à l article 16, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du présent cadre d emplois. Art.24.- Par dérogation à l article 8, et pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d adjoint administratif de 1ère classe, par la voie d un examen professionnel, les adjoints administratifs de 2 ème classe ayant atteint le 3 ème échelon et comptant 2 ans de services effectifs dans leur grade. Art 25.- Par dérogation à l article 9, et pendant une durée de deux ans calculée à compter de la date d entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d adjoint administratif principal de 2 ème classe, au choix, par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs de 1 ère classe qui justifient au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade d'adjoint administratif de 1 ère classe, y compris la période normale de stage. Art 26.- Par dérogation à l article 10 et jusqu au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d adjoint administratif principal de 1 ère classe, par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2 ème classe comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d ancienneté dans le 7 ème échelon. Art.27.- Les services accomplis dans le cadre d emplois d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois d'intégration. Art Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d entrée en vigueur du présent décret. Art Les décrets n et du 30 décembre 1987 sont abrogés. Art Le ministre d'etat, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l Etat, porte-parole du gouvernement et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

6 décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication. Fait à Paris, le. Par le Premier Ministre Dominique de VILLEPIN Le ministre d Etat, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire, Nicolas SARKOZY Le ministre de la fonction publique, Christian JACOB Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, Thierry BRETON Le ministre délégué au budget et à la réforme de l Etat, porte parole du Gouvernement, Jean-François COPE Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice HORTEFEUX

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