Décrets, arrêtés, circulaires

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1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Ordonnance n o du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires NOR : ECOX R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l économie, des finances et de l industrie et du ministre de la santé et des solidarités, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la directive n o 2003/641/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des impôts ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi n o du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et notamment son article 108 ; Vu la loi n o du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d adaptation communautaire dans le domaine de l assurance, et notamment son article 9 ; Vu l avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2005 ; Vu l avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 mai 2005 ; Le Conseil d Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1 er Le code des assurances est ainsi modifié : 1 o Il est ajouté au titre IV du livre I er (partie législative) un chapitre III ainsi rédigé : «CHAPITRE III «Retraite professionnelle supplémentaire «Art. L Le présent chapitre s applique aux opérations pratiquées par les entreprises d assurance dans le cadre de l agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d assurance sur la vie dont les prestations sont liées à la cessation d activité professionnelle et sont versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires. Ces contrats sont souscrits : «1 o Par un employeur ou un groupe d employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupe professionnel représentatif d employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d une des procédures mentionnées à l article L du code de la sécurité sociale ; «2 o Ou par un groupement défini à l article 41 de la loi n o du 11 février 1994 relative à l initiative et à l entreprise individuelle ou au I de l article 55 de la loi n o du 18 novembre 1997 d orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

2 «Art. L Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l article L sont payables à l assuré à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse ou à l âge fixé en application de l article L du code de la sécurité sociale. Elles peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l adhérent avant ou après la cessation d activité professionnelle, ainsi qu en cas d invalidité et d incapacité. «Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l article L sont transférables vers un autre contrat mentionné à l article L , ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d épargne retraite populaire défini à l article 108 de la loi n o du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l article L , mais n ayant pas été souscrit dans le cadre de l agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. La notice d information précise les modalités d exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d une des procédures mentionnées à l article L du code de la sécurité sociale, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n est plus tenu d y adhérer. «Il est institué pour chaque contrat mentionné au deuxième alinéa de l article L , ne relevant pas du b du 1 du I de l article 163 quatervicies du code général des impôts et dont le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des adhérents. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil susmentionné, y compris suite à l autorisation mentionnée à l article L Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles et du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l article L sur les comptes prévus au deuxième alinéa de cet article. Ils sont sur cette question déliés à l égard du comité de l obligation du secret professionnel. «Les deuxième et troisième alinéas ne s appliquent ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2 o et au 2 o 0 bis de l article 83 du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d application de l article L du code de la sécurité sociale. Ils ne s appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d indemnités de départ en retraite mentionnées à l article L du code du travail. «Art. L L agrément mentionné à l article L est délivré, sur demande de l entreprise d assurance, dans les conditions prévues à l article L Il vaut également agrément pour les activités des entreprises d assurance en tant qu institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. «Cet agrément est également délivré aux entreprises mentionnées aux articles L à L , dans les conditions respectivement prévues à ces articles. «L agrément ne peut être accordé qu aux entreprises d assurance agréées pour exercer les opérations d assurance dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l article L «Art. L Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l entreprise d assurance établit une comptabilité auxiliaire d affectation unique pour l ensemble des opérations relevant du présent chapitre et des opérations mentionnées à l article L «Toutefois, les comptabilités auxiliaires d affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées aux articles L , L et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l article 108 de la loi n o du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d affectation mentionnée à l alinéa précédent. «L autorité de contrôle instituée à l article L peut également exiger que l entreprise d assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d affectation pour les opérations mentionnées à l article L «Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l entreprise d assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l article L du code monétaire et financier, et qui est agréé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. «Art. L En cas d insuffisance de représentation des engagements faisant l objet de la comptabilité auxiliaire d affectation mentionnée aux premier, deuxième et troisième alinéas de l article L , et nonobstant toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du titre I er du livre III, l entreprise d assurance et le ou les souscripteurs conviennent d un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de l entreprise d assurance dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des

