Mise à disposition de personnel et sous-traitance 10 mars Maître Aurélie Dantzikian

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1 Mise à disposition de personnel et sous-traitance 10 mars 2009 Maître Aurélie Dantzikian

2 I. Notions II. Aspects sociaux III. Aspects contractuels

3 I. NOTIONS La sous-traitance, une opération triangulaire La sous-traitance est l opération par laquelle un entrepreneur confie, par un contrat de sous-traitance, et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l exécution d un contrat d entreprise conclu avec le maître d ouvrage (article 1er de la loi du 31 décembre 1975). On parle alors de «sous-traitance de marché» ou «de sous-traitance en chaîne».

4 I. NOTIONS Le contrat d entreprise A l inverse, l opération par laquelle un client reçoit d une autre entreprise des services ou des produits élaborés conformément à des spécifications techniques et qui constituent une partie du produit de l acquéreur ne relève pas de la sous-traitance au sens de la loi susmentionnée. En l absence de client final et donc de relation tripartite, toutes les fournitures de main d œuvre sont effectuées dans le cadre d un contrat de prestations de services qui peut se définir comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Dès lors, toute sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 est une prestation de services ; à l inverse, toute prestation de services ne relève pas toujours de la sous-traitance stricto sensu (dit la «sous-traitance juridique» par opposition à la «sous-traitance économique» ou «industrielle»).

5 I. Notions II. Aspects sociaux III. Aspects contractuels

6 II- ASPECTS SOCIAUX Les pratiques de mise à disposition de personnel ont toutes en commun d établir des relations professionnelles complexes entre l entreprise qui fournit la main d œuvre, l entreprise utilisatrice et les salariés concernés. Elles peuvent être sources de conflit dans la mesure où : D une part, elles introduisent une distorsion au sein d une même communauté de travail en faisant se côtoyer des salariés de l utilisateur avec des travailleurs externes bénéficiant, en principe, d un statut différent, D autre part, elles génèrent des relations complexes, dites triangulaires, entre trois partenaires : l entreprise d origine, employeur de droit, l entreprise d accueil où s effectue le travail et les salariés mis à disposition. Afin de préserver les salariés concernés d éventuels dérapages dans l application, à leur égard, du droit du travail, le législateur est intervenu en édictant des principes généraux restreignant les possibilités de recours à ce type d opérations et garantissant les droits des intéressés.

7 II- ASPECTS SOCIAUX 1. Le prêt de main d œuvre à but lucratif 2. Problématiques de détachement dans le cadre d une opération transnationale 3. La coresponsabilité des contractants

8 1. LE PRÊT DE MAIN D ŒUVRE A BUT LUCRATIF Le Code du travail restreint les possibilités de recours au prêt de main d œuvre à but lucratif en édictant deux limites à cette pratique : La première dépend du caractère exclusif ou non du prêt de main d œuvre : la simple location de main d œuvre étant interdite en dehors du travail temporaire, La seconde est de portée générale et concerne toutes les formes de mise à disposition de personnel à but lucratif : c est l interdiction du marchandage. En procédant par interdiction, le législateur induit une licéité a contrario : les opérations non interdites sont supposées licites, sous le contrôle des tribunaux. En tout état de cause, seules les opérations de fourniture de main d œuvre effectuées dans un but lucratif sont prohibées.

9 La définition de la notion de «but lucratif» revêt donc une importance primordiale. Or, la jurisprudence n en a jamais donné de définition précise, et manque malheureusement de clarté sur ce point. Ainsi : Certains arrêts assimilent les opérations à but lucratif aux opérations à titre onéreux Cass. soc. 4 avril 1990 : «le contrat ayant été conclu entre les deux Sociétés moyennant une rémunération, l opération avait un but lucratif» Cass. crim. 15 février 1983 : «cette opération ayant donné lieu à rétribution et ayant été réalisée en dehors des dispositions légales relatives au travail temporaire, l infraction prévue par l article L du Code du travail se trouve dès lors caractérisée en tous ses éléments constitutifs» Le caractère lucratif découlerait donc de la simple existence d une facturation!!!

