CONSULTATION LIVRE VERT DE LA COMMISSION EUROPEENNE. CONTRIBUTION DE WINAMAX Opérateur de Poker en ligne en France
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- Amélie Labonté
- il y a 5 ans
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1 CONSULTATION LIVRE VERT DE LA COMMISSION EUROPEENNE CONTRIBUTION DE WINAMAX Opérateur de Poker en ligne en France PROPOSITION REDIGEE PAR XS CONSEIL ID REGISTER XS CO JUILLET Nous avons l honneur de vous soumettre la contribution suivante organisée en 2 points principaux : 1- La non ouverture des plate-formes de jeux nationales aux joueurs d autres pays. En effet, cette option nous semble particulièrement prématurée au regard de la puissance des concurrents nord américains. Alors qu en France, la Loi sur l ouverture à la régulation et à la concurrence sur les jeux d argent en ligne vient tout juste de fêter son premier anniversaire, il nous semble prioritaire de permettre aux opérateurs naissants, d acquérir une véritable solidité financière, une base de joueurs minimale et une notoriété minimales afin de concourir au sein et au delà de l Union européenne à armes égales avec les leaders mondiaux du secteur. Par ailleurs, l actualité récente à l occasion du «Black Friday» a montré qu il était nécessaire de sécuriser en premier lieu les législations de chaque pays notamment en terme de lutte contre le blanchiment, l addiction et l évasion fiscale avant de penser à élargir les moyens d accès entre joueurs de différents pays. Enfin, alors que de nombreux opérateurs ont obtenu l agrément leur permettant de commercialiser des jeux d argent en ligne, on constate actuellement que certains d entre eux sont déjà en grande difficulté quand ils n ont pas purement et simplement fermés sur leur marché domestique. Cette situation conforte notre argument de départ militant pour la non ouverture à moyen terme de l accès aux plate-formes de jeux d argent de chaque pays par des joueurs d autres pays. 2- La distorsion de concurrence créée par le régime de tva. la situation fiscale des organisateurs de jeux de cercle en ligne en matière de TVA et de prélèvement sur les jeux crée des distorsions de concurrence que ces organisateurs subissent de la part de concurrents installés sur l Ile de Malte et qui opèrent en France Vous trouverez ci-après un rappel de la législation applicable en France et à Malte, la situation du prélèvement sur les jeux ainsi que les solutions que nous souhaitons vous soumettre.
2 I ) SITUATION AU REGARD DE LA TVA 1. Législation applicable en France L article 261 E du CGI soumet à la TVA les rémunérations des organisateurs et intermédiaires de jeux de cercle en ligne. Cette imposition est issue de la loi n du 12 mai 2010 modifiant l article 261 E du CGI. Certains organisateurs de jeu en ligne se sont établis à Malte pour des raisons fiscales, principalement en matière de TVA. En effet, il apparaît que les sociétés organisant ou intermédiaires de jeux en ligne ne supportent pas de TVA sur leurs rémunérations. 1.1 Législation applicable La directive européenne La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA dispose en son article 135 que : «1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : [ ] i) les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre ; [ ].» Le Conseil a donc décidé lui-même que les conditions et limites de cette exonération de TVA devaient être définies par chaque Etat. Le Conseil laisse donc toute liberté à chacun des Etats pour déterminer le régime de TVA applicable sur ces activités. Si un Etat décide de n instituer aucune condition, ni aucune limite, toutes les sociétés exerçant ce type d activité seront exonérées de TVA Le régime français Initialement, les jeux d argent et de hasard en ligne n étaient pas autorisés en France. La France a dû faire évoluer sa législation sous l influence des autorités européennes de la concurrence. La loi n du 12 mai 2010 relative à l ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux en ligne y a remédié. L article 261 E du CGI prévoit que les organisateurs de jeux en ligne ne sont assujettis à la TVA qu à hauteur de la rémunération qu ils prélèvent en leur qualité d organisateur ou d intermédiaire. 2. Le régime appliqué à Malte
