Statut des ingénieurs des travaux de la météorologie

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Statut des ingénieurs des travaux de la météorologie"

Transcription

1 Statut des ingénieurs des travaux de la météorologie Décret n du 5 mars 1965 modifié en particulier en 1996 (création des CUT) en 2003 (modalités de recrutement) en 2007 (suppression des limites d âge pour le recrutement, promotion suivant un taux promu/promouvable et conditions de détachement) et finalement le 2 mars 2011 (création du 11ème échelon ITM, et échelon spécial CUT) Version 2 mars SPASMET-Solidaires METEO-INFO n Septembre 2011 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l article 29 de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat et ont vocation à exercer leurs fonctions au sein de l établissement public Météo-France. Ils participent, sous l autorité d ingénieurs de la météorologie ou, éventuellement, de fonctionnaires d un corps de niveau équivalent, aux activités dont ceux-ci sont chargés. Ils peuvent notamment participer à des travaux d étude et de recherche. Ils peuvent être chargés de la direction de centres départementaux de la météorologie ou de stations météorologiques, civiles ou militaires. Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions ou missions particulières, notamment auprès de l administration centrale, d un organisme international ou dans un poste d enseignement. Article 2 : Le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie comprend deux grades : ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie et ingénieurs des travaux de la météorologie. Le grade d ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie comprend huit échelons. Le grade d ingénieur des travaux de la météorologie comprend onze échelons. Article 3 : Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, sous l autorité des ingénieurs de la météorologie ou éventuellement de fonctionnaires de corps équivalents, chargés de départements ou de sections importantes de départements de la direction générale de Météo-France, adjoints à des responsables d unités importantes des services techniques centraux ou des services territoriaux, ou responsables d unités dans ces mêmes services de Météo-France. Ils dirigent des centres spécialisés, civils ou militaires, ou des centres départementaux de la météorologie. Ils peuvent également être chargés de fonctions spéciales d exploitation, notamment celles de chef prévisionniste, de fonctions d étude et de recherche, de missions auprès d un organisme international ou être affectés à un poste d enseignement. Article 4 et Article 5 : dispositions abrogées TITRE II : RECRUTEMENT Article 6 : sont nommés par décision du présidentdirecteur général de Météo-France. Article 7 : sont recrutés : Dans la proportion de 70 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux. Dans la proportion de 30 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens des études et de l exploitation de l aviation civile qui justifient de dix ans de services dans leur corps ou de services accomplis en position de détachement et qui satisfont à un examen professionnel. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés cidessus qui est appréciée au 1er janvier de l année de l examen. L organisation et la nature des épreuves de l examen professionnel sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Article 8 : 1. Les élèves ingénieurs des travaux sont recrutés par concours : 2. Dans la proportion de 25 % du total des emplois à pourvoir, par la voie d un concours externe organisé par filières. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours. 3. Dans la proportion de 15 % du total des emplois à pourvoir, par concours spécial ouvert aux candidats titulaires d une licence scientifique et ayant validé une première année d un master scientifique, d une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue équivalente à l un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l équipement et du ministre de la fonction publique. Dans la proportion de 30 % du total des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant disposition statutaires relative à la fonction publique hospitalière, ainsi qu aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui, au 1er janvier de l année du concours, justifient de trois années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa de l article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par cet alinéa. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus. Les règles générales d organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1 de l article 8, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le programme des concours prévus aux 1 et 3 comporte obligatoirement des épreuves du niveau des secondes années des classes préparatoires aux grandes écoles. Les concours et examens mentionnés aux articles 7 et 8 sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France, qui fixe le nombre des postes à pourvoir et suit la procédure définie par le décret n du 19 octobre 2004 relatif à l ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l Etat. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours. Lorsqu en raison du petit nombre d emplois à pourvoir au titre d une année déterminée, il n est pas possible d appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus, il est tenu compte de cette situation au titre de l année suivante ou, le cas échéant des deux années suivantes. Article 9 : Les places non pourvues à l un des deux concours prévus respectivement au 1 ou 2 de l article 8 peuvent être offertes aux

