Contribution à l Internet haut débit Offre d ERDF

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1 Direction Réseau Contribution à l Internet haut débit Identification : ERDF-NOI-RES_16E Version : 2 Nombre de pages : 39 Version Date d'application Nature de la modification Annule et remplace 1 04/10/2006 Création 2 01/06/2008 Prise en compte de l identité visuelle d ERDF NOP-RES_89E Document(s) associé(s) et annexe(s) Résumé / Avertissement Le présent document, rédigé dans le cadre de l action menée par la DIACT, et qui s adresse plus particulièrement aux acteurs publics, sans exclusive, présente les propositions générales de l offre d ERDF. Cette offre permet de fournir aux collectivités locales un moyen supplémentaire de développer l Internet haut débit en mettant à profit les infrastructures existantes du réseau public de distribution d électricité. Copyright ERDF 2008 ERDF SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de euros R.C.S. de Nanterre ERDF est certifié ISO pour l environnement

2 Contribution à l Internet haut débit Contribution à l Internet haut débit Contribution à l Internet haut débit Contribution à l Internet haut débit Page : 2/39

3 Préambule Afin de répondre à la volonté du Gouvernement de faciliter le développement de l Internet haut débit dans l ensemble des communes françaises, ERDF a été sollicité par la DIACT 1 pour examiner les possibilités de complémentarité de service entre les réseaux publics de distribution d électricité dont il est concessionnaire, et les réseaux propres au déploiement des technologies de communication numérique, dont principalement l Internet haut débit, à la demande des collectivités ayant prévu la mise en œuvre d un service public de communications électroniques, ou des opérateurs eux mêmes. Cette complémentarité peut s exercer à travers deux technologies désormais maîtrisées : la création d un réseau de fibres noires (fibres optiques non activées) associé aux infrastructures du réseau public aérien ; l émulation du réseau public basse tension (BT) en réseau CPL (courants porteurs en ligne). Le présent document, rédigé dans le cadre de l action menée par la DIACT, et qui s adresse plus particulièrement aux acteurs publics, sans exclusive, présente les propositions générales de l offre d ERDF pour répondre à cette demande, permettant de fournir aux collectivités locales un moyen supplémentaire de développer l Internet haut débit en mettant à profit les infrastructures existantes du réseau public de distribution d électricité. Les offres présentées peuvent être mises en œuvre dès maintenant. Elles restent toutefois évolutives et bénéficieront du retour d expérience des travaux effectivement réalisés. DEMANDE D INFORMATION DEMANDE D ETUDE Les collectivités et opérateurs intéressés par la mise en œuvre de l offre ERDF sont invités à manifester leur intérêt sur la boîte courrier ci dessous : offre-fibres-et-cpl@edf.fr Des informations sur le développement des complémentarités entre le service public de la distribution de l électricité et celui des communications électroniques sont également disponibles sur le site Internet d ERDF : 1 Délégation Interministérielle à l Aménagement et à la Compétitivité des Territoires, anciennement DATAR. Page : 3/39

4 SOMMAIRE A - Principes généraux Un nouveau cadre de développement de la communication électronique Les acteurs du développement Les acteurs des communications électroniques Le service public de la distribution d électricité Les principes Textes de référence Primauté du service public de la distribution d électricité sur le réseau de distribution d électricité et nécessité d un encadrement contractuel Les conditions et contraintes techniques... 9 B - Composition générique de l offre d ERDF C - Réalisation d un réseau de fibres noires et/ou d un réseau CPL associé(s) au réseau public de distribution d électricité : dispositions conventionnelles générales Objet de la convention Autorisations et déclarations Description des réseaux Propriété des ouvrages Modalités techniques de mise en oeuvre Phase d étude et d ingénierie Phase d exécution des travaux Inventaire des ouvrages Exploitation des ouvrages Evolution des ouvrages Modification des ouvrages de distribution publique d électricité Modalités financières Suivi et pilotage Fin de la convention Responsabilités Assurances Page : 4/39

5 12 Confidentialité Connaissances acquises Validité résiliation Règlement des litiges D Eléments techniques D1 Glossaire...18 D2 - Principes généraux de conception et de construction des réseaux publics d électricité..23 D3 - Technologies de communication électronique...37 Page : 5/39

6 A - Principes généraux 1 Un nouveau cadre de développement de la communication électronique Jusqu en 2004, le cadre législatif de l intervention des collectivités locales en matière de nouvelles technologies de l information et de la communication (NTIC) était limitée à l établissement d infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications et à les mettre à disposition d opérateurs ou d utilisateurs par voie conventionnelle. La loi n du 21 juin 2004 pour la confiance dans l économie numérique, a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L qui autorise les collectivités et leurs groupements à établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, acquérir des droits d usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Elles peuvent mettre ces infrastructures ou réseaux à disposition d opérateurs ou d utilisateurs indépendants, voire, en cas d insuffisance d initiatives privées 3, les utiliser pour fournir directement des services de communications électroniques aux utilisateurs finals. La loi n du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est venue préciser le régime juridique de ces réseaux en modifiant le code des postes et communications électroniques 4, et organiser la régulation du secteur 5 et la gestion des fréquences. Ce nouveau contexte juridique crée une distinction entre, d un côté, les opérateurs de réseaux de communications électroniques, et de l autre les opérateurs de services, ainsi que le précise l article L de la loi précitée : Art. L I. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d annonces légales et sa transmission à l Autorité de régulation des télécommunications, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de télécommunications au sens du 3o et du 15o de l article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d opérateurs ou d utilisateurs de réseaux indépendants. L intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d initiative publique, garantit l utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Dans les mêmes conditions qu à l alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications aux utilisateurs finals qu après avoir constaté une insuffisance d initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l Autorité de régulation des télécommunications. Les interventions des collectivités s effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L insuffisance d initiatives privées est constatée par un appel d offre déclaré infructueux. 2 Remplaçant l ancien article L abrogé. 3 Constat de carence réalisé par appel d offre infructueux. 4 Dénomination substituée à «codes des postes et télécommunications». 5 La loi n du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales transforme l Autorité de régulation des télécoms (ART) en Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Page : 6/39

