GESTION ET CONSEIL STATUTAIRE
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- Pierre-Marie Desjardins
- il y a 7 ans
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1 GESTION ET CONSEIL STATUTAIRE Nouvelle réforme de la Fonction Publique Territoriale Les textes portant réforme de la Fonction Publique Territoriale sont parus le 29 décembre Ces modifications sont applicables à compter du 1 er janvier Toutefois, l article 57 de la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 publiée le 6 février 2007 prévoit un effet rétroactif portant sur la revalorisation des grilles indiciaires pour les agents de catégorie B et C au 1 er novembre L application de cette loi soulevant encore des difficultés d interprétation, les centres de gestion ont saisi la DGCL. Nous attendons une réponse ministérielle avant d éditer les arrêtés d intégration et de reclassement. Cette réforme concerne les trois catégories de fonctionnaires : 1- Catégorie C Modification du décret n du 30/12/1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C : création d un 11ème échelon dans les échelles 3, 4 et 5 nouvelle échelle 6 reprise des services militaires en qualité d engagé à la nomination stagiaire Modification du décret n du 30/12/1987 fixant les différentes échelles de rémunération Créations de 4 nouveaux statuts particuliers : Adjoint Administratif Adjoint Technique Adjoint du Patrimoine Adjoint d Animation Modification des cadres d emplois suivants : Agent de Maîtrise Opérateur des APS Agent Social ATSEM Auxiliaire de Puériculture Auxiliaire de Soins Garde Champêtre 2- Catégorie B Modification du décret n du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie B : classement dès la nomination stagiaire, reprise des services de droit privé, reprise des services militaires en qualité d engagé Modification de certains cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B. 3- Catégorie A Création du décret fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A : classement dès la nomination stagiaire, reprise des services de droit privé, reprise des services militaires en qualité d engagé Modification de certains cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie A. Décret n du 23 décembre 2006 relatif à l abaissement des seuils de création des emplois relevant de certains cadres d emplois de catégorie A de la Fonction Publique Territoriale : Les seuils de création sont abaissés de à habitants pour les emplois relevant des cadres d'emplois des administrateurs et pour ceux relevant du grade d'ingénieur en chef et de à habitants pour ceux relevant des grades d'ingénieur principal et de conseiller principal des activités physiques et sportives. LIAISON CDG31 - N 101 JANVIER/FÉVRIER 2007 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE - 1, rue G. MARCONI - BP TOULOUSE CEDEX 4 Tél : Télécopie : Site Internet : - Mél : contact@cdg31.fr - Toute reproduction de documents CDG doit être faite en l état, sans modification, et comporter l origine du document
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3 Réforme des catégories A Références : décret n du 22 décembre 2006 Cadres d emplois concernés Attachés, ingénieurs, conservateurs du patrimoine et des bibliothèques, attachés de conservation du patrimoine, bibliothécaires, directeurs des établissements d enseignement artistique, conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, conseillers socio-éducatifs, psychologues, directeurs de police municipale Modalités de classement à la nomination Un agent ne peut bénéficier que d une seule modalité de classement ; les agents peuvent dans un délai maximal de 6 mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement demander que leur soient appliquées les dispositions d un autre article qui leur soient plus favorables. Modalités : 1/ les agents ayant accomplis des services dans une administration, un organisme ou un établissement d un Etat membre de la Communauté Européenne ou d un autre Etat sont classés en application du titre II du décret du 22 juillet / les fonctionnaires appartenant à un cadre d emploi de catégorie A ou titulaires d un emploi de même niveau sont classés à l échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leur grade d origine. Dans la limite de l ancienneté de l échelon maximal fixée par le statut particulier du cadre d emplois dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. 3/ Les fonctionnaires de catégorie B ou titulaires d un emploi de même niveau sont classés à l échelon comportant l indice le plus proche de celui qui leur permet d obtenir un gain de 60 points d indice brut. Lorsque deux échelons successifs remplissent cette condition, le classement est prononcé dans l échelon qui comporte l indice le moins élevé. Ils conservent dans la limite de l ancienneté maximale fixée par le statut particulier du cadre d emplois dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l échelon supérieur, l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d indice brut. Toutefois si l application de cette disposition conduit à classer un fonctionnaire au même échelon que celui auquel il aurait été classé s il avait détenu un des échelons supérieurs à celui qu il détient dans son grade d origine, aucune ancienneté n est conservée dans l échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé. 4/ Les fonctionnaires de catégorie C ou titulaires d un emploi de même niveau sont classés dans l un des cadres d emplois régis par le présent décret en appliquant les dispositions précédentes à la situation qui serait la leur si préalablement à leur nomination dans un cadre d emplois de catégorie A, ils avaient été nommés et classés en application des dispositions de l article 2 du décret du 3 mai 2002 dans le cadre d emplois des rédacteurs territoriaux. Pôle gestion et conseil statutaire - 21/02/2007 2
