L EIRL : l interprofessionnalité en action
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- Marie-Ange Bernard
- il y a 8 ans
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1 L EIRL : l interprofessionnalité en action
2 Vos intervenants Jean-Bernard Cappelier o Co-rapporteur général du 66ème Congrès o Vice-président du Conseil Supérieur de l Ordre des expertscomptables Frédéric Roussel o Notaire o Secrétaire du bureau du Conseil supérieur du Notariat Pierre Alain Millot o Expert-comptable et Commissaire aux Comptes o Rapporteur délégué du 66ème Congrès Olivier Salamito o Directeur Développement économique - CSOEC 2
3 Déroulé de la conférence EIRL et Interprofessionnalité o o o Les synergies entre les professionnels du conseil Le rôle de l expert-comptable Le rôle du notaire Rappel historique et présentation de la loi du 15 juin 2010 o Du rapport Sudreau à la loi du 15 juin 2010 Insaisissabilité et patrimoine d affectation o Deux dispositifs complémentaires Définition du patrimoine d affectation o Définition des biens nécessaires Aspects comptables de l EIRL o o Le cadre légal Propositions du CSO Aspects fiscaux et sociaux de l EIRL o o o Régime fiscal de l EIRL Fiscalité induite : taxation des plus-values Aspects sociaux Conclusion o Quel avenir pour l EIRL? 3
4 EIRL et interprofessionnalité Jean-Bernard Cappelier Frédéric Roussel 4
5 L interprofessionnalité de l EIRL Le devoir de conseil impose une collaboration entre les différents professionnels o Avocat, notaire, expert-comptable Le cadre légal o Mission de l expert-comptable Tenue de la comptabilité Etablissement des comptes annuels et des formalités Rapport d évaluation des biens affectés dont la valeur excède par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une AGC o Mission du notaire En cas d affectation d un bien immobilier o Rapport d évaluation o Etablissement de l acte notarié qui permet la publication de l affectation à la conservation des hypothèques
6 Du rapport Sudreau à la loi du 15 juin 2010 Pierre Alain Millot 6
7 Rappel historique Objectif poursuivi depuis plus de 30 ans o Assurer la protection du patrimoine personnel de l entrepreneur individuel en cas de difficultés professionnelles et de faillite La volonté de protéger le patrimoine privé de l exploitant remonte à plusieurs années o Le concept du patrimoine affecté a été évoqué à plusieurs reprises dans de nombreux rapports Rapport Sudreau (1975) Rapport Champaud (1978) 7
8 La loi du 15 juin 2010 Un nouveau concept : le patrimoine d affectation o Point de départ de la réforme Volonté de Hervé Novelli de prolonger la réforme du statut de l entrepreneur après la création du régime de l auto-entrepreneur o Principal objectif poursuivi Ne créer aucune forme de discrimination quelle que soit la forme juridique choisie et la nature de l activité exercée o Assurer au chef d entreprise la protection de son patrimoine privé o Unifier le régime fiscal quelle que soit la forme juridique de l entreprise o Contenu de la réforme Création d un patrimoine professionnel d affectation, qui constitue le seul gage des créanciers professionnels Un régime fiscal novateur : possibilité pour l entrepreneur individuel de soumettre les résultats de son entreprise à l impôt sur les sociétés 10
9 La loi du 15 juin 2010 Une réforme bâtie autour d un compromis o Suite au rapport demandé à Xavier de Roux, avocat et ancien député, par le Ministre de l Economie, le Garde des Sceaux et le Secrétaire d Etat à l Artisanat et au Commerce le principe du patrimoine affecté est admis o Cette admission est cependant encadrée La Chancellerie exige que les droits des créanciers soient garantis et respectés Le ministère du Budget souhaite que la fiscalité soit neutre Au final une réforme partielle o On constate Un manque d unité de conception De nombreux frottements au regard de différentes disciplines 11
10 Principaux textes applicables Loi n du 15 juin 2010 relative à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée Ordonnance du 9 décembre 2010 o Modification du livre VI du Code de commerce Projet d instruction fiscale du 22 février 2011 Loi n de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 o Modification de l article 1655 sexies du CGI Objectif : limiter les frottements fiscaux liés à la constitution d une entreprise individuelle à responsabilité limitée 12
11 Les textes Article L et suivants du Code de commerce o Le premier alinéa pose le principe de l EIRL «Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d une personne morale.» 13
12 Rappel historique Article 2284 du Code civil o Quiconque s est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présent est avenir.
