Transport routier Temps de conduite et de repos

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1 Transport routier Temps de conduite et de repos Depuis le 11 avril 2007, de nouvelles règles sont en vigueur concernant les temps de conduite et de repos pour le transport routier (arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du règlement (CE) n 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n 3821/85 et (CE) n 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n 3820/85 du Conseil). Sont d'abord examinés le champ d'application de la réglementation (point I) et les nouveaux temps de conduite et de repos (point II). Des sanctions sont prévues pour les infractions à la réglementation (point III). Enfin, il sera question aussi du temps de disponibilité (point IV). I. Champ d'application Le nouveau règlement ne s'applique qu'au transport par route. Le "transport par route" est défini dans le règlement comme tout déplacement effectué, en totalité ou en partie et à vide ou en charge, sur le réseau routier ouvert au public, par un véhicule utilisé pour le transport de voyageurs ou de marchandises. 1. Ces règles s'appliquent au transport routier: de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes. Les notions suivantes sont également définies dans le règlement: "remorque": tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule automobile ou à un véhicule tracteur; "semi-remorque": une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu'une partie importante de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur ou le véhicule automobile; de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage. 2. En ce qui concerne le secteur de la construction, le règlement ne s'applique pas au transport routier effectué à l'aide: véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km; véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l'heure. Pour l'application du règlement, l'on entend par "véhicule" un véhicule automobile, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble desdits véhicules, tels que définis ci-après:

2 "véhicule automobile": tout véhicule automoteur circulant sur la voie publique, à l'exception des véhicules qui se déplacent en permanence sur des rails, et servant normalement au transport de voyageurs ou de marchandises; "véhicule tracteur": tout véhicule automoteur circulant sur la voie publique, qui ne se déplace pas en permanence sur des rails et qui est conçu spécialement pour tracter, pousser ou déplacer des remorques, des semiremorques, des engins ou des machines. 3. Dérogation belge possible Le règlement 561/2006 permet à chaque Etat membre, et donc à la Belgique, de prévoir des dérogations sur certains points du règlement relatif au temps de conduite et de repos. Il sera sans doute utile pour le secteur de la construction de savoir que de telles dérogations sont possibles pour: les véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale autorisée de 7,5 tonnes, utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions. Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 50 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur; pour des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon de 50 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié (lpg) ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes; pour les véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales. II. Les nouveaux temps de repos et de conduite Ci-après sont exposées les principales règles concernant les temps de repos et de conduite qui sont d'application depuis le 11 avril Temps de conduite: durée de conduite journalière: 9 ; elle peut toutefois être prolongée jusqu'à 10 par jour maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine; durée de conduite hebdomadaire: maximum 56 (c'est-à-dire: 3 jours avec 9 de conduite et 2 jours avec 10 de conduite); durée de conduite au cours de deux semaines consécutives: maximum Pauses journalières: après un temps de conduite maximal de 4h30, le conducteur doit observer une pause d'au moins 45 minutes; cette pause peut être remplacée par deux pauses, la première d'au moins 15 minutes et l'autre d'au moins 30 minutes (dans cet ordre uniquement). 3. Temps de repos journalier: un temps de repos journalier doit être pris dans chaque période de 24 écoulées après la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur; "temps de repos journalier normal": toute période ininterrompue d'au moins 11 dans une période de 24 après la mise en service

