LES EXIGENCES DEONTOLOGIQUES ET LA REPRESSION

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1 LES EXIGENCES DEONTOLOGIQUES ET LA REPRESSION DES DELITS DE PRESSE EN PERIODE ELECTORALE Communication à l occasion de l atelier co-organisé par l UPMB et la DANIDA Joseph DJOGBENOU Docteur en Droit Avocat à la Cour Maison des médias, le 10 mars 2008 Certaines observations méritent d être faites à l entame de cet échange : 1. les textes qui organisent les médias en période électorale ne sont pas fondamentalement spécifiques et procèdent, à quelques exceptions près, du même ressort que ceux qui régissent la profession en période non électorale : La loi du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse ; la loi du 20 août 1997 portant libéralisation de l espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle ; le code de déontologie et des médias ; la loi organique sur la Haute autorité de l audiovisuelle et de la communication ; textes auxquels il convient d ajouter les lois électorales et, particulièrement, celles qui règlent les élections locales et municipales. 2. au plan électoral, les infractions sont définies en effet par ces lois. A titre non exhaustif, on pourrait citer : les infractions commises dans le cadre de la préparation des élections, du

2 2 déroulement des opérations ainsi que celles qui peuvent être commises pendant la phase post électorale 3. les infractions commises dans le cadre des élections et sanctionnées par les lois électorales sont, le plus souvent le fait des acteurs desdites opérations : les organisateurs, les candidats et leurs partisans, les électeurs. 4. en ce qui concerne la presse, les actes attentatoires à la loi commis dans le cadre de l exercice de la profession de journaliste n ont aucun caractère particulier qui tienne compte des circonstances. Ces actes sont sanctionnés par les lois sur la presse qui viennent d être cités. Seuls certains aspects de la procédure rappellent les circonstances électorales de commission de tels actes 5. enfin, il convient de souligner que les exigences déontologiques ne varient pas non plus. Elles procèdent des mêmes normes en principe ancrées dans la pratique. Nous allons, à quelques traits, relever les aspects juridiques avant de souligner les exigences déontologiques liées à l exercice de la profession de journaliste. I L ENCADREMENT PENAL DE L EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE EN PERIODE ELECTORALE L encadrement pénal de l exercice de la profession de journaliste en période électorale permet d éloigner le journaliste des actes réprimés par le législateur. Mais lorsqu ils sont commis, ces actes sont soumis à un régime de répression qu il convient aussi de rappeler. A Les actes réprimés par la loi

3 3 Certaines atteintes sont des provocations aux crimes et aux délits ; d autres sont des crimes et délits proprement dits. 1 Les provocations aux crimes et délits La loi punit comme complice de crime et délit ceux qui auront, soit par des menaces proférées dans les lieux publics, soit par des écrits vendus ou distribués, mis en vente ou exposés, soit par les placards, affiches, dessins etc., soit par tous moyens modernes de communication, si l action a été suivie d effet, provoqué le ou les acteurs à commettre ladite action. La sanction sera requise quand bien même la provocation n aura été qu une tentative. Encourt également des sanctions pénales, ceux qui, par voie de presse, provoqueront aux crimes de meurtre, d assassinat, d incendie, de pillage, de destruction volontaires d édifices, d habitation, de magasins, de voie publique ou privée, de façon générale, de tous objets mobiliers ou immobiliers. Sont particulièrement réprimés, la provocation aux crimes et délits contre la sûreté de l Etat, même si cette provocation n est pas suivie d effet (deux à cinq ans d emprisonnement et un à dix millions de francs d amende). L apologie de ces crimes et délits est également punie des mêmes peines. Les chants séditieux contre les pouvoirs légalement établis, dans les lieux ou réunions publics sont également punis d un emprisonnement de deux à six mois et d une amende de deux cent mille à six millions. Le fait, par les moyens de presse et de communication audiovisuelle, de détourner de leur but, par provocation, les forces armées ou de sécurité, de les détourner de leurs devoirs et de l obéissance due à leur chef est aussi poursuivi et réprimé par la loi d un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d une amende de un million à cinq millions. Les délits contre les personnes sont essentiellement réprimés.