3 contrats faisant l objet de la comptabilité auxiliaire d affectation. En cas de désaccord entre les parties, l autorité de contrôle instituée à l article L détermine le montant et le calendrier d affectation d actifs par l entreprise d assurance. «L élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de l entreprise d assurance au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des adhérents. «Art. L La notice mentionnée à l article L indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions du présent chapitre. «L entreprise d assurance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d affectation mentionnées à l article L Le ou les commissaires aux comptes de l entreprise d assurance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l exercice précédent et sont tenus à la disposition des adhérents et bénéficiaires. «Lors de la liquidation de ses droits, l entreprise d assurance informe chaque adhérent ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l économie, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. «L entreprise d assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de l économie précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents. «Art. L Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l entreprise d assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l article L , même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L , L à L et L du code des assurances, de l article L du code de la sécurité sociale ou de l article L du code de la mutualité. «Sous réserve de l article L , les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l article L ne peuvent se prévaloir d un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l entreprise d assurance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L , L à L et L du code des assurances, de l article L du code de la sécurité sociale ou de l article L du code de la mutualité. «Art. L La soumission au présent chapitre de tout contrat offrant les prestations mentionnées à l article L , mais n ayant pas été souscrit dans le cadre de l agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, est autorisée par le Comité des entreprises d assurance. La désignation des contrats concernés est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai d un mois pour présenter leurs observations. «Le comité dispose pour se prononcer d un délai de deux mois à compter de l expiration du délai imparti à l alinéa précédent aux créanciers pour présenter leurs observations. Le comité peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l appréciation de l opération, et, dans ce cas, le délai dont il dispose pour se prononcer court à partir de la date de production desdits documents. «Cette soumission est irréversible et opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article. «Pour l application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l article L du code de la sécurité sociale et à l article L du code rural sont assimilées à des entreprises d assurance agréées conformément aux dispositions de l article L «Art. L Un décret en Conseil d Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l article L et à l article L , ainsi que les conditions d application des articles L à L , et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l article L Il fixe les conditions de l autorisation mentionnée à l article L » 2 o L article L est ainsi modifié : a) Le mot : «I.» est inséré au début du premier alinéa. b) Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : «II. Les opérations mentionnées à l article L peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française par les institutions mentionnées à l article L , dans les conditions fixées par le titre VII du présent livre.» c) Au début du dernier alinéa est inséré le mot : «III.».

4 3 o Dans la section 2 du chapitre unique du titre I er du livre III (partie législative), il est inséré un article L ainsi rédigé : «Art. L Tout organisme d assurance, projetant de fournir des services d institutions de retraite professionnelle sur le territoire d un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen le notifie, pour chaque service impliquant une entreprise d affiliation distincte, à l autorité de contrôle. L autorité, à moins qu elle n ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l organisme ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l autre Etat, communique à l autorité compétente de l autre Etat les documents permettant l exercice de l activité envisagée. «Lorsqu elle est informée par l autorité compétente de l Etat dans lequel un organisme d assurance propose des services d institution de retraite professionnelle, que cet organisme a enfreint une disposition du droit social ou du droit du travail de cet Etat, l autorité de contrôle instituée à l article L prend les mesures nécessaires mentionnées à l article L pour mettre fin à cette infraction. «Pour l application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l article L du code de la sécurité sociale et à l article L du code rural sont assimilées à des entreprises d assurance agréées conformément aux dispositions de l article L «Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d application du présent article, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l autorité se prononce. Un arrêté du ministre chargé de l économie précise le contenu de la notification mentionnée au précédent alinéa.» 4 o Au deuxième alinéa de l article L , après les mots : «surveillance des entreprises d assurance», sont insérés les mots : «et des institutions de retraite professionnelle». 5 o L article L est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d Etat.» 6 o A l article L , les mots : «et L » sont remplacés par les mots : «, L et L ». 7 o a) Le titre VII du livre III du code des assurances (partie législative) devient le titre VIII et les articles L et L du même code deviennent les articles L et L b) Au livre III (partie législative), il est inséré un titre VII ainsi rédigé : «TITRE VII «PRESTATIONS DE SERVICE FOURNIES PAR UNE INSTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE ÉTABLIE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L UNION EUROPÉENNE OU DANS UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L ACCORD SUR L ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN «Art. L Le présent titre s applique aux institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat Partie à l accord sur l Espace économique européen et proposant les opérations mentionnées à l article L du présent code et à l article L du code du travail. «Art. L Les institutions mentionnées à l article L peuvent proposer en France les opérations définies à l article L : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre I er du code des assurances, à l exception de l article L , de l article L , de l article L , du deuxième alinéa de l article L et du dernier alinéa de l article L , ainsi qu au droit social, au droit du travail, aux exigences d information et aux dispositions du livre I er du code des assurances qui sont applicables aux contrats mentionnés à l article L Aucun créancier de l institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l article L , ne peut se prévaloir d un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l article L «Les institutions mentionnées à l article L peuvent proposer en France un plan d épargne pour la retraite collectif relevant de l article L du code du travail : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, ainsi qu au droit social, au droit du travail et aux exigences d information qui sont applicables aux plans d épargne pour la retraite collectifs. En particulier, les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants auxdits plans ne peuvent servir qu à l acquisition des titres et parts mentionnées à l article L du code du travail, conformément notamment au quatrième alinéa du I de l article L dudit code. Les conseils de surveillance respectent les dispositions prévues à l article L du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l article L du code du travail et les transferts sont effectués, le cas échéant, conformément à l article L du même code. «Art. L Le Comité des entreprises d assurance, informé par les autorités compétentes de l Etat où l institution mentionnée à l article L a son siège social ou son administration principale de son intention de proposer un contrat mentionné à l article L du présent code ou à l article L du code du travail à une entreprise établie en France, indique dans un délai de deux mois aux autorités compétentes de cet Etat les dispositions relatives aux prestations de retraite, définies dans un arrêté des ministres en charge de l économie, du travail et de la sécurité sociale, qui régissent l activité de cette institution. Lorsque l institution mentionnée à l article L a l intention de proposer des contrats relevant de l article L du code du travail, le comité précité en informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement.

