Bureau de décision et de révision

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1 2 Burau d décision t d révision 21 Rôl d'audincs 22 Décisions 30 janvir Vol 11, n 4 8

2 21 RÔLES D AUDENCES RÔLE DES AUDENCES N 1 PARTES D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) Danil Pharand (Ravinsky Ryan Lmoin, sncrl/llp) Jacqus Gagnon (Brouilltt & Associés, sncrl) Fir Cap Diamant SEC, Éric Dupont t Louis Blais (Norton Ros Fulbright sncrl/srl) Louis Paqut (McCarthy Tétrault, sncrl) N DU DOSSER MEMBRE(S) DATE NATURE 29 janvir 2014 Claud St Pirr Jan-Pirr Cristl Dmand d imposition d un pénalité administrativ, conditions à l inscription t suspnsion 30 janvir Vol 11, n 4 9

3 RÔLE DES AUDENCES N 2 3 PARTES D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) Danil Pharand (Ravinsky Ryan Lmoin, sncrl/llp) Jacqus Gagnon (Brouilltt & Associés, sncrl) Fir Cap Diamant SEC, Éric Dupont t Louis Blais (Norton Ros Fulbright sncrl/srl) Louis Paqut (McCarthy Tétrault, sncrl) D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) Danil Pharand (Ravinsky Ryan Lmoin, sncrl/llp) Jacqus Gagnon (Brouilltt & Associés, sncrl) Fir Cap Diamant SEC, Éric Dupont t Louis Blais (Norton Ros Fulbright sncrl/srl) Louis Paqut (McCarthy Tétrault, sncrl) N DU DOSSER MEMBRE(S) DATE NATURE janvir 2014 Claud St Pirr Jan-Pirr Cristl Dmand d imposition d un pénalité administrativ, conditions à l inscription t suspnsion janvir 2014 Claud St Pirr Jan-Pirr Cristl Dmand d imposition d un pénalité administrativ, conditions à l inscription t suspnsion 30 janvir Vol 11, n 4 10

4 RÔLE DES AUDENCES N 4 PARTES D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) N DU DOSSER MEMBRE(S) DATE NATURE Claud St Pirr 3 févrir h Dmand d prolongation d l ordonnanc d blocag Claud St Pirr 4 févrir h Contstation d un rndu x part décision Claud St Pirr 5 févrir 2014 Contstation d un rndu x part décision Consils Hilbroy inc t Jan-François Amyot (Davis Ward Phillips & Vinbrg sncrl, srl) M Banqu Royal du Canada 5 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) Marc Blzil, Mari-Claud Blzil, Ls Assurancs Claud Blzil inc t Carolin Bouchard (Norman Ross avocat inc) M Banqu Royal du Canada, Caiss Dsjardins d Rimouski t Caiss Dsjardins du Bic 6 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) Marc Blzil, Mari-Claud Blzil, Ls Assurancs Claud Blzil inc t Carolin Bouchard (Norman Ross avocat inc) M Banqu Royal du Canada, Caiss Dsjardins d Rimouski t Caiss Dsjardins du Bic 30 janvir Vol 11, n 4 11

5 RÔLE DES AUDENCES N 7 PARTES N DU DOSSER D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) MEMBRE(S) DATE NATURE Claud St Pirr 6 févrir 2014 Contstation d un rndu x part décision Claud St Pirr 6 févrir h Dmand d prolongation d l ordonnanc d blocag Claud St Pirr 7 févrir 2014 Contstation d un rndu x part Marc Blzil, Mari-Claud Blzil, Ls Assurancs Claud Blzil inc t Carolin Bouchard (Norman Ross avocat inc) M Banqu Royal du Canada, Caiss Dsjardins d Rimouski t Caiss Dsjardins du Bic 8 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) Jan-Louis Kègl t Ls Entrpriss DPP inc (Lacoursièr LBrun avocats, sncrl) M Caiss Dsjardins Godfroy 9 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) Marc Blzil, Mari-Claud Assurancs Claud Blzil inc (Norman Ross avocat inc) Carolin Bouchard (Éric Blais, avocat) Blzil t décision Ls M Banqu Royal du Canada, Caiss Dsjardins d Rimouski t Caiss Dsjardins du Bic 30 janvir Vol 11, n 4 12

6 RÔLE DES AUDENCES N PARTES 10 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) MEMBRE(S) DATE NATURE Dmand d imposition d pénalités administrativs, d intrdiction d agir à titr d dirigant, d conditions à l inscription, d msur propr au rspct d la loi t d suspnsion d inscription févrir 2014 Jan-Pirr Cristl 14 h Claud St Pirr 14 mars 2014 Audinc pro forma Contstation d un rndu x part Claud St Pirr 17 mars 2014 Contstation d un rndu x part Yvan Cayr, Concpt Global VP inc t Srvics financirs Yvan Cayr inc 11 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) N DU DOSSER décision Christian Turcott (D Chantal, D Amour, Fortir sncrl) M Banqu Laurntinn du Canada, Banqu National du Canada t Officir d la publicité ds droits d la circonscription foncièr d Shrbrook Chambr d la sécurité financièr (Bélangr Longtin sncrl) 12 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) décision Christian Turcott (D Chantal, D Amour, Fortir sncrl) M Banqu Laurntinn du Canada, Banqu National du Canada t Officir d la publicité ds droits d la circonscription foncièr d Shrbrook Chambr d la sécurité financièr (Bélangr Longtin sncrl) 30 janvir Vol 11, n 4 13

7 RÔLE DES AUDENCES N PARTES N DU DOSSER 13 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) Gaston Lavallé (Lapoint Rosnstin sncrl) Marchand Gaston Lavallé (Lapoint Rosnstin sncrl) Marchand Gaston Lavallé (Lapoint Rosnstin sncrl) Marchand 16 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) NATURE Claud St Pirr 19 mars 2014 Dmand d imposition pénalités administrativs d Claud St Pirr 20 mars 2014 Dmand d imposition pénalités administrativs d Claud St Pirr 21 mars 2014 Dmand d imposition pénalités administrativs d Claud St Pirr 24 mars 2014 Dmand d imposition d un pénalité administrativ Mlançon 15 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) DATE Mlançon 14 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) MEMBRE(S) Mlançon Michl Galipau (Poupart, Dadour, Touma t Associés) Audinc pro forma 30 janvir Vol 11, n 4 14

8 RÔLE DES AUDENCES N PARTES 17 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) Assurancs Anni Chaussé inc t Anni Chaussé (Robrt Jodoin, Société d avocats, sncrl) Danil Mssir Courtir d assuranc t srvics financirs inc 18 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) Assurancs Anni Chaussé inc t Anni Chaussé (Robrt Jodoin, Société d avocats, sncrl) Danil Mssir Courtir d assuranc t srvics financirs inc 19 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) Assurancs Anni Chaussé inc t Anni Chaussé (Robrt Jodoin, Société d avocats, sncrl) Danil Mssir Courtir d assuranc t srvics financirs inc N DU DOSSER MEMBRE(S) DATE NATURE Claud St Pirr 26 mars 2014 Dmand d imposition d pénalités administrativs, d intrdiction d agir à titr d dirigant, d conditions à l inscription, d msur propr au rspct d la loi, d radiation t d suspnsion d inscription Claud St Pirr 27 mars 2014 Dmand d imposition d pénalités administrativs, d intrdiction d agir à titr d dirigant, d conditions à l inscription, d msur propr au rspct d la loi, d radiation t d suspnsion d inscription Claud St Pirr 28 mars 2014 Dmand d imposition d pénalités administrativs, d intrdiction d agir à titr d dirigant, d conditions à l inscription, d msur propr au rspct d la loi, d radiation t d suspnsion d inscription 30 janvir Vol 11, n 4 15

