Cession en garantie d un contrat d assurance vie détenu par un particulier

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1 Cession en garantie d un contrat d assurance vie détenu par un particulier Introduction L assurance vie cédée en garantie d un prêt est une stratégie de planification financière qui utilise la valeur de rachat d un contrat d assurance vie exonéré pour garantir un emprunt ou une série d emprunts. Le présent bulletin Actualité fiscale examine les questions et conséquences fiscales à prendre en considération lorsqu un particulier souscrit un contrat d assurance vie exonéré dans le but d en affecter, plus tard, la valeur de rachat à la garantie d un emprunt. Contrats d assurance vie exonérés Un particulier peut souscrire un contrat d assurance vie permanente pour plusieurs raisons : remplacement du revenu; soutien des personnes à charge; frais relatifs au décès, coûts liés à la succession, dettes et impôt sur le revenu au décès; constitution, augmentation ou remplacement d un patrimoine; provisionnement d un don de bienfaisance au décès; ou provisionnement d un rachat d actions. Un contrat d assurance vie permanente «exonéré» permet la croissance avec report de l impôt de la valeur de rachat du contrat et le versement en franchise d impôt du produit de l assurance au décès. La croissance de la valeur de rachat d un contrat exonéré n est pas soumise à l imposition annuelle sur le revenu couru et n est soumise à l impôt que s il y a disposition du contrat. Un contrat exonéré peut accumuler une valeur de rachat considérable avec report de l impôt si les dépôts maximums permis par la Loi de l impôt sur le revenu (la «Loi») y sont faits. Ces dépôts peuvent être structurés de manière à ce qu ils demeurent à l abri de l impôt dans le contrat et servent, plus tard, à couvrir le coût de l assurance et les frais du contrat. Pour plus de renseignements sur les contrats exonérés, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé «Test d exonération». Méthodes utilisées pour accéder à la valeur de rachat Il existe plusieurs moyens pour le titulaire d accéder à la valeur de rachat de son contrat. Il peut demander le rachat de son contrat, intégralement ou partiellement. On désigne souvent le rachat partiel comme un retrait. Du point de vue fiscal, le rachat constitue une disposition (alinéa a) de la définition de «disposition» au paragraphe 148(9) de la Loi) et peut donc donner lieu à un gain sur contrat. Le gain sur contrat généré par un rachat intégral ou partiel est calculé comme étant l excédent du produit reçu sur le coût de base rajusté (CBR) du contrat. S il s agit d un rachat intégral, le CBR total du contrat est utilisé dans le calcul. Dans le cas d un retrait (ou rachat partiel), le CBR du contrat est calculé en proportion de la valeur de rachat qui est retirée du contrat (dans le cas des contrats acquis après le 1 er décembre 1982). (Pour plus de précisions, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé «Disposition des contrats d assurance vie».) Lors de la disposition d un contrat exonéré, tout gain réalisé doit être ajouté au revenu imposable du titulaire du contrat pour l année (alinéa 56(1)j) de la Loi).

