«Nos villes ne méritent-elles pas mieux?»

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "«Nos villes ne méritent-elles pas mieux?»"

Transcription

1 «Nos villes ne méritent-elles pas mieux?» LE LIVRE BLANC DES BAUX COMMERCIAUX des 160 enseignes adhérentes à Procos, représentant magasins et emplois Juin , rue Coquillière Paris téléphone : télécopie : club@procos.org

2 Sommaire Introduction... 3 I. Une évolution marquée des dispositions contractuelles des baux commerciaux en faveur des bailleurs... 4 I.1 - Activité... 4 I.2 - Enseigne... 5 I.3 Aménagement Travaux... 6 I.4 Cession... 6 I.5 Charges... 7 I.6 - Non concurrence... 8 I.7 Indexation... 8 I.8 La durée du bail... 9 II. Les recours à des procédés contestables et la volonté des Bailleurs de s attaquer aux fondamentaux du Décret de II.1 - L utilisation abusive du droit de repentir par les bailleurs II.2 - La volonté des bailleurs de remettre en cause le principe du droit à renouvellement du bail et de l indemnité d éviction Conclusion Annexe : La dérive espagnole Les évolutions de la législation Les conséquences en termes économiques juin page n 2

3 Introduction Le régime juridique des baux de locaux commerciaux, institué par le Décret de 1953 a permis au commerce français de devenir l un des plus dynamiques au monde. Du fait que le bailleur soit obligé de renouveler le bail, confère au locataire une propriété commerciale. Le statut des baux commerciaux aujourd hui en vigueur en France a permis aux commerçants français de moderniser leur outil de travail et de le développer grâce aux financements accordés par les banques. Le commerce français, l un des plus diversifiés au monde dans ses formats et ses activités, est de même devenu aujourd hui l un des plus actifs et créatifs d Europe, s exportant dans de nombreux pays. En sens inverse, la loi française n a aucunement freiné l arrivée d enseignes étrangères en France. Avec la Grande-Bretagne, la France est le pays qui accueille le plus grand nombre de ces investissements. L équilibre qui s était institué dans les rapports entre les commerçants et leur propriétaire grâce à ce statut est aujourd hui menacé. En effet, les bailleurs institutionnels, dont l actionnariat est de plus en plus composé de fonds d investissement étrangers, remettent en cause depuis une dizaine d années cet équilibre ; la notion même de propriété commerciale est remise en cause. Une logique financière de valorisation est en train de s imposer. Cette offensive contre la propriété commerciale n est pas justifiée. En effet, la valeur du patrimoine de ces bailleurs institutionnels s est améliorée de plus de 10 % en 2002 tandis que l inflation et la consommation restaient inférieures à 3 %. Ce livre blanc a pour objet d illustrer les évolutions récentes intervenues au niveau des baux commerciaux en France. Si certaines clauses peuvent se concevoir, d autres sont le reflet de la remise en cause du principe même de la propriété commerciale, fondement du patrimoine des commerçants. Ces dérives ne sont plus acceptables car, à terme, c est le développement du commerce et la création d emplois dans notre pays qui seront menacés ; c est encore l augmentation trop forte des loyers, et, en conséquence, l augmentation des prix à la consommation qui menace notre économie ; c est, au-delà de ces problèmes d ordre économique tout l esprit d entreprise qui est menacé. juin page n 3

4 I. Une évolution marquée des dispositions contractuelles des baux commerciaux en faveur des Bailleurs Les bailleurs institutionnels, dont les actionnaires sont dans une majorité de cas des fonds d investissements étrangers, s éloignent de plus en plus de l esprit des dispositions du Décret du 30 Septembre 1953, pour se rapprocher de la pratique prévalant dans les pays anglo-saxons. La rédaction de leur contrat de bail commercial type, l impossibilité croissante des locataires à négocier les termes et conditions de ce bail type, le manque de souplesse des clauses de ce bail type, l absence croissante d équilibre et d équité dans les relations contractuelles, sont autant de facteurs qui illustrent la dérive actuelle des rapports entre bailleurs et locataires vers cette culture anglo-saxonne. Une analyse approfondie des baux commerciaux signés entre les locataires et les principaux bailleurs institutionnels au cours de ces dernières années prouve une claire intention de la part de ces derniers, de faire supporter par leurs locataires, l intégralité des risques et des charges locatives. Nous limiterons cette analyse aux principales clauses suivantes : I.1 - Activité Le décret de 1953 prévoit que «les locaux à usage commercial sont exclusivement destinés à l activité visée ci-après». Cette disposition a été reprise dans la grande majorité des baux initialement signés entre locataires et bailleurs. Cette clause avait donc le mérite d être souple pour le preneur, n emportant pas de restriction. Puis les clauses d activité ont été rédigées de la façon suivante : «le preneur devra exercer dans les lieux loués de manière permanente la totalité des activités prévues, celles-ci constituant un tout indivisible dans la commune intention des parties, et ce à l exclusion de toute autre». Par l insertion de telles clauses les bailleurs restreignent la souplesse dont bénéficiaient les locataires. En effet, en insérant cette notion de permanence et d indivisibilité les bailleurs institutionnels ont pour but de figer les activités de leurs locataires et, en conséquence, de reprendre le contrôle de la destinée de leurs locaux commerciaux Il en résulte que seule l activité principale, initialement visée au bail, et, le cas échéant, les activités accessoires expressément autorisées et énumérées au bail peuvent être exercées par les locataires. juin page n 4

5 Ce type de clause a non seulement pour effet de faire perdre au locataire la destinée de son commerce, mais il a surtout pour effet d empêcher l exploitant d un fonds de commerce de moderniser ce fonds, de le faire évoluer en fonction de la demande de sa clientèle, de l adapter à l exploitation et la distribution de produits toujours plus innovants. De plus, une énumération exhaustive d un grand nombre d activités dans le cadre d une clause «Activités» permet certes de contourner partiellement cet obstacle mais représente aussi de très grands risques et obstacles pour le locataire. En effet, l existence d une telle clause a tout d abord pour effet de contraindre un locataire d exercer l ensemble des activités visées au bail ; le bailleur pourrait toujours se prévaloir de la faute de son locataire de ne pas ou de ne plus exercer une seule des activités listées dans cette clause, pour demander la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de son locataire. Ce type de clause représente ensuite un obstacle indéniable pour le locataire qui souhaiterait céder son droit au bail ou son fonds de commerce à une tierce personne. Ce locataire ne pourrait, en effet, que difficilement trouver un successeur acceptant d exercer l ensemble des activités énoncées dans le bail. Il en résulte que de telles clauses remettent en cause le principe de liberté de cession, et ce en violation des dispositions légales. En revanche, ce type de clause représente, pour le Bailleur, un moyen de pression qui lui permet de re-négocier le loyer ou les termes du bail, dans des conditions toujours plus favorables au bailleur, à chaque évolution de l activité du locataire. I.2 - Enseigne Le décret de 1953 ainsi que la grande majorité des baux initialement signés entre locataires et bailleurs ne prévoient aucune clause d enseigne. Force est de constater que cette clause d enseigne est de plus en plus introduite dans les baux par les bailleurs afin de leur permettre de contraindre leur locataire à exercer leur activité sous une enseigne déterminée. Cette clause d enseigne permet, de plus, à un bailleur d interdire à son locataire de modifier son enseigne pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements ou de ne l y autoriser qu après avoir donné son accord préalable et écrit. Les bailleurs s immiscent ainsi dans les affaires de leurs locataires, dans la gestion de leur exploitation. Ils les empêchent de maîtriser l évolution de leur concept, de moderniser ce concept, de s adapter aux demandes du marché et de leur clientèle. A nouveau, cette clause d enseigne représente, pour le bailleur, un moyen de pression qui lui permet, en contrepartie de son agrément, de renégocier le loyer ou les termes du bail dans des conditions toujours plus favorables au bailleur. juin page n 5

