Focus. Mars Les existants indivisibles : une réalité à géométrie variable

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1 Focus Mars 2010 Les existants indivisibles : une réalité à géométrie variable

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3 Sommaire 3 e Matinée Décennale SCOR Global P&C «Les existants indivisibles : une réalité à géométrie variable» 11 juin 2009, Paris L aspect juridique de la notion d existants indivisibles 4 Les problématiques du concept d existants indivisibles 4 Historique de la notion d existants indivisibles au travers d une analyse jurisprudentielle des principaux arrêts 7 Perspectives d évolution 10 Analyse technique de la notion d existants indivisibles 13

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5 Introduction Jean Tuccella, Directeur de la spécialité Décennale à SCOR Global P&C, en présence des membres de son équipe, Stéphane Amilhau et Jean-Paul Pirog, a réuni ses clients français lors la troisième matinée Décennale le 11 juin 2009 sur le thème des existants indivisibles et l assurance Décennale. La couverture des existants indivisibles dans le cadre de l assurance Décennale suscite quelques interrogations sur le marché. Le titre qui a été donné à cette matinée «Les existants indivisibles, une réalité à géométrie variable», semble correspondre au sentiment que chaque souscripteur éprouve en face d un dossier de restructuration lorsqu il doit définir le périmètre d existants indivisibles. Cette matinée vise à déceler les clés d analyse d un dossier de restructuration qui vont permettre d appréhender au plus juste cette notion d existants indivisibles. Pour atteindre cet objectif, la conférence est partagée en deux parties : Pour la première partie, Maître Jean-Pierre Karila, avocat renommé dans le monde de l assurance Construction, aborde l aspect juridique de la notion de l existant indivisible en commençant par l historique de cette notion pour faire comprendre les motivations de l ordonnance de 2005 et ainsi appréhender la jurisprudence future. Et après avoir imaginé cette jurisprudence future, il sera peut-être plus facile de définir ce que sont les existants indivisibles dans un bâtiment. La deuxième partie est assurée par un technicien, Monsieur Pierre Bertin, architecte et expert construction, qui connaît également le monde de la construction. L approche juridique va compléter l analyse techniques du bâtiment afin de pouvoir amener à définir physiquement, à l aide d une liste de cas déterminés, les existants indivisibles.

6 1 L ASPECT JURIDIQUE DE LA NOTION D EXISTANTS INDIVISIBLES MAÎTRE JEAN-PIERRE KARILA Avocat, Professeur à l ICH (Institut d études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l habitation) à Paris I. Les problématiques du concept d existants indivisibles Tout le monde adhère à la définition de la notion d existants donnée par le COPAL (Comité pour l application de la loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta du nom de l Ingénieur Général des Ponts et Chaussées président de ce comité) dans son avis du 25 novembre Ainsi, les existants désignent les parties anciennes de la construction, existant à l ouverture du chantier et sous, sur ou à l intérieur desquelles sont exécutés des travaux de réalisation d ouvrages nouveaux. SCOR m a demandé de réfléchir à la notion «d existants indivisibles», notion qui serait, selon elle, «une réalité à géométrie variable». SCOR se réfère à cet égard de facto à l ordonnance du 8 juin 2005 qui a énoncé que ne relevaient pas du domaine de l assurance obligatoire les ouvrages existants avant l ouverture du chantier «à l exception de ceux qui incorporés dans l ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles». Je rappellerai d abord d un mot le contexte de l ordonnance précitée du 8 juin 2005 qui reprend en substance les suggestions exprimées dans un rapport que j ai rédigé avec les Professeurs Hugues Périnet-Marquet et Corinne Saint Alary-Houn et que nous avons déposé le 18 décembre Vous vous souvenez sans doute qu alors que le législateur avait parfaitement distingué le domaine de la responsabilité décennale, s appliquant à la construction de tout ouvrage, de celui de l assurance obligatoire de ladite responsabilité décennale limitée aux ouvrages de bâtiment, la jurisprudence tirant partie de l absence de toute définition légale de cette notion, comme du fait que la définition réglementaire énoncée par un arrêté du 17 novembre 1978, pris pour l application des polices d assurance, avait été annulée par le Conseil d Etat dès l année suivante, avait inventé de toutes pièces le fameux critère de «technique de travaux de bâtiment», dans le cadre de sa volonté de faire coïncider les deux domaines ci-dessus évoqués de la responsabilité décennale et de celui de l assurance obligatoire de ladite responsabilité décennale. C est pour mettre fin à cette dérive, que j avais suggéré dans le rapport ci-dessus évoqué, d éradiquer le problème à la source, de ne plus parler de «Travaux de bâtiment», de supprimer dans le Code civil aux et le terme «Bâtiment» et le remplacer par «Ouvrage» et de supprimer «Travaux de bâtiment» dans le Code des assurances et de lui substituer «Travaux de construction». C est dans ce cadre qu est intervenue l ordonnance du 8 juin 2005 en supprimant toute référence aux notions de «Bâtiment» et «Travaux de bâtiment» et en leur substituant celles d «Ouvrage» et «Travaux de construction». Désormais, dans une volonté de simplification, l ordonnance de 2005 sur la base d un raisonnement du «Tout Sauf», pose le principe que l assurance 4 - Mars SCOR

7 obligatoire de la responsabilité décennale concerne tous les ouvrages sauf ceux listés dans les alinéas 1 (exclusions absolues) et 2 (exclusions relatives) de l article L institué à cette occasion. D autre part, «ces obligations d assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l ouverture du chantier, «à l exception de ceux qui, totalement incorporés dans l ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles». Chaque terme a son importance. Deux conditions sont donc nécessaires pour que relèvent du domaine de l assurance obligatoire, les dommages pouvant affecter les existants. Première condition Il faut que les existants aient été totalement incorporés dans l ouvrage neuf. Deuxième condition Il faut que par suite cette incorporation totale dans l ouvrage neuf, les existants en deviennent techniquement indivisibles. Etant rappelé, que lorsque les existants considérés ne remplissent pas ces deux conditions, ils doivent, en principe, faire l objet d une couverture d assurance facultative dans le cadre de l assurance dommage ouvrage. Les assureurs s étant obligés à proposer ladite garantie facultative à tout souscripteur de la Dommages Ouvrage dans les termes prévus par une convention du 8 septembre 2005 passée entre l Etat, les maîtres d ouvrage et les assureurs «pour les dommages affectant les parties anciennes de la construction en répercussion des travaux».cette garantie facultative des dommages aux existants concerne les «dommages matériels rendant une partie ancienne impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité», à condition toutefois que ces dommages soient «la conséquence des travaux». La garantie couvre les coûts afférant à la remise en état des existants. Il s agit d une garantie pérenne de dix ans à compter de la réception, mais elle intervient aussi avant la réception dans les conditions prévues par l assurance dommage ouvrage obligatoire pour les travaux neufs. Mon intervention sera donc exclusivement consacrée aux «existants indivisibles», c est-à-dire à ceux relevant du dommage de l assurance obligatoire. La question est complexe pour deux raisons. Tout d abord, l ordonnance du 8 juin 2005 ne concerne que l assurance de certains existants ou plus précisément les conditions du rattachement à l obligation d assurance de certains existants. Elle ne se prononce pas sur la nature des responsabilités encourues à l occasion des dommages matériels affectant ces existants ou d autres existants. En d autres termes, ce n est pas parce que le législateur a dit que certains existants qu il a définis lui-même comme étant indivisibles, relèvent du champ d application de l assurance obligatoire, que le juge dira à propos d autres existants (c est-à-dire des existants non indivisibles) que la responsabilité encourue serait alors une responsabilité de droit commun. De sorte qu il peut exister une certaine «distorsion» entre ce qui a été envisagé implicitement par l ordonnance, à savoir soumission à la Décennale des seuls existants indivisibles et ce que pourrait décider un Juge en ce qui concerne la responsabilité applicable aux autres existants, c est-à-dire, à ceux non indivisibles et à propos desquels il pourrait estimer que la Décennale est applicable dans des conditions que nous évoquerons plus loin. SCOR - Mars