5 «Dès que l institution de retraite professionnelle agréée dans cet Etat a été informée des dispositions mentionnées au premier alinéa, et au plus tard dans un délai de deux mois après que le comité des entreprises d assurance a été informé par les autorités compétentes de cet Etat, celle-ci peut fournir ses services sur le territoire de la République française, conformément à l article L «En cas de modifications majeures des dispositions mentionnées à l alinéa précédent, le comité des entreprises d assurance les indique aux autorités compétentes des Etats où sont situés les sièges sociaux ou l administration principale des institutions mentionnées à l article L «Art. L Les institutions mentionnées à l article L sont soumises à la surveillance des autorités compétentes conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux opérations mentionnées à l article L , afin qu elles respectent les obligations d information et les dispositions du droit du travail et du droit social mentionnées au premier alinéa de l article L «Lorsqu une institution, proposant sur le territoire de la République française les opérations définies à l article L , a enfreint l une de ces dispositions, l autorité de contrôle instituée à l article L , saisie par les autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l autorité compétente de l Etat dans lequel est agréée l institution et lui demande, en coordination avec cette autorité de contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l infraction. Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l infraction persiste, l autorité de contrôle instituée à l article L peut prononcer à l encontre de l institution les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1 o à 3 o de l article L , ainsi que la sanction pécuniaire mentionnée au dixième alinéa de l article L Pour la mise en œuvre de ces procédures, les dispositions des douzième à quatorzième alinéas de l article L et, le cas échéant, de l article L s appliquent. En outre, l autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l issue d un délai qu elle impartit à l institution pour prendre toute mesure de nature à mettre fin à l infraction. «L autorité de contrôle instituée à l article L peut saisir les autorités compétentes de l Etat membre ou autre Etat Partie à l accord sur l Espace économique européen dans lequel l institution a son siège social ou son administration principale afin que celles-ci statuent sur l établissement d une comptabilité auxiliaire d affectation pour les opérations de l institution mentionnées à l article L du code des assurances et à l article L du code du travail. «L autorité compétente de l Etat membre ou autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen dans lequel l institution a son siège social ou son administration principale peut adresser une demande à l autorité de contrôle instituée à l article L , tendant à l interdiction de la libre disposition d actifs de cette institution détenus par un établissement habilité à exercer les activités de conservation ou d administration d instruments financiers en application de l article L du code monétaire et financier et ayant son siège social en France. L autorité de contrôle instituée à l article L , sans préjudice du troisième alinéa de l article L , saisit le président du tribunal de grande instance territorialement compétent, afin qu il se prononce, en référé, sur cette interdiction, lorsque celle-ci est nécessaire pour prévenir ou remédier à une irrégularité, y compris en matière de provisions techniques ou de couverture de ces provisions, qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires. «Un décret en Conseil d Etat précise les conditions d application du présent article, notamment les règles de placement et de couverture des engagements applicables aux institutions mentionnées à l article L «Un arrêté du ministre chargé de l économie détermine en outre la nature et le contenu des informations et des documents que les institutions mentionnées à l article L sont tenues de communiquer sur demande aux autorités compétentes pour leur permettre d exercer la surveillance prévue au premier alinéa.» 8 o Le deuxième alinéa de l article L est ainsi rédigé : «le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d activité professionnelle, de transfert.» 9 o Le sixième alinéa de l article L est ainsi rédigé : «Les droits individuels résultant des contrats d assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d activité professionnelle sont transférables, dans des conditions fixées par décret.» 10 o Le chapitre II du titre IV du livre I er (partie législative) est ainsi modifié : a) A l article L , après les mots : «dans les conditions prévues au présent chapitre,», sont insérés les mots : «des engagements relatifs à un contrat relevant du chapitre III du présent titre et». b) L article L devient l article L , et l article L est ainsi rédigé : «Art. L Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l entreprise d assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l enregistrement comptable établi en vertu de l article L , même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L , L à L et L du code des assurances, de l article L du code de la sécurité sociale ou de l article L du code de la mutualité.»