7 Le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut-débit sur le territoire s accompagne de coûts d infrastructures importants. Le réseau électrique peut aujourd hui être mis à profit dans ces déploiements, et ce à deux niveaux. Le réseau public de distribution d électricité peut servir de support d accueil pour le déploiement de fibres optiques. A titre d illustration, lors d un déploiement de fibres optiques, le génie civil représente environ 80% du coût. L économie liée à l adossement à une infrastructure existante est donc substantielle. Le réseau public de distribution d électricité peut également être un vecteur de communications électroniques grâce à la technologie des CPL. L utilisation du réseau électrique comme réseau de communications électroniques émulé permet alors d éviter les coûts importants qu occasionnerait la construction d un réseau de desserte suffisamment capillaire. Il convient toutefois de noter qu au delà des complémentarités techniques et économiques entre réseaux, l intervention d ERDF est obligatoire, pour des raisons notamment de sécurité et de compétence technique à proximité d ouvrages sous tension, chaque fois qu une opération relative au réseau de communications numériques nécessite la proximité d une personne physique avec les ouvrages électriques. L adossement de réseaux de communications électroniques aux infrastructures du réseau public de distribution d électricité ne peut donc s effectuer en dehors de l intervention du concessionnaire du réseau électrique. 2 Les acteurs du développement 2.1 Les acteurs des communications électroniques Les opérateurs sont les acteurs traditionnels et majeurs du domaine des communications électroniques. L article L a cependant ouvert aux collectivités locales des possibilités d intervention dans ce secteur. Apparaissent donc de nouveaux acteurs qu il convient de présenter plus en détails : les collectivités locales et leurs délégataires ou prestataires. Le maître d ouvrage du projet d infrastructure et de réseau de communications électroniques Le champ de compétence des collectivités locales et de leurs groupements est donc élargi et érigé en véritable service public à caractère local. Leur compétence d installation de réseaux s étend désormais aux équipements actifs de télécommunication. Les collectivités locales acquièrent en outre une compétence d exploitation, en plus de leur faculté de mise à disposition des réseaux à des opérateurs. A des fins de préservation du jeu de la libre concurrence, cet élargissement s accompagne néanmoins d un renforcement des conditions de leur intervention. Celle-ci doit en outre se faire en cohérence avec les réseaux d initiative publique 6 et garantir l utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises. Les délégataires et prestataires des collectivités locales Pour mettre en œuvre ce service public, les collectivités locales peuvent avoir recours aux contrats publics leur permettant notamment de mieux identifier le service public concerné et de pallier leur éventuel manque de compétences techniques. Elles peuvent ainsi utiliser la convention de délégation de service public pour la conception, l établissement et l exploitation d un réseau de communications électroniques, mais également les marchés publics pour confier l installation à un prestataire contre le paiement d un prix (marché de conceptionréalisation) puis une délégation de service public pour l exploitation 7. 6 La transmission préalable du projet à l ARCEP permet de vérifier ce point. 7 La circulaire interministérielle du 24 janvier 2005 prise en application de l article L CGCT recommande la voie de la gestion déléguée. Page : 7/39