6 I.3 Aménagement Travaux La grande majorité des baux initialement signés entre locataires et bailleurs, certes, prévoyaient une clause interdisant au locataire d effectuer des travaux sans l accord préalable et écrit du bailleur. Cependant, les travaux visés dans ces baux concernaient les travaux touchant à la structure de l immeuble ou au gros-œuvre mais ne concernaient en aucun cas les travaux d aménagement. Ces travaux d aménagement pouvaient être librement effectués par le locataire, sans accord préalable et écrit du bailleur. Ce type de clause était généralement interprété de manière extensive. Force est de constater que les bailleurs imposent de plus en plus une obligation pour leur locataire de solliciter leur accord préalable et écrit avant d effectuer tout type de travaux, et ce compris les simples travaux d aménagement, d embellissement ou d adaptation. Ce type de clause représente un obstacle indéniable pour le locataire qui souhaiterait moderniser son local, son concept, son enseigne ou encore améliorer son image vis à vis de sa propre clientèle ou d un nouveau type de clientèle qu il convoiterait. Le locataire est désormais tenu de solliciter cet accord sous peine de courir le risque d une résiliation judiciaire de son bail à ses torts exclusifs. En revanche, cette clause de travaux représente, pour le bailleur, un moyen de pression qui lui permet, en contrepartie de son agrément, de renégocier le loyer ou les termes du bail dans des conditions toujours plus favorables au bailleur. I.4 Cession La grande majorité des baux initialement signés entre locataires et bailleurs prévoyaient que la cession du droit au bail était autorisée avec l accord préalable du bailleur, appelé à concourir à l acte. De plus, la garantie solidaire du cédant était limitée à la fin du bail en cours. Aucun droit de préférence ni droit de préemption n était enfin accordé aux bailleurs en cas de cession du droit au bail. De son côté, le Décret de 1953 ne prévoit aucune disposition ayant pour effet d interdire le locataire de céder librement son droit au bail. Bien au contraire et comme nous l avons déjà noté, l article 35-1 du Décret (codifié à l article L du Code de Commerce) déclare nulle toute convention tendant à interdire le locataire de céder son bail à l acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. Il est important de rappeler que cette dernière disposition est d ordre public. juin page n 6

7 Force est de constater que les bailleurs interdisent aujourd hui, dans les termes du bail et ce, de manière systématique, toute cession du droit au bail par le locataire, qu il s agisse d une cession à une tierce personne ou à une société du propre groupe du locataire. De plus, les bailleurs imposent aujourd hui, de manière systématique, une garantie solidaire du cédant non seulement jusqu à la fin du bail en cours mais aussi jusqu à la fin des renouvellements de ce bail. Enfin, les bailleurs imposent aujourd hui, de manière systématique, un droit de préférence ou un droit de préemption à leur bénéfice en cas de volonté du locataire de céder son droit au bail, voire son fonds de commerce. Certains bailleurs n hésitent pas à prévoir une augmentation automatique de 10 % (ou plus) du loyer de base en cours, en cas de cession du fonds de commerce. Ces clauses permettent de consentir aux propriétaires bailleurs un contrôle plein et entier de la destination de leurs locaux loués, au détriment des locataires. En revanche, ces clauses portent grandement atteinte aux intérêts des locataires. Ces droits de préemption ou de préférence au profit du bailleur entravent le locataire pour toute restructuration juridique au sein de son groupe. Ils empêchent, de plus, de procéder à la cession de plusieurs emplacements de manière simultanée et, de ce fait, de laisser à une enseigne la destinée de sa propre politique d implantation commerciale. Ces droits de préemption et de préférence consentis au bailleur sont un obstacle à l obligation de confidentialité à laquelle une enseigne est souvent tenue dans un tel projet ; ils sont la cause, dans certains cas, de l échec de projets. A nouveau, ces clauses de cession représentent, pour le bailleur, un moyen de pression qui lui permet, en contrepartie de son agrément, de renégocier le loyer ou les termes du bail dans des conditions toujours plus favorables au bailleur. I.5 Charges La recherche d une toujours plus grande rentabilité financière par les bailleurs se manifeste par un transfert non seulement des charges courantes mais aussi des charges exceptionnelles du bailleur vers le locataire. a. Les charges courantes Un immeuble nécessite un entretien courant et donc des dépenses telles que les frais de peinture, électricité, sécurité, climatisation, qui sont indispensables pour la pérennisation du local. juin page n 7

8 Force est de constater que ce coût est désormais supporté par les locataires qui en acceptent le principe sous la pression des bailleurs. b. Les charges exceptionnelles La règle consacrée par le Code civil met à la charge des bailleurs les «grosses réparations» énumérées dans l article 606 du Code civil. Ces grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues des murs de soutènement et de clôture, etc. Force est de constater que les bailleurs imposent aujourd hui systématiquement la charge des grosses réparations de l article 606 du Code civil à leur locataire. Ainsi, les locataires se trouvent dans la situation paradoxale d assumer pleinement et entièrement le coût financier de la valorisation du patrimoine immobilier de leur bailleur. A nouveau, cette dérive représente, pour le bailleur, un avantage substantiel incontestable. I.6 - Non concurrence Le décret de 1953 ainsi que la grande majorité des baux initialement signés entre locataires et bailleurs ne prévoient aucune obligation de non-concurrence. Force est de constater que les bailleurs imposent aujourd hui de plus en plus un tel type de clause dans leurs baux interdisant, pendant la durée du bail, ses renouvellements ou prorogations éventuelles, d exploiter une activité similaire à une distance limite fixée au cas par cas. Cette pratique constitue pour le locataire une atteinte indéniable, d ailleurs inscrite dans la loi, à sa liberté d établissement et de commerce. Ce type de clause a, de plus, pour effet d empêcher le développement des enseignes ou de tout autre commerçant indépendant. A nouveau, ce type de clause de non-concurrence représente, pour le bailleur, un moyen de pression qui lui permet, en contrepartie de son agrément, de renégocier le loyer ou les termes du bail dans des conditions toujours plus favorables au bailleur. I.7 Indexation La grande majorité des baux initialement signés entre locataires et bailleurs prévoyaient que l indexation triennale, voire annuelle, soit initialement révisée à la hausse comme à la baisse en fonction de la variation de l indice INSEE du coût de la construction. juin page n 8