8 En second lieu, la question est complexe car, on a à faire à une dualité, voire, une trilogie possible de dommages, à savoir : des dommages sur les travaux neufs, des dommages sur les existants uniquement, des dommages affectant aussi bien les travaux neufs que les existants. et à une trilogie des causes et origines des dommages affectant les existants. En effet, concernant ces derniers dommages affectant les existants, ceux-ci peuvent résulter : d une répercussion des travaux menés : mauvaise conception et/ou exécution des travaux neufs ; d un mauvais état des existants, la réalisation des travaux neufs se trouvant être le révélateur de ce mauvais état ; ou la combinaison des deux. Cette situation renvoie à la question de savoir si l état préexistant de ces existants ne doit pas faire l objet, du moins pour certaines opérations lourdes, d un diagnostic et en cas d une défaillance de travaux confortatifs ou réparatoires avant toute exécution des nouveaux travaux. Dans ce contexte, mon intervention se déroulera autour de deux axes : Qu a voulu le législateur en rédigeant l ordonnance de 2005? L objectif du législateur avait une double finalité, entériner la jurisprudence Sogebor du 30 mars 1994 et exclure du champ de l obligation de l assurance obligatoire la jurisprudence Chirinian du 29 février 2000 ou encore la jurisprudence résultant d un arrêt Syndicat des Copropriétaires Espace Brotteaux du 31 octobre Quid de la jurisprudence à l avenir au regard de cette double finalité? La réponse à ces questions suppose au préalable un historique de la jurisprudence. Nous pouvons dire de cette jurisprudence, avant de la synthétiser, que sur le plan de l ordonnance du 8 juin 2005, c est globalement le fait d avoir retenu la responsabilité décennale et la couverture d assurance de cette responsabilité décennale dans deux séries d hypothèses, à savoir : lorsqu il existe un lien technique, physique, entre les différents travaux, les travaux neufs et les existants d une part, et que les désordres n ont pas pour origine exclusive l état des existants eux-mêmes, lorsque l importance de la rénovation commande nécessairement une vérification de l état des existants avant la réalisation des travaux neufs. Puis une troisième hypothèse est apparue très tôt en jurisprudence. En effet, lorsque le Juge se trouve confronté à une situation où il n y a pas de lien physique ou technique très fort entre les existants et les travaux neufs ou encore dans une hypothèse où il ne peut pas dire que les dommages affectant les existants n ont pas pour origine exclusive l état de ceux-ci ou encore lorsqu il ne s agit pas d une opération très importante, il retiendra alors un critère de causalité entre la conception ou encore l exécution des travaux neufs et les dommages affectant les existants. 6 - Mars SCOR

9 II. Historique de la notion d existants indivisibles au travers d une analyse jurisprudentielle des principaux arrêts Je vais donner douze exemples jurisprudentiels pour mieux comprendre. Le premier exemple est un arrêt du 18 mai 1989, il n est pas forcément très significatif mais c est le premier en la matière. Il s agit de travaux d aménagement et de rénovation d une ferme comportant notamment le percement d une baie dans le mur de refend. Au cours des travaux, avant réception, ce mur s effondre. Il est clair que les dommages matériels affectant l existant (le mur de refend) étaient directement liés à l exécution des travaux neufs. Il y avait un assureur qui garantissait avant réception notamment l effondrement. Pour retenir la responsabilité de cet assureur, la Cour de cassation a dit : «Attendu que la cour d appel a relevé que la clause du contrat d assurance qui accordait avant réception des travaux la garantie des dommages affectant les travaux exécutés par l assuré et résultant d un effondrement, ne distinguait pas selon que l ouvrage objet de ces travaux consistait en une construction neuve ou encore livrée ou en l aménagement des parties d une construction ancienne appartenant au maître de l ouvrage ; que c est par une interprétation souveraine exclusive de la dénaturation alléguée, que les juges du fond ont statué comme ils l ont fait». Dans ce premier exemple, la Cour de cassation a retenu la Décennale parce qu il y avait un lien de causalité entre l exécution des travaux sur l existant et les dommages causés à l existant, et a tiré partie de la relative imprécision des stipulations concernant la garantie d effondrement avant réception de l ouvrage. Le deuxième exemple est un arrêt de la cour d appel de Paris du 12 janvier Nous voyons apparaître dans cet arrêt rendu à l occasion de l application d une assurance Dommages Ouvrage, apparaître la première fois le critère d incorporation physique existant entre les travaux neufs et la prise en compte également du lien de causalité, les deux étant étroitement emmêlés. Il s agissait de l effondrement d une poutre ancienne sous le poids des travaux neufs. La police ne prévoyait pas de garantie d existants, les premiers juges l avaient écarté et la cour de Paris va infirmer ce jugement : «Considérant que selon les premiers juges, l incorporation de la poutre ancienne à des travaux neufs de façon indissociable, puisqu elle était destinée à leur assurer le soutien nécessaire et l origine des désordres se situant non pas dans un vice qu elle ne présentait pas mais dans sa surcharge, justifient l obligation invoquée à l encontre de la compagnie Les travaux forment, tels qu ils ont été conçus, un tout qui a comporté la prise d appui sur cette même poutre, laquelle a cessé d être un élément indépendant pour constituer un matériau de l ensemble dont il doit suivre le sort». Le troisième exemple est un arrêt de cassation Résidence Carteret du 3 juillet 1990, il concerne une police Dommages Ouvrage UAP, le premier arrêt véritablement important. Il est intéressant parce qu il n y a ni indissociabilité, ni incorporation. Des dommages affectent un ouvrage neuf réalisé et en cours d expertise judiciaire, un mur de fondation s effondre. La cour d appel de Reims considérant que ce mur de fondation n a pas fait l objet de travaux et qu il n entre pas dans l assiette de prime de la Dommages Ouvrage, a confirmé que cet effondrement n avait pas à être pris en charge par l assureur Dommages Ouvrage. Pour violation de l article 1792 du Code civil et L du Code des assurances, l arrêt de la cour d appel de Reims, et retenir la garantie de l assurance dommage ouvrage, la Cour de cassation a dit : «Attendu qu après une opération, réalisée en 1983, de rénovation et de l aménagement d un immeuble en vue de laquelle le maître de l ouvrage avait souscrit auprès de l UAP une assurance Dommages Ouvrage dans la limite prévue à l article L du Code des assurances, des désordres sont apparus en 1986 ; qu au cours de l expertise, un mur de fondation de l immeuble s est effondré ; que le syndicat des copropriétaires et trois de ceux-ci ont assigné l UAP en paiement d une indemnité provisionnelle, destinée à financer le coût des travaux de remise en état ; que l arrêt infirmatif attaqué a rejeté cette demande, aux motifs que les garanties prévues au contrat d assurance portaient exclusivement sur les travaux neufs et qu aucune garantie n ayant été accordée aux existants, les dommages subis par le mur de fondation, lequel n avait pas fait l objet de travaux, n étaient pas couverts par la police». «Attendu qu en se prononçant ainsi, alors qu elle a énoncé que l effondrement du mur avait son origine dans les travaux de rénovation de l immeuble, ce dont il résultait que le dommage était de la nature de ceux dont les constructeurs sont responsables et que, par suite, il relevait de l assurance obligatoire des travaux de bâtiment, la cour d appel a violé les textes susvisés». Le quatrième exemple est un arrêt de la cour d appel de Dijon du 18 février 1993 qui a retenu la causalité. Il s agissait d un effondrement de plafond, la police concernée était une RCD et pour retenir la garantie des assureurs, la cour de Dijon a dit : «Attendu que SCOR - Mars

