Impôt sur le revenu. L. fin. 2011, adoptée le 15 déc. 2010, art CALCUL DE L IMPÔT

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1 6 CALCUL DE L IMPÔT Limitation de certains avantages fiscaux Études F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F et F Réduction de 10 % des crédits et réductions d impôt compris dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux («rabot») L. fin. 2011, adoptée le 15 déc. 2010, art. 105 Une réduction homogène des avantages fiscaux à l impôt sur le revenu est mise en œuvre («rabot»). Ce nouveau dispositif consiste à appliquer une réduction globale de 10 % aux réductions et crédits d impôt compris dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l impôt sur le revenu, à l exclusion : de la réduction ou du crédit d impôt pour l emploi d un salarié à domicile ; du crédit d impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants ; de la au titre de l investissement locatif dans le logement social outre-mer. La réduction s applique au taux de chaque réduction et crédit d impôt concerné ainsi qu au plafond d imputation de ces avantages, exprimés en euros ou en pourcentage d un revenu, lorsqu un tel plafond existe. En revanche, les plafonds de dépenses des différents crédits et réductions d impôt concernés ne sont pas modifiés puisque seuls les plafonds exprimés en impôt sont le cas échéant concernés. La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l application de la réduction de 10 % aux avantages fiscaux concernés sera introduite dans le CGI par décret en Conseil d État, avant le 30 avril Le droit pris pour référence pour ce calcul sera celui en vigueur au 1 er janvier Cette réduction globale de 10 % des niches fiscales a été complétée par un abaissement du montant du plafond global de certains avantages fiscaux (V.n 8, 1ets.). En outre, des mesures spécifiques sont également prévues afin de garantir le financement des investissements outre-mer (V.n 7, 1ets.). Le complément d impôt résultant de cette réduction des avantages fiscaux n est pas pris en compte pour le calcul du «bouclier fiscal» (V.n 45, 12ets.). Ces dispositions sont applicables à compter de l imposition des revenus de l année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier Ainsi, ne sont pas concernés par la réduction globale de 10 % : les reports et étalements de réductions d impôt acquises pour la première fois avant le 1 er janvier 2011 ; les avantages fiscaux acquis à compter de l imposition des revenus de l année 2011 mais qui trouvent leur fondement dans une décision d investissement immobilier antérieure. Dans l attente de la décision du Conseil constitutionnel qui a fait l objet d une saisine le 21 décembre 2010, cet article présente un caractère provisoire. 1. Dans le cadre de la réduction du coût des dépenses fiscales décidée par le Gouvernement, l article 105 de la loi de finances pour 2011 prévoit de diminuer d un pourcentage identique («rabot») l avantage en impôt résultant de certaines réductions et crédits d impôt. À l instar du plafonnement global, le «rabot» établit une distinction entre les dépenses fiscales que les finances publiques peuvent assumer et celles qui ne justifient plus un niveau de dépenses aussi élevé. Cet article s inscrit ainsi dans la continuité du travail de rationalisation de l accès à la dépense fiscale et de son coût mené par le Parlement depuis Ce nouveau dispositif consiste à appliquer une réduction globale de 10 % aux réductions et crédits d impôt compris dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l impôt sur le revenu (CGI, art A), à l exception de certaines dépenses fiscales destinées à soutenir la politique de l emploi ou en faveur du logement social outre-mer. 2. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions sont applicables à partir de l imposition des revenus de l année 2011 pour des dépenses payées à compter du 1 er janvier Ainsi, les reports et étalements de réductions d impôt acquises pour la première fois au titre d années antérieures ne sont pas concernés par le «rabot». Par ailleurs, les avantages fiscaux acquis à compter de l imposition des revenus de l année 2011 mais qui trouvent leur fondement dans une décision d investissement immobilier antérieure au 1 er janvier 2011 sont exclus du champ (V.n 7, 24ets.). Remarque : La réduction globale de 10 % des niches fiscales a été complétée par un abaissement du montant du plafond global de certains avantages fiscaux (V.n 8, 1ets.). En effet, le dispositif de «rabot» réduit certains avantages fiscaux de 10 % mais il n interdit pas au contribuable de parvenir au même montant de réduction d impôt en cumulant plusieurs avantages fiscaux. La réduction du plafond global vise précisément à éviter ce mode d optimisation pour maintenir son plein effet au dispositif de «rabot». En outre, des mesures spécifiques sont également prévues afin de garantir le financement des investissements outre-mer (V.n 7, 1ets.). Le complément d impôt résultant de cette réduction des avantages fiscaux n est pas pris en compte pour le calcul du «bouclier fiscal» (V. n 45, 12 et s.).