9 Force est de constater que les bailleurs imposent aujourd hui systématiquement que cette indexation triennale, voire annuelle, se fasse uniquement à la hausse. A nouveau, cette dérive représente, pour le bailleur, un avantage substantiel incontestable. I.8 La durée du bail L article 3-1 du décret de 1953 (codifié à l article L du Code de commerce) prévoit que «La durée d un contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans». La quasi intégralité des baux initialement signés entre locataires et bailleurs prévoient que la durée du contrat de bail est de neuf années. Il est aussi fait référence de manière commune à une durée de 3/6/9 années. Force est de constater que les bailleurs imposent aujourd hui dans une majorité de baux (voire dans tous les baux concernant des locaux situés dans des centres commerciaux) une extension de cette durée à dix ou douze années qui lui permet ainsi de déplafonner le loyer. Pire, les bailleurs imposent à leurs locataires de s engager sur une période ferme de six années, voire de neuf années, en leur demandant de renoncer sans aucune équivoque à leur possibilité de résilier le bail à l issue de la première et, dans certains cas, de la deuxième période triennale. Cette faculté leur est permise depuis le vote de la loi du 30 décembre 1985 qui autorise les parties à renoncer contractuellement à la faculté pour le locataire de résilier le bail à chaque période triennale. Cette dérive offre des avantages certains pour les bailleurs : la fixation d un bail d une durée supérieure à neuf ans permet dans un premier temps aux bailleurs d échapper à la règle du plafonnement du loyer à l indice INSEE du coût de la construction ; la possibilité pour les bailleurs de déplafonner le loyer renouvelé à la valeur locative leur assure une plus grande rentabilité de leur placement immobilier ; elle leur permet ainsi d appréhender les locaux commerciaux dont ils ont la gestion comme un véritable produit financier ; l engagement des locataires sur une période ferme de six, neuf, voire douze ans leur permet d optimiser ce «produit financier» en vue de la cession de toute ou partie de leur portefeuille immobilier à un potentiel acquéreur. En revanche, cette dérive représente un handicap certain pour les locataires pour les raisons suivantes : la fixation d un bail d une durée supérieure à neuf ans représente a contrario pour les locataires un coût supplémentaire pour ce qui concerne leur loyer de renouvellement dans la mesure où ce loyer de renouvellement sera fixé par rapport à la valeur locative et non plus indexé selon l indice INSEE du coût de la construction ; juin page n 9

10 l engagement des locataires sur une période ferme et incompressible de six, neuf, voire douze années pourrait être très périlleux pour un commerçant, un franchisé ou une enseigne pour les raisons suivantes : en cas de difficultés sérieuses dans l exploitation de son commerce, le commerçant ou le franchisé pourrait ne plus être en mesure de régler son loyer ; il n aurait plus alors la possibilité de se dégager aussi rapidement de ses obligations contractuelles en utilisant sa faculté de résiliation triennale et risquerait une faillite personnelle sur ses biens propres ; de son côté, la mauvaise gestion d un seul local commercial par une enseigne sans possibilité de résilier le bail à brèves échéances pourrait grandement compromettre la pérennité de cette enseigne et mettre en péril l ensemble de son entreprise. A nouveau, ces types de clauses représentent, pour le bailleur, un avantage financier substantiel incontestable. ** * Ces nouvelles clauses et obligations sont l illustration de l évolution des rapports contractuels entre locataires et bailleurs institutionnels. Ces derniers n hésitent pas à s entendre pour imposer à leurs locataires des clauses contractuelles toujours plus contraignantes afin d assurer un parfait contrôle sur la destinée des locaux commerciaux. Force est de constater que ces bailleurs institutionnels sont aujourd hui contraints de se plier aux exigences de plus en plus accrues de leurs actionnaires (le plus souvent des fonds d investissement étrangers) intéressés par la seule rentabilité accrue de leur placement. Alors que l équité était la règle dans l esprit du Décret de 1953 et dans la quasi unanimité des baux initialement signés entre locataires et bailleurs, les enseignes ayant largement contribué à la valorisation des centres commerciaux, les bailleurs n ont aucun scrupule pour remettre en cause cet équilibre, imposer une plus grande rigidité contractuelle en vue de bénéficier de toujours plus grands avantages financiers tout au long du contrat de bail.. juin page n 10

11 II. Les recours à des procédés contestables et la volonté des Bailleurs de s attaquer aux fondamentaux du Décret de 1953 Non contents d avoir opéré ce déséquilibre flagrant dans les relations contractuelles avec leur locataires, les bailleurs institutionnels recourent de plus en plus à des procédés contestables et militent aujourd hui pour que soit remis en cause, par la voie législative ou réglementaire, les principes fondamentaux du Décret de II.1. L utilisation abusive du droit de repentir par les bailleurs L article 32 du Décret de 1953 (codifié dans l article L du Code de Commerce) permet au bailleur qui a déjà refusé à son locataire le renouvellement de son bail, de changer d avis et de consentir, en définitive, audit renouvellement à la condition que le locataire soit encore dans les lieux et qu il n ait pas acheté ou loué un autre local pour se réinstaller. Ce droit de repentir peut s exercer par le bailleur à tout instant de la procédure de refus de renouvellement et ce jusque dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée. Ce droit de repentir permet à un bailleur qui considère que le montant de l indemnité d éviction ainsi fixée en dernier ressort par les Tribunaux est trop élevée, de revenir sur son refus de renouvellement et de signifier au locataire la poursuite du bail. Cette procédure résulte des dispositions du Décret de 1953 mais on constate que les bailleurs en font, aujourd hui, un usage abusif car systématique. Ce droit de repentir constitue ainsi une véritable arme que les bailleurs n hésitent pas à utiliser comme formidable moyen de pression sur leurs locataires tout au long de la procédure de renouvellement. En effet, cette arme permet aux bailleurs de se soustraire dans les meilleures conditions possibles au paiement de cette indemnité d éviction, et ce à toute étape de la procédure de fixation du montant de cette indemnité. juin page n 11