2 Le titulaire du contrat peut également demander à l assureur une «avance sur contrat» pourvu que le document contractuel permette une telle avance. Une avance sur contrat est un paiement anticipé auquel le titulaire a droit au titre du contrat. Comme l assureur n est pas autorisé par la loi à poursuivre le titulaire pour le non-remboursement du montant versé, il ne s agit pas d un prêt commercial au sens propre. Une avance sur contrat consentie après le 31 mars 1978 est aussi considérée comme une disposition du contrat aux fins de l impôt (alinéa b) de la définition de «disposition» au paragraphe 148(9) de la Loi). L excédent du produit provenant d une avance sur contrat consentie après mars 1978 sur le CBR du contrat entre dans le revenu du titulaire. À noter que dans le cas d une avance sur contrat, le CBR n est pas calculé au prorata le produit provenant de l avance est comparé au CBR total du contrat. Pour des précisions sur l imposition des avances sur contrat, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé «Imposition des participations et des avances sur police d assurance vie». Le titulaire du contrat peut aussi affecter un contrat d assurance vie à la garantie d un emprunt bancaire. Comme la cession d un contrat en garantie est expressément exclue à l alinéa f) de la définition de «disposition» du paragraphe 148(9) de la Loi, elle ne donne pas lieu à un gain sur contrat. La valeur de rachat du contrat peut dès lors continuer à s accumuler avec report de l impôt et, par conséquent, être utilisée (sous réserve des restrictions bancaires) comme source d emprunt garanti pour le titulaire. Une cession en garantie donnera également droit au versement en franchise d impôt du produit de l assurance au décès de l assuré. Contrat d assurance vie cédé en garantie On appelle aussi cette structure «cession en garantie d un contrat d assurance vie». En général, la cession en garantie d un contrat d assurance vie s effectue comme suit : 1. Un particulier souscrit un contrat d assurance vie exonéré et verse le maximum des dépôts permis en vertu de la Loi. 2. Avec le temps, la valeur de rachat s accumule dans le contrat, avec report de l impôt, pour constituer les sommes qui seront plus tard affectées à la garantie d un emprunt. 3. Lorsqu il a besoin de fonds, le titulaire fait une demande d emprunt à la banque. L emprunt est garanti par la cession du contrat. Les sommes empruntées servent habituellement à arrondir le revenu de retraite. 4. L emprunt peut être structuré de manière à ce que le titulaire ne rembourse que les intérêts ou le capital et les intérêts sur une base régulière. La banque peut aussi permettre au titulaire d emprunter le montant des intérêts de l emprunt et de l ajouter au montant non remboursé du prêt (c.-à-d. capitaliser les intérêts). La plupart des banques exigent que le solde de l emprunt n excède pas un pourcentage donné de la valeur de rachat du contrat (on appelle souvent ce pourcentage une «marge»). 5. Si l emprunt demeure en règle (c.-à-d. si le solde de l emprunt n excède pas le pourcentage de la valeur de rachat établi par la banque), il peut être structuré de manière à ce que le remboursement ne soit effectué qu au décès de l assuré. Au décès, le produit de l assurance vie servira à rembourser le solde de l emprunt en souffrance. Une fois l emprunt remboursé, le reste du produit de l assurance sera versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans le contrat. Les projets informatisés (présentations) ou «concepts» portant sur la cession en garantie d un contrat d assurance vie visent à montrer les avantages financiers liés à une telle utilisation d un contrat à une date ultérieure. Lorsque vous présentez l analyse, il est important d indiquer quels sont les risques financiers et fiscaux afférents à cette stratégie ainsi que les incidences que ces risques auront sur les valeurs du projet ou du concept. 3

