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1 X, demandeur c. FINANCIÈRE SUN LIFE, entreprise L OBJET DU LITIGE : Le 13 février 2002, l avocat du demandeur s adresse à l entreprise pour obtenir, au nom de son client, certains renseignements «notamment eu égard aux suites à donner à votre correspondance du 30 janvier 2002 qui lui réclame le remboursement intégral d un montant de 8 239,23 $», à savoir : Le dossier complet du demandeur, incluant, entre autres, les correspondances, déclarations de médecins, rapports médicaux et suivis médicaux; Le contrat collectif d assurances applicable au demandeur pour les années 2000, 2001 et L avocat demande également à l entreprise de préciser l allégation suivante qui est inscrite dans la lettre du 30 janvier 2002 : «Après investigation, il nous est maintenant clair que vos activités quotidiennes ne sont pas compatibles avec l invalidité alléguée.». L avocat demande enfin : «Sur quoi repose cette allégation» et il ajoute «Une collaboration et une transparence à ce sujet pourraient toujours contribuer à régler le dossier plus rapidement.».

2 2 L entreprise refuse de donner communication des renseignements demandés; l article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 est invoqué au soutien de ce refus le 22 février Le 20 mars 2002, le demandeur requiert l examen de la mésentente résultant de cette décision et prétend que la disposition invoquée par l entreprise ne s applique pas. LA PREUVE : Les parties indiquent que le contrat d assurance n est plus en litige mais que la précision qui est visée par la demande d accès et qui est détenue par l entreprise fait partie des renseignements qui demeurent en litige. L avocat de l entreprise dépose la lettre que M me Marie-Josée Potvin, spécialiste en gestion invalidité de l entreprise, a fait parvenir au demandeur le 12 juin 2001 concernant sa demande de prestations d invalidité de longue durée; M me Potvin y confirme que les renseignements détenus «ne justifient pas une invalidité à votre travail régulier.» et que, par conséquent, l entreprise ne poursuit pas le versement de ses prestations au-delà du 30 avril (E-1). L avocat dépose la lettre qu une avocate du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l alimentation et du commerce a fait parvenir à M me Potvin, le 27 juin 2001, au nom du demandeur qu elle dit représenter et en réaction à la décision de l entreprise de mettre fin au versement des prestations d invalidité du demandeur à compter du 30 avril 2001; l avocate y exprime son désaccord avec cette décision et, à cet égard, elle prend appui sur un rapport médical daté du 23 avril L avocate y indique que la décision de 1 L.R.Q., c. P-39.1.

3 3 l entreprise est donc manifestement mal fondée et qu à défaut par l entreprise de la modifier «dans les 10 jours de la réception des présentes» et d indemniser le demandeur conformément au contrat d assurance, elle intentera des procédures judiciaires (E-2). L avocat de l entreprise dépose un exemplaire de la lettre que sa cliente a fait parvenir au demandeur le 30 janvier L entreprise y fait état de son investigation sur les activités quotidiennes du demandeur et de l incompatibilité de ces activités avec l invalidité alléguée. L entreprise y exige aussi expressément le remboursement intégral de toutes les prestations qu elle a versées au demandeur pour la période du 22 septembre 2000 au 30 avril 2001, remboursement devant être effectué par chèque au montant de 8 239, 23$; elle met le demandeur en demeure de payer ce montant dans les 30 jours suivant la réception de cette lettre, paiement à défaut duquel elle entreprendra des procédures judiciaires contre lui (E-3). L avocat de l entreprise dépose enfin la demande d accès du 13 février 2002 (E-4) ainsi que le refus de l entreprise d acquiescer à cette demande d accès, daté du 22 février 2002 (E-5). Le représentant du demandeur admet la demande de prestations d invalidité faite à l entreprise par son client ainsi que le versement, par l entreprise, de prestations d invalidité au demandeur. Il admet également que les documents déposés par l avocat de l entreprise ont été échangés tels quels (E-1 à E-5). Il conteste la décision de l entreprise de refuser l accès aux renseignements demandés. Le demandeur, avance-t-il, n a pas l intention d intenter des procédures judiciaires contre l entreprise; il veut simplement connaître le contenu de son dossier afin de savoir si les renseignements qui le constituent sont pertinents ou encore périmés et, le cas échéant, s il y a lieu de les faire corriger ou supprimer. Il précise que le demandeur ne s est