12 En revanche, une utilisation abusive de ce droit de repentir présente des inconvénients très importants et des dépenses très lourdes pour les locataires pour les raisons suivantes : ces pratiques empêchent tout d abord le locataire d avoir un aperçu clair sur les perspectives d avenir de son exploitation : il ne sera pas à l abri tout au long de la procédure de fixation judiciaire de l indemnité d éviction, et ce jusque dans un délai de 15 jours suivant l expiration du délai d appel d une décision rendue en dernier ressort par le juge de première instance, voire par le juge d appel, de l utilisation par le bailleur de ce droit de repentir ; ces pratiques mettent ensuite en péril l exploitation commerciale du locataire : dans le cadre de la fermeture de son commerce, ce dernier liquidera ses stocks quelquefois à perte, cessera ses approvisionnements, cessera ses relations avec l ensemble de ses prestataires et autres partenaires commerciaux. L utilisation par le bailleur de son droit de repentir et l obligation pour le locataire de poursuivre son activité peuvent occasionner des pertes considérables pour ce dernier qu il est dans l obligation d assumer seul en l état actuel de la législation. ces pratiques ont enfin et surtout des conséquences catastrophiques sur la gestion du personnel et des ressources humaines du locataire : ce dernier doit, en effet, anticiper la fermeture de son exploitation ; il doit initier suffisamment à l avance, une procédure de licenciement de plus en plus lourde et complexe ; il demeure dans l obligation dans un certain nombre d hypothèses, de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l emploi, faire bénéficier aux salariés dont le licenciement est envisagé une formation en vue d assurer leur reconversion, financer une cellule d outplacement, s acquitter d indemnités légales et conventionnelles de licenciement de plus en plus lourdes et gérer l aspect humain de mesures de plus en plus impopulaires et toujours très difficiles à faire accepter. Le locataire restera ainsi jusqu à la fin de la procédure de non-renouvellement à la merci d une décision de son bailleur d utiliser son droit de repentir et sera responsable du coût financier, humain, relationnel de la fermeture de son exploitation qu il aura initié sans possibilité de se retourner contre son bailleur en vue d obtenir un quelconque dédommagement de sa part. Les inconvénients liés à une utilisation tardive et abusive du droit de repentir peuvent être pour le locataire très importants ; ils peuvent dans certains cas entraîner la faillite du commerçant sans aucune possibilité de se retourner contre le bailleur. Il conviendrait, en conséquence, de protéger le locataire en limitant dans le temps l utilisation par le bailleur de son droit de repentir ou en permettant au locataire de se retourner contre son bailleur pour obtenir de sa part les dommages intérêts résultant d une utilisation tardive de ce droit de repentir. juin page n 12

13 II.2 La volonté des bailleurs de remettre en cause le principe du droit à renouvellement du bail et de l indemnité d éviction Le droit à renouvellement d un bail commercial en faveur du locataire a été instauré en France bien avant la promulgation du Décret de Il s inscrivait, dans un premier temps, dans une politique de stabilité économique et d équilibre entre, d une part, l exploitant d un fonds de commerce et, d autre part, ses clients, ses fournisseurs, ses banquiers et autres. Il représentait, dans un second temps, un moyen de mettre un terme à l attitude de bailleurs consistant à ne pas consentir à leur locataire le renouvellement de leur bail et à faire profiter une tierce personne du «goodwill», et de la clientèle liée à ce fonds de commerce en contrepartie de règlement d un loyer plus élevé. Ces pratiques ont donc poussé le législateur à protéger les locataires de ces actions déloyales, à consacrer le principe du droit au versement d une indemnité d éviction au locataire en cas de volonté du bailleur de mettre fin au contrat de bail à son terme. Ces principes du droit à renouvellement et du droit à versement d une indemnité d éviction ont été réintégrés dans les dispositions du Décret de 1953 ; il s agit d ailleurs de dispositions d ordre public. De plus, il a été jugé par la Cour de Justice des Communautés Européennes que le droit à renouvellement n engendre aucune distorsion de concurrence au regard du Traité de Rome et à l harmonisation des législations nationales au sein de l Union Européenne, car le texte est applicable à tous les citoyens de l Union Européenne. Ce principe du droit à renouvellement ne méconnaît pas la règle posée par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés Fondamentales qui n admet de restriction légale au droit de la propriété que «pour réglementer l usage des biens conformes à l intérêt général pour assurer le paiement des impôts». La Cour de Cassation a très justement répondu, dès le 27 février 1991, que le décret du 30 septembre 1953 permettait «de réaliser un juste équilibre entre les exigences de l intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l individu.» Fondement de la propriété commerciale, le principe du droit à renouvellement du bail ne peut être discuté. L indemnité d éviction représente la contrepartie financière en cas de refus du bailleur en fin de bail d accorder à son locataire le renouvellement du bail. juin page n 13

14 Cette indemnité d éviction avait aussi pour objectif de permettre au petit exploitant de se constituer une capital retraite plus ou moins modeste. Pour les plus grandes entreprises commerciales, ainsi que pour les enseignes, cette indemnité d éviction leur permet de compenser en partie la disparition d un fonds de commerce. Elle représente, de plus, une garantie et un instrument de crédit très important sans lesquels elles ne pourraient avoir recours à l emprunt. Elle représente enfin un élément d actif très important dans la capitalisation de sociétés cotées en bourse. Or, force est de constater que les bailleurs institutionnels souhaitent aujourd hui favoriser une fluidité accrue des locaux commerciaux dont ils ont la gestion. Dans l impossibilité d imposer contractuellement à leurs locataires certaines dispositions en ce sens, du fait du caractère d ordre public de ces dispositions, les bailleurs institutionnels souhaitent ainsi mettre en place en France, à la demande de leurs actionnaires, généralement étrangers, une politique de gestion immobilière similaire à celle pratiquée dans des pays anglo-saxons. Ils s activent de plus en plus pour tenter de faire modifier, par la voie législative ou réglementaire, ces dispositions d ordre public du Décret de juin page n 14

15 Conclusion Il est important d insister sur le fait que cette volonté de modifier les principes fondamentaux du décret de 1953 relève d une minorité de Bailleurs seulement, les investisseurs des Centres Commerciaux. Comme nous l avons déjà souligné, ces derniers sont aujourd hui contraints d assurer chaque année à leurs actionnaires (le plus souvent étrangers) une rentabilité accrue des biens immobiliers dont ils assurent la gestion. L accroissement annuel de cette rentabilité demeure leur objectif premier, objectif clairement affiché sur leurs plaquettes de présentation, sites internet et autres moyens de communication et de marketing. Comme nous venons de le démontrer, les bailleurs institutionnels se sont, dans un premier temps, attachés à imposer à l ensemble de leurs locataires un grand nombre de clauses dérogatoires aux usages régissant les rapports entre bailleurs et locataires, aux principes énoncés par le Décret de 1953 et ceux énoncées par le Code Civil. Ils entendent maintenant faire modifier par la voie législative ou réglementaire, certaines dispositions d ordre public du Décret de 1953, en prétextant un soit-disant «vieillissement» de ce Décret. Cette démarche se place dans l unique objectif d accroître toujours plus la rentabilité financière, pourtant déjà très élevée, des actifs immobiliers dont ils assurent la gestion, et ce au détriment de l ensemble des locataires. Ce choix de modifier ou de ne pas modifier les principes fondamentaux du décret de 1953, demeure politique, puisqu une modification de ce décret entraînerait de graves conséquences, tant économiques que sociales. En effet, la suppression du principe de la propriété commerciale conduirait, dans un premier temps, les locataires à recourir de manière accrue au contrat de travail à durée déterminée et à augmenter la précarité de l emploi dans notre pays. Cette suppression de la propriété commerciale entraînerait, dans un second temps, l augmentation du coût locatif des locataires, augmentation qui se répercuterait sur le prix des produits et, en conséquence, sur le taux de l inflation. Cette suppression engendrerait une augmentation importante des prix de l immobilier commercial dans la mesure où les commerçants préféreront investir dans l immobilier commercial en procédant à l acquisition du mur et du fonds de leur boutique plutôt que de signer un bail commercial comme ils le font le plus couramment aujourd hui. juin page n 15