8 2.2 Le service public de la distribution d électricité Les collectivités territoriales organisatrices du service public de la distribution d électricité. En application de l article L du code général des collectivités territoriales, l organisation de la distribution publique d électricité constitue une compétence des communes et de leurs groupements. Les collectivités disposant de cette compétence sont dites «collectivités concédantes». En dehors des situations historiques de desserte par les distributeurs non nationalisés (DNN) maintenus hors de la nationalisation en 1946, les collectivités ont été conduites à concéder l exploitation de ce service public à ERDF. Le régime de la concession de service public a pour conséquence que le réseau de distribution est la propriété des collectivités territoriales ou de leurs groupements (bien de retour). A cet égard, l article L du CGCT dispose que font en principe partie de ce réseau toutes les lignes électriques de tension < V. Les collectivités territoriales peuvent ainsi intervenir au titre de leur compétence en matière de distribution d électricité et de leur compétence en matière de communications électroniques. Mais il faut souligner que ces deux compétences ne sont pas forcément exercées par la même collectivité sur un territoire donné (la loi sur les communications électroniques n a pas expressément désigné les collectivités concernées, la compétence étant facultative). Les gestionnaires du réseau public de distribution d électricité Il s agit d ERDF, concessionnaire de la distribution publique d électricité sur la majeure partie du territoire national, et des distributeurs non nationalisés mentionnés à l article 23 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l électricité et du gaz 8. Dans leur zone de desserte exclusive, ces gestionnaires sont responsables de l exploitation, de l entretien et du développement des réseaux publics de distribution, sous réserve du maintien pour les collectivités concédantes de la faculté de pouvoir exercer la maîtrise d ouvrage de la réalisation de certains travaux sur le réseau public concédé. Leur mission est de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, de veiller à l équilibre des flux, à l efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau compte tenu des contraintes techniques existantes. 3 Les principes L établissement et l exploitation de réseaux de communications électroniques haut débit sur le réseau public de distribution d électricité nécessitent d établir une relation contractuelle multipartite entre les différents intervenants décrits ci-dessus en vue de l usage de ce réseau. 3.1 Textes de référence L article 3 du modèle de cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d énergie électrique permet l utilisation des ouvrages de la concession à d autres fins après avoir préalablement rappelé que «le concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession». Cet article autorise, sous la condition expresse de ne porter aucune atteinte au service concédé, l installation d ouvrages pour d autres services, «tels que des lignes de télécommunication et des réseaux câblés de vidéocommunication» sur le réseau électrique. 8 Les gestionnaires des réseaux publics de distribution autres qu ERDF peuvent ressortir de régimes juridiques différentes : concession, régie, SICAE, etc. ERDF exerce ses missions dans le cadre exclusif du régime de la concession. Page : 8/39

9 L article 70 du décret du 29 juillet 1927 portant application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d énergie, dispose à ce sujet que : «tout distributeur d énergie électrique ( ) est tenu, si l administration le requiert, de laisser utiliser ses supports par d autres distributeurs ou permissionnaires, ainsi que par l administration des télécommunications, mais sans qu il puisse en résulter pour ce distributeur une augmentation de ses charges financières, ni de trouble dans son exploitation. Le nouvel occupant verse à titre de droit d usage au premier occupant une indemnité proportionnée aux avantages que lui procure la communauté ( )». 3.2 Primauté du service public de la distribution d électricité sur le réseau de distribution d électricité et nécessité d un encadrement contractuel La conséquence des dispositions décrites ci-dessus est que le service public de la distribution d électricité demeure, dans le cas de communauté d infrastructures, prioritaire sur celui des communications électroniques, et que l utilisation du réseau public de distribution doit se faire avec le double accord de son gestionnaire en tant que titulaire de droits exclusifs, et du concédant en tant que propriétaire de ce réseau. La coopération entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution, les autorités en charge de chacun des services publics et l opérateur de communications électroniques est nécessaire 9 et doit être encadrée contractuellement, afin de délimiter clairement les obligations de chacun pour assurer le bon accomplissement des missions que la loi lui a confié. Chronologiquement la convention fixant le cadre contractuel ne peut être définitivement conclue qu une fois choisi le délégataire ou le prestataire de la collectivité maître d ouvrage du projet de réseau de communications électroniques. De plus cette convention doit s articuler avec la durée de la délégation de service public ou du marché avec l opérateur de ce réseau. 4 Les conditions et contraintes techniques La relation contractuelle entre les différents intervenants doit traduire les aspects suivants afin de respecter les principes exposés ci-dessus. - La neutralité financière entre les deux services publics : le déploiement d un réseau de communications électroniques sur le réseau public de distribution d électricité ne doit notamment avoir aucune répercussion financière sur les charges à couvrir par les tarifs d utilisation des réseaux électriques afin de garantir l absence de discrimination, de subventions croisées et de distorsion de concurrence que la loi du 10 février 2000 de modernisation et de développement du service public de l électricité impose aux gestionnaires de réseaux publics de distribution. Il en va ainsi de l étude de faisabilité du déploiement d un réseau de communications électroniques, dont le risque financier doit exclusivement reposer sur le maître d ouvrage du projet de ce réseau, ou l exploitant retenu pour ce service (par principe, la gestion déléguée d un service public se fait aux risques et périls du délégataire). - La neutralité financière évoquée ci dessus a comme corollaire l impossibilité d intégrer la réalisation et l exploitation des réseaux de communications électroniques dans la concession de distribution publique d électricité. - Les différents actes nécessaires au développement d un réseau de communications électroniques adossé à un réseau public de distribution d électricité feront l objet de dispositions conventionnelles (cf. titre C). 9 Expressément recommandée par la DGEMP et la DIDEME dans le cadre du développement des réseaux CPL. Page : 9/39

