Lettre mensuelle Novembre 2004 SOCIETES. 1. FRANCE - TVA Taxe sur les salaires Calcul définitif du prorata 2003

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1 Lettre mensuelle Novembre 2004 SOCIETES 1. FRANCE - TVA Taxe sur les salaires Calcul définitif du prorata MEXIQUE - Impôt sur les actifs Déductibilité des dettes 3. FRANCE - Dividendes Avoir Fiscal Précompte - Clôture FRANCE - IS TVA Cadeaux d affaires 5. USA - Réforme fiscale majeure American Jobs Creation Act Sociétés non américaines ayant une activité aux USA 6. UE - FRANCE - IFRS - Extension aux comptes sociaux 7. UE - FRANCE - IFRS Impôts différés Taux effectif d imposition 8. FRANCE - Intégration fiscale Option 9. FRANCE - Direction des Grandes Entreprises Extension de compétence 10. FRANCE - Contrôle fiscal - Intérêts de retard PATRIMOINE 11. FRANCE - Donations - Dons manuels révélés lors d une succession 12. ITALIE FRANCE - Convention fiscale La méthode du crédit d impôt s oppose à ce que la France applique la méthode du taux effectif 13. FRANCE - Contrôle fiscal - Intérêts de retard SOCIETES 1. FRANCE - TVA Taxe sur les salaires Calcul définitif du prorata 2003 Les entreprises qui perçoivent des recettes accessoires exonérées de TVA telles que par exemple des produits financiers ou certaines recettes d immeubles ainsi que les entreprises dont seule une partie des opérations ouvre droit à déduction de la TVA (Assurances, banques, déchèteries et matières de récupération ) doivent calculer le pourcentage de leur chiffre d affaires soumis à la TVA par rapport à leur chiffre d affaires total. Ce prorata sera utilisé pour calculer le montant définitif de leur TVA déductible en 2003 et à titre provisoire le montant de la TVA déductible en Les conséquences financières de ce calcul pour les entreprises concernées sont considérables. Le cas échéant les entreprises dont le chiffre d affaires non imposé à la TVA est supérieur à 10% en 2003 doivent déterminer leur pourcentage d assujettissement à la taxe sur les salaires.

2 2. MEXIQUE - Impôt sur les actifs Déductibilité des dettes En application de la législation fiscale une dette envers une société non-résidente qui n a pas d établissement stable au Mexique n est pas déductible pour l établissement de l impôt sur les actifs alors qu une dette envers une société résidente ou une société ayant un établissement stable au Mexique est, elle, déductible. La Cour Suprême du Mexique a jugé que cette inégalité de traitement entre 2 contribuables qui sont dans la même situation au regard d une dette prise en compte pour le calcul de l impôt sur les actifs était inconstitutionnelle. 3. FRANCE - Dividendes Avoir Fiscal Précompte - Clôture 2004 Il est rappelé que les dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 2005 (Imposables en 2006), n ouvriront plus droit à l avoir fiscal mais bénéficieront d un abattement de 50% pour le calcul de l impôt sur le revenu. Les sociétés dont la majorité des actionnaires préfèreraient un avoir fiscal de préférence à l abattement de 50% peuvent décider de verser tout ou partie de la distribution 2005 sous forme d un acompte sur dividendes qui serait mis en paiement avant le 1er janvier Il est également rappelé que le précompte est supprimé pour les dividendes payés à compter du 1/1/2005. Un prélèvement exceptionnel de 25% sera appliqué sur tous les dividendes payés par des sociétés françaises en 2005 selon des modalités très comparables au précompte. Le «Prélèvement de 25%» fait naître une créance du même montant qui peut être utilisée par 1/3 pour payer l impôt sur les sociétés pendant les 3 années suivantes. L excédent sera remboursé. Les sociétés qui seront soumises au prélèvement de 25% peuvent réduire le montant de ce prélèvement par exemple en maximisant le montant des dividendes versés par leurs filiales étrangères d ici la fin de l année. 4. FRANCE - IS TVA Cadeaux d affaires En matière d impôt sur les sociétés «IS», les cadeaux d affaires sont déductibles du résultat fiscal s ils sont faits dans l intérêt de l entreprise et que leur valeur n est pas exagérée. Le caractère exagéré de la valeur d un cadeau est établi au regard des circonstances de fait propre à chaque entreprise (Usage de la profession, activité, taille, développement etc ). Le montant des cadeaux d affaires doit être mentionné sur le relevé des frais généraux lorsqu il excède 3000 au titre d un exercice sauf lorsqu il s agit d objets spécialement conçus pour la publicité dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 (Inscription indélébile apparente).