9 RÔLE DES AUDENCES N PARTES 20 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) Dmand d imposition pénalités administrativs d 1 avril 2014 Dmand d imposition pénalités administrativs d 2 avril 2014 Dmand d imposition pénalités administrativs d avril 2014 Dmand d imposition pénalités administrativs d mai 2014 Dmand d imposition d pénalités administrativs, d msur propr au rspct d la loi, d intrdiction d agir à titr d dirigant, d conditions à l inscription t d suspnsion d inscription mars r Gstion d Fonds O Lary, SEC (Bordn Ladnr Grvais, sncrl) 24 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) NATURE Gstion d Fonds O Lary, SEC (Bordn Ladnr Grvais, sncrl) 23 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) DATE Gstion d Fonds O Lary, SEC (Bordn Ladnr Grvais, sncrl) 22 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) MEMBRE(S) Gstion d Fonds O Lary, SEC (Bordn Ladnr Grvais, sncrl) 21 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) N DU DOSSER Assurxprts Pirr Auchu inc t Pirr Auchu 30 janvir Vol 11, n 4 16

10 RÔLE DES AUDENCES N PARTES 25 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) Claud St Pirr 2 juin 2014 Dmand d imposition d un pénalité administrativ Claud St Pirr 3 juin 2014 Dmand d imposition d un pénalité administrativ Claud St Pirr 4 juin 2014 Dmand d imposition d un pénalité administrativ Claud St Pirr 5 juin 2014 Dmand d imposition d un pénalité administrativ Claud St Pirr 6 juin 2014 Dmand d imposition d un pénalité administrativ Jacqus Gauthir (Woods sncrl) 29 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) NATURE Jacqus Gauthir (Woods sncrl) 28 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) DATE Jacqus Gauthir (Woods sncrl) 27 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) MEMBRE(S) Jacqus Gauthir (Woods sncrl) 26 D Autorité ds marchés financirs (Girard t al) N DU DOSSER Jacqus Gauthir (Woods sncrl) 30 janvir Vol 11, n 4 17

11 L 31 janvir 2014 Légnd : D: Parti dmandrss M : Parti mis n caus : T : Parti intimé Parti intrvnant R: Parti rquérant Coordonnés : Sall d audinc : Sall Paul Fortugno 5, boulvard Rné-Lévsqu Oust, Burau 1640, Montréal (Québc) H2Z 1W7 Téléphon : (514) Télécopiur : (514) Courril : scrtariat@bdrgouvqcca 30 janvir Vol 11, n 4 18

12 22 DÉCSONS BUREAU DE DÉCSON ET DE RÉVSON CANADA PROVNCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSER N : DÉCSON N : DATE : L 20 décmbr 2013 EN PRÉSENCE DE : M ALAN GÉLNAS M CLAUDE ST PERRE AUTORTÉ DES MARCHÉS FNANCERS Parti dmandrss c MWM ASSURANCES NC t PERRE MERCER Partis intimés PÉNALTÉ ADMNSTRATVE [art 115, Loi sur la distribution d produits t srvics financirs, LRQ, c D-92 t art 93, Loi sur l Autorité ds marchés financirs, LRQ, c A-332] M Mari A Pttigrw (Girard t al) Procurur d l Autorité ds marchés financirs M André Bois (Trmblay Bois Mignault Lmay sncrl Avocats) Procurur d MWM Assurancs inc t d Pirr Mrcir Dat d audinc : 5 sptmbr 2013 DÉCSON [1] L 26 févrir 2013, l Autorité ds marchés financirs (l «Autorité») a saisi l Burau d décision t d révision (l «Burau») d un dmand d imposition d un pénalité administrativ à l ncontr du cabint MWM Assurancs inc («MWM») d un montant d 50 0 $, d mis n plac d msurs d contrôl t d survillanc, d un intrdiction d agir à titr d dirigant pour un duré d trois ans à l ncontr d Pirr Mrcir t d un ordonnanc visant l changmnt du dirigant rsponsabl d MWM 30 janvir Vol 11, n 4 19

13 [2] L tout a été dmandé n vrtu d l articl 115 d la Loi sur la distribution d produits t srvics 1 2 financirs («LDPSF») t ds articls 93 t 94 d la Loi sur l Autorité ds marchés financirs À défaut, l Autorité dmandait la suspnsion d l inscription d MWM t un ordonnanc ayant pour fft d lui rmttr tous ss dossirs clints, livrs t rgistrs à l Autorité [3] Lors d l audinc, l Autorité a déposé un dmand amndé dans laqull ls conclusions dmandant un intrdiction d agir à titr d dirigant, un ordonnanc visant l changmnt du dirigant rsponsabl t à défaut, un suspnsion d l inscription t un ordonnanc ayant pour fft d rmttr tous ss dossirs clints, livrs t rgistrs à l Autorité, ont été rtirés LA DEMANDE AMENDÉE [4] Voici d abord ls allégués d la dmand amndé d l Autorité : LES PARTES 1 La dmandrss st rsponsabl d l administration d la Loi sur la distribution d produits t srvics financirs, LRQ c D-92 («LDPSF») t xrc ls fonctions qui y sont prévus conformémnt à l articl 7 d la Loi sur l Autorité ds marchés financirs, LRQ c A-332; 2 MWM Assurancs inc («MWM») st un prsonn moral légalmnt constitué t inscrit au Rgistrair ds ntrpriss du Québc, ss activités économiqus étant décrits comm : «agncs d assurancs consultant n assuranc», tl qu il apprt du rapport Cidrq d MWM allégué comm pièc D-1 a), l Autorité alléguant n liass ls rapports Cidrq ds prsonns morals dont il st qustion aux présnts procédurs; 3 MWM fait égalmnt affair sous l nom d Gabril Mrcir lté, tl qu il apprt du rapport Cidrq; 4 MWM st un cabint inscrit auprès d l Autorité autorisé à xrcr dans la disciplin d l assuranc d dommags, tl qu il apprt d l attstation d droit d pratiqu d MWM, ls autrs attstations d droit d pratiqu t d absnc d droit d pratiqu prtinnts aux présnts étant allégués n liass; 5 L actionnair majoritair d MWM st Gstion Élosoph inc, donc l actionnair majoritair st Pirr Mrcir («Mrcir»), tl qu il apprt du rapport Cidrq t du rapport Cidrq d Gstion Élosoph inc; 6 L duxièm actionnair d MWM st Québc inc dont Robrt Phili («Phili») st l uniqu actionnair, tl qu il apprt du rapport Cidrq t du rapport Cidrq d Québc inc; 7 Ls administraturs d MWM sont Mrcir (crtificat ) t Phili (non-inscrit); 8 L dirigant rsponsabl d MWM st Mrcir; 9 MWM a cinq (5) rprésntants qui y sont rattachés soit : a Michl Bnoît (crtificat ) b Pirr Mrcir (crtificat ) c Raymond Giguèr (crtificat ) d Guylain Lpag (crtificat ) John Wintoniak (crtificat ) 30 janvir Vol 11, n 4 20