3 du tachygraphe; ce repos peut également être scindé en deux périodes dont la première doit durer au moins trois sans interruption et la deuxième au moins 9 (dans cet ordre uniquement); "temps de repos journalier réduit": repos de moins de 11 mais d'au moins 9. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires. 4. Temps de repos hebdomadaire: toute période de repos d'au moins 45 consécutives; cette période peut être réduite à un minimum de 24 consécutives moyennant compensation par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la 3 e semaine suivant la semaine en question. 5. Exception au repos hebdomadaire: lorsque deux conducteurs sont présents à bord du véhicule, chacun d'entre eux doit avoir pris un temps de repos journalier d'au moins 9 consécutives dans les 30 (dans un véhicule à l'arrêt pourvu d'une couchette). 6. La notion de "repos" Par "repos", l'on entend toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps. Le temps passé pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du règlement, ou en revenir, lorsque ce véhicule ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur, ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas compté comme un temps de repos ou une pause, à moins que le conducteur ne se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette. Le temps passé à la conduite d'un véhicule n'entrant pas dans le champ d'application du règlement, pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du règlement, ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, est considéré comme une autre tâche. Par "autre tâche", l'on entend toute activité, à l'exception de la conduite, définie comme temps de travail à l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, y compris toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors. La directive 2002/15/CE définit le temps de travail comme toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le travailleur est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, c'est-à-dire le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces activités sont notamment les suivantes: i. la conduite; ii. le chargement et le déchargement; iii. l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule; iv. le nettoyage et l'entretien technique; v. tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc.

4 III. Sanctions Les infractions au règlement sont sanctionnées de manière différente selon le type d'infraction constaté: non-respect des temps de conduite, des pauses journalières ou des temps de repos. Dans le cas où une infraction est constatée, elle donne lieu à la perception immédiate d'une amende. 1. Infractions aux temps de conduite Nombre d' de conduite journalière excédant les temps de conduite autorisés (9 ou 10 ) Le plus grand nombre d' de repos consécutives prises dans la période considérée de conduite journalière de 0 à 2 > 2 jusqu'à 6 > 6 et < 8 1 heure ou moins 125 EUR 62 EUR 62 EUR > 1 jusqu'à EUR 200 EUR 125 EUR > 3 jusqu'à EUR 375 EUR 250 EUR > 5 jusqu'à EUR 500 EUR 375 EUR > 8 jusqu'à EUR 750 EUR 500 EUR > EUR EUR 625 EUR 2. Infractions aux pauses journalières Prendre une pause de moins de 15 minutes dans une période de 4h30 de conduite donne lieu à une amende de 250 EUR. Prendre une pause de moins de 45 minutes mais de plus de 15 minutes dans une période de 4h30 de conduite donne lieu à une amende de 125 EUR. 3. Infractions aux temps de repos Temps de repos journalier: amende de 62 EUR par période de repos de 30 minutes manquante. Temps de repos hebdomadaire: ces infractions ne sont pas sanctionnées par la perception immédiate d'une amende mais donnent lieu à un procèsverbal. IV. Remarques à propos du temps de disponibilité Dans le cadre de la réglementation sur les temps de repos et de conduite, il convient de ne pas confondre "temps de repos" avec "temps de disponibilité". La réglementation relative aux temps de repos et de conduite a trait à la conduite effective d'un véhicule et est totalement indépendante de celle relative au temps de disponibilité qui se situe dans le cadre de la durée du travail. Le temps de disponibilité est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l employeur sans qu'il puisse effectuer des prestations. Pour la détermination de la durée du travail, les temps de chargement, déchargement et les périodes d'attente dues à des interdictions de circulation ne sont pas considérés comme du temps de travail. Ces

5 ne sont pas non plus considérées comme des supplémentaires et sont donc payées au salaire horaire normal. Le temps de disponibilité est régi par l'ar du 5 mars Cet AR s'applique aux travailleurs actifs dans une entreprise qui ressortit à la Commission paritaire de la construction et qui sont: 1. soit chargés, en tant que chauffeurs, du transport des matériaux et du matériel vers les chantiers de l'entreprise. Le temps de disponibilité de ces chauffeurs s'élève à deux maximum par jour, avec un maximum de dix par semaine. 2. soit occupés à des travaux de transport dans une entreprise qui produit et/ou fournit du béton prêt-à-l'emploi. Pour ces derniers, le temps de disponibilité est limité à une heure par jour, avec un maximum de cinq par semaine.

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