3 Risques financiers Voici les risques financiers qui doivent être pris en considération lorsque l on évalue la viabilité de l affectation ultérieure d un contrat d assurance vie à la garantie d un emprunt : les hypothèses indiquées dans les projets portant sur une assurance vie cédée en garantie peuvent différer des valeurs réelles; le rendement réel du produit d assurance vie peut différer du rendement prévu; les taux d intérêt exigés par la banque peuvent être différents de ceux qui étaient prévus au départ; les pratiques bancaires peuvent changer; l affectation de fonds provenant de comptes d actions à la garantie d un emprunt peut être soumise à une marge d emprunt moins élevée; l espérance de vie peut différer des hypothèses retenues; les changements de résidence peuvent empêcher l accès aux valeurs du contrat au moyen de la cession de celui-ci en garantie d un emprunt. Chacun de ces risques est traité en détail ci-après. Les hypothèses indiquées dans les projets portant sur une assurance vie cédée en garantie peuvent différer des valeurs réelles En général, on a recours à des projets informatisés pour démontrer les avantages de la cession d une assurance vie en garantie d un emprunt. Dans le cadre de ces présentations, on calcule les avances futures qui peuvent être accordées sur un emprunt bancaire compte tenu des valeurs de rachat futures du contrat exonéré déterminées dans un autre projet basé sur le produit d assurance visé. La valeur de rachat projetée dans le projet informatisé est basée sur des hypothèses quant au rendement des placements, au niveau de financement et au moment des dépôts. Les présentations prenant en compte la cession d un contrat d assurance vie en garantie sont basées sur certaines hypothèses, ayant trait notamment aux taux d intérêt sur l emprunt, à la déductibilité (ou la non-déductibilité) des intérêts sur l emprunt, ou une certaine «tendance des emprunts». Si ces hypothèses ne se réalisent pas, le rendement réel différera des valeurs du projet. Ainsi, les montants d emprunt pouvant être réellement consentis ou le moment où ils peuvent l être pourraient différer des valeurs indiquées dans le projet. Le produit d assurance vie peut ne pas dégager le rendement prévu Comme nous l avons déjà mentionné, la valeur de rachat accumulée dans le contrat d assurance vie représente l élément fondamental du concept de l assurance vie cédée en garantie. Le projet informatisé présente une projection des valeurs de rachat et des capitaux-décès futurs qui est basée sur un taux de rendement présumé (taux d intérêt ou taux du crédit de rendement dans le cas des contrats d assurance vie universelle ou vie entière sans participation, ou taux des participations dans le cas des contrats d assurance vie entière avec participation). Le projet présente également un plan de provisionnement hypothétique (montant des dépôts et date de leur versement). Si le taux de rendement ou le plan de provisionnement réels ne correspondent pas aux hypothèses retenues dans le projet, les valeurs de rachat et les capitaux-décès réels différeront de ceux du projet. Par conséquent, lorsque le contrat est donné en gage pour garantir un emprunt ou une série d emprunts bancaires, les avances sur le prêt peuvent être inférieures à celles du projet si les hypothèses relatives au taux de rendement ou au plan de provisionnement n ont pas été réalisées. Par contre, si le rendement réel a été plus élevé que le rendement hypothétique, des avances sur le prêt additionnelles pourraient être disponibles. Le risque associé au taux d intérêt sur l emprunt Les modalités du prêt bancaire varient d une banque à l autre. Bon nombre des caractéristiques et conditions du prêt bancaire pris en compte dans le projet du contrat d assurance vie cédé en garantie sont semblables. En général, le taux d intérêt imputé au prêt réel sera un taux variable basé sur le taux préférentiel augmenté d une certaine marge. Le projet est basé sur un taux bancaire hypothétique constant. Si, au moment de l emprunt ou pendant la période où le solde de l emprunt est en souffrance le taux du prêt est supérieur au taux hypothétique, le solde de l emprunt en souffrance augmentera plus rapidement par rapport aux taux indiqués dans le projet et les intérêts qui viendront s ajouter au montant de l emprunt seront composés. En général, la banque exigera que le solde de l emprunt en souffrance ne dépasse pas un pourcentage donné de la valeur de rachat du contrat d assurance afin qu il soit en règle (la «marge»). Un taux d intérêt de l emprunt plus élevé que prévu peut amener le solde de l emprunt à dépasser ces limites acceptables. Dans ce 4