14 tl qu il apprt du documnt attstant ds rprésntants rattachés à MWM; 10 Aux fins d miux comprndr l rôl t l implication ds divrs intrvnants gravitant autour du cabint MWM, l nquêtur d l Autorité a préparé un organigramm, prmttant d visualisr l rôl d chacun; LES FATS PERTNENTS AU PRÉSENT DOSSER 11 La dirction ds prénquêts d l Autorité a été saisi d un dossir concrnant ls activités d Gstion Ar-Phi t associés inc («Ar-Phi») t d sociétés lui étant liés; 12 Ar-Phi st un prsonn moral légalmnt constitué ayant son sièg social au 224-A, ru Hriot, Drummondvill (Québc) J2C 1K1, dûmnt inscrit au Rgistrair ds ntrpriss du Québc t décrivant ss activités comm étant «Buraux d consillrs n gstion, consultant n gstion d assuranc», tl qu il apprt du rapport Cidrq d Ar-Phi; 13 Ar-Phi a comm actionnair majoritair MWM, comm duxièm actionnair, Michl Bnoît (crtificat ) t comm administraturs Phili t Mrcir (rapport Cidrq ); 14 L Autorité a obtnu d Phili, rprésntant d Ar-Phi, un documnt d présntation intitulé «L art t la philosophi d la gstion d risqus t d assuranc» par lqul ctt drnièr précis agir comm «gstionnair d risqus t d assuranc» auprès d PME agricols, munièrs t commrcials, mmbrs du GPA, favorisant ls groups homogèns d l agro-alimntair, tl qu il apprt d la dmand d information adrssé à Ar-Phi, d la lttr répons d Phili t ds documnts qui y étaint joints; 15 C documnt d présntation d Ar-Phi énumèr, n pag 6, ls divrs srvics d Ar-Phi, lsqulls comprnnnt notammnt : un étud ds régims d gstion t d assuranc n plac, ls libllés d contrats ds fournissurs, baux t polics d assuranc ARD (ncndi, Accidnt t Risqus Divrs) ( ) ainsi qu la cuilltt ds informations écrits t chiffrés qui prmttront à AR-PH d procédr à son mandat, un étud d tous ls documnts accssoirs référant à un dmand d assuranc spécifiqu par l clint ou pour son compt ou par un tirs impliquant ss ngagmnts, contrats d srvics, tc, un rapport écrit ds étuds précités ( ), un mis à jour annull ds informations prtinnts à la souscription ds risqus ( ), la rédaction d un Cahir ds Chargs au nom du clint, ( ), la négociation auprès d courtirs d assuranc ou assururs dircts ou tout autr intrvnant n tout tmps durant la duré d la convntion t l analys écrit ds soumissions obtnus pour un approbation xprss du clint, la dmand auprès d courtirs d assuranc ou d assururs dircts, d émission d tout documnt rlatif au Régim d assuranc adopté par l clint t géré par AR-PH, ( ) l assistanc tchniqu dans la préparation d la compilation ds donnés utils à la réclamation dans l évntualité d la réalisation d un sinistr SAUF la négociation t l évaluation du sinistr, 30 janvir Vol 11, n 4 21

15 ( ) 16 L Groupmnt ds producturs associés (GPA) dont il st qustion dans cs documnts (pièc D-5) st un association sans but lucratif constitué n vrtu d la parti d la Loi sur ls compagnis, LRQ, c C-38 domicilié au 2235, 26 Avnu, Drummondvill (Québc) J2B 7A2, dûmnt inscrit au Rgistrair ds ntrpriss t décrivant ss activités comm étant «Associations commrcials, association d producturs agricols», tl qu il apprt du rapport Cidrq d GPA; 17 L GPA a été créé par ds producturs agricols pour l achat d srvics d gstion d risqus t d assuranc par son gstionnair xclusif t privé, Ar-Phi; 18 Ls mmbrs du GPA ainsi rgroupés sraint n msur d obtnir ds prims d assuranc à plus bas prix, notammnt n moynnant la franchis dont la différnc, n cas d sinistr, srait assumé par l GPA à mêm ls cotisations ds mmbrs; 19 L GPA n st pas inscrit auprès d l Autorité, à qulqu titr qu c soit; 20 L Autorité a obtnu la vrsion d cinq (5) assurés ayant confirmé qu pour souscrir à lur assuranc dommags, ils n avaint traité qu avc ds mployés d Ar-Phi, sans êtr mis n contact avc un rprésntant dûmnt inscrit du cabint par lqul lur polic a été émis, soit MWM; 21 l st vrai qu un ds mployés d Ar-Phi, Michl Bnoît, st inscrit auprès d l Autorité (crtificat ) à titr d rprésntant n assuranc d dommags, rattaché au cabint MWM; 22 Par aillurs, bin qu Michl Bnoît soit mployé d Ar-Phi t trait avc crtains clints, cs drnirs n sraint pas informés du fait qu Michl Bnoît st égalmnt inscrit t rattaché à MWM; 23 C st à titr d mployé d Ar-Phi qu Michl Bnoît s présnt auprès ds assurés, l cas échéant; 24 MWM st l cabint agissant dans l cadr d l émission ds polics d assuranc émiss par ls assururs auprès ds clints d Ar-Phi, du moins pour ls cinq (5) assurés dont il st qustion aux présnts; 25 MWM t ss rprésntants (à l xcption d Michl Bnoît dans ls circonstancs ci-haut décrits) n ont pas d contact avc ls assurés aux fins d vérifir lurs bsoins t lur xpliqur l produit d assuranc, l tout étant complété par Ar-Phi via ss mployés, dont Frédéric Russo t Phili, non-inscrits auprès d l Autorité; 26 Ls assurés n rncontrnt donc pas d rprésntants d MWM pour discutr d lurs assurancs ni pour s fair xpliqur la porté ds divrss clauss d lurs polics d assuranc; 27 Ls cinq (5) clints d Ar-Phi avc qui l nquêtur a communiqué ont tous donné ssntillmnt un vrsion similair concrnant ls circonstancs ntourant l émission t l rnouvllmnt d lur polic d assuranc; 28 Ls informations t documnts obtnus ont prmis d comprndr c qui suit : Modus oprandi concrnant l émission t ls rnouvllmnts ds polics d assuranc 29 L clint d Ar-Phi st lié par un convntion intitulé : «Convntion pour un gstion d risqus t d assuranc n prévntion» dont l modèl st déjà produit; 30 janvir Vol 11, n 4 22