10 - Par ailleurs l usage du réseau électrique donne lieu au paiement de redevances. Une part est due au propriétaire du réseau au titre du droit d usage du réseau public de distribution d énergie électrique. Une autre part est due au distributeur au titre des avantages procurés à l opérateur du réseau de communications électroniques ainsi qu au titre de l occupation des ouvrages du réseau électrique pour lesquels ce distributeur acquitte lui-même des redevances. Des prestations devront être effectuées par ERDF au profit de cet opérateur et seront également envisagées dans la convention à établir. Enfin la consommation électrique des appareils et dispositifs du réseau de communications électroniques doit être prise en charge par le maître d ouvrage ou l exploitant de ce réseau. - La compatibilité des matériels indispensable pour assurer le fonctionnement fiable des deux réseaux doit être garantie : les normes applicables aux dispositifs d équipements à installer pour le réseau de communications électroniques, le type de technologie retenue (CPL ou fibre optique), ainsi que les contraintes d environnement, notamment les contraintes liées à la connexion avec le réseau extérieur de communications électroniques, doivent être recensés. - Les modalités de test et d acceptation des architectures et équipements du réseau de communications électroniques devront être acceptées par ERDF afin que celui-ci puisse garantir la continuité et la qualité de la fourniture dont il est redevable en vertu des différents textes réglementaires et des contrats de concession. Ces normes et contraintes feront l objet d un cahier des charges des conditions générales d installation des équipements du réseau de communications électroniques sur les ouvrages de distribution électrique, document annexé à la convention multipartite. - L exploitation du réseau public de distribution d électricité conserve la primauté sur celle du réseau de communications électroniques associé dans le cas de la communauté d infrastructures évoquée ici. Les contraintes pesant sur le service public de la distribution de l électricité s imposent à celui des communications électroniques (par exemple dans le cas d un déplacement d ouvrage). - Les conditions d accès de l opérateur de communications électroniques aux installations électriques doivent être définies. L opérateur doit s engager, ainsi que ses prestataires, à ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du réseau. Par ailleurs, il est envisageable que les équipements de communications électroniques ainsi installés puissent accessoirement avoir une utilité pour le réseau électrique (ex : télésurveillance, télérelève), ce qui implique d envisager les conditions financières liées à cette utilisation. - La propriété des différents équipements doit être précisée. Le régime de propriété des équipements de communications électroniques doit être identifié et clairement distingué de celui des équipements du réseau public d électricité, qui ressortent du patrimoine des collectivités. - La préservation des informations confidentielles, des informations à caractère nominatif et des données patrimoniales du réseau électrique devra être garantie. Les informations fournies par ERDF ne pourront en aucun cas comprendre de données confidentielles, ni d informations commercialement sensibles au sens de l article 20 de la loi du 10 février 2000 et du décret n du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d électricité, ni des informations à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données à communiquer à l opérateur en vue de l établissement et/ou de l exploitation de son réseau doivent être déterminées et limitées au regard de ces contraintes. - Les clauses de responsabilité doivent traduire le principe de primauté du service public de distribution d électricité, et en particulier garantir que la continuité de l exploitation du réseau électrique soit assurée. Ces différents points sont présentés au titre C dans les items de rédaction des conventions d étude de faisabilité et des conventions de réalisation et d exploitation des réseaux de communications électroniques adossés aux réseaux publics de distribution d électricité. Page : 10/39

11 B - Composition générique de l offre d ERDF Après examen des possibilités techniques actuelles en matière de réseaux de communications électroniques, des contraintes techniques admissibles par le concessionnaire dans le cadre de la réalisation d un tel réseau adossé à un réseau public de distribution d électricité, et au regard des caractéristiques géographiques de ce réseau pour les communes vers lesquelles l offre décrite est plus particulièrement utile, l offre d ERDF présente les modalités décrites ci-après. - Techniquement, l offre d ERDF est duale : réseau fibres optiques installé sur supports aériens existants HTA ou, éventuellement basse tension (BT), pour le rôle de répartition 10. réseau CPL émulé directement sur le réseau public de distribution d électricité pour le rôle de distribution. - Une offre d ERDF peut comporter une offre strictement limitée à la mise en œuvre de fibres optiques, strictement limitée à la mise en oeuvre de CPL, ou combiner les deux technologies. - En rappel de ce qui précède, ERDF ne finance aucun investissement. - De ce fait, le réseau de communications électroniques ne peut être intégré à la concession de distribution publique d électricité. - Les délégataires ou prestataires du service public de communications électroniques demandent en tant que de besoin, l'intervention d ERDF pour l accès au réseau public de distribution et la pose des matériels installés sur ce réseau. - ERDF couvre ses charges exposées à travers un barème de prestations fondé sur la valorisation des coûts réels constatés en régime de productivité établie, en toute transparence, et dans le respect du principe de neutralité financière entre les deux réseaux L'exploitation du réseau de communications électroniques ne doit en aucun cas perturber la qualité de la distribution publique d'électricité. - Les responsabilités mutuelles des parties prenantes sont regroupées dans une convention multipartite, adaptée à la forme juridique retenue par la collectivité compétente en matière de service public de communications électroniques pour assurer la gestion de ce service public local. Cette offre est sujette à évolution, notamment en fonction des expérimentations menées, des retours d expérience et des bilans réalisés entre parties prenantes. 10 L offre présentée ne concerne pas les opportunités d enfouissement commun de réseaux dans la même fouille, qui pourront faire l objet entre concessionnaires, collectivités publiques et/ou opérateurs, d accords spécifiques d information mutuelle et de partage de coûts. 11 Les coûts relatifs aux interventions d ERDF feront l objet d un barème de prestations spécifiques, les caractéristiques de chaque prestation étant techniquement identiques, à acte identique, sur l ensemble du territoire national, mais le coût étant le coût réel exigé par les conditions locales. Ce barème sera présenté pour avis à la Commission de régulation de l énergie. Page : 11/39

