TRIBUN AL AD M INISTRATIF DE BORDEAUX. Le vice-président, juge des référés

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1 27/ :36 FAX TRIBUNAL AOMIN BORDEAUX (g) 003/007 N _ TRIBUN AL AD M INISTRATIF DE BORDEAUX bm R ÉPU BLIQ U E FRANÇAISE M. M, Chemin Vice-président Juge des référés Audience du 27 juillet 2011 Ordonnance du 27 juillet 2011 AU NOM DU PEU PLE FRANÇAIS Le vice-président, juge des référés Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 juillet 2011 sous le n présentée pour > demeurant -. «par Me Guéguen-Caroll, avocat au barreau de Paris ;. _ demande au juge des référés : d ordonner, sur le fondement de l article L, du code de justice administrative, la suspension de l exécution de la décision du 13 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; -de mettre à la charge de l Etatlasommede 1500 euros en application de l article L du code de justice administrative ; Il fait valoir qu en cas d exécution de la perte de son permis de conduire, il se trouverait dans l impossibilité totale de continuer à exercer son activité professionnelle salariée au sein de la _ qui l emploie en qualité d agent «T qualif SCE» avec des fonctions de chauffeur et risquerait d être licencié, ce qui conduirait àle placer dans une situation financière et familiale difficile, ne pouvant plus faire face aux importantes dépenses liées à l entretien de sa famille, ni emmener son fils à l école ; que les infractions qui lui sont reprochées, au nombre de six sur une période de plus de cinq années, ne sont pas d une gravité suffisante pour présenter un caractère de dangerosité tel que le bilan avec les conséquences graves et immédiates que la perte de son permis lui fait courir se révèle négatif et que les conditions de l urgence ne puissent être réunies, et ce alors qu il n a jamais reçu les formulaires 48M en cas de solde de points inférieur ou égal à six, puis à trois ; qu il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu en effet, elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l article 3 de la loi du 11juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en ce qu elle s abstient de toute précision quant aux considérations juridiques entourant les infractions qui lui sont reprochées ; que la réalité des infractions retenues à son encontre n est pas établie en violation des dispositions des articles L et R, du code de la route, faute pour l administration de justifier de ce que chacune des infractions mentionnées dans la décision attaquée a bien été commise par le requérant dans les conditions légales ; que la réalité des infractions n est pas davantage établie en violation des dispositions de l article L. 121 *3 du code de la route, aucune personne autre que le contrevenant lui-

2 2 7/ :36 FAX TRIBUNAL AOMIN 004/007 N 01) même ne pouvant se voir retirer des points de son permis de conduire pour la commission d une infraction dont il n'est pas l auteur et l administration n apportant pas en l'espèce la preuve qu elle a préalablement vérifié qu il ne s était pas acquitté du paiement des amendes qui lui sont reprochées en tant que titulaire du certificat d immatriculation du véhicule en cause ; qu il en est encore de même en ce qui concerne la mise en œuvre des articles et 530 du code de procédure pénale, et pour laquelle, il convient de vérifier qu il n a pas contesté auprès du ministère public les Infractions qui lui sont reprochées et que les délais de contestations de ces infractions se sont écoulés ; que les dispositions des articles L et R du code de la route relatives à l obligation d information préalable du conducteur ont été méconnues, la preuve de la délivrance de ces informations étant à la charge de l administration ; qu il n est pas davantage prouvé qu il ait été informé des pertes de points lorsque celle-ci sont devenues effectives, ce qui les rend inopposables ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire enregistré le 19 juillet 2011, présenté par le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la décision contestée ne préjudicie ni gravement ni immédiatement à la situation de ; qu en effet, si l invalidation de son permis de conduire a des incidences sur sa profession et ses revenus, celles-ci sont hypothétiques et résultent de toute façon de ses propres agissements, non de ceux de l administration ; qu il n apporte pas la moindre preuve de la réalité de ses déplacements et n établit pas que l exercice de son activité de chauffeur ne pourrait être assuré que par la restitution immédiate de son permis de conduire ; qu il ne justifie pas du risque sérieux de perte de son emploi du fait de la mesure qu il conteste et ne justifie pas davantage des raisons pour lesquelles il devait impérativement habiter si loin de son lieu de travail et de l impossibilité dans laquelle il serait de s en rapprocher ; que l'urgence ne s apprécie pas en fonction du confort de la personne qui fait l objet de la mesure administrative, mais de manière objective, que le requérant a créé lui-même, par sa négligence ; qu en vertu de sa qualité de chauffeur PL et SPL, çvait respecter scrupuleusement les règles inhérentes à cette qualité, et plus particulièrement celles du code de la route et il lui appartenait d adopter un comportement exemplaire en tant qu usager régulier de la route ; qu au contraire, il y a urgence à exécuter la décision litigieuse car son comportement présente, compte tenu de la gravité et de la répétitivité des infractions commises, au nombre de six, dont quatre excès de vitesse, un danger pour lui-méme et les usagers de la route ; que, dès lors, la condition relative à l urgence n est pas remplie ; que s agissant de la légalité de la décision contestée, l absence de notification des retraits de points n est pas une condition de leur légalité mais une condition de leur opposabillté et que la décision référencée 48 SI, qui récapitule l ensemble des retraits de points antérieurs, les rend opposables au requérant ; que sur l absence d'information préalable, les brefs délais impartis dans le cadre d une instance en référé ne permettent pas d apporter la preuve formelle que les informations préalables prévues par les articles L et R du code de la route ont bien été délivrées au requérant pour chacune des infractions commises, mais qu une enquête a été diligentée auprès des divers officiers des ministères publics concernés ; que, cependant, les mentions portées sur le relevé intégral d information permettent d ores et déjà d établir que, s agissant des infractions des 20 septembre 2010 et 14 février 2011 constatées par radar automatique et faisant l objet du paiement d une amende forfaitaire, ces informations ont bien été délivrées ; que les mentions du relevé d information intégral suffisent à établir la réalité des infractions au sens de l article L du code de la route ; que compte tenu du mode d enregistrement des informations transmises par l officier du ministère public par support informatique dans l application du système national du permis de conduire, le requérant