4 cas, la banque exigera que des mesures soient prises pour ramener le solde dans les limites de la marge. Pour ce faire, la banque peut exiger que les intérêts sur l emprunt soient remboursés annuellement ou plus fréquemment; que le capital soit remboursé en partie ou en totalité; que d autres biens soient donnés en garantie; ou, en dernier ressort, que le contrat d assurance vie soit racheté en partie ou en totalité conformément aux modalités de la cession en garantie. Selon le pire scénario, si l emprunteur ne peut ramener le solde de l emprunt dans les limites acceptables, la banque pourrait exiger le paiement de l emprunt et le forcer à retirer la valeur de rachat du contrat pour rembourser cet emprunt. Le retrait de la valeur de rachat pourrait créer un gain sur contrat imposable, c està-dire que le titulaire recevrait un feuillet T5 pour le montant de tout gain sur contrat imposable résultant du retrait du contrat. Il est possible que le montant versé au titulaire soit alors insuffisant pour couvrir l'impôt exigible étant donné que les fonds ont servi à rembourser le prêt. Si le titulaire n est plus capable de provisionner son contrat, celui-ci peut tomber en déchéance, ce qui entraînerait la perte de la couverture d assurance au titre du contrat. Risques associés aux pratiques bancaires Aux risques associés au taux d intérêt sur l emprunt peuvent s ajouter d autres risques d ordre bancaire. D autres conditions et éléments bancaires sont généralement pris en compte dans les projets informatisés basés sur une assurance cédée en garantie d un emprunt : une marge spécifique pour le prêt et la valeur de rachat; l intérêt sur le prêt est ajouté au montant du prêt; et le prêt bancaire n est pas remboursé avant le décès. Ces hypothèses sont basées sur les énoncés généraux que l on retrouve dans les pratiques courantes des banques pour l octroi de prêts. Les conditions du prêt seront négociées au moment où sera contracté l emprunt dans le futur (par exemple dans 20 ou 30 ans). Il est possible que les exigences relatives aux prêts bancaires aient alors changé par rapport aux pratiques actuelles. De plus, il se peut qu une banque ne puisse plus consentir de prêt au titulaire, même avec un contrat d assurance cédé en garantie, en raison de sa situation financière à ce moment-là. L affectation de fonds provenant de comptes d actions à la garantie d un emprunt est soumise à un taux d emprunt moins élevé Les contrats vie universelle peuvent offrir des comptes de placement dont le rendement est lié à un indice boursier ou à un fonds d actions. Les indices boursiers ou fonds d actions peuvent entraîner un rendement négatif. Par conséquent, la banque qui accorde un prêt ou une série de prêts peut réduire le pourcentage de valeur de rachat utilisé pour la limite d emprunt pour certains contrats d assurance vie universelle qui ont des fonds placés dans des comptes liés à un indice boursier. Si la banque réduit ainsi sa marge, les avances sur le prêt disponibles au moment de l emprunt seront inférieures à celles qui figurent dans le projet basé sur une marge plus élevée. Espérance de vie Les projets de contrats d assurance vie cédés en garantie d un emprunt présument habituellement une certaine hypothèse quant à l espérance de vie de l assuré. En général, le projet indiquera le montant maximum des avances sur le prêt disponibles de sorte qu à l âge établi comme espérance de vie, le pourcentage de la valeur de rachat utilisé pour déterminer la limite de crédit ne sera pas dépassé. À ce moment-là, le solde du prêt bancaire atteindra la marge fixée et, si l assuré vit au-delà de l âge présumé de son espérance de vie, il se peut que le prêt excède cette marge. Si cela se produit, la banque peut décider d appliquer l une des mesures mentionnées précédemment afin de ramener le solde du prêt dans les limites acceptables. Les changements de résidence peuvent empêcher l accès aux valeurs du contrat au moyen de la cession de celui-ci en garantie d un emprunt Il peut s avérer difficile d obliger un non-résident à rembourser un prêt, et la retenue d impôt s appliquerait à toute somme retirée du contrat. En conséquence, un prêteur canadien peut, selon ses pratiques de prêt, ne pas accorder un prêt à un non-résident ou accorder un prêt moins élevé que normalement. De ce fait, le résident canadien qui cède son contrat d assurance en garantie d un prêt accordé par une institution prêteuse canadienne, puis émigre à l étranger, peut être tenu de fournir une garantie supplémentaire ou de rembourser une partie ou la totalité du prêt. Si un résident canadien émigre à l étranger, puis décide d affecter son contrat à la garantie d un emprunt, il peut se voir accorder un prêt moins élevé que normalement ou devoir contracter cet emprunt auprès d une institution dans son nouveau pays de résidence. 5

