Publication de la loi n du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine

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1 Publication de la loi n du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine Loi n du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l architecture et au patrimoine Au Journal officiel du 8 juillet 2016 est enfin parue la loi relative à la liberté de la création, à l architecture et au patrimoine. Le projet de loi, qui ne comptait alors que 43 articles, ayant été présenté lors du conseil des ministres du 8 juillet 2015, son adoption aura donc pris un an, pour aboutir au final à un texte relativement dense de 119 articles. Elle se subdivise en quatre titres (Dispositions relatives à la liberté de création et à la création artistique ; Dispositions relatives au patrimoine culturel et à la promotion de l architecture ; Habilitations à légiférer par ordonnance ; Dispositions diverses, transitoires et finales). Nous nous intéresserons aux principaux aspects de droit public, qui sont essentiellement concentrés dans le titre II. 1 Les modifications apportées au droit du patrimoine Dans la mesure où il est procédé à une importante réforme du régime des travaux dans certains périmètres protégés, précisons d emblée que les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l urbanisme et les demandes d autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant le 8 juillet 2016 sont instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette date (( Article 112-IV de la loi, qui prévoit en outre une règle transitoire propre aux secteurs sauvegardés.)). 1.1 Le nouveau régime des travaux aux abords des monuments historiques Jusqu ici, le champ d application du contrôle des travaux sur les immeubles situés à proximité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques reposait sur un double critère : les immeubles concernés devaient être situés dans un périmètre autour de l édifice protégé (par défaut de 500 mètres de rayon) et être en outre visibles de ce dernier ou en même temps que lui. A ces critères du périmètre de protection et du champ de visibilité, la loi substitue un nouveau mécanisme : la protection au titre des «abords». Désormais, en application des nouveaux articles L à L du code du patrimoine : Les immeubles ou ensembles d immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. Cette protection a le caractère de servitude d utilité publique affectant l utilisation des sols. En principe, un périmètre des abords, qui peut être commun à plusieurs monuments historiques,

2 est donc délimité et la protection au titre des abords s applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, qui y est situé. En l absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (l ancien mécanisme subsistant donc par défaut). La protection au titre des abords n est pas applicable aux immeubles ou parties d immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d un site patrimonial remarquable classé. En revanche, elle supplante la servitude d utilité publique instituée dans les sites inscrits en application de l article L du code de l environnement (déclaration des travaux quatre mois à l avance). Le périmètre délimité des abords est créé par décision de l autorité administrative, sur proposition de l architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l autorité compétente en matière de plan local d urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. En l absence d accord de cette dernière autorité, le périmètre est créé par décision de l autorité administrative après avis de la commission régionale du patrimoine et de l architecture, s il ne dépasse pas 500 m, ou par décret en Conseil d Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l architecture, dans le cas contraire. Le périmètre des abords peut être instruit concomitamment à l élaboration, à la révision ou à la modification du document d urbanisme, avec alors enquête publique unique. A compter du 8 juillet 2016, les anciens périmètres de protection adaptés et modifiés et ceux relatifs aux domaines classés de Versailles et de Trianon deviennent de plein droit des périmètres délimités des abords (( Article 112-II de la loi.)). Comme par le passé, les travaux susceptibles de modifier l aspect extérieur d un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable (qui peut être assortie de prescriptions), dont le régime diffère toujours selon que les travaux envisagés sont par ailleurs soumis à formalité au titre du code de l urbanisme ou au titre du code de l environnement : Dans ce dernier cas, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d aménager, l absence d opposition à déclaration préalable ou l autorisation prévue au titre des sites classés en application de l article L du code de l environnement tient lieu de l autorisation requise si l architecte des Bâtiments de France (ABF) a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. L ABF s assure à cette occasion du respect de l intérêt public attaché au patrimoine, à