2 candidats de l autre concours. Les modalités de report des places non pourvues au concours prévu au 2 de l article 8 entre les filières du concours prévu au 1 de l article 8 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Les places non pourvues au concours prévu au 3 de l article 8 ci-dessus sont, dans la limite de 25 p. 100 des places ouvertes à ce concours, offertes aux candidats à l examen professionnel prévu au 2 de l article 7. Le reliquat éventuel peut être offert aux candidats au concours prévu au 1 de l article 8 ci-dessus, selon des modalités de report entre les filières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Seuls peuvent bénéficier des dispositions du présent article les candidats figurant sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours. Article 10 : Les élèves ingénieurs recrutés en application de l article 8 ci-dessus sont astreints à rester au service de l Etat pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d ingénieur des travaux de la météorologie, ou à servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière. Est prise en compte au titre de l engagement de servir prévu à l alinéa précédent la durée de service effectuée au sein des services de la Communauté européenne ou dans l administration d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent verser à l agent comptable de Météo-France une somme fixée par référence aux frais d études engagés par l établissement public, ainsi qu au traitement et à l indemnité de résidence perçus en qualité d élève ingénieur. Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d exclusion définitive du service, pour une raison autre que l inaptitude physique, en cours de scolarité, plus de trois mois après la nomination en qualité d élève ingénieur, ou en cours de stage. Les modalités d application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. Article 11 : Les élèves ingénieurs recrutés en application du 1 et du 3 de l article 8 ci-dessus accomplissent une scolarité de deux ans à l Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 2 du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou leur cadre d origine. Ceux qui étaient précédemment agents non titulaires peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s ils étaient classés dans le grade d ingénieur des travaux de la météorologie, en application de l article 11 quater ci-après. Les élèves ingénieurs qui ont terminé avec succès leurs études dans les conditions fixées par le règlement des études sont nommés ingénieurs des travaux stagiaires. Les autres sont, soit réintégrés dans leur corps ou leur cadre d origine s ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l école, soit licenciés. A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d une année peut être autorisée par décision du président-directeur général de Météo-France. stagiaires accomplissent un stage d application d un an effectué en tout ou partie à l Ecole nationale de la météorologie ou dans les services de Météo-France. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l application des dispositions de l article 11 quater. Les stagiaires ayant donné satisfaction sont titularisés dans le grade d ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions définies à l article 11 quater ci-après. Ceux dont le stage n a pas été satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant réintégrés dans leur corps ou leur cadre d origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés après consultation de la commission administrative paritaire compétente à accomplir un stage supplémentaire dont la durée ne peut excéder un an. Cette prolongation ne peut être accordée aux stagiaires ayant été autorisés à accomplir une année supplémentaire d études à l Ecole nationale de la météorologie. La période de stage supplémentaire n est pas prise en compte lors de la titularisation. Article 11 bis : abrogé Article 11 ter : Les fonctionnaires de la météorologie nommés ingénieurs des travaux stagiaires au titre du 2 de l article 7 ci-dessus suivent un stage d un an accompli en tout ou partie dans les services de Météo-France. A l issue de ce stage, les fonctionnaires qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés et titularisés dans le grade d ingénieur des travaux dans les conditions fixées par l article 11 quater. Ceux d entre eux qui n ont pas obtenu de résultats satisfaisants sont soit réintégrés dans leur corps d origine soit admis par décision du président-directeur général de Météo-France à titre exceptionnel à accomplir un stage supplémentaire. Article 11 quater : Lors de leur titularisation, les ingénieurs des travaux de la météorologie sont classés dans leur grade avec maintien de l ancienneté acquise en qualité d ingénieur stagiaire : - Soit au 1er échelon ; - Soit, s ils en remplissent les conditions, en application des dispositions du décret n du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l Etat. TITRE III : AVANCEMENT Article 12 : Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie ont lieu au choix après inscription à un tableau d avancement conformément aux dispositions du 1 du troisième alinéa de l article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 12-1 : Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie pouvant être promus à l un des grades d avancement est déterminé par application d un taux de promotion à l effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision du président-directeur général de Météo-France, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu au ministre chargé de la tutelle technique de l établissement. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la tutelle ainsi que, par voie d affichage, au sein de l établissement. Article 13 : Peuvent être nommés au grade d ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins deux ans le 5ème échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l alinéa précédent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l ancienneté dans un corps de catégorie A ou B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d ingénieur des travaux de la météorologie.. Article 14 : abrogé Article 15 : Les nominations au grade d ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-contre (décret du 2 mars 2011). 11 SPASMET-Solidaires METEO-INFO n Septembre 2011