6 Le code général des impôts est ainsi modifié : Article 2 1 o A l article 38, il est ajouté un 11 ainsi rédigé : «11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d affectation d éléments d actifs pour lesquels sont applicables les règles de l article L , de l article L , de l article L du code des assurances, ou du VII de l article 108 de la loi n o du 21 août 2003 portant réforme des retraites est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de retrait d actifs de l une de ces comptabilités. «Toutefois, le profit ou la perte constaté à l occasion du transfert d éléments d actif dans la comptabilité auxiliaire d affectation soumis aux règles de l article L du code des assurances n est pas compris dans le résultat de l exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies : «a) L opération est réalisée conformément aux dispositions de l article L du code des assurances ; «b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d affectation pour leur valeur comptable telle qu elle figure dans les comptes de l entreprise procédant à l opération. «Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d après la valeur qu ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l entreprise ayant procédé à l opération.» 2 o Après le premier alinéa du 6 o de l article 39 duodecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Pour l application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d affectation qui sont soumis aux règles de l article L , de l article L , de l article L du code des assurances, ou du VII de l article 108 de la loi n o du 21 août 2003 portant réforme des retraites, constituent un portefeuille distinct.» 3 o Au premier alinéa du 2 o de l article 83, les mots : «régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire» sont remplacés par les mots : «régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l article L du code des assurances pour les contrats mentionnés à l article L dudit code lorsqu ils ont pour objet l acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire,». 4 o Au deuxième alinéa du I de l article 154 bis, après les mots : «contrats d assurance groupe», sont insérés les mots : «y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l article L du code des assurances pour les contrats mentionnés à l article L dudit code,». 5 o Au I de l article 154 bis-0-a, après les mots : «sur la pêche maritime et les cultures marines», sont insérés les mots : «y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l article L du code des assurances pour les contrats mentionnés à l article L dudit code,». Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : Article 3 1 o Le sixième alinéa de l article L est ainsi rédigé : «Sont exclues de l assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l article L du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l article L dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d une des procédures mentionnées à l article L du présent code :» 2 o A l article L , après les mots : «personnes assurées contre certains risques», sont insérés les mots : «ou d une ou plusieurs institutions mentionnées à l article L du code des assurances». 3 o L article L est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «changement d organisme assureur» sont remplacés par les mots : «changement d organisme d assurance ou d institution mentionnée à l article L du code des assurances». b) Au second alinéa, après les mots : «l entreprise assureur», sont insérés les mots : «ou d une institution mentionnée à l article L du code des assurances». 4 o Au premier alinéa de l article L , après les mots : «du titre IV du présent livre», sont insérés les mots : «les institutions mentionnées à l article L du code des assurances». 5 o A l article L , après les mots : «du titre IV du présent livre», sont insérés les mots : «les institutions mentionnées à l article L du code des assurances». 6 o Il est créé au chapitre II du titre III du livre IX une section 9 ainsi rédigée :

7 «Section 9 «Retraite professionnelle supplémentaire «Art. L La présente section s applique aux opérations pratiquées par les institutions de prévoyance dans le cadre de l agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d assurance sur la vie dont les prestations sont liées à la cessation d activité professionnelle et sont versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires. Ces contrats sont souscrits : «1 o Par un employeur ou un groupe d employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d une des procédures mentionnées à l article L ; «2 o Ou par un groupement défini à l article 41 modifié de la loi n o du 11 février 1994 relative à l initiative et à l entreprise individuelle ou au I de l article 55 de la loi n o du 18 novembre 1997, d orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. «Art. L Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l article L sont payables au participant à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse ou à l âge fixé en application de l article L Elles peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l adhérent avant ou après la cessation d activité professionnelle, ainsi qu en cas d invalidité et d incapacité. «Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l article L sont transférables vers un autre contrat mentionné à l article L , ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d épargne retraite populaire défini à l article 108 de la loi n o du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l article L , mais n ayant pas été souscrit dans le cadre de l agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. La notice d information précise les modalités d exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d une des procédures mentionnées à l article L , les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n est plus tenu d y adhérer. «Il est institué pour chaque contrat mentionné au deuxième alinéa de l article L , ne relevant pas du b du 1 du I de l article 163 quatervicies du code général des impôts et dont le nombre des participants est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des adhérents, et établi dans les six mois suivant le franchissement du seuil susmentionné, y compris suite à la décision mentionnée à l article L du code des assurances. Le comité de surveillance est composé à part égale de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles et du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l article L sur les comptes mentionnés à cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l obligation du secret professionnel. «Les deuxième et troisième alinéas ne s appliquent ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l article L , ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2 o et au 2 o 0 bis de l article 83 du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d application de l article L du code de la sécurité sociale. Ils ne s appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d indemnités de départ en retraite mentionnée à l article L du code du travail. «Art. L L agrément mentionné à l article L est délivré dans les conditions prévues à l article L Il ne peut être accordé qu aux institutions de prévoyance agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l article L «Cet agrément vaut également agrément pour les activités des institutions de prévoyance en tant qu institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. «Art. L Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d affectation unique pour l ensemble des opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l article L du code des assurances. «Toutefois, les comptabilités auxiliaires d affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l article L et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l article 108 de la loi n o du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d affectation mentionnée à l alinéa précédent. «L autorité de contrôle instituée à l article L peut également exiger que l entreprise d assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d affectation pour les opérations mentionnées à l article L du code des assurances.