13
14 Insaisissabilité et patrimoine d affectation Frédéric Roussel 16
15 Insaisissabilité et patrimoine d affectation Deux dispositifs pour protéger le patrimoine privé de l exploitant individuel o Le régime de l insaisissabilité Dispositif issu de la loi pour l initiative économique du 1 er août 2003 et complété par la loi de modernisation de l économie du 4 août 2008 Protection de l habitation principale étendu à tous les biens fonciers non affectés à un usage professionnel o Deux dispositifs cumulables 17
16 Définition du patrimoine d affectation Olivier Salamito 18
17 Définition du patrimoine d affectation L EIRL amène o Un bouleversement juridique.le principe d unicité du patrimoine s effondre Les textes organisent la répartition des biens de l entrepreneur et sa publicité o Une révolution fiscale l entrepreneur individuel peut être soumis à l impôt sur les sociétés 19
18 Définition du patrimoine d affectation Composition du patrimoine de l exploitant o La loi distingue trois catégories de biens Les biens nécessaires à l exercice de l activité professionnelle Les biens utilisés pour l exercice de l activité professionnelle Les biens non utilisés pour les besoins de l activité professionnelle Composition du patrimoine affecté o Les biens nécessaires font obligatoirement partie du patrimoine affecté o Les biens utilisés peuvent faire partie du patrimoine affecté En conséquence, sont exclus les biens non utilisés pour les besoins de l activité professionnelle 20
19 Définition du patrimoine d affectation Patrimoine privé Patrimoine professionnel Biens utilisés Biens non utilisés Biens nécessaires 21
20 Définition du patrimoine d affectation Patrimoine privé Patrimoine professionnel Biens utilisés Biens non utilisés Biens nécessaires 22
21 Définition du patrimoine d affectation Patrimoine privé Patrimoine professionnel Biens utilisés Biens non utilisés Biens nécessaires 23
22 Définitions des biens nécessaires Jean-Bernard Cappelier Frédéric Roussel 24
23 Définition d un bien nécessaire o Absence de définition légale La loi prévoit seulement o «Ce patrimoine est composé de l ensemble des biens, droits nécessaires à l exercice de son activité professionnelle» (Art. L du Code de commerce) o La seule précision résulte de débats parlementaires La notion de bien nécessaire est celle retenue en matière fiscale pour les titulaires de bénéfices non commerciaux une notion à préciser Définition des biens nécessaires o La non affectation d un bien nécessaire entraîne la confusion des patrimoines Avant dernier alinéa de l article L du Code de commerce 25
24 Aspects comptables de l EIRL Pierre-Alain MIllot 26
25 Aspects comptables Principes contenus à l article L du Code de commerce o L activité exercée par l EIRL doit faire l objet d une comptabilité autonome L activité professionnelle liée au patrimoine affecté doit se distinguer des autres activités de l entrepreneur o L EIRL est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l activité à laquelle le patrimoine est affecté Le non respect de cette obligation entraîne la remise en cause de la responsabilité limitée 27
26 Aspects comptables Principes contenus à l article L du Code de commerce o Les comptes annuels de l EIRL sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration du patrimoine affecté A défaut, l entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut être enjoint sous astreinte, à les déposer, par le Président du tribunal statuant en référé à la demande de tout intéressé o La loi précise que les comptes ainsi déposés valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté 28
27 Aspects comptables Traduction comptable de l EIRL o Simplicité apparente Analogie entre la comptabilité d un patrimoine d affectation et la comptabilité d une entreprise individuelle BIC. et de l EURL en cas d option à l IS o Obligation de tenir une comptabilité commerciale autonome Situation des professionnels libéraux o Obligations comptables des entreprises au régime micro Arrêté du 28 septembre 2011 publié le 12 octobre 2011 o Production d un relevé d actualisation de la déclaration d affectation du patrimoine o Dépôt des comptes Obligation propre aux entreprises individuelles disposant d un patrimoine affecté et relevant d un régime réel 29
28 Aspects comptables Traduction comptable de l EIRL o Des difficultés existent Affectation des biens communs ou indivis o Quels sont les comptes à utiliser? Opérations réalisées entre les deux patrimoines o Peut-il exister un compte courant? Traduction de la nature des sommes prélevées o Rémunération ou dividende : importance de la comptabilisation opérée Difficultés en cas de coexistence de plusieurs EIRL à compter du 1 er janvier
29 Aspects comptables Propositions du CSO non validées à ce jour par l ANC o Affectation du patrimoine Comptabilisation à la valeur retenue par l entrepreneur dans sa déclaration d affectation Capital affecté à comptabiliser dans une subdivision du compte 101 o Compte courant de l entrepreneur Opérations personnelles enregistrées dans une subdivision du compte 45 «Groupes et associés» au lieu du compte 108 «compte de l exploitant» o Rémunération de l entrepreneur Comptabilisation en charges (644 «rémunération de l exploitant») en contrepartie d un compte de tiers o Résultat de l exercice Affectation en report à nouveau (perte ou bénéfice) ou en réserve (bénéfice) 31