4 4 aucunement engagé à ne pas intenter de procédures judiciaires contre l entreprise parce qu il ne connaît pas le contenu de son dossier. Le représentant du demandeur fait entendre M. Patrick Lavigne qui est à l emploi de l entreprise à titre d analyste principal des règlements, gestion invalidité, et qui témoigne sous serment. M. Lavigne confirme la mise en demeure qu il a adressée au demandeur le 30 janvier 2002 (E-3) et par laquelle l entreprise exige le remboursement intégral de toutes les prestations versées par elle concernant la période du 22 septembre 2000 au 30 avril 2001, soit un montant de 8 239, 23 $. M. Lavigne reconnaît qu aucune procédure judiciaire n était intentée le 30 janvier 2002; il rappelle qu une mise en demeure (E-2) avait cependant été adressée à l entreprise, au nom du demandeur, le 27 juin M. Lavigne reconnaît qu à la date de l audience, soit le 6 septembre 2002, aucune procédure judiciaire n a encore été intentée; il précise que deux mises en demeure ont cependant été adressées dans le dossier opposant le demandeur et l entreprise en ce qui concerne les prestations d invalidité du demandeur (E-2, E-3). Le demandeur témoigne sous serment. Il confirme les propos de son représentant. Il souligne vouloir prendre connaissance de son dossier. Il signale que l avocate du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l alimentation et du commerce ne le représente plus et qu aucun grief n a été déposé.

5 5 L ARGUMENTATION : L avocat de l entreprise avance que la preuve démontre que des procédures judiciaires étaient imminentes entre les parties à la date de la demande d accès du 13 février 2002; à son avis, l entreprise pouvait refuser de donner au demandeur copie des renseignements demandés en vertu du 2 ième paragraphe de l article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1 o de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8); 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. Il réfère à la décision rendue par la Cour du Québec dans un cas analogue à celui soumis à la Commission par le demandeur, décision 2 voulant que : «Pour déterminer si l on est en présence de procédures que l on s apprête à intenter, une mise en demeure peut constituer un indice valable, mais rien dans la loi ne l exige comme condition essentielle. Il est plus approprié d examiner l ensemble des circonstances de chaque cas que la seule présence ou non d une mise en demeure. En l espèce, la correspondance échangée entre les parties démontre clairement que les documents et les renseignements sont recherchés dans le cadre d une contestation de l intimée. Il était manifeste que les documents et renseignements recherchés risquaient vraisemblablement d avoir un effet sur une procédure judiciaire imminente entre les parties. La prétention de l intimée selon laquelle elle désirait obtenir les documents non pas pour poursuivre, mais uniquement pour 2 S.S.Q. c. Nadeau, J.E

6 6 déterminer ses droits ne change rien à la conclusion qui s infère de la preuve, à savoir que ces documents pouvaient avoir un effet sur une procédure imminente entre les parties. Il ne sert à rien de déterminer nos droits si nous n avons pas l intention de les exercer.» L avocat de l entreprise soutient qu il y a toujours menace de poursuites judiciaires de la part du demandeur contre l entreprise. Les recours qui peuvent être entrepris ne sont pas prescrits, signale-t-il. À son avis, le syndicat précité n est pas essentiel au dossier et le fait qu il ne représente plus le demandeur n est pas déterminant aux fins des procédures. L avocat de l entreprise souligne que la décision de sa cliente est justifiée en raison de la mise en demeure que le demandeur lui a adressée et parce que le recours du demandeur contre sa cliente n est pas prescrit. Selon l avocat, il est clair que le demandeur veut connaître le contenu de son dossier avant de décider s il peut aller plus loin. Le représentant du demandeur avance pour sa part que l article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne de même que l article 3 du Code civil du Québec s appliquent à la demande d accès : 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l inviolabilité et à l intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. À son avis, le demandeur a droit de recevoir communication des renseignements personnels en litige en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