8 «Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l entreprise d assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l article L du code monétaire et financier, et qui peut être agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat Partie à l accord sur l Espace économique européen. «Art. L En cas d insuffisance de représentation des engagements faisant l objet de la comptabilité auxiliaire d affectation mentionnée au premier alinéa de l article L , de celles mentionnées au deuxième alinéa, ou de celle mentionnée au troisième alinéa de cet article, et sans préjudice de toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du titre V du livre III du code des assurances, l institution de prévoyance et le ou les souscripteurs conviennent d un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de l entreprise d assurance dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l objet de la comptabilité auxiliaire d affectation. En cas de désaccord entre les parties, l autorité de contrôle instituée à l article L détermine le montant et le calendrier d affectation d actifs par l institution de prévoyance. «L élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de l institution de prévoyance au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des adhérents. «Art. L La précision qu il s agit d un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions de la présente section doit figurer dans la notice. «L institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d affectation mentionnée à l article L Le ou les commissaires aux comptes de l institution de prévoyance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l exercice précédent, et sont tenus à la disposition des participants et bénéficiaires. «Lors de la liquidation de ses droits, l institution de prévoyance informe chaque participant ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. «L institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents. «Art. L Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l entreprise d assurance, autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l article L , même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L , L à L et L du code des assurances, de l article L du code de la sécurité sociale ou de l article L du code de la mutualité. «Sous réserve de l article L , les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l article L du code des assurances ne peuvent se prévaloir d un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L , L à L et L du code des assurances, de l article L du code de la sécurité sociale ou de l article L du code de la mutualité. «Art. L L institution peut, dans les conditions mentionnées à l article L du code des assurances, soumettre à la présente section tout contrat offrant les prestations mentionnées à l article L , mais n ayant pas été souscrit dans le cadre de l agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. «Art. L Les institutions de prévoyance peuvent proposer des services d institutions de retraite professionnelle sur le territoire d un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, dans les conditions fixées à l article L du code des assurances. «Un décret en Conseil d Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l article L , ainsi que les conditions d application des articles L à L , et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance.»

9 7 o Après l article L , il est inséré un article L ainsi rédigé : «Art. L L autorité instituée à l article L autorise les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l article L à fournir des services d institutions de retraite professionnelle sur le territoire d un autre Etat membre ou d un autre Etat Partie à l accord sur l Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l article L du code des assurances.» 8 o a) Dans l intitulé du livre IX, après le mot : «complémentaire», sont insérés les mots : «et supplémentaire» et après les mots : «salariés», sont insérés les mots : «et non salariés». b) Ledit livre IX est complété par un titre VI ainsi rédigé : «TITRE VI «DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION SOCIALE SUPPLÉMENTAIRE DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS «Art. L Les dispositions du présent titre s appliquent aux régimes et garanties collectives établis à titre obligatoire ou facultatif dans un cadre professionnel au profit des non salariés, anciens non salariés et de leurs ayants droit et qui s ajoutent aux régimes légalement obligatoires des professions mentionnées notamment à l article L ou relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l article L «Les régimes et garanties collectives mentionnés au premier alinéa ont notamment pour objet de prévoir la couverture des risques et la constitution des avantages mentionnés à l article L «Ces régimes et garanties collectives, obligatoires ou facultatifs, sont gérés par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles relevant du code de la mutualité, par les organismes mentionnés à l article L fonctionnant pour les groupes professionnels définis aux 1 o, 2 o et 3 o de l article L et par les organismes mentionnés aux articles L et L «Les dispositions du présent titre ne s appliquent pas aux régimes complémentaires obligatoires qui relèvent d un règlement européen de coordination des législations nationales de sécurité sociale pris sur la base des articles 42 et 308 du traité instituant la Communauté européenne. «Art. L Les dispositions du présent titre sont d ordre public. «Art. L Les régimes et les garanties collectives mentionnés à l article L ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. «Art. L Les organismes qui gèrent les opérations mentionnées à l article L sont tenus d assurer le versement des prestations ou avantages de retraite, d invalidité et de décès aux assurés et à leurs ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, nets de taxes et de frais. «Art. L Les organismes qui gèrent les opérations mentionnées à l article L sont tenus d adresser à leurs ressortissants qui cessent d être affiliés avant d avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date d effet de leur radiation, une note d information sur leurs droits à retraite, mentionnant notamment les modalités et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs droits.» c) Les articles L à L et L du code de la sécurité sociale sont supprimés. d) Les dispositions du 8 o prennent effet trois mois après la date de publication de la présente ordonnance. Article 4 Le sixième alinéa de l article L du code rural est ainsi rédigé : «Sont exclues de l assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l article L du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l article L dudit code, à l article L du code de la sécurité sociale, ou à l article L du code de la mutualité, lorsqu elles revêtent un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d une des procédures mentionnées à l article L du code de la sécurité sociale :» Article 5 Le code de la mutualité est ainsi modifié : 1 o Il est inséré après le chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité (partie législative) un chapitre II bis ainsi rédigé : «CHAPITRE II BIS «Retraite professionnelle supplémentaire «Art. L Le présent chapitre s applique aux opérations pratiquées par les mutuelles ou unions dans le cadre de l agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire.

