Le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers comporte cinq grades.

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1 CADRE D'EMPLOIS SAPEURS POMPIERS NON OFFICIERS Référence : décret n du 25 septembre 1990 modifié Catégorie C Grades Le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers comporte cinq grades.. sapeur de 2e classe (grade de recrutement). sapeur de 1re classe (grade d'avancement). caporal (grade d'avancement). sergent (grade d'avancement). adjudant (grade d'avancement) Filière Sapeurs pompiers 1) Missions Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours départementaux, communaux ou intercommunaux pour l'accomplissement des missions définies à l'article L du code général des collectivités territoriales. Les sapeurs-pompiers participent à ces missions en qualité d'équipier. Les caporaux peuvent : - diriger une équipe de sapeurs, - effectuer des tâches d'équipier, - remplir des fonctions de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe. Les sergents et les adjudants exercent les fonctions de chef d'agrès. Ils coordonnent les interventions entrant dans le champ des missions de service public de service d'incendie et de secours. Les sergents peuvent : - exercer les fonctions de chef d'équipe, - effectuer des tâches d'équipier. Les adjudants peuvent exercer les fonctions de chef de groupe. 1

2 L'ensemble des membres du cadre d'emplois : - participent aux activités de formation, - peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service. 2) Modes d accès CONCOURS Chaque session de concours comporte deux concours sur épreuves distincts Premier concours Ce concours est ouvert aux candidats, titulaires au 1er janvier de l'année du concours, au moins du brevet d'études du premier cycle, du brevet des collèges ou du diplôme national du brevet ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau V. Deuxième concours Ce concours est réservé aux candidats justifiant de trois ans de services effectifs au moins, en qualité de : - sapeur-pompier volontaire ; - ou jeune sapeur-pompier ; - ou volontaire civil de sécurité civile ; - ou sapeur-pompier auxiliaire ; - ou militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins pompiers de Marseille, ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. A l'exception des candidats ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, les candidats doivent avoir suivi avec succès la formation initiale de sapeurs-pompiers volontaires de 2ème classe ou une formation au moins équivalente. Conditions communes aux deux concours : Les candidats doivent remplir les cinq conditions générales de recrutement dans la fonction publique. Le nombre de postes offerts au premier et deuxième concours doit être identique. Les candidats de chacun des concours doivent être âgés, au 1er janvier de l'année du concours de : - 18 ans au moins ; - 25 ans au plus. Enfin, les candidats sont tenus de réunir des conditions particulières d'aptitude physique. 2

3 3) Stage et formation initiale Formation initiale Les sapeurs-pompiers stagiaires doivent suivre une formation initiale dans une école départementale de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers ne peuvent pas exercer d'activités opérationnelles avant la fin de cette formation. Toutefois, à raison de leurs qualifications antérieures, les stagiaires peuvent être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre les formations correspondantes à des compétences déjà acquises. Obligation de servir Les stagiaires s'engagent à exercer leur activité professionnelle dans l'établissement public qui a pris en charge leur formation pendant une période égale à 3 fois la durée de leur formation initiale. Cette période débute à la titularisation. Toutefois, une autre collectivité ou un autre établissement pourra recruter ces agents s'il rembourse au prorata du temps de service restant à effectuer les rémunérations perçues par les stagiaires lors de leur scolarité, les charges sociales assises sur ces rémunérations ainsi que le coût de leur scolarité. Ce remboursement se fera auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a supporté ces dépenses. Si ces obligations n'ont pas été respectées, l'admission à la retraite est subordonnée au remboursement d'une somme fixée par décret, sauf si l'agent est reconnu travailleur handicapé ou radié des cadres pour invalidité. Cette mesure est applicable aux fonctionnaires recrutés à partir du 1er décembre Les modalités d'application de l'obligation de remboursement sont fixées par décret, en attente de parution. Durée du stage Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés sapeurs de 2e classe stagiaires pour une durée d'un an. Toutefois, le stage peut être prolongé dans deux cas : - lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de l'année de stage, dispenser la formation initiale. Cette prolongation ne peut excéder une année. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après la réussite au contrôle des connaissances mais prend effet à la date de fin de stage compte non tenu de sa prolongation. - par décision du président du conseil d'administration du SDIS, dans la limite maximale d'un an. La titularisation est prononcée par l'autorité territoriale à la fin de la durée normale du stage ou après prolongation au vu d'un rapport du directeur de l'école départementale de 3

