Dossier d enquête préalable à la Déclaration d Utilité Publique

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1 Dossier d enquête préalable à la Déclaration d Utilité Publique OPERATION ENSEMBLE ABBATIAL DE LA CHAISE-DIEU COMMUNE DE LA CHAISE-DIEU DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE Décembre 2011 Commune de la Chaise-Dieu 1/70

2 SOMMAIRE SOMMAIRE... 2 PREAMBULE : PRESENTATION DE LA PROCEDURE NOTICE EXPLICATIVE Contexte de l opération «ensemble abbatial de la Chaise-Dieu» Historique du site et de l opération «ensemble abbatial de la Chaise-Dieu» La Chaise-Dieu site culturel et touristique majeur du département Localisation de l opération «ensemble abbatial de la Chaise-Dieu» Objet de l opération «ensemble abbatial de la Chaise-Dieu» Descriptif de l opération «ensemble abbatial de la Chaise-Dieu» Justifications du caractère d utilité publique de l opération «ensemble abbatial de la Chaise- Dieu» Foncier et état d occupation des parcelles Le foncier nécessaire a l opération «ensemble abbatial de la Chaise-Dieu» Bénéficiaire de la déclaration d utilité publique Mesures prises pour limiter les expropriations et évictions PLAN GENERAL DES TRAVAUX CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS Les équipements publics Création d un nouveau «pôle» administratif Réaménagement de l office de tourisme Les espaces publics Aménagement de la cour Lafayette, de la place de l Echo et du cloître Les espaces consacrés aux manifestations musicales Les espaces de visites de découvertes patrimoniales du site et d expositions APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES Commune de la Chaise-Dieu 2/70

3 PREAMBULE : PRESENTATION DE LA PROCEDURE Le présent dossier a pour objectif de justifier l utilité publique de l opération «ensemble abbatial de la Chaise-Dieu» (43). Il a été élaboré en vue de la réalisation d une enquête préalable à la Déclaration d Utilité Publique (D.U.P.) nécessaire aux acquisitions foncières en application des articles L 11-1 et suivants et R 11-1et suivants du Code de l expropriation. 1- La composition du dossier d enquête La délibération sollicitant l ouverture d une enquête préalable à la D.U.P. est transmise au Préfet accompagnée d un dossier composé selon les dispositions prévues à l article R 11-3 du Code de l Expropriation. Ainsi, selon le paragraphe I dudit article, lorsque la D.U.P. est demandée «en vue de la réalisation de travaux ou d ouvrages», le dossier mis à enquête publique comprend : - une notice explicative ; - un plan de situation (le plan de situation se trouve dans la notice explicative) ; - un plan général des travaux ; - les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; - une appréciation sommaire des dépenses ; - une étude d impact environnemental. Toutefois, ne sont pas soumis à étude d impact 1 : - les aménagements, ouvrages et travaux de renforcement et travaux de sécurité des voies publiques ou privées lorsque ces derniers sont localisés et d un montant inférieur à euros ; - les constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d un plan local d urbanisme ou d un plan d occupation des sols ou d un document en tenant lieu ayant fait l objet d une enquête publique. Ces constructions ne doivent pas entrainer 2 : o la création d une superficie hors œuvre brute supérieure à mètres carrés ; o la construction d immeubles à usage d habitation ou de bureau d une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ; o la création d une superficie hors œuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à mètres carrés ; o la construction d équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d accueillir plus de personnes ; - tous travaux et constructions visés à l article R du Code de l urbanisme à savoir 3 : o les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l aspect extérieur d un bâtiment existant ; o les changements de destination d un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l article R de ce code (les locaux accessoires d un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal) ; 1 Article R du Code de l environnement. 2 Article R du Code de l environnement. 3 Article R du Code de l environnement. Commune de la Chaise-Dieu 3/70