16 30 Ls clints mntionnés à l act d procédur n ont pas traité avc ls intimés ou lur rprésntant pour l émission ou l rnouvllmnt d lurs polics d assuranc; 31 () 32 Ar-Phi rprésnt à ss clints fair affair avc un résau d courtirs rconnus t rsponsabls, chacun dans lurs sphèrs d xprtis t qu Ar-Phi «fra affairs avc son résau d courtirs attitrés xclusifs, ds courtirs invités par l clint ou ncor ds assururs dircts»; 33 Pour ls cinq (5) clints avc qui l nquêtur a communiqué, l courtir par l intrmédiair duqul Ar-Phi avait transigé était MWM; 34 La convntion qui intrvint ntr Ar-Phi t l clint prévoit notammnt qu Ar-Phi fournira ls srvics suivants : 1 01 un étud d régims d gstion d risqus t prévntion t, l achat (assurancs contractés par CL) d polics d assuranc ( ), l émission d un cahir ds chargs ( ), ls négociations d rnouvllmnt(s) auprès d courtirs d assuranc ou assururs dircts t l analys ds soumissions obtnus ( ) [Nous soulignons] 35 Touts ls discussions avc l assuré n vu d la souscription d son assuranc, l évaluation d ss bsoins t ls xplications rlativs à ss protctions n ont liu qu avc Ar-Phi, via ss mployés; 36 D mêm, l nvoi ds documnts à l assuré lors d la souscription initial t lors ds rnouvllmnts st fait par Ar-Phi t non par MWM, tl qu il apparaît ds documnts produits ciaprès obtnus ds clints dsquls l Autorité a obtnu la vrsion; 37 Sur ls facturs d MWM produits ci-après t obtnus par l nquêtur d l Autorité, il y st inscrit, comm rprésntant l nom d «Ar-Phi au nom du GPA» t, à titr d chargé d compt, «Raymond Giguèr» ou ncor «Guylain Lpag»; 38 Or, ls assurés mntionnés à la procédur ont déclaré n pas connaîtr ni n avoir jamais communiqué ni rçu d communication d la part d Raymond Giguèr, rprésntant dûmnt rattaché à MWM, ou ncor d Guylain Lpag, dûmnt inscrit égalmnt; 39 Aux fins ds présnts, l nquêtur d l Autorité a obtnu ls informations t ls documnts ds cinq (5) assurés suivants, soit : Frm Jan-Marc Hnri inc (M Luc Laurin), copi ds documnts communiqués par c drnir étant allégués; Ls Cuisins gaspésinns d Matan lté (M Enrico Carpintri), copi ds documnts communiqués par c drnir étant allégués; Bnoît Désilts inc (M Rné Désilts), copi ds documnts communiqués par c drnir étant allégués; Nutri-Exprt Bon consil inc (M Robrt Désilts), copi ds documnts communiqués par c drnir étant allégués; Prorc inc (M Stéphan Lmoin), copi ds documnts communiqués par c drnir étant allégués; [5] L Autorité a soumis ls argumnts suivants à l appui d sa dmand : 30 janvir Vol 11, n 4 23

17 NFRACTONS 40 La dmandrss soumt qu n agissant comm ils l ont fait, ls rprésntants du cabint MWM ayant pu agir aux trms ds présnts, ont fait défaut d rspctr ls articls 6, 12, 16, 27, 28 t 39 d la Loi sur la distribution d produits t srvics financirs qui prévoint : 6 L courtir n assuranc d dommags st la prsonn physiqu qui offr dirctmnt au public un choix d différnts produits d assuranc d dommags d plusiurs assururs ou qui offr à un cabint, à un rprésntant autonom ou à un société autonom ds produits d assuranc d dommags d un ou d plusiurs assururs l agit égalmnt comm consillr n assuranc d dommags 12 Sous résrv ds dispositions du titr V, nul n put agir comm rprésntant, ni s présntr comm tl, à moins d'êtr titulair d'un crtificat délivré à ctt fin par l'autorité Toutfois, un institution financièr put, par la rmis d brochurs ou d dépliants, par l publipostag ou par l'utilisation d tout autr form d publicité, invitr l public à acquérir un produit d'assuranc Honnêtté 16 Un rprésntant st tnu d agir avc honnêtté t loyauté dans ss rlations avc ss clints Compétnc l doit agir avc compétnc t profssionnalism dntification ds bsoins 27 Un rprésntant n assuranc doit rcuillir prsonnllmnt ls rnsignmnts nécssairs lui prmttant d idntifir ls bsoins d un clint afin d lui proposr l produit d assuranc qui lui convint l miux Dscription du produit 28 Un rprésntant n assuranc doit, avant la conclusion d'un contrat d'assuranc, décrir l produit proposé au clint n rlation avc ls bsoins idntifiés t lui précisr la natur d la garanti offrt Exclusions l doit, d plus, indiqur clairmnt au clint ls xclusions d garanti particulièrs compt tnu ds bsoins idntifiés, s'il n st, t lui fournir ls xplications rquiss sur cs xclusions Rnouvllmnt d un polic d assuranc 39 À l occasion du rnouvllmnt d un polic d assuranc, l agnt ou l courtir n assuranc d dommags doit prndr ls moyns rquis pour qu la garanti offrt répond aux bsoins du clint [Nous soulignons] 41 L cabint MWM a, quant à lui, fait défaut d rspctr ls articls 84, 85 t 86 d ctt mêm loi qui prévoint : Honnêtté 84 Un cabint t ss dirigants sont tnus d agir avc honnêtté t loyauté dans lurs rlations avc lurs clints Compétnc ls doivnt agir avc soin t compétnc 30 janvir Vol 11, n 4 24

18 Disciplin 85 Un cabint t ss dirigants villnt à la disciplin d lurs rprésntants ls s assurnt qu cux-ci agissnt conformémnt à la présnt loi t à ss règlmnts Agissmnts 86 Un cabint vill à c qu ss dirigants t mployés agissnt conformémnt à la présnt loi t à ss règlmnts [Nous soulignons] 42 C st donc n tout connaissanc d caus qu MWM a () toléré () ctt pratiqu, n pouvant ignorr qu aucun d ss rprésntants n villait prsonnllmnt au rspct d ss obligations à l égard ds assurés n caus compt tnu du rôl joué par ls actionnairs t ls administraturs ds partis impliqués t plus particulièrmnt MWM t Ar-Phi; 43 En fft, Mrcir st à la fois l dirigant-rsponsabl, l présidnt t rprésntant rattaché à MWM tout n étant administratur d Ar-Phi; 44 Phili st, quant à lui, duxièm actionnair d MWM via sa compagni Québc inc, tout n étant présidnt d Ar-Phi; 45 La structur n plac n st pas conform aux xigncs d la loi; 46 () 47 D mêm, l Autorité soutint qu n tant qu dirigant rsponsabl du cabint MWM, il st ssntil qu Mrcir assum touts ls rsponsabilités qu rquièr c titr, dont notammnt villr à c qu la LDPSF t ss règlmnts soint rspctés, c qui n st pas l cas n l spèc; 48 L Autorité soulign qu ls rsponsabilités assumés par l dirigant rsponsabl d un cabint rquièrnt un dgré supériur d profssionnalism t d habilté, ctt fonction étant garant d la conformité au sin du cabint t, par conséqunt, d la protction du public; 49 Or, la structur mis n plac fait n sort qu il st toléré par MWM t son dirigant rsponsabl qu ls clints assurés d MWM n aint pas d contacts dircts avc ds rprésntants d ctt drnièr, n étant rncontrés t lurs bsoins n étant évalués qu par ds mployés d Ar-Phi, pour la plupart non inscrits auprès d l Autorité; 50 D mêm, Ar-Phi, dont Mrcir st administratur (n plus d êtr dirigant rsponsabl d MWM) a notammnt transmis un addnda à la convntion d Ar-Phi à Bnoît Désilts inc prévoyant : 2) Qu afin d répondr aux xigncs d l Autorité ds marchés financirs (AMF) n tant qu gstionnair d risqus t prévntion, ls trms d la lttr d mandat ont été modifiés slon la copi joint, à nous êtr rtourné signé; 51 Or, n aucun tmps l Autorité n a laissé comprndr qu Ar-Phi répondait aux xigncs d l Autorité, surtout qu ll n a jamais cautionné la façon d fair ds mployés d Ar-Phi, agissant notammnt à titr d consillr n gstion d risqus d assuranc; 52 D aillurs, Ar-Phi t ss mployés (à l xcption d Michl Bnoît) n sont pas inscrits auprès d l Autorité; 53 Ctt affirmation d Ar-Phi put laissr comprndr à sa clintèl qu la structur n plac st d un crtain façon approuvé par l Autorité, c qui n st aucunmnt l cas; 30 janvir Vol 11, n 4 25