10 Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d assurance sur la vie dont les prestations sont liées à la cessation d activité professionnelle et sont versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires. Ces contrats sont souscrits : «1 o Par un employeur ou un groupe d employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d une des procédures mentionnées à l article L ; «2 o Ou par un groupement défini à l article 41 de la loi n o du 11 février 1994 relative à l initiative et à l entreprise individuelle ou au I de l article 55 de la loi n o du 18 novembre 1997 d orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. «Art. L Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l article L sont payables au membre participant à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse ou à l âge fixé en application de l article L du code de la sécurité sociale. Elles peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu en cas d invalidité et d incapacité. «Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l article L sont transférables vers un autre contrat mentionné à l article L , ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d épargne retraite populaire défini à l article 108 de la loi n o du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l article L , mais n ayant pas été souscrit dans le cadre de l agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. La notice d information précise les modalités d exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d une des procédures mentionnées à l article L de la sécurité sociale, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n est plus tenu d y adhérer. «Il est institué pour chaque contrat mentionné au deuxième alinéa de l article L , ne relevant pas du b du 1 du I de l article 163 quatervicies du code général des impôts et dont le nombre des membres participants est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des adhérents, et établi dans les six mois suivant le franchissement du seuil susmentionné, y compris suite à la décision mentionnée à l article L du code des assurances. Le comité de surveillance est composé à part égale de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles et du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l article L sur les comptes mentionnés à cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l obligation du secret professionnel. «Les deuxième et troisième alinéas ne s appliquent ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l article L , ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2 o et au 2 o 0 bis de l article 83 du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d application de l article L du code de la sécurité sociale. Ils ne s appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d indemnités de départ en retraite mentionnées à l article L du code du travail. «Art. L L agrément mentionné à l article L est délivré dans les conditions prévues à l article L Il ne peut être accordé qu aux mutuelles et unions agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l article L «Cet agrément vaut également agrément pour les activités des mutuelles ou unions en tant qu institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. «Art. L Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, la mutuelle ou union établit une comptabilité auxiliaire d affectation unique pour l ensemble des opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l article L du code des assurances. «Toutefois, les comptabilités auxiliaires d affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l article L et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l article 108 de la loi n o du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d affectation mentionnée à l alinéa précédent. «L autorité de contrôle instituée à l article L peut également exiger que la mutuelle ou union établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d affectation pour les opérations mentionnées à l article L du code des assurances. «Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de la mutuelle ou union, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l article L du code monétaire et financier, et qui peut être agréé dans un autre Etat membre ou dans autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. «Art. L En cas d insuffisance de représentation des engagements faisant l objet de la comptabilité auxiliaire d affectation mentionnée au premier alinéa de l article L , de celle mentionnée au deuxième

11 alinéa, ou de celle mentionnée au troisième alinéa de cet article, et sans préjudice de toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du livre V, la mutuelle ou union et le ou les souscripteurs conviennent d un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de la mutuelle ou union dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l objet de la comptabilité auxiliaire d affectation. En cas de désaccord entre les parties, l autorité de contrôle instituée à l article L détermine le montant et le calendrier d affectation d actifs par la mutuelle ou union. «L élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de la mutuelle ou union au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des adhérents. «Art. L La précision qu il s agit d un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions de la présente section doit figurer dans le bulletin d adhésion. «La mutuelle ou union établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d affectation mentionnée à l article L Le ou les commissaires aux comptes de la mutuelle ou union certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l exercice précédent, et sont tenus à la disposition des membres participants et bénéficiaires. «Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union informe chaque membre participant ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. «Pour chaque contrat, la mutuelle ou union établit et révise au moins tous les trois ans un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants. «Art. L Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de la mutuelle ou union autre que les membres participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre ne peut se prévaloir d un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l article L , même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L , L à L et L du code des assurances, de l article L du code de la sécurité sociale ou de l article L du code de la mutualité. «Sous réserve de l article L , les membres participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l article L du code des assurances ne peuvent se prévaloir d un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de la mutuelle ou union, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L , L à L et L du code des assurances, de l article L du code de la sécurité sociale ou de l article L du code de la mutualité. «Art. L L institution peut, dans les conditions mentionnées à l article L du code des assurances, soumettre au présent chapitre tout contrat offrant les prestations mentionnées à l article L , mais n ayant pas été souscrit dans le cadre de l agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. «Art. L Les mutuelles ou unions peuvent proposer des services d institutions de retraite professionnelle sur le territoire d un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, dans les conditions fixées à l article L du code des assurances. «Un décret en Conseil d Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l article L , ainsi que les conditions d application des articles L à L , et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance.» 2 o Après l article L , il est inséré un article L ainsi rédigé : «Art. L L autorité instituée à l article L autorise les mutuelles ou unions relevant du livre II du présent code à fournir des services d institutions de retraite professionnelle sur le territoire d un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l article L du code des assurances.» Article 6 Il est ajouté au VII de l article 108 de la loi n o du 21 août 2003 portant réforme des retraites un alinéa ainsi rédigé :

