PROGRAMME DE FORMATION : Art. R du CSP

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1 Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 22/05/2007 N : LE PERMIS D EXPLOITATION. Le Décret n du 15 mai 2007 (ci-dessous) pris pour l application de l article L du Code de la Santé Publique, relatif à la formation délivrée pour l exploitation d un débit de boissons et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire) que nous attendions est paru le 17 mai 2007, au journal officiel du 16 mai Nous vous rappelons que la loi n du 31 mars 2006 pour l Egalité des Chances a institué une formation obligatoire pour les nouveaux exploitants de débits de boissons. En effet, la formation insérée à l article L du code de la santé publique (CSP) est obligatoire pour tout futur titulaire de licence de débit de boissons (licences II, III et IV) ou de la «petite licence restaurant» (PR) ou de la «licence restaurant»(gr), à l occasion de l ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d une licence de débit de boissons (licences II, III et IV) ou de la déclaration de l ouverture d un établissement pourvu de la «petite licence restaurant» ou de la «licence restaurant»». Cette formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l exploitation d un débit de boissons ou d un établissement pourvu de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant sera dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l intérieur et mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques. ORGANISME DE FORMATION : articles R à R du CSP Les organismes qui assurent la formation doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans. Notamment, cet agrément est accordé au vu de la vérification : - de la conformité du programme de formation proposé par l organisme ; - de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d assurer la formation ;

2 - de l existence du lien entre l organisme de formation et le syndicat professionnel national qui le met en place, notamment la convention passée entre l organisme et le syndicat ou la place du syndicat dans les instances dirigeantes de l organisme de formation ; - de la présence des éléments du dossier de demande et, pour ce qui concerne l extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur. PROGRAMME DE FORMATION : Art. R du CSP Le programme de formation doit être constitué d enseignements d une durée minimale de 20 heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées et des produits du tabac. En cas de mutation, transfert ou translation, lorsque l exploitant justifie d une expérience professionnelle de 10 ans, la durée minimum des enseignements est de 6 heures. Au terme de cette formation, les personnes l ayant suivie doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du code de la santé publique relatives à la prévention et la lutte contre l alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. A l issue de la période d enseignement, l organisme agréé délivre à chaque participant l ayant suivi en totalité l attestation d assiduité. Le permis d exploitation est valable dix années. À l issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d exploitation pour une nouvelle période de dix années. Pour la mise à jour des connaissances en vue du renouvellement du permis d exploitation, l exploitant devra suivre une formation minimum de 6heures. Cette formation se présente sous forme de stages maîtrisés par la profession. L objectif étant d acquérir une bonne maîtrise de l exploitation spécifique d un débit de boissons, sensibiliser et responsabiliser les exploitants aux obligations particulières de la vente d alcool, les initiant ainsi à leurs droits et obligations en matière de lutte contre l alcoolisme. Enfin, le décret précise que les syndicats professionnels souhaitant mettre en place une formation peuvent, si leur représentativité n a pas été reconnue, demander au ministre chargé du travail de mener une enquête de représentativité. CONTROLE : Art. R du CSP Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l organisme agréé, le représentant de l Etat dans le département a accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.

3 Lorsqu il apparaît que les critères mentionnés à l article R ou les obligations minimales fixées à l article R ne sont pas respectés par l organisme, l agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l intérieur. APPLICATION Nous rappelons que la loi du 31 mars 2006 pour l Egalité des Chances a prévu que ces nouvelles dispositions étaient applicables à l issue d un délai d un an à compter de la promulgation de la loi aux personnes déclarant l ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories, c'est-à-dire le 2 avril Elles sont applicables à l issue d un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi aux personnes déclarant un établissement pourvu de la «petite licence restaurant» ou de la «licence restaurant», c est-à-dire le 2 avril Le décret du 15 mai 2007 paru au journal officiel du 16 mai 2007 prévoit en son article 2, qu en cas d ouverture, de transfert ou de mutation d un débit de boissons, les personnes qui y procèdent sont autorisées à ne pas produire le permis d exploitation, sous réserve que ce permis soit présenté à l autorité compétente dans un délai maximum de 8 mois à compter de la publication du présent décret, c est-à-dire jusqu au 15 janvier 2008 (inclus) Ce qui signifie que les personnes qui ont déclaré l ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories, depuis le 2 avril 2007, ont jusqu au mardi 15 janvier 2008 (inclus) pour présenter l attestation au permis d exploitation. UMIH Formation Au niveau d UMIH Formation, nous vous indiquerons très prochainement le calendrier et les lieux de formation.

