Ordonnance sur l énergie

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1 Ordonnance sur l énergie (OEne) Modification du 4 septembre 2002 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 7 décembre 1998 sur l énergie 1 est modifiée comme suit: Art. 11, titre médian, al. 1 et 2, 1 re phrase Indications sur la consommation de carburant et les émissions de CO 2 des automobiles 1 Quiconque offre ou met en circulation des installations, des véhicules ou des appareils soumis à la procédure d expertise énergétique en vertu de l art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation d énergie. Pour les automobiles, il convient en outre d indiquer les émissions de CO 2. 2 La consommation d énergie et les émissions de CO 2 sont indiquées de façon uniforme et comparable pour chaque mode de fonctionnement. Art. 28, let. b Conformément à l art. 28 de la loi, sera puni quiconque aura, intentionnellement ou par négligence: b. négligé d indiquer ou indiqué de façon illicite la consommation d énergie d installations, de véhicules ou d appareils, ainsi que, pour les automobiles, les émissions de CO 2 (art. 11). II 1 L appendice 2.1 est abrogé 2 L ordonnance est complétée par l appendice 3.6 ci-joint. 1 RS

2 III Modification du droit en vigueur L ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) 2 est modifiée comme suit: Art. 97, al. 4 et 5 4 Pour les véhicules de la catégorie M 1, il y a lieu de déterminer la consommation de carburant et les émissions de CO 2 lors de la procédure de réception par type. 5 Le calcul de la consommation de carburant et des émissions de CO 2 se fonde sur les dispositions de la directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre , relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur. IV La présente modification entre en vigueur le 1 er octobre septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz 2 RS JO n o L 375 du , p. 36, modifiée par les directives: 89/491/CEE (JO n o L 328 du , p. 43) 93/116/CE (JO n o L 329 du , p. 39, rectifiée dans le JO n o L 42 du , p. 27) 1999/100/CE (JO n o L 334 du , p. 36). 3006

3 Appendice 3.6 (art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1 et 2) Données sur la consommation de carburant et les émissions de CO 2 des automobiles neuves 1 Champ d application Le présent appendice vise les automobiles de série: a. d un poids maximum total admis ne dépassant pas 3500 kg et comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris; et b. qui peuvent utiliser intégralement des carburants fossiles pour leur fonctionnement. 2 Contenu des données 2.1 Quiconque offre des automobiles est tenu d en indiquer les données sur la consommation de carburant en litres aux 100 kilomètres et les émissions de CO 2 en grammes par kilomètre conformément aux annexes I et IV de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre concernant la disponibilité d informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO 2 à l intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (directive 1999/94/CE). 2.2 La catégorie de consommation de carburant doit en outre être indiquée. Elle est déterminée à l aide d un indice établi comme suit: * V Indice = * G où: V: consommation de carburant du véhicule en kg/100 km G: poids à vide du véhicule selon art. 7, al. 1, OETV 5 en kg 4 JO n o L12 du , p. 16. Le texte des directives peut être obtenu auprès de l Euro Info Centre Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich (Internet: Une version électronique des documents peut être consultée en appelant la base de données de l Union européenne à l adresse 5 RS

4 La répartition des catégories de consommation est la suivante: Catégorie Indice A 20.3 B > C > D > E > F > G > 29.3 La catégorie D est déterminée sur la base de la valeur égale à la consommation moyenne de carburant en kilogrammes aux 100 kilomètres de toutes les automobiles neuves offertes à la vente en Suisse divisée par leur poids moyen. Les autres catégories sont ensuite établies de telle sorte qu un septième de ces véhicules au maximum appartiennent à la catégorie A. Les densités à une température de 15 C utilisées pour convertir les litres en kilogrammes de carburant s élèvent à 745 kg/m 3 pour l essence 6, à 829 kg/m 3 pour le diesel 7 ou à 680 kg/m 3 n pour le gaz naturel 8. 3 Présentation et disposition des données 3.1 Les données mentionnées au ch. 2 du présent appendice doivent figurer de manière bien visible sur l automobile ou à proximité. Elles sont présentées au moyen d une étiquette mesurant 297 mm 210 mm (DIN A4) conformément au modèle de la figure 1. Les données intégrées dans les fiches techniques et les indications de prix ou diffusées sur écran sont présentées conformément au modèle de la figure 2. Dans ce cas, la taille du caractère utilisé pour indiquer la consommation de carburant et les émissions de CO 2 doit être identique à celle du caractère employé pour le modèle de la figure La consommation de carburant, les émissions de CO 2 et la catégorie selon le ch. 2.2 doivent figurer dans la documentation promotionnelle lorsque celleci met en évidence la consommation ou la puissance du véhicule. Ces données doivent en outre apparaître sur les listes de prix ou les listes à caractère technique spécifiques aux pays. 6 Mesure effectuée en 1998 par le Laboratoire fédéral d essai des matériaux et de recherches pour le compte de l Office fédéral de l énergie. 7 Mesure effectuée en 1998 par le Laboratoire fédéral d essai des matériaux et de recherches pour le compte de l Office fédéral de l énergie. 8 Données de la Société Suisse de l Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE). 3008