19 54 Conformémnt à l articl 184 d la LDPSF, la dmandrss a pour mission d villr à la protction du public rlativmnt à l xrcic ds activités régis par la LDPSF; 55 La dmandrss considèr qu la protction du public xig un intrvntion d sa part; 56 Considérant l pouvoir d l Autorité, n vrtu d l articl 93 d la LAMF d dmandr au Burau d xrcr, à la dmand d l Autorité, ls fonctions t pouvoirs prévus par la loi; 57 Considérant l pouvoir d l Autorité, n vrtu d l articl 94 d la LAMF d prndr tout msur propr à assurr l rspct ds dispositions d la loi; 58 Considérant ls pouvoirs du Burau conférés par l articl 115 d la LDPSF d radir ou révoqur, suspndr ou assortir d rstrictions ou d conditions l inscription d un cabint ou d un rprésntant; 59 Considérant ls pouvoirs du Burau conférés par l articl 115 LDPSF d imposr un pénalité administrativ jusqu à concurrnc d $ à un cabint ayant fait défaut d rspctr un disposition d la LDPSF ou ss règlmnts; 60 Considérant la possibilité pour la dmandrss, n vrtu d l articl 93 d la Loi sur l Autorité ds marchés financirs, LRQ, c A-332 t d l articl 115 d la LDPSF d dmandr au Burau d imposr d tlls sanctions t d tlls pénalités; 61 Considérant égalmnt qu l articl 115 LDPSF prévoit qu l Burau put ainsi intrvnir à l égard d un cabint qui a, par son act ou omission, aidé à l accomplissmnt d un contravntion à un disposition d la présnt loi; 62 En l spèc, la dmandrss stim qu un amnd d 50 0 $ constitu un pénalité just t adéquat; 63 D mêm, l Autorité st d avis qu il y a liu d dmandr l changmnt d dirigant rsponsabl d MWM t d intrdir à Mrcir d agir à titr d dirigant rsponsabl d tout cabint d assuranc d dommags, dont MWM, pour un duré d trois (3) ans; L AUDENCE [6] L audinc a u liu l 5 sptmbr 2013 n présnc d la procurur d l Autorité ainsi qu du procurur d MWM t d Pirr Mrcir Dès l début d l audinc, la procurur d l Autorité a indiqué qu ls partis avaint conclu un transaction [7] L Burau rprnd ci-après ls trms d la transaction intrvnu ntr ls partis, dûmnt signé par clls-ci t déposé à l audinc : «TRANSACTON ET ENGAGEMENT DE L NTMÉE ATTENDU QUE l Autorité ds marchés financirs (l «Autorité») st rsponsabl d l administration d la Loi sur la distribution d produits t srvics financirs, LRQ, c D-92 («LDPSF») t xrc ls fonctions qui y sont prévus conformémnt à l articl 7 d la Loi sur l Autorité ds marchés financirs, LRQ c A-332 («LAMF»); ATTENDU QUE l Autorité put s adrssr au Burau d décision t d révision (l «Burau») n vrtu ds articls 93 LAMF t 115 d la LDPSF afin d obtnir 30 janvir Vol 11, n 4 26

20 l imposition d pénalités administrativs n cas d défaut d rspctr ds dispositions d la Loi; ATTENDU QUE l Autorité put égalmnt s adrssr au Burau, n vrtu d l articl 94 LAMF, afin qu il soit ordonné à un cabint d prndr tout msur propr à assurr l rspct ds dispositions d la Loi; ATTENDU QUE l Autorité a signifié aux intimés, l 7 mars 2013, un dmand auprès du Burau n vrtu ds articls 93 t 94 LAMF t 115 LDPSF dans l cadr du dossir portant l numéro ; ATTENDU QUE ls partis désirnt, suit à la signification d ctt dmand, conclur un transaction visant l règlmnt du présnt dossir; LES PARTES CONVENNENT DE CE QU SUT : 1 L préambul fait parti ds présnts; 2 L Autorité a accpté d amndr sa dmand afin d tnir compt d l ntnt intrvnu, considérant ls divrss admissions faits t ls ngagmnts pris par ls intimés, ayant notammnt accpté d rtirr ss conclusions visant l dirigant rsponsabl; 3 Ls intimés ont consigné ds admissions t rprésntations à l égard ds faits allégués à la Dmand amndé d l Autorité produit au présnt dossir du Burau, c documnt intitulé «Rprésntations ds intimés» étant produit n annx A d la présnt transaction pour n fair parti intégrant; 4 Ls intimés consntnt au dépôt d touts ls piècs au soutin d la dmand amndé, sans autr formalité, t accptnt qu d simpls copis soint déposés t s n rmttnt à lur documnt intitulé «Rprésntations ds intimés» n rgard ds admissions quant à clls-ci 5 Ls intimés consntnt, n vrtu d la présnt transaction, t dès récption d la décision du Burau n c sns, l cas échéant, à : i Payr à l Autorité un pénalité administrativ d 50 0 $, payabl à raison d 10 0 $ par mois pndant cinq (5) mois, l prmir r (1 ) paimnt d 10 0 $ étant payabl dix (10) jours après la récption d la décision du Burau; ii Appliqur ls msurs d contrôl t d survillanc déjà miss n plac afin d s assurr qu ls rprésntants qui agissnt pour son compt rspctnt la Loi sur la distribution d produits t srvics financirs t ss règlmnts, notammnt n s ngagant à villr à c qu ls mmbrs du GPA pour l compt dsquls ils négocint t obtinnnt ds polics ou garantis d assuranc rçoivnt d rprésntants dûmnt crtifiés ls srvics t prstations prévus à la LDPSF t plus particulièrmnt aux articls 6, 27, 28 t 39 D tls srvics pourront êtr fournis par ds rprésntants agissant pour l compt d MWM ou agissant pour l compt d un autr cabint inscrit auprès d l Autorité; 6 Ls intimés rconnaissnt avoir lu touts ls clauss d la présnt transaction t rconnaissnt n avoir compris la porté n s n déclarnt satisfaits, d autant plus qu ils sont dûmnt rprésntés par avocat; 7 Ls intimés consntnt donc à c qu l Burau lur impos, par un décision à êtr rndu dans l présnt dossir, d payr à l Autorité la 30 janvir Vol 11, n 4 27