30 Aspects comptables Une comptabilité claire et opposable qui atteste de l évolution du patrimoine o La Chancellerie souhaite que la comptabilité atteste de l évolue du patrimoine affecté afin de garantir les droits des créanciers o La loi prévoit expressément que les comptes valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté o Les options prises par le chef d entreprise concernant l EIRL (montant de la rémunération prélevée, consistance du patrimoine affecté ) résultent directement de la comptabilité produite 32
31 Aspects fiscaux de l EIRL Olivier Salamito Jean-Bernard Cappelier 33
32 Aspect fiscaux Régime fiscal issu de la loi du 15 juin 2010 o Principe posé par l art sexies du CGI Sur le plan fiscal, l entreprise individuelle qui ne bénéficie pas d un régime forfaitaire (micro-bic, micro-bnc ou forfait agricole) est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont l exploitant tient lieu d associé unique Cette assimilation fiscale entraîne les conséquences suivantes o L EIRL relève par principe de l impôt sur le revenu o Cependant l entrepreneur est autorisé à opter pour l impôt sur les sociétés 34 34
33 Aspect fiscaux Projet d instruction fiscale du 22 février 2011 o L administration fiscale tire toute les conséquences de l assimilation de l EIRL à une EURL L EIRL est assimilée fiscalement à une personne morale o La création d une EIRL est assimilée à un apport Risque de taxation des plus-values o La cession d une EIRL est assimilée à une cession de parts sociales o L EIRL est assujettie à la taxe sur les véhicules de sociétés 35 35
34 Aspect fiscaux Modifications apportées par la loi de finances rectificative de juillet 2011 o Nouvelle rédaction de l article 1655 sexies du CGI 1. l entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0,64 et 102 ter peut opter pour l assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l article L du code de commerce tient lieu d'associé unique. 2. «L option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l impôt sur les sociétés.» 36
35 Aspects fiscaux Conséquences des modifications apportées par la loi du 29 juillet 2011 o L assimilation de l EIRL à une EURL ne peut résulter désormais que d une option de l exploitant Cette option à pour conséquence l assujettissement à l IS de l EIRL o En l absence d une telle option, l EIRL demeure une entreprise individuelle classique La transformation d une EI en EIRL relevant de l IR est neutre fiscalement 37
36 Aspects fiscaux Autre apport de la loi de finances rectificative de juillet 2011 o Application du régime des biens migrants en cas d assujettissement à l IS de l entreprise «Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies s'applique aux biens nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle.» 38
37 Aspects fiscaux Identification d une fiscalité induite o Définition du patrimoine d affectation Prise en compte des seuls éléments nécessaires ou utilisés pour l activité o Risque de constatation de retraits d actifs en cas de transformation d une EI en EIRL o Création du patrimoine affecté Risque de taxation de certaines plus-values Deux situations doivent être distinguées o La création d une EIRL en l absence d activité préexistante o La transformation d une entreprise individuelle existante en EIRL 39 39
38 Création d un patrimoine d affectation en l absence d une activité préexistante Régime issu de la loi du 15 juin 2010 EIRL relevant d un régime réel d imposition Situation des biens Régime de taxation Impôt sur le revenu ou Impôt sur les sociétés Affectation d un bien acquis concomitamment Affectation d un bien précédemment détenu à titre personnel par l exploitant Absence de plus-value taxable dès lors que le bien figure dès son acquisition dans le patrimoine affecté Taxation immédiate de la plus-value d affectation (plus-value privée) 40
39 Création d un patrimoine d affectation par un exploitant déjà en activité Régime issu de la loi du 15 juin 2010 EIRL relevant d un régime réel d imposition Situation des biens Régime de taxation Retrait d un bien figurant à l actif professionnels ne pouvant être maintenu dans le patrimoine affecté Taxation de la plus-value de retrait d actif Absence de différé d imposition Impôt sur le revenu Ou Impôt sur les sociétés Affectation d un bien détenu à titre personnel par l exploitant Affectation d un bien figurant déjà à l actif professionnel de l entreprise Taxation immédiate de la plus-value privée Opération assimilée à un apport par l administration fiscale Taxation de la plus-value d affectation avec possibilité d application du report d imposition prévu à l article 151 octies du CGI 41
40 Création d un patrimoine d affectation en l absence d une activité préexistante Régime issu de la loi de finances rectificative pour 2011 EIRL relevant d un régime réel d imposition Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Situation des biens Affectation d un bien acquis concomitamment Affectation d un bien précédemment détenu à titre personnel Affectation d un bien acquis concomitamment Affectation d un bien précédemment détenu à titre personnel Régime de taxation Absence de plus-value taxable dès lors que le bien figure dès son acquisition dans le patrimoine affecté Absence de taxation immédiate, Application de la théorie des biens migrants Absence de plus-value taxable dès lors que le bien figure dès son acquisition dans le patrimoine affecté Absence de taxation immédiate, Application de la théorie des biens migrants 42