5 4 Procédure d expertise énergétique La consommation de carburant et les émissions de CO 2 sont mesurées conformément à l art. 97, al. 5, OETV 9. 5 Rôle d information de l office 5.1 L office informe les consommateurs de la consommation de carburant et des émissions de CO 2 conformément au ch. 2. L annexe II de la directive européenne 1999/94/CE 10 s applique par analogie. Il procède en outre à l analyse annuelle de la consommation spécifique de carburant par le parc des voitures neuves et informe de son évolution. Il peut confier ces tâches d information à des tiers. 5.2 Quiconque offre des automobiles doit communiquer pour le 15 mai de chaque année, à l office ou à l organisation mandatée par l office, les données ci-après concernant les voitures neuves admises à la circulation durant l année civile précédente: a. nombre et catégorie, par marque, type et modèle; b. genre de carburant utilisé; c. poids à vide, cylindrée et puissance; d. consommation spécifique de carburant, en litres aux 100 km arrondie à la première décimale; e. émissions de CO 2 en grammes par kilomètre. 5.3 Chaque année, le Contrôle des véhicules du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports communique à l office ou à l organisation désignée par l office, pour le 15 février, le nombre d automobiles neuves admises à la circulation l année civile précédente, groupées par marque, type et genre de carburant. 5.4 L Office fédéral des routes met à la disposition de l office ou de l organisation mandatée par l office, sous une forme appropriée, les données techniques de la réception par type nécessaires pour établir la déclaration de marchandises et pour compléter l analyse. 6 Dispositions transitoires 6.1 Les automobiles neuves doivent être munies des données décrites au ch. 2 au plus tard trois mois après l entrée en vigueur du présent appendice. 6.2 Les données décrites au ch. 2 doivent figurer sur la documentation promotionnelle mentionnée au ch. 3.2 au plus tard cinq mois après l entrée en vigueur du présent appendice. 9 RS JO n o L12 du , p

6 Rendement énergétique du véhicule Figure 1 Marque Type Carburant Transmission Poids Consommation de carburant Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1286/CEE Emissions de CO 2 Le CO 2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire XXX XXX XXXX XXXX XXXX kg X,X litres/100 km XXX grammes/km Consommation relative Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules A [vert foncé] B [vert clair] C [vert-jaune] D [jaune] E [jaune orangé] [jaune orangé] E F [orange] G [rouge] Les informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO 2 incluant une liste exhaustive de l offre de voitures neuves sont mises gratuitement à disposition dans tous les points de vente et peuvent être consultées sur Internet à l adresse La consommation de carburant et les émissions de CO 2 d un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d autres facteurs non techniques. Validité de la déclaration:

7 Figure 2 Partie où la forme est libre: informations générales, données techniques et prix. Les données suivantes doivent obligatoirement apparaître: consommation de carburant, émissions de CO 2 (selon exemple) et poids à vide. Consommation de carburant X,X litres/100 km Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE Emissions de CO 2 XXX grammes / km Le CO 2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire Rendement énergétique du véhicule Consommation relative Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules offerts A [vert foncé] B [vert clair] C [vert-jaune] D E [jaune] [jaune orangé] [jaune orangé] E F [orange] G [rouge] Les informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO 2 incluant une liste exhaustive de l'offre complète de voitures neuves sont mises gratuitement à disposition dans tous les points de vente et peuvent être consultées sur Internet à l adresse La consommation de carburant et les émissions de CO 2 d un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d autres facteurs non techniques. Validité de la déclaration:

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