10 s il est vrai que la police ajoute que ces dommages (matériels subis par les parties de la construction existant avant l ouverture du chantier) doivent être la conséquence directe de l exécution des travaux neufs et non des propres défauts des parties préexistantes, les investigations de l expert permettent d affirmer que le sinistre provient de l action de la Sarl Deschamps qui a rompu l équilibre existant en changeant le plancher par une dalle en béton armé en supprimant une cloison». Le cinquième exemple est un arrêt fondateur en la circonstance, c est la jurisprudence Sogebor du 30 mars 1994 que je connais parfaitement, ayant obtenu de la cour de Paris un arrêt qui a été validé par la Cour de cassation. Il s agissait de l attaque de la structure, en bois et maçonnerie, d un bâtiment très ancien par des champignons préexistants. Le promoteur Sogebor avait souscrit une Dommages Ouvrage et une CNR. Il est intéressant de relever que, pour demander la cassation de l arrêt de la cour de Paris, l assureur avait soutenu qu il n y avait pas aucun lien de causalité quelconque entre l exécution des travaux neufs et les dommages qui affectaient les existants. Donc le demandeur au pourvoi s était placé sur le terrain de la causalité dans les termes suivants rapportés par la Cour de cassation : «Attendu que la compagnie l Abeille Paix fait grief à l arrêt de la condamner à garantie en application de la police CNR-constructeur non réalisateur, souscrite par la société Sogebor, alors, selon le moyen, que la responsabilité du constructeur non réalisateur et de son assureur ne peut être retenue si le dommage est sans lien de causalité avec l opération de construction ; que la cour d appel, qui a elle-même constaté que la cause des dommages résidait dans l attaque des structures par les champignons et les vers bien avant les travaux, ce qui rendait inévitable la ruine de l immeuble, ne pouvait attribuer les dommages intégralement aux opérations de rénovation sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil». Mais la Cour de cassation va valider l arrêt de la cour de Paris : «Attendu qu ayant constaté que l on ne pouvait ni dissocier les existants des travaux neufs qui étaient devenus indivisibles par leur incorporation à l immeuble, ni affirmer que la cause des désordres résidait seulement dans les parties anciennes, la mauvaise tenue des nouveaux travaux provenant d une erreur de diagnostic du support vermoulu et donc d une rénovation contraire aux règles de l art, la cour d appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef». Le sixième exemple est un arrêt important de la cour de Paris du 11 septembre Il concerne un problème de surélévation et l effondrement d une toiture. L assurance en question était une Dommages Ouvrage et une RCD. Seront retenues la garantie décennale et la garantie de l assureur en fonction de l indissociabilité. La cour a dit : «Considérant que s agissant d une rénovation lourde consistant essentiellement dans la transformation d un corps de bâtiment en logement individuel, et les désordres dont il se trouve atteint relèvent du régime de la garantie légale des constructeurs édicté par l article 1792 du Code civil sans qu il y ait lieu de distinguer eu égard à leur indissociabilité selon les parties du bâtiment existant ajoutées ou refaites. Considérant que la clause du contrat d assurance Dommages Ouvrage selon laquelle la garantie n est due que pour des ouvrages neufs et non pour les existants, doit être réputée non écrite compte tenu de la rénovation lourde intervenue et de l indissociabilité en l espèce des ouvrages neufs et anciens dont il a été fait état cidessus, qu une telle clause contrevenant aux dispositions des articles L , L , L et L du Code des assurances». Le septième exemple est un arrêt de la cour d appel de Paris du 30 mai Il va confirmer un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait retenu la garantie de l assureur Dommages ouvrage en reprenant l exacte formulation de l arrêt Sogabor mais la cour de Paris avait rajouté : «Que c est l ensemble de l ouvrage qui désormais, en raison de la faute technique ainsi commise (erreur de diagnostic sur la qualité des poutres porteuses et de leur compatibilité avec les travaux envisagés et donc une rénovation contraire aux règles de l art) rendu inéluctablement impropre à sa destination, les existants ne pouvant plus en effet être dissociés des travaux neufs, devenus indivisibles par leur incorporation à l immeuble la solidité de l ensemble étant à présent compromise». Le huitième exemple est un arrêt de cassation du 17 juin Il concerne un défaut d étanchéité des murs existants. La cour a retenu la causalité et l intégration : «Les dommages provenaient d un défaut d étanchéité des murs existants, qui avaient été intégrés dans la construction nouvelle, que l état de ces anciens ouvrages n était pas de nature à constituer une cause étrangère exonérant les constructeurs dans la mesure où l immeuble devait faire l objet d une réhabilitation totale, qu un état des lieux approfondi aurait dû permettre de constater la présence d humidité». Le neuvième exemple est un arrêt de la cour d Angers du 8 janvier Il a été retenu à la fois l indivisibilité, la causalité et l état préexistant des existants. Dans l affaire ayant donné lieu à l arrêt de la cour d Angers, il s agissait d une restauration d une grande ampleur, les dommages étant constitués par une dégradation des pierres. 8 - Mars SCOR

11 La cour d Angers, pour retenir la responsabilité décennale et la garantie d assurance de l assureur de responsabilité décennale, a énoncé : «Les travaux de restauration de grande ampleur effectués sur les murs de pierre de tuffeau d un château qui ont eu une incidence sur le système d écoulement des eaux sur les murs et sur l épaisseur et la porosité des éléments constitutifs de l édifice, constituent un ouvrage indissociable de l existant et relèvent du champ d application de l assurance obligatoire de responsabilité prévue par l article L du Code des assurances». Le dixième exemple est l arrêt Chirinian du 29 février L arrêt Chirinian concernait La Concorde/Generali. Il s agissait de l adjonction d une aile sur un bâtiment déjà existant pour faire deux chambres supplémentaires, avec, à l intérieur de cet ouvrage neuf accolé de façon indivisible à l ouvrage déjà existant, une cheminée. La mauvaise exécution de cette cheminée à insert a généré un incendie qui va entraîner des dommages très importants sur l aile nouvelle mais aussi sur la partie ancienne. En la circonstance, un arrêt de la cour d appel d Angers avait condamné l assureur de responsabilité décennale de l entrepreneur pour les dommages affectant tant la partie neuve que la partie ancienne existante à l ouverture du chantier desdits travaux neufs. L assureur reprochait à la cour d Angers d avoir ainsi statué alors qu il n assurait que les dommages causés à l ouvrage à la réalisation duquel son assuré avait participé. Dans le cadre de l instruction de cette affaire devant la Cour de cassation, Monsieur SARGOS, Conseiller Rapporteur avait demandé à la haute juridiction de se «démarquer» de la jurisprudence Sogébor, et tout en reconnaissant qu en la circonstance, les travaux neufs et les existants étaient parfaitement divisibles, avait suggéré à la Cour de cassation, de valider l arrêt de la cour d Angers au motif que dès lors que la mise en œuvre de techniques de travaux de bâtiment avait provoqué des dommages de nature décennale, l assureur devait garantir les conséquences de cette mauvaise mise en œuvre tant en ce qui concerne les dommages affectant la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne. La cour suivra l avis du Conseiller Rapporteur Sargos et rejettera en conséquence le pourvoi formulé à l encontre de l arrêt de la cour d appel d Angers. Le onzième exemple est l arrêt Espace Brotteaux du 31 octobre Il s agissait de la transformation d une ancienne gare ferroviaire en un immeuble en copropriété dans la région de Lyon. Une rénovation assez lourde mais sans toucher à la toiture. Un ou plusieurs bâtiments à usage d habitations sont réalisés et le vendeur en VEFA titulaire d une police CNR vend des combles aménageables sans toucher à la toiture ni aux combles. Il se trouve qu un défaut d étanchéité de la toiture va provoquer des infiltrations qui vont endommager ces combles qui avaient été aménagés par les différents acquéreurs des lieux. Les dommages affectent des existants qui n ont fait l objet d aucuns travaux alors que leur cause provient de ces existants (toiture, combles). La Cour de cassation va s appuyer sur l engagement du vendeur, qui avait dit que les combles étaient aménageables, pour dire qu il doit la garantie des vices cachés et a retenu la responsabilité décennale du vendeur de l immeuble à construire et la garantie de son assureur en CNR. Je rappelle ici encore que l ordonnance du 8 juin 2005 a voulu entériner la jurisprudence Sogebor d une part, et «couper court» à la jurisprudence Chirinian d autre part, voire celle Espace Brotteaux. SCOR - Mars