12 C - Réalisation d un réseau de fibres noires et/ou d un réseau CPL associé(s) au réseau public de distribution d électricité : dispositions conventionnelles générales Le présent titre présente les différents items devant faire l objet d une convention dans le cadre de l étude et de la réalisation d un réseau de communications électroniques adossé à un réseau public de distribution d électricité. Ces items ne relèvent pas d une convention type : ils auront à être adaptés aux conditions réelles du développement de ce réseau associé, notamment au regard de la forme juridique retenue in fine par l autorité compétente en matière de communications électroniques. Les conventions seront bien évidemment adaptées au projet étudié : réseau de fibres optiques seul, réseau CPL seul, ou réseau combiné. Les items de la convention seront adaptés aux spécificités de chacun de ces réseaux, lorsqu il y a lieu. Convention préalable - Etude de faisabilité Parties prenantes Fibres optiques : description de l étude et engagement de résultats CPL : description de l étude et engagement de résultats Financement Cette convention gère les modalités de réalisation et de financement de l étude préalable permettant d évaluer la faisabilité technique, l intérêt économique et le coût de réalisation d un réseau fibres noires et/ou CPL associé au réseau public de distribution d électricité. Nota : un élément essentiel de l étude de faisabilité est de réunir les accords de liaison inter-concessions dans le cas où le projet suppose un développement du réseau sur les ouvrages traversant plusieurs concessions, ce qui suppose l accord préalable des différentes autorités concédantes de la distribution publique d électricité. Cet accord, qui reste sous la responsabilité de la collectivité compétente en matière de réseau de communication électronique, sera annexé à l étude de faisabilité. Convention de réalisation et d exploitation Parties prenantes - Préambule Ce chapitre identifie le concessionnaire du réseau public de distribution, la ou les autorités organisatrices de la distribution publique d électricité, et en tant que de besoin, selon la forme juridique du contrat d exploitation, le maître d ouvrage du projet, l autorité organisatrice du service public des communications électroniques, le délégataire des réseaux retenu par le maître d ouvrage. Il rappelle les principes généraux juridiques et politiques qui fondent l action entreprise pour le développement local d un réseau de communications électroniques. Page : 12/39

13 1 Objet de la convention Pose de réseau fibres optiques Mise en œuvre de transmissions CPL Ce chapitre précise les rôles et contraintes des parties prenantes. 2 Autorisations et déclarations Ce chapitre définit les responsabilités en matière d obtention des autorisations nécessaires, notamment concernant l utilisation des ouvrages du réseau public concédé. 3 Description des réseaux Distribution publique d électricité Fibres optiques CPL Ce chapitre décrit les réseaux concernés (détails et plans éventuellement en annexe). 4 Propriété des ouvrages Distribution publique d électricité Fibres optiques CPL Ce chapitre rappelle le régime de propriété des ouvrages concernés. 5 Modalités techniques de mise en oeuvre D une façon générale, ce chapitre décrit les obligations et attributions du maître d ouvrage et du délégataire d une part, et du gestionnaire du réseau public de distribution d électricité d autre part, pour l établissement des réseaux concernés (fibres optiques CPL). 5.1 Phase d étude et d ingénierie Fibres optiques CPL Ce chapitre traite des normes et agréments des matériels dédiés afférents aux réseaux concernés (fibres optiques CPL), des procédures applicables, des éléments nécessaires à l étude de déploiement, de la préparation et du programme des travaux, et de toutes les modalités nécessaires à la préparation de la réalisation des travaux. Page : 13/39

14 5.2 Phase d exécution des travaux Contribution à l Internet haut débit Fibres optiques CPL Ce chapitre définit les conditions de sous-traitance éventuelle, d accès et d habilitation des personnels intervenants, de réalisation des travaux et d information des parties prenantes, de conformité des ouvrages réalisés. 5.3 Inventaire des ouvrages Fibres optiques CPL Ce chapitre décrit les modalités d inventaire des ouvrages réalisés et équipements posés. 5.4 Exploitation des ouvrages Ce chapitre précise les modalités d exploitation coordonnées et de supervision des réseaux, ainsi que les modalités de maintenance du réseau public de distribution d électricité et du réseau Internet associé. Fibres optiques CPL 5.5 Evolution des ouvrages Fibres optiques CPL Ce chapitre précise les conditions de modification et d éventuelle mise hors service des ouvrages du réseau Internet associé au réseau public de distribution d électricité. 6 Modification des ouvrages de distribution publique d électricité Ce chapitre traite des modalités techniques et financières afférentes à une éventuelle modification du réseau public de distribution d électricité. Page : 14/39