3 Nominations des IT au grade d IDT 12 SPASMET-Solidaires METEO-INFO n Septembre 2011 Article 16 : La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d ingénieur des travaux de la météorologie sont fixées comme suit : 1er échelon : un an ; 2ème échelon : un an ; 3ème échelon : un an et six mois ; 4ème échelon : deux ans ; minimum un an et six mois 5ème échelon : deux ans et six mois minimum deux ans 6ème échelon : trois ans ; minimum deux ans et trois mois 7ème échelon : quatre ans ; 8ème échelon : quatre ans ; 9ème échelon : quatre ans ; 10ème échelon : quatre ans ; Article 17 : Les durées moyennes du temps normalement passé dans les échelons du grade d ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie pour accéder à l échelon supérieur sont fixées comme suit : 1er échelon : deux ans ; 2ème échelon : deux ans 6 mois ; 3ème échelon : trois ans ; 4ème échelon : trois ans ; 5ème échelon : trois ans ; 6ème échelon : trois ans six mois ; 7ème échelon : trois ans six mois. Ces durées peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures respectivement à : un an six mois pour le 1er échelon, deux ans pour le 2ème échelon, deux ans trois mois pour les 3ème,4ème et 5ème échelons, deux ans neuf mois pour les 6ème et 7ème échelons. TITRE IV : DETACHEMENT Article 18 : abrogé Article 19 : Les services accomplis dans le corps ou cadre d emplois d origine des fonctionnaires intégrés après détachement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie sont assimilés à des services accomplis dans ce corps. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article et 23 : abrogés Article 8 du décret : régis à la date d entrée en vigueur du présent décret par les dispositions du décret du 5 mars 1965 susvisé sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant : ITM Echelon Echelon 11 ème 6ème Ancien statut Grade d Ingénieur des travaux de la météorologie INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX Ancienneté d échelon conservée dans la limite de la durée de l échelon Ancienneté acquise dans limite de 2 ans et 6 mois 10 èm 5ème 3/4 de l ancienneté acquise 9 ème 4ème 3/4 de l ancienneté acquise 8 ème 3ème 3/4 de l ancienneté acquise 7 ème 2ème 5/8 de l ancienneté acquise 6 ème 1er Moitié de l ancienneté acquise 5 ème 1er Ancienneté acquise au-delà de 2 ans Nouveau statut Grade d Ingénieur des travaux de la météorologie Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 10 ème 10 ème Ancienneté acquise 9 ème 9 ème Ancienneté acquise 8 ème 8 ème Ancienneté acquise 7 ème 7 ème Ancienneté acquise 6 ème 6 ème 6/7 de l ancienneté acquise 5 ème 5 ème 5/6 de l ancienneté acquise 4 ème 4 ème 4/5 de l ancienneté acquise 3 ème 3 ème 3/5 de l ancienneté acquise 2 ème 2 ème 2/3 de l ancienneté acquise 1 er 1 er Ancienneté acquise DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES Article 23 bis : Pour l application des dispositions de l article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit). Les pensions des fonctionnaires retraités avant l intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions prévues ci-dessus à compter du 1er août Article 23 ter : Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d application du présent décret aux personnels en activité seront révisées à compter de cette date. Article 24 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