12 III. Perspectives d évolution Quid dans l avenir au regard de la double finalité de l ordonnance du 8 juin 2005? Soit la jurisprudence appliquera l ordonnance du 8 juin 2005 et dans cette hypothèse, l assureur peut être en quelque sorte rassuré, dès lors que Chirinian et l Espace Brotteaux ne se reproduiront plus, étant observé qu une application rigoureuse de l ordonnance est quasiment impossible parce que l incorporation n est pas possible de sorte que dans cette première hypothèse, il faut envisager une application non pas rigoureuse mais avec sagesse de l ordonnance précitée du 8 juin Dans cette perspective, on peut estimer que la jurisprudence admettra que pour les dommages matériels affectant des existants non indivisibles, ni indissociables, il y aura lieu d appliquer la responsabilité de droit commun et non pas la responsabilité décennale puisqu aussi bien, et alors même que l ordonnance ne traite que de l assurance, il est clair qu elle n a envisagé la couverture d assurance des dommages matériels affectant certains existants, qu à raison du fait que pour ces existants une responsabilité décennale était encourue, ce qui implicitement conduit à penser que pour les autres existants non indivisibles, ni indissociables, la seule responsabilité encourue serait une responsabilité de droit commun. Soit la jurisprudence persiste dans ces précédents errements au motif que l ordonnance du 8 juin 2005 ne s est en aucun cas prononcée sur la nature des responsabilités encourues à propos des dommages matériels affectant des existants non indivisibles ni indissociables. Mais il y a un arrêt qui peut laisser penser que la seconde branche de l alternative invoquée ci-dessus ne sera pas concrétisée en jurisprudence : C est un arrêt du 5 juillet 2006, donc postérieur à l ordonnance du 8 juin 2005, qui ne statue pas par application de cette ordonnance mais par référence à l état existant. Nous avons exactement la même situation que dans l arrêt Chirinian, un pavillon, rajout d une aile, une cheminée à insert et un incendie. La cour d appel va condamner l assureur : «Attendu que pour condamner la société Groupama Sud à garantir M. Y... de toutes les conséquences dommageables de ses manquements, l arrêt retient que cet assureur garantit la responsabilité décennale de M. Y... et qu il n y a pas lieu de distinguer, pour ce type de garantie, selon la nature des préjudices». Mais la Cour de cassation, contrairement à l arrêt Chirinian, va casser l arrêt de la cour de Nîmes pour violation des articles L. 241.I et A 243.I du Code des assurances en disant : «Qu en statuant ainsi alors que le contrat d assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l ouvrage à la réalisation duquel l assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables, la cour d appel a violé les textes susvisés». Je dois vous préciser ici qu à la Cour de cassation, il y a un certain nombre de chambres civiles, commerciales et financières et une chambre sociale. Jusqu en juillet 2005, la 1 re chambre civile «légiférait» et traitait la totalité de la jurisprudence en matière d assurance, toutes assurances confondues y compris l assurance Construction. La 2 e chambre civile traitait des questions de procédure. La 3 e chambre civile, chambre spécialisée en matière immobilière, de copropriétés, baux commerciaux, et du droit de la construction, et de la responsabilité des constructeurs, était amenée occasionnellement à traiter de l assurance Construction puisque statuant et ayant compétences exclusives en matière de responsabilité des constructeurs, elle était conduite, à l occasion à se positionner sur l assurance obligatoire, et même si elle ne partageait pas l opinion de la 1 re chambre civile, elle s inclinait puisque la 1 re chambre civile était en quelque sorte «le chef» en la matière. A partir de juillet 2005, la 3 e chambre civile a repris tout ce qui concerne l assurance Construction qui a été considérée indissociable du problème de la responsabilité. Si bien que dans son rapport de 2006, commentant son arrêt précité Mérel du 5 juillet 2006 marque son refus de suivre la jurisprudence Chirinian. Enfin j indique que je n ai pas encore vu de contrat d assurance sur les existants dans le cadre de l ordonnance du 8 juin 2005 ni cette garantie facultative, et si certains d entre vous l ont déjà mis au point, je serais heureux d en avoir un exemple Mars SCOR

13 Echange de vues avec la salle Je note avec consternation qu aucun assureur ici présent n a mis au point au sein de sa compagnie, des conditions générales et particulières sur l assurance facultative des existants non indivisibles. Sur le plan des garanties facultatives, l un des participants peut-il dire si cela a été fait au sein de sa compagnie? Une participante Nous avons dans notre garantie RC une exclusion des existants qui sont couverts au titre de la Décennale au départ. Dans notre contrat RC et non pas Dommages Ouvrage, nous couvrons les existants indivisibles. C est une multirisque complète avec volet RC pour les Décennales. Je serais heureux de l avoir. Si j ai bien compris aucun assureur, y compris les grands de l assurance Construction, tels qu Axa, AGF ou SMABTP, n a mis dans ses conditions générales de l assurance Décennale obligatoire ce qu il y a dans l ordonnance. Jean TUCCELLA Je suis surpris parce que, sauf erreur, sur certains dossiers que nous réassurons en facultative, nous donnons bien la couverture des existants, existants garantie facultative. La garantie facultative aux existants a toujours existé, je parle de la garantie facultative aux existants telle que prévue par la convention. Du 8 septembre 2005, la garantie facultative qui existait auparavant étant assez draconienne car il était précisé très clairement que les dommages ne devaient en aucun cas provenir de l état de l existant lui-même. Ce n est pas tout à fait ce qu il y a dans la convention. Jean TUCCELLA Avons-nous déjà eu des sinistres sur des existants qui ont mobilisé la RC Générale de l entreprise au lieu de la RC Décennale? Est-ce arrivé? Est-il possible que cela arrive? Quelques décisions disent tout de même que ce n est pas de la Décennale, donc les garanties de la Décennale ne doivent pas être mobilisées. C est de la responsabilité de droit commun de l entreprise mais je n ai pas vu d arrêt qui condamne un assureur RC à cet égard. Jean TUCCELLA Si nous prenons l arrêt du 5 juillet 2006, il a clairement été défini que les dommages aux existants ne relevaient pas de la RC Décennale. Non, l arrêt dit que les dommages aux existants ne relèvent pas de la Décennale sauf si les existants sont indissociables. Jean TUCCELLA Donc dans ce cas précis, les dommages aux existants ne relèvent pas de la RC Décennale. Dans ce procès, il n y avait pas d assureur de RC. Jean TUCCELLA Alors, c est peut-être la RC Générale de l entreprise fautive, à l origine des dommages par suite de défauts dans ses travaux neufs, qui aurait dû jouer. Oui, mais nous ne savons pas s il y en avait une. D une façon générale, si ce sont les travaux neufs de l entreprise qui ont causé des dommages à l existant, l assurance Décennale n est pas a priori concernée sauf bien évidemment s il s agit d un existant indivisible. Je n ai pas de décision qui condamne un assureur RC, mais la garantie RC peut-être amenée à jouer quelquefois. Tout dépend en définitive de la qualification de l existant : indivisible ou non? M. Cantonnet, voulez-vous apporter des précisions sur la RC? Stéphane AMILHAU - SCOR Jusqu à présent nous avons parlé des existants indissociables des travaux neufs. Mais qu en est-il quand ce sont des travaux neufs, des ouvertures dans des murs par exemple, qui sont totalement communs à l existant? M. BERTIN en parlera mais je crois qu il faut être assez souple parce que si nous voulons coller à la définition c est impossible, il n y aura jamais d assurance. Il faut comprendre la finalité de l ordonnance du 8 juin 2005 comme étant la légalisation de Sogebor. Marcel CANTONNET - AGF IART Pour nous aider, nous assureurs, à établir des contrats en conformité avec ce nouveau texte, pouvez-vous nous apporter une précision sur le point suivant : les clauses types applicables à la Dommages Ouvrage n ont pas été modifiées suite à l ordonnance. Or, dans la définition d assiette de cotisation, elles ne visent par définition que les travaux neufs. Aussi, du fait de l ordonnance, l assureur Dommages Ouvrage est-il fondé aujourd hui alors que les clauses types n ont pas été modifiées, à intégrer dans son assiette de cotisation la valeur à neuf des travaux soumis à obligation d assurance? SCOR - Mars