5 Il est important de vérifier le traitement fiscal applicable à un prêt garanti par un contrat d assurance vie dans un pays étranger. Dans certains pays, un tel prêt peut être imposable de manière similaire à une avance sur contrat au Canada. Questions d ordre fiscal En plus des risques d ordre financier, certains points d ordre fiscal doivent être examinés pour la cession d un contrat d assurance vie en garantie d un emprunt. Les principaux points sont traités ci-après. Emprunt bancaire considéré comme une avance sur contrat Lorsque l on étudie la possibilité d affecter un contrat d assurance vie à la garantie d un emprunt, il est important de se demander si l emprunt bancaire pourrait constituer une avance sur contrat en vertu des dispositions de la Loi. Le prêt bancaire ne devrait pas constituer une disposition des intérêts dans un contrat d assurance vie. En général, il n y a pas disposition d un bien aux fins de l impôt lorsque ce bien est affecté à la garantie d un emprunt. Par exemple, dans le cas d un bien en immobilisation, la définition de «disposition» à l article 54 de la Loi exclut expressément les transferts de biens effectués dans le but de garantir le remboursement d un emprunt. Comme nous l avons déjà indiqué, l alinéa f) de la définition de «disposition» au paragraphe 148(9) exclut la cession de tout ou partie des intérêts dans un contrat cédé dans le but de garantir le remboursement d une dette ou d un emprunt autre qu une avance sur contrat. Il faudrait que l Agence du revenu du Canada (l ARC) soutienne que le fondement de l opération est quelque peu différent de sa forme si elle veut considérer l emprunt bancaire comme une avance sur contrat. Un tel argument serait difficilement défendable, car d un point de vue formel et économique (positif), l emprunt bancaire est indépendant du contrat d assurance. Il est important de souligner que le contrat demeure en vigueur et qu il n est simplement utilisé que comme garantie d un prêt obtenu d un tiers (la banque). Fait à souligner, l emprunt donne un droit de recours contre l emprunteur et ses ayants droit et que, dans certains cas, le remboursement des intérêts et du capital de l emprunt pourrait être exigé à court terme. L emprunt est un véritable prêt commercial et non une avance sur contrat accordée par l assureur. Modifications apportées à la Loi de l impôt sur le revenu et droits acquis Il est possible que le ministère des Finances modifie les dispositions de la Loi de telle sorte que ses règles et la manière dont elles sont interprétées ne s appliquent plus à l assurance vie cédée en garantie d un emprunt. Par suite de ces modifications, les règles pourraient interdire les conséquences fiscales favorables liées aux opérations envisagées dans le cadre de la stratégie de l assurance vie cédée en garantie d un emprunt. Il est impossible de déterminer si l interprétation actuelle des conséquences fiscales associées à la cession d une assurance vie en garantie d un emprunt sera la même ultérieurement. Des modifications sont proposées à la Loi sur une base continue. On ne peut prévoir quelle en sera la portée et en quoi consisteront les modifications futures. D autre part, l acquisition d un contrat d assurance vie devrait être évaluée selon les avantages qu elle présente. Le titulaire peut toujours accéder à la valeur de rachat au moyen d une avance sur contrat ou de retraits. On devrait donc comparer la cession d une assurance vie en garantie d un emprunt avec d autres moyens d accéder à la valeur de rachat du contrat. Il se peut aussi que le titulaire n ait jamais à utiliser la valeur de rachat de son contrat. Mais s il doit le faire à un moment donné, il sera important qu il réévalue l opération d emprunt afin de s assurer que cette stratégie répond à ses objectifs et est conforme à la loi fiscale alors en vigueur. Il est également possible que des «droits acquis» s appliquent aux contrats en vigueur au moment où des règles fiscales sont modifiées et aux opérations subséquentes au titre de ces contrats. En général, par «droits acquis» on entend l application continue des règles existantes (c.