16 Enfin, la remise en cause du principe de la propriété commerciale aurait pour conséquence d éliminer les petits commerçants et petites enseignes, de tuer le petit commerce, et de favoriser le développement exclusif de très grandes enseignes. L enjeu des débats porte donc sur une réelle nécessité pour les Pouvoirs Publics de choisir entre une logique attachée à l entreprise et l emploi et une logique financière. juin page n 16

17 Annexe : La dérive espagnole Les évolutions de la législation La législation espagnole qui protégeait à l origine les intérêts des locataires a été totalement transformée entre 1985 et La loi Boyer mise en application en 1985 a contribué à limiter la durée des baux. Durant 10 ans, deux systèmes ont cohabité : des anciens baux à durée illimitée, générant un Traspasos (l équivalent d un Droit au Bail). de nouveaux baux à durée limitée : la pratique des baux de 5 ans s est généralisée. 2. La loi de 1995 a mis fin aux anciens baux. Depuis cette date, le marché de l immobilier commercial se caractérise par : la fin du Traspasos. de très fortes augmentations de loyers. une liberté contractuelle totale au profit du constructeur c est à dire des nouveaux propriétaires de locaux commerciaux et en particulier de centres commerciaux. Les conséquences en termes économiques Si ces modifications ont indubitablement dynamisé le marché de l immobilier commercial (les premiers Centres commerciaux espagnols datent de 1982), elles aboutissent aujourd hui à un suréquipement périphérique et à une explosion des projets qui, à terme, aboutira à la mort des centres-villes : en 2002, le parc de Centres commerciaux atteint le chiffre de 8 millions de m² Début 2003, on recense 5 millions de m² programmés. Si le dynamisme de l économie espagnole des années 80 et 90, largement soutenu par les aides communautaires, a permis une croissance forte du pouvoir d achat pouvant justifier pour partie ce développement d équipement commercial, aujourd hui l économie espagnole a atteint une certaine maturité qui se traduit d ailleurs par des débuts de délocalisation de certaines activités économiques du fait de salaires parfois élevés. Les gains de pouvoir d achat sont déjà bien moins importants aujourd hui et la diminution des fonds FEDER en 2005 réduira encore l impact de la dynamique communautaire. juin page n 17

18 Pour preuve de ce «décrochage» dans le domaine des centres commerciaux, toutes les ouvertures depuis 2 ans de centres commerciaux importants tels que la Maquinista et Diagonal Mar à Barcelone, Parque Principado à Oviedo, Bonaire à Valencia par exemple, constituent de véritables échecs. La réalité des chiffres d affaires est loin des prévisions et un certain nombre de commerçants et enseignes ont arrêté définitivement leur exploitation au bout de quelques mois. Parallèlement à ces évolutions, d importantes modifications sont intervenues dans le domaine de la propriété des centres commerciaux. Depuis 1997/1998, divers investisseurs nationaux mais surtout internationaux (fonds de pension Nord-Européens, banques,..), ont acquis de nombreux et puissants centres qui d ailleurs pour certains ont déjà été revendus avec des plus values importantes, à une deuxième vague d investisseurs. Fort d une totale liberté contractuelle, les loyers des commerçants implantés dans ces centres, ont augmenté à l issue de durées de baux limités à 5 ans, voire 7 ans au mieux, dans des proportions qui aujourd hui ne permettent plus de rentabiliser les exploitations. «La machine» apparaît aujourd hui totalement grippée. Soit le commerçant accepte ces augmentations avec le risque d un résultat d exploitation déficitaire, soit il doit partir. Si certains grands groupes de distribution, en particulier dans le domaine du textile, disposent d une capacité de négociation avantageuse, il n en est pas de même pour la grande masse des commerçants. Dans les nouveaux centres commerciaux, soit le commerçant (franchisé ou succursaliste) accepte les nouvelles conditions de durée de bail limité et de loyer élevé avec des risques équivalents à ceux décrit ci-dessus, soit il ne signe plus nulle part et est amené (pour les enseignes du moins) à fortement diminuer voire arrêter ses ouvertures de magasins. Les conséquences à terme pour le développement du petit et moyen commerce d enseignes, sont très importantes. On constate ainsi que les avantages de la loi actuelle, au profit du propriétaire, aboutissent aujourd hui à une dérive totale ou la logique financière prime sur la logique commerciale. A terme, l esprit d entreprise, les capacités d initiative se réduisant, la concentration du commerce vers des groupes de distribution puissants disposant des moyens d un rapport de négociation équilibré est inéluctable si aucun mécanisme législatif régulateur n est mis en place. La dynamique du commerce aura été cassée au profit d un affrontement entre grands groupes. Nos villes, leurs habitants, la société de demain, méritent mieux. juin page n 18

Gestion. Négocier son bail commercial

Gestion. Négocier son bail commercial Gestion Négocier son bail commercial Adie Conseil Gestion INTRODUCTION Le bail commercial fait l objet d un statut réglementé dont les textes sont codifiés aux articles L.145-1 et suivants et R.145-1 et

Plus en détail

Position de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Position de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises Position de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises A l occasion de l examen du projet de loi Pinel sur l artisanat, le commerce et les très

Plus en détail

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : LE BAIL COMMERCIAL Explications et conseils Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales,

Plus en détail

Comprendre le bail commercial en 10 points clés

Comprendre le bail commercial en 10 points clés Comprendre le bail commercial en 10 points clés Pourquoi vous proposer un livre blanc sur les baux commerciaux? Parmi les 8000 clients du groupe SVP (entreprises et collectivités), nombreux sont ceux qui

Plus en détail

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA REVISION DU LOYER COMMERCIAL. Textes. Articles L. 145-33 à 145-39 du code de commerce

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA REVISION DU LOYER COMMERCIAL. Textes. Articles L. 145-33 à 145-39 du code de commerce Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA REVISION DU LOYER COMMERCIAL Textes Loi LME du 4 août 2008 Loi MURCEF du 11 décembre 2001 Article L. 145-3 du code de commerce Article L. 145-5 du code de

Plus en détail

La location de son entreprise

La location de son entreprise La location de son entreprise La location-gérance permet à un dirigeant d une entreprise de mettre en location son entreprise. La location-gérance se fait pour un temps défini et permet au bailleur de

Plus en détail

Droit des baux commerciaux

Droit des baux commerciaux SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus

Plus en détail

LES BAUX COMMERCIAUX APRES LA LOI PINEL : RETOUR A UN JUSTE EQUILIBRE?