41 Création d un patrimoine d affectation par un exploitant déjà en activité Régime issu de la loi de finances rectificative pour 2011 EIRL relevant d un régime réel d imposition Impôt sur le revenu Ou Impôt sur les sociétés Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Situation des biens Retrait d un bien figurant à l actif professionnels ne pouvant être maintenu dans le patrimoine affecté Affectation d un bien précédemment détenu à titre personnel Affectation d un bien figurant déjà l actif professionnel Affectation d un bien précédemment détenu à titre personnel Affectation d un bien figurant déjà l actif professionnel Régime de taxation Taxation de la plus-value de retrait d actif Absence de différé d imposition Absence de taxation immédiate Application de la théorie des biens migrants Neutralité fiscale Absence de taxation immédiate Application de la théorie des biens migrants Opération assimilée à un apport par l administration fiscale Taxation de la plus-value d affectation avec possibilité d application du report d imposition de l article 151 octies du CGI 43
42 Aspects fiscaux Difficultés d application subsistant o Le code de commerce prévoit que la déclaration d affectation mentionne la valeur vénale des biens constituant le patrimoine professionnel de l exploitant o Le texte fiscal prévoit que la transformation d une EI en EIRL à l IR est neutre fiscalement Absence de taxation des plus-values o Comment concilier la déclaration de la valeur réelle des biens et le principe de neutralité fiscale? 44
43 Aspects fiscaux Proposition du Conseil supérieur soumise à la DGCIS o Constater en comptabilité la valeur réelle des biens afin de respecter les règles contenues dans le code de commerce o Afin d éviter la taxation de la plus-value correspondante Création des comptes o Ecart d affectation pour les biens non amortissables o Provision spéciale d affectation pour les biens amortissables 45
44 Aspect fiscaux Vers une rétroactivité fiscale? o La création du patrimoine affecté nécessite un arrêté des comptes afin de définir le périmètre du patrimoine professionnel o En cas d exercice ne coïncidant pas avec l année civile Risque d imposition au titre de l année sur une période supérieure à douze mois o Est à l étude la mise en place d une rétroactivité fiscale La durée pourrait être de 3 ou 6 mois 46
45 Aspects sociaux Régime social de l EIRL o Régime de rattachement Comme dans le cadre de l EURL, l entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève du régime social des travailleurs non salariés, qu il relève de l impôt sur le revenu ou qu il opte pour l impôt sur les sociétés o Assiette des cotisations sociales La base de calcul des cotisations sociales dues par le chef d entreprise dépendra de son régime fiscal o Impôt sur le revenu : les cotisations sociales sont calculées sur le bénéfice imposable de l entreprise, comme c est le cas pour l ensemble des entrepreneurs individuels ; il n y a donc pas de changement o Option à l impôt sur les sociétés : les cotisations sociales sont calculées sur le revenu d activité pris en compte pour le calcul de l impôt sur le revenu, donc sur sa rémunération 47
46 Aspects sociaux Particularité en cas d option pour l impôt sur les sociétés o o L assiette des cotisations sociales comprend outre la rémunération perçue les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du Code général des impôts qui excède 10% du montant de la valeur du patrimoine affecté constaté en fin d exercice ou la part de ces revenus qui excède 10% du montant du bénéfice net au sens de l article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur o Un décret en Conseil d Etat précise les modalités d application du présent article (non encore publié) Remarque Ce dispositif est plus proche de celui applicable aux SEL que de celui applicable aux EURL 48
47 Aspects sociaux Assiette des cotisations sociales Entreprise individuelle EURL à l IR EURL à l IS EIRL à l IR EIRL à l IS Cotisations sur les revenus professionnels retenus pour le calcul de l IR Cotisations sur la seule rémunération de l entrepreneur X X X X Cotisations sur la rémunération de l entrepreneur + Part des revenus distribués excédant 10% de la valeur des biens du patrimoine affecté ou 10% du bénéfice si ce dernier montant est supérieur X 49
48 Quel avenir pour l EIRL? Pierre-Alain Millot et Frédéric Roussel 50
49 EIRL : bouleversement juridique et fiscal o Remise en cause de principes établis o Contraint à une relecture des textes anciens Quel avenir pour l EIRL? Quel avenir pour l EIRL? o Pour les créateurs Une nouvelle alternative à l EURL o Pour les entreprises existantes Un intérêt certain sous réserve de réflexion préalable o Des adaptations demeurent nécessaires Sera-t-elle l entreprise individuelle de demain? o Certains principes fondamentaux de l EIRL vont constituer les fondements de l entreprise de demain Protection du patrimoine conditionnée par la rigueur Fiscalité unique de l entreprise 51
50 Conclusion Jean-Bernard Cappelier 52
51 L EIRL : l interprofessionnalité en action
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