4 5/ Les agents qui justifient de services d agent public non titulaire sont classés en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans les conditions suivantes : les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu à 12 ans et des ¾ au-delà de 12 ans. les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premières années ; ils sont pris en compte à raison des 6/16èmes pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans et des 9/16èmes pour l ancienneté excédant 16 ans. les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des 6/16èmes de leur durée excédant 10 ans. les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services civils soit prise en compte comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d appelé sont pris en compte à raison : - de la moitié de leur durée s ils ont été effectués en qualité d officier - des 6/16èmes de leur durée pour la fraction compris entre 7 et 16 ans et des 9/16èmes pour la fraction excédant 16 ans s ils ont été effectués en qualité de sous-officier - des 6/16èmes de leur durée excédant 10 ans s ils ont été effectués en qualité d homme de rang. 6/ les services accomplis dans le secteur privé dans des fonctions et domaines d activités susceptibles d être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d emploi dans lesquels ils sont nommés, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié dans la limite de 7 ans de cette durée totale d activité. Un arrêté du ministre de la fonction publique fixera la liste des professions prises en compte et les conditions d application des présentes dispositions. Les personnes qui n auraient pas bénéficié de ces dispositions, et qui seront lauréats d un troisième concours bénéficieront lors de leur nomination d une bonification d ancienneté de - 2 ans lorsque les intéressés justifient d une durée inférieure à 9 ans - 3 ans lorsqu elle est égale ou supérieure à 9 ans. Les périodes d activité ne seront prises en compte qu à un seul titre. Le classement tient compte de la bonification d ancienneté sur la base de la durée maximale de l échelon. La durée du service national effectuée en qualité d appelé est prise en compte pour sa totalité. Lorsque les agents sont classés en application des articles 4 à 6 à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d emplois considéré. Lorsque les agents sont classés en application de l article 7 à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d emplois considéré. Pour l application du II, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l agent justifie d au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. Dispositions relatives à l avancement de grade et à la promotion interne Lorsque l application des règles prévues par les statuts particuliers de cadres d emplois de catégorie A conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l entier supérieur. Pôle gestion et conseil statutaire - 21/02/2007 3
5 Lorsque l application des règles prévues par le statut particulier d un cadre d emplois de catégorie A et par l article 13 du présent décret n a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d avancement peut être nommé. Un fonctionnaire territorial de catégorie A pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d avancement par le statut particulier du cadre d emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte. Dans les cadres d emplois de catégorie A, le nombre de nominations susceptibles d être prononcées au titre de l article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d aptitude et d examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l effectif des fonctionnaires en position d activité et de détachement dans le cadre d emplois considéré de la collectivité ou de l établissement ou de l ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l application des dispositions du statut particulier. Les fonctionnaires stagiaires Les fonctionnaires territoriaux stagiaires relevant des cadres d emplois mentionnés à l article 1er dont le stage est en cours à la date d entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application du chapitre 1er du présent décret. Toutefois, les fonctionnaires territoriaux stagiaires mentionnés à l alinéa précédent qui sont, à la date d entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés, à cette même date, selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage. Pôle gestion et conseil statutaire - 21/02/2007 4
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7 Réforme des catégories B Décret n du 22 décembre 2006 modifiant le décret n du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et les décrets portant statut particulier de cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B Dispositions relatives au classement en catégorie B Les modifications portent d une part sur le classement en catégorie B, d autre part sur la promotion interne. I- Le classement en B Classement lors de l accès au cadre d emplois de catégorie B dès la nomination (et non lors de la titularisation). Les modalités de classement : 1) Pour les fonctionnaires qui détiennent un grade doté de l échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale, aux brigadiers chefs principaux de police municipale, aux agents de maîtrise principaux, aux adjudants et sergents des sapeurs pompiers professionnels, classés dans le cadre d emplois des rédacteurs, des techniciens supérieurs, des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, des éducateurs des activités physiques et sportives, des contrôleurs de travaux, des animateurs et des chefs de service de police municipale. Situation dans le grade d origine de catégorie C Situation dans le grade initial du cadre d emplois d accueil de catégorie B Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon Grade doté de l échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale 1 10 ème échelon 6/5 d ancienneté acquise 7/5 d ancienneté acquise Grade doté de l échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers chefs principaux de police municipale ème échelon 2/3 ancienneté acquise 6/5 ancienneté acquise 6/5 ancienneté acquise Grade doté de l échelonnement indiciaire applicable aux adjudants de sapeurs pompiers professionnels 1 10 ème échelon 6/5 d ancienneté acquise Pôle gestion et conseil statutaire - 21/02/2007 5