LES BAUX COMMERCIAUX APRES LA LOI PINEL : RETOUR A UN JUSTE EQUILIBRE? LES BAUX COMMERCIAUX APRES LA LOI PINEL : RETOUR A UN JUSTE EQUILIBRE? DROIT IMMOBILIER A peine deux mois après la loi ALUR qui a profondément modifié la loi du 6 juillet 1989 concernant les baux d habitation,

Plus en détail

EVALUER LE JUSTE PRIX D UN CABINET

EVALUER LE JUSTE PRIX D UN CABINET EVALUER LE JUSTE PRIX D UN CABINET La notion de «fonds libéral», instituée par la Cour de Cassation il y a quelques années simplifie juridiquement la cession des cabinets libéraux. Auparavant, les juristes

Plus en détail

Introduction générale

Introduction générale Introduction générale Pour qu il y ait location d immeuble, il faut qu il y ait un «bail» Le bail est le contrat par lequel une personne (appelée le bailleur) s engage à faire jouir une autre personne

Plus en détail

Investissement immobilier: la fin des SCPI?

Investissement immobilier: la fin des SCPI? Investissement immobilier: la fin des SCPI? La SCPI figure comme le premier véhicule structuré d investissement en immobilier. A l origine de ces investissements, des sociétés civiles se sont développées

Plus en détail

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] :

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] : CONTRAT DE LOCATION (Soumis au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986) LOCAUX MEUBLES A USAGE

Plus en détail

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une

Plus en détail

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois.

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois. LA LOCATION VENTE Dans la plupart des cas en matière de transfert de propriété de biens immobiliers, nous employons la technique du contrat de vente immobilière pure et simple. Lors de la signature dudit

Plus en détail

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS : annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ CAS DE FIGURE Le propriétaire des locaux frappés d un arrêté de police tenu à l obligation

Plus en détail

CONVENTION DE LOCATION

CONVENTION DE LOCATION CONVENTION DE LOCATION ANNEXE PROJET ENTRE LES SOUSSIGNES : HABITAT SUD DEUX SEVRES» dont le siège est à NIORT, 8 Rue François Viète, représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe VARENNE, Et,

Plus en détail

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Garantie locative et abus des propriétaires

Garantie locative et abus des propriétaires Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait

Plus en détail

«LE BAIL COMMERCIAL : UN CONTRAT CAPITAL» Brigitte DUCLAUX

«LE BAIL COMMERCIAL : UN CONTRAT CAPITAL» Brigitte DUCLAUX «LE BAIL COMMERCIAL : UN CONTRAT CAPITAL» Brigitte DUCLAUX SOMMAIRE LE BAIL COMMERCIAL : UN CONTRAT CAPITAL! 1 - LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX 2 - LA NEGOCIATION DU BAIL COMMERCIAL L objet du contrat

Plus en détail

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le choix d un local commercial est une étape cruciale dans le développement d une entreprise. L endroit choisi peut sembler prometteur mais il faut

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

CONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS

CONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS CONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS D après la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 (JO 08/07 /89) modifiée par la loi du 21 juillet 1994 (JO 24/07/94) Le présent contrat de location est composé: d'une première

Plus en détail

Investissement immobilier

Investissement immobilier Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC* *Association déclarée loi du 1 er juillet 1901 (et textes subséquents) Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB) EXAMEN

Plus en détail

Le PSLA (Prêt Social Locatif Accession) est un dispositif d accession sociale à la propriété.

Le PSLA (Prêt Social Locatif Accession) est un dispositif d accession sociale à la propriété. LE PSLA Le PSLA (Prêt Social Locatif Accession) est un dispositif d accession sociale à la propriété. Le processus d accession se déroule en deux phases : Une phase locative qui dure de 6 mois à 2 ans

Plus en détail

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière IFRS 1 Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière Objectif 1 L objectif de la présente Norme est d assurer que les premiers

Plus en détail

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MLD-2013-46

Décision du Défenseur des droits MLD-2013-46 Décision du Défenseur des droits MLD-2013-46 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à un refus de location d un appartement du secteur privé fondé sur l âge (Recommandation/Rappel à la loi)

Plus en détail

Selon la charte de l expertise en évaluation immobilière, 3 ème édition Juin 2006, la valeur vénale est :

Selon la charte de l expertise en évaluation immobilière, 3 ème édition Juin 2006, la valeur vénale est : COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS IMMOBILIERS * 1 Alain MANZON Expert Immobilier-Consultant JANVIER 2013 N d agrément - 1004 - Diplômé de l Enseignement Supérieur RD559 Beauvallon Guerre vieille 83310 GRIMAUD

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

M... propriétaire, ... ..., ...

M... propriétaire, ... ..., ... Contrat de location I. Identification des parties Bailleur(s) M.... propriétaire, demeurant à... dénommé(s) au présent acte le(s) bailleur(s). Locataire(s) L association ou l organisme..., dont le siège

Plus en détail

Conditions générales de prestations de services

Conditions générales de prestations de services Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES

LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES Un schéma d optimisation d fiscale et patrimoniale 1 place du 18 juin 1940-74940 ANNECY LE VIEUX Tél. : 04.50.23.10.40 fax : 04.50.23.39.83 Mél. : contact@agika.fr Document

Plus en détail

CONTRAT DE BAIL DE RESIDENCE SECONDAIRE - PAGE 1/6

CONTRAT DE BAIL DE RESIDENCE SECONDAIRE - PAGE 1/6 CONTRAT DE BAIL DE RESIDENCE SECONDAIRE - PAGE 1/6 Bail de résidence autre que principale (pied à terre, résidence secondaire, ) Bail de résidence secondaire entre (nom(s), prénom(s), adresse, raison sociale,

Plus en détail

la voie bilatérale reste la meilleure option

la voie bilatérale reste la meilleure option WWW.ELECTIONS.CH FICHE THEMATIQUE : SUISSE-UE la voie bilatérale reste la meilleure option L UE est un des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. A l inverse, la Suisse est le deuxième partenaire

Plus en détail

BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC. BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC. BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr Avertissement - Facteurs de risques Lorsque vous investissez dans une SCPI de type «Scellier

Plus en détail

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal

Plus en détail

LES VALEURS LOCATIVES COMMERCIALES SAINSARD EXPERTS

LES VALEURS LOCATIVES COMMERCIALES SAINSARD EXPERTS LES VALEURS LOCATIVES COMMERCIALES 14 NOVEMBRE 2012 1 ère PARTIE LES LOYERS DES COMMERCES 1 UN CONTEXTE ECONOMIQUE INCERTAIN Situation économique difficile depuis de 2eme semestre 2008. Stagnation de la

Plus en détail

MECANISMES DE COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX EN CONTRAT DE PARTENARIAT (CP)

MECANISMES DE COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX EN CONTRAT DE PARTENARIAT (CP) MAPPP/12-16 FICHE : CRISTALLISATION DES TAUX MECANISMES DE COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX EN CONTRAT DE PARTENARIAT (CP) Introduction Cette note examine les différentes modalités de couverture du risque

Plus en détail

Q&A Novembre 2012. A. Le marché de la location meublée. B. Le marché de la location touristique. C. La location meublée, un marché lucratif?