3 La TVA grevant le prix d achat des cadeaux d affaires n est récupérable que si ces cadeaux ont une valeur n excédant pas 31 frais d emballage et de port inclus. Ces objets n ont toutefois pas besoin d avoir été conçus spécialement pour la publicité. Lorsque les cadeaux sont offerts par une entreprise établie en France à un client établi dans un autre Etat membre, ils n ont pas besoin de figurer sur la déclaration d échange de biens (DEB). La TVA sur les voyages offerts par une entreprise, sur les services rendus à titre gratuit et sur les bons d achat peuvent également ouvrir droit à déduction sous certaines conditions. 5. USA - Réforme fiscale majeure American Jobs Creation Act Sociétés non américaines ayant une activité aux USA L «American Jobs Creation Act» introduit des changements majeurs dans la législation fiscale US. Plusieurs de ces modifications sont susceptibles d affecter les sociétés non américaines ayant une activité aux USA. Il convient notamment de porter attention aux nouvelles déductions fiscales dont bénéficient certaines dépenses de production effectuées aux USA en remplacement du régime des sociétés de vente à l export «FSC» et du régime d exclusion des revenus étrangers «ETI» (Subvention à l export interdite par l OMC), à la possibilité de rapatrier à un coût fiscal très réduit certains revenus étrangers au cours des années , les modifications importantes concernant la taxation des revenus distribués vers les USA, le calcul des crédits d impôts étrangers, les modifications très importantes concernant les procédures anti-évasion «Subpart F», les mesures destinées à lutter contre les relocalisations de sociétés ou de personnes, les nouvelles règles concernant les rémunérations différées et l évasion fiscale. 6. UE - FRANCE - IFRS - Extension aux comptes sociaux A compter du 1er janvier 2005 les normes comptables IFRS seront applicables obligatoirement aux comptes consolidés des sociétés cotées au sein de l UE. Les Etats membres ont, par contre, le choix d étendre ou pas ces normes aux comptes sociaux. La France a choisi d introduire progressivement les normes IFRS dans les comptes sociaux. Comme ces mêmes comptes sociaux sont également utilisés pour calculer le résultat fiscal, cette convergence ne sera pas neutre fiscalement. Une attention toute particulière doit ainsi être apportée aux amortissements des actifs par composants qui s effectuera désormais en fonction de la durée d utilisation attendue et non plus en fonction des usages (Amortissement minimum, taxe professionnelle) ainsi qu à la comptabilisation des actifs et passifs à leur juste valeur et non plus à leur valeur historique (Plus-values, taxe professionnelle).

