Cour de cassation de Belgique
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- Yvette Labrie
- il y a 8 ans
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1 4 DECEMBRE 2009 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F G. C., demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre J. J., défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.
2 4 DECEMBRE 2009 C F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la cour d appel de Liège. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 42, 2, alinéa 1 er, et 44 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce ; - articles 2, 229 et 231 du Code civil, l'article 229 tant dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce qu'après son remplacement par l'article 2 de cette loi, l'article 231 avant son abrogation par l'article 4 de la même loi ; - articles 3, 807 et 1254, spécialement 5, du Code judiciaire, ce dernier article tel qu il a été remplacé par l'article 22 de la loi du 27 avril Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la citation en divorce du défendeur a été lancée le 20 juillet 2006 sur la base de l'article 231 du Code civil, que par conclusions déposées le 21 septembre 2007 devant le premier juge la demanderesse a introduit une demande reconventionnelle sur la base de
3 4 DECEMBRE 2009 C F/3 l'article 229 ancien du Code civil, à laquelle le tribunal a fait droit par jugement du 23 novembre 2007, et que ce tribunal a réservé à statuer sur la demande principale, l'arrêt prononce le divorce entre les parties du chef de désunion irrémédiable sur la base de l'article 229, 3, du Code civil, aux motifs que : «Il apparaît que les deux parties entendent faire application de la loi du 27 avril 2007 ; On notera que la cour [d appel] n'aurait pu confirmer le jugement dont appel qui a dit recevable l'action reconventionnelle de (la demanderesse) introduite le 21 septembre 2007 sur la base de l'article 229 ancien du Code civil alors que la loi du 27 avril 2007 était entrée en vigueur le 1 er septembre 2007 ; L'article 1254, 5, du Code judiciaire permet aux parties ou à l'une d'elles d'étendre ou de modifier la cause ou l'objet de la demande, par le mécanisme de la demande ampliative (...) ; En l'espèce, les parties forment une telle demande par leurs conclusions contradictoirement prises, puisqu'elles sollicitent que le divorce soit prononcé non plus sur la base des anciens articles 229 et 231 du Code civil mais sur la base de l'article 229 de la loi du 27 avril 2007 (lire : l'article 229 du Code civil tel qu'il a été modifié par la loi du 27 avril 2007) ; De telles demandes sont bien régies par la loi applicable au moment où elles sont formées. L'article 42 de la loi du 27 avril 2007, en tant qu'il déroge aux principes généraux de droit transitoire des articles 2 du Code civil et 3 du Code judiciaire, doit s'interpréter de manière restrictive ; Ainsi que le soutient [le défendeur], les parties sont séparées de fait depuis le prononcé de l'ordonnance de référé du 8 août 2006 fixant les domiciles séparés des parties ; Les parties sont dès lors séparées depuis plus d'un an et le divorce sera prononcé sur la base de l'article 229, 3, du Code civil ; Il sera fait droit à cette action qui ne laisse aucun pouvoir d'appréciation au juge contrairement à l'article 229, 1 er, et qui est plus
4 4 DECEMBRE 2009 C F/4 favorable au défendeur en vertu de l'article 1258, alinéa 2, du Code judiciaire». Griefs La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui abroge les causes de divorce prévues aux articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil et leur substitue la cause de divorce unique prévue à l'actuel article 229 de ce code, dispose, en son article 42, 2, alinéa 1 er, que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables aux procédures en divorce introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Cette disposition transitoire déroge expressément à la règle - consacrée par l'article 2 du Code civil - de l'application immédiate de la loi nouvelle aux demandes pendantes devant les tribunaux. Quant à l'article 3 du Code judiciaire, qui consacre le principe de l'application immédiate aux procédures en cours des lois d'organisation, de compétence et de procédure, il ne concerne pas les causes de divorce. Les termes «procédure en divorce» au sens de l'article 42, 2, de la loi du 27 avril 2007 s'entendent de toute la procédure en divorce et non de la seule demande originaire. Il s'en déduit que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables à une demande ampliative en divorce lorsque la demande originaire a été introduite avant le 1 er septembre 2007, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et à une demande reconventionnelle introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle lorsque la demande originaire en divorce sur laquelle elle se greffe a été introduite avant cette entrée en vigueur. Au sens de cette même disposition, on entend par jugement définitif la décision judiciaire qui vide définitivement les demandes introduites dans le cadre de la procédure en divorce. L'article 807 et l'article 1254, 5, du Code judiciaire (après son remplacement par l'article 22 de la loi du 27 avril 2007) sont des règles de procédure qui ont pour seule portée de permettre, jusqu'à la clôture des débats, les extensions ou modifications de cause et d'objet de la demande et l'introduction de demandes reconventionnelles ou ampliatives. Ces dispositions
