ASSISTANT TERRITORIAL SOCIO-ÉDUCATIF

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1 CONCOURS ET EXAMENS AVRIL 2015 ASE_1_NOTICE Notice explicative (à lire attentivement) CONCOURS ASSISTANT TERRITORIAL SOCIO-ÉDUCATIF Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS Bordeaux cedex Téléphone : Télécopie : cdg33@cdg33.fr 1/8

2 I / L EMPLOI... 3 A. Le cadre d emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs... 3 B. Les fonctions exercées... 3 II / LES CONCOURS... 3 A. La nature et la forme des différents concours... 3 B. Les conditions de participation aux concours Les conditions générales d accès aux concours Les conditions particulières d accès au concours... 4 C. L organisation et la nature des épreuves... 5 III / L INSCRIPTION SUR LISTE D APTITUDE... 6 A. Établissement de la liste d admission... 6 B. Établissement de la liste d aptitude... 6 L inscription sur la liste d aptitude... 6 La validité de l'inscription... 6 IV / LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE... 7 A. La nomination et la titularisation... 7 La nomination... 7 La titularisation... 7 B. Les perspectives de carrière... 7 La rémunération... 7 V / TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE /8

3 I / L EMPLOI A. Le cadre d emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs Les assistants territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d emplois social de catégorie B. Ce cadre d emplois comprend les grades suivants : - assistant socio-éducatif, - assistant socio-éducatif principal. B. Les fonctions exercées 1. Assistant socio-éducatif Les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent et participent à la mise en œuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l établissement public dont ils relèvent. Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l une des spécialités suivantes : - Assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d informer les services dont ils relèvent pour l instruction d une mesure d action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d y remédier ; - Éducateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l éducation des enfants ou adolescents en difficulté d insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle ; - Conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d améliorer ses conditions d existence et de favoriser son insertion sociale. 2. Assistant socio-éducatif principal Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d établissements d accueil et d hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargés de coordonner l activité des assistants socio-éducatifs. II / LES CONCOURS A. La nature et la forme des différents concours Le concours de recrutement au grade d assistant socio-éducatif est un concours sur titres avec épreuves. Ce concours peut être ouvert dans une ou plusieurs spécialités. Le candidat doit choisir au moment de son inscription une spécialité dans laquelle il souhaite concourir parmi les suivantes : - Assistant de service social, - Education spécialisée, - Conseil en économie sociale et familiale. Le concours comprend une épreuve d admissibilité et une épreuve d admission. 3/8

4 B. Les conditions de participation aux concours 1. Les conditions générales d accès aux concours Tout candidat doit : 1. être de nationalité française ; 2. remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; jouir de ses droits civiques ; ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l exercice des fonctions auxquelles le concours donne accès ; se trouver en position régulière au regard des obligations du service national de l État dont il est ressortissant. Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment : 1 ) Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l honneur de la nationalité française ; 2 ) Une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national. Pour les candidats ressortissants d un autre État membre de l Union Européenne ou d un autre État partie à l accord sur l Espace Économique Européen sont requis, notamment : 1 ) L original ou la photocopie lisible du certificat de nationalité émis par le pays d origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d origine dont la traduction en langue française est authentifiée ; 2 ) Une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national de l État dont ils sont ressortissants. Les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé doivent joindre au dossier une photocopie de la carte ou de la décision de la CDAPH* reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l orientation en milieu ordinaire de travail, ainsi que, le cas échéant, un certificat médical d un médecin agréé du département de résidence du candidat ou une décision CDAPH justifiant et proposant de façon circonstanciée l aménagement de certaines épreuves compte tenu de leur handicap. Aucun aménagement d épreuve ne pourra être accordé s il n est justifié par la nature du handicap. * CDAPH : «Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées» 2. Les conditions particulières d accès au concours a) Le concours externe Le concours sur titres avec épreuves est ouvert : - Pour la spécialité «Assistant de service social», aux candidats titulaires du diplôme d État d assistant de service social ou titulaires d un diplôme, certificat ou d autres titres mentionnés à l article L du code de l action sociale et des familles ; - Pour la spécialité «Éducation spécialisée», aux candidats titulaires du diplôme d État d éducateur spécialisé ou titulaires d un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique ; - Pour la spécialité «Conseil en économie sociale et familiale», aux candidats titulaires du diplôme d État de conseiller en économie sociale et familiale ou titulaires d un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 précité. 4/8