4 7. UE - FRANCE - IFRS Impôts différés Taux effectif d imposition A compter du 1er janvier 2005, les sociétés cotées sur un marché réglementé au sein de l Union Européenne devront obligatoirement évaluer, comptabiliser et présenter leurs impôts différés dans leurs comptes consolidés conformément à la norme IAS 12. Il est rappelé que lorsqu un actif ou un passif a une valeur comptable différente de sa valeur fiscale (ex. Amortissement fiscal différent de l amortissement comptable), cette différence doit donner lieu, au moins dans les comptes consolidés, à la comptabilisation d un impôt différé égal à cette différence multipliée par le taux de l impôt applicable. Par contre il n y a pas comptabilisation d un impôt différé lorsque la différence entre les valeurs fiscales et comptables est définitive (ex. Charges fiscales non déductibles). La norme IAS 12 étant sensiblement différente de la norme française (CRC, Règlement 99-02) il conviendra en outre d anticiper les effets de cette nouvelle norme sur les impôts différés et donc sur le taux effectif. Une attention toute particulière devra être apportée au calcul de l effet du changement de méthode, calculé rétroactivement au 1er janvier 2004 pour les groupes dont l exercice coïncide avec l année civile, qui s imputera, au cas particulier, sur les capitaux propres au 1er janvier FRANCE - Intégration fiscale Option L option pour l intégration fiscale peut être exercée jusqu à la fin du 3ème mois suivant l ouverture de l exercice social pour lequel l intégration fiscale est demandée. Toutefois il est rappelé que la condition de détention du capital à hauteur de 95% doit être remplie au 1er jour de l exercice concerné. 9. FRANCE - Direction des Grandes Entreprises Extension de compétence Le champ de la compétence de la Direction des grandes entreprises (DGE) a été étendu à compter du 1er février 2005 aux entreprises dont le chiffre d'affaires ou le total de l'actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros. Les entreprises concernées ainsi que celles qui leur sont liées, doivent s assurer qu elles se sont bien abonnées aux téléprocédures depuis le 30 novembre ainsi que le préconise l administration fiscale.

5 10. FRANCE - Contrôle fiscal - Intérêts de retard L administration fiscale a précisé dans une instruction comment elle entendait user de son pouvoir de modération des intérêts de retard. Les critères analysés lors de l examen des demandes en remise ou modération seront notamment l importance du préjudice subi par l Etat, la part de responsabilité du contribuable dans l infraction constatée, la manière dont le contribuable s acquitte de ses obligations fiscales et sa situation financière. PATRIMOINE 11. FRANCE - Donations - Dons manuels révélés lors d une succession Dans une récente instruction, l administration fiscale a repris la solution d un arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 mars Les dons manuels révélés à l occasion de la succession du donateur sont rapportés à la succession. Selon cet arrêt, les droits dus sur le don manuel rapporté sont dans ce cas des droits de succession et non des droits de donation et suivent donc les règles applicables à ces droits. 12. ITALIE FRANCE - Convention fiscale La méthode du crédit d impôt s oppose à ce que la France applique la méthode du taux effectif Dans une décision récente, la Cour d Appel de Douai a jugé que la méthode du crédit d impôt (Crédit d impôt égal à l impôt payé dans le pays étranger à concurrence de l impôt français qui serait dû sur le revenu concerné) s opposait à ce que la France applique la méthode du taux effectif (Le revenu de source étrangère est pris en compte pour le calcul du taux de taxation applicable à l ensemble des revenus en France). Comme les conventions fiscales signées par la France prévoient en général l utilisation de la méthode du taux effectif, cette décision pourrait avoir un effet bénéfique sur le calcul de l impôt des résidents fiscaux français percevant des revenus de source étrangère. 13. FRANCE - Contrôle fiscal - Intérêts de retard L administration fiscale a précisé dans une instruction comment elle entendait user de son pouvoir de modération des intérêts de retard. Les critères analysés lors de l examen des demandes en remise ou modération seront notamment l importance du préjudice subi par l Etat, la part de responsabilité du contribuable dans l infraction constatée, la manière dont le contribuable s acquitte de ses obligations fiscales et sa situation financière.

6 Cette lettre mensuelle a pour seul objectif de vous fournir une sélection des dernières informations fiscales sous une forme très résumée. Les informations publiées dans cette lettre ne constituent en aucun cas un conseil et ne sont pas susceptibles de créer une relation client-avocat. Le lecteur devra s abstenir d utiliser ces informations sans avoir consulté au préalable un professionnel du droit habilité à délivrer des conseils juridiques et fiscaux. Altexis décline toute responsabilité de l usage qui pourrait être fait des actualités, informations et analyses mises à la disposition des lecteurs de cette lettre d information.

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