10 D autres arrêts donnent au terme «lucratif» sa signification propre (qui procure un gain, des profits, un bénéfice) et relèvent l existence d un profit pour retenir la qualification d opération à but lucratif Cass. soc. 25 septembre 1990 : «réalise une opération à but lucratif l employeur qui transfère à une autre entreprise l obligation du paiement du salaire et de ses accessoires par son intermédiaire tout en prélevant un bénéfice pour lui-même» CA Paris, 20e ch., 11 février 1982 : «le prêt de main d œuvre n est pas lucratif du moment que le montant de la rémunération versée à l entreprise fournisseuse correspondant aux salaires et aux charges sociales des intéressés» Les mises à disposition de salariés à prix coûtant ne tomberaient donc pas sous le coup des interdictions (mais pourraient poser d autres difficultés, notamment fiscales!).

11 Par ailleurs, la mise à disposition de personnel exercée à titre non lucratif n est expressément prévue et réglementée que lorsqu elle est effectuée par des groupements d employeurs ou des associations intermédiaires, ce qui n est pas de nature à dissiper ce flou jurisprudentiel. Dans ce contexte, la doctrine s accorde à considérer que les opérations de prêt de main d œuvre à but non lucratif puissent intervenir (en dehors de toute réglementation spécifique), notamment dans le cadre de détachement de personnel entre Sociétés d un même groupe, dès lors que la facturation s effectue à prix coûtant. La prudence impose toutefois, dans la mesure du possible, que les indices dégagés par la jurisprudence pour caractériser le prêt illicite de main d œuvre ne soient pas relevés, y compris dans le cadre de ces détachements intragroupes!!!

12 1.1. Le prêt illicite de main d œuvre 1.2. Le marchandage 1.3. Les sanctions

13 1.1. Le prêt illicite de main d oeuvre Aux termes de l article L alinéa 1 du Code du travail : «Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1 Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2 Des dispositions de l'article L222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives.» Cette interdiction légale vise le prêt de main d œuvre à but lucratif exercé à titre exclusif. A contrario, sont donc, en principe, licites les prêts de main d œuvre à titre onéreux qui s inscrivent dans une prestation plus vaste : contrat d entreprise ou sous-traitance. La jurisprudence veille toutefois à ce que ces pratiques ne recouvrent pas, en réalité, un prêt de main d œuvre illicite déguisé. Pour ce faire, elle a dégagé plusieurs indices, dont aucun n est, à lui seul, déterminant, mais dont la réunion peut emporter la conviction des juges dans un sens ou dans un autre.

14 Indices de licéité : Contrat portant sur une tâche à accomplir définie avec précision, Apport par le prestataire de service d un savoir-faire ou d une technicité qui relève de la spécificité propre de l entreprise prêteuse, et qui est distinct du savoir-faire des salariés de l entreprise utilisatrice, Personnel mis à disposition travaillant sous la seule autorité de l entreprise prêteuse et ne recevant aucune consigne de l entreprise utilisatrice, ce qui se caractérise par la présence du personnel d encadrement de l entreprise extérieure, Fourniture, par l entreprise sous-traitante, de l outillage et des moyens matériels nécessaires à l exécution de la tâche, Facturation fixée forfaitairement en rémunération d une prestation globale, sans aucune référence même indirecte ou implicite au nombre d heures travaillées.

15 A l inverse : «La cour d'appel qui relève que les salariés mis à la disposition de son entreprise par l'intéressé, en vertu d'un prétendu contrat de sous-traitance, accomplissaient des tâches relevant de la spécialité de sa propre Société, qui fournissait les matériaux et les équipements de sécurité et assurait seule la direction de tout le personnel, décide à bon droit qu'il est coupable d'avoir participé à une opération ayant pour objet exclusif un prêt illicite de maind'oeuvre.» Cass. crim. 22 octobre «Déclare à bon droit le prévenu coupable du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre la cour d'appel qui relève, notamment, que les salariés de la Société dirigée par le prévenu étaient placés sous l'autorité et la direction des entreprises utilisatrices, qui fournissaient les matières premières et les équipements et outillages lourds, et que le coût des travaux était facturé en fin de chantier selon un barème très détaillé des coûts horaires.» Cass. crim. 16 septembre «A caractérisé le but lucratif de l'opération de prêt de main-d'oeuvre reprochée, la cour d'appel qui a relevé que le travail effectué par les salariés de la Société était facturé à une autre entreprise en fonction du «temps passé». Cass. crim. 16 mai 2000.

16 1.2. Le marchandage Aux termes de l article L alinéa 1 du Code du travail : «Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou «marchandage», est interdite.».