12 «Pour les contrats mentionnés au b du 1 du I de l article 163 quatervicies du code général des impôts, l alinéa précédent s applique sous réserve du chapitre III du titre IV du livre I er du code des assurances (partie législative), du chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité et de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.» Article 7 L agrément mentionné à l article L du code des assurances, à l article L du code de la sécurité sociale ou à l article L du code de la mutualité est, sur demande, accordé de droit aux entreprises d assurance, institutions de prévoyance et mutuelles ou unions titulaires à la date d entrée en vigueur de la présente ordonnance, et conformément, respectivement, à l article L du code des assurances, à l article L du code de la sécurité sociale ou à l article L du code de la mutualité, d un agrément administratif pour les opérations d assurance dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées respectivement à l article L du code des assurances, ou à l article L du code de la sécurité sociale, ou à l article L du code de la mutualité. Article 8 I. Le plan d épargne pour la retraite collectif mentionné à l article L du code du travail peut être une institution de retraite professionnelle collective. Il est alors administré par une personne morale de droit privé, autre qu une association, une entreprise d investissement, un établissement de crédit, une entreprise relevant du code des assurances, une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural, une institution de gestion de retraite supplémentaire relevant du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale, une institution de retraite supplémentaire mentionnée à l article L du code de la sécurité sociale ou un organisme mutualiste relevant du code de la mutualité. Cette personne morale a pour objet exclusif d administrer, dans la phase de constitution de l épargne, une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective. Elle doit proposer les services mentionnés au quatrième alinéa. La personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective est juridiquement distincte de toute entreprise ou groupement d entreprises ayant signé une convention ou un accord mettant en place l institution. La personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective ne peut commencer ses opérations qu après avoir obtenu l agrément au titre du 5 o de l article L du code monétaire et financier. Elle tient les comptes d instruments financiers ouverts au nom de chaque bénéficiaire. Elle peut confier l exécution de ce service à une personne qui l exerce à titre principal, et qui est agréée en France ou dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Elle peut également tenir les comptes d instruments financiers relatifs aux plans mentionnés aux articles L et L du code du travail et aux accords mentionnés aux articles L du code du travail, lorsqu ils sont ouverts au nom des bénéficiaires d entreprises ayant signé un plan d épargne pour la retraite collectif dont elle assure l administration. Dans les six mois qui suivent la clôture de l exercice précédent, elle arrête l inventaire de l ensemble des droits et des actifs détenus dans le cadre de l institution de retraite professionnelle collective, dont la régularité et la sincérité est attestée par son ou ses commissaires aux comptes. Dans les six mois qui suivent la clôture de l exercice précédent, elle remet cet inventaire à sa demande à l entreprise d affiliation, ainsi que les comptes annuels et les rapports de gestion des organismes de placement collectifs souscrits dans le cadre de l institution. L entreprise d affiliation tient ces documents à la disposition des bénéficiaires. II. Lorsque sont délivrées au bénéficiaire les sommes ou valeurs inscrites sur son compte, la personne morale administrant l institution de retraite professionnelle collective l informe, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargé du travail et de l économie, du montant des sommes ou valeurs inscrites sur son compte et de leurs modalités de délivrance. Elle remet chaque année aux bénéficiaires le relevé de leur situation individuelle. Pour chaque institution, et conformément aux dispositions contenues dans l accord qui la met en place, la personne morale administrant l institution établit et révise au moins tous les trois ans un rapport précisant la politique de placement de l institution et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement, en particulier suite à une modification de l accord collectif. Il est remis, sur demande, aux bénéficiaires. De plus, la personne morale administrant l institution informe par écrit les bénéficiaires des modifications qui sont apportées à l institution, dans un délai maximum de trois mois. Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l économie précise en tant que de besoin les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux bénéficiaires. Sans préjudice des droits de titulaires de créances nées de la gestion des sommes versées par les bénéficiaires d une institution de retraite professionnelle collective, seuls ces derniers peuvent se prévaloir d un droit sur les biens et droits dans lesquels ces sommes sont investies, nonobstant les dispositions du livre VI du code de commerce ou des articles 2101 et 2104 du code civil.