7 7 Selon lui, le 2 ième paragraphe de l article 39 de cette loi ne s applique pas, aucune procédure n ayant été intentée entre les parties, comme le confirme la preuve. Il avance que la preuve démontre notamment qu aucune procédure judiciaire n est imminente entre les parties et que le syndicat précité n est plus au dossier du demandeur. Il signale que le demandeur n a intenté aucune procédure judiciaire contre l entreprise et que le demandeur n a pas besoin des renseignements en litige aux fins de cette procédure. Selon lui, enfin, le refus de l entreprise n est pas justifié. DÉCISION : La Commission examine la légalité du refus de l entreprise tel qu il a été décidé le 22 février 2002 dans le contexte qui préexistait alors. La preuve démontre qu un litige existait déjà entre les parties à la date de la demande d accès du 13 février Ce litige résulte de deux décisions successives de l entreprise par lesquelles celle-ci indique au demandeur que, d une part, elle cesse de lui verser des prestations d invalidité et que, d autre part, elle exige le remboursement du montant des prestations d invalidité qu elle lui a versé durant une période déterminée; la première de ces décisions a provoqué l envoi d une mise en demeure par une avocate qui représentait le demandeur alors que la deuxième constituait une mise en demeure que l entreprise destinait au demandeur. La preuve démontre particulièrement que l état de santé du demandeur est, par opposition à l invalidité que le demandeur a déclarée ou rapportée à l entreprise et qui a été examinée par celle-ci, au cœur du litige préexistant entre les parties.

8 8 La preuve démontre que l avocat du demandeur a, par sa demande d accès datée du 13 février 2002 et soumise au nom de son client, directement réagi à la mise en demeure que l entreprise adressait à son client le 30 janvier précédent. La preuve établit spécifiquement que le recours par lequel le demandeur peut contester les décisions de l entreprise n est pas prescrit et qu il en est de même du recours que l entreprise peut exercer contre le demandeur. J ai pris connaissance des renseignements qui ont été demandés et dont la communication est refusée par l entreprise en vertu du 2 ième paragraphe de l article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1 o de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8); 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. Il s agit, essentiellement, de tous les renseignements personnels que détient l entreprise concernant le demandeur et qui se rapportent : À la demande motivée de prestations d invalidité soumise à l entreprise par le demandeur; au traitement détaillé et chronologique de cette demande par l entreprise; au versement périodique de prestations d invalidité au demandeur par l entreprise; à l arrêt motivé du versement de ces prestations;

9 9 à la demande, appuyée et motivée, de remboursement du montant payé au demandeur. À mon avis, les renseignements en litige constituent un ensemble d éléments de preuve que l entreprise utilisera vraisemblablement pour chercher à justifier, compte tenu du contexte qui existait avant la demande d accès et qui comprend les mises en demeure susmentionnées (E-2, E-3), ses décisions de mettre un terme au versement de prestations d invalidité au demandeur et d exiger de celui-ci le remboursement des prestations qui lui ont été versées. La preuve me convainc que la divulgation de ces éléments de preuve en réponse à la demande d accès du 13 février 2002 risquait vraisemblablement d avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle les deux parties avaient, et ont toujours, un intérêt. La décision de l entreprise est fondée en droit; la restriction invoquée au soutien de son refus l autorise à communiquer les documents en litige au demandeur ou à refuser de les lui communiquer. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande d examen de mésentente. Québec, le 31 octobre 2002 M e David W. Boyd Avocat de l entreprise M. Jean Pépin, stagiaire (M e Frédéric St-Jean) HÉLÈNE GRENIER Commissaire

10 10 Représentant du demandeur

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