2 AVANTAGES FISCAUX CONCERNÉS Avantages fiscaux inclus dans le champ d application 3. Le «rabot» de 10 % s applique aux réductions et crédits d impôt compris dans le champ de l actuel plafonnement global de certains avantages fiscaux à l impôt sur le revenu. 4. Sont ainsi compris dans le champ d application du «rabot» les avantages fiscaux suivants : lesréductions d impôt au titre des investissements dans l immobilier de loisirs (tourisme) (CGI, art. 199 decies F : V. étude F ) ; Suppression partielle : la «travaux» est maintenue jusqu au 31 décembre la accordée au titre des investissements forestiers (CGI, art. 199 decies H : V. étude F ) ; les réductions d impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer (y compris les créances reportées) (CGI, art. 199 undecies A et CGI, art. 199 undecies B : V. étude F ) ; les réductions d impôt accordées au titre des souscriptions au capital des sociétés non cotées et des souscriptions de parts de FCPI et de FIP (CGI, art. 199 terdecies-0 A : V. études F , F et F ) ; la au titre des souscriptions au capital de SOFICA (CGI, art. 199 unvicies ; V. étude F ) ; la au titre des travaux de conservation ou de restauration d objets mobiliers classés (CGI, art. 199 duovicies : V. D.O Actualité 2/2008, n 4, 1 et s.) ; la au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d un immeuble bâti ( Malraux) (CGI, art. 199 tervicies ; V. étude F ) ; la au titre des souscriptions en numéraire au capital des SOFIPÊCHE (CGI, art. 199 quatervicies : V. D.O Actualité 47/2008, n 47, 2) ; la accordée au titre de l investissement immobilier locatif neuf ( Scellier) (CGI, art. 199 septvicies : V. étude F ) ; la au titre des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle ( «LMNP») (CGI, art. 199 sexvicies : V. étude F ) ; la au titre des dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel (espaces naturels classés et assimilés) (CGI, art. 199 octovicies : V. étude F ) ; le crédit d impôt au titre des équipements en faveur du développement durable et des économies d énergie (CGI, art. 200 quater : V. étude F ) ; le crédit d impôt au titre des contrats d assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés (CGI, art. 200 nonies : V. étude F ). Avantages fiscaux exclus 5. Dispositifs expressément exclus - Le «rabot» ne s applique pas : à la réduction ou au crédit d impôt pour l emploi d un salarié à domicile (CGI, art. 199 sexdecies : V. étude F ) ; au crédit d impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants (CGI, art. 200 quater B : V. étude F ) ; à la au titre de l investissement locatif dans le logement social outre-mer (CGI, art. 199 undecies C : V. étude F ). 6. Autres dispositifs placés hors champ - Sont également exclus du champ d application certains avantages fiscaux supprimés ou non prorogés en 2011 : la au titre de l acquisition de résidences de tourisme (dispositif Demessine) (CGI, art. 199 decies E) (V. n 14, 1 et s.) ; Malgré la suppression de cette pour les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2011, le «rabot» est cependant susceptible de s appliquer aux fractions de l avantage fiscal qui fait l objet d un étalement sur six années. la au titre des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement (CGI, art. 199 quinvicies) (V. n 15, 1 et s.) ; et le crédit d impôt en faveur des travaux de préventions des risques technologiques (CGI, art. 200 quater C) (V. n 10, 1 et s.) ; le crédit d impôt sur les intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale (CGI, art. 200 quaterdecies) (V. n 9, 1 et s.) ; Certaines opérations pourront toutefois ouvrir droit à l avantage fiscal en 2011 (V.n 9, 7ets.). Dans cette hypothèse, les avantages obtenus pourront être soumis au «rabot». la au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale (CGI, art. 199 decies I : V. étude F ) ; Malgré la suppression de cette pour les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2011, le «rabot» est cependant susceptible de s appliquer aux fractions de l avantage fiscal qui fait l objet d un étalement sur six années. la au titre de la télédéclaration et du télépaiement de l impôt sur le revenu (CGI, art. 199 novodecies) ; le crédit d impôt au titre des revenus distribués (CGI, art. 200 septies). MODALITÉS D APPLICATION DE LA RÉDUCTION 7. Réduction des taux et des plafonds en impôt spécifiques - La réduction s applique au taux de chaque réduction et crédit d impôt concerné, ainsi qu au plafond d imputation de ces avantages, exprimés en euros ou en pourcentage d un revenu, lorsqu un tel plafond existe. Elle s applique également au montant du plafonnement spécifique outre-mer (CGI, art. 199 undecies D : V. n 7, 1ets.).