3 Les rémunérations perçues par les organisateurs de jeux en ligne installés à Malte sont totalement exonérées de TVA, ce qui est conforme à la Directive. La conséquence logique de l exonération est l impossibilité de déduire la TVA afférente aux charges engagées pour réaliser cette activité. En pratique, les charges notamment de publicité seraient facturées par les prestataires français à des centrales d achat situées hors de l Union européenne qui les refacturent à l organisateur de jeux en ligne situé à Malte. Dans ces conditions, l organisateur «maltais» qui, bien que non imposable à la TVA est considéré comme un assujetti, devrait acquitter à Malte la TVA relative à ces prestations de publicité. Or un certain nombre de soupçons semblent laisser à penser que le gouvernement maltais tolère la pratique consistant à ne pas procéder à cette auto liquidation sans pour autant procéder à des contrôles sur les entreprises concernées. Les sociétés établies à Malte ont donc de ce fait un avantage concurrentiel important II ) SITUATION AU REGARD DU PRELEVEMENT SUR LES JEUX L'article 302 bis ZI du CGI a instauré un prélèvement de 1,8 % sur les sommes misées sur les jeux de cercle en ligne (essentiellement le poker), dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux en ligne, de l'agrément de l'arjel. Ce prélèvement est dû au taux de 1,8 %. Par ailleurs, l'article L du CSS a institué un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs. Ces prélèvements sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs, y compris les gains réinvestis sous forme de nouvelles mises. S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme d'un tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci s'engage à jouer, le prélèvement visé à l'article 302 bis ZI du CGI est assis sur le montant de celui-ci et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur pour continuer à jouer. Le produit de ces prélèvements est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux en ligne sur une déclaration mensuelle (déclaration n 3330-SD) qui doit être déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Ces prélèvements concernent non seulement les redevables établis en France mais également ceux établis dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un Etat tiers (la qualité de redevable est lié à l agrément de l Arjel).
4 III ) SOLUTIONS ENVISAGEABLES Les solutions pouvant amener à éliminer cette distorsion de concurrence avec les sociétés et sites établis à Malte ne peuvent passer par une modification du régime de TVA qui est actuellement en vigueur en France. En effet, les règles relatives à la territorialité des prestations de services devraient se modifier dans les deux ans à venir, en conséquence une mesure visant à exonérer les jeux en ligne de TVA serait limitée dans le temps. En outre, la situation des finances publiques ne permet pas à l Etat de se priver d une recette. En outre, une telle exonération contraindrait à soumettre les entreprises concernées à la taxe sur les salaires et leur interdirait de déduire la TVA afférente à leurs charges, notamment de publicité. En revanche, il serait possible de réduire cette distorsion au travers du prélèvement sur les jeux. Comme cela a été développé plus haut, ce prélèvement est actuellement assis sur les mises. Il est toutefois envisagé d en modifier l assiette et le taux. Le produit brut des jeux (PBJ) constituerait la base d imposition et le taux serait défini de manière à avoir une recette fiscale équivalente à celle de l actuel prélèvement. Il serait possible, afin de réduire la distorsion entre les entreprises installées en France et notamment celles qui opèrent à partir de Malte, de créer entre la TVA et le prélèvement sur les jeux une relation similaire à celle qui existe entre la TVA et la taxe sur les salaires. En pratique, il y aurait une base imposable au prélèvement sur les jeux qui serait le PBJ et leur rapport d assujettissement au prélèvement sur les jeux des entreprises concernées serait inversement proportionnel à leur coefficient d assujettissement à la TVA. Ainsi, si une entreprise est totalement soumise à la TVA, son rapport d assujettissement au prélèvement sur les jeux serait de 50 %, mais il serait de 100 % si l entreprise (française ou étrangère) est totalement exonérée. Si l entreprise est partiellement assujettie à la TVA, son rapport d assujettissement au prélèvement varierait de manière proportionnelle entre 50 et 100 %. Un tel mécanisme ne devrait pas être considéré comme discriminatoire par les juridictions françaises ou européennes. En effet, la différence de traitement entre les entreprises françaises et étrangères résulte du fait que certains Etats étrangers membres de l UE auront choisi de ne pas soumettre cette activité à la TVA. En définitive, ce mécanisme aurait le double avantage de réduire la distorsion de concurrence générée par la différence de régime de TVA appliquée au sein de
5 l Union Européenne pour l activité de jeux, en augmentant de manière conséquente les recettes de l état sur cette activité.
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