21 pénalité administrativ décrit aux présnts t à la dmand amndé d l Autorité t payabl slon l paragraph 5 i) ds présnts; 8 Ls intimés rconnaissnt qu ls conditions d la présnt transaction constitunt ds ngagmnts souscrits par cs drnirs auprès d l Autorité, ngagmnts qui sront xécutoirs t opposabls à lur égard dès signatur ds présnts; 9 Ls partis convinnnt d n fair aucun déclaration publiqu incompatibl avc ls conditions d la présnt transaction; 10 La présnt transaction n saurait êtr intrprété à l ncontr d l Autorité à titr d rnonciation à ss droits t rcours lui étant attribués n vrtu d la LAMF, la LDPSF ou d touts autrs lois ou règlmnt pour tout autr violation passé, présnt ou futur d la part ds intimés; EN FO DE QUO, LES PARTES ONT SGNÉ : À Québc, c _3_ août 2013 À Québc, c _3_ août 2013 Pirr Mrcir MWM ASSURANCES NC Par : Pirr Mrcir, dirigant rsponsabl Dûmnt autorisé aux fins ds présnts Pirr Mrcir PERRE MERCER À Québc, c _3_ spt 2013 Trmblay Bois Mignault Lmay TREMBLAY BOS MGNAULT LEMAY SENCRL (M André Bois) Procururs ds intimés À Québc, c 29 août 2013 Girard t al GRARD ET AL (M Mari A Pttigrw) Procururs d l Autorité ds marchés financirs» L ARGUMENTATON DE L AUTORTÉ [8] La procurur d l Autorité a dmandé d ntérinr l documnt déposé t d imposr la pénalité convnu Ell a précisé qu ls intimés consntnt au dépôt ds piècs t n admttnt l contnu À ct fft, l procurur ds intimés a produit un documnt intitulé : «Rprésntations ds intimés n répons à la rquêt amndé» [9] La procurur a rapplé la mission t l rôl d l Autorité Ell a indiqué qu la loi applicabl st un loi d ordr public t d protction du public, c qui impliqu l obligation pour tout rprésntant d êtr dûmnt inscrit auprès d l Autorité t cci afin d êtr n msur d bin consillr ls consommaturs En fft, ls courtirs t ls rprésntants sont plus qu d simpls vndurs t un courtir qui n fait qu intrvnir dans l procssus d distribution d l assuranc n st pas suffisant 30 janvir Vol 11, n 4 28

22 [10] Comm l a d aillurs mntionné la procurur d l Autorité, «l législatur a voulu mpêchr qu ds prsonns n possédant pas d compétnc rconnu n assuranc intrvinnnt dans l procssus d distribution d l assuranc, n xrçant ls activités résrvés au rprésntant n assuranc» [11] La procurur d l Autorité a soumis dans son plan d argumntation qu «La protction du public xig qu ls activités décrits à la LDPSF, incluant notammnt, mais non limitativmnt l consil, soint xrcés par ds prsonns inscrits à ctt fin» La procurur a d aillurs soumis plusiurs autorités à ct fft [12] Dans l présnt dossir, la procurur a soulvé la gravité ds manqumnts, soit qu au moins cinq (5) consommaturs ont traité avc ds rprésntants n étant pas dûmnt inscrits auprès d l Autorité t sans avoir parlé prsonnllmnt aux rprésntants du cabint ayant émis lur polic d assuranc La duré du manqumnt st important, soit au moins 5 ans [13] Rlativmnt à la pénalité administrativ d 50 0 $ dmandé, la procurur a rapplé qu lors d la modification d l articl 115 d la Loi sur la distribution d produits t srvics financirs qui a accordé ds pouvoirs au Burau, l montant maximal d la pénalité a été augmnté d 1 0 $ à dux millions d dollars, c qui rflètrait l intntion du législatur d sévir d manièr significativ [14] Par aillurs, aucun autr rproch n aurait été formulé antériurmnt à l ncontr du cabint ou du dirigant rsponsabl t cs drnirs ont offrt un bonn collaboration Ell a plaidé qu il s agit d un cabint n xrcic dpuis d nombruss annés, qu aucun prt financièr n a été réprtorié t qu il n y a pas la pruv qu cs consommaturs n ont pas été assurés adéquatmnt [15] La procurur a indiqué qu ll n put soutnir qu ls intimés ont agi intntionnllmnt Cpndant, la structur mis n plac contourn la loi t fait n sort qu l évaluation ds bsoins ds consommaturs s fait par ds individus non-inscrits auprès d l Autorité [16] La procurur a souligné l importanc d la dissuasion général dans la détrmination d la sanction à imposr t d nvoyr un mssag clair à l industri Ell a soumis qulqus xmpls jurisprudntils pour xpliqur l montant d 50 0 $ rchrché Ell a soutnu qu il s agit d un montant raisonnabl n raison d la duré ds manqumnts, du fait qu M Mrcir, dirigant d MWM, st qulqu un d xpérinc t aurait donc dû savoir qu ctt pratiqu n plac st illégal t du fait qu il s agiss d portfuills importants d assuranc [17] Finalmnt, la procurur d l Autorité a mntionné qu suit au dépôt d la présnt procédur, ls intimés ont ntrpris d sériuss démarchs afin d rctifir la situation illicit n cours L Autorité st satisfait d cs drnièrs t l montant d la pénalité st suffisammnt dissuasif pour justifir l rtrait ds dmands d intrdiction d agir à titr d dirigant t d changmnt d dirigant rsponsabl dans sa dmand initial LES REPRÉSENTATONS DES NTMÉS [18] L procurur ds intimés a mntionné qu ss clints ont admis ls faits t ls piècs l a souligné qu sulmnt cinq (5) consommaturs sont visés par la présnt procédur parmi tous ls clints d MWM [19] l a souligné qu il s agissait d la prmièr infraction d M Mrcir t d MWM, qu il n y a pas u d préjudic financir causé à qui qu c soit, qu il n y a pas d pruv d mauvais foi t qu aucun pruv d la vulnérabilité ds consommaturs impliqués n a été fait par l Autorité [20] l a par aillurs confirmé qu ds msurs ont été priss par ls intimés afin d régularisr la situation, notammnt par ds démarchs afin d inscrir auprès d l Autorité ls mployés non-inscrits qui négocint avc ls consommaturs [21] Finalmnt, l procurur ds intimés a mntionné qu, par la publicité fait dans l Bulltin d l Autorité concrnant la présnt procédur t par l caractèr public du procssus d ctt drnièr, ss 30 janvir Vol 11, n 4 29

23 clints subissaint un tort énorm t qu l tout dvait êtr considéré dans l évaluation du caractèr raisonnabl d la transaction LA DÉCSON [22] L Burau d décision t d révision a pris connaissanc d la dmand amndé d l Autorité ds marchés financirs ainsi qu d la transaction t d l ngagmnt ds intimés qui ont été conclus ntr ls partis au présnt litig Enfin, il a ntndu ls rprésntations ds procururs ds partis [23] L Burau d décision t d révision prnd act d ctt transaction t, n vrtu d l articl 115 d la Loi sur la distribution d produits t srvics financirs t d l articl 93 d la Loi sur l Autorité ds marchés financirs, il rnd la décision apparaissant ci-après PAR CES MOTFS, LE BUREAU DE DÉCSON ET DE RÉVSON : ACCUELLE la dmand d l Autorité; MPOSE au cabint MWM Assurancs inc ainsi qu à Pirr Mrcir un pénalité administrativ d 50 0 $ pour avoir prmis qu ds prsonns n étant pas dûmnt inscrits auprès d l Autorité ds marchés financirs t n possédant pas d compétncs rconnus n assuranc intrvinnnt dans l procssus d distribution d l assuranc, n xrçant ds activités résrvés au rprésntant n assuranc, t c, rlativmnt à cinq (5) clints; [24] La susdit pénalité sra payabl à l Autorité ds marchés financirs à raison d 10 0 $ par mois r pndant cinq (5) mois, l prmir (1 ) paimnt d 10 0 $ étant payabl dix (10) jours après la récption d la décision du Burau Fait à Montréal, l 20 décmbr 2013 (S) M, présidnt (S) Claud St Pirr M Claud St Pirr, vic-présidnt 1 2 LRQ, c D-92 LRQ, c A janvir Vol 11, n 4 30