4 Conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France. Décret n du 22 octobre 1996 modifié par le décret n du 2 mars 2011 Art 1 er Le présent décret fixe les conditions de nomination et d avancement applicables aux emplois de chef d unité technique de Météo-France. Les chefs d unité technique de Météo-France sont chargés, au sein de l établissement public Météo-France, soit de fonctions d animation, d encadrement, de coordination et d expertise, soit de fonctions de direction, comportant l exercice de responsabilités particulièrement importantes. Parmi les chefs d unité technique, ceux qui occupent un emploi permettant l accès à l échelon spécial sont chargés d assurer la direction de services particulièrement importants ou d exercer des fonctions d encadrement, de coordination ou d expertise d un niveau supérieur. La liste et la localisation des emplois permettant la nomination dans l emploi de chef d unité technique de Météo-France et, parmi ceux-ci, la liste et la localisation des emplois permettant l accès à l échelon spécial susmentionné sont fixées par décision du président-directeur général de Météo-France. Le nombre d emplois de chef d unité technique de Météo-France et le nombre d emplois permettant l accès à l échelon spécial susmentionné sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Art 2 Peuvent être nommés dans l emploi de chef d unité technique : 1 les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie qui ont atteint ayant atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins dix-huit mois et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité d ingénieur divisionnaire. 2 les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, titulaires depuis au moins trois ans d un grade dont l indice brut terminal est au mois égal à l indice brut 966 et qui ont atteint au moins l indice brut 759. Les intéressés doivent justifier d une expérience dans le domaine de la météorologie ou dans d autres domaines d activité de l établissement public Météo-France d une durée minimum de trois ans. Nomination des IDT à l emploi de CUT I D T Chef d Unité Technique ( CUT ) Ech Ancienneté Ech Ancienneté conservée 8e 5e Ancienneté acquise majorée de 1an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois 7e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 5e 3/4 de l anc acq au delà de 1 an 6 mois 7e Inférieure à 1 an 6 mois 4e Ancienneté acquise majorée de 1an 6e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 4e Moitié de l anc acq au delà de 1an 6 mois 6e Inférieure à 1 an 6 mois 3e Ancienneté acquise majorée de 1an 5e Egale ou supérieure à 2 ans 3e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 5e Inférieure à 2 ans 2e 3/4 de l anc. acq. majorée de 1an 4e Egale ou supérieure à 2 ans 2e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 4e Inférieure à 2 ans 1 er 3/4 de l anc. acq. majorée de 1an 3e Inférieure à 2 ans 1 er 2/3 de l anc. acq.au delà de 1an 6 mois Art 3 L emploi de chef d unité technique comporte six échelons et un échelon spécial. La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour accéder à l échelon supérieur est de deux ans et six mois. Art 4 I - Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, lors de leur nomination, classés dans l emploi selon les modalités définies au tableau ci dessous : II- Les fonctionnaires mentionnés au 2 de l article 2, nommés dans un emploi de chef d unité technique de Météo-France, sont classés à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leur corps ou cadre d emploi d origine. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l emploi de chef d unité technique, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d un indice terminal au moins égal à l indice 1015 sont classés à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l ancienneté exigée par l article 3 pour une promotion à l échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu ils avaient atteint l échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d origine conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l emploi est inférieure à celle que leur aurait procurée l avancement audit échelon Les fonctionnaires occupant un emploi de chef d unité technique perçoivent le traitement correspondant à leur grade d origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l emploi occupé. Art 5 I- La nomination dans un emploi de chef d unité technique est prononcée par décision du président-directeur général de Météo-France pour une durée de 5 ans renouvelable, sans que la durée totale passée dans ce même emploi puisse excéder dix ans. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps ou cadre d emploi d origine. L intéressé peut se voir retirer cet emploi dans l intérêt du service. II- Lorsqu un fonctionnaire occupant un emploi de chef d unité technique de Météo-France se trouve, à l issue de son détachement, dans la situation d obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d âge qui lui est applicable III- Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de chef d unité technique, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d un avis de vacance national sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Art 6 Les fonctionnaires occupant, à la date de publication du présent décret, un emploi de chef d unité technique de Météo-France sont détachés, à compter de cette date, dans cet emploi conformément au I de l article 5 du décret de 22 octobre 1996 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, pour une durée de cinq ans. Leur détachement peut être renouvelé dans le même emploi sans que la durée totale d occupation du même emploi depuis la première nomination en qualité de chef d unité technique de Météo-France puisse excéder dix ans. Les obligations de publicité prévues au III de l article 5 du décret du 22 octobre 1996 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article. 13 SPASMET-Solidaires METEO-INFO n Septembre 2011

5 Décret n du 23 décembre 2006 (extraits...) relatif aux règles du classement d échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l Etat (dernière modification 15 octobre 2009) TITRE I er DISPOSITIONS GÉNÉRALES 14 SPASMET-Solidaires METEO-INFO n Septembre 2011 Article 1 Les dispositions du présent décret s appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l Etat figurant en annexe, sans préjudice de l application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps.. Article 2 I. - Les personnes nommées dans l un des corps mentionnés à l article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d élève dont la durée n est pas prise en compte pour l avancement. Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire. II. -La situation et les périodes d activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d une période de scolarité prise en compte pour l avancement dans le corps considéré, elles s apprécient à la date de nomination comme élève. III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d un grade d avancement. Article 3 I. - Une même personne ne peut bénéficier de l application de plus d une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu au titre d un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d un autre de ces articles qui leur sont plus favorables. II. - Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen au sens de l article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé sont classés en application des dispositions du titre II de ce décret Lorsqu ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l un des articles 4 à 10 du présent décret de préférence à celles du décret du 24 octobre 2002 susvisé. Article 4 Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leurs corps et grade d origine. Dans la limite de l ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d origine conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Toutefois, les agents qui, avant leur nomination dans l un des corps relevant du présent décret, appartenaient à un autre corps ou cadre d emplois de catégorie A ou de même niveau doté d un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d emplois, appartenaient à un corps ou cadre d emplois de catégorie B ou de même niveau, doté d un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions de l article 5 en tenant compte de la situation qui serait la leur s ils n avaient cessé d appartenir à ce corps ou cadre d emplois de catégorie B. Article 5 Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l échelon comportant l indice le plus proche de l indice qu ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l indice le moins élevé. Dans la limite de l ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d un échelon qu aurait également atteint le titulaire d un échelon supérieur de son grade d origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé. Article 6 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l article 5 à la situation qui serait la