4 4 2 Les délits contre les personnes. Ici, la loi protège aussi bien les personnes publiques que les personnes privées. En ce qui concerne les personnes publiques, ce sont les délits classiques d offense, d injures et de diffamation. L injure est une expression outrageante en terme de mépris qui ne porte pas imputation de fait mais qui a un caractère offensant. La diffamation est une imputation de fait qui porte atteinte à la dignité, à l honneur ou à la considération de la personne que l imputation vise. Ces délits peuvent être commis contre la personne du Chef de l Etat, des représentants des institutions de la République dont les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ; du personnel militaire et de sécurité intérieur, de l administration territoriale etc. ; des représentants des Etats et des organismes internationaux. En ce qui concerne les personnes privées, les délits peuvent consister en l injure ou la diffamation. Particulièrement, les candidats et le personnel composant leurs équipes peuvent recourir à la loi pour faire sanctionner la commission des actes prohibés. La loi sanctionne la publication de fausses nouvelles qui aurait troublé l ordre public ou aura été susceptible de la troubler. Si, ainsi qu on peut le constater, les infractions recensées ne diffèrent pas de celles qui sont commises hors période électorale, le régime de répression ne change pas non plus à titre substantiel. B Les règles de la répression des infractions en période électorale. Ces règles sont les mêmes que celle d usage courant.

5 5 La saisine des juridictions s opère par le même mécanisme : par voie de citation directe par les personnes privées, sur plainte adressée au Ministre de la Justice ou aux parquets par les personnes publiques, lesquels parquets saisissent à leur tour les juridictions répressives. En période électorale, la détention préventive est également interdite en matière de presse. La prescription de l infraction est de quatre (4) mois mais celle de la peine délictuelle est de trois (3) ans et criminelle de dix (10) ans. La seule particularité réside dans la dispense de la procédure de l exceptio veritatis. En période non électorale, le prévenu qui voudra fournir la preuve des affirmations présumées diffamatoire devra, par exploit d huissier, notifier à la victime ou au procureur de la république suivant les cas, les pièces et les témoins par lesquels il entend fournir la preuve desdites allégations ou imputation. L acte de notification devra être servi dans un délai de sept (7) jours à compter de la date portée sur la citation directe. A son tour, la victime devra, trois jours avant la première audience, notifier les pièces et témoins par lesquels il entend produire en contre vérité. Ces délais sont fixés à peine de déchéance. En période électorale, ces délais tombent. La raison réside dans la célérité de traitement que le législateur affecte à l examen des délits de presse pendant cette période. C est ainsi alors qu en temps normal, un délai de trente jours devra séparer la date à laquelle la citation a été servie et celle prévue pour la première audience, ce délai est réduit à 72 heures. C est qu en fait, l absence d une décision rapide en cette matière et pendant cette période pourrait affecter la sincérité du vote. Tel est le contenu de l encadrement juridique de la profession de journaliste pendant la période électorale. Quelles sont les exigences déontologiques?

6 6 II LES EXIGENCES DEONTOLOGIQUES DE L EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE PENDANT LA PERIODE ELECTORALE. Ces exigences ne varient pas non plus, quant à leur contenu, pendant cette période. On pourrait se contenter de rappeler, notamment en matière d investigation, les principes fondamentaux. On sait que certaines obligations sont liées à la personne du journaliste, d autres se rapportent à la collecte, au traitement et à la diffusion de l information. A Les obligations attachées à la personne du journaliste. Il s agit de l intégrité professionnelle (art. 5, 24, 25 et 26 du code de déontologie dans les médias) qui appelle à une tenue aussi bien dans sa relation avec l argent que dans la protection de son intégrité physique et morale. Il y a aussi l exigence d indépendance qui donne à la profession un caractère libéral (art. 18, 22 et 23 du code de déontologie dans les médias). L indépendance est le gage du traitement impartial de l information et de l objectivité. Elle s analyse en un refus de la subordination et en la possibilité d invoquer la clause de conscience. B Les obligations attachées à la collecte, au traitement et à la diffusion de l information. Le code de déontologie met, à cet effet, l accent sur : - le devoir de compétence qui impose au journaliste une culture suffisante et une connaissance du cadre légal de sa profession

7 7 - le respect de la vie privée qui devrait éloigner du refus du sensationnel - la responsabilité sociale du journaliste qui engage le journaliste à mesurer l impact et la portée de son article avant de le diffuser ou le publier - la loyauté dans la collecte de l information, - la protection des sources qui est une exigence capitale - la vérité des faits - la rigueur dans la présentation des faits CONCLUSION La période électorale est une période sensible et les infractions commises par voie de presse et les manquements à la déontologie prennent une dimension plus dramatique. C est pourquoi les juges sont plus sévères dans la sanction lorsque les faits sont constitués. Mais au-delà des rapports justice-presse que créent les infractions exposées, il n est pas inutile d insister sur le fait qu en réalité, les comportement délictueux des journalistes constituent, en cette période, et à maints égards, un moyen de fausser la transparence et la sincérité du scrutin. Discréditer un candidat ou son entourage, sa région, son ethnie ou sa profession, sa famille surtout, ses racines aussi, c est contribuer à l écarter autrement que par les urnes. C est ici, au plan éthique, que les professionnels sont interpellés. Ils devront alors s interroger sur leur responsabilité dans les choix que leurs concitoyens sont amenés à faire.

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