4 sapeurs-pompiers et du chef de service, sous réserve que le stagiaire ait satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation initiale. 4) Evolution de carrière AVANCEMENT D'ECHELON Il est fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires. Celle-ci est appréciée selon quatre critères fixés limitativement. AVANCEMENT DE GRADE Les sapeurs de 2e classe peuvent avancer au grade de sapeur de 1ère classe. Les avancements sont prononcés parmi les sapeurs de 2e classe justifiant en cours d'année du tableau, d'au moins un an de services effectifs dans leur grade. - Les sapeurs de 1ère classe peuvent avancer au grade de caporal. Les avancements sont prononcés parmi les sapeurs de 1ère classe qui justifient d'au moins deux ans de services effectifs dans leur grade et ont acquis les unités de valeur prévues par arrêté ministériel (arrêté ministériel du 5 janvier 2006 à compter du 1er janvier 2007, sauf dérogation transitoire prévue à l'article 27 de l'arrêté ministériel du 5 janvier 2006). - Les caporaux peuvent avancer au grade de sergent. Les avancements sont prononcés au choix, après tableau d'avancement, parmi les caporaux ayant accompli 5 ans de services effectifs au moins dans leur grade et ayant acquis les unités de valeurs fixées par arrêté ministériel (arrêté ministériel du 5 janvier 2006 à compter du 1er janv. 2007, sauf dérogation transitoire prévue à l'article 27 de l'arrêté ministériel du 5 janvier 2006). - Les sergents peuvent avancer au grade d'adjudant. Les avancements sont prononcés au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, parmi les sergents ayant accompli 6 ans de services effectifs au moins dans leur grade et justifiant des unités de valeurs définies par arrêté ministériel (arrêté ministériel du 5 janv. 2006, à compter du 1er janv. 2007, sauf dérogation transitoire prévue à l'article 27 de l'arrêté ministériel du 5 janvier 2006). Dérogation : jusqu'au 31 décembre 2007, peuvent être nommés adjudants au choix : les sergents qui ont suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sergent prévue par les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2001 et qui justifient avoir accompli à la date de leur nomination au moins 4 ans de services effectifs dans leur grade, d'une part, et les sergents ayant accompli au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade et ayant acquis les unités de valeur définies par arrêté ministériel, d'autre part - Les caporaux, sergents et adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade reçoivent respectivement l'appellation de caporal-chef, sergentchef et adjudant-chef. * Taux de promotion 4

5 Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé par l'application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires qui remplissent les conditions requises. Ce taux est fixé par l'assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire. Le dispositif du taux de promotion a été instauré par l'article 49 de la loi n du 26 janvier 1984 dans sa version modifiée, avec effet au 22 février 2007, par la loi n du 19 février PROMOTION INTERNE Les adjudants peuvent accéder par promotion interne au choix ou après examen professionnel, au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Tous les membres du cadre d'emplois peuvent accéder par promotion interne après examen professionnel, au cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier PROMOTION A TITRE POSTHUME Le décret du 12 avril 1995 prévoit la promotion à titre posthume des sapeurs-pompiers professionnels cités à l'ordre de la Nation. - les sapeurs de 2ème classe et les sapeurs de 1ère classe sont promus respectivement aux grades de sapeur de 1ère classe et de caporal ; - les caporaux et les sergents sont promus respectivement aux grades de sergent et d'adjudant ; - les adjudants sont promus au grade de major. 5) Rémunération - Echelle de rémunération Sapeurs pompiers de deuxième classe Le traitement mensuel brut d un sapeur pompier de deuxième classe s élève à 1274,13 euros au 1 er échelon et à 1609,67 euros au 11 ème échelon. Sapeurs pompiers de première classe Le traitement mensuel brut d un sapeur pompier de première classe s élève à 1283,20 euros au 1 er échelon et à 1668,61 euros au 11 ème échelon. Caporal Le traitement mensuel brut d un caporal s élève à 1292,27 euros au 1 er 1777,44 euros au 11 ème échelon. échelon et à Sergent et adjudant 5

6 Le traitement mensuel brut d un sergent ou d un adjudant s élève à 1509,91 euros au 1 er échelon et à 1949,74 euros au 6 ème échelon. - Nouvelle bonification indiciaire et régime indemnitaire Les sapeurs-pompiers non officiers peuvent bénéficier, en raison de leurs fonctions, d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI). Les membres du cadre d'emplois peuvent bénéficier de primes et indemnités liées à leurs fonctions ou sujétions particulières. A ce titre ils peuvent percevoir : - l'indemnité de feu, l'indemnité de responsabilité, l'indemnité de spécialité, dans certaines conditions, l'indemnité de logement, l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, l'indemnité d'administration et de technicité. 6

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