5 Sont dispensés des conditions de diplôme à l exception de la spécialité «assistant de service social» Les pères et mères de famille d au moins trois enfants qu ils élèvent ou ont élevé effectivement : dans ce cas, il conviendra de joindre obligatoirement au dossier une photocopie complète et lisible du livret de famille. Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste publiée l année du concours par le Ministère chargé des sports : dans ce cas, il conviendra de joindre obligatoirement au dossier une pièce justifiant de l inscription sur cette liste. Dispositif d équivalence de diplôme à l exception de la spécialité «assistant de service social» Peuvent se présenter au concours sous réserve de remplir les conditions générales de recrutement, les candidats qui justifient de qualifications aux moins équivalentes attestées : - par un diplôme ou autre titre de formation délivré en France ou dans un autre État membre de la Communauté Européenne ou dans un autre État partie à l accord sur l espace économique européen, - par un autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis, - par l expérience professionnelle. Les diplômes titres ou attestations doivent être délivrés par une autorité compétente compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l État concerné. Le candidat est tenu de fournir, à l appui de sa demande, une copie du diplôme ou titre, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté. Les candidats qui ne possèdent pas l un des diplômes requis pour accéder au concours externe d assistant territorial socio-éducatif peuvent demander la reconnaissance de leur diplôme français ou étranger et/ou de leur expérience professionnelle à la Commission d équivalence de diplômes suivante : Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) Secrétariat de la commission d équivalence de diplômes 80 rue de Reuilly CS PARIS Cedex 12 Téléphone : Télécopie : Site internet : rubrique «EVOLUER», «Les commissions d équivalence de diplômes» pour le téléchargement du dossier de demande d équivalence - La démarche de demande d équivalence de diplôme ne vaut pas inscription au concours et inversement. - Il est conseillé aux candidats de transmettre leur demande d équivalence par courrier recommandé avec accusé de réception et d en conserver une copie. - Les dates de réunions des commissions étant déconnectées des dates de concours, les candidats sont invités à saisir ces dernières sans tarder en fournissant un dossier complet. C. L organisation et la nature des épreuves ÉPREUVE D ADMISSIBILITÉ Une épreuve écrite d admissibilité consistant en la rédaction d un rapport, à partir des éléments d un dossier dans la spécialité, assorti de propositions opérationnelles, portant sur une situation en relation avec les missions exercées par les membres du cadre d emplois et notamment sur la déontologie de la profession (durée : 3 heures ; coefficient 1). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes, chaque composition est corrigée par deux correcteurs. Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter à l épreuve d admission. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l épreuve d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. 5/8

6 ÉPREUVE D ADMISSION Une épreuve orale d admission consistant en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d apprécier sa capacité à s intégrer dans l environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d exposé ; coefficient 2). TOUTE NOTE INFÉRIEURE À 5 SUR 20 À L'UNE DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES D'ADMISSIBILITÉ OU D ADMISSION ENTRAÎNE L'ÉLIMINATION DU CANDIDAT Le jury n est pas tenu d attribuer toutes les places mises au concours. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. IMPORTANT : Conformément à l article 18 du décret n «tout candidat qui ne participe pas à l une des épreuves obligatoires est éliminé». III / L INSCRIPTION SUR LISTE D APTITUDE A. Établissement de la liste d admission A l issue de la phase d admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d admission. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. Il n est toutefois pas tenu de pourvoir l'ensemble des postes ouverts au concours. Il ne peut en revanche déclarer admis plus de candidats qu'il n'y a de postes ouverts. B. Établissement de la liste d aptitude L inscription sur la liste d aptitude La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle les candidats déclarés lauréats ont concouru. Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d aptitude à un concours d un même grade d un même cadre d emplois, son inscription sur une nouvelle liste d aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions du huitième alinéa de l article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, il fait connaître à l autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, sa décision d opter pour son inscription sur la liste d aptitude choisie et de renoncer à l inscription sur l autre liste. A défaut d information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d aptitude établie. La validité de l'inscription L'inscription sur la liste d aptitude est valable un an. Le lauréat qui n a pas été nommé stagiaire peut bénéficier d une réinscription pour une deuxième et une troisième année, sous réserve d en avoir fait la demande par écrit auprès du Président du Centre de Gestion, dans un délai d un mois avant le terme de l année de son inscription en cours. Toute personne inscrite sur une liste d aptitude qui a refusé deux offres d emploi notifiées dans les conditions prévues à l article 23 du décret n du 05 juillet 2013, est radiée de la liste d aptitude. 6/8

7 Toute personne, inscrite sur une liste d aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu, pendant la durée du congé parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l accomplissement des obligations du service national. La liste d'aptitude, établie par ordre alphabétique, est valable sur tout le territoire français. IV / LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE La nomination A. La nomination et la titularisation Les candidats inscrits sur la liste d aptitude au grade d assistant socio-éducatif et recrutés par une collectivité territoriale ou un établissement public d une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de un an. Les agents qui antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à conditions qu ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. La titularisation La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale sur rapport du chef d établissement. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d origine. Toutefois l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale d un an. La rémunération B. Les perspectives de carrière Traitement brut mensuel pour une personne sans enfant à charge et d'après la valeur de l'indice 100 applicable au 1 er juillet 2010 : - Début de carrière : indice majoré 327 : 1514,10 - Fin de carrière : indice majoré 515 : 2384,60 S'ajoutent, le cas échéant, le supplément familial de traitement variant suivant le nombre d'enfants à charge et éventuellement certaines primes ou indemnités. Durée de carrière Échelons Indices bruts Indices majorés Durée minimum Total : 22 ans 6 mois Durée maximum Total : 28 ans 1a 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 2a6m 2a6m 2a6m 3a6m 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 4a 7/8

8 V / TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs Décret n du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; Décret n du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale ; Décret n du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; Décret n du 18 juillet 2013 fixant les modalités d organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs ; Arrêté du 19 juin 2007 modifié, fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d équivalence de diplômes pour l accès aux concours de la fonction publique territoriale. 8/8

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