-à-d. les anciennes règles) aux contrats ou aux opérations dans certains cas, nonobstant les modifications subséquentes apportées aux règles qui s appliqueraient autrement. En général, les contrats d assurance vie ont bénéficié de droits acquis en matière de fiscalité lorsque les règles fiscales ont été modifiées. Par exemple, les modifications apportées en 1982 aux fins du calcul du coût de base rajusté (CBR) d un contrat d assurance vie ne s appliquent pas aux contrats qui étaient en vigueur à la date de ces modifications. Cependant, même si les droits acquis se sont appliqués par le passé, il n est pas garanti que le même allègement fiscal qu ils procurent continuera d être accordé si les règles de la Loi sont modifiées ultérieurement. 6

6 Règle générale anti-évitement (RGAE) Comme pour toute stratégie nécessitant une planification fiscale, la règle générale anti-évitement (RGAE) (article 245 de la Loi) doit être prise en considération. La RGAE permet à l ARC de ne pas tenir compte des opérations dont le but principal consiste à réduire ou à éviter de payer des impôts et d appliquer l imposition à ces particuliers comme si les opérations n avaient pas eu lieu. La RGAE peut s appliquer à toute «opération d évitement» qui constitue une opération ou une série d opérations qui donnent lieu à un «avantage fiscal», à moins que l opération ne soit considérée comme ayant été effectuée pour des objets véritables et non uniquement pour obtenir un avantage fiscal. Un avantage fiscal renvoie à une réduction, à un évitement ou un report de l impôt, ou à l augmentation d un remboursement de l impôt. La RGAE ne s applique pas s il est raisonnable de penser que l opération ne donnera pas lieu, directement ou indirectement, à un abus dans l application des dispositions de la Loi ou à un abus dans l application de la Loi dans son ensemble. On peut soutenir que la RGAE ne devrait pas s appliquer à un contrat d assurance vie cédé en garantie d un emprunt lorsque le titulaire de contrat utilise un contrat exonéré à cette fin. Selon un principe bien établi en droit, un contribuable est autorisé à structurer ses affaires de manière efficace du point de vue fiscal. De plus, la Loi prend en compte spécifiquement la possibilité de céder un contrat d assurance vie en garantie d un emprunt. Tous ces facteurs réunis indiquent que le fait d affecter un contrat d assurance vie à la garantie d un emprunt au lieu d effectuer le rachat partiel du contrat lui-même ou d obtenir de l assureur une avance sur le contrat, conformément aux dispositions contractuelles, ne devrait pas être considéré comme un abus dans l application des dispositions de la Loi. La déductibilité des frais d intérêts Une déduction des frais d intérêts (ne dépassant pas un montant raisonnable) est accordée en vertu de l alinéa 20(1)c) de la Loi pourvu que les conditions suivantes soient remplies : i) le montant doit être payé au cours de l année ou payable pour l année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable) en exécution d une obligation légale de payer les intérêts sur les sommes empruntées; ii) la somme empruntée doit être utilisée en vue de tirer un revenu d une entreprise ou d un bien ou pour acquérir un bien en vue d en tirer un revenu ou de tirer un revenu d une entreprise. Dans le cas de la condition i), si le prêt bancaire est accordé à un particulier qui utilise une comptabilité de caisse aux fins de sa déclaration de revenus, les intérêts seront déductibles uniquement quand ils seront payés. La déductibilité sera appliquée annuellement si les intérêts sont payés régulièrement ou elle sera appliquée au moment du remboursement de l emprunt à même le capital-décès du contrat si les conditions du prêt prévoient que les avances sur le prêt et tous intérêts courus (et impayés) viennent s ajouter au solde du prêt. Si la formule du report de l impôt variable est utilisée pour la déclaration des frais d intérêts, ceux-ci pourraient être déductibles pour le contribuable dans l année où ils sont considérés comme étant payables, même s il s agit d intérêts courus. Pour un particulier qui utilise régulièrement la méthode du report de l impôt variable dans sa déclaration des frais d intérêts, il est possible de déduire ces frais dans l année