17 En conséquence, l article L permet aujourd hui d incriminer (au sens pénal du terme) au titre du marchandage les opérations impliquant : Un fait matériel caractérisé par une mise à disposition à but lucratif exercée à titre exclusif ou non, Et, soit un fait dommageable caractérisé par le préjudice subi par le salarié, ce préjudice pouvant être financier ou résider dans la perte d un avantage social, soit un défaut d application de la loi, du règlement, d une convention ou d un accord collectif, le marchandage pouvant ainsi être retenu indépendamment de tout préjudice causé au salarié.

18 La Chambre criminelle a ainsi estimé que : «Déclare à bon droit les prévenus coupables des délits de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage visés aux articles L et L du Code du travail la cour d'appel qui constate tout d'abord que sous l'apparence d'une sous-traitance, l'une des entreprises qui ne disposait pas d'un personnel d'encadrement véritable, effectuait des travaux ne présentant aucun caractère spécifique pour le compte de l'autre entreprise, et se trouvait sous la subordination de cette dernière Société qui fixait notamment les opérations à réaliser, le nombre des salariés à appeler pour effectuer le travail et les délais de production à respecter ; qu'elle relève ensuite que le mode de rémunération des prestations fournies ne correspondait pas à un paiement forfaitaire effectif ; qu'elle ajoute que cette opération illicite, comme étant faite en dehors des règles régissant les entreprises de travail temporaire, a eu pour effet de priver les salariés de la première entreprise de nombreux avantages sociaux.» Cass. crim. 18 mars 1997.

19 1.3. Les sanctions Le non respect de la réglementation existante en matière de «prêt de main d œuvre» et de «marchandage» peut faire l objet de sanctions pénales et / ou civiles. Les infractions à cette réglementation peuvent être constatées par les inspecteurs du travail, mais également par les agents de la Direction générale des impôts et de la Direction générale des douanes, voire par les contrôleurs des caisses de congés payés. Aux termes de l article L du Code du travail, ils peuvent, dans le cadre de cette mission, se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux.

20 Sanctions pénales Selon les articles L et L du Code du travail : Le fait de commettre le délit de marchandage, défini par les articles L et L8241-1, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction de sous-traiter de la maind'oeuvre pour une durée de deux à dix ans. Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d'un emprisonnement de douze mois et d'une amende de La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. En outre, l article L du Code du travail permet la mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale, qui vient s ajouter à la responsabilité du dirigeant personne physique: la personne morale peut (en théorie) être condamnée à une amende de euros au plus.

21 Bien que les textes répressifs ne visent que les fournisseurs de main d œuvre, les tribunaux considèrent que l utilisateur de la main d œuvre irrégulièrement mis à disposition doit être condamné en tant que co-auteur de l infraction pénale. L action pénale peut être intentée : - Soit par le Procureur de la République au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, ou sur plainte de la partie lésée ou d un syndicat représentatif, - Soit par citation directe des salariés lésés ou d un syndicat représentatif, lesquels peuvent également se porter partie civile à l instance pénale. Enfin, ces infractions étant constitutives d un délit pénal, elles se prescrivent par 3 ans.

22 Par ailleurs, la jurisprudence considère que l existence d un prêt illicite de main d œuvre caractérise le délit de travail dissimulé réprimé par l article L du Code du travail, dans la mesure où l entreprise d accueil n a pas procédé aux formalités d embauche pour les salariés mis à sa disposition et qui sont, en réalité, placés dans un réel lien de subordination à son égard. Selon les articles L et L du Code du travail, le délit de travail dissimulé est passible d un emprisonnement de trois ans d emprisonnement et de euros d amende au plus pour les personnes physiques, cette amende étant portée à euros pour les personnes morales, outre le prononcé des peines complémentaires prévues (affichage et diffusion de la décision prononcée, ).

23 Sanctions civiles Le contrat de fourniture de main d œuvre illicite est considéré comme nul et doit donc immédiatement cesser. En outre, les salariés mis à disposition qui parviendraient à prouver l existence d un lien de subordination à l égard de l entreprise utilisatrice pourraient tenter de faire valoir l existence d une relation contractuelle de travail les liant à cette dernière, avec toutes les conséquences financières qui s y attachent. Enfin, dans la mesure où l opération illicite peut avoir causé un préjudice aux salariés mis à disposition, ceux-ci peuvent se porter partie civile à l instance pénale et obtenir des dommages et intérêts.