8 Grade doté de l échelonnement indiciaire applicable aux sergents de sapeurs pompiers professionnels 10 ème échelon 6/5 d ancienneté acquise 6/5 d ancienneté acquise Grade doté de l échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise principaux ème échelon 6/5 ème de l ancienneté acquise 2) Pour les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle 6 classés dans le cadre d emplois des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques Grade doté de l échelle 6 dans les cadres d emplois des assistants qualifiés de conservation du échelon spécial avant 1an et 8 mois à partir de 1an et 8 mois avant 2 ans à partir de 2 ans avant 1 an à partir d 1 an patrimoine et des bibliothèques 10 ème échelon au delà de 2 ans 3) Pour les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle 6 classés dans d autres cadres d emplois de catégorie B Classement des fonctionnaires de catégorie C détenant un grade situé en échelle 6 Situation dans l échelle 6 de la catégorie C échelon spécial avant 1an et 8 mois à partir de 1an et 8 mois Classe normale Echelons 1 Situation dans le cadre d'emplois d'intégration de catégorie B Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon majorée d 1 an avant 2 ans à partir de 2 ans avant 1 an à partir d 1 an plus 1 an au delà de 2 ans plus 1 an au delà d 1 an. Pôle gestion et conseil statutaire - 21/02/2007 6
9 Pour les fonctionnaires dotés d un grade situé en échelles 3, 4 ou 5 recrutés à compter du 1 er novembre 2005, les 2/3 de la totalité de la durée des services antérieurs sont pris en compte. Pour les fonctionnaires dotés d un grade situé en échelles 3, 4 ou 5 reclassés en application des dispositions du décret du 30 décembre 1987, instituées par l article 1 er du décret du 28 octobre Une formule faisant intervenir l ancienneté théorique des agents concernés à différents moments de leur carrière en catégorie C, vise à corriger les difficultés générées par l application des règles de classement dans les nouvelles échelles consécutivement à la fusion des échelles 2 et 3 de rémunération. Il est prévu un reclassement à indice égal ou immédiatement supérieur pour les autres fonctionnaires (non concernés par les règles ci-dessus). Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 1er novembre 2005 sont classés sur la base de la durée maximale fixée, pour chaque avancement d échelon, par le statut particulier du cadre d emplois d accueil en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d origine à raison des deux tiers de leur durée. «L ancienneté dans le grade d origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, à l échelon occupé par l intéressé, augmenté de l ancienneté acquise dans cet échelon.» Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5. Pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d emplois de catégorie C reclassés en application des dispositions du chapitre II du décret du 30 décembre 1987 susvisé, la durée d ancienneté est égale, si l application de cette modalité de calcul est plus favorable que celle résultant du IV ci-dessus, à A + B - C : A étant l ancienneté théorique détenue au 31 octobre 2005 dans l une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé ; B étant l ancienneté théorique détenue dans l une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé à la date de nomination dans un des cadres d emplois régis par le présent décret ; C étant l ancienneté théorique détenue dans l une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé au 1er novembre L ancienneté théorique dans le grade d origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, à l échelon occupé par l intéressé, augmenté de l ancienneté acquise dans cet échelon. L ancienneté ainsi déterminée est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée. Ces dispositions sont applicables au 1 er novembre 2005 Les fonctionnaires, sont classés à l échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine. Dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté d échelon qu ils avaient acquise dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. «Les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d origine conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon» «Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le IV. Dans ce cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies pour ce grade par le statut particulier du cadre d emplois concerné» II - L amélioration des reprises des services antérieurs en catégorie B Le fonctionnaire ne pourra pas cumuler les diverses reprises : il devra opter pour celle qui lui sera le plus favorable. - Prise en compte de services privés accomplis dans des fonctions de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B pour la moitié de la durée d activité dans la limite de 7 ans. Pôle gestion et conseil statutaire - 21/02/2007 7