14 Vous savez qu elles n ont pas été modifiées mais qu elles vont l être incessamment. Marcel CANTONNET Donc, les clauses types s inspirent du texte initial qui ne parle que des travaux neufs et pas des parties anciennes. Est-ce que désormais, du fait du texte de l ordonnance qui intègre dans l obligation d assurance les existants soumis, c est-à-dire ceux qui respectent les deux conditions, l assureur Dommages Ouvrage est fondé à intégrer dans la définition de son assiette de cotisation la valeur à neuf des existants soumis? Oui, parce que les clauses types ne régissent pas du tout les modalités de calcul de votre assiette de prime. Marcel CANTONNET Elles ne les régissent pas mais elles ne parlent que de la valeur des travaux neufs. Dans l esprit, nous pourrions dire que c est effectivement la totalité de ce qui est soumis à obligation d assurance qui doit entrer dans la définition d assiette, y compris les existants soumis. Mais le texte ne le fait pas puisqu il n a pas été modifié. L autre variante consiste à agir sur le taux de cotisation mais quel est le bon choix à faire par l assureur Dommages Ouvrage qui souhaite mettre en place un contrat totalement adapté à l ordonnance : doit-il agir par rapport aux existants soumis sur la définition de l assiette et peut-il le faire? Ou bien ne peut-il agir que sur le taux de cotisation? L un ne va pas sans l autre. Il est vrai que le contrat d assurance de responsabilité décennale est la reproduction obligée des clauses types. Mais rien n interdit aujourd hui d y ajouter ce qui est édicté par le législateur concernant les existants, même si les autres clauses types n ont pas été adaptées. Et en ce qui concerne le taux de prime, encore une fois les clauses types ne régissent pas de façon particulière les modalités de calcul de votre assiette, rien ne vous interdit d y ajouter le montant des existants qui rentrent dans l assurance obligatoire. Et la difficulté réside dans le fait qu outre cet aspect, il y a l assurance facultative que vous vous êtes obligés à donner dans les conditions prévues par la convention du 8 septembre Marcel CANTONNET J ai une deuxième question. Pouvons-nous admettre, sur une même opération de construction, que nous ayons deux catégories d existants, les uns soumis à obligation d assurance et les autres non. Si oui, comment passer la frontière entre les deux catégories? Il peut y avoir deux catégories d existants. S il y a des existants qui risquent d être affectés par le fait de l exécution des travaux, donc des dommages matériels, sans aucune intervention sur, sous ou à l intérieur de cet existant, vous avez intérêt à le rentrer dans la catégorie de la garantie facultative parce qu il y aura un certain plafond de garantie et une garantie d assurance. Il y aura forcément un vide et le juge a horreur du vide. Parce que s il n y a pas de garantie de cet existant, il vous l imputera au titre de la garantie obligatoire. Donc, les assureurs ont tout intérêt à donner une garantie facultative sur cet existant parce qu il y aura une assurance, certes avec un plafond. Tandis que s il n y a pas d assurance, tout va basculer dans l obligatoire. Et il n est pas du tout inconcevable que dans une même opération il y ait des existants indivisibles et d autres qui ne le sont pas Mars SCOR

15 2 ANALYSE TECHNIQUE DE LA NOTION D EXISTANTS INDIVISIBLES PIERRE BERTIN, Architecte DPLG- Expert Construction Il s agit ici de déterminer sur le plan technique ce qui est indivisible. Afin de nourrir le débat, quelques notions vont être dégagées dans cette partie. Une série d exemples sera abordée et des perspectives concrètes seront développées en conclusion, pour se prémunir de ces risques en répercussion. Au plan technique, la notion d existant peut être comprise de façon très large, puisqu elle pourrait désigner tout ce qui existe avant l œuvre nouvelle. Il en serait ainsi par exemple du sol qui existe par définition avant l œuvre ; mais il est acquis que la maîtrise du sol est résolument ancrée sur la Décennale. Dans une approche un peu plus philosophique, cela pourrait désigner l ensemble des matières premières (ciment, plâtre, verre) préexistantes au nouvel ouvrage qui servent à réaliser les produits de la construction. De façon plus pragmatique, aujourd hui, pour réduire ce champ et définir techniquement les existants, on parle des éléments déjà construits par la main de l homme (ce qui ne signifie pas pour autant qu ils soient capables de supporter les ouvrages neufs, ni qu ils soient en bon état). Le point de départ de la réflexion est donc celle de l extension explicite ou implicite de la Décennale des travaux neufs aux existants. Je vous propose un certain nombre d exemples très concrets. Le premier exemple concerne une reprise en sousœuvre réalisée sous un bâtiment existant avec la création d un sous-sol ou plusieurs sous-sols. Dans un tel scénario, les ouvrages neufs sont la reprise en sousœuvre, le décaissement du sol, la réalisation et la construction d un nouveau sous-sol, donc une dalle, des murs, un radier, des fondations nouvelles, des structures nouvelles dans la hauteur du sous-sol créé, et les existants sont tout ce qui existait sur cette œuvre nouvelle, c est-à-dire le bâtiment situé au-dessus. Pour appréhender le risque d extension, il convient d imaginer ce qui peut arriver à cet existant. Il est relativement facile de comprendre que trois phénomènes peuvent se produire, un tassement, homogène ou différentiel c est-à-dire non homogène, des fissures, voire éventuellement un effondrement, partiel ou total. J aurais tendance à penser que si les dommages, tassements, fissures et effondrement, se produisent au cours des travaux, ils mobilisent seulement la responsabilité civile des constructeurs, mais Maître Karila nous a cité un cas de jurisprudence qui va rechercher la responsabilité décennale. SCOR - Mars