24 2. Problématiques de détachement dans le cadre d une opération transnationale Bénéficiaires du principe de libre circulation? Autorisation? Visa? Égalité de traitement avec les nationaux Sécurité sociale? Certificat de détachement? Autres formalités déclaratives De nombreuses infractions sanctionnent le non respect de cette réglementation: bien vérifier les obligations devant être accomplies avant de procéder au détachement.

25 3. LA CORESPONSABILITE DES CONTRACTANTS 3.1. Le principe de substitution 3.2. La responsabilité solidaire des donneurs d ordre

26 3.1. Le principe de substitution La loi prévoit, en cas de défaillance d un sous-traitant qui n est pas propriétaire d un fond de commerce ou d un fond artisanal, une responsabilité financière de l entreprise utilisatrice de la main d œuvre. En effet, aux termes des articles L et L du Code du travail, lorsqu'un chef d'entreprise industriel ou commercial passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise encourt, en cas de défaillance de l'entreprise à laquelle il est recouru : 1 Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise est substitué au sous-traitant en ce qui concerne les salariés que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ; 2 S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise est substitué au sous-traitant pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales..»

27 Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et, éventuellement, la caisse de congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été réalisé. La substitution du donneur d ouvrage peut être mise en jeu uniquement lorsque l entrepreneur devenu défaillant financièrement, n est pas propriétaire d un fonds de commerce ou d un fonds artisanal. C est au chef d entreprise qui se prétend déchargé de son obligation de payer les salaires et charges sociales afférents aux salariés du sous-traitant de prouver que celui-ci est propriétaire d un fonds de commerce, lequel se caractérise principalement par l existence d un local professionnel et d une clientèle.. Vérifier que l entrepreneur présente une garantie suffisante de solvabilité de nature à éviter ultérieurement au chef d entreprise toute substitution et l existence d un «fonds de commerce» ou «fons artisanal»..

28 3.2. La responsabilité solidaire des donneurs d ordre Le principe de la responsabilité solidaire des cocontractants résulte des articles L8222-2, L et L L du Code du travail. Ainsi, aux termes de l article L et L du Code du travail : Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1º Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2º Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3º Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L , relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L , relatif à la délivrance du bulletin de paie. Les sommes dont le paiement est exigible en application des dispositions précédentes sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Dans cette hypothèse, la solidarité financière ne peut être mise en œuvre qu à la réception du jugement devenu définitif prononçant une condamnation pour délit de travail dissimulé.

29 L article L du Code du travail ajoute que : Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum (défini par décret: opération d un montant au moins égal à ) en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L et L Des vérifications doivent également être effectuées pour un cocontractant, établi ou domicilié à l'étranger, qui intervient sur le territoire national. Les articles D et D indiquent les vérifications à opérer pour ce faire: justif immat (K-bis) + attestation de fourniture decl sociales + attestation sur l honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L , L et R ).

30 Toute personne qui méconnaît les dispositions ci-dessus, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1º Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2º Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3º Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L , relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L , relatif à la délivrance du bulletin de paie. Dans les relations nationales comme internationales, il est donc indispensable de vérifier que le prestataire s acquitte de ses obligations sociales et fiscales, pour échapper à cette responsabilité.

31 I. Notions II. Aspects sociaux III. Aspects contractuels

32 III- ASPECTS CONTRACTUELS 1. Réglementation 2. Opportunité de ne pas oublier certaines clauses

33 1- REGLEMENTATION 1.1. Sous-traitance 1.2. Droit des contrats et droit de la concurrence

34 1.1. Sous-traitance Les contrats de sous-traitance conclus en France et soumis au droit français, sont réglementés par la loi du 31 décembre Elle est d ordre public (Article 15)

35 Acceptation et agrément En vertu de l article 3 de la loi du 31 décembre 1975 : «l entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un soustraitant doit, au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter le sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l ouvrage ; l entrepreneur principal est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance au maître de l ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.»

36 A défaut d acceptation et d agrément dans les conditions prévues ci-dessus, le contrat de sous-traitance sera inopposable au sous-traitant. Ceci signifie que le donneur d ordre ne pourra pas se prévaloir des dispositions contenues dans le contrat de sous-traitance, et notamment les dispositions relatives à la responsabilité du sous-traitant, alors que le sous-traitant pourra, quant à lui, en arguer et notamment réclamer le paiement du prix convenu. En outre, engage sa responsabilité civile. Remarque: la demande d acceptation et d agrément peut être faite à tout moment (même au moment de l exercice de l action directe) L acceptation et l agrément de ses conditions de paiement donnent droit au sous-traitant à une action directe contre le maître de l ouvrage.

