POLITIQUE SUR LES RELATIONS DES PREMIÈRES NATIONS AVEC LES CONTRIBUABLES PARTIE I PRÉAMBULE

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1 POLITIQUE SUR LES RELATIONS DES PREMIÈRES NATIONS AVEC LES CONTRIBUABLES PARTIE I PRÉAMBULE ATTENDU : A. que le paragraphe 83(1) de la Loi sur les Indiens reconnaît le pouvoir des Premières nations de générer des recettes par des taxes foncières; B. qu un protocole d entente entre la Commission de la fiscalité des premières nations et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prévoit que la CFPN assure l examen et la recommandation des règlements administratifs pris en vertu de l article 83 aux fins d approbation du ministre; C. que la Commission établit des politiques afin d appuyer les objectifs exprimés dans le protocole d entente, d assurer l intégrité du système de taxation foncière des Premières nations et d aider les Premières nations à connaître une croissance économique par la génération de recettes locales stables. PARTIE II INTRODUCTION Le système de taxation foncière des Premières nations doit garantir que les Premières nations promeuvent et protègent leur compétence et que les contribuables soient traités de manière équitable et en conformité avec les principes de la justice naturelle. La Politique sur les relations des Premières nations avec les contribuables établit un cadre pour l identification et la mise en œuvre d approches permettant la coordination efficace des intérêts parmi les gouvernements des Premières nations, leurs contribuables et le système de taxation foncière des Premières nations. La Politique sur les relations des Premières nations avec les contribuables est conforme aux objectifs en matière de politiques de la CFPN. PARTIE III BUT Dans le cadre du processus d examen et d approbation des règlements administratifs sur la taxation, la présente politique aidera la CFPN à examiner les processus des Premières nations pour la coordination avec les intérêts des contribuables sur les terres de réserve. La Politique sur les relations des Premières nations avec les contribuables est nécessaire pour garantir que les objectifs généraux en matière de politiques de la CFPN soient réalisés par : a) La promotion et la protection de la compétence des gouvernements des Premières nations par la garantie que la responsabilité des relations avec les contribuables relève d eux. b) La mise en équilibre des intérêts par la création de possibilités pour les contribuables d être entendus et d influencer les décisions de taxation des Premières nations qui ont une incidence considérable et directe sur eux. c) L élargissement de la compétence en matière de recettes par l établissement de la capacité nécessaire et de la confiance nécessaire des contribuables dans les systèmes de taxation foncière des Premières nations. d) L encouragement du développement économique par la promotion d un environnement stable pour les investisseurs, et le maintien et l accroissement de la valeur économique des intérêts résidentiels sur les terres de réserve pour le profit mutuel des contribuables et des Premières nations. Politique sur les relations des premières nations avec les contribuables 1

2 e) La protection de l intégrité du système de taxation par l établissement de processus qui permettent de réduire au minimum les différends et de gérer efficacement, rapidement, localement et équitablement ceux qui surviennent. f) La promotion de la réalisation d économies par des mécanismes efficients et efficaces pour la coordination, la communication, la prise de commentaires, et la prévention et le règlement des différends. PARTIE IV AUTORITÉ La politique de la CFPN est régie par le paragraphe 83(1) de la Loi sur les Indiens. La politique est conforme aux objectifs établis dans le protocole d entente entre le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la CFPN signé en juillet 2007 (disponible sur le site Web de la CFPN). Le PE et les documents de politique actuels de la CFPN comprennent un certain nombre d objectifs interdépendants pour orienter l évolution des politiques et sont à lire conjointement. La présente politique a été élaborée conformément aux fondements juridiques de la taxation foncière des Premières nations. PARTIE V DÉFINITIONS «règlement administratif» s entend d un règlement administratif au sens et pris en vertu de l article 83 de la Loi sur les Indiens; «différend» s entend d un différend, d un désaccord ou d un conflit survenant entre le gouvernement d une Première nation et un ou plusieurs de ses contribuables; «Première nation» s entend d une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens; «règlement administratif sur la taxation» s entend d un règlement administratif sur les évaluations ou d un règlement administratif sur la taxation pris en vertu de l alinéa 83(1)a) de la Loi sur les Indiens; «contribuable» s entend d une personne qui a un intérêt dans une réserve, y compris le droit d occuper, de posséder ou d utiliser des terres de réserve, et qui est assujetti aux taxes foncières perçues par la Première nation à l égard de cet intérêt. PARTIE VI POLITIQUE 1. Principes directeurs La Politique sur les relations des Premières nations avec les contribuables a pour but de garantir que les systèmes de taxation foncière des Premières nations soient conformes aux principes suivants : a) Susciter et maintenir la confiance et un sentiment de communauté parmi les Premières nations et leurs contribuables. b) Reconnaître l autonomie et la compétence des Premières nations. c) Créer des possibilités pour les contribuables d être entendus et d influencer les décisions qui ont une incidence sur eux. d) Garantir que les approches soient durables, stables et de longue durée. e) Établir des procédures qui sont transparentes pour le public. f) Maximiser l efficience et la facilité de mise en œuvre pour toutes les parties. g) Assurer un fonctionnement équitable et impartial. Politique sur les relations des premières nations avec les contribuables 2