4 J.O n 113 du 16 mai 2007 page 9183 texte n 66, paru le 17 mai Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l intérieur et de l aménagement du territoire Décret n du 15 mai 2007 pris pour l application de l article L du code de la santé publique, relatif à la formation délivrée pour l exploitation d un débit de boissons et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire) Le Premier ministre, NOR: INTD D Sur le rapport du ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire et du ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de la santé publique, notamment son article L ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1 Au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique (partie réglementaire), il est inséré une section II ainsi rédigée : «Section II «Permis d exploitation «Art. R Les organismes qui, en application de l article L , assurent à l attention des exploitants de débits de boissons ou d établissements pourvus de la «petite licence restaurant» ou de la «licence restaurant», la formation à l issue de laquelle ceux-ci reçoivent une attestation d assiduité dite permis d exploitation, doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R à R «Art. R L agrément est accordé au vu de la vérification : «- de la conformité du programme de formation proposé par l organisme aux dispositions des

5 articles L et R ; «- de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d assurer la formation dans les conditions prévues par l article R ; «- de l existence du lien entre l organisme de formation et le syndicat professionnel national qui le met en place, notamment la convention passée entre l organisme et le syndicat ou la place du syndicat dans les instances dirigeantes de l organisme de formation ; «- de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l article R et, pour ce qui concerne l extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur. «Art. R Les demandes d agrément comportent : «- le nom, le statut juridique et l adresse de l organisme ; «- l extrait n 3 du casier judiciaire du responsable de l organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ; «- l identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ; «- le programme de formation prévu par l organisme ; «- l effectif prévu pour chaque session de formation ; «- le prix demandé à chaque participant ; «- le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an ; «- la convention avec le syndicat professionnel national qui met en place la formation ou les éléments permettant de contrôler l existence d un lien avec lui. «La demande de renouvellement d agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis. «Art. R Le programme de formation mentionné à l article R doit être constitué d enseignements d une durée minimale de 20 heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées et des produits du tabac. «En cas de mutation, transfert ou translation, lorsque l exploitant justifie d une expérience professionnelle de 10 ans, la durée minimum des enseignements est de 6 heures. «Il en va de même des enseignements dispensés pour la mise à jour des connaissances prévue à l article L en vue du renouvellement du permis d exploitation. «A l issue de la période d enseignement, l organisme agréé délivre à chaque participant l ayant suivi en totalité l attestation d assiduité mentionnée à l article R «Art. R Les syndicats professionnels souhaitant mettre en place une formation dans

6 les conditions prévues dans la présente section peuvent, si leur représentativité n a pas été reconnue, demander au ministre chargé du travail de mener une enquête de représentativité. «Art. R Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l organisme agréé, le représentant de l Etat dans le département a accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations. «Lorsqu il apparaît que les critères mentionnés à l article R ou les obligations minimales fixées à l article R ne sont pas respectés par l organisme, l agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l intérieur.» Article 2 En cas d ouverture, de transfert ou de mutation d un débit de boissons, les personnes qui y procèdent sont autorisées à ne pas produire le permis d exploitation, sous réserve que ce permis soit présenté à l autorité compétente dans un délai maximum de 8 mois à compter de la publication du présent décret. Article 3 Le ministre de l emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à l emploi, au travail et à l insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 mai Par le Premier ministre : Dominique de Villepin Le ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire, François Baroin Le ministre de l emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas Le ministre délégué à l emploi, au travail

7 et à l insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher

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