15 7 Modalités financières Cet article présente les modalités de rémunération des prestations effectuées par le concessionnaire du réseau public de distribution d électricité, des modalités de paiement de celles-ci, et des dépenses afférentes à l exploitation du réseau Internet (consommations d énergie, ). Il précise également le montant et les modalités de versement des redevances dues par l opérateur de communications électroniques au propriétaire et au distributeur du réseau public de distribution d énergie électrique en contrepartie du droit d usage de ce réseau. 8 Suivi et pilotage Cet article préconise la mise en place d un comité de suivi destiné à veiller à la bonne application de la convention et, en tant que de besoin, à son évolution. 9 Fin de la convention Ce chapitre traite des conditions d abandon de l exploitation du réseau de communications électroniques adossé au réseau public de distribution d électricité, soit du fait du délégataire, soit par défaillance du délégataire, soit par dénonciation de la convention par le gestionnaire du réseau public de distribution en cas de manquement du délégataire. 10 Responsabilités Ce chapitre définit les responsabilités des parties prenantes en cas de dommages aux différents réseaux, y compris du fait de tiers ou en cas de dommages créés à des tiers. 11 Assurances Ce chapitre précise les assurances et garanties prises par les parties prenantes. 12 Confidentialité Ce chapitre instaure les principes de confidentialité dans les informations communiquées entre parties prenantes. 13 Connaissances acquises Ce chapitre définit la confidentialité et les possibilités d utilisation des connaissances acquises par les parties du fait de l exploitation du réseau de communications électroniques adossé au réseau public de distribution d électricité. 14 Validité résiliation Ce chapitre présente les modalités de validité et de dénonciation de la convention. 15 Règlement des litiges Ce chapitre traite du traitement des litiges par solution amiable ou devant le tribunal administratif compétent. Page : 15/39

16 En tant que de besoin, dont notamment : Annexes catalogue des prestations de travaux d installation d équipements et de réalisation de travaux, cahier des charges des conditions générales d implantation et de raccordement des équipements nécessaires dans/sur les ouvrages du réseau public de distribution. Page : 16/39

17 D Eléments techniques Les informations suivantes ont pour objet de faciliter la compréhension des échanges entre responsables des collectivités, techniciens de l électricité et techniciens des nouvelles technologies de la communication et de l information (NTIC). Page : 17/39

18 D1 Glossaire Définitions dans le domaine des communications électroniques ADSS (All Dielectric Self Supporting Cable) : câble comportant un faisceau de fibres optiques autoporteur entièrement diélectrique. La technologie ADSS (diélectrique) est un câble non-métallique autoporteur installé entre deux supports, sans interaction avec les câbles existants. Boucle locale électrique : circuit électrique reliant le poste de transformation au client du réseau électrique, formant une boucle entre deux phases ou entre une phase et la terre, et sur lequel peuvent transiter des flux de télécommunications. Cellule : le réseau CPL est divisé en cellules qui correspondent aux clients alimentés par un même poste HTA/BT. COE (câble optique enroulé) : la technologie COE consiste à enrouler un câble diélectrique à fibres optiques, de faible section et de faible poids, sur l une des phases. Ce câble n est donc pas autoporteur. Cette technologie est de mise en œuvre particulière mais rapide. Une machine spécifique est nécessaire pour l enroulement autour du câble de phase dans la mesure où la résistance de la ligne permet de supporter le poids de la machine. Courants porteurs en ligne (CPL) : désigne la technologie qui permet la transmission de données, sur les réseaux de distribution d électricité, par superposition de signaux haute fréquence au signal électrique à 50 Hz. Le réseau se comporte en conducteur pour ces fréquences et permet ainsi la transmission des flux télécoms. Voir également le guide de bonnes pratiques pour le recours aux CPL à l'intention notamment des collectivités réalisé par la DGE : Gestion du réseau CPL : consiste en la réalisation, au NOC du réseau, des tâches de configuration des éléments du réseau CPL en utilisant le système de management des équipements CPL. Grappe : est constituée de plusieurs cellules reliées entre elles à l aide de liaisons CPL utilisant le réseau HTA. Groupe fermé d utilisateur (GFU) : désigne plusieurs personnes physiques ou morales utilisatrices d un réseau indépendant au sens du 4 paragraphe de l article L. 32 du code des postes et communications électroniques. Master : modem maître situé en tête de réseau et à partir duquel s effectue l injection du signal sur le réseau BT et HTA. Modem : utilisé pour désigner le modem client. Ce modem est connecté à la prise électrique et au port du PC client. Il est configuré en fonction de l offre commerciale de l usager du réseau CPL. NOC (Network Operation Centre) : désigne le centre de supervision et d exploitation du réseau et des services aux usagers. OPAC (Optical Attached Cable) : technologie intégrant un faisceau de fibres optiques attachées sur un conducteur électrique avec en particulier la technique WRAP (enroulé). OPPC (Optical Phase Conductor) : fibres optiques intégrées dans le conducteur. L OPPC est une technologie d insertion de fibres optiques dans un conducteur électrique, confondant le circuit électrique et le circuit optique en un même câble. Les fibres sont contenues dans un (ou plusieurs) tube creux substitué à un (ou plusieurs) brin du câble de phase. Page : 18/39