3 h) Créer des dispositions pour l apport de modifications et d améliorations à mesure que les circonstances changent. i) Prévoir des mesures de responsabilisation et de responsabilité. j) Fournir des renseignements exacts, opportuns et compréhensibles aux contribuables. k) Reconnaître et respecter les traditions, les coutumes et les conditions locales. l) Intégrer des mécanismes efficaces pour le règlement des différends. 2. Communication annuelle avec les contribuables En vertu de la présente politique, les Premières nations devraient établir des communications avec les contribuables au moins tous les ans à l égard des budgets et des taux. a) Les Premières nations devraient mettre à la disposition des contribuables en temps utile, aux fins de consultation, à leurs bureaux administratifs ou à un autre endroit public, pendant les heures d ouverture normales, les budgets annuels, les contrats de services municipaux, les vérifications, le rôle d évaluation, les résolutions du Conseil liées à la taxation foncière, les règlements administratifs et les autres documents concernant directement la taxation des Premières nations. b) Les Premières nations devraient établir des procédures pour garantir que les contribuables aient la possibilité tous les ans de fournir des commentaires sur le budget de taxation foncière et tous règlements administratifs relatifs au taux de taxation qui sera imposé ou à la dépense des recettes fiscales qui seront recouvrées, avant leur approbation par le Conseil. La procédure d une Première nation devrait généralement prévoir ce qui suit : (i) un avis pour inviter les contribuables à fournir des commentaires, dans un ou plusieurs médias locaux ou sur le site Web de la Première nation, et aux bureaux administratifs de la Première nation; (ii) des commentaires écrits des contribuables au Conseil (les commentaires reçus devraient être transmis à la CFPN dans le cadre de la présentation du règlement administratif annuel). 3. Communication continue avec les contribuables En vertu de la présente politique, les Premières nations devraient établir des communications continues supplémentaires avec les contribuables. a) Le moyen de communication et la fréquence des communications devraient correspondre et convenir à la taille de la Première nation, au nombre de ses contribuables et à la complexité des questions. b) Les mécanismes de communication peuvent comprendre des bulletins de nouvelles, des journaux, des portes ouvertes, des réunions ou des sites Web. 4. Coordination des intérêts des contribuables Des mécanismes de coordination officiels autres que l avis et les commentaires prévus par les articles 2 et 3 pourraient être nécessaires pour garantir que les contribuables soient entendus et puissent influencer les décisions qui ont une incidence sur eux. La CFPN encourage les Premières nations à mettre en application de tels mécanismes, au besoin. Le CFPN peut fournir des modèles, des gabarits, de la formation, des services de consultation, des conseils et des services d examen aux Premières nations pour les aider à mettre en application, à maintenir et à améliorer de tels mécanismes. Les mécanismes qu une Première nation adopte dépendront de ses circonstances particulières, y compris la taille de son assiette fiscale, les types d intérêts touchés, les coûts et les avantages des mécanismes de coordination, et les souhaits des contribuables. En général, les Premières nations ayant un nombre important de contribuables résidentiels Politique sur les relations des premières nations avec les contribuables 3