6 leur si, préalablement à leur nomination dans un corps de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l article 3 du décret no du 18 novembre 1994 susvisé qui leur sont applicables, dans l un des corps de secrétaire administratif régis par le décret no du 18 novembre 1994 susvisé. Article 7 I. - Les agents qui justifient de services d ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu agent d une organisation internationale intergouvernementale ou de services d agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu à douze ans et des trois quarts de cette durée audelà de douze ans ; 2 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l ancienneté excédant seize ans ; 3 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.. II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. Article 8 Lorsqu ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou du décret du 30 novembre 2006 susvisé, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison : 1 De la moitié de leur durée s ils ont été effectués en qualité d officier ; 2 Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d officier marinier ; 3 Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s ils ont été effectués en qualité de militaire du rang. Article 9 Les personnes qui justifient de l exercice d une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d agent public, dans des fonctions et domaines d activité susceptibles d être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d activité professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d application du présent article. Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret n du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d études documentaires et du décret n du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d administration et à certains corps analogues. Article 10 S il ne peut prétendre à l application des dispositions de l article 9, le lauréat d un concours organisé en application du 3 de l article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d une bonification d ancienneté de : -1 : 2ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu il a accomplie est inférieure à 9ans ; -2 : 3 ans, si cette durée est d au moins 9 ans. Article 11 La durée effective de service national accompli en tant qu appelé est prise en compte pour sa totalité pour s ajouter à l ancienneté retenue pour le classement en application des articles 7 à 10 ci-dessus. Article 12 I. - Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 cidessus, à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l article 7 à un échelon doté d un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. La rémunération antérieure prise en compte pour l application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 35 Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d entrée en vigueur du présent décret, étaient classés en cette qualité au 1er échelon du premier grade de l un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon d élève ou de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du titre Ier du présent décret. Les agents qui sont, à la date d entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans l un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier du corps considéré en vigueur à la date de terme normal du stage ou de la scolarité. 15 SPASMET-Solidaires METEO-INFO n Septembre 2011

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires

Plus en détail

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat 1 Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat CPN 52 du 13 novembre 2008 (JORF du 6 janvier 2009) CPN 52 du 19 juin 2009

Plus en détail

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74 10 29 Dhou El Hidja 1431 Vu le décret exécutif n 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429

Plus en détail

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes

Plus en détail

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Service Interrégional des Concours Filière administrative Août 2014 EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Présentation du cadre d emplois Principales fonctions des attachés 1 PRÉSENTATION DU CADRE D

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi! T@mT@m/CFTC.FAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fédération CFTC des Fonctionnaires et agents

Plus en détail

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... FONCTIONNAIRES : FICHE 44 44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Direction générale de l administration Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales Bureau

Plus en détail

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA REGLEMENTATION MADR DAJR Recueil de textes relatif aux structures

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 53 50 ème ANNEE Mercredi 30 Chaoual 1432 correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS,

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3 CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES ET PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER S e s s i o n 2 0 1 3 1 Avancement de Grade et Promotion Interne AVANCEMENT DE

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES Décret n 2007-262 du 27 février 2007 modifié par les décrets - n 2008-1514 du 30 décembre 2008 - n 2012-701 du 7 mai 2012 - n 2012-847 du 2 juillet

Plus en détail

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

Animateur Territorial principal de 2 ème classe Filière Animation Edition Novembre 2012 Animateur Territorial principal de 2 ème classe Catégorie B Services concours Centres de gestion Languedoc Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps Syndicat National Des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes Réanimateurs Élargi Membre adhérent et fondateur de l intersyndicale «Avenir Hospitalier» Membre adhérent de la Fédération Européenne des Médecins

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

DECRET N 98-203 DU 11 MAI 1998 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT,