5 4 DECEMBRE 2009 C F/5 n'ont pas pour portée de déroger à la disposition de droit transitoire d'ordre public de l'article 42, 2, de la loi du 27 avril Il s'en déduit que seule la loi ancienne était applicable à l'ensemble de la procédure en divorce introduite par le demandeur par exploit du 20 juillet Première branche La disposition applicable à l'action en divorce du défendeur, qui n'a pas introduit d'action ampliative sur la base d'autres dispositions de la loi ancienne, était partant l'article 231 du Code judiciaire avant son abrogation par la loi du 27 avril 2007, et le demandeur ne pouvait fonder son action sur l'article 229, 3, du Code civil après son remplacement par la loi du 27 avril En accueillant la demande ampliative du défendeur et en prononçant le divorce sur la base de l'article 229, 3, du Code civil, l'arrêt viole, partant, toutes les dispositions légales visées au moyen à l'exception de l'article 229 du Code civil avant son remplacement par la loi du 27 avril Seconde branche La disposition applicable à l'action reconventionnelle en divorce introduite par la demanderesse après l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 mais qui s'est greffée sur l'action en divorce introduite par le défendeur avant cette entrée en vigueur était, en l'absence d'une demande ampliative fondée sur une autre cause de divorce prévue par la loi ancienne, l'article 229 du Code civil avant son remplacement par la loi du 27 avril La demanderesse ne pouvait fonder son action sur l'article 229, 3, du Code civil après son remplacement par la loi du 27 avril S'il prononce le divorce sur la base de l'article 229, 3, du Code civil en statuant sur l'action reconventionnelle de la demanderesse, l'arrêt viole
6 4 DECEMBRE 2009 C F/6 toutes les dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 231 du Code civil avant son abrogation par la loi du 27 avril III. La décision de la Cour Quant à la première branche : En règle, conformément à l article 2 du Code civil, une loi nouvelle s applique immédiatement, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. En vertu de cette règle, une loi qui abroge une cause de divorce est, en l absence d une disposition dérogatoire expresse, applicable dès son entrée en vigueur à toute demande en divorce pendante devant les cours et tribunaux. La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui abroge les causes de divorce prévues aux articles 229, 231 et 232 du Code civil, dispose, en son article 42, 2, alinéa 1 er, que ces anciens articles restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l entrée en vigueur de cette loi pour lesquelles un jugement définitif n a pas été prononcé. Cette disposition transitoire, qui traduit l intention du législateur de déroger, s agissant des procédures en cours, à l application immédiate de la loi du 27 avril 2007, entend par procédure de divorce toute la procédure en divorce et non la seule demande originaire. Il s ensuit que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables à la demande ampliative introduite après l entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 1 er septembre 2007, lorsque la demande originaire en divorce sur laquelle elle se greffe a été introduite avant cette date. L arrêt, qui, après avoir constaté que le défendeur a lancé citation en divorce le 20 juillet 2006, accueille la demande ampliative du défendeur et
7 4 DECEMBRE 2009 C F/7 prononce le divorce des parties du chef de désunion irrémédiable sur la base de l article 229, 3, nouveau du Code civil, viole les dispositions légales précitées, à l exclusion dudit article 229, 3, nouveau. Le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation s étend aux décisions relatives à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties et à la surséance à statuer, qui sont unies par un lien nécessaire à celle prononçant leur divorce. Il n y a pas lieu d examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué, sauf en tant qu il reçoit l appel principal ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont.
8 4 DECEMBRE 2009 C F/8 P. De Wadripont A. Simon M. Regout A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck
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