3 Les plafonds de dépenses des différents crédits et réductions d impôt concernés ne sont pas modifiés ; seuls les plafonds exprimés en impôt sont le cas échéant concernés. 8. Modalités de calcul - Les taux et plafonds actuels après prise en compte de leurs majorations éventuelles sont multipliés par 0,9. Les résultats de ces opérations sont arrondis à l unité inférieure. Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun autre que le plafonnement global celui-ci est diminué dans les mêmes conditions. Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d impôt sera le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d impôt. Ainsi, si une reprise d une dont le taux nominal est fixé à 25 % (22 % après réduction) est effectuée au titre de l imposition des revenus de 2011 mais que cette a été indûment imputée au titre de l imposition des revenus d une année précédente, le taux qui sera retenu pour le calcul de la reprise sera le taux de 25 %. Remarque : La réduction devrait porter sur les taux réellement appliqués, c est-à-dire après prise en compte des majorations éventuelles. Ainsi, s agissant de la en faveur des souscriptions des SOFICA (CGI, art. 199 unvicies), le taux de droit commun est fixé à 40 %, mais peut être porté, sous conditions, à 48 %. Dans cette hypothèse, la réduction de 10 % portera donc directement sur le taux majoré de 48 %. 9. Taux directement codifiés - La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de ces opérations sera directement introduite dans le CGI par décret en Conseil d État à paraître avant le 30 avril Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1 er janvier DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS AVANTAGES FISCAUX Réduction d impôt Scellier intermédiaire 10. Lorsque la location du logement ouvrant droit à la est consentie, pendant toute la période d engagement de location (initiale ou prorogée), dans le secteur intermédiaire, c est-à-dire à des conditions de loyers plus restrictives pour des locataires qui satisfont à certaines conditions de ressources, le contribuable bénéficie d avantages fiscaux supplémentaires. Ces avantages prennent la forme : d une déduction spécifique au titre des revenus fonciers de 30 %, lorsque le revenu net foncier est déterminé selon les règles propres au régime réel d imposition. ;cette déduction est, par construction, en dehors du champ du «rabot» ; et d un complément de de 2 % par an du prix de revient du logement lorsque la location reste consentie dans le secteur intermédiaire après la période initiale de l engagement de location. S agissant du complément de applicable en cas de location dans le secteur intermédiaire, la mise en œuvre conduirait, du fait de la règle d arrondi à l unité inférieure, à ramener ce taux de 2à1% (soit un «rabot» effectif de 50 %). Nous rappelons que l article 199 septvicies du CGI prévoit une sur le revenu en faveur de l investissement locatif, dite «Scellier», qui s applique aux contribuables qui acquièrent ou font construire des logements neufs qu ils s engagent à donner en location nue pour une durée minimale de 9 ans. La est calculée sur le prix de revient du logement. Son taux varie selon l année de réalisation de l investissement. Elle est répartie sur 9 années, à raison d un neuvième de son montant chaque année. Lorsque le logement reste loué dans le secteur intermédiaire après la période d engagement de location de 9 ans, le contribuable bénéficie, par période entière de 3 ans, renouvelable une fois, d un complément de égal à 2 % par an du prix de revient du logement, soit un taux global de 6 % par période de 3 ans (Scellier intermédiaire). 11. Afin de corriger cet effet non souhaité, le taux du complément de de 2 % par an du prix de revient du logement est remplacé par le taux global de 6 % (taux du complément de réduction d impôt applicable au titre d une période de trois ans). Le «rabot» s applique alors au taux de 6 %, ce qui conduit à ramener ce taux à 5 %, soit un complément de à 1,67 % par an, au lieu de 2 % avant application. Période d engagement de location Montant de la Application de la réduction de 10 % 9 ans 12 ans (prorogation de 3 ans) 15 ans (nouvelle prorogation de 3 ans) 25 ou 20 % du prix de revient du logement 6 % du prix de revient du logement 6 % du prix de revient du logement 22 ou 18 % 5 % du prix de revient du logement 5 % du prix de revient du logement Selon nos informations, l Administration devrait déterminer le complément de, c est-à-dire en appliquant les 5 %, puis répartir les montants, plutôt que les pourcentages par année. Investissements productifs outre-mer 12. Des dispositions particulières sont retenues concernant la au titre des investissements productifs neufs réalisés outre-mer (CGI, art. 199 undeciesb)(v.n 7, 1ets.). Exclusion pour la détermination du droit à restitution («bouclier fiscal») 13. Le complément d impôt consécutif à l application du «rabot» est exclu du bénéfice du droit à restitution (V. n 45, 12 et s.).