Q&A Novembre 2012. A. Le marché de la location meublée. B. Le marché de la location touristique. C. La location meublée, un marché lucratif? Q&A Novembre 2012 A. Le marché de la location meublée. B. Le marché de la location touristique. C. La location meublée, un marché lucratif? D. La location meublée est elle légale? A. Le marché de la location

Plus en détail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations

Plus en détail

Durée d investissement recommandée de 8 ans. SCPI à capital variable.

Durée d investissement recommandée de 8 ans. SCPI à capital variable. SCPI Rivoli Avenir Patrimoine Valorisez votre patrimoine en investissant indirectement dans de l immobilier d entreprise, avec la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine Durée d investissement recommandée de 8 ans.

Plus en détail

ETUDE COMPARATIVE INVESTISSEMENT IMMOBILIER LOGEMENTS / COMMERCES / BUREAUX

ETUDE COMPARATIVE INVESTISSEMENT IMMOBILIER LOGEMENTS / COMMERCES / BUREAUX Page 1 ETUDE COMPARATIVE INVESTISSEMENT IMMOBILIER LOGEMENTS / COMMERCES / BUREAUX 1 Introduction La présente étude a pour objet de mettre en concurrence lʼinvestissement dans un ou plusieurs appartements,

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ. 1.4 - Remplacement d instruments

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ. 1.4 - Remplacement d instruments CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Réponse aux questions pratiques liées à l application du règlement CRC n 2002-09 relatif à la comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises

Plus en détail

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur

Plus en détail

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION Une agence propose à la location un de ses appartements en commettant une erreur en sa défaveur sur le prix (le catalogue comportant également la même erreur).

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DECRET SUR LE REMBOURSEMENT MINIMAL DU CAPITAL POUR LES CREDITS RENOUVELABLES

REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DECRET SUR LE REMBOURSEMENT MINIMAL DU CAPITAL POUR LES CREDITS RENOUVELABLES REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DECRET SUR LE REMBOURSEMENT MINIMAL DU CAPITAL POUR LES CREDITS RENOUVELABLES DOSSIER DE PRESSE FICHE 1 Une réforme pour réduire le coût des crédits renouvelables et

Plus en détail

COLLECTION ÊTRE COPROPRIÉTAIRE. Ce que tout propriétaire ou copropriétaire doit connaître Union des Syndicats de l Immobilier

COLLECTION ÊTRE COPROPRIÉTAIRE. Ce que tout propriétaire ou copropriétaire doit connaître Union des Syndicats de l Immobilier COLLECTION Ce que tout propriétaire ou copropriétaire doit connaître Union des Syndicats de l Immobilier ÊTRE COPROPRIÉTAIRE DROITS, OBLIGATIONS, RAPPORTS AVEC LE SYNDIC Notre métier, c est votre garantie

Plus en détail

Note Conflagration. Janvier 2010

Note Conflagration. Janvier 2010 Janvier 2010 Note Conflagration De nombreux sinistres de caractère événementiel dans le monde mettent en jeu plusieurs risques en Dommages, sans qu il s agisse d évènements naturels. On parle en général

Plus en détail

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Informations aux clients et (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Edition 01.2011 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez savoir à propos

Plus en détail

Foire Aux Questions Cocagne Investissement

Foire Aux Questions Cocagne Investissement Foire Aux Questions Cocagne Investissement POURQUOI SOUSCRIRE?... 1 En quoi Cocagne Investissement est-il un fonds citoyen et solidaire?... 1 Quelles sont les modalités d intervention de Cocagne Investissement

Plus en détail

Sommaire. I. PERL, qui sommes nous? II. Avantages du produit PERL. III. Souplesse et stratégies de sortie. IV. Clientèle et positionnement

Sommaire. I. PERL, qui sommes nous? II. Avantages du produit PERL. III. Souplesse et stratégies de sortie. IV. Clientèle et positionnement www.perl.fr Sommaire I. PERL, qui sommes nous? II. Avantages du produit PERL III. Souplesse et stratégies de sortie IV. Clientèle et positionnement V. Perl pratique PERL PERL Créateur du schéma en 2000

Plus en détail

IMMOBILIER D ENTREPRISE

IMMOBILIER D ENTREPRISE La transformation de bureaux en logements : un premier bilan PAR BRIGITTE JOUSSELLIN 1 Entre 1994 et 1998, plus de 500 000 m 2 de surfaces d activités ont été transformées en logements, permettant de résorber

Plus en détail

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? par Maître Philippe Imbert Avocat à la Cour www.atelier-taxeslocales.fr Résumé : le bail d habitation (loi du 6 juillet

Plus en détail

Association pour la Promotion de l Assurance Collective Clauses de désignation et de migration

Association pour la Promotion de l Assurance Collective Clauses de désignation et de migration Association pour la Promotion de l Assurance Collective Clauses de désignation et de migration 1 1/ Qu est ce qu un accord de branche? Un accord de branche est un acte juridique issu d'une négociation

Plus en détail

COPROPRIETE VIVRE EN COPROPRIETE C.S.A.B COLLECTION CE QUE TOUT PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE DOIT CONNAÎTRE

COPROPRIETE VIVRE EN COPROPRIETE C.S.A.B COLLECTION CE QUE TOUT PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE DOIT CONNAÎTRE COPROPRIETE VIVRE EN COPROPRIETE COLLECTION CE QUE TOUT PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE DOIT CONNAÎTRE C.S.A.B Cher copropriétaire, Vous êtes ou vous allez, avec d autres, devenir copropriétaire de l immeuble

Plus en détail

SCPI Rivoli Avenir Patrimoine

SCPI Rivoli Avenir Patrimoine SCPI Rivoli Avenir Patrimoine Valorisez votre patrimoine en investissant indirectement dans de l immobilier d entreprise, avec la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine Durée d investissement recommandée de 8 ans.