16 Il ne s agit pas de la responsabilité décennale mais de la responsabilité civile accordée par l assureur Décennale de façon traditionnelle dans ces polices qui comportent toujours des garanties avant réception qui est une garantie d assurance de choses d ailleurs et non pas une assurance de responsabilité. Pierre BERTIN Mon analyse se situe sur le plan de la responsabilité des constructeurs. Si ces désordres surviennent pendant la période de garantie décennale des ouvrages neufs, nous avons deux scénarios classiques possibles. Soit, nous avons un effet différé des travaux neufs et nous sommes sur la même logique que précédemment, avec une notion de RC Décennale, soit nous avons un effet consécutif à une faiblesse des travaux neufs. Ce cas est typiquement décennal, les travaux neufs sont affaiblis par un défaut de conception ou d exécution, ils sont endommagés et par répercussion, ils endommagent ce qui est au-dessus puisque ces ouvrages neufs ont une fonction de support. Dans cette circonstance, il me semble que les constructeurs sont obligés de prendre en compte non seulement la réparation des ouvrages neufs, mais aussi toutes les conséquences occasionnées aux existants. Et nous voyons mal où pourrait s arrêter alors, dans un cas aussi simple mais aussi classique, cette obligation de réparation des conséquences occasionnées aux existants. Ce cas pourrait être rapproché de celui d une fissure structurelle qui affecte un voile en béton armé, un cas peut-être encore plus simple mais qui pose intellectuellement un problème. Les constructeurs vont répondre de la réparation de la fissure du voile pour reconstituer l homogénéité structurelle de l élément qui se casse, mais ils vont aussi devoir prendre en compte un certain nombre de dommages indirects, c est-à-dire ce qui habille le mur, un doublage, un habillage, un décor, une peinture, un revêtement de tissu. Pour aller réparer la fissure, il faut ouvrir ces ouvrages et les réparer. En général dans tous nos dossiers, nous voyons que les constructeurs doivent prendre en charge toutes les conséquences directes ou indirectes de cet événement, c est-à-dire des protections, des revêtements de sol, des déménagements et réaménagements de biens, des déménagements et ré-emménagements d occupants, voire des préjudices consécutifs. Ce scénario est connu. Pour revenir à mon exemple, l idée directrice qui sous-tend l approche, c est que les travaux neufs qui touchent les structures d un existant sont susceptibles de modifier ces dites structures. Ce qui permet de faire ressortir la notion de modification structurelle. Dans le cas présent, les modifications structurelles affectent les fondations existantes, puisqu elles vont être complétées, approfondies ou remplacées par de nouvelles fondations, et impactent également les conditions d appui et de descentes de charges de l existant. Ce sont ces paramètres qu il faut auditer et maîtriser au niveau de la technique comme au niveau de l assurance. Pour résumer et pour répondre à la question de M. Tuccella, les travaux structurels sous un existant rendent à mon avis indivisibles les structures existantes, puisqu elles vont se comporter de façon associée. J ai commencé par un exemple particulièrement lourd puisque dans ce cas, c est la totalité des existants qui peut être concernée par répercussion de la pérennité décennale des ouvrages neufs. Nous allons voir heureusement avec d autres exemples qu il n en est pas toujours ainsi et que tous les existants ne sont pas automatiquement en répercussion de la Décennale. Un deuxième exemple est le cas d un grand chantier de rénovation. Un cas extrêmement classique et extrêmement connu surtout dans les grandes villes. Il est procédé à une rénovation quasi-totale mais en conservant la façade du bâtiment existant. Vous en avez tous vu puisqu il y a encore maintenant un certain nombre de cas dans Paris. La façade ancienne, qu il faut conserver en général pour des raisons purement administratives, est soutenue provisoirement par des structures créées à cet effet et ensuite elle est associée à terme aux ouvrages neufs. Je dis volontairement le mot associée. Dans un tel cas, la réponse technique sur l indivisibilité est très simple. La façade est totalement associée au projet neuf puisqu elle ne dispose d aucune autonomie structurelle. Ce cas permet de dégager deux notions, une notion d association et une notion d autonomie. Si l existant n est pas associé de façon intime aux travaux neufs, je dis mais c est mon avis d expert, qu il reste divisible. Si l existant garde son autonomie, il est là encore divisible. Par contre, s il est associé ou s il est dépendant ou s il est les deux à la fois, il devient indivisible. J ajoute en matière d autonomie qu une typologie se dessine en trois volets sur l autonomie : une autonomie structurelle, puisque la façade ne tient pas sans les ouvrages neufs, une autonomie technique, une autonomie fonctionnelle, la fonctionnalité étant un domaine assez inquiétant sur lequel je reviendrai. Le troisième exemple, après le sous-œuvre et la rénovation globale avec un existant qui demeure, est celui de la surélévation. Un ouvrage neuf est ajouté sur un bâtiment existant. Cette situation diffère de la construction sous un existant parce qu il existe, avec une surélévation, une certaine autonomie structurelle entre l élément existant et l élément neuf. Les constructeurs ont bien entendu à se préoccuper de la qualité de l existant et puisque c est un support, ils doivent l analyser pour que l ouvrage neuf soit pérenne. Mais il n est pas évident que, s il y a un dommage à l ouvrage neuf qui est au-dessus, notamment un dommage structurel, il y ait une répercussion de dommage sur le bâtiment en dessous. Un voile peut se fissurer dans la partie neuve de l étage au-dessus sans que le bâtiment 14 - Mars SCOR

17 existant n en souffre. Donc, nous avons déjà une certaine autonomie mais il est difficile de parler d indivisibilité dans le cas d espèce puisque l existant ne peut pas être enlevé sans nuire à l ouvrage neuf. Il n y a pas d autonomie, les deux font corps. De plus, tout événement dommageable décennal dans l ouvrage neuf risque, s il est important, d atteindre l existant par une simple contamination presque gravitaire. Une fuite d eau d un réseau dans l ouvrage neuf au-dessus va entraîner par gravité des dommages en répercussion sur l existant. De même, une dégradation électrique importante dans l ouvrage neuf qui provoque un incendie, risque de créer quelques dommages à l ouvrage existant. Ce cas montre une originalité en ce sens que le risque en répercussion des neufs sur existants n est pas le même selon les corps d état puisque les risques en répercussion sont évidemment concentrés sur les corps d état principaux qui sont les structures, le gros-œuvre et d une façon générale les corps d état techniques. Les corps d état secondaire, peinture, etc. sont moins des corps d état en répercussion. Je raisonne évidemment par rapport aux constructeurs et non pas par rapport à la police Dommages globale. Le quatrième exemple est celui d une rénovation avec la conservation de la structure existante dont une illustration vous est actuellement donnée avec le bâtiment de l Armée de l Air qui est à la Porte de Sèvres. Ce bâtiment existant, qui était relativement ancien et donc démodé dans ses techniques d aménagements intérieurs, a été totalement désossé mais les éléments porteurs ont été conservés, les planchers, les poutres, les voiles, les contreventements, les gros éléments de structure. S amorce maintenant une grande opération de rénovation dans cet ouvrage existant. En l espèce, les constructeurs doivent s approprier la structure existante. Il s agit d un support, ce qui me permet de faire émerger la notion du support appréhendable. Si la structure existante vient à défaillir en période décennale des ouvrages neufs, il reste à considérer deux cas. Si la structure ne supporte pas les ouvrages neufs, nous comprenons bien que l approche support va déclencher la responsabilité décennale des constructeurs qui ne pouvaient pas ignorer ce support et qui ont dû se l approprier. Par contre, si la structure révèle un défaut intrinsèque qui n a rien à voir avec ce que les ouvrages neufs lui apportent, j aurais tendance à dire que le raisonnement doit tenir compte du niveau d appréhension de cet existant, si l appréhension est aisée ou si elle est difficile, voire quasiment inimaginable. Mais, même dans cette deuxième hypothèse où le vice de l existant aurait été vraiment caché de façon fondamentale pour les constructeurs, sauf à démolir quasiment tous les morceaux les uns après les autres, ce qu ils ne font pas en général lorsqu ils vont s en servir, je crois malheureusement que les tribunaux considéreront que de toute façon cette appropriation du support entraîne une obligation de garantir non seulement les travaux neufs mais aussi forcément le support existant. Dans un tel cas, j aurais tendance à dire que l existant ne peut échapper à l indissociabilité. Après ces quelques exemples, est-ce à dire que les existants sont finalement tous indissociables? La réponse reste encore négative. Heureusement il va y avoir quelques éléments pour aller dans un sens plus léger. Le cinquième exemple concerne des interventions ponctuelles sur une structure existante couramment pratiquées : l ouverture d un trou, d une trémie, le percement d une porte ou d une fenêtre, la création d une cage d escalier ou d une cage d ascenseur, c est-à-dire des travaux moins importants et moins généralisés que dans les exemples précédents. A travers ces quelques exemples, nous voyons apparaître la notion d échelle qui joue un rôle majeur dans l analyse du risque. Lorsque nous perçons un trou de dix centimètres de diamètre dans un élément, qu il soit une maçonnerie, un voile ou une poutre, sauf cas particulier où l on passe à l endroit sensible structurellement de l élément (mais souvent nous échappons à cette zone sensible pour passer dans une zone relativement neutre), nous n imaginons pas, pour passer un tuyau ou une gaine, que celui qui va passer le tuyau voit sa Décennale élargie SCOR - Mars