13 Les personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collectives ne peuvent assurer la gestion financière des institutions de retraite professionnelle collective proposées aux bénéficiaires : celle-ci obéit aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, et notamment à son article L III. Toute personne morale administrant des institutions de retraite professionnelle collective projetant de fournir des services d institutions de retraite professionnelle sur le territoire d un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen doit le notifier au Comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement. Celui-ci, après avis du ministre chargé du travail, et à moins qu il n ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l organisme, ou encore l honorabilité et la compétence ou l expérience professionnelle des dirigeants de l organisme, ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l autre Etat, communique à l autorité compétente de l autre Etat les documents permettant l exercice de l activité envisagée. Lorsqu elle est informée par l autorité compétente de l Etat dans lequel la personne morale propose des services d institution de retraite professionnelle, que cette personne morale a enfreint une disposition du droit social ou du droit du travail de cet Etat, l Autorité des marchés financiers peut ouvrir une procédure de sanction à l encontre de l organisme selon les modalités prévues à l article L Les sanctions applicables sont celles mentionnées à l article L (III, a). La gestion financière des sommes versées par les bénéficiaires, lorsque la personne morale fournit des services d institutions de retraite professionnelle sur le territoire d un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, doit être assurée par une institution de retraite professionnelle agréée dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, par un organisme d assurance agréé dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ou par une ou plusieurs entreprises d investissement qui exercent à titre principal le service mentionné au 4 o de l article L du code monétaire et financier. Lorsque la personne morale fournit des services d institutions de retraite professionnelle sur le territoire d un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, elle ne peut souscrire l engagement de couvrir des risques liés au décès, à l invalidité ou à la durée de la vie humaine. Lorsque l institution propose une liquidation des droits en rentes viagères, l engagement correspondant est assuré par une institution de retraite professionnelle ou par un organisme d assurance agréé dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. IV. L accord mettant en place l institution mentionne la raison sociale et l adresse de la personne morale d administration de l institution retenue, qui est en outre lié à l entreprise d affiliation par un contrat conclu par écrit définissant la mission de la personne morale et précisant la qualité des parties, leurs droits et obligations, et notamment l étendue des pouvoirs d administration de la personne morale, son droit de déléguer ses pouvoirs ainsi que sa rémunération éventuelle. Un contrat de gestion financière est également conclu entre l entreprise d affiliation et les organismes chargés de la gestion financière mentionnés au troisième alinéa du III du présent article. V. Sans préjudice des règles applicables pour l exercice de l activité au titre du 5 o de l article L du code monétaire et financier, un décret en Conseil d Etat détermine les conditions d application du présent article, et notamment les règles de fonctionnement de la personne morale d administration des institutions de retraite professionnelle collectives, les règles financières qui leur sont applicables, les règles de placement applicables aux actifs de l institution, ainsi que les informations qui doivent être fournies sur demande au ministre chargé du travail. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l économie et du travail précise les modalités et le contenu de la notification mentionnée au premier alinéa du III du présent article. Article 9 L article L du code du travail est ainsi modifié : 1 o a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : «Il peut être mis en place, dans les conditions prévues au titre III du livre I er, un plan d épargne pour la retraite collectif sans recourir aux services de l institution mentionnée au I de l article 8 de l ordonnance n o du 23 mars 2006, lorsque ledit plan n est pas proposé sur le territoire d un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Dans ce cas, l accord mettant en place le plan précise les modalités d exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II dudit article.» b) Au quatrième alinéa du I, les mots : «, ou d actions de société d investissement à capital variable régies par l article L du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l article L dudit code,» sont insérés après les mots : «sans préjudice des dispositions du seizième alinéa dudit article L ». 2 o Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Un décret en Conseil d Etat précise les éléments que doit contenir le règlement du plan d épargne retraite collectif.»

14 3 o Le IV est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : «De plus, l accord établissant le plan de retraite collectif prévoit, à peine de nullité, les modalités selon lesquelles les participants sont informés des conditions dans lesquelles ils peuvent souscrire une rente viagère auprès d un organisme assureur ou une institution mentionnée à l article L du code des assurances, au moins six mois avant la délivrance des sommes ou valeurs inscrites à leurs comptes.» Article 10 Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1 o Le 5 o de l article L est ainsi rédigé : «5 o Les personnes morales établies en France exerçant le service de conservation ou d administration d instruments financiers, y compris dans le cadre des plans mentionnés aux articles L , L et L du code du travail et des accords mentionnés aux articles L du code du travail.» 2 o A l article L II du code monétaire et financier est inséré un 12 o ainsi rédigé : «12 o Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l article 8 de l ordonnance n o du 23 mars 2006 ou des plans d épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l article L du code du travail.» 3 o A l article L (II, a et b) du même code, les mots : «et 11 o» sont remplacés par les mots : «, 11 o et 12 o». 4 o Il est inséré après l article L un article L ainsi rédigé : «Art. L Lorsqu une institution mentionnée à l article L du code des assurances et proposant les opérations mentionnées à l article L du code du travail a enfreint l une des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l article L du code des assurances, l Autorité des marchés financiers, de sa propre initiative ou sur saisine des autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l autorité compétente de l Etat dans lequel est agréée l institution, et lui demande, en coopération avec cette autorité de contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l infraction. «Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l infraction persiste, l Autorité des marchés financiers peut ouvrir une procédure de sanction à l encontre de l institution selon les modalités prévues à l article L Les sanctions applicables sont celles mentionnées à l article L (III, a). «L Autorité des marchés financiers peut décider de reporter sa décision d ouvrir une procédure de sanction à l issue d un délai qu elle impartit à l institution pour prendre toute mesure de nature à mettre fin à l infraction.» Article 11 Le Premier ministre, le ministre de l économie, des finances et de l industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 mars Par le Président de la République : Le Premier ministre, DOMINIQUE DE VILLEPIN Le ministre de la santé et des solidarités, XAVIER BERTRAND JACQUES CHIRAC Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, THIERRY BRETON

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