LE TACTICIEN RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS TAXE DE VENTE HARMONISÉE (TVH) EN ONTARIO ET EN COLOMBIE-BRITANNIQUE. Dans ce numéro
|
|
- Cécile Noël
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 LE TACTICIEN Janvier 2010 Volume VIII, Numéro 1 BULLETIN SUR LA TPS/TVH, LA TVQ ET LES AUTRES TAXES CANADIENNES Groupe Lanoue Taillefer Audet Jean-Marie Audet, CA Michel Ducharme, CGA Jean Lanoue, FCA Alain Myette Mario Pépin Michel Taillefer Équipe Éthique Expérience Engagement RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS TAXE DE VENTE HARMONISÉE (TVH) EN ONTARIO ET EN COLOMBIE-BRITANNIQUE Adoption du projet de Loi 218 Le 15 décembre dernier, le parlement de l Ontario a adopté le projet de Loi 218 qui met en œuvre certaines mesures annoncées dans son budget , dont la ratification de l Entente de remplacement de son régime de taxe de vente en détail (TVD) par celui de la TVH. Les mesures adoptées précisent, entre autres, comment cessera de s appliquer la TVD à l égard des biens et services présentement assujettis et les transactions qui y demeureront assujetties. Le projet de loi vient aussi établir que les transferts de véhicules déterminés, dont notamment les véhicules routiers, les tout-terrains, les motoneiges et les aéronefs, seront assujettis à une TVD de 13 % après le 30 juin 2010, s ils ne font pas, par ailleurs, l objet d une fourniture taxable ou exonérée aux fins de la TVH. C est ainsi que les ventes de tels biens entre particuliers seront sujets à une TVD de 13 % alors que, présentement, seules les ventes d automobiles usagées (entre particuliers) sont assujetties à la TVD de 8 %. Nouveaux remboursements au point de vente Le 12 novembre dernier, l Ontario a annoncé de nouveaux remboursements au point de vente applicables à la composante provinciale de la TVH qui entrera en vigueur le 1 er juillet prochain. Ainsi, la vente d aliments préparés et de boissons admissibles vendus au coût de 4 $ ou moins et la vente de journaux imprimés seront maintenant admissibles aux remboursements. À noter que les remboursements au point de vente sont intégrés au régime de la TVD et payables en vertu de celui-ci. Dans ce numéro Récents développements - Taxe de vente harmonisée (TVH) en Ontario et en Colombie- Britannique... 1 Mesures de transition vers la TVH - suite... 2 Nouvelles exigences de l ARC relatives à la transmission électronique obligatoire des déclarations de TPS-TVH... 6 Application de la TPS/TVH et de la TVQ au secteur des services financiers... 8 Les exonérations des organismes de bienfaisance (OB) Rappels en vue de la saison des impôts Saviez-vous que? Groupe Lanoue Taillefer Audet, 2055, rue Peel, bureau 550, Montréal (Québec) H3A 1V4 groupe@groupelta.com - Tél
2 Page 2 Mesures de transition vers la TVH suite Nous poursuivons notre analyse des règles de transition en examinant celles associées à la fourniture de services, de biens meubles incorporels (BMI) et des immeubles, ainsi que certaines règles spéciales visant des situations particulières. Précisons que les personnes tenues de s autocotiser la composante provinciale de la TVH selon les règles indiquées ci-après ne comprennent pas les consommateurs ni les inscrits qui ont, par ailleurs, droit à un plein crédit de taxe sur les intrants (CTI) à l égard de l intrant visé. I - LES SERVICES Règle générale La TVH s appliquera à un service dispensé à compter du 1 er juillet Toutefois, si un service a été complété à 90 % ou plus avant le 1 er juillet 2010, la composante provinciale de la TVH ne s appliquera pas. La taxe sur les produits et services (TPS) s'appliquera à tout montant payable qui devient exigible ou qui est payé sans devenir exigible après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010 et certains acheteurs devront établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation et l acquitter, dans la mesure de la contrepartie qui se rapporte à des services qui seront rendus après juin Si plus de 10 % du service est effectué le 1 er juillet 2010 ou après : 1) la taxe sur les produits et services (TPS) s'appliquera à tout montant payable qui devient exigible ou qui est payé sans devenir exigible après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010 et certains acheteurs devront établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation et l acquitter, dans la mesure de la contrepartie qui se rapporte à des services qui seront rendus après juin 2010; 2) lorsqu'un montant payable devient exigible ou est payé sans devenir exigible le 1 er mai 2010 ou après : a) la TPS s'appliquera à tout montant qui se rapporte à la partie du service qui est effectuée avant juillet 2010; b) la TVH s'appliquera à tout montant qui se rapporte à la partie du service qui est effectuée le 1 er juillet 2010 ou après. La TVH devra, le cas échéant, être perçue par les fournisseurs à compter du 1 er mai 2010 et remise avec la déclaration de TVH comprenant le 1 er juillet Règles particulières Services de transport de passagers La TVH ne s appliquera pas à tout montant payable se rapportant à la partie d un service de transport de passagers qui est effectué le 1 er juillet 2010 ou après, si le service fait partie d un voyage continu qui commence avant juillet Prenez note que les laissez-passer de transport de passagers sont visés par des règles particulières dont nous discutons plus loin dans cet article. Services de transport de marchandises La TVH ne s appliquera pas à tout montant payable se rapportant à la partie d un service de transport de marchandises qui est effectué le 1 er juillet 2010 ou après, si le service fait partie d un transport continu de marchandises qui a commencé avant juillet Arrangements de services funéraires payés d avance et accords de prévoyance pour biens ou services de cimetière La TVH ne s appliquera pas à tout montant payable pour la partie d un service funéraire ou de cimetière qui est effectué le 1 er juillet 2010 ou après, si le service est fourni aux termes d un arrangement écrit conclu avant juillet Cette règle s appliquera uniquement si, au moment où l arrangement a été conclu, il était raisonnable de s attendre à ce qu une partie ou la totalité du montant payable pour le service soit payée (ou placée en fiducie) avant la prestation du service. (suite à la page 3)
3 Page 3 Mesures de transition vers la TVH (suite) Cette règle s appliquera également aux biens se rapportant aux funérailles, à l enterrement ou à la crémation d un particulier si les biens sont fournis en vertu d un arrangement visant la fourniture de services funéraires ou de cimetière qui font l objet de la dispense ci-dessus. II Les BMI Règle générale La TPS s appliquera à tout montant qui devient exigible ou qui est payé sans devenir exigible avant juillet 2010 se rapportant à un BMI. La TVH s appliquera à tout montant qui devient exigible ou qui est payé sans devenir exigible le 1 er juillet 2010 ou après. Règles particulières Laissez-passer de transport de passagers Les règles suivantes s'appliquent à un laissez-passer de transport qui permet à une personne de bénéficier de services de transport sans avoir à payer un montant additionnel à chaque fois qu'elle reçoit un service de transport à l aide du laissez-passer. Lorsque la période du laissez-passer commence avant juillet 2010 et prend fin avant août 2010, seule la TPS s'appliquera. Lorsque la période du laissez-passer commence avant juillet 2010 et prend fin après juillet 2010 : 1) la TPS s'appliquera à tout montant payable qui devient exigible ou qui est payé sans devenir exigible après le 14 octobre 2009 et avant mai Les acheteurs tenus de s autocotiser devront établir la partie provinciale de la TVH qu ils devront acquitter; 2) lorsqu'un montant payable devient exigible ou est payé sans devenir exigible le 1 er mai 2010 ou après : a) la TPS s'appliquera à tout montant qui se rapporte à la partie du laissez-passer de transport qui est effectuée avant juillet 2010; b) la TVH s'appliquera à tout montant qui se rapporte à la partie du laissez-passer de transport qui est effectuée le 1 er juillet 2010 ou après. Droits d entrée Les règles suivantes s'appliqueront à tout montant payable qui devient exigible ou qui est payé sans devenir exigible à l égard des droits d'entrée à un lieu de divertissement, à un séminaire, à un événement ou à une activité. Si 90 % ou plus de l'activité ou de l'événement a lieu avant juillet 2010, seule la TPS s'appliquera. Lorsque plus de 10 % de l'activité ou de l'événement aura lieu le 1 er juillet 2010 ou après : 1) la