Plus en détail

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques

Plus en détail

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL À : &' 1$,'6 M. Richard Drouin, O.C., c.r. Président, Commission d examen sur la rémunération des juges 2CVTKEM,/QPCJCP DATE :

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS

ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS Le professionnel libéral, en qualité de chef d entreprise, se doit de couvrir sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses collaborateurs ; il doit

Plus en détail

LE CONTRAT DE COPRODUCTION

LE CONTRAT DE COPRODUCTION LE CONTRAT DE COPRODUCTION 1. Parties 2. Objet 3. Durée 4. Responsabilité de la production 5. Budget et financement de la production 6. Répartition des recettes d exploitation 7. Livraison des masters

Plus en détail

Reximmo Patrimoine 2

Reximmo Patrimoine 2 G E S T I O N D E P A T R I M O I N E Reximmo Patrimoine 2 SCPI DE TYPE «MALRAUX» Un investissement indirect dans de l immobilier ancien au cœur des villes historiques Souscription ouverte jusqu au 20

Plus en détail

Ligne directrice sur les simulations de crise à l intention des régimes de retraite assortis de dispositions à prestations déterminées

Ligne directrice sur les simulations de crise à l intention des régimes de retraite assortis de dispositions à prestations déterminées Ligne directrice Objet : Ligne directrice sur les simulations de crise à l intention des régimes de retraite assortis de dispositions à prestations déterminées Date : Introduction La simulation de crise

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Dans son ensemble, la CSF accueille favorablement le projet de loi, mais reste néanmoins mobilisée contre la volonté du gouvernement de

Plus en détail

10 Septembre 2015. DIECCTE de La Réunion

10 Septembre 2015. DIECCTE de La Réunion 10 Septembre 2015 DIECCTE de La Réunion Actualités réglementaires De nombreux textes ont, depuis 2014, amélioré l information et les droits des consommateurs: Loi Hamon Loi ALUR Ordonnance n 2015-1033

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Contribution exceptionnelle sur la fortune : Une contribution exceptionnelle

Plus en détail

Louer un bien immobilier en Allemagne Mode d emploi

Louer un bien immobilier en Allemagne Mode d emploi Mode d emploi A) Les démarches... 2 1) La recherche de logement... 2 2) L'état des lieux...2 B) Le contrat de bail... 3 1) Règles applicables à tout type de bail... 3 2) Le bail à durée déterminée... 3

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

8 Certifications Minergie

8 Certifications Minergie 8 Chapitre 8 Être Minergie, est-ce aussi être «autrement»? Pour de nombreux acteurs du marché immobilier, un label de durabilité devrait s accompagner d une appréciation de la valeur de leur immeuble,

Plus en détail

CAP Assurance de Protection juridique

CAP Assurance de Protection juridique Clients privés/clients entreprises CAP Assurance de Protection juridique Protection juridique globale pour tous: privalex, firmalex et contrat spécial w.cap.ch A company of Il est important d avoir des

Plus en détail

Changer plus facilement d opérateur de télécommunications. Consultation publique

Changer plus facilement d opérateur de télécommunications. Consultation publique Changer plus facilement d opérateur de télécommunications Consultation publique Le développement d un marché concurrentiel des services de communications électroniques suppose que les consommateurs puissent

Plus en détail

PREMIERE PARTIE LE PLAFONNEMENT. 1- rappels I- INDEXATION LES CLAUSES

PREMIERE PARTIE LE PLAFONNEMENT. 1- rappels I- INDEXATION LES CLAUSES PREMIERE PARTIE LE PLAFONNEMENT 1- rappels I- INDEXATION LES CLAUSES Les clauses de révision sont inutiles puisque les textes d ordre public L 145-37 & L145-38 du code du commerce fixent les modalités

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

CONDITONS GENERALES DE LOCATION

CONDITONS GENERALES DE LOCATION CONDITONS GENERALES DE LOCATION Toute commande passée à COLOS implique de la part du locataire, et ce sans restriction aucune, l acceptation de nos conditions générales de location qui prévalent sur tout

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

FICHE PRATIQUE SCPI QU EST-CE QU UNE SCPI? AVANTAGES DE L INVESTISSEMENT IMMOBILIER CONTRAINTES DE LA GESTION «EN DIRECT» LES ATOUTS DES SCPI

FICHE PRATIQUE SCPI QU EST-CE QU UNE SCPI? AVANTAGES DE L INVESTISSEMENT IMMOBILIER CONTRAINTES DE LA GESTION «EN DIRECT» LES ATOUTS DES SCPI FICHE PRATIQUE SCPI QU EST-CE QU UNE SCPI? La Société Civile de Placement Immobilier est un organisme de placement collectif qui a pour objet l acquisition et la gestion d un patrimoine immobilier locatif

Plus en détail

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * * CONSEIL D ETAT Château cantonal 1014 Lausanne Commission thématique de la modernisation du parlement Secrétariat général du Grand Conseil Place du Château 6 1014 Lausanne Réf. : PM/15007041 Lausanne, le

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers

Plus en détail

Communiqué de presse. Paris, le 15 février 2012

Communiqué de presse. Paris, le 15 février 2012 Communiqué de presse RESULTATS ANNUELS 2011 Solides résultats 2011 et accroissement du patrimoine Paris, le 15 février 2012 Résultats 2011 o Progression de +14% du cash-flow courant par action à 2,14 o

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 3 A-2-03 N 79 du 30 AVRIL 2003 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. CHAMP D APPLICATION EXONERATION. LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLES OU GARNIS A USAGE D

Plus en détail

Table des matières TITRE I : LES BAUX DU CODE CIVIL (100) (Les références entre parenthèses renvoient aux numéros des paragraphes)

Table des matières TITRE I : LES BAUX DU CODE CIVIL (100) (Les références entre parenthèses renvoient aux numéros des paragraphes) Table des matières (Les références entre parenthèses renvoient aux numéros des paragraphes) SOMMAIRE... 1390 INTRODUCTION... 1392 TITRE I : LES BAUX DU CODE CIVIL (100) SECTION 1 : LES CHARGES LOCATIVES

Plus en détail

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.

Plus en détail

4,50 % Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars 2020. par an (1) pendant 8 ans. Un placement rémunérateur sur plusieurs années

4,50 % Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars 2020. par an (1) pendant 8 ans. Un placement rémunérateur sur plusieurs années Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars 2020 4,50 % par an (1) pendant 8 ans Souscrivez du 30 janvier au 24 février 2012 (2) La durée conseillée de l investissement est de 8 ans. Le capital est garanti à l

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

Le WACC est-il le coût du capital?

Le WACC est-il le coût du capital? Echanges d'expériences Comptabilité et communication financière Dans une évaluation fondée sur la méthode DCF, l objectif premier du WACC est d intégrer l impact positif de la dette sur la valeur des actifs.

Plus en détail

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1 Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne

Plus en détail

SICAV Agréée CSSF Code ISIN LU0685178344

SICAV Agréée CSSF Code ISIN LU0685178344 Un produit de placement différenciant et solide SICAV Agréée CSSF Code ISIN LU0685178344 RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX INVESTISSEURS QUALIFIÉS* - NON DESTINÉ À LA COMMERCIALISATION *au sens de la directive

Plus en détail

La vie en copropriété

La vie en copropriété UNIS COLLECTION Ce que tout copropriétaire doit connaître LIVRET 1 tout savoir sur La vie en copropriété Cher copropriétaire, Vous êtes ou vous allez, avec d autres, devenir copropriétaire de l immeuble

Plus en détail