19 Point de livraison télécoms : point de terminaison du trafic CPL correspondant à l interface usager du réseau. Celle-ci peut se situer à différents niveaux dans l arborescence du réseau selon les modalités de livraison du service retenue par l usager. Point de raccordement CPL : point de raccordement physique au réseau CPL à partir duquel se fait l acheminement du signal. Qualifié aussi de point d injection. Poste équipé : désigne le poste de transformation équipé de systèmes CPL. Répéteur : équipement de réseau destiné à accroître la portée du signal ou sa disponibilité. Il peut être installé sur le réseau ou dans des immeubles. Réseau CPL : est un réseau de transport de données comprenant le réseau d'accès CPL et les réseaux de collecte décrits en annexe de la présente convention. Réseau d accès CPL : lien CPL établi sur la boucle électrique entre un point de raccordement situé généralement au poste de transformation et le terminal d abonné. Réseau de collecte : liaison au réseau fédérateur permettant de relier une ou plusieurs cellules constituées en grappe, au point de livraison du trafic opérateur usager, le point de raccordement pouvant se situer indifféremment au niveau du poste de transformation HTA/BT, des NRA de France Télécom, d un hôtel télécom, des extrémités de départ du réseau de distribution électrique. Réseau de communications électroniques : aux termes du 2 paragraphe de l article L. 32 du code des postes et communications électroniques «on entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.» Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. Réseau indépendant : désigne un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe. Sites de raccordement au réseau de distribution : désigne les sites interfaces entre ERDF et l exploitant CPL, notamment les postes de transformation HTA/BT, les postes clients, les immeubles en pieds de colonne ou extrémités de réseau. Supervision du réseau CPL : consiste en la réalisation, à partir du NOC, des tâches de vérification du bon fonctionnement des éléments du réseau CPL en utilisant le système de supervision des équipements CPL et les outils de supervision de la qualité de service du réseau. Système CPL : recouvre l ensemble des équipements électroniques et les systèmes d électrotechnique installés sur les réseaux HTA et BT, spécifique à l établissement du réseau CPL. Il comprend également les outils de mesure et d administration développés pour la gestion de l infrastructure et le contrôle de la qualité de service. Usager du réseau CPL : tout opérateur ou utilisateur de réseau indépendant usager du réseau CPL. Utilisateur final : désigne toute personne physique ou morale, cliente des opérateurs usagers du réseau CPL, ne fournissant pas elle-même de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public, au sens de l article L du CGCT. Page : 19/39

20 1 Définitions relatives au réseau de distribution de l électricité Armement : ensemble métallique (ferrure) situé en extrémité des supports sur lequel sont fixés les isolateurs. Coffret de réseau BT ou de branchement : enveloppe isolante placée sur la voie publique et abritant normalement un équipement d exploitation du réseau BT ou de raccordement d un client. Dans certains cas ce coffret pourra être utilisé pour raccorder au réseau BT des équipements du système CPL. Colonne montante : installation de distribution électrique commune aux différents habitants d un immeuble permettant la desserte en énergie électrique de différents étages. Cette colonne pourra, le cas échéant, héberger des éléments de système CPL. Concession pour le service public de la distribution d énergie électrique : c est le contrat par lequel l autorité concédante, organisatrice du service public de la distribution électrique, délègue à EDF en tant que concessionnaire l exploitation de ce service et l ensemble des missions qui s y rattachent. Il se compose d une convention et d un cahier des charges, ce dernier fixant à la fois les droits et obligations du concessionnaire et du concédant et les conditions du service concédé. Consignation : ensemble de manœuvres et d opérations (séparation de toute source de tension, condamnation, identification des installations, vérification d absence de tension, mise à la terre et en court-circuit) permettant d assurer la protection des personnes et des ouvrages contre les conséquences de tout maintien accidentel ou de tout retour intempestif de la tension sur cet ouvrage (voir publication UTE C18-510). ERDF : il s agit de la filiale d EDF crée au 1 janvier 2008, gestionnaire des réseaux publics d électricité sur le territoire des communes qui lui ont délégué la concession de distribution publique pour cette énergie soit près de 95% des communes françaises. Outre la conclusion et le suivi des contrats de concession, gérés en relation avec les autorités concédantes, ERDF définit et conduit les politiques d exploitation, d investissement et de développement des réseaux qui lui sont concédés, en garantissant des conditions non-discriminatoires d accès au réseau public de distribution d électricité. Sur le plan opérationnel, sa direction générale Opérations et Territoires, organisée suivant un découpage territorial en 8 régions (1), assure les relations quotidiennes avec les collectivités locales, les autorités concédantes et la clientèle, réalise les travaux de construction, de développement et de maintenance des ouvrages de distribution d électricité, conduit l exploitation technique du réseau et des ouvrages de distribution, et effectue les opérations de comptage. Ces différentes activités sont exercées sous le contrôle des autorités de régulation de l énergie compétentes. (1) Ces régions sont également chargées de la mission analogue pour le compte de GrDF, filiale de Gaz de France crée pour exercer la responsabilité de gestionnaire des réseaux publics de distribution de gaz. IACM : interrupteur aérien à commande manuelle. Il s agit d un interrupteur de lignes aériennes HTA, situé en extrémité d un support et manœuvré depuis le sol. Isolateurs : parties isolantes en verre trempé, porcelaine ou matière synthétique sur lesquelles les conducteurs non isolés d une ligne aérienne sont fixés à l aide d une pince. Les isolateurs sont fixés au armements en haut des supports. Ils peuvent être rigides ou suspendus. Ligne suspendue : les isolateurs sont suspendus à des étriers fixés aux armements. Leur inclinaison peut varier selon la force du vent. Les lignes principales sont en général en technique suspendue, leur section (et donc leur poids) étant importante. Ligne rigide : les isolateurs sont fixés aux armements à l aide de boulons. Les lignes rigides sont en général des dérivations à faible section. Page : 20/39