au cours de laquelle ils sont payables au lieu de celle où ils sont payés, même s ils se rapportent à des placements différents (comme un compte bancaire) dont les revenus d intérêts sont déclarés suivant une comptabilité de caisse. Conformément à la condition ii) ci-dessus, les sommes empruntées doivent être utilisées pour tirer un revenu d une entreprise ou d un bien (par exemple payer les frais immobiliers ou les dépenses d entreprise) ou pour acquérir des biens productifs de revenu, comme des intérêts dans une société ou des actions. Le «revenu» comprend des éléments comme les intérêts, les loyers, les redevances, le revenu tiré d une entreprise ou les gains réalisés au titre d opérations. Il exclut les gains en capital. Ainsi, comme les fonds empruntés pour être affectés à des placements qui ne génèrent que des gains en capital ne produiront pas de «revenu», les intérêts sur ces fonds ne sont pas déductibles. Dans le cas de placements comme les fonds communs ou les titres dont l objectif principal est l appréciation du capital, il serait possible de déduire les intérêts tant qu il existe aussi une attente quant à la production d un revenu (d intérêts ou de dividendes). Si les sommes empruntées servent plutôt à procurer un revenu de retraite ou à acquérir des biens mobiliers, les frais d intérêts ne seront pas déductibles. Fait à noter : la déduction des frais d intérêts en vertu de l alinéa 20(1)c) de la Loi ne s applique qu aux intérêts simples. La déduction des intérêts composés (intérêts courus sur les intérêts) est permise en vertu de 7

7 l alinéa 20(1)d) de la Loi uniquement si ces intérêts sont payés en exécution d une obligation légale, et que les intérêts simples dont ils découlent sont déductibles en vertu de l alinéa 20(1)c) s ils sont payés au cours de l année ou payables pour l année. Autrement dit, s il est permis que les intérêts se composent et ne soient finalement versés qu au moment où le capital-décès est affecté au remboursement de l emprunt, les intérêts composés ne seront déductibles qu au décès de l assuré. (Les intérêts simples peuvent être déductibles si le particulier utilise habituellement une comptabilité d exercice.) Certaines interprétations techniques de l ARC jettent de la confusion dans ce domaine ( et C6). Elles semblent indiquer que les intérêts d un emprunt seraient déductibles à la condition que ce soit des intérêts simples, alors qu on n y précise pas ce qu il advient des intérêts composés. Pour éviter que des intérêts composés se dégagent et pour s assurer que les intérêts simples soient déductibles pour les contribuables utilisant une comptabilité de caisse (en supposant que toutes les autres conditions permettant de déduire les frais soient réunies), il est recommandé de structurer l emprunt de manière à ce que le titulaire paie l intérêt de sa poche annuellement. Une fois l intérêt payé, un montant additionnel pourrait être emprunté pour remplacer la somme affectée au paiement de l intérêt. À noter que pour que les intérêts sur les sommes empruntées soient déductibles, cellesci doivent être utilisées dans le but de tirer un revenu d une entreprise ou d un bien. Se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé «Déductibilité des intérêts» pour en savoir davantage sur la déductibilité des intérêts simples et composés. Conclusion L affectation d un contrat d assurance vie à la garantie d un emprunt présente des avantages financiers importants. En évaluant ces avantages, il faut toutefois tenir compte des risques financiers et fiscaux associés à cette stratégie et prendre les mesures qui s imposent. Dernière mise à jour : juillet 2015 Le Service Fiscalité, retraite et planification successorale de Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale. En publiant ces articles, Manuvie ne s engage pas à fournir des conseils professionnels d ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d un spécialiste. Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n a pas été rédigé à l intention des clients. Le présent document est protégé par le droit d auteur. Il ne peut être reproduit sans l autorisation écrite de Manuvie. Le nom Manuvie, le logo qui l accompagne, les quatre cubes et les mots «solide, fiable, sûre, avant-gardiste» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 8

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