TPS s'appliquera à tout montant payable qui devient exigible ou qui est payé sans devenir exigible après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010, se rapportant à l activité ou événement qui surviendra après juin Les acheteurs visés devront acquitter, par autocotisation, la composante provinciale de la TVH sur cette valeur; 2) lorsqu'un montant payable devient exigible ou est payé sans devenir exigible le 1 er mai 2010 ou après : a) la TPS s'appliquera à tout montant qui se rapporte à la partie de l'activité ou de l'événement qui a lieu avant juillet 2010; b) la TVH s'appliquera à tout montant qui se rapporte à la partie de l'activité ou de l'événement qui a lieu le 1 er juillet 2010 ou après. Droits d adhésion Les règles transitoires applicables aux services s appliqueront aux droits d adhésion à un club, une organisation ou une association. Ainsi, si 90 % ou plus de la période d adhésion a lieu avant juillet 2010, la TPS, seule, s'appliquera. Si plus de 10 % de la période d adhésion couvre le 1 er juillet 2010 ou après : 1) La TPS s appliquera à tout montant qui devient exigible ou qui est payé sans devenir exigible après le 14 octobre 2009 et avant mai Les acheteurs visés devront établir et remettre la composante provinciale de la TVH par autocotisation sur la contrepartie qui vise la période d adhésion postérieure à juin (suite à la page 4)
4 Page 4 Mesures de transition vers la TVH (suite) 2) Lorsqu'un montant devient exigible ou est payé sans devenir exigible le 1 er mai 2010 ou après : a) la TPS s appliquera à tout montant qui se rapporte à la partie de la période d'adhésion qui a eu lieu avant juillet 2010 ; b) la TVH s appliquera à tout montant qui se rapporte à la partie de la période d'adhésion qui a eu lieu après le 1 er juillet Droits d adhésion à vie Des règles spéciales sont prévues pour les droits d adhésion à vie. Si le montant payable à l égard d'un droit d'adhésion à vie à un club, à un organisme ou à une association devient exigible, ou est payé sans devenir exigible, après le 14 octobre 2009 et avant juillet 2010, et que le montant payable dépasse 25 % du montant total du droit d'adhésion à vie, l excédent du montant correspondant à 25 % du droit total sera alors traité comme s'il était devenu exigible le 1 er juillet 2010 et sera, par conséquent, assujetti à la TVH. Tout montant exigible ou payé après le 1 er juillet 2010 sera assujetti selon les règles normales. Ces règles s'appliquent aux fournitures de droits d'adhésion à vie effectuées en Ontario ou en Colombie-Britannique, ou à l'extérieur des provinces assujetties à la TVH, à une personne qui est résidente de l'ontario ou de la Colombie-Britannique. III LES IMMEUBLES Immeubles d habitation La TVH s appliquera aux ventes effectuées par un constructeur d un immeuble d habitation neuf ou ayant fait l objet de rénovations majeures lorsque la propriété et la possession de l immeuble sont toutes les deux transférées à l acheteur après juin 2010, tel qu il est prévu dans le contrat de vente. Si la propriété ou la possession est transférée à l acheteur avant juillet 2010, la TVH ne s appliquera pas. Cette règle générale s applique aux ventes d habitations de tous genres, y compris les logements en copropriété, les maisons mobiles et les maisons flottantes. Cependant, cette règle ne s appliquera pas à certains types d habitation si, entre autres conditions, un contrat de vente écrit a été conclu le 18 juin 2009 ou avant. Immeubles non résidentiels fournis par vente La TVH ne s appliquera pas à la vente d un immeuble non résidentiel dont la propriété ou la possession est transférée à l acheteur avant juillet À noter que cette transaction sera assujettie à la TPS au taux de 5 % et aux règles actuelles des régimes de taxe de vente au détail de chacune des deux provinces. La TVH s appliquera à la vente d un immeuble non résidentiel si la propriété et la possession de l immeuble sont toutes les deux transférées à l acheteur après juin La TVH s appliquera à la vente d un immeuble non résidentiel si la propriété et la possession de l immeuble sont toutes les deux transférées à l acheteur après juin La vente d un immeuble non résidentiel à une personne inscrite à la TPS et à la TVH sera assujettie à la TVH si la propriété et la possession de l immeuble sont toutes les deux transférées à l acheteur inscrit. Toutefois, le vendeur ne sera pas tenu de percevoir la TVH lors de la transaction. Ce sera à l acheteur inscrit d indiquer la TVH dans sa propre déclaration de TPS/TVH et de compléter le formulaire GST60, Déclaration de TPS/TVH visant l acquisition d immeuble. Immeubles non résidentiels fournis par bail La TVH s appliquera à toute contrepartie relative à la location d un immeuble non résidentiel qui se rapporte à une période postérieure au 30 juin. Une exception visera une période de location ayant débuté avant le 1 er juillet 2010 mais se terminant avant le 31 juillet Contrat de construction ou de rénovation Facturation progressive (paiement échelonné) 1) La TVH s appliquera aux paiements échelonnés et à la facturation progressive effectués aux termes de contrats qui sont conclus en vue de la construction, de la rénovation, de la modification ou de la réparation d un immeuble lorsque les paiements deviennent exigibles après le 14 octobre 2009, à condition que ces paiements puissent se rapporter de manière raisonnable à un bien livré ou à un service (suite à la page 5)
5 Page 5 Mesures de transition vers la TVH (suite) effectué après juin Le vendeur sera tenu de percevoir la TVH pour toute contrepartie (après le 14 octobre 2009), de remettre la composante fédérale (5 %) dans sa déclaration courante et la composante provinciale sera remise dans la déclaration de TPS/TVH du vendeur pour la période de juillet S il a droit à des CTI, l acheteur pourra en réclamer la composante fédérale dans sa déclaration courante et la composante provinciale dans sa déclaration de TVH qui couvre le mois de juillet ) La composante provinciale (7 % en Colombie- Britannique ou 8 % en Ontario) ne s appliquera pas dans la mesure où le paiement échelonné peut se rapporter de manière raisonnable à un bien livré ou à un service effectué avant juillet Dans ces situations, les règles actuelles s appliqueront. 3) Les travaux de construction, de rénovation, de modification ou de réparation qui sont effectués aux termes d un contrat et qui seront achevés à 90 % ou plus le 1 er juin ou avant seront considérés achevés en grande partie le 1 er juin Toute contrepartie prévue à l égard de ce contrat qui ne se rapporte pas à une retenue et qui est payée ou devient exigible après juillet 2010 sera considérée comme devenue exigible le 31 juillet et sera assujettie à la TVH pour la portion qui se rapporte à des travaux effectués à partir du 1 er juillet convention écrite, la composante provinciale applicable sur la portion retenue ne s appliquera pas si, de manière raisonnable, elle est associée à un bien livré ou à un service rendu avant juillet 2010 même si le paiement de la retenue est effectué après juin Toutefois, la TPS (5 %) ainsi que les règles de taxe de vente de l Ontario actuelles seront applicables à ces paiements. Remboursement sur les biens en inventaire Rappelons qu en Ontario et en Colombie-Britannique, un remboursement sera offert aux personnes qui détiennent des matériaux de construction (sur lesquels la taxe de vente en détail de l Ontario ou de la Colombie-Britannique aura été payée) qui seront utilisés dans le cadre de contrats relatifs à des immeubles d habitation qui seront assujettis à la TVH. La demande de remboursement devra être présentée, au plus tard, le 31 décembre Il est à noter que, pour le moment, le remboursement se limite aux immeubles d habitation et qu il ne serait donc pas disponible dans le cas d immeubles non résidentiels occasionnant ainsi une double imposition possible (à moins que de nouvelles mesures soient annoncées prochainement). Note : Les autorités fiscales n ont pas établi de méthode précise afin de déterminer ce qui constitue une «méthode raisonnable». Les mandataires devront donc être prudents et bien documenter toute position associée à cette règle. Retenues sur contrat 1) La TVH s appliquera au paiement de toute somme retenue en vertu d une loi fédérale ou provinciale, ou selon les termes d un contrat de construction ou de rénovation, dans la mesure où elle peut être imputable de manière raisonnable à un bien livré ou à un service rendu après juin ) Lorsque l acquéreur d un contrat de construction ou de rénovation retient une partie d un paiement jusqu'à ce qu il soit satisfait des travaux achevés, et ce, en vertu d une loi fédérale ou provinciale, ou aux termes d une