3 .27/ :36 FAX TRIBUNAL AOMIN 005/007 N 1) ne peut se contenter d affirmer ne pas avoir payé l amende forfaitaire qui a été enregistrée comme payée ou soutenir que l administration n apporte pas la preuve de la réalité de l infraction ; que les décisions 48 et 48 SI, qui répondent à un modèle formalisé et comportent systématiquement la date, l heure et le lieu de l infraction, ainsi que les articles du code de la route dont il est fait application, sont suffisamment motivées au regard de la loi du 11juillet 1979 ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête n enregistrée le 15 juillet 2011 par laquelle l annulation de la décision du 13 mai 2011; Jemande Vu la décision en date du 1er octobre 2010, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Chemin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir à l audience publique du 27 juillet 2011, à 10 heures, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l affaire et entendu les observations de Me Raffard, substituant Me Guéguen-Caroll, avocat de -ésent à l audience, qui reprend et développe oralement les moyens soulevés dans sa requête ; L ;instruction ayant été close à l issue de l audience à 10 heures 30 ; Sur les conclusions à fin de suspension d exécution : Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)» ; Considérant, d une part, que rurgence justifie que soit prononcée la suspension d un acte administratif lorsque l exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu il entend défendre ; qu il

4 .27/ :37 FAX TRIBUNAL A0MIN 006/007 N ] appartient au juge des référés d apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l acte litigieux sont de nature à caractériser une urgencejustifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l exécution de la décision soit suspendue ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier, ainsi que des précisions apportées à l audience, que l exécution de la décision du 13 mai 2011 du ministre de l intérieur, portant invalidation du permis de conduire de?, porterait une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle de chauffeur au sein de la société Onet services industrie et l exposerait à perdre son emploi ; que, dès lors, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de cette décision sur la situation personnelle et professionnelle du requérant, et alors que la suspension de cette décision n est pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des infractions relevées au nombre de six espacées sur une période de plus de cinq ans et dont la plus grave, s agissant d un excès de vitesse ayant entraîné la perte de trois points, a été commise en avril 2006, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence fixée à l'article L du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ; Considérant, d autre part, que..., conteste avoir reçu, à l occasion de la constatation de chacune des infractions qu il a commises, les informations prévues par les articles L et R du code de la route ; que si le ministre de l'intérieur, à qui il appartient de prouver par tout moyen qu il a satisfait à l obligation d information prévue par le code de la route, a produit le relevé d information intégral duquel il ressort que, pour deux infractions constatées par radar automatique les 15 novembre 2010 et 12 avril 2011, l intéressé s est acquitté du paiement de l amende forfaire et peut ainsi être regardé, en l état de l instruction, comme ayant reçu une information suffisante au regard de exigences résultant des articles L et R, du code de la route, en revanche, il n en est pas de même en ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux quatre autres infractions ; qu ainsi, le moyen tiré de ce qu* * n a pas reçu les informations requises par le code de la route au moment de la constatation de ces autres infractions est propre à créer, en l état de l instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant invalidation du permis de conduire de l intéressé par solde de points nul ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l article L du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d ordonner la suspension de l exécution de la décision attaquée du 13 mai 2011 ; Sur les conclusions_tendant à l application de l article L du code de justice administrative ; Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l Etat la somme que demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

5 27/ :37 FAX TRIBUNAL AOMIN 007/007 N ORDONNE Article 1er : L exécution de la décision du ministre de l intérieur du 13 mai 2011 portant invalidation du permis de conduire de est suspendue jusqu à ce que le tribunal ait statué sur la demande d annulation de cette décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, de l'immigration. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 juillet Le vice-président, juge des référés. Le greffier. Bernard CHEMIN Bertrand MARÉCHAL La République mande et ordonne au ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. on conforme, en chef,

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