3 l architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant ainsi que, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l architecture et du patrimoine. Un mécanisme d appel (probablement toujours devant le préfet de région) est à cet égard maintenu (( Article L du code du patrimoine auquel renvoie l article L )). 1.2 Les sites patrimoniaux remarquables L article L du code du patrimoine énonce que : «Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur [ ]». Ce classement a également le caractère de servitude d utilité publique affectant l utilisation des sols (( Article L du code du patrimoine.)). Surtout, ce nouveau classement se substitue à un certain nombre de dispositifs existants : les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l architecture et du patrimoine (AMVAP) créés avant le 8 juillet 2016 deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé (PSMV) applicable à cette même date est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable (( Article 112-II de la loi.)). D autres règles sont également prévues pour les projets de PSMV et d AMVAP qui étaient à l étude (( Article 114 de la loi.)). Pour l essentiel, les sites patrimoniaux remarquables sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l architecture et enquête publique conduite par l autorité administrative, sur proposition ou après accord de l autorité compétente en matière de plan local d urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées. En cas de désaccord de l autorité compétente en matière de document d urbanisme, le classement est prononcé par décret en Conseil d Etat (( Article L du code du patrimoine.)). Un PSMV peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable, dans les conditions (modifiées) prévues à l article L du code de l urbanisme. A défaut, un plan de valorisation de l architecture et du patrimoine est établi dans les conditions prévues à l article L du code du patrimoine. Chacun de ces plans est élaboré, révisé ou modifié avec l ABF et une commission locale du site patrimonial remarquable (( Article L du code du patrimoine.)). Les règlements des ZPPAUP et AMVAP déjà applicables continuent de produire leurs effets jusqu à ce que s y substitue l un de ces plans et peuvent être modifiés (( Article 112-III de la loi.)). S agissant plus particulièrement du nouveau plan de valorisation de l architecture et du patrimoine, il a le

4 caractère de servitude d utilité publique, comporte notamment un règlement et est adopté par l organe délibérant de l autorité compétente en matière de document d urbanisme, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l architecture, enquête publique et accord de l autorité administrative. Il peut en outre être élaboré, révisé ou modifié en même temps que le plan local d urbanisme et lui est annexé (( Article L du code du patrimoine.)). S agissant du régime des travaux dans le périmètre d un site patrimonial remarquable, on retrouve là encore un double mécanisme : Sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis, ainsi que les travaux susceptibles de modifier l état des éléments d architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l extérieur ou à l intérieur d un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (( Article L du code du patrimoine.)). Toutefois, lorsque les travaux sont soumis à formalité au titre du code de l urbanisme ou du code de l environnement, on retrouve le mécanisme déjà examiné et selon lequel l autorisation telle que le permis de construire vaudra autorisation au titre du code du patrimoine si l ABF a donné son accord (( Article L du code du patrimoine.)). En cas de travaux soumis à formalité, le mécanisme est donc le même que l immeuble soit situé dans le périmètre des abords d un monument historique ou dans celui d un site patrimonial remarquable puisque le premier régime renvoie en fait au second. Là encore, ce double mécanisme n est pas applicable aux immeubles protégés au titre des monuments historiques (classés ou inscrits) mais supplante la servitude applicable à ceux situés dans un site inscrit en application du code de l environnement. 1.3 Les domaines nationaux L article L du code du patrimoine énonce que : «Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l histoire de la Nation et dont l Etat est, au moins pour partie, propriétaire. Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l Etat dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique». Ils peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées et leur périmètre est délimité par décret en Conseil d Etat (( Article L du code du patrimoine.)). Leurs parties appartenant à l Etat ou à l un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles et de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques. Elles sont en outre inconstructibles sauf exceptions liées à leur entretien ou mises en valeur (( Articles L et L du code du patrimoine.)). Les parties qui appartiennent à une personne publique autre que l Etat ou l un de ses établissements publics ou à une personne privée sont pour leur part de plein droit intégralement inscrites au titre des

5 monuments historiques (et peuvent être classées) (( Article L du code du patrimoine.)). L utilisation à des fins commerciales de l image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national et peut donner lieu à paiement d une redevance (( Article L du code du patrimoine.)). 1.4 Autres dispositions en matière de protection du patrimoine S agissant des institutions, les nouveaux articles L , L et L du code du patrimoine définissent respectivement les compétences de la Commission nationale du patrimoine et de l architecture (qui remplace la Commission nationale des monuments historiques), de la commission régionale du patrimoine et de l architecture (qui remplace la commission régionale du patrimoine et des sites) et du conseil des sites de Corse. S agissant des biens inscrits au patrimoine mondial en application de la convention de l UNESCO de 1972, soit un peu plus d une trentaine de biens ou lieux pour la France, leur conservation est assurée par l Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, une «zone tampon» étant en outre en principe délimitée et le préfet portant à la connaissance de l autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d urbanisme les dispositions du plan de gestion du bien (( Article L du code du patrimoine.)). Pour éviter le morcellement ou le dépouillement des immeubles protégés au titre des monuments historiques, les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou inscrit ou à une partie d immeuble classée ou inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l autorité administrative (( Articles L et L du code du patrimoine.)). Les morcellements ou détachements illicites de parties d immeuble ou d effets mobiliers donnent lieu à mise en demeure et l acquisition des fragments ou effets détachés est frappée de nullité avec remboursement de l acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi (( Article L du code du patrimoine.)). Il est par ailleurs prévu la possibilité d un classement au titre des monuments historiques comme «ensemble historique mobilier» lorsqu un ensemble ou une collection d objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l histoire, de l art, de l architecture, de l archéologie, de l ethnologie, de la science ou de la technique (( Articles L et L du code du patrimoine.)). L immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l Etat ou à l un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu après observations du ministre chargé de la culture prises après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l architecture. A défaut, la nullité de la vente peut être prononcée dans le délai de cinq ans (( Article L du code du patrimoine.)). Les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d art et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label par décision motivée de l autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l architecture. Ce label disparaît de plein droit si l immeuble est classé ou