6 Page 6 Nouvelles exigences de l Agence du revenu du Canada (ARC) relatives à la transmission électronique obligatoire des déclarations de TPS-TVH L ARC a annoncé, le 4 janvier 2010, des modifications aux exigences relatives à la production électronique des déclarations de TPS/TVH. L avis 249 émis par l ARC contient les informations suivantes à ce sujet. Qui est visé? Les inscrits suivants seront tenus de produire électroniquement leurs déclarations de TPS/TVH : les inscrits (à l exception des organismes de bienfaisance) ayant réalisé des fournitures taxables de plus de 1,5 millions de dollars au cours de l exercice précédent (en incluant les fournitures des personnes associées); les inscrits tenus de «remettre» des CTI pour la composante provinciale de la TVH payée ou à payer sur certaines fournitures taxables acquises en Ontario et en Colombie-Britannique (grandes entreprises (GE)); les constructeurs visés par des dispositions transitoires relatives aux habitations neuves telles que promulguées par les deux provinces. Les nouvelles exigences de production électronique s appliqueraient à toutes les périodes de déclaration qui se terminent le 1 er juillet 2010 ou après. Afin de réduire les erreurs de calcul potentielles et pour éliminer l utilisation de déclarations papier, aucune version papier des annexes visant les CTI à remettre et les renseignements se rapportant aux mesures transitoires relatives aux habitations ne serait disponible. Les déclarations de taxes pour les périodes où des sommes doivent être divulguées séparément devront toujours être produites électroniquement. Cependant, toute demande de modification d une déclaration déjà produite devra se faire par écrit auprès du centre fiscal local de l inscrit. De plus, si un inscrit est tenu de produire d autres formulaires de la TPS/TVH qui ne sont pas offerts électroniquement, par exemple les formulaires GST111 et GST60, l inscrit continuerait à produire des déclarations papier de ces formulaires. Entrée en vigueur Les nouvelles exigences de production électronique s appliqueraient à toutes les périodes de déclaration qui se terminent le 1 er juillet 2010 ou après. Veuillez noter que ces nouvelles exigences ne modifient pas les obligations en matière de versement électronique des taxes nettes. Particularités Les nouvelles exigences de production électronique seront assorties de pénalités si un inscrit visé par ces exigences omet de s y conformer en produisant sa déclaration TPS/TVH en format papier pour une période qui se termine le 1 er juillet 2010 ou après. Les modalités de ces pénalités seront annoncées prochainement. Il se pourrait également que certains inscrits soient tenus d utiliser des options de production précises à cause de leurs circonstances particulières. Options de production électronique Plusieurs options de production électronique des déclarations de taxes sont offertes, selon les circonstances de l inscrit. Voici la liste de ces options. IMPÔTNET TPS/TVH est un service de production de déclarations gratuit sur Internet. Une fois la déclaration transmise à l ARC, un numéro de confirmation sera envoyé à titre d accusé de réception. (suite à la page 7)
7 Page 7 Nouvelles exigences de l ARC relatives à la transmission électronique obligatoire des déclarations de TPS-TVH (suite) Options de production électronique (suite) IMPÔTEL TPS/TVH est un service qui permet aux inscrits admissibles de produire leurs déclarations TPS/TVH au moyen d un téléphone à clavier. Un numéro sans frais doit être composé afin d accéder au système. L échange de données informatisé (EDI) permet la transmission de renseignements entre les systèmes informatiques de deux organisations selon des procédures normalisées. Les inscrits admissibles peuvent utiliser cette technologie pour la production électronique de leurs déclarations TPS/TVH. Revenu Québec (RQ) Le gouvernement du Québec a annoncé qu il soutiendra les mandataires dans la transmission électronique de leurs déclarations de TPS/TVH en leur offrant un nouveau mode de transmission à compter de juillet RQ ne s est toutefois pas encore prononcé s il entendait adopter, aux fins de la TVQ, des exigences de production électronique obligatoire semblables à celles annoncées par l ARC au début de ce mois. Le transfert de fichiers TPS/TVH par Internet est une nouvelle option offerte aux inscrits admissibles, s ils peuvent utiliser un logiciel tiers de comptabilité approuvé par l ARC pour produire leurs déclarations électroniquement.
8 Page 8 Application de la TPS/TVH et de la TVQ au secteur des services financiers TPS/TVH En plus des mesures déjà annoncées le 23 septembre 2009 (1), le ministre des Finances du Canada, monsieur Flaherty, a rendu public, le 14 décembre 2009, un document d information comportant des propositions législatives techniques visant de nouveau le secteur des services financiers. Les changements annoncés donnent suite à de récentes décisions judiciaires, dont l arrêt Canadian Medical Protective Association, qui pouvaient, selon le Ministère, avoir créé de l incertitude quant au champ d application de la définition de «service financier» dans la Loi sur la taxe d accise (LTA). Une grande gamme de services administratifs, de gestion et de promotion de produits financiers, jusqu ici exonérés, deviendront assujettis à la TPS et, dans certains cas, avec une portée rétroactive à la date d entrée en vigueur de la TPS. Services visés par les changements Une grande gamme de services administratifs, de gestion et de promotion de produits financiers, jusqu ici exonérés, deviendront assujettis à la TPS et, dans certains cas, avec une portée rétroactive à la date d entrée en vigueur de la TPS. Services de gestion de placements Il est proposé de modifier la définition de «service financier» de façon à exclure de son application les services de gestion de placements. Ces services comportent la gestion par une personne des éléments d actif ou de passif d une autre personne, assortie ou non d un pouvoir discrétionnaire consenti par cette dernière. Sont compris parmi les services de gestion de placements la gamme complète des activités de gestion et d administration des portefeuilles, notamment : la recherche, l analyse et les conseils; les décisions et les ordres concernant l achat ou la disposition d éléments d actif ou de passif; les mesures prises dans le but d atteindre les objectifs de rendement liés au portefeuille. Services visant à faciliter les services financiers et les services de gestion de crédit Par souci de certitude, il est proposé de modifier l'alinéa l) de la définition de «service financier» (qui traite du «fait de consentir à effectuer un service financier ou de prendre les mesures en vue de l'effectuer») de façon à exclure les services préparatoires à tout service financier réel ou projeté. Ces services dits «de facilitation» comprennent l'exécution ou la réalisation d'un ou de plusieurs des services suivants : l'étude de marché, la conception de produits, l'établissement ou le traitement de documents, l'assistance à la clientèle, les activités de publicité et de promotion et les activités semblables; la collecte, le regroupement et la communication de renseignements. Par exemple, l ARC avait déjà statué que les services qui constituaient à compléter des formulaires de demande de cartes de crédit constituaient des services financiers exonérés. Ils seront désormais taxables. Services de gestion du crédit Il est également proposé d'exclure de l'application de l'alinéa l) les services de gestion de crédit relatifs à des cartes de crédit ou de paiement, à un compte de crédit, d'achats à crédit ou de prêts ou à un compte portant sur une avance, dans le cas où le service est fourni par une personne à une autre personne qui consent ou projette de consentir un crédit. Sont compris dans les services de gestion de crédit : les vérifications de crédit; les évaluations; les services d'autorisation; la prise de décision au sujet de l'octroi de crédit ou d'une demande d'octroi de crédit; (suite à la page 9)
9 Page 9 Application de la TPS/TVH et de la TVQ au secteur des services financiers (suite) la création et la tenue de dossiers concernant l'octroi de crédit ou une demande d'octroi de crédit pour le compte du fournisseur de crédit; le contrôle et le traitement des paiements. Date d application Ces modifications s'appliquent aux services rendus aux termes d'une convention portant sur une fourniture dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 14 décembre 2009 ou est payée après cette date sans être devenue due. Elle s'applique aussi aux services rendus aux termes d'une convention portant sur une fourniture dont la totalité de la contrepartie est devenue due ou a été payée le 14 décembre 2009 ou antérieurement, sauf si le fournisseur n'a pas exigé, perçu ou versé, au plus tard à cette date, de montant au titre de la taxe relative à la fourniture en cause ou à toute autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend ces services. Ainsi, les personnes qui ont présenté des demandes de remboursement à l invitation de leurs courtiers ou gestionnaires de fonds discrétionnaires à titre de TPS payée par erreur, se verront refuser les sommes réclamées en raison de l effet rétroactif de ces changements. Par ailleurs, la portée rétroactive de ces mesures ne s applique que dans les cas où le fournisseur a perçu la TPS sur les services qu il a rendus. Comme le traitement «taxable» de ces services est validé par le changement, nous comprenons que les autorités fiscales pourraient recotiser les personnes qui ont obtenu le remboursement de la TPS. Pareille nouvelle cotisation devra être établie au plus tard au dernier en date des jours suivants : (1) le jour qui suit d'un an la date de sanction de la loi contenant les modifications proposées et (2) le dernier jour de la période de nouvelle cotisation prévue dans la LTA. Il est à noter que les modifications proposées seront sans effet sur toute affaire ayant fait l'objet d'une décision définitive par les tribunaux avant le 14 décembre De façon générale, en tenant compte du fait que les services financiers sont détaxés dans le régime de la TVQ, l ensemble des mesures fédérales touchant les services financiers sont adoptées par le gouvernement du Québec avec, toutefois, les mentions particulières suivantes touchant le remboursement aux fiducies de régimes de pension agréés et la prolongation du délai de production des déclarations annuelles de TVQ par certaines institutions financières. Taxe de vente du Québec (TVQ) Le 22 décembre 2009, le ministre des Finances du Québec, monsieur Bachand, a émis un bulletin d information dans lequel le gouvernement annonce son intention d harmoniser ou non son régime de la TVQ aux modifications proposées par le ministre des Finances du Canada le 23 septembre et le 14 décembre derniers. De façon générale, en tenant compte du fait que les services financiers sont détaxés dans le régime de la TVQ, l ensemble des mesures fédérales touchant les services financiers est adopté par le gouvernement du Québec avec, toutefois, les mentions particulières suivantes touchant le remboursement aux fiducies de régimes de pension agréés. Nouveau remboursement à l intention des fiducies de régimes de pension agréés À l instar du régime de la TPS, le régime de la TVQ sera modifié de façon que la taxe calculée sur les dépenses relatives à un régime de pension agréé, engagées par des employeurs qui y participent, soit réputée avoir été payée par l entité de gestion du régime, de sorte que cette dernière aura droit au remboursement de la taxe qu elle aura payée ou qu elle sera réputée avoir ainsi payée. (suite à la page 10)
10 Page 10 Application de la TPS/TVH et de la TVQ au secteur des services financiers (suite) De même, le mécanisme permettant à l entité de gestion et à l ensemble des employeurs participants de faire conjointement le choix de transférer la totalité ou une partie du remboursement auquel l entité de gestion a droit à certains ou à l ensemble des employeurs participants qui sont inscrits, sera aussi prévu dans le régime de la TVQ. Toutefois, étant donné que le taux de remboursement de la TPS de 33 % a été établi en fonction des dépenses relatives à un régime de pension agréé qui donnent généralement droit à des CTI, c est-à-dire seulement en fonction des dépenses de l employeur du fait de l exonération des services financiers fournis par l entité de gestion, le taux de remboursement de la TVQ sera plutôt fixé à 100 %, et ce, pour tenir compte de la détaxation des services financiers en TVQ. En raison également de la détaxation des services financiers, les règles particulières applicables à une entité de gestion qui relève d un régime de pension agréé auquel 10 % ou plus des cotisations sont versées par des institutions financières désignées ne seront pas retenues dans le régime de la TVQ. D autres modalités relatives au choix de transférer une partie ou la totalité du remboursement aux employeurs participants seront adoptées. Les fiducies de régimes de pension agréés qui sont présentement inscrites pour la réclamation de RTI sur les intrants liés aux activités de placements pourraient éventuellement voir leur inscription annulée suite à l introduction de ce nouveau remboursement de TVQ. Les modifications au régime de la TVQ s appliqueront selon les mêmes dates que celles retenues pour l application des modifications fédérales auxquelles elles s harmonisent. (1) Voir le détail de ces mesures dans le Tacticien de novembre 2009, Vol. VII, No. 5 : Amélioration de l application de la TPS au secteur des services financiers. Par ailleurs, contrairement au taux de remboursement de la TPS, celui de la TVQ sera modulé pour tenir compte du cas où les employeurs participants sont des organismes de services publics, qui n ont généralement pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) sur leurs dépenses, mais plutôt, pour certains d entre eux, à un partiel remboursement de la TVQ payée à l égard des dépenses. Ainsi, dans le cas d un régime de pension agréé auquel plus de 50 % des cotisations sont versées par des organismes de services publics ayant droit à un remboursement partiel de la TVQ payée sur leurs dépenses attribuables à la réalisation de fournitures exonérées, le taux du remboursement auquel aura droit l entité de gestion sera de 88 %. Dans le cas d un régime de pension agréé auquel plus de 50 % des cotisations sont versées par des organismes de services publics n ayant droit à aucun remboursement de la TVQ payée sur leurs dépenses attribuables à la réalisation de fournitures exonérées, le taux du remboursement auquel aura droit l entité de gestion sera de 77 %.
11 Page 11 Les exonérations des organismes de bienfaisance (OB) Le principe régissant l ensemble des fournitures de biens meubles (corporels et incorporels), de services et d immeubles effectuées par les OB prévoit que ces fournitures sont exonérées à moins d une exception expresse. La Partie V.1 de l Annexe V de la LTA est réservée aux fournitures des OB. À noter que d autres exonérations contenues à la Partie VI (2) de l Annexe V de la LTA, le cas échéant, peuvent également s appliquer aux OB. Examinons ci-après les principales fournitures exonérées fournies par les OB : la presque totalité des services rendus; le droit d entrée à une activité de financement qui comporte un don, tel que dîner, bal, concert, spectacle ou activité semblable; la fourniture d un bien meuble ou d un service dans le cadre d une activité de financement, sauf si effectuée de façon régulière ou continue tout au long de l année ou d une partie importante de l année; les aliments et boissons fournis à des aînés ou à des personnes défavorisées ou handicapées; la fourniture de biens ou services dont la totalité ou presque sont effectués à titre gratuit; la fourniture d un bien meuble corporel visée par l exonération établie en fonction du coût direct de la fourniture; les aliments, boissons et logement provisoire dans le cadre de programmes particuliers; le droit d entrée à un bingo; la grande majorité des droits d adhésion; la grande majorité des ventes d immeubles; la totalité des locations à court terme ou à long terme d immeubles, sauf si un certain choix a été fait les rendant taxables; les programmes récréatifs offerts principalement aux personnes de 14 ans ou moins; les programmes récréatifs offerts principalement aux personnes défavorisées ou handicapées; le droit d entrée dans un lieu de divertissement comme un musée ou un théâtre, lorsque le prix ne dépasse pas 1 $; la fourniture (vente) de biens d occasion ou de biens reçus en don. Nous constatons trop souvent que la portée de ces exonérations est mal comprise et dégageons des erreurs dans leur application. Nous vous invitons donc, en cas de doute, à consulter votre conseiller fiscal. (2) Fournitures exonérées des organismes de services publics.
12 Page 12 Rappels en vue de la saison des impôts Dans le numéro de janvier 2009 du Tacticien (Volume VII, Numéro 1), nous vous avons présenté certaines dispositions particulières touchant la réclamation de crédits et de remboursements de la TPS et de la TVQ pour les entreprises et les particuliers ainsi que touchant le calcul des avantages imposables automobiles. Il y est notamment question des dispositions touchant les droits d adhésion, les biens à usage personnel, les dépenses relatives à un bureau à domicile et les indemnités reçues pour déplacement. Nous vous y référons pour plus de détails. Dans ce numéro, nous vous présentons quelques développements annoncés à certaines de ces dispositions. Biens à usage personnel L entreprise qui acquiert un bien ou un service devant servir exclusivement aux fins personnelles d un particulier qui est son cadre ou son salarié ou d un autre particulier lié à une telle personne n a pas droit à des CTI ni à des RTI, sauf si l inscrit : a effectué au profit de l un de ces particuliers une fourniture taxable du bien ou du service au particulier à la juste valeur marchande; ou si aucun montant n est exigé ou si une somme inférieure à la juste valeur marchande est demandée, l avantage n est pas considéré être un avantage imposable pour le particulier aux fins de la Loi de l impôt sur le revenu (LIR). Les deux paliers de tribunaux ont refusé à ExxonMobil le droit à des CTI à l égard des indemnités versées pour deux motifs différents mais les deux reposant sur le fait que les dépenses visées par l indemnité étaient de nature personnelle et non relatives à des intrants se rapportant aux affaires de la société. Le 5 janvier dernier, la Cour d appel fédérale a maintenu les conclusions de la Cour canadienne de l impôt dans l affaire impliquant ExxonMobil Canada Ltd. et deux autres sociétés du groupe (ExxonMobil) à l égard des indemnités versées à des employés en raison de leur relocalisation. ExxonMobil a pour politique, lors de la relocalisation d employés, de rembourser certains frais de déménagement et de verser une indemnité correspondant à 15 % du salaire annuel pour couvrir une série d autres dépenses personnelles résultant de cette relocalisation. C est cette indemnité qui a fait l objet du litige. Les deux paliers de tribunaux ont refusé à ExxonMobil le droit à des CTI à l égard des indemnités versées pour deux motifs différents mais les deux reposant sur le fait que les dépenses visées par l indemnité étaient de nature personnelle et non relatives à des intrants se rapportant aux affaires de la société. Taux prescrits pour les automobiles Calcul des avantages imposables L ARC a annoncé, à la fin du mois de décembre 2009, que les taux prescrits aux fins du calcul de l avantage automobile demeuraient inchangés pour Rappelons que pour 2009 et 2010, les taux prescrits par kilomètre pour les frais de fonctionnement d une automobile sont les suivants : Taux général 0,24 $ Taux pour les vendeurs d automobiles 0,21 $ Les facteurs à utiliser pour déterminer la TPS et la TVQ payables sur l avantage imposable automobile sont les suivants, pour les années 2009 et 2010 (facteurs appliqués à la valeur de l avantage) : Droit d usage TPS 4/104 Droit d usage TVQ 7,5/107,5 (3) Frais de fonctionnement TPS 3 % Frais de fonctionnement TVQ 4,7 % (3) (suite à la page 13)
13 Page 13 Rappels en vue de la saison des impôts (suite) La TPS et la TVQ calculées sur les avantages imposables automobiles doivent être versées une fois l an et ajoutées au calcul de la taxe nette de la période de déclaration de l inscrit qui inclut le mois de février. Pour les avantages consentis à un actionnaire, ils doivent être compris dans la déclaration qui vise le dernier jour de l exercice financier de la société. Coût d acquisition et de location d un véhicule automobile donnant droit à un CTI et à un RTI Le seuil de $ du coût d acquisition d un véhicule automobile et la limite de 800 $ du coût mensuel de location d un tel véhicule continuent de s appliquer en TPS et en TVQ (sauf pour les grandes entreprises (GE)) afin de déterminer le droit à des CTI et à des RTI à l égard des véhicules automobiles. (3) En 2011, en raison de la hausse de la TVQ à 8,5 %, ces facteurs deviendront 8,5/108,5 et 5,4 %. Nouvelle politique administrative de l ARC concernant les cadeaux et les récompenses En vertu de la LTA et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ), aucun CTI ni RTI ne peut être demandé par un inscrit à l égard des biens à usage personnel, sauf si l avantage ne représente pas, pour le particulier qui en bénéficie, un avantage imposable aux fins de la LIR. À compter de 2010, l ARC instaure une nouvelle politique administrative concernant les cadeaux et récompenses non monétaires donnés à un employé sans lien de dépendance. Dorénavant, les cadeaux et récompenses non monétaires donnés à un employé sans lien de dépendance, peu importe leur nombre, ne seront pas imposables dans la mesure où la valeur globale de ceux-ci est inférieure à 500 $ par année. Toute valeur excédant ce montant de 500 $ par année sera imposable. En plus des cadeaux et récompenses annuels visés par la nouvelle politique, les prix non monétaires pour souligner les années de service ou un anniversaire pourront aussi être donnés en franchise d impôt dans la mesure où la valeur totale sera inférieure à 500 $ pour l année. L excédant sera imposable. Les prix pour souligner les années de service seront admissibles s ils visent une période de plus de cinq ans de service. La période de cinq ans est renouvelable dans le temps. Aux fins de l application des limites de 500 $, les seuils relatifs aux cadeaux et récompenses annuels et ceux visant les prix relatifs aux années de service et d anniversaire sont distincts. Veuillez noter que les articles dont la valeur est négligeable ne seront pas considérés comme un avantage imposable pour les employés. En résumé, il est possible pour un particulier, selon cette nouvelle politique, de recevoir des cadeaux et récompenses sans que ceux-ci soient considérés comme un avantage imposable et ainsi permettre à l employeur inscrit la réclamation de CTI et de RTI lorsque : la valeur globale des cadeaux et récompenses non monétaires reçus par année et ce, peu importe le nombre de cadeaux et récompenses, n excède pas 500 $; la valeur globale des prix non monétaires pour les années de service ou pour souligner un anniversaire n excède pas 500 $; ces cadeaux/récompenses et prix d anniversaire ou pour années de services sont non monétaires. Il convient de noter que la nouvelle politique de l ARC s harmonise avec celle de Revenu Québec (RQ). Cependant, contrairement à l ARC, RQ ne considère pas les chèques-cadeaux, les bons cadeaux et les cartes à puce comme des éléments monétaires, ce qui permet, au Québec, à ce type de cadeaux ou récompenses de ne pas être considérés comme des avantages imposables si les autres conditions sont respectées. Il convient de rappeler que ces règles ne s appliquent pas aux cadeaux et récompenses monétaires ou quasi-monétaires. Par exemple, lorsqu un employé peut choisir un cadeau non monétaire dans l un de plusieurs magasins au détail, le cadeau est imposable. (suite à la page 14)
14 Page 14 Rappels en vue de la saison des impôts (suite) Activités mondaines Il est également utile de mentionner la politique administrative de l ARC à l égard des «activités mondaines» comme les soupers de Noël ou une autre activité sociale d une entreprise. L ARC considère que la participation par les employés à une activité mondaine lorsque celle-ci s adresse à tous les employés ne constitue pas un avantage imposable si le coût ne dépasse pas 100 $ par personne. Les frais accessoires comme le transport à la maison, les tarifs de taxis et frais d hébergement ne sont pas inclus dans le montant de 100 $ par personne. Cependant, lorsque le coût de la soirée dépasse 100 $ par personne, le montant total, incluant les frais accessoires, devient un avantage imposable. Si une partie ou la totalité de l avantage imposable est non monétaire et ne constitue pas une fourniture exonérée ou détaxée, il est nécessaire d inclure la TPS/TVH sur la valeur de cette partie de l avantage. Si l avantage est monétaire, il n y a pas de TPS/TVH sur cet avantage imposable. L ARC considère que la participation par les employés à une activité mondaine lorsque celle-ci s adresse à tous les employés ne constitue pas un avantage imposable si le coût ne dépasse pas 100 $ par personne. La politique de RQ consiste à énoncer que les réceptions ou les activités mondaines auxquelles un employé est invité aux frais de son employeur, constituent un avantage imposable si la part de l avantage pour l employé est identifiable et quantifiable.
15 Page Le Saviez-vous que? 1) Application de la TPS/TVH aux fournitures de trousses de diagnostic in-vitro L ARC a adopté une position administrative applicable à compter du 20 juillet 2007 qui prévoit que la fourniture d une trousse de diagnostic in-vitro est détaxée si elle est utilisée pour diagnostiquer des maladies chez les humains et qu elle comporte une ou plusieurs des substances suivantes : les anticorps monoclonaux et polyclonaux; le sang et les dérivés du sang; le venin de serpent; les microorganismes qui ne sont pas des antibiotiques. Les fournisseurs qui ont perçu la TPS/TVH sur ces fournitures qui peuvent être détaxées, peuvent rembourser ou créditer la taxe à leurs clients conformément aux règles prévues dans la LTA à cet effet. Par ailleurs, les clients peuvent aussi opter de présenter à l ARC (RQ) une demande de remboursement de la taxe payée par erreur, conformément aux dispositions prévues dans la LTA. L ARC annoncera sa décision définitive relativement à cette question lorsque son examen sera achevé et que toute modification de la position de l ARC, le cas échéant, ne sera appliquée que de façon prospective. 2) Organisme à but non lucratif (OBNL) et organisme de bienfaisance (OB) ayant un statut de municipalité dans le régime de la TPS Le régime de la TPS prévoit qu un OBNL ou un OB qui rend des services municipaux peut obtenir le statut de municipalité, mais seulement à l égard d activités précisées au moment de l obtention du statut. La location de logements à long terme pour un loyer établi en fonction du revenu des locataires constitue une activité de nature municipale pour laquelle un statut de municipalité peut être accordé dans le régime de la TPS. Les ententes de location peuvent parfois comprendre d autres éléments, tels que les repas et les services de soins personnels, de psychologie, de buanderie ou de nettoyage. Dans ces circonstances, l OBNL ou l OB n est pas admissible au statut de municipalité. Par conséquent, ces organismes n ont pas droit au remboursement de 100 % de la TPS payée sur leurs achats liés à la location de logements à long terme. Un organisme qui demande le remboursement de 100 % de la TPS payée ou payable à compter du 1 er janvier 2010 et qui ne respecte pas les conditions requises pour avoir le statut de municipalité pourrait devoir remettre ces montants de TPS remboursés par Revenu Québec. Toute information fournie dans les présentes est de nature générale et ne doit pas être interprétée comme l opinion des auteurs à quelque sujet que ce soit. Le lecteur serait bien avisé, avant d utiliser cette information, de consulter des professionnels qui auront pris soin de faire un examen exhaustif des faits et du contexte dans lequel ils s insèrent.
Taxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec
Taxes indirectes Concepts de base Premières Nations du Québec Conférence sur la fiscalité autochtone 4 septembre 2013 Mise en garde Ce document a été conçu uniquement à des fins de formation et ne doit,
Plus en détailL E T A C T I C I E N
L E T A C T I C I E N Groupe Lanoue Taillefer Audet Septembre 2003 Volume 1 - numéro 4 Jean Lanoue, CA Michel Taillefer Jean-Marie Audet, CA Yvan Guindon, CA Céline Cadorette, D. Fisc. COLLABORATRICE :
Plus en détailCommuniqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS
Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS À compter du 1 er juillet 2013, le gouvernement
Plus en détailGUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA
PRÉPARATION DES DÉCLARATIONS FISCALES GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA Des conseils simples pour réclamer des crédits de taxe sur intrants à l égard de transactions effectuées au moyen
Plus en détailUNIVERSITÉ D OTTAWA Ressources financières
UNIVERSITÉ D OTTAWA Ressources financières Guide sur l application des TAXES À LA CONSOMMATION (incluant la TVH pour la province de l Ontario en vigueur le 1 er juillet 2010) Mai 2010 Guide sur l application
Plus en détailFasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Bulletin Fiscalité Mars 2009 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Ontario : Élimination de la taxe de vente provinciale à compter du 1 er juillet 2010 et harmonisation avec la TPS fédérale Ottawa
Plus en détailDemande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec
Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec VD-403 (2012-01) 1 de 6 Ce formulaire s adresse à toute personne qui désire demander un remboursement
Plus en détailFiscalité et émission des reçus pour fins d impôt
Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt AFÉSAQ Audioconférence 18 mars 2013 Mélissa Rioux Conseillère principale Service de fiscalité (514) 878-2691 poste 1839 rioux.melissa@rcgt.com Objectifs
Plus en détailCommuniqué fiscal INSTAURATION D UN CRÉDIT D IMPÔT REMBOURSABLE TEMPORAIRE POUR LES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES
Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU INSTAURATION D UN CRÉDIT D IMPÔT REMBOURSABLE TEMPORAIRE POUR LES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES Compte tenu de la pleine harmonisation du régime de
Plus en détailVérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification
Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification par TERRY G. BARNETT Introduction Questions de vérification Exigences de documentation Pouvoirs du vérificateur Divulgation
Plus en détailMémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014
Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Présenté au : Comité permanent des finances de la Chambre des communes Présenté
Plus en détailCommuniqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU
Salaire ou dividendes Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU En raison de la hausse des taux d impôt marginaux combinée fédérale et Québec ainsi que des taux applicables aux dividendes ordinaires
Plus en détailRÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015
LE RÉSEAU DES SERVICES DE COMPTABILITÉ ET DE FISCALITÉ DE L'UPA RÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015 AVIS Prenez note que les mesures fiscales du budget du Québec ne sont pas
Plus en détailpour les organismes sans but lucratif
La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif Cette publication est accessible par Internet. revenuquebec.ca En assurant le financement des services publics, Revenu Québec contribue à l avenir
Plus en détailCommuniqué fiscal. Il n'est pas nécessaire de produire par voie électronique les déclarations suivantes :
Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Au fils des ans, les gouvernements ont mis en place de nombreux incitatifs afin de forcer les contribuables à transmettre leurs déclarations de revenus
Plus en détailConservation et destruction des livres et des registres
Conservation et destruction des livres et des registres Les registres et les livres de comptes doivent être conservés par une personne selon les exigences des autorités fiscales. 1) Personnes qui doivent
Plus en détailAvantages et allocations imposables
Guide de l employeur Avantages et allocations imposables T4130(F) Rév. 12 Ce guide s adresse-t-il à vous? U tilisez ce guide si vous êtes un employeur et que vous fournissez à vos employés des avantages
Plus en détailCommuniqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU
Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Deux des mesures fiscales annoncées le 2 décembre 2014 1. Bonification de 800 000 $ à 1 million de dollars de l exonération des gains en capital sur les
Plus en détailCommuniqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU
Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Dans la dernière parution, nous avons traité que de quelques sujets tirés de la nouvelle technique numéro 40. Voici la suite Comme mentionné dans le dernier
Plus en détailListe des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) Note : Certains renseignements contenus dans la présente liste peuvent ne pas s
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE
Plus en détailCOGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993
COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre
Plus en détailVoici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.
Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale. 1) Régime d imposition du gain en capital Régime d imposition
Plus en détailCaisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec
Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils
Plus en détailwww.revenu.gouv.qc.ca Le démarrage d entreprise et la fiscalité
REVENU QUÉBEC www.revenu.gouv.qc.ca Le démarrage d entreprise et la fiscalité Cette publication vous est fournie uniquement à titre d information. Les renseignements qu elle contient ne constituent pas
Plus en détailRapport sur le budget du Québec
le 21 avril 2005 Rapport sur le budget du Québec Faits saillants Introduction Taux d imposition d une société est augmenté Instauration d un taux d imposition pour la petite entreprise Les taux de la taxe
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ
Plus en détailFORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)
FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er
Plus en détailRÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS
RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent
Plus en détailPlanification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers
Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers par LORI MATHISON Voici le dernier d une série de trois articles rédigés par Lori Mathison et publiés sur le Reper portant
Plus en détailDes investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en
NUMÉRO 2013-10 WWW.BDO.CA LE FACTEUR FISCAL RÈGLES FISCALES À CONSIDÉRER LORSQUE VOUS DÉCLAREZ UNE PERTE EN CAPITAL Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en capital
Plus en détailIMMOBILIER. Immobilier
Immobilier 55 IMMOBILIER Régimes d enregistrement foncier Chaque province canadienne a son propre régime d enregistrement des droits immobiliers puisque la législation à cet égard est, selon la Constitution,
Plus en détailSERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables Table des matières Introduction... 3 Revenu pleinement imposable et revenu de placement
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailFRAIS D AUTOMOBILE ET TENUE DE REGISTRES
février 2015 TABLE DES MATIÈRES Qui devrait compléter des registres? Dépenses à documenter Frais déductibles Compléter un registre de kilométrage Frais aux fins d affaires et frais personnels Autres véhicules
Plus en détailBienvenue au Canada. Bureau international des services fiscaux. Étudiants étrangers
Bienvenue au Canada Bureau international des services fiscaux Étudiants étrangers Objectif de la séance Vous renseigner sur la façon de remplir une déclaration de revenus à titre de nouvel arrivant au
Plus en détailLe 15 juillet 2015. This document is also available in English
s du Régime enregistré d épargne-invalidité, de la Subvention canadienne pour l épargne-invalidité et du Bon canadien pour l épargne-invalidité This document is also available in English Table des matières
Plus en détailVoici donc, en rafale, les différents sujets traités dans le présent communiqué :
Quelques précieuses informations supplémentaires sur certains sujets traités lors du cours Mise à jour en fiscalité-204 suite à la publication de la mise à jour économique du Québec du 2 décembre 204 et
Plus en détailLes dépenses admissibles du travailleur autonome
Les dépenses admissibles du travailleur autonome Janvier 2015 Avis au lecteur Ce document explique des situations fiscales courantes dans un langage accessible et ne remplace pas les dispositions prévues
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailCommuniqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU
Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Quelqu un pourrait stimuler l économie? Pourquoi pas, et pour y arriver, il semble que le milieu de la construction soit visé. En effet, nous constatons
Plus en détailLes services de garde en milieu familial. revenuquebec.ca
Les services de garde en milieu familial 2012 revenuquebec.ca Table des matières Principaux changements 5 1 Renseignements généraux 5 1.1 À qui s adresse cette brochure...5 1.2 Liste des documents utiles...6
Plus en détailLA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES
LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES États financiers Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008 Table des matières Rapport des vérificateurs 2 États financiers Bilan 3 État des résultats
Plus en détailFormulaire Canadien simplifié 263 Old Country Road Melville, NY 11747 800.545.6776 OPT #2 FAX 866.995.1196
Formulaire Canadien simplifié Documentation requise pour ouvrir un compte chez ADI Merci de l'intérêt que vous portez à notre entreprise. Notre objectif consiste à traiter les demandes dans les trois (3)
Plus en détailAFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques
AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques Afin de stimuler davantage le développement de certaines activités liées aux technologies de l information,
Plus en détailRésumé du budget fédéral de 2014
Résumé du budget fédéral de 2014 Le 11 février 2014 Table des matières RÉSUMÉ DU BUDGET FÉDÉRAL DE 2014 Introduction Mesures visant l impôt sur le revenu des particuliers Mesures visant l impôt sur le
Plus en détailCARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE. Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher
CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX CARTES PRÉPAYÉES 1. INTRODUCTION
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailRÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent
RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent Règlement Le programme Remise en argent Banque Laurentienne est assujetti au règlement suivant, sous réserve de modifications sans préavis. Si vous décidez
Plus en détailL informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.
L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.
Plus en détailBudget Fédéral 2015. Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral 2015. Services de gestion de patrimoine RBC
Services de gestion de patrimoine RBC Budget Fédéral 2015 Mesures fiscales proposées dans le budget fédéral 2015 Résumé des principales mesures fiscales pouvant avoir une incidence sur vous Le ministre
Plus en détailBULLETIN DE FISCALITÉ. Janvier 2012
BULLETIN DE FISCALITÉ Janvier 2012 INDEXATION DES MONTANTS DE 2012 DIVIDENDES DÉTERMINÉS : MODIFICATIONS EN 2012 AVANTAGES AUX EMPLOYÉS ET AUX ACTIONNAIRES : MODIFICATIONS DES RÈGLES PRÊTS AUX ACTIONNAIRES
Plus en détailPropositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu
Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin
Plus en détailBudget du Québec de juin 2014 Faits saillants
des Services fiscaux Numéro 2014-26F Budget du Québec de juin 2014 Faits saillants Le 4 juin 2014 En bref Le ministre des Finances, M. Carlos Leitao, a présenté aujourd'hui, le 4 juin 2014, le budget 2014-2015
Plus en détailBanque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013
Banque Zag Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation 31 décembre 2013 Le présent document présente les informations au titre du troisième pilier que la Banque Zag (la «Banque») doit communiquer
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI
CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI 1.1 BIXI est un système de vélos en libre-service (le «Service»).
Plus en détailPRÉSENTATION SOMMAIRE
PRÉSENTATION SOMMAIRE Conçu spécifiquement pour les Représentants indépendants. Recherche et développement par l équipe multidisciplinaire de G.N.S. SERVICE inc. Utilisation simple, rapide et performante!
Plus en détailConventionnement. Madame, Monsieur,
DELEGATION... Conventionnement N de convention : hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh la présente convention a été validée par l Anah le hh hh hhhh Signature N 12 808*05 Réservé à l Anah CONVENTION À LOYER SOCIAL OU TRÈS
Plus en détailPour les particuliers et les entreprises exploitées par leur propriétaire qui désirent payer moins d impôt
Planification fiscale de fin d année / Novembre 2013 Gestion du patrimoine/services aux sociétés privées Pour les particuliers et les entreprises exploitées par leur propriétaire qui désirent payer moins
Plus en détailFonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011
Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Mise à jour Janvier 2011 2 Un nombre important (plus de 14 %) des réclamations présentées chaque année au Fonds d assurance mettent
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109
TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................
Plus en détailActivité des programmes de médicaments
Chapitre 4 Section 4.05 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée Activité des programmes de médicaments Suivi des vérifications de l optimisation des ressources, section 3.05 du Rapport annuel
Plus en détailTaux et montants des crédits d impôt fédéraux et provinciaux non remboursables pour 2015 1
non remboursables pour 2015 1 indépendants affiliés à KPMG non remboursables pour 2015 1 Voir les notes aux pages suivantes. Remb. = crédit remboursable (voir note correspondante). 6 / Fédéral C.-B. Alb.
Plus en détailSuivi des recommandations de la Commission d examen sur la fiscalité québécoise
Actualité juridique Faits saillants du Budget 2015-2016 du Québec Mars 2015 Fiscalité Le 26 mars 2015, le ministre des Finances du Québec, M. Carlos J. Leitão, a déposé le second budget de son gouvernement
Plus en détail«Offensive du Québec contre la dette»
FAITS SAILLANTS Instauration d une contribution santé à compter du 1 er juillet 2010 Remplacement du régime des centres financiers internationaux par un crédit d impôt remboursable Modifications au crédit
Plus en détailGirafe & Cie, compagnie d assurance-vie
Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Régime d épargne-études Détails de votre plan Numéro de contrat Nom(s) du ou des souscripteurs Dates de naissance du ou des souscripteurs Date d entrée en vigueur
Plus en détailProcédure administrative Vérification des factures et des remboursements
Procédure administrative Vérification des factures et des remboursements A) Introduction La présente procédure a pour but d'aider les facultés et services à s'acquitter de leurs responsabilités de vérification
Plus en détailLe Québec et l Ontario adoptent l entente de l ACOR sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale
Communiqué Juin 2011 Le Québec et l Ontario adoptent l entente de l ACOR sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale Les provinces du Québec et de l Ontario ont adopté l
Plus en détailLes régimes d avantages sociaux au Canada
Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant
Plus en détailQUESTIONS D IMPÔT SUCCESSORAL AMÉRICAIN POUR LES CANADIENS
février 2015 TABLE DES MATIÈRES Comment s applique l impôt successoral Historique de l impôt successoral Taux et exemptions de l impôt successoral Idées de planification Résumé QUESTIONS D IMPÔT SUCCESSORAL
Plus en détailMESURES FISCALES ANNONCÉES À L OCCASION DU POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC
MESURES FISCALES ANNONCÉES À L OCCASION DU POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC Le présent bulletin d information vise à rendre publiques les mesures fiscales annoncées par le ministre
Plus en détailMISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC
MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC Le 2 décembre 2014 TABLE DES MATIÈRES Introduction Mesures de relance économique Mesures visant l atteinte et le maintien de l équilibre budgétaire
Plus en détailGestion des risques liés à la responsabilité Institut de la gestion financière Le 27 novembre 2012
Véhicules du gouvernement Gestion des risques liés à la responsabilité Institut de la gestion financière Le 27 novembre 2012 Maximes «No man hath endurance, as he that selleth insurance» -Anon 2 Notre
Plus en détailConférence régionale des élus de la CHAUDIÈRE-APPALACHES POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE ET POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION
Conférence régionale des élus de la CHAUDIÈRE-APPALACHES POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE ET POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION Adopté au conseil d administration du 10 juin 2004 Modifications
Plus en détailNotes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.
Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Janvier 2014 2 Préface Les présentes notes explicatives portent
Plus en détailCORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE
CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE La Corporation de protection des investisseurs de l ACFM (la «CPI») protège les clients des membres (les «membres»)
Plus en détailExemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers
Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents
Plus en détailC11 : Principes et pratique de l assurance
Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous
Plus en détailLes permis de travail temporaires. Présenté par: Me Gilda Villaran
Les permis de travail temporaires Présenté par: Me Gilda Villaran 18 avril 2012 «Immigration Canada et les Ambassades nous diront quoi faire» Certains mythes entourant les permis de travail. «Je ne rémunèrerai
Plus en détailÉvaluation de l admissibilité financière aux certificats d aide juridique
Évaluation de l admissibilité financière aux certificats d aide juridique Version 1.1 Contenu Politique... 3 Critère du revenu... 3 Critère de l actif... 4 Définition de l unité familiale... 5 Annexe A...
Plus en détailRÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC. Par : Service de fiscalité
RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC Par : Service de fiscalité PRÉSENTATION Veuillez prendre note qu'il ne s'agit pas d'un résumé exhaustif de toutes les mesures contenues
Plus en détailUne ère nouvelle pour les fondations privées bonification des encouragements fiscaux pour les dons de bienfaisance nouveau régime de participation
Une ère nouvelle pour les fondations privées bonification des encouragements fiscaux pour les dons de bienfaisance nouveau régime de participation L Avis de motion de voies et moyens (AMVM) déposé à la
Plus en détailEn matière d avantages imposables,
Mars 2004 Bulletin d information Volume 6, no 3 Impôts Cadeaux et récompenses Par M e Julie Hélène Tremblay, LL.B., D.Fisc* En matière d avantages imposables, la législation québécoise est généralement
Plus en détailGUIDE DE DISTRIBUTION
GUIDE DE DISTRIBUTION F.P.Q. N o 5 - Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (Assurance de remplacement) Affilié à : La Capitale assurances générales inc.
Plus en détailPASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Janvier 2015
PASSEPORT Guide de présentation des demandes Janvier 2015 Le présent document a été produit par le ministère de l Économie, de l Innovation et des Exportations Coordination et rédaction Direction du soutien
Plus en détailDÉPLIANTS 2013 DÉPLIANTS IMPÔT DES PARTICULIERS. Québec Ontario Nouveau-Brunswick
Le Planiguide fiscal 2013-2014 contient de l information à la fine pointe de l actualité fiscale touchant l impôt des particuliers. Vous trouverez à cet égard les plus récents changements apportés aux
Plus en détailDÉPLIANTS 2014 DÉPLIANTS IMPÔT DES PARTICULIERS. Québec Ontario Nouveau-Brunswick
Le Planiguide fiscal 2014-2015 contient de l information à la fine pointe de l actualité fiscale touchant l impôt des particuliers. Vous trouverez à cet égard les plus récents changements apportés aux
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailATTESTATION D ASSURANCE
ATTESTATION D ASSURANCE Voici une attestation d assurance émise à l égard d un ensemble dont le coût s élève à 8 000 000 $, ainsi que les dispositions spéciales relatives à l assurance consentie à l égard
Plus en détailCompléter une demande de crédit Desjardins. Solutions de paiement et de financement. Services de cartes Desjardins
Compléter une demande de crédit Desjardins Solutions de paiement et de financement Services de cartes Desjardins MODULE Compléter une demande de crédit Desjardins Afin de faciliter le traitement de vos
Plus en détailActifs vs. Actions/ Ententes hybrides. Me Claude E. Jodoin, M.Fisc.
Actifs vs. Actions/ Ententes hybrides Me Claude E. Jodoin, M.Fisc. 2012 1. Introduction Vente d actifs vs Vente d actions: Que faire? 1. Vente d actions: Considérations de l acheteur Considérations du
Plus en détailCESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES
Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions
Plus en détailLignes directrices à l intention des praticiens
Janvier 2005 Lignes directrices à l intention des praticiens Visiter notre site Web : www.cga-pdnet.org/fr-ca Le praticien exerçant seul ou au sein d un petit cabinet et l indépendance Le Code des principes
Plus en détailRÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS
RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS 1. Dans les présentes Règles à moins que le contexte ne s'y oppose, le terme : «activités manipulatrices et trompeuses» désigne la saisie d un ordre ou l exécution d une
Plus en détailDÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52
Plus en détailDate d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal
NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur
Plus en détailRégime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés
Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation
Plus en détailVoici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.
Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale. 1) Nouveau régime d imposition des dividendes Désignation tardive
Plus en détail1 À noter... 3. 2 Demande de prêt REER... 3. 3 But du produit... 4. 4 Le produit en bref... 5. 5 Les principaux avantages... 6
Table des matières 1 À noter... 3 2 Demande de prêt REER... 3 3 But du produit... 4 4 Le produit en bref... 5 5 Les principaux avantages... 6 6 Utilisation du prêt REER... 6 6.1 Taux d intérêt... 6 7 Modalités
Plus en détail