10 - Suppression du plafonnement du reclassement à «un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans l ancien emploi». Cette disposition concernait la reprise des services de non-titulaires. - Amélioration de la situation des lauréats du 3ème concours (reprise de 2 ans minimum et de 3 ans pour ceux qui justifient de plus de 9 ans d expérience). - Prise en compte des services accomplis en qualité de militaire. - Les personnes nommées dans l un des cadres d emplois régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 3 à 9 : Reprise des services accomplis en qualité d agent non titulaire de droit public Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d emplois régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu agent public non titulaire ou agent d une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Reprise des services accomplis dans d autres secteurs d activité Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d emplois régi par le présent décret, de l exercice d une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d agent public en qualité de salarié dans des fonctions d un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du cadre d emplois considéré à un échelon déterminé sur la base des durées maximales fixées pour chaque avancement d échelon par le statut particulier du cadre d emplois d accueil, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans. Un arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte et les conditions d application du présent article. S ils ne peuvent prétendre à l application des dispositions de l article 4, les lauréats d un troisième concours organisé en application de l article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d une bonification d ancienneté de : «1 Deux ans, lorsque les intéressés justifient d une durée des activités mentionnées à l article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée inférieure à neuf ans» «2 Trois ans, lorsqu elle est égale ou supérieure à neuf ans» «Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu à un seul titre» Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d emplois régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen au sens de l article 4 du décret n du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen nommés dans un cadre d emplois de la fonction publique territoriale sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret. «Lorsqu elles justifient en outre de services ne relevant pas de l application du décret du 22 juillet 2003 précité, elles peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l article 8, pour l application des dispositions des articles 2 à 7 plutôt que pour l application de celles du décret du 22 juillet 2003» Lorsqu ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret n du 4 janvier 2006 ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d appelé sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée, s ils ont été effectués en qualité d officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée. Une même personne ne peut bénéficier de l application de plus d une des dispositions des articles 2 à 7. Une même période ne peut être prise en compte qu au titre d un seul de ces articles. «Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un cadre d emplois régi par le présent décret, en application des dispositions de l article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. La durée effective du service national accomplie en tant qu appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l article L. 63 du code du service national. 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11 Lorsque les agents sont classés en application de l article 2 à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d emplois considéré. Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l article 3 à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d emplois considéré. Pour l application du II, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l agent justifie d au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. III - La promotion interne Dans les cadres d emplois régis par le présent décret, le nombre de nominations susceptibles d être prononcées au titre de l article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d aptitude et d examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l effectif des fonctionnaires en position d activité et de détachement dans le cadre d emplois considéré de la collectivité ou de l établissement ou de l ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l application des dispositions du statut particulier» IV - Modification des cadres d emplois Le chapitre II du décret modifie les statuts particuliers suivants : animateurs territoriaux, assistants territoriaux d enseignement artistique, assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistants territoriaux médico-techniques, assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistants territoriaux spécialisés d enseignement artistique, chefs de service de police municipale, contrôleurs territoriaux de travaux, éducateurs territoriaux de jeunes enfants, éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, infirmiers territoriaux, majors et lieutenants de sapeurspompiers professionnels, moniteurs-éducateurs territoriaux, rédacteurs territoriaux, rééducateurs territoriaux, et techniciens territoriaux. Le présent décret prend effet le 1er jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel, à l exception des dispositions du V de l article 2 du décret du 3 mai 2002 susvisé, dans sa rédaction issue de l article 1er, qui prennent effet au 1er novembre Cela concerne les fonctionnaires recrutés avant le 1er novembre 2005 et reclassés en application du chapitre II du décret n du 30 décembre 1987 Pôle gestion et conseil statutaire - 21/02/2007 9
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L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
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