24 22 DÉCSONS (SUTE) BUREAU DE DÉCSON ET DE RÉVSON CANADA PROVNCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSER N : DÉCSON N : DATE : L 8 janvir 2014 EN PRÉSENCE DE : M ALAN GÉLNAS AUTORTÉ DES MARCHÉS FNANCERS Parti dmandrss c PERRE JOLCOEUR t CORPORATON DE CAPTAL BMT 06 Partis intimés ORDONNANCE DE PROLONGATON DE BLOCAGE [art 249 t 250, Loi sur ls valurs mobilièrs (LRQ, c V-11) t art 93, Loi sur l Autorité ds marchés financirs (LRQ, c A-332)] M Mélani Béland (Girard t al) Procurur d l Autorité ds marchés financirs Dat d audinc : 6 janvir 2014 DÉCSON [1] L 30 juillt 2010, l Burau d décision t d révision (l «Burau») a prononcé, suivant un dmand d l Autorité ds marchés financirs (l «Autorité») présnté x part, à l ncontr ds intimés Pirr Jolicour t Corporation d capital BMT 06 («BMT») un ordonnanc d blocag, un intrdiction d opérations sur valurs t d xrcr l activité d consillr t un msur propr au rspct 1 d la loi 2 [2] L tout a été prononcé n vrtu ds articls 249, 265 t 266 d la Loi sur ls valurs mobilièrs t 3 ds articls 93, 94 t 1159 d la Loi sur l Autorité ds marchés financirs La Banqu d Montréal, la 30 janvir Vol 11, n 4 31

25 Banqu National du Canada, ntractiv Brokrs Canada inc t TD Watrhous Canada inc étaint miss n caus dans ctt dmand [3] Un scond audinc x part s st tnu l 9 sptmbr 2010 L Burau a, l 14 sptmbr 2010, rndu un décision prononçant ds ordonnancs d blocag rlativmnt à quatr compts détnus par BMT t par Pirr Jolicour auprès d la Banqu d Montréal t d la Banqu Toronto4 Dominion t autorisant l dépôt ds décisions au grff d la Cour supériur du district d Bauc [4] Un lvé partill d l ordonnanc d blocag a été accordé l 27 octobr 2010, afin d prmttr l transfrt d crtains somms appartnant aux nfants d l intimé vrs l compt d la conjoint d c 5 drnir, à savoir Audry Giguèr [5] Dans l cadr du dossir , l Burau a prononcé, l 14 avril 2011, la décision , ordonnant : o au notair Gilbrt d n pas s départir t d consrvr dans son compt n fidéicommis l prix d vnt d l immubl ou tout sold d clui-ci; o à Gstion Duparl inc d n pas s départir t d consrvr la somm rçu n rmboursmnt du prêt consnti n favur d Jolicour; o à la Banqu National du Canada d n pas s départir t d consrvr la somm rçu n rmboursmnt du prêt hypothécair consnti n favur d Jolicour; o à Gaston Quirion d n pas s départir t d consrvr tout parti du prix d vnt d l immubl qui n aurait pas été acquitté, l cas échéant; o à l Officir du Burau d la publicité ds droits d la circonscription foncièr d Bauc, d procédr à la publication d l ordonnanc d blocag rndu par l Burau d décision t d révision l 30 juillt 2010 dans l dossir t d la présnt décision quant à l immubl situé au 190, chmin du Lac-Poulin, Lac-Poulin, Québc, G0M 1P0; o l dépôt d la décision au grff d la Cour supériur du district d Bauc [6] L 17 juin 2011, l Burau a prononcé, suivant un dmand présnté x part, un ordonnanc 7 d publication d décisions au rgistr foncir pour dux immubls Par la suit, soit l 5 août 2011, l Burau a prononcé un lvé partill d l ordonnanc d blocag rlativmnt à la vnt d un autr 8 immubl t a ordonné la radiation d l inscription au rgistr foncir d ct immubl [7] L 23 mai 2013, un lvé partill d l ordonnanc d blocag a été accordé concrnant ds compts bancairs t d courtag Cla a prmis, d un part, l xécution d un ordonnanc d confiscation d produits d la criminalité rndu par la chambr criminll t pénal d la Cour du Québc n favur du Dirctur ds poursuits criminlls t pénals t, d autr part, afin d prmttr qu un compnsation s opèr d plin droit ntr un sold positif d un d cs compts t un sold négatif 9 d un autr d cs compts [8] Ls ordonnancs d blocag ont été prolongés aux dats suivants : 10 l 25 novmbr 2010 ; l 22 mars 2011 ; l 11 juillt 2011 ; l 2 novmbr 2011 ; l 28 févrir 2012 ; l 20 juin 2012 ; janvir Vol 11, n 4 32

26 16 l 9 octobr 2012 ; l 31 janvir 2013 ; l 23 mai 2013 ; t l 12 sptmbr [9] L 9 décmbr 2013, l Autorité a saisi l Burau d un nouvll dmand d prolongation d l ordonnanc d blocag dans l présnt dossir Un avis d audinc a été transmis à touts ls partis afin d ls convoqur à un audinc dvant avoir liu l 6 janvir 2014 L AUDENCE [10] L audinc sur la dmand d prolongation d blocag a u liu à la dat prévu, n présnc d la procurur d l Autorité Ls intimés ont rçu signification ds avis d audinc du Burau, mais n s y sont pas présntés; ils n y étaint pas non plus rprésntés [11] Au soutin d la dmand d prolongation d l ordonnanc d blocag, la procurur d l Autorité a fait valoir qu ls motifs initiaux xistnt toujours [12] La procurur a égalmnt mntionné qu ls rprésntations sur sntnc, dans l dossir criminl d Pirr Jolicour, ont u liu l 13 sptmbr 2013 L jug Morand, d la Cour du Québc, a rndu son jugmnt l 20 sptmbr 2013, condamnant l intimé à six ans t dmi d mprisonnmnt, l tout suit à un suggstion commun ds partis [13] Slon ls documnts déposés n pruv par M Béland, ls prts subis par ls invstissurs s élèvnt à , $ D ctt somm, , $ ont pu êtr rmboursés aux invstissurs La Cour du Québc, chambr criminll t pénal, a prononcé un ordonnanc d rmboursmnt pour l sold, soit la somm d , $ [14] La procurur d l Autorité a mntionné qu l ordonnanc d blocag dmurait nécssair car il rst toujours dux immubls appartnant à l intimé Ainsi, il faut donnr la chanc aux invstissurs, qui désirnt xécutr l ordonnanc d rmboursmnt, d s manifstr En fft, sul un ds invstissurs concrnés a publié un hypothèqu légal dpuis [15] D plus, la rquêt d l achtur concrnant l immubl s situant au Lac-Poulin, vndu n contravntion d l ordonnanc d blocag, st toujours pndant dvant ls tribunaux [16] La procurur d l Autorité a donc dmandé au Burau d prolongr l ordonnanc d blocag puisqu ls motifs initiaux subsistnt t qu un ordonnanc d dédommagmnt a été prononcé par la Cour du Québc, chambr criminll t pénal La prolongation d l ordonnanc d blocag procurra un délai additionnl aux invstissurs pour s manifstr D plus, ls intimés n s sont pas présntés pour contstr la dmand t assumr l fardau d pruv qui lur incomb à ct égard L ANALYSE [17] L Autorité dmand qu l ordonnanc d blocag soit prolongé pour tous ls bins rstants, particulièrmnt à l égard ds dux immubls qui ont récmmnt fait l objt d un rfont cadastral t dont l blocag avait fait l objt d un publication au rgistr foncir, n vrtu d un décision du Burau 20 rndu l 17 juin 2011 [18] Ls immubls visés sont ls suivants : Un immubl détnu n copropriété situé au [], Saint-Gorgs (Québc) []; Un trrain situé dans la municipalité d Vill d Saint-Gorgs, connu t désigné comm étant l lot TROS MLLONS TROS CENT SOXANTE-HUT MLLE DEUX CENT QUATRE ( ) du cadastr du Québc, circonscription foncièr d Bauc 30 janvir Vol 11, n 4 33