4 ont des systèmes à caractère plus officiel de prise en compte des intérêts des contribuables que les communautés ayant peu ou pas de contribuables résidentiels. Les critères ci-dessous devraient être pris en compte lorsqu on envisage d établir des mécanismes supplémentaires. La fréquence des questions et des préoccupations soulevées par les contribuables. L ampleur de l assiette fiscale. Le nombre de folios résidentiels. Lorsque les conditions le justifient, la CFPN peut recommander à une Première nation d établir un mécanisme de coordination officiel. Le mécanisme adopté par une Première nation devrait être conforme aux principes directeurs de la présente politique et respecter toutes les lois et tous les règlements pertinents, et peut s inspirer d un ou de plusieurs des exemples ci-dessous. Cette liste n a pas pour but d exclure d autres mécanismes qui soient conformes à la présente politique, ses principes, et les lois et les règlements pertinents. a) Association de contribuables (i) Les contribuables peuvent organiser et mettre sur pied de manière indépendante des associations de contribuables officielles ou officieuses. (ii) Les Premières nations devraient travailler avec ces associations de contribuables pour assurer la coordination, la communication et l influence entre les contribuables et elles-mêmes. (iii) Dans les cas où deux (2) associations de contribuables ou plus sont mises sur pied parmi les contribuables de la Première nation, il peut être nécessaire de promouvoir la coordination entre les associations de contribuables et/ou de créer un organisme consultatif. b) Organisme consultatif de contribuables (i) Une Première nation peut établir un organisme consultatif pour représenter les contribuables et transmettre leurs recommandations au gouvernement de la Première nation. (ii) La composition, les procédures de fonctionnement et le caractère plus ou moins officiel de l organisme consultatif varieront selon les circonstances particulières de chaque Première nation, et l organisme consultatif devrait être structuré de manière à avoir une autorité suffisante pour représenter les intérêts des contribuables. (iii) Une Première nation qui établit un organisme consultatif, soit par une résolution du Conseil, soit par l adoption d un règlement administratif, devrait tenir compte, dans ses procédures, de ce qui suit : (A) la sélection adéquate des représentants membres de l organisme consultatif, par nominations, par élections ou autrement, afin de garantir que l organisme consultatif soit équitable et équilibré, et qu il représente les divers intérêts des contribuables; (B) la réception par le Conseil de la Première nation et la prise en compte exhaustive par ce dernier des renseignements et des recommandations transmis par l organisme consultatif. (iv) Dans le cadre de ce modèle, une Première nation ne délègue ni ne renonce à aucun de ses pouvoirs légaux. c) Dispositions administratives de rechange (i) Certaines Première nations utilisent seulement ou en partie des dispositions administratives de rechange pour assurer la prestation de services publics par l intermédiaire d une ou de plusieurs organisations établies indépendantes du Conseil et administrées par les contribuables. Politique sur les relations des premières nations avec les contribuables 4

5 (ii) Dans le cadre de cette approche, les Premières nations et les contribuables doivent travailler à établir une perception de taxes équitable et suffisante pour répondre aux besoins en matière de prestation de services des contribuables. (iii) Dans le cadre de ce modèle, une Première nation ne délègue ni ne renonce à aucun de ses pouvoirs légaux, mais exerce plutôt son pouvoir discrétionnaire pour établir des moyens administratifs de rechange pour la prestation de services. d) Établissement de mécanismes officiels de prise de commentaires et rôle de la CFPN dans l examen (i) Ces mécanismes officiels de coordination peuvent être établis par une politique ou une procédure de la Première nation ou par l adoption d un règlement administratif. (ii) Tout règlement administratif relatif à l établissement d un mécanisme de prise de commentaires sera examiné par la CFPN et, si elle le juge acceptable, il sera recommandé aux fins d approbation par le ministre. (iii) La Première nation devrait donner aux contribuables de nombreuses possibilités de présenter des commentaires dans le cadre de l établissement de ces mécanismes par politique ou par règlement administratif. 5. Dispositions supplémentaires La présente politique est à lire en conformité avec les autres politiques de la CFPN sur les règlements administratifs. La présente politique n a pas pour effet d abroger, de diminuer ou de remplacer les droits et les responsabilités des Premières nations et de leurs contribuables. 6. Demandes de renseignements généraux Toutes les demandes de renseignements concernant la présente politique doivent être adressées à l un ou l autre des bureaux suivants : Commission de la fiscalité des premières nations Chief Alex Thomas Way Kamloops (C.-B.) V2H 1H1 Téléphone : OU Commission de la fiscalité des premières nations Région de la capitale nationale 190, rue O Connor, bureau 202 Ottawa (ON) K1N 9M2 Téléphone : , poste 204 PARTIE VII DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR La présente politique est établie et entre en vigueur le 15 mars Politique sur les relations des premières nations avec les contribuables 5

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