4 L article A du CGI a instauré, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes pour la fraction qui excède un certain pourcentage de ses revenus (V. étude F ). Initialement fixé à 60 %, ce pourcentage a été abaissé à 50 % par l article 11 de la loi TEPA (L. n , 21 août 2007) qui a également ajouté les contributions et prélèvements sociaux aux impôts retenus pour la détermination de ce droit. En conséquence, pour la détermination de ce droit à restitution, l impôt sur le revenu est retenu pour son montant déterminé après imputation des réductions et crédits d impôt concernés, compte tenu des taux applicables avant réduction globale de 10 % (CGI, art A, 2 et 3 modifiés). Articles visés Tableau de synthèse des taux et montants applicables en 2011 après réduction globale de 10 % («rabot») Références D.O Portée du «rabot» Effet Réduction d impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme CGI, art. 199 decies F V. étude F CGI, art. 199 decies H V. étude F Réduction d impôt au titre d investissements ou de travaux forestiers Le taux de 20 % est réduit à 18 %. Le taux de 100 % est réduit à 90 %. Réduction d impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer CGI, art. 199 undecies A V. étude F CGI, art. 199 undecies D Montant du plafond spécifique outre-mer Au 6 bis : Le taux de 30 % est réduit à 27 %. Le taux de 45 % est réduit à 40 %. Le taux de 30 % majoré de 10 points, égal à un taux de 40 %, est réduit à 36 %. Le taux de 30 % majoré de 4 points, égal à un taux de 34 %, est réduit à 30 %. Le taux de 30 % majoré de 14 points, égal à un taux de 44 %, est réduit à 39 %. Le taux de 45 % majoré de 10 points, égal à un taux de 55 %, est réduit à 49 %. Le taux de 45 % majoré de 4 points, égal à un taux de 49 %, est réduit à 44 %. Le taux de 45 % majoré de 14 points, égal à un taux de 59 %, est réduit à 53 %. Au I, le montant de est porté à Au III, le taux de 15 % est réduit à 13 %. Réduction d impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l innovation CGI, art. 199 terdecies-0 A V. études F , F et F Aux 1 du I et 1 du VI, le taux de 25 % est réduit à22%. Au VI ter, le taux de 50 % est réduit à 45 %. Réduction d impôt accordée au titre du financement en capital d œuvres cinématographiques ou audiovisuelles CGI, art. 199 unvicies V. étude F Au 3 : Le taux de 40 % majoré de 20 %, égal à un taux de 48 %, est réduit à 43 %. Réduction d impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d objets mobiliers classés monuments historiques CGI, art. 199 duovicies V. D.O Actualité 2/2008, n 4, 1 et s. Réduction d impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées CGI, art. 199 tervicies V. étude F Réduction d impôt accordée au titre des souscriptions au capital d une SOFIPÊCHE Le taux de 30 % est réduit à 27 %. La majoration de 10 points est réduite à 9 points. CGI, art. 199 quatervicies V. D.O Actualité 47/2008, n 47, 2

5 Articles visés Portée du Références D.O «rabot» Réduction d impôt accordée au titre des investissements locatifs Effet CGI, art. 199 sexvicies V. étude F CGI, art. 199 septvicies V. étude F Le taux de 20 % est réduit à 18 %. Aux IV et VIII : Le taux de 15 % est réduit à 13 % La majoration de 10 points est réduite à 9 points Au V : Le taux de 6 % est réduit à 5 %. Réduction d impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel CGI, art. 199 octovicies V. étude F Crédit d impôt pour dépenses d équipement de l habitation principale CGI, art. 200 quater V. étude F Taux du crédit d impôt Au 5 : Le taux de 15 % est réduit à 13 %. Le taux de 50 % est réduit à 45 %. Aux 6 et 7, selon le taux du crédit d impôt qui s est appliqué : La reprise égale à 15 % est réduite à 13 %. La reprise égale à 25 % est réduite à 22 %. La reprise égale à 40 % est réduite à 36 %. La reprise égale à 50 % est réduite à 45 %. Crédit d impôt au titre des contrats d assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés CGI, art. 200 nonies V. étude F Taux de la Le taux de 50 % est réduit à 45 %. LexisNexis SA

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