27 [19] Cs dux immubls constitunt ds bins visés par l blocag du Burau sur lsquls ls invstissurs pourraint évntullmnt fair valoir lurs droits [20] L procès-vrbal d l audinc du 13 sptmbr 2013 dvant la Cour du Québc, chambr criminll t pénal, indiqu qu un ordonnanc d dédommagmnt a été rndu, n vrtu d l articl 738 du Cod criminl, l tout au bénéfic ds invstissurs [21] Ainsi, il st possibl qu lsdits invstissurs puissnt fair valoir lurs droits contr lsdits immubls l convint donc d présrvr cs actifs au bénéfic d cs invstissurs t d lur accordr un délai additionnl pour s manifstr, puisqu à c jour, un sul d ntr ux a publié un hypothèqu légal sur cs immubls [22] À l occasion d un dmand d prolongation d blocag, l Burau s intérss à l xistnc ds motifs qui ont justifié qu soit prononcé l ordonnanc d blocag initial l appartint aux intimés d établir qu ils ont cssé d xistr t qu n un tl cas, l Burau n dvrait pas prolongr l blocag Or, ls intimés n s sont pas présntés à l audinc t ont donc fait défaut d établir c fait [23] Pirr Jolicour a été condamné à six ans t dmi d mprisonnmnt t un ordonnanc d dédommagmnt a été rndu n favur ds invstissurs l st donc nécssair d maintnir l statu quo sur ls bins visés par l ordonnanc d blocag, afin d prmttr aux invstissurs, qui désirnt fair valoir lurs droits à l égard d cs bins, d s manifstr LA DÉCSON [24] L Burau d décision t d révision a pris connaissanc d la dmand d prolongation d blocag qui a été déposé l 9 décmbr 2013 par l Autorité ds marchés financirs l a consulté ls documnts introduits n pruv t a ntndu ls argumnts d la procurur d ct organism [25] l n vint à prononcr la décision apparaissant ci-après pour ls motifs apparaissant plus haut, l tout n vrtu ds articls 249 t 250 d la Loi sur ls valurs mobilièrs t d l articl 93 d la Loi sur l Autorité ds marchés financirs : PAR CES MOTFS, LE BUREAU DE RÉVSON ET DÉCSON : ACCUELLE la dmand d prolongation d blocag d l Autorité : ORDONNE à Pirr Jolicour t Corporation Capital BMT 06 d n pas s départir ds fonds, titrs ou autrs bins qu ils ont n dépôt ou dont ils ont la gard ou l contrôl, à qulqu ndroit qu c soit, notammnt quant aux immubls suivants : mmubl 1 : «Un immubl détnu n copropriété, portant l numéro civiqu [], Vill d Saint-Gorgs, provinc d Québc, [], t comprnant: a) LA PARTE PRVATVE connu t désigné comm étant l lot [ ] du cadastr du Québc, dans la circonscription foncièr d Bauc; b) tous ls droits dans LA PARTE COMMUNE à usag xclusif consntis n favur d la parti privativ ci-haut mntionné, tls qu mntionnés dans la déclaration additionnll d copropriété, publié au burau d la publicité ds droits d la circonscription foncièr d Bauc, sous l numéro , ctt parti commun à usag xclusif st connu t désigné comm étant l lot [ ] du cadastr du Québc, dans la circonscription foncièr d Bauc; c) la quot-part dans ls droits indivis dans LA PARTE COMMUNE afférnt à ladit parti privativ ci-haut mntionné, laqull parti commun st connu t désigné comm étant l lot [ ] du cadastr du Québc, dans la circonscription foncièr d Bauc; d) la quot-part dans ls droits indivis dans LA PARTE COMMUNE afférnt à ladit parti privativ ci-haut mntionné, laqull parti commun st connu t désigné comm étant l lot [ ] du cadastr du Québc, dans la circonscription foncièr d Bauc; 30 janvir Vol 11, n 4 34

28 ) tous ls droits, titrs t intérêts dans un parti commun à usag xclusif, consistant n un spac d stationnmnt, l tout tl qu'idntifié sur l plan annxé à la déclaration d copropriété, ldit stationnmnt corrspondant aux numéros 28 t 29 L tout sujt aux dispositions d la déclaration d copropriété fait par «Constructions Raymond Poulin inc», suivant act rçu l 13 sptmbr 1985, dont copi a été publié au burau d la publicité ds droits d la circonscription foncièr d Bauc, l 13 sptmbr 1985, sous l numéro , rctifié aux trms d l'act publié au burau d la publicité ds droits d la circonscription foncièr d Bauc, sous l numéro t sujt égalmnt aux dispositions d la déclaration additionnll d copropriété rçu l 12 novmbr 1985, dont copi a été publié au burau d la publicité ds droits d la circonscription foncièr d Bauc, l 13 novmbr 1985, sous l numéro t, nfin sujt aux décisions t règlmnts ds administraturs t d l assmblé ds copropriétairs L tout soumis aux srvituds consntis ou à êtr consntis touchant ls srvics publics, tls qu Hydro-Québc, Québc Téléphon t Bauc-Vidéo Avc ls bâtisss dssus construits ou à construir, portant l numéro civiqu [], Vill d Saint-Gorgs, comté d Bauc, provinc d Québc, [], circonstancs t dépndancs» mmubl 2 : «Un trrain situé dans la municipalité d Vill d Saint-Gorgs, connu t désigné comm étant l lot TROS MLLONS TROS CENT SOXANTE-HUT MLLE DEUX CENT QUATRE ( ) du cadastr du Québc, circonscription foncièr d Bauc; Ldit trrain étant vacant» [26] Conformémnt à l articl 250 d la Loi sur ls valurs mobilièrs, la susdit ordonnanc d blocag ntr n viguur à la dat à laqull ll st prononcé t l rstra pour un périod d 120 jours, rnouvlabl, à moins qu ll n soit modifié ou abrogé avant l échéanc d c trm Fait à Montréal, l 8 janvir 2014 (S) M, présidnt Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2010 QCBDR 66 LRQ, c V-11 LRQ, c A-332 Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2010 QCBDR 72 Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2010 QCBDR 84 Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2011 QCBDR 35 Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2011 QCBDR 56 Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2011 QCBDR 71 Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2013 QCBDR 58 Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2010 QCBDR 97 Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2011 QCBDR 29 Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2011 QCBDR 65 Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2011 QCBDR 114 Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2012 QCBDR 25; à comptr d ctt dat, l ordonnanc d blocag dans l dossir n a pas été prolongé Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2012 QCBDR 66 Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2012 QCBDR 113 Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2013 QCBDR 7 Précité, not 9 Autorité ds marchés financirs c Jolicour, 2013 QCBDR 98 Précité, not 7 30 janvir Vol 11, n 4 35

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