18 à l élément structurel qui est franchi. C est bien la notion d échelle. Si le percement devient important à l échelle de l élément structurel considéré, ceci implique pour celui qui fait le percement une prise en compte du fonctionnement structurel de l élément sollicité. C est ainsi qu un voile de contreventement qui est un élément extrêmement sensible et important et dont le rôle est majeur sur le plan structurel, ne peut être significativement affaibli, recoupé, retaillé ou entrouvert sans mettre en place nécessairement à cette occasion et même avant, un dispositif de renfort ou de substitution. Nous revenons à une idée d appropriation de la structure. J ai dirigé il y a quelques années l aménagement d une agence bancaire dans un immeuble existant et nous avons dû faire pour cela une très large baie au rez-dechaussée dans un vieux refend. Plusieurs dommages peuvent se produire à cette occasion. Si des dommages surviennent pendant l exécution de l ouverture et le passage de filets métalliques pour franchir la baie, ils vont relever du domaine de la responsabilité civile. Par contre, si le linteau qui vient d être réalisé se comporte mal parce qu il a été mal conçu ou mal réalisé, il est probable que la Décennale des constructeurs va s étendre à l ensemble des dégâts causés à l existant. Enfin, si l existant au-dessus révèle un jour un vice propre, il faut faire valoir, et c est mon point de vue de technicien, que ce vice ne regarde que les propriétaires de l immeuble et non pas les auteurs des travaux du rez-de-chaussée. En résumé à partir de cet exemple, j aurais tendance à dire que les interventions importantes à l échelle des existants créent un risque de répercussion, mais les interventions plus modestes n élargissent pas le champ de la responsabilité des constructeurs aux existants. S il devait en être autrement, il faudrait finalement s imposer un audit technique des existants de façon complète chaque fois qu un existant est touché, ce qui n a évidemment aucun sens, ni techniquement ni économiquement. Le sixième exemple est celui de la réfection d un sol industriel, la réfection d un dallage fissuré ne peut a priori se contenter d un traitement de surface. Arrive donc la notion de diagnostic du support qui s impose aux constructeurs. Ce qui me ramène à la notion d appropriation du support. En l espèce, la responsabilité des constructeurs, par rapport à la pérennité du sol traité, sera de facto élargie à l ensemble de l élément traité : il peut s agir d une dalle, d une chape, d un plancher. Par contre, cet élargissement de responsabilité a ses limites car les constructeurs chargés de la reprise d un sol industriel n auront pas à répondre, ce qui me paraît de bon sens mais peut-être que la jurisprudence dira le contraire, du comportement d éléments extérieurs à l élément traité, ces éléments extérieurs pouvant être par exemple le sol au sens géotechnique et non plus le sol traité, ou encore la structure porteuse si cette chape est refaite sur un plancher. Dans ce cas, la notion d appropriation du support se combine avec celle de support traité. Sinon, nous en venons à tout auditer et à proposer des travaux phénoménaux pour une simple réfection qui paraît au départ limitée. Le septième exemple est celui du ravalement. Dans une expertise qui s est déroulée dans le vieux Paris, rue du Cherche-Midi, un ravalement neuf a dû être totalement refait à la suite de la défaillance d un support. Vous connaissez tous ces façades qui sont en pans de bois avec des remplissages en maçonnerie. La responsabilité décennale des constructeurs a été mobilisée pour une mauvaise appréciation du support ancien et les constructeurs ont dû payer non seulement la réfection totale du ravalement avec les échafaudages, etc. mais aussi quasiment la recons-truction de cette façade support. Autrement dit, le ravalement d une façade existante rend celle-ci indivisible en ce sens que les constructeurs ne peuvent concevoir et réaliser un ravalement adéquat et pérenne sans une parfaite maîtrise du support. Dans la même logique, et pour prendre un exemple plus contemporain, je pense à une expertise actuellement en cours dans l est parisien. Dans le cadre du marché des travaux de ravalement, l entreprise a réalisé un enduit décoratif D3 sur un ancien revêtement plastique épais (RPE), lui-même réalisé il y a bien longtemps sur une façade en béton. A nouveau, la responsabilité des constructeurs est susceptible d être recherchée non seulement pour le revêtement D3 qui va probablement devoir être entièrement refait, mais aussi pour une mauvaise appréciation du support. En effet, l entreprise devait se préoccuper non seulement du RPE qui n était pas en bon état malgré des sondages en un certain nombre de points, mais aussi du béton armé qui dans certaines zones était dégradé par des poussées de fer. Vous voyez que nous allons loin alors que l entreprise a fait un simple badigeon. Donc, pour un ravalement de propreté, une décoration, l entreprise doit répondre de la fissuration non visible d un béton armé par suite de la poussée et de la rouille des fers à béton. Nous pouvons penser qu il aurait fallu un audit plus pertinent mais lorsqu une entreprise de ravalement est consultée en concurrence, si elle vient demander un supplément pour faire un audit avant le démarrage des travaux, elle a peu de chance d être adjudicataire du marché. Ce qui m amène à la notion un peu complexe d audit exigible Mars SCOR