37 Caution et délégation Aux termes de l article 14 de la loi du 31 décembre 1975, le paiement de toutes les sommes dues par l entrepreneur principal au sous-traitant, en application du contrat de sous-traitance, doivent être garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l entrepreneur d un établissement qualifié. Cependant, la caution n aura pas lieu d être fournie si l entrepreneur délègue le maître de l ouvrage au sous-traitant, à concurrence du montant des prestations exécutées par le soustraitant. A défaut de caution ou de délégation, le contrat de sous-traitance encourt la nullité (à la demande du seul sous-traitant). = intérêt à soulever la nullité lorsque sa responsabilité sera recherchée.

38 1.2. Droit des contrats et droit de la concurrence Au stade de la sélection du sous-traitant et de la négociation des conditions contractuelles : préserver la confidentialité. Il est parfois utile de prévoir la conclusion d un accord de confidentialité notamment lorsque la nature technique des documents transmis leur confère le caractère d information sensible.

39 Pendant la durée de la relation : éviter la gestion de fait Pendant la durée de la relation, en dehors des aspects sociaux vus précédemment, il convient également de se garder de toute immixtion trop importante dans la vie du soustraitant. En effet, la situation d un sous-traitant en relation avec le donneur d ordre qui lui impose le recrutement de personnel, lui impose des prix d achat, lui fournit du matériel, lui donne des directives, est susceptible de caractériser l existence d une gestion de fait. Or, lorsqu il est prouvé qu une société exerce une véritable gestion de fait sur l activité d une autre, cette société peut être tenue pour responsable des fautes commises par cette dernière, et les tribunaux ont la possibilité de prononcer une extension de passif à l encontre du donneur d ordres qui assume la gestion de fait du sous-traitant faisant ultérieurement l objet d une procédure collective.

40 Au stade de la rupture du contrat: S agissant de toutes hypothèses de rupture d une relation commerciale avec l un de vos soustraitants, qu elle soit à durée déterminée ou indéterminée, l article dispose qu engage sa responsabilité le fait pour toute personne de rompre partiellement ou totalement une relation commerciale en l absence d un préavis écrit tenant compte de la durée des relations commerciales antérieures. Dès lors, il conviendrait de se garder de toute rupture brutale susceptible d engager la responsabilité du donneur d ordre et de le voir condamner à une amende pouvant aller jusqu à d euros.

41 Postérieurement à la rupture du contrat: la clause de non concurrence Une clause de non concurrence ne peut porter atteinte à la liberté du travail que si l interdiction formulée est limitée dans le temps, dans l espace et/ou quant à la nature de l activité exercée, la restriction devant être appréciée en fonction de ces trois critères. La clause doit ainsi être proportionnée aux intérêts à protéger. A défaut, la clause est réputée non écrite. En outre, conformément au règlement n 2790/99 de la Commission européenne du 22 décembre 1999, dans le cas où il serait applicable, l obligation de non concurrence post-contractuelle ne peut être supérieure à un an. A défaut, elle ne pourrait bénéficier de l exemption et pourrait être qualifiée d entente anticoncurrentielle.

42 2. Opportunité de ne pas oublier certaines clauses S assurer que toutes les clauses du contrat principal que vous aurez conclu avec votre client final sont répercutées dans le contrat qui vous lie au sous-traitant chargé d intervenir sur le marché (responsabilité, pénalités, garanties ). Prévoir que le prix est forfaitaire facturée non pas en jours / hommes mais en quote-part d avancement de mission. Mettre en avant le savoir faire du sous traitant (Si la mission est longue, des rapports écrits périodiques, des états d avancement, des préconisations... une vraie valeur ajoutée). Prévoir que le personnel est encadré par le prestataire, distingué des salariés du donneur d ordre Prévoir une cession des droits de propriété intellectuelle Possibilité pour le sous-traitant d emprunter le matériel du donneur d ordre? Lorsque du matériel est effectivement prêté, il serait préférable de prévoir la conclusion d une convention spécifique intitulée mise à disposition de matériel en interdisant au sous-traitant d exercer un droit de rétention sur celui-ci. Prévoir les conséquences de la résiliation du contrat principal.

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