21 Parafoudre : dispositif d écoulement à la terre des surtensions d origine atmosphérique utilisé pour les lignes aériennes HTA. La résistance d un parafoudre varie avec la tension du réseau. Pince d ancrage : ensemble de fixations du conducteur à l isolateur, à serrage mécanique,. La pince d ancrage est utilisée pour les lignes aériennes en extrémité. Pince d alignement : ensemble de fixations du conducteur à l isolateur, à serrage mécanique. La pince d alignement est utilisée entre deux portées alignées ou en angle. Pont : partie reliant les conducteurs d une ligne principale à ceux d une dérivation sur un support. Le pont permet la séparation électrique d une dérivation et peut être manœuvré sous tension. Poste de transformation : ouvrage électrique permettant d assurer la liaison entre deux réseaux de tension différente. On en distingue deux types, les postes sources et les postes HTA/BT. Poste source : poste de transformation HTB/HTA assurant la liaison entre les réseaux HTB (notamment 225 ou 63 kv) et les réseaux HTA (20 ou 15 kv). Il est composé essentiellement : - d ouvrages HTB (jeu de barres, sectionneurs, disjoncteurs) permettant de recevoir les lignes et câbles HTB, - de transformateurs HTB/HTA de puissance permettant d abaisser la tension, - d ouvrages HTA permettant de répartir l énergie électrique sur les différents départs HTA issus du poste source et d assurer la protection de ces départs, - d équipements de contrôle-commande. Poste HTA/BT : aussi appelé poste de distribution, poste de transformation assurant la liaison entre les réseaux HTA (20 ou 15 kv) et les réseaux BT (230/400 V). Il est essentiellement composé : d un équipement HTA permettant de le connecter au réseau HTA, tout en assurant les fonctions de séparation et de protection ; d un transformateur HTA/BT, abaissant la tension ; d un tableau BT permettant de répartir l énergie électrique sur les différents départs BT issus du poste de transformation, de supporter les fusibles de protection de ces départs et d y connecter les câbles BT correspondants. Ces différents équipements sont abrités dans un local ad hoc de surface au sol limitée (de 6 à 10 m²) qui peut être : un petit bâtiment construit à cet usage, soit en maçonnerie traditionnelle, soit en technique préfabriquée industrielle ; un local mis à disposition dans un immeuble, de préférence au rez-de-chaussée, mais parfois au soussol ou en étage (dans les immeubles de grande hauteur) ; une simple enveloppe métallique ou composite, assurant une protection mécanique des équipements, mais ne permettant pas à un opérateur de s y abriter pour les manœuvrer. Il convient de distinguer : les «postes de distribution publique» ou «poste DP», ayant vocation à alimenter les réseaux BT de même nom ; les «postes clients» ayant vocation à alimenter les installations d un client directement alimenté en HTA ; et les «postes mixtes» regroupant dans un même local les équipements électriques d un poste de distribution publique et les équipements électriques d un «poste client». Les locaux abritant les équipements d un poste de transformation peuvent : faire partie du patrimoine de la concession de distribution publique ; être mis à la disposition du distributeur par un propriétaire «privé» (cas des postes mixtes et des postes en immeuble faisant partie des ouvrages de la copropriété). Nota : en zone rurale, desservie par des réseaux HTA aériens, il est aussi fait usage de postes HTA/BT simplifiés dont le transformateur n est pas abrité dans un local mais est accroché à un support. Ces postes sont désignés par le vocable «H61». Page : 21/39

22 Remontée aéro-souterraine : tronçon de câble isolé reliant l extrémité d une ligne aérienne à un câble souterrain. La remontée aéro-souterraine est fixée aux supports et protégée mécaniquement sur une certaine hauteur. Réseau public de distribution d électricité : il est constitué par l ensemble des installations et des ouvrages affectés à la distribution publique d électricité dans les limites et conditions précisées par les cahiers des charges des concessions. Réseau HTA : aussi appelé «réseau moyenne tension», il s agit de l ensemble des ouvrages permettant de distribuer l énergie électrique en haute tension de type A (HTA), c est à dire en tension de 15 ou 20 kv. Réseau BT : aussi appelé "réseau Basse Tension", il s agit de l ensemble des ouvrages de distribution publique permettant de distribuer l énergie électrique en basse tension (230/400V). Le réseau BT est alimenté par les postes de distribution publique, eux-même reliés au réseau HTA. Support d ancrage : poteau en béton ou en bois supportant une ligne aérienne en extrémité (la partie aérienne se termine sur ce support). Support d alignement : poteau en béton ou en bois supportant une ligne aérienne entre deux portées alignées. Support d angle : poteau en béton ou en bois supportant une ligne aérienne entre deux portées non alignées (faisant un certain angle). TST : travaux sous tension. Ces travaux peuvent être réalisés sur n importe quel niveau de tension avec des techniques adaptées. Pour les lignes HTA aériennes, la technique la plus utilisée est le travail à distance à l aide de perches isolées. Les travaux sous tension évitent la coupure d alimentation de la clientèle. Page : 22/39

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