19 Le huitième exemple est une mise aux normes de sécurité incendie, que m a suggéré M. Tuccella. C est vrai que tant pour les assureurs que pour les experts, nous avons de plus en plus de litiges dans la grande hôtellerie, très en retard en matière de sécurité incendie en France. Elle essaie de se rattraper progressivement mais les budgets sont si considérables que ces travaux ne peuvent pas se faire en un jour. La pression administrative est tout de même là pour que les hôtels deviennent de plus en plus sûrs. La responsabilité des constructeurs dans le domaine de la sécurité incendie va être liée à une notion très importante qui est celle de la fonctionnalité. En effet, pour procéder à la mise aux normes de sécurité, il faut que les conditions de sécurité soient remplies. Ce qui me ramène à la notion d existants appréhendables. Comme pour une structure, si l audit permet de déceler facilement l état défaillant des existants qu il va falloir corriger, le risque décennal paraît étendu à la totalité de l installation de sécurité. Par contre, si l audit ne permet pas cette compréhension du système existant, le risque se réduit mais je ne suis pas certain qu il s annule. Ce qui fait émerger la notion de niveau d audit. Quel niveau d audit? L approche est très difficile sur un tel sujet. Je vais prendre un exemple concret. Nous sommes dans la sécurité incendie et une entreprise est chargée de refaire des volets de désenfumage. Cette entreprise ne va-t-elle pas accepter un risque décennal de fonctionnalité pour tous les éléments qui sont autour? Derrière le volet, il y a une gaine, en haut de la gaine, il y a un ventilateur, s il y a une alarme de détection, elle est déclenchée par une centrale de sécurité, une centrale SSI qui fonctionne avec un logiciel de gestion. Vous connaissez ces sujets mais je ressors une notion qu il faut certainement explorer, celle de fonctionnalité périphérique. C est-à-dire qu il faut essayer de limiter la responsabilité de fonctionnalité à la périphérie de l ouvrage pour lequel nous sommes saisis. Cependant, dans mon scénario, les volets sont testés avec des essais de désenfumage, avec des cartouches fumigènes, la commission de sécurité de la préfecture de police donne un avis et, une fois les volets refaits, l ensemble est censé répondre à une obligation de résultat. Par contre, à l inverse, la société spécialisée en informatique qui est chargée un jour de changer le logiciel de gestion du système de sécurité, va probablement voir son fonctionnement périphérique limité. Nous ne voyons pas en effet comment ce spécialiste de l informatique pourrait aller s assurer du bon fonctionnement des terminaux, des détecteurs qui vont donner une information au logiciel, lequel va déclencher l ouverture des volets. Donc nous ne pouvons pas imaginer que le spécialiste de l informatique ait à répondre d une quelconque fonctionnalité de ces détecteurs et des dispositifs actionnés de sécurité. Quel est le raisonnement à rechercher? Cet exercice dépasse très sensiblement le cadre du présent exposé. La matière est complexe mais je dirais qu il en fut un peu de même lorsque j ai mis au point le barème de préfinancement de la CRAC. Dans une première étape, nous avons défini les besoins et recherché un système et dans une deuxième étape, beaucoup plus longue et plus lourde, nous avons conçu dans le détail un système que vous connaissez tous avec un fichier pathologique et une grille codée de répartition des responsabilités. Le neuvième exemple est celui de la mise aux normes parasismiques d un ouvrage dont il est fait de plus en plus état notamment après l événement qui s est produit en Italie. J ai eu une expertise sur la mise aux normes d un pont du tramway de la Ville de Caen. Nous avons dû faire la mise aux normes parasismiques en expertise après la réalisation de l ouvrage parce que cette mise aux normes avait été oubliée. Nous avons effectivement dû mettre en place entre les culées supports et le pont lui-même, des appuis spécifiques parasismiques capables de permettre au pont et au tablier de vibrer en cas de séisme sans se casser. Pour calculer ces appuis, les constructeurs, maîtres d œuvre, entrepreneurs, bureaux d études et contrôleurs techniques, ont dû prendre en compte les données structurelles de l ouvrage mais cette prise en compte s est limitée aux hypothèses de calculs. C est-àdire que ceux qui avaient calculé le pont ont donné des valeurs de calculs, qui ont été intégrées par ceux qui ont eu la charge de calculer les appuis. Ils n ont travaillé que sur des hypothèses de calculs. Je veux dire que la garantie attachée aux dispositifs antisismiques ne saurait à mon sens impliquer une extension de la garantie décennale de ceux qui réalisent ces appuis, à l ouvrage existant, lequel continue sa vie avec ses garanties propres. En l espèce, le pont avait été construit peu avant, il avait une bonne décennale devant lui mais nous pouvons imaginer une intervention sur un bâtiment existant ancien qui n a même plus de garantie décennale. Il est donc impensable de demander à celui qui va faire les appuis pour un bon comportement de la structure de répondre de tous les vices qui pourraient survenir dans l ouvrage existant qui est traité. Ici, pourtant malgré ce que je dis, nous sommes devant des ouvrages totalement indissociables. J ai peut-être tort sur le plan technique et la jurisprudence dira peut-être qu il faudra répondre d une nouvelle Décennale sur le vieux pont. Le dixième exemple concerne les éléments d équipement. Ils sont le plus souvent de nature dissociable mais il existe des éléments d équipement indissociables. J attire votre attention sur le fait que les orientations consuméristes et jurisprudentielles actuelles ont tendance à voir partout de l impropriété à la destination et donc à les ramener à la Décennale lorsque les désordres qui SCOR - Mars

20 affectent ces éléments d équipement revêtent une certaine gravité. Nous pouvons citer le cas d un hôpital dont l installation de chauffage tombe en panne. Un hôpital ne peut pas continuer à fonctionner sans chauffage, ce qui conduit les magistrats à conclure à l impropriété à destination et les exemples sont très nombreux. Ma réflexion sur les éléments d équipement m amène à faire émerger deux autres notions, celle d incorporation et celle d unité fonctionnelle. En matière d éléments d équipement, si l élément neuf et l élément existant ont besoin l un de l autre pour «fonctionner», le neuf prend en quelque sorte en garantie l existant interactif. Contrairement au cas d un équipement qui n est pas modifié mais qui fait l objet de l ajout d un élément, lui-même prolongé ou précédé d un élément neuf, par exemple des travaux sur une installation de chauffage sans toucher à la chaudière, des travaux de plomberie sans toucher au ballon d eau chaude, ou encore des travaux de gaine sans toucher à la centrale de traitement d air. Par contre, le risque d extension se matérialise lorsque l équipement existant est modifié, par exemple le remplacement d un brûleur sur une chaudière ou le remplacement d un moteur sur un ventilateur. L extension de garantie est implicite, elle n est pas évidente si chaque composant est isolable donc divisible avant, pendant et après les travaux. Il est vrai que le remplacement d un brûleur n implique pas que le constructeur ait à répondre du reste de la chaudière existante, mais il y a un risque d implication par rapport à la fonctionnalité. Ce qui promet de belles batailles si le cas se présente. Je vais terminer par les perspectives. Comme vous le voyez, même pour moi, et la jurisprudence l est encore plus, la matière technique est lourde, complexe et préoccupante. Je pense qu il est possible d imaginer une sorte de règle du jeu qui nous permettrait de simplifier notre compréhension et qui pourrait comporter d un côté une identification des risques et de l autre des conseils préventifs. A mon sens, l exercice mérite d être tenté. Evidemment il dépasse le cadre de mon intervention de ce jour mais même si l exhaustivité n est pas possible, l exercice permettrait au moins de dégager des principes et des réflexes. Ensuite, il paraît imaginable de travailler par approximation, par similitudes sur cette base qui aurait déjà le mérite d exister, de façon à mieux maîtriser les risques techniques des existants indivisibles. Je vous remercie. Jean TUCCELLA Merci M. BERTIN pour votre exposé. Avant de passer aux questions, je donne la parole à Maître KARILA qui souhaite répondre sur différents exemples. Je vais apporter un éclairage juridique sur certains exemples. Sur le cinquième exemple des interventions ponctuelles sur existant, M. BERTIN a utilisé à juste titre la notion d échelle en disant que tout dépend de l échelle. En réalité, il faut rappeler que toute la problématique que nous traitons aujourd hui de savoir si les dommages matériels affectant des existants vont rentrer ou non dans le domaine de la Décennale, suppose que les travaux neufs sont eux-mêmes constitutifs de la construction d un ouvrage au sens de l article 1792 du Code civil, sinon la problématique n existe pas. Il faut donc d abord être en présence de travaux qui eux-mêmes peuvent être considérés comme étant la construction d un ouvrage au sens de l article 1792 du Code civil. D une manière générale, dans le cadre des opérations de rénovation, il faut prendre en compte l importance qualitative des travaux et non pas la nécessité ou non d un permis de construire. C est si nous sommes en présence de travaux de construction au sens de l article 1792, par exemple la création d un plancher intermédiaire ou la modification des structures, que s appliquera pour ces travaux neufs la Décennale et que s appliquera ou non pour les dommages affectant les existants, la problématique qui est l objet de notre réunion. Pierre BERTIN J ai volontairement pris le trou de 10 cm, parce qu il paraît tout à fait modeste et anodin. Mais il s agit d un trou réalisé dans le contexte d un marché de chauffage complet dans un immeuble. Je ferai la même réponse pour le sixième exemple de la réfection d un sol industriel. La problématique se pose si cette réfection de ce dallage constitue la construction d un ouvrage. Ainsi que pour le septième exemple du ravalement. Il y a ravalement et ravalement. Un ravalement pour les taches et un ravalement qui comporte le rebouchage de fissures, des travaux d étanchéité, ravalement et peinture étant d ailleurs indissociables, et dans votre 18 - Mars SCOR

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