4 o les travaux ayant pour effet la création d une surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; o les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette ; - toutes opérations de démolition nécessitant un permis de démolir 4. Les travaux et aménagements envisagés par l opération «ensemble abbatial de la Chaise- Dieu» appartiennent à ces aménagements, ouvrages et travaux non soumis à la procédure de l étude d impact et à la notice définie par l article R du Code de l environnement (voir les chapitres 2 ; 3 et 4). 2- Organisation et déroulement de l enquête publique Le montant des travaux d investissement routier n est pas supérieur à euros et les constructions soumises à permis de construire ne visent pas à : - créer une superficie hors œuvre brute nouvelle supérieure à mètres carrés sur le territoire d une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d un plan local d urbanisme ou d un plan d occupation des sols ou d un document en tenant lieu ayant fait l objet d une enquête publique ; - construire des immeubles à usage d habitation ou de bureau d une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ; - créer une superficie hors œuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à mètres carrés ; - construire des équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d accueillir plus de personnes. Par conséquent, l enquête publique préalable à la D.U.P. des aménagements, ouvrages et travaux est organisée dans les conditions prévues aux articles L 11-1, R 11-1, R 11-3 et R11-4 et suivants du Code de l expropriation. Cette enquête est ouverte et organisée par un arrêté du Préfet du département concerné. Le président du Tribunal administratif compétent nomme alors un commissaire enquêteur (ou une commission d enquête). Le Préfet, après consultation du commissaire enquêteur (ou du président de la commission d enquête), précise dans l arrêté d ouverture de l enquête publique : - l objet de l enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; - les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; - les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur (ou un membre de la commission d enquête) se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations. Un avis portant à la connaissance du public les informations énumérées dans l arrêté organisant l enquête est, par les soins du Préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. 4 Article R du Code de l environnement. Commune de la Chaise-Dieu 4/70

5 Cet avis est publié par voie d affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans la commune huit jours au moins avant l ouverture de l enquête et durant toute la durée de celleci. L accomplissement de cette mesure de publicité incombe au Maire. Pendant la durée de l enquête, les observations sur l utilité publique de l opération peuvent être consignées par la population directement sur les registres d enquête tenus à sa disposition dans chaque lieu où est déposé le dossier d enquête publique. Ces observations peuvent également être adressées par écrit au lieu fixé par le préfet pour l ouverture de l enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d enquête. A l expiration du délai d enquête, le ou les registres d enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou par le maire, puis transmis avec le dossier d enquête au commissaire enquêteur ou au président de la commission d enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d enquête et entend toute personne qu il lui paraît utile de consulter ainsi que l expropriant s il le demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la Déclaration d Utilité Publique de l opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d enquête transmet le dossier avec les conclusions, soit au préfet si l enquête a pour siège la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est alors transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. Une copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chaque commune où s est déroulée l enquête ainsi qu à la préfecture et à la sous-préfecture des départements où se trouvent ces communes, pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l enquête. L acte déclarant l utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l enquête préalable. Cet acte précise par ailleurs le délai dans lequel l expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans lorsque la Déclaration d Utilité Publique est prononcée par arrêté préfectoral. Lorsque le délai accordé pour réaliser l expropriation n est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l acte déclarant l utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la Déclaration d Utilité Publique pour une durée au plus égale. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d Etat. Commune de la Chaise-Dieu 5/70

6 3- L enquête parcellaire organisée conjointement à l enquête préalable à la D.U.P. Conjointement à l enquête préalable à la Déclaration d Utilité Publique se tient une enquête parcellaire. Cette enquête a pour objet de déterminer précisément les immeubles et propriétaires concernés par l opération. Pendant la durée de l enquête, les propriétaires peuvent vérifier l exactitude des renseignements en possession de l administration et apporter leurs observations afin de faire valoir leurs droits. L article R du Code de l expropriation dispose que «lorsque l expropriant est en mesure, avant la Déclaration d Utilité Publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l enquête préalable à la Déclaration d Utilité Publique, soit postérieurement.» Commune de la Chaise-Dieu 6/70

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