6 inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction. Si le bien labellisé n est pas protégé au titre des abords et des sites patrimoniaux remarquables ou identifié par le règlement du plan local d urbanisme, son propriétaire informe l autorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, qu il envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier (( Article L du code du patrimoine.)). Pour conclure sur ce volet, on peut observer que les règles en cause vont sans doute encore évoluer prochainement puisqu il est d ores et déjà prévu une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de modifier, dans le délai d un an, le livre VI du code du patrimoine relatif aux monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la qualité architecturale et, par cohérence, les dispositions d autres codes pour, notamment, rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière d aliénation, de prescription, de servitudes légales, de procédures, de protection, d autorisation de travaux et d expropriation pour cause d utilité publique (( Article 95-I-4 -a) de la loi.)). 2 Autres dispositions notables 2.1 Maîtrise d œuvre et règles de construction Il est ajouté à l ordonnance n du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics un article 35 bis prévoyant, en matière de marchés publics globaux, que, parmi les conditions d exécution d un marché public global, figure l obligation d identifier une équipe de maîtrise d œuvre chargée de la conception de l ouvrage et du suivi de sa réalisation et que, pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l équipe de maîtrise d œuvre est définie par voie réglementaire et comprend, avec adaptations, les éléments de la mission définie à l article 7 de la loi MOP. La demande de permis d aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d architecture, d urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, au-delà d un seuil fixé par décret, celles d un architecte (( Article L du code de l urbanisme.)). Un article 5-1 est inséré dans la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l architecture pour notamment prévoir que «Les maîtres d ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d œuvre ayant pour objet la réalisation d un ouvrage de bâtiment, l organisation de concours d architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l innovation architecturales et à l insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant». Pour ceux soumis à la loi MOP, les modalités en sont précisés par décret ; pour les autres, on peut s interroger sur la normativité de cette disposition. Un mécanisme expérimental de sept ans permettra, pour la réalisation d équipements publics et de logements sociaux, ou, dans les opérations d intérêt national, de projets de l Etat ou de collectivités territoriales soumis à permis de construire, de «déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents

7 auxdites règles» (( Article 88 de la loi.)). 2.2 Régime de la publicité Les articles L et L du code de l environnement sont modifiés par l article 100 de la loi pour en moderniser le vocabulaire et interdire la publicité aux abords des monuments historiques et dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables. Dans les communes et les EPCI où n existe pas de règlement local de publicité, l interdiction de la publicité aux abords des monuments historiques selon la nouvelle rédaction du texte entre en vigueur le 1er janvier Là où un tel règlement existe, c est à compter de la prochaine révision ou modification de celui-ci (et au plus tard le 13 juillet 2020 s il a été adopté avant la loi Grenelle II) (( Article 112-I de la loi.)). 2.3 Dérogation aux règles d urbanisme De nouvelles dérogations aux règles de densité des constructions sont introduites pour certains projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l innovation ou de la création architecturales (( Article L du code de l urbanisme.)). D autres dérogations leur sont également applicables dans certaines communes (( Article L du code de l urbanisme.)). A l inverse, l article L du code de l urbanisme permettant de déroger aux règles des plans locaux d urbanisme relatives à l emprise au sol, à la hauteur, à l implantation et à l aspect extérieur des constructions pour la mise en œuvre d isolations n est plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, protégés au titre de leurs abords, situés dans le périmètre d un site patrimonial remarquable ou protégés par le règlement du PLU. 2.4 Archives publiques Le régime de dépôt des archives produites ou reçues par les communes est modifiés, les archives numériques pouvant en outre, par exception, être déposées avant l expiration de leur durée d utilité administrative (( Articles L et L du code du patrimoine.)). 2.5 Propriété du patrimoine archéologique Il est procédé à une définition du régime de propriété des biens archéologiques immobiliers et mobiliers mis au jour par les nouveaux articles L à L du code du patrimoine. 2.6 Engagement par des collectivités d artistes du spectacle vivant Les artistes du spectacle vivant engagés pour une mission répondant à un besoin permanent par les collectivités territoriales ou leurs groupements, agissant en qualité d entrepreneur de spectacles vivants, sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ou, en certaines hypothèses, à celles du code du travail (( Article 47 de la loi.)).

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