DECRET N 98-203 DU 11 MAI 1998 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, AH.-. REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET N 98-203 DU 11 MAI 1998 Portant statuts particuliers des corps des personnels des assurances. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT,

Plus en détail

DECRETS. Ministre des transports. maritimes et de la marine marchande. Ministre des transports. 18 Ramadhan 1428 30 septembre 2007

DECRETS. Ministre des transports. maritimes et de la marine marchande. Ministre des transports. 18 Ramadhan 1428 30 septembre 2007 8 Ramadhan 48 30 septembre 00 JOURNL OFFIIEL E L REPULIQUE LGERIENNE N 6 rticle Relations régionales et internationales Les deux parties contractantes œuvrent à unifier leurs positions au sein des organisations,

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION DE L ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE Paris, le 27 août 2003 NOR/INT/C/03/00088/C Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés

Plus en détail

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 01/017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL Les présentes règles s inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les tetes

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES RELATIONS SOCIALES (SDRHRS) LE COMPTE EPARGNE TEMPS Bureaux RH3 et RH4 / Août 2005 Compte Epargne-Temps

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56 14 l établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ; la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT. Réforme des retraites

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT. Réforme des retraites MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT Réforme des retraites Réglementation applicable aux fonctionnaires de l Etat et aux militaires affiliés au code des pensions civiles et militaires

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Extrait du Code de la Santé Publique Modifié par le décret n 2010 1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE

Plus en détail

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION. Décrets et Arrêtés

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION. Décrets et Arrêtés TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Mardi 14 Safar 1435 17 décembre 2013 156 ème année N 100 Sommaire Décrets et Arrêtés Présidence du Gouvernement Décret n 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Filière Technique Edition Août 2012 Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Catégorie C Services concours Centres de Gestion Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 Décret présidentiel n 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement

Plus en détail

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

La retraite du fonctionnaire

La retraite du fonctionnaire La retraite du fonctionnaire Réglementation en vigueur au 1er mars 2015 Cette brochure rassemble l essentiel des informations relatives au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

La garde des sceaux, ministre de la justice,

La garde des sceaux, ministre de la justice, Arrêté de la DPJJ du 17 décembre 2008 fixant la date et les modalités d organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction

Plus en détail

ORGANISATION DES COMMUNES - TRAITEMENTS 1

ORGANISATION DES COMMUNES - TRAITEMENTS 1 ORGANISATION DES COMMUNES - TRAITEMENTS 1 Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois

Plus en détail

GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX

GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX LE STATUT D ÉLÈVE ET L EMPLOI MARS 2013 QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT Le statut des élèves administrateurs Première partie GUIDE DE

Plus en détail

Conservatoire National des Arts et Métiers

Conservatoire National des Arts et Métiers Conservatoire National des Arts et Métiers Règlement de délivrance du diplôme d ingénieur En formation continue hors temps de travail Vu la loi du 10 juillet 1934 relative au titre d ingénieur diplômé,

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Fiche n 6 LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Le montant d une pension dépend : - du nombre de trimestres liquidables, - de la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1111 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 59 110 31 22 mars mai 2009 2015 S o m m a i r e RÉFORMES DANS

Plus en détail

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE TEXTES Loi n 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Article 119 :

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

à l accès aux fonctions publiques selon le mérite ; à l accès à l eau et à un environnement sain ; au développement durable.»

à l accès aux fonctions publiques selon le mérite ; à l accès à l eau et à un environnement sain ; au développement durable.» 1 CONSTITUTION DU ROYAUME DU MAROC, TITRE II, LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX, Article 31 «L Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens

Plus en détail

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

Les évolutions du simulateur de calcul de pension Les évolutions du simulateur de calcul de pension Mise à jour : 18/02/2014 1. OBJET DU DOCUMENT Ce document présente les évolutions du simulateur de pensions CNRACL depuis la réforme des retraites 2010.

Plus en détail

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «Développement des carrières» 03.59.56.88.40 statut@cdg59.fr Christine DEUDON / Elodie TRONET 03.59.56.88.48/23 Thierry LAGRUE (discipline

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 Références : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée

Plus en détail

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Ministère des finances et des comptes publics Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

EDITION MAI 2008 C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E N A T I O N A L E

EDITION MAI 2008 C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E N A T I O N A L E EDITION MAI 2008 C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E N A T I O N A L E 2 SOMMAIRE Convention collective nationale du Crédit Agricole Annexe 1 Classification et rémunération Annexe 2 Durée et organisation

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail