LE MAJEUR PROTEGE ET SON LOGEMENT.

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1 LE MAJEUR PROTEGE ET SON LOGEMENT. Un des soucis du législateur de 1968 a été d assurer la protection du logement des majeurs protégés hospitalisés ou en établissement. L article du Code civil prévoit pour cela que, quel que soit le régime de protection applicable, le logement du majeur et les meubles le garnissant doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps que possible. Pourquoi protéger le logement du majeur sous mesure de protection? La volonté du législateur de 1968 d encadrer strictement l aliénation du logement du majeur protégé, consacrée à l article du Code civil, reposait sur l hypothèse du majeur, sous mesure de protection juridique, contraint de quitter son logement pour suivre un traitement dans un établissement sanitaire, social ou médico-social. Il était essentiel qu à sa sortie de l établissement, le majeur protégé puisse légitimement retrouver son logement, les meubles dont il est garni, ainsi que ses objets personnels. De ce fait, le législateur se devait donc de mettre en place un dispositif permettant la conservation du logement pour que, dans la mesure du possible, le majeur protégé puisse retrouver son logement et ses meubles à sa sortie de l établissement. A défaut, sa sortie de l établissement pourrait coïncider avec une aggravation de son état car le fait pour le majeur de se retrouver dans un environnement qui n est pas le sien est inévitablement de nature à compromettre, peut-être même de manière irrémédiable, sa réadaptation sociale ou le travail accompli par l équipe pluridisciplinaire de l établissement. Comme le rappelait le projet de loi lui-même, nous sommes donc en présence d «un cas singulier où la loi peut avoir, par elle-même, une vertu thérapeutique» 1. Comment s articule cette règle de conservation du logement? Le principe général de conservation du logement du majeur protégé est énoncé à l alinéa 1 er de l article du Code civil. Ainsi, cet article dispose que «quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu il est possible». Cette disposition qui s apparente plus à une directive générale à l intention des personnes chargées de veiller à la protection des intérêts du majeur qu à une 1 Projet de loi n 1720.

2 règle juridique précise, crée tout de même des obligations envers l administrateur du patrimoine. Une orientation claire de l action de protection lui est donnée. Cette exigence a pour but de l inciter à rechercher le maintien du majeur protégé dans son logement, et cela même au prix d un certain risque. Il s agit en fait de ne pas faire passer les performances d une gestion patrimoniale, ou sa commodité, avant la préservation de ce droit. Ce principe général devra donc inciter les tuteurs, curateurs, ou mandataires à une certaine prudence s ils ne veulent voir leur responsabilité civile engagée. Car nul doute que constituerait une faute le fait pour ces derniers de négliger de faire valoir le droit au maintien dans les lieux ou le droit de renouvellement dont pourrait se prévaloir le majeur protégé. En revanche, ce principe de conservation du logement n empêche nullement de passer avec un tiers une convention d occupation précaire, limitée à la date du retour au domicile du majeur protégé. De plus, ce principe ne saurait faire obstacle aux droits légitimes des tiers 2, tels que le propriétaire du logement 3, l épouse attributaire 4 ou les co-indivisaires 5. Jean FOYER, Garde des sceaux à l époque, avait même précisé devant la Commission des lois de l Assemblée Nationale que l article ne ferait pas obstacle au droit de réquisition sur un local inoccupé, tout en précisant que l administration devrait agir ici avec le discernement qui s impose. Ce principe général de conservation du logement connaît-il des aménagements? Si l alinéa 1 er de l article du Code civil incite le tuteur, le curateur ou le mandataire à toujours s efforcer de conserver le logement du majeur dès lors que ce dernier est hospitalisé ou accueilli en établissement, il n en demeure pas moins qu il est des situations où il est de l intérêt du majeur de disposer de son logement. Il s agit le plus souvent de cas où l état de santé du majeur protégé ne permet pas d espérer une sortie rapide de l établissement, voire même d envisager une sortie définitive. Cela peut aussi concerner les hypothèses où la conservation du logement n est pas du tout dans l intérêt du majeur au vu du montant du loyer comparé à celui de ses ressources. C est pourquoi, l article a prévu dans son 3 ème alinéa, des modalités particulières de manière à ce que cette protection du logement ne devienne pas pénalisante pour le majeur, et vide ainsi de son sens la volonté originelle du législateur. Ce troisième alinéa dispose que «s il devient nécessaire ou s il 2 L art ne fait pas obstacle à l expulsion d un majeur sous curatelle, occupant sans droit ni titre d un logement Paris, 14 ème ch. civ, 26 avr Ni à la résiliation du bail pour inexécution de ses obligations par un locataire sous sauvegarde de justice qui ne justifie que d un suivi médical sans hospitalisation ni placement dans un établissement spécialisé Paris, 6 ème ch. Civ, 21 sept L art ne peut être opposé à une demande de résiliation du bail dont était titulaire le malade mental, alors que le tuteur de celui-ci n a pas su empêcher la dégradation du local loué et la protection de l incapable n implique pas au surplus le maintien du bail Bourges, 16 déc L art qui, en son al.3, soumet à une autorisation particulière les actes par lesquels il est disposé, en son nom, des droits relatifs à l habitation d un majeur protégé, ne s applique pas à l exercice par les tiers des droits qu ils peuvent avoir sur ces biens (en l espèce, après divorce, attribution à la femme de communauté comprenant l immeuble d habitation, à titre de dommages-intérêts Cass. Civ.1ère, 26 janv Les dispositions de l art relatives à la protection du logement ne sont pas applicables à un logement n appartenant à l incapable protégé que pour une faible part et en nue-propriété Paris, 27 mai 1987.

3 est de l intérêt de la personne protégée qu il soit disposé des droits relatifs à l habitation ou que le mobilier soit aliéné, l acte devra être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant». On constate, par conséquent, que la libération du logement du majeur protégé, lorsqu elle s impose, obéit à un formalisme particulier. Obligation est faite au tuteur, curateur ou mandataire de requérir une autorisation spéciale du juge des tutelles, demande motivée par l impossibilité matérielle de conserver le logement ou parce qu il y va de l intérêt du majeur protégé à ce qu il soit procédé à cette opération 6. L inobservation de cette règle pourrait alors faire peser sur ces actes passés sans autorisation du magistrat et touchant aux droits relatifs au logement, la sanction d une nullité relative enfermée dans un délai de 5 ans. Si l alinéa 3 de l article exige que l acte disposant des droits relatifs au logement soit spécialement autorisé par le juge des tutelles, ce même article, in fine, impose à ce dernier la consultation préalable du médecin traitant du majeur protégé. On peut donc penser que l inobservation de cette formalité substantielle ferait encourir à l autorisation du juge la cassation. De ce fait, le juge devra clairement faire apparaître, dans sa décision, que cette prescription a bien été respectée. Que recouvre cette notion de logement du majeur protégé? Un juriste pourrait s étonner de constater que l article du Code civil, qui emploie indifféremment le terme de logement et celui d habitation, ne fasse pas référence à une notion plus juridique telle que celle du domicile ou de la résidence. En utilisant le terme de logement ou d habitation, le législateur a voulu s appuyer sur une notion de fait et ainsi faire référence au lieu où l on vit. Par conséquent, cette notion de logement exclut l application de cet article à la résidence secondaire. D ailleurs, la Cour de Cassation a pris parti en faveur de l application de l article du code civil à la seule résidence principale 7. Mais comme le rappelait Jacques MASSIP, «il reste qu il peut être difficile, dans certains cas, de savoir si l on est en présence ou non d une résidence secondaire. Tel ne serait sans doute pas le cas lorsque la personne qu il s agit de protéger vit pratiquement dans deux logements : il n y a pas alors, à proprement parler, une résidence principale et une résidence secondaire, mais deux résidences principales. En revanche, ne saurait être considérée comme le logement au sens de l article une résidence épisodique (par exemple, une résidence de vacances), ou même une maison de week-end.» L alinéa 1 er de l article du Code civil précise explicitement que cette directive générale de conservation du logement s étend également aux «meubles meublants dont il est garni». Par conséquent, si le tuteur, le curateur ou le mandataire entend disposer des meubles meublants, le même formalisme devra être respecté par le biais d une autorisation auprès du juge 6 C est souverainement qu une Cour d appel a décidé qu il était, non pas nécessaire, mais de l intérêt de la personne protégée de vendre son appartement Civ.1 ère, 7 avr Les dispositions de l art relatives à la protection du logement ne sont pas applicables à une résidence secondaire - Civ.1 ère, 18 févr.1981.

4 des tutelles qui veillera à solliciter l avis du médecin traitant. En revanche, le troisième alinéa du même article édicte une interdiction absolue d aliénation «des souvenirs et autres objets à caractère personnel». Cela signifie que l aliénation du logement et des meubles meublants n autorise pas à ce qu on dispose également des souvenirs et autres objets personnels appartenant au majeur protégé. La volonté de protection de la personne, de son histoire, de sa singularité se retrouve ici dans le souci de conserver dans toutes les situations les traces de la vie du majeur protégé. A qui s applique véritablement cette règle? A priori l alinéa 2 de l article du Code civil ne permet aucune ambiguïté puisqu il fait directement référence aux personnes qui ont «le pouvoir d administrer», et ce quelque soit le régime de protection applicable. Ainsi, cette règle de préservation du logement du majeur protégé s impose à tous ceux qui ont la charge de gérer le patrimoine de l «incapable majeur». On pense donc inévitablement au tuteur, au mandataire dans le cadre d une sauvegarde de justice ou encore au gérant d affaires. En revanche, on peut légitimement s interroger sur le fait de savoir si cette règle s impose également au majeur protégé lui-même qui, malgré le régime de protection dont il bénéficie, conserve le pouvoir de faire seul des actes d administration. On pense ici à des situations de sauvegarde de justice ou encore à celles bien plus fréquentes que sont les curatelles. Le caractère général du texte («le pouvoir d administrer»), qui ne fait aucune distinction selon que l administration du patrimoine est assurée par le majeur lui-même ou par un tiers, pourrait faire penser que cette règle s impose aussi au majeur protégé. La Doctrine semble exclure une telle interprétation qui serait beaucoup trop dangereuse pour la sécurité des transactions. En effet, comme le rappelle Jacques MASSIP, doit être écartée une interprétation trop extensive de l article «Les règles de l article se justifient seulement à l égard des administrateurs de la fortune d autrui, et il suffit de lire le texte dans son ensemble pour voir qu elles ont été édictées pour le cas où un acte concernant le logement d un malade, restant vacant à la suite de son hospitalisation, a été fait par un tiers : le texte vise expressément le «retour» de la personne protégée ; l emploi des formules passives et impersonnelles (alinéa 1 er : «le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition» ; alinéa 3 : «s il devient nécessaire qu il soit disposé des droits relatifs à l habitation ou que le mobilier soit aliéné ; les souvenirs seront toujours exceptés de l aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée» montrent bien que le danger contre lequel le législateur a entendu prémunir le majeur protégé est celui provenant des actes qui n émanent pas de l intéressé lui-même». Par conséquent, si l acte litigieux relatif à l habitation a été passé par le majeur lui-même, sa protection pourra normalement être assurée par le truchement des dispositions découlant de son régime de protection ou par l article 489 du Code civil relatif à la nullité pour trouble mental, mais il ne sera pas possible pour lui d invoquer l application de la règle édictée à

5 l article pour échapper aux conséquences d un acte qu il avait le droit de faire (sauf preuve d un trouble mental ou lésion). Sources : Tutelles et curatelles Pierre CALLOCH TSA Les majeurs protégés Jacques MASSIP Defrénois Guide des tutelles Richard POILROUX Dunod

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